La prescription annale s'applique même au cas où la
(1) l'eu importe la cause de la perte. Ainsi, cela peut résulter de ce que, par erreur, le voiturier a remis la marchandise à une personne autre que le destinataire : Cass., 16 novembre 1892, D. 189?». 1. 294 ; S. et /. Pal., 1893. 1. 204.
(2) Il s'agit des avaries subies par des marchandises transportées . L'article 108 ne saurait donc s'appliquer pour un wagon-réservoir qu'à fourni L'expéditeur : Trib. coin. Seine, 18 décembre 1895, Le Droit du 10 janvier 18S6.
(3) Cass., omai 1903, S. el ./. Pal., 1903. 1. 287 ; Pand. fr., 1904. t. 209.
(4) Cass., 20 juillet 1859, S. 1859. 1. 838; D. 1859. 1. 307. V. Cass., 19 lévrier 1900, S. et/. Pal., 1901. I. 147 ; Pand. fr., 1900. 1. 350.
f)82 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
perte ou l'avarie s'esl produite, alors que les marchandises se trouvaient entre les mains du voitorier, mais [l'avaient pas encore été mises eu route. G'esi ce qu'a voulu indiquer le législateur, dans l'article 108. parles expressions actions... auxquelles peut donner
lieu contre le voiturier le contrat de transport. On lil sur ce point dans le rapport l'ail à la Chambre des députés : «Il parail donc indis- « pensable de ne faire aucune distinction entre la perte survenue au .< cours du transport et celle qui aurait pu se produire dans la gare « môme d'expédition. Votre commission, d'accord avec le projel du « gouvernement, a adopté un texte qui ne laisse aucun doute à cet « égard.» — Il était utile que le législateur se prononçai sur ce point. Car, sous l'empire de l'ancien article 108, on discutait la question de savoir si la prescription abrégée était applicable quand la perte on l'avarie avait précédé la mise en route. L'opinion la plus générale admettait la négative, de telle sorte que le voiturier qui voulait se prévaloir avec succès de la prescription, devait prouver que les marchandises avaient été réellement expédiées (1). On invoquait en ce sens les travaux préparatoires du Code de commerce et divers autres arguments. "Les travaux préparatoires n'étaient pas bien interprétés (2): quant aux raisons alléguées, elles n'étaient
(1) Rennes, 23 décembre 1878 : Cass., 4 août 1879, D. 1880. 1. 122 ; Lyon. 9 février 1889, D. 1890. 1 . 69. — Duverdy, op. cit., n° 175.
(2) Dans la séance du 20 janvier 1807, Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) dit que la prescription établie par l'article 115 (aujourd'hui article 108) ne l'ait pas cesser la responsabilité pour défaut d'envoi, mais seulement la responsabilité pour pertes et avaries. — M. Defermon dit qu'en exprimant cette limitation, le délai de six mois suffit. Puis, l'article fut adopté avec cette explication (Locré, XVII, p. 240 et 241). — Au premier abord, cela parail décisif en faveur de l'opinion contraire à celle que nous avoua adoptée au texte. Mais la force de l'argument tiré de ce passage des travaux préparatoires disparaît quand on constate : Ie que Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) fut amené à faire sa déclaration sur une observation de Real disant qu'on ne peut, après un laps de six mois, refuser à l'acheteur action contre le commissionnaire qui ne lui a pas envoyé ses marchandises, el que, néanmoins, l'article aurait cet effet, puisqu'il '.fait courir la prescription a compter de la date de la lettre de voiture ; 2° que précisément, sur les observations des sections réunies du Tribunat, on substitua, comme points de départ de la prescription, les époques indiquées dans l'article 108 à la date de la lettre de voiture (Locré, XVIII, 334).
pas décisives. On disait, notamment, que, tant que les marchandises n'ont pas été mises en roule, il y a dépôt, non contrat de transport, et que la courte prescription de l'article 108 était faite pour les voituriers, non pour les dépositaires. C'était là une pure subtilité. Le contrai de transport est parfait à partir du moment de la remise faite par l'expéditeur des marchandises au voiturier : aucune transformation du contrai ne s'opère lors de la mise en roule et le voiturier, comme tel, est responsable des marchandises du jour où elles lui sonl confiées (art. 1783, G. civ.) (1).
675. Il peut se faire, à l'inverse, que la perte ou les avaries surviennent après la fin du transport, alors que les marchandises parvenues à destination sont placées dans un magasin du voiturier. On ne saurait non plus, en présence du texte général de l'article 108, dire dans ce cas (pie la prescription d'un an est inapplicable. Car il n'y a pas substitution, à l'arrivée, d'un contrat de dépôt au contrat de transport (2).
675 bis. Mais la prescription de 30 ans s'applique, à l'exclusion de la prescription abrégée de l'article 108, quand il s'agit d'une action relative à des opéralions étrangères au transport dont un voilurier s'esl chargé (3).
676. L'ancien article ne fixait pas une durée de prescription unique pour les actions en responsabilité; cette durée était de six mois pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France et d'un an pour celles faites à l'étranger (4). La raison de la distinction
(1) V. en ce sens, Lyon, 22 août 1873, D. 1874. 5. 93 ; S. 1873. 2. 237 ; Orléans, (i août 1878, D. 1879. 1, 365. — Sarrut, op. cit., n° 902.
(2) Gpr. Cass.,4 mars 1890, D. 1890. 1. 371 ; Pand. fr., 1890. 1. 285.
(3) La question se présente notamment au sujet des opérations en douane auxquelles procède le voiturier pour le compte de l'expéditeur. Ces opérations ne sont-elles pas l'accessoire et la conséquence du contrat de transport ? C'est ce qu'un arrêt de la Cour de Lyon, en date 'lu 14 mai 1890 (D. 1893. 1. 358), admet en appliquant l'ancien article 108 à l'action intentée de ce chef contre le chemin de fer. Il nous semble plus exact de dire que la convention par laquelle le chemin de fer se charge du dédouanement est distincte du contrat de transport, et, par suite, que l'article 108, réglant la prescription des actions auxquelles donne lieu le contrat de transport, ne concerne pas l'action née de cette convention. V. aussi Lyon, 9 février 1901, D. 1904. 1. 397.
(4) Des difficultés s'étaient élevées parfois sur les transports à ranger
était qu'on voulait laisser à l'expéditeur le temps de recevoir des nouvelles du lieu de destination el de se renseigner avanl d'agi* quand les marchandises avaienl pour destination un lieu situé en pays étranger. La rapidité des communications avait rendu sans utilité toute distinction de ce genre. Aussi le nouvel article 108 admet, pour les actions en responsabilité, une prescription unique d'une année, qu'il s'agisse d'un transporta destination d'un lieu situé en France ou d'un lien situé dans un pays étranger. Cette simplification doit être approuvée. Le législateur aurait pu même se bornes à admettre la prescription de 6 mois qui étail appliquée antérieurement au\ transports faits a l'intérieur, c'est-à-dire aux transports les plus nombreux.
