‹ Traité de droit commercial (volume 4)Chapitre 29 sur 57 · d A OUI APPARTIENT INACTION EN RESPONSABILITE. Le · texte numérisé non relu

d A OUI APPARTIENT INACTION EN RESPONSABILITE. Le

dioit d'agir contre le voiturier ou contre le commissionnaire de transport appartient à la fois à l'expéditeur et au destinataire (5). L'expéditeur lire directement son droit du contrat dans lequel il a

dérée comme détruisant la responsabilité du voiturier. A défaut de ce pouvoir des tribunaux, le système de la loi qui déclare nulles les clauses de non-responsabilité et qui admettes clauses pénales, sans faculté d'augmentation pour le juge (art. 1152, C. civ), serait irrationnel et n'atteindrait pas son but.

(i) Haute Cour, 9 novembre 1876, Journal du Droit international privé, 1877, 51.

(2) Cour supérieure rie justice du Grand Duché de Luxembourg, 14 août 1877 ( Pasicrisie luxembourgeoise i .

(3) Cass., 7 mai et 19 novembre 1874, Pasicrisie belge, 1874. 1. 148 ; Jurisprudence du Port d'Anvers, 1878. 2. 145; 1875. 1. 19. V. Lanckmann, op. citât., n° 429, p. 318.

(4) Cass., 26 octobre 1877, D. 1890. 1. 216 (en note) ; Cass., 12 novembre 1885, Pasicrisie belge, 1885. 1. 275.

La loi belge du 25 août 1891 relative au contrat de transport ne contient aucune disposition sur les clauses de non-responsabilité. On a considéré qu'il y a là une question se rattachant aux principes généraux du droit et que, par suite, le Code civil nouveau en préparation en Belgique aura à la résoudre.

(5) Cass., 6 juillet 1872, S. 1872. 1. :103 ; /. Pal., 1872. 735.

été partie. Quant au destinataire, l'action en responsabilité lui appartient, parce que c'est pour lui que l'expéditeur a stipulé comme condition du contrat qu'il taisait pour lui-même (art. 1121, G. civ.) n° 550) (1). Seulement, comme toute indemnité suppose un dommage souffert, le voiturier poursuivi en responsabilité peut l'aire repousser l'action, en prouvant que la marchandise ne voyageait pas aux risques du demandeur (2). Cette preuve est rarement l'aile : la plupart du temps, le voiturier ignore la nature des rapports existant entre l'expéditeur et le destinataire.

Un tiers étranger au contrat de transport ne pourrait pas, sous le seul prétexte qu'il est propriétaire de la marchandise, agir contre le voiturier (3).

Il faut ajoutei- que le voiturier ne peut pas être actionné successivement par l'expéditeur et par le destinataire. Dès l'instant où il a payé une Indemnité à l'un, il est libéré envers l'autre. Autrement, il supporterait une indemnité double.

629 bis. 11 résulte de ce qui a été dit précédemment qu'une action ne peut pas être intentée contre le voiturier par une personne qui n'a pas contracté avec lui, mais qui prétend être intéressée à l'exécution du contrat de transport. Cette solution qui paraît incontestée en ce qui concerne le transport de marchandises, est contestée en ce qui concerne le transport de bagages accompagnant les voyageurs. Une question s'est à cet égard souvent posée

(1) Cass., 31 janvier 1894, D. 1894. 1. 244 ; S. et J. Pal , 1894. 1. 246. La Cour pose en principe que l'expéditeur stipule pour le destinataire, qu'en prenant, livraison îles marchandises, celui-ci accepte le contrat de transport tel qu'il a été conclu par l'expéditeur, qu'il peut en invoquer comme il doit en subir toutes les clauses. Aj. Amiens, 8 décembre 1894, I). 1897. 2. 517. Cf. Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (3e édit.), n°s 1162 à 1164.

(2) Si la marchandise était vendue livrable au départ, l'intérêt de l'cxpédileur n'existerait pas, puisque le destinataire courrait alors les risques ; c'est une des raisons pour lesquelles il convient de lui attribuer une action directi'.

(3) Cass., 24 mai 1897, D. 1898. 1 . 23 ; Pand . fr., 1898. 1. 95 ; Trib. com. Seine, 5 octobre 1901, Le Droit, n° du 25 octobre 1901. Il en serait autrement du tiers qui serait cessionnaire de la lettre de voiture ou du récépissé. Cf. n° 776.

à propos d'échantillons confiés au chemin de fer comme bagages par un commis-voyageur. Dans le cas de perte ou de retard, le patron peut-il actionner directemenl le chemin de fer en indemnité ? La jurisprudence est encore très divisée sur cette question. Si la Cour suprême ( I) a admis l'action directe, beaucoup de décisions judiciaires l'ont rejetée (2).

La question peut paraître délicate. Même si l'on admet que, d'après la nature et la forme des colis, le voilurier devait se rendre compte du bul auquel ils étaient destinés, et par suite du dommage pouvanl résulter de la perte ou du retard, il est difficile d'admettre l'action directe du patron et de trouver des raisons juridiques à l'appui de certaines conséquences tirées par des arrêts.

Il esl bien vrai que le commettant peut se substituer au commissionnaire ci faire considérer les actes faits par le commissionnaire en son propre nom comme faits par le commettant, mais c'est à la condition que le tiers qui a traité avec le commissionnaire ne souffre pas de la susbtitution (n° 481). Ce n'est pas le cas ici, puisque la situation du voilurier va être empirée par cette substitution. De plus, comment expliquer qu'on admette concurremment l'action du patron et celle du commis-voyageur, de sorte qu'une indemnité distincte soit attribuée à chacun d'eux (3) ?

(1) Cass.,26 octobre 1896, S. et ./. Pal., 1897. I. 237 ; Pand.fr., 1897. 1. 121 (La Cour argumente des formés simplifiées pratiquées pour la remise des bagages et qui s'opposent à ce que l'expéditeur fasse connaître la qualilr dan- laquelle il agit ; il suffira que la preuve du mandat soit faite jlprès coup au moment où se manifeste l'inexécution du contrat). Aj. Lyon, 28 février 1893, La Loi du 27 octobre 1893 ; Rennes, 15 février 1894, Le Droit du 22 août ; Rennes. Ifr mais 1898 (La Cour argumente également •le la forme dans laquelle se fait l'enregistrement des bagages et admet que le commettant figure implicitement dans le contrat). V. aussi Trib. coin. Seine, 9 octobre 1896, 16 juin 1900, La Loi, noa du 19 novembre 1896 cl du 30 juillet 1900.

(2) Trib. com. Valenciennes, 17 décembre 1895, Bordeaux, 5 avril 1896, S. et/. Pal.. 1897. 2. 118 ; Trib. com. Seine. 5 février 1898, La Loi du 3 avril 1898 : Trib. com. Fécamp, 13 février 1901, La Loi, n° du 3 avril 191)1 ; Panel. fi\, 1902. 2. 220 : Trib. ci. m. lîoulogne-sur-Mer, 1" mars 1904, La Loi, d° du 24 juillet 1901 ; Trib. coin. Tarbes, 7 février 1905, La Loi. h" du 9 mars 1905.

13) Lyon, 28 février 1893, La Loi du 27 octobre 1893.

Il semble, du reste, y avoir une contradiction entre l'admission de l'action en responsabilité au profil du patron en matière de bagages, alors qu'on La lui refuse en cas de transport de marchandises voyageant isolément. On a cherché à concilier les deux solutions en se fondant sur ce que, pour les transports de marchandises, il y a une indication «lu nom de l'expéditeur qui n'a pas lieu pour les bagages il).

630. e) Contre qui l'action ex responsabilité peut èthk exercée. — Celle question ne 9e pose point quand un seul voiturier a effectué le transport, sans qu'on ait eu recours à un commissionnaire. Elle est, au contraire, quelque peu compliquée, lorsqu'il \ a plusieurs agents du transport. Il importe alors de déterminer contre lesquels d'entre eux l'action en responsabilité peut être exercée et quelles sont les conditions de succès de cette action, selon qu'elle esl intentée contre l'un ou contre l'autre.

Il se peut que l'expéditeur traite lui-même successivement avec plusieurs voituriers ou, ce qui revient au même, qu'il ait été convenu que les marchandises soi. lient remises dans un lieu intermédiaire à une personne qui se chargerait de leur faire continuer le voyage, en contractant avec un autre voilurier. En ce cas, il y a autant de contrats de transport indépendants que de voituriers, et il faut appliquer à chacun d'eux, sans aucune modification, les règles posées précédemment (2).

Mais, le plus souvent, l'expéditeur conclut un seul contrat de transport, moyennant un prix unique, avec un voiturier ou commissionnaire, pour que les marchandises soient rendues à destination, et, cependant, avant qu'elles y parviennent, il faut qu'elles passent par les mains de plusieurs voituriers ou commissionnaires qu'on appelle parfois agents intermédiaires. Cela a lieu notamment dans les transports par chemins de fer, quand le lieu de destination ne se trouve pas sur l'une des lignes de la compagnie de départ. Ce cas donne

(1) Consult. Trih. coin. Seine. :i octobre 1901, Le Droit, n« du 25 octolue 1901.

(2) Cass., 2 juillet 1860, D. 1861. 1. 109. V. Paris, 19 décembre 1900, 1). 1905. 2. 113.

naissance à un assez grand nombre de difficultés qui doivent être

examinées.

631 . L'expéditeur ou le destinataire (il n'y a pas de distinction à faire entre eux ) peut agir contre le premier voilurier. Celui-ci est à la fois voiturier pour le transport que souvent il effectue et commissionnaire de transport pour celui qu'il s'est chargé de faire opérer par d'autres voiturier s: Le commissionnaire de transport est, sauf convention contraire, ducroire. Aussi est-il responsable non seulement de ses fautes et de celles de ses employés comme voiturier (art. I03j G. coin.), mais aussi de celles des voiluriers auxquels il a, en qualité de commissionnaire, remis les marchandises (art. 99, 0. corn.). Par suite, le premier voiturier ne peut se soustraire à la responsabilité, en prouvant la faute d'un des voituriers intermédiaires (1). L'existence d'une faute de ce genre permet seulement au premier voiturier d'exercer un recours contre celui des agents intermédiaires qui l'a commise.

632. Les intéressés ne sont pas réduits à agir contre le premier voiturier. Ils peuvent aussi, s'ils le préfèrent, agir en responsabililé contre l'un des voituriers intermédiaires ou contre le dernier (2).

En fait, c'est contre le dernier voiturier qu'agit presque toujours le destinataire (3) : il évite ainsi parfois des dérangements et des fiais.

Dans les cas très fréquents qui se présentent en matière de transports par chemins de fer (n° 551), tout agent intermédiaire du transport, à l'exception du dernier, joue à la fois les rôles de voiturier et de commissionnaire substitué. Car il se charge de faire lui-

(1) Gâss., 3 juillH 1894; D. 1891. 1. 488 ; S. et J. Pal., 1894. 1. 420 ; Pand. f>:, IN95. 1. 335.

(2) liiom, 17 j.invh:.- 1870, S. 1873, 1 279 : ./. />aL, 1872. G95 ; Cass., 15 avril 1873, S. 1873. I. 175: 23 juin 187:'., S. 1874. 1. 277; J. Pal., 1874. 122 ; D. 1874. 1. 310 : Cass., 9 avril IS79, S. 1880. 1. 131 ; /. Pal.. BBBO. 282.

(3) Le dernier voiturier a qualité pour représenter les voituriers pnVédents quand il exige du destinataire le paiemenl du prix du transport entier, mais non pour engager directement, par ses déclarations, ta responsabilité du premier entrepreneur de transport : Cas*., 14 mars 1894, I). 1894. I. 389 ; S. et /. Pal., 1894. 1. 4*1 ; Pand. />-., 1894. 1. 468.

même une partie du transport et d'en faire opérer une autre partie par des voituriers subséquents. D'après l'article 1994, G. civ.. qui régit la commission aussi bien que le mandat, une action directe appartienl au mandant (ici, l'expéditeur ou le destinataire), contre le substitué (ici, l'agent intermédiaire du transport actionné).

Ce raisonnement ne s'applique point au dernier voilurier : celui-ci n'a pas la qualité de commissionnaire de transport (1), mais un commissionnaire (le voiturier qui le précède immédiatement) a contracté avec lui pour le compte de l'expéditeur et du destinataire. Le dernier voiturier peut, du moins, être actionné en verhj d'un principe admis en matière de commission : le commettant peut agir directement contre les tiers avec lesquels a contracté le commissionnaire, dès l'instant où l'exercice de cette action directe ne cause pas de préjudice à celui-ci (n° 481). C'est bien là ce qui se présente au cas de l'exercice de l'action en responsabilité par l'expéditeur ou par le destinataire contre le dernier voiturier.

633. Tous les agents qui ont coopéré au transport peuvent donc être actionnés en responsabilité par l'expéditeur ou par le destinataire. Mais ce n'est pas à dire que les conditions de la réussite de l'action soient les mêmes et que les règles de preuve à appliquer soient identiques, quel que soit celui des agents du transport qui est actionné. Des distinctions doivent être faites ; elles résultent des principes généraux du droit ou sont admises par des considérations d'équité.

634. Le premier voiturier avec lequel l'expéditeur a contracté, doit être traité comme s'il avait été seul chargé du transport. Il est réputé avoir reçu les marchandises en bon état : il avait le droit de les vérifier ; s'il n'a pas procédé à la vérification ou si, y ayant procédé, il n'a pas fait constater l'état défectueux des colis, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Il lui incombe de prouver le fait qu'il allègue pour échapper à la responsabilité : vice propre, cas de force majeure, fait de l'expéditeur (n° 603). Il ne peut invoquer la faute d'un voiturier subséquent, par cela même qu'en qualité de commis- Ci) tl ne doit donc être tenu que de ses fautes personnelles : Cass.,

21 avril 1891, D. 1892. 1. 278 ; Pand. fi\, 1891. 1. 400.

sionnaire, considéré de plein droit comme ducroire, il en répond (ii° 631).

635. On ne doit pas, au contraire, appliquer, soit aux voituriers intermédiaires, soit au dernier voitnrier, celte sorte de présomption de réception des marchandises en bon état, tout au moins quand ils sont actionnés en responsabilité à raison d'avaries intérieures. A la différence du premier voiturier, lesagents subséquents du transport sont, en fait, dans l'impossibilité de vérifier les colis. Le commerce a même intérêt, au point de vue de la célérité des transports, à ce que pareille vérification ne se fasse pas. Aussi est-il à la fois équitable et utile d'exiger du demandeur, quand il s'agit d'avaries intérieures, qu'il prouve que le voiturier actionné, autre que le premier, a reçu les marchandises en bon état (1).

Mais, pour le cas où l'action en responsabilité est fondée sur des avaries extérieures (ou apparentes), les voituriers intermédiaires et le dernier sont sous le coup de la même présomption que le premier voiturier. Ils auraient dû, par cela même qu'une vérificalion n'est pas nécessaire pour cela, apercevoir ces avaries et les faire constater, si elles existaient déjà au moment où les marchandises leur ont été remises.

636. Quand il est prouvé par le demandeur que les avaries intérieures n'existaient pas lors de la remise des marchandises au voiturier intermédiaire actionné ou quand le défendeur ne détruit pas, pour les avaries extérieures, la présomption de remise en bon état, l'action en responsabilité doit réussir. Il n'en est autrement que si le défendeur établit, soit un cas fortuit ou de force majeure, soit le vice propre (n° G38).

637. Un voiturier intermédiaire échapperait-il aussi à la responsahilité en prouvant qu'il y a eu faute d'un des voituriers qui ont coopéré après lui au transport ? On serait tenté de résoudre cette Question négativement, en rappelant que chaque voiturier, étant commissionnaire de transporta l'égard des voituriers qui le suivent, doit répondre des fautes de ceux-ci (art. 99, G. corn.). En droit

(1) Cass., 19 août I8H8, 1). 1808. 1 . 437 ; S. 1868. I. 483; J. Pal., 1868. j 1051 ; Toulouse, 4 décembre 1874, I). 1872. 2. 234 ; S. 1872. 2. 15; ./. Pal., 1872. 101. — Sarrut, nos 731 el suiv.

rigoureux, cette solution devrait être admise: aucune disposition légale ne fait, au point de vue de la responsabilité, une distinction entre le premier voilurier et les voituriers qui coopèrent après lui au transport. Mais une assimilation entre eux serait très dure, par cela même que les voituriers intermédiaires ifontpas contracté directement avec l'expéditeur. Aussi esl-il généralement reconnu que les voituriers intermédiaires ne sonl pas des commissionnaires ducroire, comme l'est le premier voiturier.

638- Dès l'instant où il est prouvé ou présumé que le voilurier actionné a reçu les marchandises en bon état, le demandeur n'a à prouver, ni qu'il y a eu Tante du voiluriei intermédiaire qu'il actionne, ni même que l'avarie s'est produite pendant le temps où les marchandises lui étaient confiées. Des auteurs et des arrêts ont, au contraire, consacré l'une nu l'autre de ces solutions (4). Il y a, selon nous, là une véritable erreur de droit. En matière de responsabilité contractuelle, quand il s'agit de choses à livrer ou à restituer en-' vertu d'un contrai, la charge de la preuve n'incombe pas au créancier demandeur, c'est au débiteur à prouver le cas fortuit ou de force majeure qu'il allègue ou plus généralement la cause de sa libération (art. 1147, 1302 et 1315, G. civ.).

639- Les principes posés pour les voituriers intermédiaires s'appliquent au dernier voiturier dans le cas où c'est contre lui qu'est intentée l'action en responsabilité. Toutefois, une difficulté spéciale à.