677. De même que la lin de non-recevoir de l'article 105, la près-; cription de l'article l<>8 est opposable aux actions de l'expéditeur comme à celles du destinataire. Y. a" 669.
678. Cas de fraude ou et infidélité. — La prescription d'un an est écartée expressément dans le cas île fraude ou d'infidélité. Ces expressions visent la dissimulation des avaries ouïe détournement drs objets transportés (art. 408, 1er alin.). La loi ne faisant pas de distinction et admettant que le commissionnaire de transport répond (\rs faits des voituriers intermédiaires, il parait juste de ne pas appliquer l'article 108 seulement quand l'acte de fraude ou d'infidélité a été commis par un voiturier ou par ses employés (art. 1384, G. civ.), mais encore quand il l'a été par les agents intermédiaires auxquels il a eu recours (1).
Il peut y avoir une faute lourde commise par le voiturier; doit? on. assimilant la faute lourde à la fraude, décider qu'elle est exclusive de la prescription annale ? Nous ne le croyons pas, cette assimilation n'est traditionnelle qu'au point de vue des questions de responsabilité. Du reste, la disposition de l'article 108 qui vise la
dans chacune dis doux catégories d'expéditions distinguées par l'ancien article 108: Douai, 17 janvier 1840, D. 1840. 2. 101 ; Cass., 16 décembre 1850, D. 1851. 1. 302.
(1) Ca^s., III mars 1859, S. 1859. 1. 461 ; Cass., 26 avril 1859, S. 1859. 1. 838 ; 1). 1859. I. 181. — Sarrut, op. cit., n°s 905 à 907. V., pourtant, Cass., 18 avril 1848, 1). 1848. 1. 399.
fraude ou l'infidélité du voiturier, a un caractère exceptionnel qui doit empêcher de l'étendre à des ras qu'elle ne prévoit pas expressément.
Avanl la loi du 11 avril 1888, eu cas de fraude ou d'infidélité, lu prescription applicable était, soil celle de 30 ans en l'absence d'infraction à la loi pénale, soit celle de 3 ans ou de 10 ans en cas de délil correctionnel ou de crime (art. 037 et 038. G. instr. crim. . Par suite des modifications apportées a l'article 108, la prescription à appliquer est, en principe, celle de cinq ans. V. n° 070 3° (I).
679. Prescription de cinq ans. — L'ancien article 108 ne s'occupail que des actions en responsabilité contre le voiturier. On a cru avec raison devoir, dans l'article nouveau, s'occuper aussi des autres actions pouvanl se rattacher au contrai de transport, qu'elles existent, soit contre le voiturier, soit même contre l'expéditeur ou le destinataire. Mais mi a eu le tort d'admettre pour elles une prescription de cinq ans. Il eût été plus simple de soumettre toutes lesactions eu matière de transporta une prescription d'une même durée et celle d'un an était bien suffisante. Mais le délaide cinq ans a souvent les préférences du législateur en matière commerciale (art. 189, G. corn.: L. 2i juillet 1867, art. Kl). V. n°44.
La prescription quinquennale est admise pour trois classes d'actions :
I" Pour toutes les actions, autres (pie les actions en responsabilité auxquelles le contrat de transport peutdonner lieu contre le voiturier (2). telles sont les actions en détaxe en matière de transport pai chemins de fer (3). V. n° 664.
2° Pour les actions du voiturier contre l'expéditeur ou le destinataire, comme l'action en paiemenl duprixde transport et l'action en surtaxe, lorsqu'à l'occasion d'un transport par chemin de fer, le prix
(I) Cpr. Gass., 8 avril 1879, 1). 1879. I. 364.
U'i Sur la généralité de cette expression qui comprend l'action en restitution de prix dé camionnages effectués par un voiturier >'i dont une Compagnie de chemin de 1er aurait indûment retenu le montant, V". Dijon, I" juin 1896, Lf Droit du 18 août.
(3) Application de la prescription de cinq ans aux actions en détaxe de l'Etal contre les compagnies de chemin 'le fer : Arrêt du Conseil d'Etal élu ;; aoûl 1898, D. 1900. 3. 7.
payé est inférieur à celui qui aurait dû être perçu en vertu du tarif applicable.
3° Même pour les actions en responsabilité, quand il y a eu fraude ou infidélité, c'est-à-dire dissimulation des avaries ou détournement des objets transportés. L'article 108, 2e alin., n'exclut pour ces ras que la prescription annale (n° 678). Mais il esl évident que, s'il y avait un délit correctionnel, la prescription devrait être réduite à trois ans, conformément à la règle posée par les articles <>37 et 638 G. inslr. crim. Y. n° 678.
En admettant la prescription de cinq ans, la loi du 11 avril 1888 a donc consacré des innovations importantes. Les actions en délave dans les transports parchemins de fer, n'étant pas visées par l'ancien article 108, étaient soumises, avant cetle loi, à la prescription de trente ans. 11 en était de même de toutes les actions du voiturier contre l'expéditeur ou le destinataire et des actions en responsabilité dans les cas de fraude ou d'infidélité.
La prescription de cinq ans a été, en outre, admise par l'art. 108, 2e alin., dans un cas tout spécial où l'action intentée ne dérive pas réellement du contrat de transport. Quand un compte est arrêté entre les parties, soit en justice, soit à l'amiable, la révision n'en esl plus possible; les parties peuvent seulement faire des réclamalions pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois (art. 541, G. proc. civ.). Ces réclamations sont soumises à la prescription de 30 ans. Dans le silence de la loi, cette longue prescription aurait dû être appliquée aux réclamations decette nature relatives aux comptes des voituriers ; l'article 108, 2e alin., les soumet à la prescription cinq ans.
680. Points de départ des prescriptions de F article 108. — Les prescriptions de l'article 108 ont, en principe, pourpoints de départ : 1° dans le cas de perte totale, le jour où la remise des marchandises aurait dû être effectuée : 2° dans tous les autres cas, le jour où les marchandises ont été remises ou tout au moins offertes au destinataire, c'est-à-dire mises à sa disposition (1) (art. 108,
(I) Déjà avant ta loi du 11 avril 1888, on reconnaissait, bien que l'ai cien article 108 fît partir la prescription du jour de la remise des mal chandises, qu'il suffisait pour la l'aire courir que les marchandises eusserf
3e aliu.). Ces points de départ sont les mêmes pour les actions de {'expéditeur el pour celles du destinataire : peu importe que le premier n'ait pas étéavisé de la remise des marchandises an destinataire ou de l'offre qui lui en a été faite.
Il faut appliquer les points de départ fixés par l'article 108, 3ealin., ■ même aux actions pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois (n° 674), bien que le règlement de compte soit postérieur. Il y a là une exception à la règle actioni non natss non prœscribitur (art. 2257, G. civ.). Elle se Justine par le désir du législateur d'abréger les délais en notre matière. Du reste, il y a d'autres cas où le même désir a .l'ail dérogera cette règle. V. art. 432, G. coin.
681 . Transports faits jxiar le compte de F Etat. Règle spéciale. — Toutefois, les règles spéciales de la comptabilité publique ont fait déroger à ces principes et admettre un point de départ particulier pour la prescription, quand il s'agit de transports faits pour le compte 4e l'État.
L'État n'est pas dans la situation des particuliers. Il ne peut pas régler au jour le jour et immédiatement chacun des transports faits pour lui. Il y a une sorte d'instruction assez longue pour opérer la vérification des sommes que l'État peut devoir aux compagnies. A la suite de cette instruction, une décision ministérielle doit intervenir pour liquider et ordonnancer la dépense (D. 31 mai 1862, art. 62). Toutes ces formalités préalables auraient eu pour conséquence d'abréger à l'excès les délais de la prescription, si l'on n'avait pas pris soin de leur donner un point de départ spécial. D'après l'article 108, <Iern. al., dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification tir lu décision ministérielle, emportant liquidation ou ordonnancement définitif. Gela ne s'applique évidemment qu'aux actions Ides voituriers contre l'État, mais non à celles de l'Étal contre les voituriers. Il n'y a. en effet aucun»' règle particulière relardant la liquidation el le paiement des créances de l'Etal contre des particuliers.
>''i' mises à la disposition du destinataire : Gass., 8 décembre 1880,1). 1890. 1. 371 (on noie); 4 mars 1890, 1). 1890. I. ;;7t ; Pand. fr., 1890. 1. 28o.
682. Interruption des prescriptions de l' article 108. — Les prescriptions d'un an et de cinq ans de l'article 108, G. coin., peuvent être interrompues : à défaut de dispositions spéciales, les seules causes d'interruption sont celles qu'admet le Gode civil. 11 y a donc interruption de la prescription par une demande en justice formée contre le voiturier ou le destinataire (art. 2242, G. civ.) (1) on par la reconnaissance faite par lui du droit de la partie lésée (ail. 2248, G. civ.) (2). Il est évident qu'une reconnaissance écrite et expresse n'est pas nécessaire. Mais des difficultés s'élèvent souvenl sur le point de savoir s'il y a une reconnaissance tacile qui assurément, quand elle existe, suffit pour interrompre la prescription. Le seid principe général à poser sur ce point est que la reconnaissance tacite ne peul s'induire que d'actes impliquant nécessairement la reconnaissance du droit à indemnité de la personne lésée. Un grand nombre de décisions judiciaires ont admis et appliqué ce principe.
Des pourparlers entre le voiturier et le destinataire qui réclame ne constituent pas une reconnaissance (3). Il en est de même de la promesse de recherches et de renseignements (4), de la réponse d'après laquelle il sera donné à cette réclamation la suite qu'elle comporte (5), de l'engagement de l'aire régler la réclamation à l'amiable (0), de l'accusé de réception par le destinataire de piècesrelatives au transport (7). Les recherches, le règlement amiable peuvent aboutir à la démonstration que la réclamation est sans l'ondément. On ne saurait non plus voir une reconnaissance inlerruptive de la prescription de l'action en responsabilité dans le fait par le voiturier d'adhérer aux réserves faites par le destinataire à l'oe-
(1) Paris, 21 novembre 1873, D. 1875. 2. 223 ; Cass., 30 mars 1874, D. 1874. 1. 303 ; Pand. fr. chr.
(2) V. une application, Ch. req., 25 juin 1896, D. 1897. 1. 79.
(3) Ch. civ. c, 19 juin 1895, D. 1896. 1. 171.
(4) Taris, 15 mars 1877, D. 1877.5. 88.
(5) Cass., II juin 1877, 1). 1877. 1 . 374 ; Pand. fr. chr.
(6) Cass., 29 décembre 1874, S. 1875. 1. 448 ; J. Pal., 1877. 1148.
(7) Cass., 9 décembre 1901, D. 1902. 1. 381 ; Pand. fr., 1902. 1. 166. H s'agissait d'une action en détaxe intentée contre une compagnie de chi min de fer.
casion d'avarie des marchandises. Ces réserves sont destinées à constater le mauvais état de la marchandise : elles n'impliquenl pas qu'il soit dû à une cause telle que le voiturier doit en répondre ( I ). Le seul effet des réserves est d'exclure la fin de non-recevoir de l'article 105, G. corn., tout au moins quand elles ont été acceptées par le voiturier ou par un de ses préposés l'n0 658). Au contraire, il y aurait une reconnaissance interrnplive, s'il était établi que le voiturier a fait offrir au destinataire on à L'expéditeur le règlement amiable de l'indemnité due pour la perte, les avaries ou le retard (2). Enfin, la demande en nomination d'experts formée par voie de requête en vertu de l'article 106, G. coin., n'interrompt la prescription, ni comme demande en justice quand elle est formée par le destinataire, ni comme reconnaissance lorsqu'elle l'est par le voiturier (3).
683. Exceptions ojiposables à faction en paiement du prix. — Prescription. — La différence entre les délais de la prescription ■des actions du voiturier et ceux de la prescription des actions de l'expéditeur et du destinataire, donne naissance à une question qui se présentait aussi, même avec plus de gravité, sous l'empire de l'ancien article K><S.
Gomme l'action en paiement du prix du transport ne se prescrivait que par trente ans, il pouvait arriver que le voiturier réclamât le prix à une époque où le destinataire ne pouvait plus agir contre lui en dommages-intérêts pour perte ou avaries : l'action en responsabilité fondée sur Tune de ces causes se prescrivait par un an ou même par six mois. Le destinataire ou l'expéditeur pouvait-il être admis, pour échapper au paiement du prix, à opposer au voiturier, par voie d'exception, une responsabilité, qui ne pouvait plus être invoquée par voie d'action ? Celte question peut encore se poser sous l'empire du nouvel article 108, dans le cas où le voiturier agit en paiement du prix dans les cinq ans, mais après l'expiration
(1) Gass., 25 juin 1884, I). 1885. I . 77 : Paint, fr. chr.
(2) Cas*., 29 novembre 187:;, l). 1877. I. 374.
(3) Besançon, 24 novembre L886, s. 1887. 2. 22a : ./. Pal.. 1887. I. 1202 : Paiut.fr.. 1887. 2. 187. Cass., -1\ juillel I8'.)0, I). 1891. I. 107 ; Paml. fr.., 1891. 1. 90.
de l'année accordée pour l'exercice des actions en responsabilité.
Il est généralement reconnu que les prescriptions sont faites poulies actions, non pour les exceptions, qu'en conséquence, celles-ci peuvent être opposées tant (pie l'action qu'elles doivent faire écarter subsiste. C'est ce qu'exprime l'adage : guas temporalia sunt ad agendum perpétua simi ad excipiendum.
On a nié que ce fùl le cas d'appliquer cette règle et on a décidé qu'après un an, la responsabilité <lu voilurier ne peut pas plus èire invoquée par voie d'exception que par voie d'action (1).