(1) Les auteurs el les arrêts manquent de netteté, quand il s"agit de-, décider si le demandeur doit prouver qu'il y a eu faute du commission! naire intermédiaire actionné en responsabilité ou s'il lui sutlil de prouver que les avaries se sont produites pendant le temps où la marchandise lui a été confiée, la faute se présumant dés lors. Ils adoptent alternativement el presque indifféremment l'une ou l'autre solution : Cass.. l'.i août 1869 S. 1868. 1. 383 ; Toulouse, 4 décembre 1871, S. 1872. 2. t5 ; Cass., 9 juillet 1872, S. 1872. I. 303 : Cass., G août 1888, D. 1889. I. 89 ; Pond, fr., 1888. I. 424 ; Cass., 20 janvier 1896, D. 189G. 1. 4Û6 ; S. et ./. Pal.. 1896J 1. 363. Il semble résulter de cet arrêl que le voiturier intermédiaire n'ea tenu que si une faute est prouvée à «a charge, ce qui n'esl pas exact, selon nous. Mais, dans l'espèce, la décision cassée avait rendu le dernier voilurier responsable de manquants, alors qu'il avait fait constater les manquant» en prenant charge des colis : Rouen. 12 mars 1904, La Loi, n" i[r< 1-2 mai 1904. — Démangeât sur Bravard, II, p. 363 et suiv. ; Sarrut, nos 737 et) suiv. : Boislel, nos 507 et suiv.

ce voilurier s-éïève, lorsqu'il réclame au destinataire le pris intégral du transport. G'esl la le cas ordinaire quand les marchandises ouiété expédiées en port dû.

<)u a soutenu qu'alors, le dernier voiturier a manifesté la volonté de se substituer an\ voituriers précédents el que, par suite, il ne peut se décharger en prouvant la faute de ceux-d dont il a consenti fii quelque sorte à prendre la place 1). Celle argumentation nous paraît fausse. Selons nous, le dernier voilurier ne doit jamais être traité autrement que les agents intermédiaires du transport. La réclamation faite «par >le dernier voiturier 'du prix intégral du transport n'implique pas qu'il ail voulu se substituer aux \oiluriers qui l'ont précédé: il \ a là, pour lui, un fait nécessaire auquel il ne peut se soustraire, dès l'instant où il remet les marchandises au destinataire. I)n reste, le calcul de la portion du prix de transport due personnellement au dernier voiturier serait parfois très difficile.

Les partisans de celle opinion sont eux-mêmes amenés à y faire une restriction, en décidant que le dernier voiturier ne peut pas, à raison du fail des attires, être condamné à des dommages-intérêts supérieurs au prix d{\ transport (2). Si la substitution dont on parle était réelle, cette restriction se se concevrai! guère. Il n'en faut pas moins reconnaître, en se plaçant au point de vue pratique, qu'il y a de graves inconvénients à ne pas admettre que le destinataire qui agi! contre le dernier voiturier, soil traité comme s'il actionnait le premier. Quand les expéditions se font à de grandes distances, c'est poulie destinataire une source de frais el d'embarras que de s'adresser au premier voilurier.

On admet, du reste, sans difficulté que le dernier voilurier n'est pas responsable, s'il a pris soin de faire constater l'avarie des marchandises avant de les recevoir du voiturier précédent (3). Le pre-

(1) Cass,, 6 mai 1872, S. 1872. I. 279 : ./. Pal., 1872. 695 ; Cass,, 6 janvier 1874, S. 1874. 1. 54 ; ./. l'ai., 187... 121. — Boistel, n° 570 ; Rûbën d< Couder, />/>. cit., v" Commissionnaire il1, transports, n° nu.

(2) V. la note précédente.

(3) Cass., 29 décembre 187'.». s. is7'.t. I. 79 : ./. Pal., 1879. I. t83;Cass., 80 janvier 1886, S. 1886, I. 479 : ./. Pal.. 1886, I. 1172 : l'ami. />■., 1888. 1.467 ; Cass-, 29 janvier 1896, D. 1896. i. 406 : Pand. />.. 1896. I. 432 ; Le Droit du 2 mars 1896 (cassation d'un jugemenl qui avait déclaré ti

mier voiturier ou le voiturier unique n'est pas lui-même responsable

en pareil cas (n° t>21).

640- Les principes posés à propos de l'action en responsabilité pour avaries s'appliquent aux actions en responsabilité pour cause de perte ou de relard. Seulement, en fait, les difficultés quant à la

preuve sont moins grandes dans ces derniers cas qu'en cas d'avarie.

Pour la perte, il va de soi qu'elle s'est produite lorsque les marchandises se trouvaient entre les mains du voiturier auquel elles ont été remises en dernier lieu. Aussi l'action peut être exercée pour cause de perte, soit contre le premier voiturier. soit contre un voiturier suivant, mais à charge par le demandeur de prouver que le voiturjer actionné a reçu les marchandises (1). Ce sérail alors à celui-ci à prouver, soit que la perte est le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure, soit qu'il a remis les marchandises à un autre voiturier.

En ce qui concerne le retard, le demandeur qui actionne un voiturier autre que le premier, doit prouver qu'il a reçu les marchandises en temps utile. Dans les transports par chemins de fer, la solution de la question est facilitée par l'habitude qu'ont les compagnies de constater le moment exact de la transmission d'un réseau à un autre, spécialement au moyen de bulletins de transmission.

641 . Jiecours des agents de transport les uns contre les autres. — Les règles relatives à la responsabilité des différents agents du transport entraînent cette conséquence que souvent une action en responsabilité est exercée avec succès contre un voiturier qui n'est pas en faute. Gela se présente spécialement pour le premier voiturier.

Il va de soi qu'alors, le voiturier, condamné sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, ne doit pas supporter définitivement la condamnation: un recours lui appartient contre ceux qui ont avec lui coopéré au transport.

dernier transporteur responsable île manquants et de retards qu'il avait fait constater en recevant les marchandises).

(1) Cass., 8 décembre 1873, 1). 1871. 1. 61 : Lyon, 22 août 1873, D. 187*. 5. 95.

Quelles règles régissent, en ce qui concerne la preuve, les recours des agents du transport les uns contre les autres? Il y a lieu d'appliquer les mêmes règles que dans les rapports entre l'expéditeur ouïe destinataire el les voituriers intermédiaires. Quel que suit le demandeur, la situation spéciale de ceux-ci exige qu'on ne les traite pas aussi rigoureusement que le premier voiturierau point de vue, soit des avaries intérieures, soit de la non-responsabilité pour les faits des voituriers subséquents (1). Il serait arbitraire de considérer le premier voiturier comme un expéditeur à l'égard du second, le second voiturier comme un expéditeur par rapport au troisième et ainsi de suite.

642. Les recours entre voituriers ne sont pas fréquents. La raison en est simple. Il existe entre les six grandes compagnies de chemins de 1er et l'Administration des chemins de fer de l'État, sous le titre de Règlement pour la transmission des marchandises et /<■ partage des indemnités, une convention en vertu de laquelle les indemnités de toute nature sont réparties au prorata kilométrique entre les compagnies qui ont concouru au transport, déduction faite des sommes incombant à des tiers ou à des compagnies n'ayant pas adhéré à ce règlemenl (2). Il existe aussi un règlemenl du même genre arrêté d'accord entre les six grandes compagnies françaises, l'Administration des chemins de fer de l'État et un certain nombre de compagnies étrangères (3).

643. Dkoit étrange». — Il s'en faut que les solutions admises par la jurisprudence française pour le cas où il y a pluralité d'agents du transport soient consacrées dans les pays étrangers. En Belgique, chaque transporteur est considéré comme responsable pour le transport entier (4). Le Gode de commerce allemand (art. 432) admet le

(1) Ciiss., 25 juin I873, S. 1874. I. 54 : ./. /'al., 1874. 122 : Lyon, 2.' aoûl 1873, S. 1873. 2. 247 ; ./. Pal., 1873. 1061 : Gass., 8 décembre 1873, S. 1874. J. 277 : ./. Pal., 1874. G86.

(2) Le règlemenl dont i! s'agit ;i subi îles modifications assez nom breuses : le dernier texte date de 1886.

(3) Le règlement en vigueur est de 1883.

(4) Cass. bel-e.30 janvier 1879, Pasicrisie belge. 1879. 1. 103 ; Bruxelles, 20 mars 1880. Pasicrisie belge, 1880. 2. 174.

DROIT COMMERCIAL, 4* éllil. III — 36

même système. De plus, il règle (ail. 432. alin. 3) les recours entre les agents du transport de la façon suivante : levoiturier qui a payé les dommages-intérêts, a un recours contre celui qui a causé le dommage. Si l'on ne peut prouver quel est celui-ci, les dommagesintérêts sonl répartis entre les voituriers en proportion de leur paît dans le prix du transport, sauf pour ceux sur le réseau de qui il est établi que le dommage n'a pas été subi. Mais, pour les transports par chemins de fer, le Gode de commerce <ill<->nainl (art. 469) dispose que la première et la dernière administration sont seules responsables pour le transport total et qu'une administration intermédiaire ne peut être déclarée responsable qu'autant qu'il est prouvé que le dommage s'est produit sur son réseau. C'est la règle que consacre pour les transports internationaux par chemins de fer la Convention de Berne de 1890 (n° 868). On trouve aussi les mêmes règles dans le Code autrichien (art. 401) et dans le règlement autrichien de 1892 pour l'exploitation des chemins de fer (art. 74).

644. f) De l'extixcion des actions ex responsabilité. — Fin de xox-recevoir et phescription. — La responsabilité des voituriers et des commissionnaires de transport est conforme aux principes généraux du droit, mais elle est très lourde. Aussi le législateur a-t-il cherché à en abréger la durée. Oo conçoit, du reste, qu'après un délai assez court, il soit souvent difficile de connaître la cause de la perte, des avaries ou du relard, ou bien de savoir si les avaries se sonl produites pendant le cours du transport ou seulement après la délivrance des marchandises au destinataire.

Dans le double but d'atténuer un peu la responsabilité des voituriers ou des commissionnaires de transport el d'éviter les difficultés relatives à la preuve, le législateur a soumis les actions eu responsabilité à une fin de non-recevoir spéciale ail. 105, G. com.) el à une courte prescription (art. 108, G. coin.).

645. Les dispositions du Gode de commerce à cet égard étaient fort imparfaites el ne concordaient plus avec les usages se rattachant aux transports par chemins de fer. La fin de non-recevoir était d'une excessive rigueur. Puis les articles 105 el 108, G. com.. avaienl donné lieu à des difficultés qu'il importait de trancher ou présent

taient des lacunes qu'il était indispensable de combler. Aussi ces articles ont-ils (''lé modifiés par une loi du 11 avril 1888, dont les dispositions forment les nouveaux articles LOS et 108, G. coin.

Il sera traité successivement de la fin de non-recevoir spéciale de l'article Kl.'). G. com., el de la prescription de l'article 108, G. roui. Mais il importe de remarquer préalablement que certaines conditions communes sont exigées pour l'application de la tin de non-recevoir et de la prescription.

646- Conditions communes exiyèes pour P application îles articles 105 el 108, C. com. — 1" Les articles Ht."» el 108 sonl fails exclusivement pour 1rs transports par terre el pour 1rs transports par eau autres que les transports maritimes. Eu ce qui concerne ceux-ci, il y a une aulre fin de non-recevoir spéciale établie par les articles £35 el 436, C. com., et une prescription admise par l'article 433, C. com. La coexistence dans notre législation de lins de non-recevoir et de prescriptions différentes pour les deux grandes espèces de transports ne peut se justifier rationnellement. Elle a le grave inconvénient de pouvoir donner lieu à des difficultés dans le cas fréquent où des marchandises, pour parvenir a destination, doivent être successivement transportées par terre et par mer ou à l'inverse. Il s'agit alors de déterminer s'il faut, soit appliquer exclusivement les articles 10") el 108 on 1rs articles 433, £35 el £46, soil appliquer les uns el les autres dans une certain»' mesure. (1).

2° Les articles 105 el 168 ne s' appliquent qu'aux entrepreneurs de transport. Il- ne pourraient donc être invoqués par une personne qui se chargerait de transporter des marchandises à titre accidentel. Gomme il a éié dit plus liant (n° 557), le Gode de commerce n'a pu avoir en vue que l'entreprise de transport, qui seule constitue un acte (\v commerce, à la différence des opérations isolées de transport i '1 .

D'ailleurs, les articles 105 el 108 s'appliquent, quelles que soient la nature des choses transportées el I;: profession despersonnes qui

(1) V., sur cette difficulté, Traitéde Droit commercial, \ ■ n 328 l-i V. Traitéde Droit commercial, l, n° 139.

en font opérer le transport. Ainsi, peu importe que les choses transportées ne forment pas l'objet d'un commerce et que l'expéditeur et le destinataire ne soient pas commerçants (I). 11 est vrai que l'article 108, 3e al., parle de la marchandise) mais on peut dire qu'au point de vue tout au moins du voilurier, tous les objets qu'il est chargé de transporter, sont des marchandises. Du reste, les motifs de la loi ont la même force dans tous les cas : ils sont lires de la difficulté de la preuve après un certain temps ou après certains faits. Puis l'article 105, C. coin., emploie l'expression très générale d'objets transportés.

647. De la fin denon-recevoir de l'article 105, G. com. — 1° Quelles sont les conditions exigées pour que cette fin de nonrecevoir puisse être opposée ? — 2° A quelles actions est-elle opposable ? — 3° Dans quels cas exceptionnels n'est-elle pas admise? — Ce sont là les trois questions principales à résoudre. Les solutions données aux deux premières ont été assez notablement modifiées par la loi du 11 avril 1888.

648. Conditions requises pour l'application delà fin de nonrecevoir. — D'après F ancien article 105, la réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent (ouïe action, contre le voilurier. La jurisprudence, en interprétant cette disposition, exigeait cinq conditions pour qu'elle fût applicable. Elle voulait : 1° que le destinataire eût reçu les marchandises; 2" qu'il y eût eu paiement du prix du transport (2) ; 3° que le prix eût été payé par le destinataire des marchandises après leur arrivée à destination et non par l'expéditeur avant le départ (3); 4° que le destinataire n'eût fait aucune protestation ni réserve; 5° qu'il eût eu au

(1) Cass., 27 mai 1889, 1). 1890. I. 1 Si ; S. 1890. I . 77 ; J. Pal.. 1890. 1.

1 ri 1 ; Pand. fr., 1889. i. 882.

(2-3) On n'appliquait donc pas, avant la loi du 11 avril 1888 qui en a

modifié les dispositions, article 105. G. com. :

a) Au cas de réception des marchandises par le destinataire sans paiement du prix : Cass., 26 février 1855, D. 1855. I. 402 ; S. 1S57. 1. 407.

h) Au cas où les marchandises avaient été transportées en port payé : Cass., 13 novembre 1867, S. 1807. 1 . 420 ; Cass., 4 décembre 1871, S. 1872. 1. 167.

moins la possibilité de vérifier l'état des marchandises (en cas d'avarie ou de perte partielle) (1).

Les deux premières conditions étaient indiquées dans le texte de l'article 105. L'admission des trois autres se déduisait des motifs servant de base à la fin de non-recevoir. Le destinataire, en recevant les marchandises et en payant le prix du transport, était réputé reconnaître implicitement qu'il n'avait pas de réclamation à formuler. C.i'iic présomption tirait en grande partie sa force de ce que les deux faits de la réception et du paiement du prix du transport émanaient de la même personne, du destinataire, et se produisaient après l'arrivée des marchandises à destination, à un moment où l'état de celles-ci pouvait être vérifié. Mais il est évident que ces circonstances n'avaient pas de valeur lorsque le destinataire avait l'ail des réserves en recevant les marchandises ou que son silence ne pouvait être pris en considération lorsqu'il n'avait pas eu au moins la possibilité de vérifier.

L'ancien article 103 était très vivement critiqué. L'application en était devenue d'une rigueur excessive par suite d'un changement dans les usages. La fin de non-recevoir s'expliquait fort bien à l'époque de la confection du Gode de commerce. Les transports de marchandises se faisaient alors par le roulage. D'après les habitudes de l'époque, le paiement du prix du transport n'était pas exigé du destinataire au moment même de la réception des marchandises ; on lui laissait quelques heures au moins pour les examiner et il pouvait ainsi découvrir les avaries avant d'avoir à payer le prix du transport. On comprenait alors la présomption de réception en bon état qui sert de base à l'article 105. Mais elle était exorbitante depuis que les compagnies de chemins de fer, qui transportent le plus grand nombre des marchandises, avaient pris l'habitude d'exiger le paiement du prix du transport au moment même de la remise qui en était faite au destinataire. II était surtoul tort dur d'appliquer la lin de non-recevoir même au cas où il s'agissait d'avaries intérieures (ou non apparentes) c'est-à-dire d'avaries qui

(1) Cass., 4 février 1874, S. 1874. I . 67 ; Pand. f'r. ehr. ; Cass., 13 mai

ne peuvent être constatées qu'après un examen exigeant un certain temps. La jurisprudence devait cependant aller jusque-là en l'absence de toute distinction faite dans l'article 105 entre les avaries apparentes et les avaries non-apparentes (1).

649. Les conditions de la lin de oon-recevoir ont été modifiées par la loi du I t avril 1 88S ; un court délai a é|é accordé après la réception des marchandises pour réclamer à raison des avaries, ce qui permel nie' vérification sérieuse et autorise à dire que, si le destinataire ne réclame pas, c'est que sans doute il a reçu les marchandises on bon élal".

D'après l'article 105, leralin., modifié parla loi du 11 avril 1888, la réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le- voiturier pour avarie ou. perte partielle, si, dans les trois jours non compris les jours fériés qui suivent celui de cette réception et de ce paiement, le destinataire n'a pas notifié au voiturier par acte extra judiciaire oa par lettre recommandée sa protestation motivée.

11 faut donc actuellement, pour que la fin de non-recevoir puisse être opposée : 1° que les marchandises aient été reçues par le destinataire (2 >; 2° qu'il yait eu paiement du prix du transport (3); 3° que trois jours se soient écoulés sans réclamations depuis la réception des marchandises et le paiement du prix (4).

(1) Gass., 9 mars 1870, S. 1870. L. 273 ; D. 1870. 1.224; Toulouse. 4 décembre 1871, D. 1871. 2. 254.

(2) La tin de oon-recevoir ne peut être invoquée par le voiturier quand le paiement du prix de la voiture cl la décharge donnée par le destinataire ont lieu avant l'enlèvement de la marchandise : Toulouse, 15 novembre 1893, D. 1894. 2. 413.