On a allégué, en ce sens, que la réclamation d'une indemnité par le destinataire n'est pas une exception opposée à la demande en paiement du prix, mais une demande distincte, par sou objel el par sa cause, de la demande du voiturier en paiement du prix du Iransport. Or, dit-on, deux actions ne peuvent être opposées l'une à l'autre qu'à la condition que l'une d'elles n'ait pas été éteinte dans les mains de celui qui veut l'exercer.
Nous croyons, au contraire, que, par application de la règle, qud, temporalia sunt, etc., le destinataire ou l'expéditeur, actionné en paiemenl du prix du transport après l'expiration d'une année, peut opposer au voiturier la responsabilité qu'il a encourue et qu'une compensation s'établit alors entre le montant de ce prix et les dommages-intérêts dus par le voilurier (2).
C'est bien une exception qu'oppose le destinataire ou l'expéditeur quand, actionné en paiement du prix par le voilurier, il veut se dispenser de le payer en raison de la responsabilité encourue par celui-ci : c'est une sorte d'exception de compensation.
Le mot exception a, dans la langue du droit, deux sens différents* selon qu'il s'agit, soit de procédure, soit de Droit civil ou de Droit commercial. En matière de procédure, Yexceplion est un nioyed opposé par le défendeur et tendant àfaire rejeter la demande pour un motif étranger au fond même de l'affaire (art. I66àl72, C. pr.civ.). En matière de Droil civil onde Droit commercial, le mol exception désigne tout moyen tendant à faire écarter la demande, que CÂ
(1-2) Cpr. Gass., 7 juin 1858. 1). 1858. 1. 416. — V. note de Ch. Lyon-Caen sur l'arrêt de la Cour de Besançon cité à la note 3 de la page précédente*
moyen touche ou non au fond du droit (art. L208 el 2HI2. C. civ.) Il est certain que la règle, quœ temporaMa sunt, etc., vise les exceptions dans le sens large où ce mol est pris en matière de Droit civil et de Droit commercial. G'esl bien une exception qu'oppose le destinataire ou l'expéditeur qui se prévaut de la responsabilité du voilurier contre Faction en paiement du prix du transport. Son but est, en effet, de faire repousser cette action : il vent que le juge, condamnant le voilurier à des dommages-intérêts, les compense avec la dette du prix du transport. Du reste, les motifs de la règle quee temporalia sunt, etc..., s'appliquent ici avec toute leur force. Il faut, pour que le destinataire se défende, qu'il soit d'abord attaqué. Avecla solution opposée, une fraude facile pourrait être pratiquée : le voilurier attendrait parfois pour réclamer le paiemenl du prix du transport l'expiration du délai d'un an après lequel le destinataire ne pourrait plus prétendre que le voilurier est responsable. Le destinataire pourrait ainsi s'endormir dans une finisse confiance eu voyant que le voilurier ne lui réclame pas le prix du transport.
D'ailleurs, la solution qui vient d'être admise comporte nécessairement un certain tempérament. Elle n'est exacte qu'autant que les dommages-intérêts réclamés au voilurier n'excèdent pas le prix du transport. Quand ils le dépassent, c'est, au moins pour l'excédent, une véritable action que le défendeur (destinataire ou expéditeur) intente contre le voilurier. Pour cet excédent, le défendeur ne peut se prévaloir de la responsabilité du voiturier, quand le délai d'un an esl expiré. Il résulte de là que. malgré la règle quse temporalia sunt, etc., etc., le destinataire peut avoir un grand intérêt à prendre les devants pour actionner le voiturier en responsabilité (1).
684. Cas où il y a pluralité de voituriers. Actions récursoires. — L'application de la prescription au cas où plusieurs voituriers coopèrent au transport avait l'ait naître une difficulté sous l'empire de l'ancien article lil<s : la solution qui avait prévalu en jurisprudence était «l'une excessive ngueur. La loi du II avril 1888 a donné à la question une solution plus équitable (art. 108, avantdernier alinéa I.
(i) Bravard et Démangeât, II, p. 305 et 386; Boistel, ù! 577 : Sarrut, »•■ 896 el suiv.
Quand il y a pluralité de voituriers, l'action en responsabilité peut être exercée, en principe, par l'expéditeur ou par le destinataire contre celui des agents du transport qu'il lui convient d'actionner (nos 630 et suiv.). Celle action est l'action principale. Mais le voiturier actionné peut être exempt de faute, aussi a-t-il le droit d'intenter une action récursoire contre un autre voiturier auquel il attribue la faute et celui-ci peut à son tour en actionner un autre. Les actions récursoires peuvent se succéder jusqu'à ce que le voiturier en faute soit condamné. Il était certain, avant la loi du 1 1 avril 1888, que ces actions récursoires se prescrivaient par six mois ou par un an comme l'action principale elle-même. L'article 108 parlait, sans distinction, de toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises. Mais une difficulté s'élevait sur le point de départ de cette prescription. Deux solutions étaient soutenues : d'après l'une, la prescription de chaque action récursoire devait courir du jour où celui qui l'intentait avait été lui-même actionné : d'après l'autre, le point de départ de la prescription des actions récursoires, comme celui de la prescription de l'action principale, était le jour de la remise des marchandises au destinataire ou celui où il aurait dû les recevoir.
On avait invoqué en faveur de la première solution les principes généraux du droit. Les actions récursoires, disait-on, sont conditionnelles ; chacune d'elles est subordonnée à l'exercice d'une action contre celui-là même qui l'intente, comme l'action en garantie de l'acheteur contre le vendeur est subordonnée à l'exercice d'une action menaçant le premier d'une éviction. Or, les actions conditionnelles ne se prescrivent que du jour où s'est accomplie la condition d'où elles dépendent (art. 2257, G. civ.). On ajoutait que l'équité exigeait l'adoption de celte doctrine, parce qu'autrement, un voiturier, actionné à l'extrémité du délai de six mois ou d'un an, pourrait ne pas avoir le temps moralement indispensable pour agir à son tour (1).
Cependant, la Cour de cassation (2), avec la majorité des auteurs, admettait que la prescription des actions récursoires avait le même
(1) Colmar, 30 juin 1865, /. Pal., lSlili. 190 : S. 1866. 2. 25.
(2) Cas.s., 11 novembre 1875, S. 1872. 1. 401 ; ./. Pal., 1872. 10S9 I). 1872. I. 433 ; Aix, (i mars 1874, D. 1877. :i 0!).
point dé départ que la prescription de l'action principale (1). Cette solution trouvait sa justification principale dans le texte de l'article 108, qui ne distinguait pas plus entre l'action principale et les actions récursoires sous le rapport du point de départ que sous celui de la durée de la prescription. Du reste, avec l'opinion contraire, le but de la loi aurait été souvent manqué. Vn nouveau point de départ étant admis pour chaque action récursoire, la durée de la responsabilité du voiturier poursuivi en dernier lieu aurait été 1res prolongée en cas de recours successifs. Quant à la règle de l'article 22'M . C. civ., sur la suspension de la prescription des droits conditionnels, il fallait l'écarter : le droit des voituriers d'agir les uns contre les autres n'est pas subordonné à l'exercice de l'action principale ; à la rigueur, un voiturier pourrait, avant d'avoir été lui-même actionné, agir contre un autre. On pouvait, sans doute, objecter avec raison qu'il est difficile qu'il en soit ainsi. Mais à cela il y a plutôt un obstacle de fait que de droit, et on sait que la règle contra non valentem agere non currit prœscriptio, est repoussée par nos lois (art. 22:32, G. civ.) (2).
Quelque juridique que fût la solution qui avait prévalu, elle était très dure pour le voiturier actionné presqu'à l'expiration du délai d'un an ou de six mois depuis le jour où les marchandises avaienl élé reçues ou auraient dû l'être. Aussi la nouvelle loi a-l-elle admis que l'action récursoire ne commence à se prescrire que du jour où l'action principale a été exercée. Seulement, pour éviter le grave inconvénient de prolonger par trop la durée de la responsabilité du dernier voiturier actionné, la durée de la prescription de chaque action résolutoire a été réduite à un mois. L'article 108, avanldernier alinéa, dispose : Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour df l'exercice de l'action contre le garanti .
685 Au sujet de la portée de cette disposition, une question sVsi
(1) Bravard, II, p. 393 et suiv. ; Duverdy, n° 119 ; Sarrut, n° 884 ; Boistel, ii° 579.
(2) Uu reste, dans le but d'obliger à exercer promptemenl certaines actions, le législateur a parfois fixé le point de dépari de la prescription à une époque antérieure à leur naissance. V. art. 432, G. com.
DROIT COMMERCIAL, 4° édit. III — 38
élevée. Le voiturier actionné qui pense avoir un recours à exercer, peut, en général, comme toute personne ayant un garant, opter entre deux, voies différentes : il peut appeler en cause son garant, de façon à ce que le même tribunal statue en même temps sur l'action principale et sur l'action en recours ; il peut aussi, s'il le préfère, défendre à l'action exercée contre lui, puis, s'il est condamné, agir contre le voiturier qu'il considère comme un garant.
L'article 108, avant-dernier alinéa, qui soumet les actions récursoires à une prescription d'un mois à partir du jour de l'exercice de l'action principale, s'applique certainement au premier cas. S'applique-l-il aussi au second cas ? La question a une assez grande importance. Si l'article 108, avant-dernier alinéa, est étranger à ce second cas, il demeure régi par la règle admise avant la loi du 11 avril 1888.
Celte opinion a été défendue lors de la discussion de la loi au Sénat. On s'est borné à dire que, dans le cas prévu, l'action n'est pas récursoire, qu'elle est principale (1).
Nous croyons, au contraire, que, même quand l'action n'est pas exercée par la voie, incidente, la prescription d'un mois doit lui être appliquée dans les termes de l'article 108, avant-dernier alinéa. L'action d'un voiturier actionné en responsabilité contre un autre voiturier est toujours une action récursoire, le fondement en est toujours le même, qu'elle soit exercée à titre de garantie principale ou incidente. Il n'y a de différence qu'au point de vue de la procédure. Il serait inexplicable qu'on admît pour les deux cas deux délais différents de prescription et, pour ces deux délais, deux points de départ différents aussi. L'ancienne solution était aussi rigoureuse dans les deux cas : il serait singulier qu'on la maintint dans l'un d'eux.
686. Conventions dérogeant à l'article 108. — L'article 105 défend, sauf une exception relative aux transports internationaux, toute convention dérogeant aux dispositions de cet article et ayant pour but de rendre plus rigoureuse, pour le destinataire et lVxpéditeur, la fin de non-recevoir (n° 662). Au contraire, l'article 108
(1) V. Séance du Sénat du 6 février 1888 [Journal officiel, n° du 6 lévrier 1888, Sénat, p. 105).
ne se prononce pas sur le point de savoir si Ton peut valablement convenir que la prescription sera plus longue ou plus courte que celle qu'il établit.
Il est certain qu'il y aurait nullité de la convention par laquelle une prescription plus longue serait stipulée. L'article 2220, G. civ., déclare nulle toute convention par laquelle il serait renoncé par avance à la prescription. On s'accorde avec raison à assimiler à ces (.(inventions celles par lesquelles on fixerait une prescription plus longue que la prescription établie par la loi. Autrement, lesclauses prolongeant la durée de la prescription se multiplieraient: elles obligeraient les juges à statuer sur des contestations se rattachant à des faits anciens sur lesquels ils ne peuvent être bien éclairés. Le débiteur serait d'autant plus entraîné à consentir à des clauses de ce genre qu'au moment où il s'oblige, il est souvent à la discrétion de son créancier (1).
Mais peut-il, au contraire, être convenu que la prescription sera plus courte que celle qu'établit l'article 108 ? L'affirmative doit être admise. La prescription peut, d'après les principes généraux du droit, être abrégée par convention des parties et l'article 108 ne contient aucune disposition qui y déroge en matière de transport.
La solution contraire a été énoncée dans.les travaux préparatoires de la loi du 11 avril 1888 par suite d'une véritable erreur de droit. Voici ce qui s'est passé àcet égard. Dans le projet voté par la Chambre des députés, une disposition terminant l'article 108 déclarait nulles toutes les stipulations contraires à la loi nouvelle, par conséquent celles mêmes qui abrégeaient la prescription : on voulait par là condamner des tarifs spéciaux des compagnies de chemins de fer qui abrègent les délais delà prescription. Le Sénat retrancha cette disposition comme inutile: il y fut déterminé par les motifs donnés dans le rapport de la commission. Selon ce rapport, « l'article 108 est suffisamment protégé par la règle générale de l'article 2220 du Code civil : on ne peut d'avance renoncer à la prescription . Dans
(1) Le Code de commerce allemand (art. 414, al. 1 in fine <•( 139) admet 1rs conventions prolongeant la durée de la prescription en matière île transport, par dérogation à la règle générale posée dans l'article 225 «lu Code civil allemand.
la séance du Sénal du 20 février 1888, le rapporteur reproduisit la même idée dans les termes suivants : « Comme toutes les disposi- « lions relatives au délai de la prescription sonl gouvernées d'une « façon générale et supérieure par la règle posée dans l'article 2220 « du (Iode civil, aux ternies duquel nul ne peut renoncer d'avance « à la prescription, il est bien clair que la clause prohibitive ne peut a avoir une utilité quelconque au point de vue de l'article 108 ».
Il \ avait la une étrange confusion. L'article 2220, C. civ., n'est applicable qu'aux conventions portant renonciation à la prescription et on l'étend par analogie à cellesqui en prolongent la durée. Mais il est hors de doute qu'il est étranger aux conventions abréviatives delà prescription. Ces conventions ne font que hâter les résultats que le législateur a eus en vue par l'admission de la prescription; loin d'empirer la situation du débiteur, elles l'améliorent en le libérant plus lot. Un ne peut donc parler de la nécessité de protéger le débiteur pour annuler des conventions de cette nature. Une déclaration faite par un rapporteur ne saurait prévaloir contre les principes généraux du droit, aucune protestation ne se fut-elle élevée contre elle, lue disposition formelle aurait été indispensable pour écarter ces principes en matière de transport (1).