(3) Peu importe que le paiement ait été l'ait par le destinataire luimême ou par un camionneur son mandataire : Besançon, 7 novembre 1894, D. 1897. 2. 468.

(4) Pour les transports maritimes, le délai de la protestation est de 24 heures (art. 135, <J. •■om.). L'exposé des motifs de la loi du 11 avril ISS!explique ainsi la différence établie à cet égard entre le transport par ten elle transport par mer : « L'article 435 ne s'applique qu'à des négociante « toujours représentés au lieu de la livraison et à des transporteurs qui « peuvenl reprendre immédiatement la mer, le destinataire de colis livrés « par li Compagnie de chemins de fer peut ôtre absent et, à son retour. « il n'aurait que quelques heures pour vérifier et protester ».

650. Les deux premières conditions sont les mêmes que celles qu'exigeait l'ancien article 10:>. Mais il est un point se rattachant à

ces deux conditions sur lequel le texte modifié ne se prononce pas. Faut-il que le prix soit payé parle destinataire comme les marchandises sont reçues par lui, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à la fin de non-recevoir quand le transport a été fail en porl payé ? La question est très douteuse.

On peut soutenir que le prix doit être payé par le destinataire pour que la fin de non-recevoir soit opposable. Cette condition était exigée avant la loi dû 11 avril 1888 (ne 648). Le législateur a ajouté aux conditions précédemment requises celle de l'expiration d'un délai de trois jouis sans protestation, il n'a point manifesté la volonté de retrancher une autre condition.

Nous croyons pourtant plus exact de décider que le nouvel article 10") s'applique même au cas de transport en port payé (1). L'ancien article 105 n'exigeait point expressément que le prix eût été payé par le destinataire après l'arrivée à destination. La jurisprudence, trouvant la lin de non-recevoir rigoureuse, la tempérait en requérant ■cette condition. Mais, avec la loi nouvelle, l'expiration du délai de trois jours sans protestation ajoute une grande force à la présomption et atténue beaucoup la rigueur de la fin de non-recevoir qui antérieurement serait résultée du senl fait de la réception des marchandises. On comprend que ce nouvel élément dispense d'exiger que le prix du transport soit payé par le destinataire après l'arrivée des marchandises.

651 . Le délai accordé pour protester est de trois jours depuis la réception des marchandises et le paiement du prix. Par suite, s'ils

(!) Cass., 25 mai 1891, S. 1801. I. 305 ; /. Pal., 1891. I. 816 (note de Ch. Lyon-Cacn) ; D. 1892. I. 273 (note de M. Sarrut) : Pand. />., 1891. 1. 437 ; Paris, 24 octobre 1892. S. et ./. Pal., 1893. 2. 37 ; Bourges, 13 novemore 1893, I). 1894. 2. 372 (L'arrêt de Paris dit, ce qui nous parait exagéré, que, par a fortiori, tes prescriptions, les di lais el la déchéance du nouvel article 105 s'imposenl lorsque la marchandise est, arrivée en porl payé). V. eu sens contraire, Trib.. com. Seine, 23 mai 1896, Le Droit du 24 juin (le jugement se home à dire que l'article 105 esl inapplicable quand le prix i été payé par l'expéditeur avant le transport). — Thaller, op. cit. (3* édit.), n° 1225.

ont eu lieu le 1er du mois, une protestation peut être faite le 4. mais elle serait tardive, si elle étail faite le 5.

Dans le délai de trois jours on ne compte pas les jours fériés. Ainsi, en supposant que les marchandises soient livrées le jeudi 31 octobre, on ne tiendra compte ni du vendredi 1er novembre (jour de la fête de la Toussaint), ni du dimanche 3 novembre. Par conséquent, la protestation pourra être utilement faite jusqu'au 5 novembre inclusivement.

Bien que la loi n'en dise rien, dans le délai de trois jours il y aurait lieu aussi de ne pas comprendre les jours où un cas de force majeure aurait empêché la protestation. C'est là une solution con- , forme aux principes généraux du droit : elle est d'autant plus équitable que la protestation ne peut pas, pour être efficace, avoir lieu dans une forme quelconque, mais doit être faite dans les formes déterminées par la loi (n° 654).

652. L'article 105 suppose une protestation émanant du destinataire. C'est là le cas usuel, presque le seul pratique. Cependant, une protestation de l'expéditeur devrait aussi empêcher la lin de nonrecèvoir. Au regard du voiturier, l'expéditeur et le destinataire ne forment pour ainsi dire qu'une seule personne (n° 669).

653. Le législateur a voulu à la fois que la protestation fût bien constatée et que tout transport ne fût pas suivi dune protestation que ferait le destinataire pour assurer à tout événement la conservalion des actions en responsabilité. Autrement, les contestations seraient sans nombre et, les protestations étant toujours laites, la lin de oon-recevoir demeurerait sans application. C'est là ce qui fait exiger que la protestation soit l'aile en certaines formes et soit motivée (nos 654 et 555).

654. La protestation doit être notifiée par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par l'entremise d'un huissier ou par lettre recommandée. Celle seconde forme est plus économique. Elle offre encore un autre avantage : avec elle, le destinataire peut utiliser le délai de troisjours d'une façon plus complète qu'avec la première. En effet, la notification par acte extrajudiciaire doit parvenir au voiturier dans le délai de trois jours ; ainsi, le destinataire qui recourt à celte forme de notification, ne doit pas attendre l'expiration du délai de troisjours.

Au contraire, il suffit que le destinataire qui notifie sa protestation au voiturier par une lettre recommandée, la mette à la poste le dernier jour du délai ; peu importe qu'elle parvienne postérieurement . La date de la remise à la poste est constatée par le récépissé que délivre l'administration (1).

655. Il ne suffit pas que la protestation soit notifiée dans les formes et les délais qui viennent d'être indiqués. L'article 105 exige, en outre, qu'elle soit motivée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être conçue en termes vagues, mais indiquer d'une façon précise la nature de l'avarie à raison de laquelle le destinataire prétend avoir à réclamer. C'est au juge à apprécier si la protestation est accompagnée d'un motif assez précis.

658- L'exigence d'une protestation motivée peut faire naître une question spéciale. Après avoir notifié une protestation pour une avarie indiquée, le destinataire peut-il se prévaloir d'une au Ire avarie qu'il allègue avoir découverte après la première? Il va de soi que le destinataire peut, dans le délai de trois jours, faire utilement les protestations nécessaires motivées sur des avaries différentes qu'il a découvertes. Mais, s'il n'a fait dans ce délai qu'une seule protestation, il ne saurait alléguera l'appui de son action une avarie qu'il n'a pas indiquée en protestant. Autrement, le but de la loi serait manqué : en visant dans sa protestation une avarie quelconque, le destinataire conserverait son droit d'agir en responsabilité pour toutes les avaries possibles.

657. Les protestations faites, soi! après l'expiration du délai de trois jours, soit sans indication de motifs, soit sans l'observation d'une des deux tonnes indiquées par l'article 105(2), sont sans

(1) Dans Ja séance du Sénal du C février 1888, un sénateur ayant demandé s'il suffirait que la lettre fût envoyée le dernier jour du délai ou si, au contraire, il ne serait pas nécessaire qu'elle fui remise ce même jour au voiturier, le rapporteur lit la déclaration suivante : « Je réponds « que c'est la date de l'envoi de la lettre qu'il faut prendre en considéra- « Lion, ei que, s'il esl établi par le récépissé de la Poste que la lettre es1 « partie dans les trois jours qui auront suivi lr jour de la réception el du « paiement, le destinataire avait pleinement satisfait à son obligation ».

(2) La jurisprudence esl fixée en ce sensque les formalités imposées par l'article 1 Ob' pour la conservation du droit des expéditeurs et destinataires

valeur légale, en ce sens qu'elles ne mettent pas obstacle à la fin de non-recevoir. Ainsi, la fin de non-recevoir serait opposable, soit malgré une protestation motivée faite cinq jours après la réception des marchandises, soit maigre une protestation verbale ou contenue dans une lettre non recommandée, faite dans le délai de trois jours. 658. Il ne s'agil là que de la protestation après livraison. Le destinataire peut protester an moment où les marchandises lui sont livrées, comme il pouvait le faire avant les modifications apportées à l'article 103 par la loi du M avril 1888 : celte protestation n'était soumise à aucune forme spéciale. Tien est toujours de même (l). Le législateur a voulu seulement empêcher les abus pour les réclamations postérieures à la réception des marchandises. Les protestations on réserves faites au moment de la livraison n'ont d'effet qu'autant qu'elles sont acceptées du voilurierou d'un de ses préposés (2). Ainsi, en les admettant, on peut dire qu'on ne se met pas

sont impérativement et limitativement déterminées : Cass., 6 août 1888, D. 1889. 1. 89 (note de M. Sarrut) ; Panel, fr., 1888. 1. 424 ; 21 avril 1894, D. 1892 1. 278 : Pand . fr., 1891. 1. 400 : Cass.. 8 novembre 1893. D. 1894. t. 467 ; Pand. fr., 1895. 1. 213 : Cass., 23 décembre 1891,1). 1892. 1. 344 ; Pand. fr., 1892. 1. 462 (simple lettre que le voiturier reconnaît avoir reçue): Cass., 25 février 1896. D. 1896. 1. 404 ; S. et /. Pal., 1896. 1. 363 ; Pand.fr., 1896. 1. 524 : Cass., 23 mars 1897, D. 1897. 1. 612 ; Cass., 14 avril 1899. D. 1899. 1. 454 ; Pand. fr.. 1899. 1. 358 : Cass., 17 février 1903. S. et./. Pal., 1903. 1. 239 ; Pand. fr., 1903. 1 . 248 : Cass., 17 janvier 1906, La Loi, n" des l« et 2 avril 1906. — Le jugement qui rejette la fin de non-recevoir, doit constater d'une façon précise l'accomplissement des conditions exigées par la loi : Cass ., 25 novembre 1891, D. 1892. 1. 343 ; Pand. fr., 1892. 1. 427.