687. Effets de la prescription. — La prescription, soit d'un an, soit de cinq ans, est libératoire et non acquisitive. En conséquence, un voiturier peut l'invoquer pour repousser les actions exercées contre lui, spécialement les actions en responsabilité. Mais si, en fait, même après un an, il retrouve les marchandises qu'on avait cru perdues, il ne peut refuser de les rendre au destinataire ou à l'expéditeur qui les revendique. Comment, du reste, le voiturier qui possède les marchandises à titre précaire, pourrait-il les acquérir par une prescription quelconque ?
(1) Cass., 4 décembre 1895, D. 1896. 1. 241 ; S. et /. Pal.. 18%. 1311. inote (te Ch. Lyon-Caem ; Pand. fr., 1897. 1. 126 .'Rien n"empêche les voituriers, en général, de stipuler dans leurs contrats l'abréviation des délais de prescription, spécialement les compagnies de chemins de fer d'insérer une clause de ce genre dans leurs tarifs, sous le contrôle de l'administration et avec l'acceptation des expéditeurs qui le requièrent). Gf. Cass. de Belgique, 19 juin 1890. Rev. prat. de Dr. internat, privé, 1891, i». 150.
688. Droit étranger. — Si toutes les Législations étrangères s'accordent à admettre en matière de contrai de transport une prescription courte, les délais de cette prescription varient selon les pays.On
retrouve, dans quelques-unes seulement, la disposition de l'ancien article 108 du Gode français. Ainsi, l'article 95 du Gode de commerce hollandais esf la reproduction de cet article 108. La loi belge de 1891 (art. 9) admet aussi un délai de six mois pour les transports intérieurs et d'un an pour les transports internationaux de marchandises. Dans !e transport des personnes, le délai esl d'un an.
Le Gode de commerce allemand (ail . 414 et 439) adopte aussi la prescription d'un an. 11 fait courir le délai de cette prescription de l'expiration du jour de la livraison de la marchandise ou de l'expiration du jour où elle aurait dû avoir lieu, en cas de retard ou de perte. Le Gode de 1897, comme celui de 1861, reconnaît que la responsabilité du voiturier peut être invoquée par voie d'exception après l'accomplissement de la prescription de l'action en responsabilité pourvu que, dans le délai de la prescription, le voiturier ait été avisé par le réclamant delà perte, des avaries ou du retard. — Mais cette courte prescription ne s'applique pas aux actions récursoires (art. 439).
Le Gode hongrois (art 390) admet également une prescription d'un an pour les actions en responsabilité. Les exceptions tirées de la perte, des avaries ou du retard, s'éteignent aussi quand le voiturier ou le commissionnaire de transport n'a pas été avisé de ces faits dans le délai d'un an. La prescription est exclue dans les cas de fraude et d'infidélité.
Le Gode de commerce italien (art. 917) admet, en principe, la prescription de dix ans en matière commerciale, par cela seul qu'il s'agit d'actes commerciaux même pour nue seule partie (art. 915). Mais le Gode italien adopte une prescription plus courte dans un grand nombre de cas. Il décide notamment que les actions contre le voiturier se prescrivent : 1° par six mois on parmi an; par six mois, si l'expédition a été faite en Europe, sauf l'Islande el les des Féroë, pour une place maritime (le l'Asie ou de l'Afrique sur la Méditerranée, sur la mer Noire, sur le canal de Suez ou sur la mer Rouge, ou pour une place intérieure reliée à l'une de ces places
par un chemin de fer; 2° parmi an, si l'expédition a élé faite pour un autre lien.
Le Gode de commerce roumain (art. 937, 939 et 948) a reproduit exactement les dispositions dn Gode italien.
Le Gode fédéral suisse des obligations décide (arl. 146) que les actions se prescrivent par dix ans lorsque la loi n'a pas établi une prescription plus courte ; ce délai ne peut être modifié par convention (art. 148). D'après l'article 464 de ce Gode, les actions en dommages-intérêts contre les voituriers se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire. — Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir par voie d'exception leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation ait été formulée dans le délai d'un an et que l'action ne soit pas déjà éteinte par suite de la fin de non-recevoir qui lui est opposable. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cas de dol et de faute grave du voiturier.
G. — Des obligations de /'expéditeur et du destinataire.
689. La principale obligation de l'expéditeur ou du destinataire est celle de payer le prix du transport (1).
Il est acquitté par l'expéditeur, au moment même de la remise des marchandises au voiturier, en cas d'expédition franco ou en port payé. Il l'est après l'arrivée à destination, par le destinataire, en cas d'expédition en port il à.
L'expéditeur est toujours obligé de payer le prix du transport par cela même qu'il a contracté avec le voiturier. Le destinataire n'en est tenu que lorsqu'il accepte les marchandises (2). D'ailleurs, l'obli-
(\) Il va de soi que le prix du transport n'est pas dû par un courtier qui s'esl borné à rapprocher l'expéditeur du voiturier sans prendre aucun engagement. Cass., 27 janvier 1896, S. 1900. 1. 139 ; Panel, fr., 1896. 1. 430.
(2). Le Code de commerce allemand (art. 436) dispose : « Par l'accepta- « tion des marchandises et de la lettre de voilure, le destinataire est tenu « de payer le prix du transport conformément à la lettre de voiture ». .
galion du destinataire qui prend alors naissance, ne se substitue pas à celle de l'expéditeur; la novation ne se présume pas (n° 41). Par suite, le voiturier, non payé par le destinataire, a le droit d'agir contre l'expéditeur. Mais, en fait, le voiturier use rarement de ce droit ; il refuse de délivrer les marchandises au destinataire qui n'acquitte pas le prix du transport: puis, il fait vendre les marchandises et il exerce son privilège sur le prix (art. 106, G. corn. : article 2102-6°, G. civ.).
690. Le prix du transport est dû, en quelque état que se trouvent les marchandises, dès l'instant où les détériorations qu'elles ont subies ne donnent pas lieu à la responsabilité du voiturier. Le destinataire ne peut donc, à raison des détériorations, ni réclamer une diminution du prix du transport, ni abandonner les marchandises au voiturier pour le prix: autrement, il rendrait le voiturier responsable de faits dont il n'a pas à répondre. C'est ce que décide, du reste, le Gode de ^commerce, pour le transport par mer (art. 309 et 310, 1er alin.), et il n'y a aucune raison pour appliquer une règle différente en matière de transport terrestre.
Dans le transport par mer, une exception estfaite à la règle. D'après l'article 310. 2e alin., les futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, qui ont tellement coulé qu'elles sont vides ou presque vides, peuvent être abandonnées pour le fret. Cette disposition exceptionnelle, toute de faveur, ne peut être étendue au transport par terre (1).
691 . Outre le prix du transport, l'expéditeur ou le destinataire est obligé de payer tous les trais accessoires qui se rattachent au transport. Parmi ces frais se trouvent ceux d'enregistrement des marchandises, parfois de chargement et de déchargement.
L'expéditeur ou le destinataire doit aussi rembourser au voiturier 'es dépenses qu'il a dû faire pour les marchandises, spécialement les droits de douane et d'octroi. Si le voiturier a fait réparer l'emballage pour assurer la conservation des marchandises, l'expéditeur ou le destinataire lui en doit égaïemenl le remboursement.
692. Des événements divers peuvent avoir pour effet d'empêcher
(1) V., sur les articles 30!) et 310, C. com., Traité de Droit commercial, V, nos 758 et suiv.
les marchandises de parvenir à destination ou de contraindre le voiturier à prolonger la durée du transport en prenant un chemin plus long. Quelle influence ces événements ont-ils sur l'obligation de payer le prix du transport ? Cette question se pose souvent en matière de transports par mer, à raison même de la fréquence des accidents de mer et de la durée des voyages maritimes ; aussi le législateur y a-l-il consacré un grand nombre de dispositions à propos des affrètements (i). Il ne l'a pas même touchée pour les transports parterre. Il faut, pour la résoudre, se référer aux principes généraux du droit ; les dispositions concernant le transport par même peuvent, en tant qu'elles y dérogent, être étendues par analogie au transport parterre.
En cas de perte des marchandises par cas fortuit, le prix du transport est-il dû ? En matière de transport par mer, il ne l'est pas, sauf convention contraire (art. 302, C. corn.). La même solution paraît devoir être donnée pour le transport terrestre. Lorsqu'il y a perte des marchandises, le service en vue duquel le prix était dû n'a pas été rendu, et il en est ainsi, alors même qu'au moment de la perte, le transport avait été effectué en grande partie (2). Le contrat de transport est un louage d'ouvrage. Or, en matière de louage d'ouvrage, l'ouvrier n'a pas de salaire à réclamer, quand la chose vient à périr par cas fortuit avant que l'ouvrage ait été reçu (art. 1790, C. civ.). Il est, du reste, équitable que les conséquences du cas fortuit soient supportées par chacun : l'expéditeur perd ses marchandises ; le voiturier doit perdre le prix du transport.
On a soutenu, au contraire, qu'en cas de perte par cas fortuit, le voiturier a droit à un prix de transport proportionnel à la distance parcourue au moment de la perte. On fait valoir en faveur de cette solution que les services doivent être rémunérés en proportion du travail accompli (3). Mais il y a là une erreur provenant de ce que les partisans de ce système considèrent le contrat de transport comme un louage de services, alors qu'il constitue un louage d'ouvrage. Le voiturier n'engage pas seulement ses services comme un ouvrier,
(1) V. Traité de Droit commercial, V, nos 764 et suiv.
(2) Danjon, article de la Revue internationale du Droit maritime, 1886- 4887, p. 629 et 632.
(3) Boistel, op. cit., n° 1264.
ira domestique, un employé; il s'engage à faire un ouvrage qui consiste dans le transport des marchandises jusqu'au lieu de destina lion.
693. Il faut laisser de côté le cas où la non-arrivée des marchandises à destination est due au fait du voiturier ou des employés. Il y a lieu alors d'appliquer les règles sur la responsabilité du voiturier posées plus haut (nos 593 et suiv.). Non seulement le prix du transport n'est pas dû, mais il peut y avoir lieu à des dommages-intérêts au profit de l'expéditeur ou du destinataire.
694. Au contraire, si les marchandises ne parviennent pas à destination par le fait de l'expéditeur, le prix du transport est dû en entier. Il ne peut dépendre de la volonté d'un des contractants d'échapper aux obligations contractées par lui. C'est là ce qui arrive au cas où l'expéditeur retire les marchandises au voiturier. V. analog., art. 293, C. corn.
695. Le voiturier peut être contraint par un cas de force majeure, soit à ramener les marchandises au point de départ, soit à les conduire dans un lieu plus éloigné que le lieu de destination. Gela se présente notamment en cas d'inondation ou d'invasion du territoire par une armée ennemie. Il y a lieu, dans ces cas, de décider si le prix du transport originairement stipulé est seul dû ou si ce prix ne doit pas être augmenté à raison de la longueur plus grande du chemin parcouru. L'article 299, C. com., a prévu un cas de ce genre à propos du transport par mer ; supposant qu'il arrive une interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route et que le navire est obligé de revenir avec son chargement, cet article admet que le fret est dû pour l'aller seulement, alors même que l'affrètement aurait été fait pour l'aller et le retour, sans tenir compte du trajet supplémentaire qui a dû être fait. On justifie cette disposition en faisant remarquer que la perte est partagée, puisque le navire fait son retour sans rémunération. Mais il y a là une espèce de forfait : il est exceptionnel en ce qu'il n'est pas tenu un compte exact du trajel supplémentaire qui a dû être fait. Aussi, ne doit-on pas appliquer, par analogie, l'article 299, C. com., au transport par terre. Le voiturier a droit à un prix propor-
tioone] à l'excédent de distance parcouru (1). Mais cela cesserait d'être vrai s'il y avait à reprocher au voiturier de n'avoir pas pris suffisamment en considération l'intérêt du propriétaire des marchandises et d'avoir ainsi prolongé outre mesure la durée du transport (2).
696. Des garanties accoudées ac voiturier et au commissionnaire de transport. — Poui- garantir ses droits contre l'expéditeur et le destinataire, le voiturier ou le commissionnaire de transport jouit d'un droit de rétention et d'un privilège.
697. Du droit de rétention. — Le voiturier a le droit de retenir les marchandises jusqu'au paiement du prix et des dépenses accessoires. Ce droit de rétention n'est consacré expressément par aucune disposition légale. Mais il existe en vertu d'un principe général selon lequel toute personne qui est créancière à l'occasion d'une chose qu'elle détient et qu'elle est obligée de restituer à son débiteur (debitum cum re junctum), peut la retenir jusqu'au paiement de sa dette t'ait par celui-ci (3).
698. Bu privilège du voiturier. — Le Code civil accorde un privilège spécial aux voiluriers. Aux termes de l'article 2102, C. civ., /es privilèges sur certains meubles sont : 6° les frais de voiture et les dépenses accessoires sur la chose voiturée (4).
Ce privilège subsiste-t-il même après que le voiturier s'est volontairement dessaisi de la chose transportée ? La solution à donner dépend de la question de savoir si la cause du privilège se trouve dans une constitution tacite de gage ou dans la plus-value produite par le transport. Pour conserver au voiturier son privilège, même
(1) Cass., 5 mai 1869, D. 1869. 1. 252; Pand. fr. chr. ; Montpellier, 30 juin 1871, D. 1871. 2. 154 ; Lyon, 11 janvier 1872, D. 1875. 1. 15 ; Paris, 6 décembre 1872, D. 1873. 2. 236.