(1) Les formes de l'article 105 ne sont pas obligatoires dans le cas où des protestations formelles ont eu lieu au moment même de la récepSion de la marchandise : Cass., 15 juillet 1891, D. 1892. 1. 121 ; S. 1891. 1. 478 ; /. Pal .. 1891. 1. 1150 (réserves consignées sur le reçu des marchandises)] Des réserves purement verbales seraient inefficaces, d'après certains arrêts : Cass., 8 novembre 1893, D. 1894. 1. 167 : S. et J. Pal., 1894. 1. 36 ; Pand. fr., 1895. 1. 2J3: Besançon, 7 novembre 1S94, La Loi du 14 novembre 1894. Il n'y a. selon nous, qu'une question de preuve : à défaut de constatation par écrit, la preuve peut être très difficile. Les réserves même verbales devraient être considérées comme efficaces si elles étaienl prouvées r\ <\. conformément a ce qui est dit dans la suite du texte, il était établi qu'elles

ont été acceptées parle voiturier ou par un de ses préposés.

(2) Cass., 22 juillet 1902. 8 décembre 1902,4 février 1903, S. et J. Pal.,

«n contradiction avec le caractère limitatif des dispositions de l'article 103, G. com. ; ces dispositions n'indiquent limitativement qne les formes de la protestation unilatérale. Les réserves acceptées impliquent une renonciation de la part du voiturier au droit qu'il a d'invoquer la fin de non-recevoir de l'article 105, G. com., (n° 664). Le seul fait de la constatation de l'étal des marchandises opérée eontradictoirement entre le voiturier et le destinataire n'implique pas cette renonciation (1). En laissant constater l'état des marchandises, le voiturier ue reconiiaîi nullement que, s'il y a des avaries, il en est responsable.

659. La protestation motivée, l'aile dans les trois jours, suffit pour faire écarter la fin de non-reeeeoir. Il n'est pas exigé de plus que, dans ce déiai, il soit procédé à une expertise. Le voiturier et le destinataire oui l'un et l'autre intérêt à ce que les constatations soient faites le plus promptemenl possible: on peut ainsi s'en rapporter aux intéressés eux-mêmes. Souvent, du reste, le différend se termine a l'amiable et les frais d'une expertise sont inutiles.

660. Quand le destinataire s'est conformé à l'article 105, l'action en responsabilité ne peut pas être écartée parla fin de non-recevoir; «lie est seulement soumise à la prescription d'un an établie par l'article 108. Pour les transports maritimes, la protestation faite dans les 2'i heures (note 4 de la page 566) doit être suivie dans le mois d'une demande en justice. Cette disposition a le grand avantage de ne pas laisser longtemps le transporteur sous le coup d'une protestation faite par le destinataire.

661- Le destinataire n'est pas. toutefois, dans une situation aussi bonne quand il a protesté dans les trois jouis après avoir recules marchandises, que lorsqu'il a protesté au moment même de la réception. Le voiturier ne répond (pie des avaries survenues en cours de transport, non des avaries qui se soni produites après la remise des marchandises au destinataire. Quand la protestation a été faite au moment même où celui-ci a rem les marchandises, l'antériorité

1903. I. 305 (net" de Ch. Lyoii->Caenj ; D. 1903. i. 33 (note de M. Thaller : D. L903. I. 160 : Pand. fr„ 1904. I. 62*63. 47; Cass., 10 juillet 1905, Pond. fr.. 1905. 1. :'>fi:; ; /.,> Droit, n du la septembre 1905. (1) Cas.-,., 8 décembre 1902, s. el ./. Pal., 1903. 1. 305.

des avaries à la remise est, par cela même, établie. Il n'en esl pas de même dans le cas opposé : il esl possible qu'alors, le voiturier soutienne que les avaries donl se plaint le destinataire ne sont survenues qu'après que les marchandises étaient déjà entre lesmains de celui-ci.

La charge de la preuve incombe alors au destinataire; il doit démontrer que l'avarie dont il se plaint est antérieure au moment on les marchandises lui ont été délivrées par le voiturier; sinon, il n'a pas prouvé que son action esl fondée, ce qu'il doit faire comme demandeur en vertu des principes généraux du droit (art. !31Su G. civ.) (1). Le délai de trois jours n'est pas une prolongation du transport. Autrement, le voiturier serait, pendant ce délai, mis à la merci du destinataire, en ce sens que celui-ci pourrait facilement faire déclarer responsable d'avaries, provenant de son propre fait ou de celui des personnes dont il répond, le voiturier qui y est étranger. Dés l'instant où les marchandises ne sont plus sous la garde du voiturier, sa responsabilité n'a plus aucun fondement.

Mais il y aurait erreur à exiger du demandeur qu'il prouvât contre le voiturier que la perte ou l'avarie provient du fait de celui-ci (2).

662. Exclusion des conventions contraires. — La modification des conditions de la fin de non-recevoir en atténue la rigueur. Le législateur a craint que la loi nouvelle ne devint, en fait, une lettre

(1) Cette solution a été admise a plusieurs reprises dans les travaux préj paratoires de la loi du 11 avril 1888. Ainsi, dans la séance du Sénat du

10 février 1888, M. Paris proposa un amendement ainsi conçu : « A partir « de la réception, le destinataire est tenu d'établir que le fait dont il se « plaint s'est produit antérieurement à sa prise de possession ». L'amendement fut rejeté comme inutile, sur les observations du rapporteur et du ministre des travaux publics.

Aix, 4 lévrier 1889, D. 1890. 2. 115 (note de M. L. Sarrut) ; Pand. />'.,

1889. 2. 33 ; Trib, com. de Granville, 24 Octobre 1889. La Loi, n° du 6 décembre 1889.

(2) Le tribunal de commerce de Saint-Quentin a commis cette erreur dans un jugement du 17 décembre 1889 {La Loi, n° du 21 janvier 1890).

11 suffit, pour établir la responsabilité du voiturier, que le destinataire démontre que la marchandise est restée telle qu'il l'a reçue du voiturier, c'est-à-dire que les avarie.-, étaient antérieures à la réception: Gass-.j 13 avril 1897, 1). 1898. 1. 144 : Pand. fr., 1898. 1. 511 : Urléans, 10 avril

morte, s'il était loisible aux parties d'y déroger eu convenant, soil que la fin de non-recevoir sera attachée au seul fait de la réception des marchandises et du paiemenl du prix du transport comme avant (a loi du 1 1 avril 1888, soil que le délai accordé pour protester ne sera que de deux jours ou même d'un seul. L'article 105 déclare, eu conséquence, nulle toute convention contraire aux dispositions qu'il contient. Il ne s'agit, bien entendu, que de la convention qui supprimerait ou qui abrégerait le délai de trois jours. Au contraire, on devrait sans difficulté reconnaître la validité de la convention qui prolongerait I»1 délai accordé par la loi. C'est la protection du destinataire et de l'expéditeur, non celle du voiturier que le législateur a eue en vue.

De plus, la convention impliquant renonciation à la fin de nonrecevoir de l'article 105, G. coin., n'esl prohibée que lorsqu'elle intervient avant le fait qui donne naissance à la responsabilité du voiturier. Mais rien n'empêche le voiturier de renoncer à invoquer la fin de non-recevoir après que la responsabilité a été encourue. Gelte renonciation peul être expresse (1) ou tacite (2).

663- Transports internationaux. — Au reste, l'exclusion de toute convention contraire dans le sens qui vienl d'être indiqué n'est pas absolue. La possibilité de déroger à l'article lOo est admise, d'après le dernier alinéa de cet article, pour les transports internationaux. Celle restriction est nécessaire tout au moins poulies transports internationaux par chemins de fer. Dans les tarifs concertés entre les compagnies de chemins de fer françaises el les administrations étrangères, une fin de non-recevoir différente de celle de l'article 105 est souvent admise (3). Ce n'est pas tout. La

(1) Ca- de réserves faites au moment de la réception des marchandises |ar le destinataire el acceptées par le voiturier. V. n° 658.

(2) La lin de non-recevoir de l'article H)5, G. coin., n'est pas d'ordre public. Les juges du l'ait peuvent apprécier souverainement que, d'après

Jla correspondance et les faits accomplis, le voiturier a renoncé à s'en prévaloir : Cass., C> juillet 1904, S. 1905. 1.506 ; Panel. fi\, 1905. 1. 262.

(3) V. une application : Cass., 7 novembre 1893, D. 1894. I. 105 (note de M. Sarrut) : Pand. /)■.. 1895. I. 221. L'arrôi constate que, d'après le tarif mtcrnational franco-belge-nord, le chemin de fer décline toute responsabilité à l'égard des avaries et manquants non constatés avant l'acccptation ou l'enlèvement de la marchandise par le destinataire.

France a conclu, le 4 octobre 1890, avec la plupart des Étals du continent, une convention (en vigueur depuis le 1er janvier 18931

soumettant à des règles uniformes les transports internationaux par chemins de fer. Cette convention contient, un article (art. 44) qui s'éloigne de l'article 105 de notre Gode de commerce. L'adhésion de la France à cette convention aurait été rendue impossible, s'il n'avait pas été permis de déroger à l'article 105 pour les transports internationaux. C'est ce qu'on fit remarquer lors de la discussion de la loi nouvelle ; le texte de la convention qui vient d'être indiquée avait été arrêté dès 1886, c'est-à-dire à une époque où le projet de loi modifiant l'article 105, G. coin., était encore en discussion devant les Chambres. V. n° 865.

664. Actions auxquelles la /in de non-recevoir est opposable. — L'ancien article 105 était conçu en termes très généraux, il déclarait éteinte toute action contre le voiturier. On appliquait, par suite, la fin de non-recevoir aux actions en responsabilité pour avaries, pour perte partielle, pour retard. On l'admettait même quand il s'agissait d'avaries non apparentes. Pour justifier cette solution rigoureuse, on disait que l'article 105 ne faisait pas de distinction entre les avaries non apparentes et les avaries apparentes : puis, on faisait observer que, du reste, la vérification, sans être facile, n'était pas, du moins, impossible (n° 648).

Des actions, autres que les actions en responsabilité et ayant pour bul la restitution d'une partie du prix de transport, sont parfois exercées contre les compagnies de chemins de fer pour fausse applicalion d'un tarif, pour application d'un tarif au lieu d'un autre, etc. On les appelle d'ordinaire actions en détaxe (n° 740). De grande! difficultés s'élevaient sur le point de savoir si la fin de non-recevoir de l'article 105 leur était opposable ; la jurisprudence faisait sur ce point des distinctions souvent très subtiles (1).

664 bis. La lin de non-recevoir a été restreinte au point de vue

(1) V. dans La Loi, a' du 12 novembre 1886, un article intitulé : De lu fin de non-recevoir tirée de /'ar/icle 105, C. com., en matière de détaxes. Cf. Cass., ^.'i avril 1877, D. 1877. 1. 198 : 10 décembre 1895, D. 1896. I. -i:,7 (unie de M. Sarrut) : Cas.-., 7 août l'JUO, I). 1901. 1. G7 ; Pand. />•.. 1902. 1. 53.

du nombre des actions auxquelles elle est opposable. Elle l'est seulement, d'après le texte modifié de l'article 105, aux actions en responsabilité pour avarie ou perte partielle. Elle ne Test plus, ni aux actions eu responsabilité pour retard (1), ni aux actions eu détaxe en matière de transport par chemin de 1er, pour quelquecause qu'elles soient exercées. Les actions en responsabilité pour relard et toutes les actions en détaxe sont ainsi seulement soumises à la courte prescription de l'article 108, G. coin.

665. lui ce qui concerne les actions en responsabilité pour avaries, il n'y a point de distinction à taire entre les avaries apparentes et les avaries non apparentes; même pour les premières , l'ancienne fin de non-recevoir qui n'admettait pas de délai après la réception des marchandises, est écartée. On aurait pourtant compris le maintien de l'ancienne fin de non-recevoir pour les avaries apparentes. C'est pour les avaries non apparentes que l'ancien article 105 était surtout exorbitant. Beaucoup de lois étrangères distinguent ces deux classes d'avaries au point de vue des conditions de la fin de non-recevoir (n° 671 bis). — Le législateur français a sagement agi en écartant toute distinction ; il faut, surtout en matière de transport, éviter les dispositions légales qui, par leurs complications, peuvent faire naître des difficultés. Une disposition admettant des fins de non-recevoir différentes pour les avaries apparentes et poulies avaries non apparentes, aurait bien eu ce grave inconvénient : la détermination du caractère des avaries sous ce rapport n'est pas toujours aisée. On comprend, en effet, que des contestations s'élèvent sur le point de savoir si une avarie est ou non de uature à être constatée sans examen.

666. La lin de uôn-recevoir est opposable à l'action en responsabilité pour perle partielle (2), non pour perle totale. Il en a. du

(1) Cass., 27 février 1894, I). 1894. 1. L84. On peul s'étonner qu'une compagnie de chemin de fer ail jugé aécessaire de soumettre à la Coui suprême la question de savoir ni des dommages-intérêts pour retard pouv.'in'iii être demandés malgré la réception des marchandises el le paiemenl du prix de transport. V. aussi Cass., 5 mai 1903, 1». 1904. I. 244 : Pand. fr„ 1904. 1. 269.

(2) Cass., 14 janvier 1901, I». 1901. 1. 188 : l'ami. /)■.. 1901. t. il:; : Cass., 17 février 1903, D, 190S. 1. 125. Dans le cas d'une expédition com

reste, toujours é,té ainsi par cela même qu'une condition de la fin de non-recevoir a toujours été la réception effective des marchandises par le destinataire, fait que la perte totale exclut nécessairement.

667. La fin de non-recevoir c'est pas admise contre les actions en responsabilité fondées sur le relard (1). La formule générale de l'ancien article 105 devait la leur l'aire appliquer. Mais, en réalité, les motifs de la loi n'existent pas dans toute leur force pour les actions dont il s'agit. En ce qui concerne les avaries, on peut redouter que le destinataire ne réclame à raison d'avaries postérieures au transport ; aucun abus analogue ne peut se produire eu cas de relard. En outre, la constatation même du retard exige des calculs et des recherches pour lesquels il faut parfois plus de trois jours.

668. Ces mêmes raisons expliquent que la fin de non-recevoir soi l également exclue pour les actions en détaxe de toute nature qui, en matière de transport par chemins de fer, peuvent appartenir à l'expéditeur et au destinataire ^n° 663).

669. Quand les conditions exigées pour la fin de non-recevoir de l'article 105 sont réunies", celle-ci est opposable aussi bien aux actions de l'expéditeur qu'à celles du destinataire. Sans doute. l'expéditeur ne participe pas à la réception des marchandises. Il n'en est pas moins vrai que les deux faits de la réception ei du paiement du prix du transport sont de nature à faire présumer, même à son égard, qu'il n'y a pas de réclamation à former contre le voiturier. On peut considérer le destinataire comme représentant l'expéditeur dans les rapports avec le voiturier (n° 652). Au reste, l'article 105 déclare éteinte toute action... contre le voiturier, sans distinguer entre l'action de l'expéditeur et l'action du destinataire (2).

prenant plusieurs cutis, il y a perte partielle si l'un manque à destination : Gass., 25 mai 1891, D. 1892. 1. 273. La substitution d'un colis à un autre équivaut à une perte partielle : Cass., i« juillet 1896, Le Droit du If, aoûi 1896 ; Cass., 16 avril 1904. S. et ./. Pal., 1905. 1. 17 ; D. 1905. I. 115 : Pantl. fr., 1905. 1. 22. V. aussi Cass., 7 juin 1904, S. el ./. Pal., l!)0o. 1. 47 : Pand. fr., 1904. 1. 527.

;1) Cass., 5 mai 1903, S. et J. Pal., 1903. 1. 287; Pand. fr., 190-4. 1. 269.

12) Cass., 10 avril 1878, S. 1878. 1. 381 ; J. Pal., 1878. 938.

DU CONTRAT DE TRANSPORT. b77

670. L'article 103 ne concerna que les rapports de l'expéditeur on du destinataire avec le voiturier, non ceux de l'expéditeur et du destinataire l'un avec l'autre. Aussi, comme cela a été dil plus haut (n° 128), le vendeur qui a expédié les marchandises vendue! ne peut pas opposer à l'acheteur (destinataire), qui l'actionue en dommages-intérêts à raison des détériorations de ces marchandises, qu'il y a eu réception et paiement du prix du transport. Seulement, il est évident que l'acheteur doit faire le nécessaire pour conserver au vendeur les actions en responsabilité contre le voiturier. Aussi le vendeur pourrait-il faire écarter l'action de l'acheteur exercée contre lui, en prouvant que celui-ci a négligé de vérifier les marchandises ou de protester dans les trois jours (I). La responsabilité du destinataire à l'égard de l'expéditeur pourrait aussi être engagée s'il y a un rapport de commission entre eux et si le destinataire commissionnaire n'a pas fait le nécessaire pour sauvegarder les droits de son commettant.

671 . Cas exceptionnels où l'article 10$ ne s'applique pas. — L'article 103 ne mentionne aucune exception à la règle qu'il pose. 11 est, cependant, certain que la fin de non-recevoir n'est pas admise dans quelques cas, bien que les conditions générales, exigées pour qu'elle soit opposable, se trouvent réunies.