(2) Cass., 11 juin 1872, D. 1873. 1. 36.
(3) Pardessus, III, n° 1205. V. Trib. coin. Amiens, 29 novembre 1898, Le Droit, n« du 17 mars 1899.
(4) Le privilège garantit les diverses dépenses nécessaires à l'exécution du transport, comme les droits de douane, d'octroi, les frais de retour en cas de refus du destinataire d'accepter la marchandise : Nancy, 13 mai 1897, Le Droit du 17 septembre 1897.
après son dessaisissement, on se prévaut de ce que l'article 2102-6° n'exige pas que le voiturier soit nanti. On ajoute qu'en matière de transport maritime, il y a, au profil du capitaine, un privilège fondé pur la même cause. Or, d'après l'article 307, G. com., le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, ■pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces (1). — Nous pensons, au contraire, que le privilège a sa source dans une idée de gage tacite. Il est vrai que l'art. 2102-6° ne dit pas que le voiturier doit être nanti, mais il ne le dit pas non plus pour l'aubergiste, et, cependant, le privilège de l'aubergiste art. 2102-5°) est certainement fondé sur le nantissement. D'ailleurs, le transport n'a pas toujours pour conséquence une augmentation de valeur, et, pourtant le privilège du voiturier existe dans Ions les cas. Quant à la disposition de l'article 307, G. com., elle s'explique par l'obligation du capitaine de ne pas retenir, faute de paiement, les marchandises dans son navire (art. 306, G. com.). Il eût été contradictoire et injuste de l'obliger à une livraison immédiate et de faire résulter l'extinction du privilège de cette livraison. L'article 307 fixe le temps durant lequel le capitaine conseil e son privilège après son dessaisissement. Dans le silence de la loi, il serait impossible d'admettre pour le voiturier par terre un autre délai que celui de la prescription de la créance du prix du transport. Ainsi, le voiturier par terre serait bien mieux traité que le capitaine ; il n'y en aurait aucune bonne raison et cela serait contraire à l'esprit général de nos lois qui accordent plus de faveur au transport par mer (2).
(1) V. Traité de Droit commercial, V, n° 755.
(2) Valette, Traité des privilèges et des hypothèques, n° 73; Aubry el Rau, IV. % 261, 7" ; P. Pont, I, ri" 109. — Paris, 29 août 1855, S. 1856. 2. 109 ; Lyon, 11 juin 18.17,8. 1858. 2. 6. V. en ce sens, Cour supérieure lu Grand-Duché de Luxembourg, 21 décembre 188:;, Le Droit, nu du *A janvier 1886.
Droit étranger. — D'après la loi belge sur les privilèges et les hypo- -hèques du 16 décembre 1851 (art. 20, 7°), le privilège du voiturier dure heures après la remise de la chose au destinataire on au propriétaire, M>ur\ h qu'ils en aient conservé la possession. V. Laurent, XXIX. n" 515. — Le Code de commerce allemand (art. 440) accorde trois jouis après la ivraison pour l'exercice du droit de gage, pourvu que la marchandise
Le rang du privilège du voiturier est déterminé par les principes généraux qui régissent le classement, soit des privilèges mobiliers spéciaux entre eux, soit de ces privilèges dans leurs rapports avec les privilèges généraux. D'après ces principes, le voiturier doit èlre préféré notamment au vendeur des marchandises non payé de sou prix (I).
699. En matière de transport par mer, la loi ne se borne pas à admettre un privilège sur les marchandises pour garantir le paiement du fret. Elle en accorde aussi un sur le navire pour les dommagesintérêts dûs à l'affréteur par le capitaine ou par l'armateur pour défaut de délivrance des marchandises ou pour remboursement des avaries (art. 191, 11° et 280, C. coin.) (2). Il n'y a, au contraire! pour le transport par terre, aucun privilège accordé pour garantir le paiement des dommages-intérêts dûs par le voiturier.
§ 2. — Du TRANSPORT DES PERSONNES.
700. Le Code de commerce et le Gode civil ne se sont pas occupés du transport des personnes (3) et les règles à appliquer au contrat intervenant entre les voyageurs et le voiturier ne sont pas toujours aisées à déterminer. Des difficultés s'élèvent surtout sur le point de savoir dans quelle mesure on peut, étendre au transport des perse trouve encore chez le destinataire ou chez une personne qui la délient pour celui-ci. C'était déjà la règle du Code allemand de 1861 (art. 409)j encore appliquée en Autriche. D'après le Code de commerce hongrois (art. 411), le droit de gage s'éteint au moment même de la délivrance del la marchandise au destinataire.
(1) Tnb. corn. d'Anvers, 5 mai 1871, 28 octobre 1883, 23 novembre 1881!, Jurisprudence du port d'Anvers,, 1871. 1. 109 ; 1883. 1. 381.
Le Code de commerce allemand (art. 443) détermine le rang du privilège du voiturier.
(2j V. Traité de Droit commercial, V, n° 811.
(3) Le livre II du Code de commerce ne traite aussi, sous le nom d'aJ frètement, que du transport des marchandises par mer; il garde le silence sur le transport des personnes par mer. Au contraire, la loi belge du 25 août 1891 sur le contrat de transport s'occupe du contrat de transport des personnes comme du contrat de transport des choses. De même, la loi belge du 21 août 1879 traite non seulement de l'affrètement, mais au^i ilu transport des passagers par mer (art. 120 à 133).
Si es les dispositions légales faites pour le transport des marchandises. Ces difficultés sont aggravées par le fait que souvent au transport des personnes se rattache le transport des bagages qui a avec celui des marchandises une frappante analogie.
701 . Le contrat de transport des personnes est une variété du louage d'ouvrage {locatio operis) (1). Mais il ne tient pas aussi, comme le transport des marchandises, de la nature du dépôl (n° 560) ; ce dernier contrat ne peut avoir pour objet que des choses (art. 1915, C. civ.).
702. Les différences mêmes qui existent entre l'objet du contrat dans les transports de choses et dans les transports de personnes, rendent impossible l'application aux seconds de quelques dispositions de nos lois concernant les premiers. V., pour l'article 105, n° 717. Du reste, on ne saurait sans arbitraire étendre de l'un de ces transports à l'autre les dispositions légales, à moins qu'il ne s'agisse de dispositions conformes aux règles du droit commun (2). V. nos 709 et suiv.
703. Quand, ce qui est un cas très fréquent, des bagages sont transportés avec un voyageur, il n'y a pas deux contrats distincts, l'un pour la personne, l'autre pour les bagages, auquel on appliquerait les mêmes règles qu'au transport de marchandises. Il y a un contrat unique, qui a pour objet principal une personne et qui porte accessoirement sur des choses, les bagages à transporter (3). Mais les règles applicables à ces deux objets du contrat ne sont pas identiques ; celles qui régissent les bagages sont, dans une certaine mesure, celles qui s'appliquent au contrat de transport des marchandises.