Ainsi, il n'y a pas lieu à la fin de non-recevoir :

a) Quand il y a fraude ou infidélité, c'est-à-dire quand des moyens frauduleux ont été employés pour dissimuler les avaries et empêcher ainsi la notification d'une protestation motivée dans les trois jours de la réception. L'article 108, Ier al., contient une disposition formelle qui, en pareil cas, exclut la prescription d'un an n" 678 . On doit, par analogie, écarter également la fin de non-recevoir. Cela ne faisait pas difficulté avant les modifications apportées à l'article 105 (2), et cela ne doit pas non plus en faire depuis la loi du 11 avril 1888. Seulement, en fait, à raison du délai de trois jours donné pour réclamer, il semble que la fraude esl moins facile

(1) Paris (2° ch.), 12 juillet -1887, D. 1888. 2. 184: Pand. fr., 1887. 12. 348.

(2) Cass., 5 février 1856, D. 1856. I. 1SI : Gass.,13août 1872. I). 1872. 1. 228 : Cass., I4février 1876, S. 1876. 1. 127.

DROIT COMMERCIAL, i » cilil. J|[ — -37

à pratiquer ; il faut, pour qu'elle atteigne son but, que l'avarie soit dissimulée pendant ces trois jours ; il suffisait autrefois que le voiturier parvint à la cacher au marnent de la réception des marchandises et du paiement du prix du transport par le destinataire.

b) La fin de non-recevoir reste aussi sans application au cas où il y a vol des marchandises commis par les employés du voilurier. On peut, en effet,5dire alors que l'action en responsabilité qui existe contre ce|dernier, se rattache à l'article 1384, C. civ., et ne dérive pas, par conséquent, du contrat de transport (1).

c) Sans qu'il y ait eu fraude ou vol, la fin de non-recevoir doit. être écartée lorsque c'est par la faute du voiturier que celui qui agit en garantie contre celui-ci a été empêché d'exercer son action dans les délais et suivant le mode prescrits par la loi (2).

671 bis. Droit étranger. — La fin de non-recevoir absolue de l'ancien article 103 de notre Code de commerce se trouve encore dans les quelques pays où la législation commerciale française a été adoptée presque en bloc (3). Mais les Godes de commerce étrangers les plus nombreux, surtout les Codes récents, ont atténué cette fin de non-recevoir. en distinguant généralement entre les avaries apparentes et les avaries non apparentes, afin d'accorder un certain* délai pour agir en responsabilité contre le voilurier à raison d'avaries de la dernière espèce ; ce délai varie selon les pays.

D'après le Code hollandais (art. 93), l'acceptation des marchandises elle paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. sauf pour les avaries non apparentes. Si les avaries ne sont pas apparentes, une expertise judiciaire peut être demandée même après l'acceptation des effets. Elle doit l'être dans les 48 heures de la réception, que le prix de transport ail été paye ou uou.

Selon l'article 438 du Code allemand, la réception de la marchandise et le paiement du prix du transport éteignent toute action

il) Trib. corn. Saintes, 24 juillet 1879, Le Droit, n« du i€ octobre 1879.

(2) Trib. civ. Seine, 24 décembre 1892, La Loi du 8 janvier 1893 (expl* cation erronée <lu refus du destinataire donnée par le voiturier a l'expéditeur et ayant empêché celui-ci île réserver son action contre le voiturier).

(3) Grèce, Turquie, etc...

contre le voiturier, à moins qu'avant la réception, la détérioration n'ait été constatée par des experts désignés par l'autorité compétente (1). Mais, même après cette réception et ce paiement, le voiturier peut être actionné à raison d'avaries non apparentes, lorsque la constatation des avaries a été demandée dans la semaine qui suit la réception des marchandises (art. 438, 3° alin.) et lorsqu'il est prouvé (pie l'avarie s'est produite dans l'intervalle entre la réception par I»' voiturier et la livraison au destinataire. La fin de noa-recevoir est inapplicable quand le dommage a été causé par une fraude ou par une faute lourde (art. i38, 4e alin.). Dans les transports par chemins de fer, même pour les avaries non apparentes, il suffit que, dans un délai d'une semaine après la réception des marchandises, la vérification de celles-ci ait été demandée au tribunal ou qu'une enquête ait été réclamée par écrit à l'administration du chemin de fer.

D'après la loi belge de 1891 (ail. 7), la réception des objets transportés (2 éteint toute action contre le voiturier sauf les cas de réserves spéciales ou d'avaries occultes. Les réserves ou réclamations doivent être formulées par écrit et adressées au voiturier le surlendemain, au plus tard, de la réception pour les dommages apparents et les pertes et, dans un délai ne dépassant pas sept jouis, non compris celui de la réception, pour les retards. Toutefois, le destinataire est tenu d'admettre immédiatement la vérification-dés objets transportés si l'avarie ou la perte partielle est signalée par le voiturier au moment de la livraison. Dans le cas d'avarie occulte ou de manquante l'intérieur dis objets transportés, la réclamation du destinataire peut encore être admise, si elle est formulée par écrit et adressée au voiturier dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception, H s'il est prouvé que l'avarie ou le manquant est antérieur à la livraison. L'exception ainsi prévue pour le cas d'avarie occulte ou de manquant ne s'applique pas si la vérification a

il) Mai-, d'après l'article 61 de la lui allemande de 1895 sur la navigation intérieure, le seul l'ail de la réception des marchandises suffil pour amener l'extinction des actions contre le voiturier.

(2) Il faut remarquer que le paiement du pris o'esl pas une des conditions de la un de non-recevoir.

été olîerle au destinataire lors de la livraison. Ce système est assez compliqué et de nature à soulever des difficultés dans la pratique.

L'article il o du Code de commerce italien admet que le paiement du prix de la voiture et la réception sans réserve des objets transportés, même quand le paiement a eu lieu par avance, éteignent toute action contre le voiturier. Toutefois, en cas d'avarie non apparente, l'action subsiste, s'il esl prouvé que l'avarie s'est produite dans l'intervalle entre la remise des marchandises au voiturier et la livraison au destinataire, à la condition que la réclamation soit faite aussitôt que l'avarie est découverte, et au plus tard sept jours après la réception.

Le Code de commerce rpumain (art. 440) consacre les mêmes règles, en réduisant à cinq jours le délai dans lequel la réclamation doit être faite à raison des avaries non apparentes.

Selon l'article 462 du Code fédéral suisse des obligations, l'acceptation sans réserves de la marchandise et le paiement du prix de transport éteignent toute action contre le voiturier. sauf dans les cas de dol ou de faute grave. En outre, le voiturier reste tenu des avaries non apparentes, si le destinataire les constate dans les délais où, d'après les circonstances, la vérification pouvait ou devait se faire, et. s'il informe le voiturier aussitôt après les avoir constatées. Cet avis doit, néanmoins, être donné dans les huit jours qui suivent la livraison.

D'après le Code de commerce espagnol (art. 336), les réclamations pour avaries non apparentes sont admises dans les 2i heures de la réception des marchandises : celles qui concernent les avaries apparentes sont non recevables dès qu'il y a eu réception et paiement du prix du transport.

Aux termes de l'article 385, | 2, du Code de commerce portugais, les réclamations contre le voiturier pour avaries en coins de roule ne peuvent être formées après la réception, s'il y a eu vérification ou si l'avarie est apparente ; en dehors de ces cas, les réclamations ne sont admises que dans les huit jours qui suivent la livraison.

672. De la prescription. — L'article 108, C. coin., qu'a modifié assez profondément la loi du 1 1 avril 1888, admet des courtes près-

criptions dont les délais sont d'un an pour les actions en responsabilité et de cinq ans pour toutes les autres actions résultanl du rouirai de transport.

673. Prescription annale. — Celle prescription s'applique, d'après l'article 108 modifié, aux actions en responsabilité poar perle partielle ou totale (1), pour avaries (2) et pour retard[3). L'ancien article 108 ne visait que les cas de perle et d'avaries. La jurisprudence en avaii conclu que les actions en responsabilité pour retard n'étaient pas soumises à la prescription abrégée, mais à celle de .'il) ans (art. 2262, G. civ.) (4). Celle solution fort contestable était peu rationnelle. On ne pouvail justifier l'admission d'une aussi tontine prescription, alors que, dans les cas de perte et d'avaries où le dommage esl d'ordinaire plus grand qu'en cas de retard, une prescription d'un an au pins était jugée suffisante.

673 bis. Combinaison de la fin de non-recevoir el de la prescription. — Comment cette prescription peut-elle s'appliquer alors qu'il y a déjà la tin de non-recevoir de l'article 105 pour l'application de laquelle il suffit qu'un délai de trois jours soit écoulé? Il est facile de répondre. La prescription de l'article 108 s'applique utilemenl lorsqu'il n'y a pas lieu à la tin de non-recevoir. C'est là ce qui se présente : 1° pour les actions en responsabilité pour cause de relard ou de perte totale; 2° pour les actions en responsabilité même pour perle partielle ou pour avaries, soit quand le destinataire a l'ail des réserves au momenl de la réception des marchandises, soil quand il a protesté dans les délais el les formes prescrits par l'article 105.

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