‹ Traité de droit commercial (volume 4)Chapitre 4 sur 57 · Obligations commerciales se formant sans convention · texte numérisé non relu

Obligations commerciales se formant sans convention

— Les règles du Gode civil (art. 1370 à 1386) sur les obligations non contractuelles régissent les obligations commerciales résultant de quasi-contrats, de délits et de quasi-délits (3). Ainsi, c'est sur les articles 1382 et 1383, C. civ., qu'est fondée la théorie, si importante en pratique, de la concurrence déloyale; l'obligation de contribuer aux avaries communes est une obligation quasi-contractuelle dérivant de la règle d'équité, selon laquelle nul ne doit s'enrichir sans cause légitime au préjudice d'aulrui (4) : les obligations qui se rattachent à l'assistance maritime sont souvent aussi quasi-conlractuelles (.'h.

(1) Traité de Droit commercial, I, n" 286.

(2) D'après le Gode civil allemand (art. 194), la durée de la prescription est, en principe, de trente ans. 11 n'esl pas apporté de dérogation générale ;'i cette règle en matière commerciale. Mais le Code de commerce cl le Code civil lui-même indiquent un grand nombre de cas où la prescription esl d'une moindre durée. Y. (J. de commerce allemand, art. 26, 61. 21)6. 217, 286, 241, 24'J, 326, 414, 423, 639, 67(1, mil, 904, 'JOo, etc. ; C. civil allemand, art. 196 et 197.

(3) V. Traité de Droit commereiali 1, n°? 177 à 180.

(4) V. Traite de Droit commercial . VI, n" 870. (o) V. Traité de Droit commercial '. VI, n" 11)71.

Section II.— Des preuves en matière commerciale.

46- Si les règles de fond sont, sauf certaines dérogations apportées au Gode civil par L'usage, les mêmes pour les contrats civils et pour les contrats commerciaux, la loi commerciale apporte, au contraire, de nombreuses exceptions aux règles du Droit civil concernant les preuves.

Le Code civil consacre, dans une certaine mesure, un système de jireuves légales. Sans doute il laisse, en principe, une pleine liberté à la conviction du juge, mais il admet d'assez notables restrictions à celle règle générale. Les principales résultent de la prédominance (pie le Gode civil donne à la preuve par écrit on littérale sur la preuve testimoniale, comme l'avaien1 fait, du reste, nos anciennes Ordonnances, depuis l'Ordonnance de Moulins de 1566 : au-dessus d'une somme ou d'une valeur de 150 francs, la rédaction d'un écrit est exigée : à défaut d'écrit, la preuve par témoins, et, par snik. les présomptions de l'homme ne sont pas admissibles (art. 1341 et 1353, G. civ.). Gette exclusion de la preuve par témoins et des présomptions de l'homme aurait eu en matière commerciale les plus graves inconvénients; elle aurait nui à la célérité si nécessaire dans les opérations de commerce en obligeant à dresser pour chacune d'elles un écrit. Il y aurait aussi là une source de frais quand une partie ne sait pas ou ne peut pas signer : il faudrait faire dresser un acte notarié. Enfin, en matière commerciale, tout au moins quand les parties sont commerçantes, il y a des moyens de contrôle spéciaux, les livres et la correspondance, grâce auxquels les fraudes se rattachant à la preuve par témoins peuvent être facilement découvertes.

Le principe de la libellé des preuves en matière commerciale est traditionnel en France. L'édit de Gharles IX (1563), qui institua à Paris la juridiction ((insulaire, admettait déjà la preuve par témoins sans restriction. L'Ordonnance de Moulins art. 54) sur la réformalion de la justice excluait la preuve testimoniale au-dessus de Hlit livres ; l'usage, à défaut de texte formel, consacrait une exception pour les matières commerciales. L'Ordonnance de 1667

(titre XX, art. 2} déclara qu'en ces matières, il n'était pas innové, -en ce qui s'observe en la justice des juges et consuls des marchands. L'article 69 du projet de Gode de commerce, revenant silices règles anciennes, disposait que « les achats et ventes s'opèrent verbalement ou par écrit : ils se constatent par actes publics et par la preuve testimoniale, s'il y a commencement de preuve par écrit ». C'est sur les protestations de plusieurs tribunaux, que l'ancienne règle de la liberté des preuves en matière commerciale a été consacrée. Elle l'est par l'article 109, G. com., qui énumére les moyens de preuve les plus divers et mentionne spécialement la preuve par témoins. Gel article ne vise expressément que les ventes et forme à lui seul le titre intitulé : des achats et ventes. Il s'applique certainement à toutes les opérations commerciales (1). Le législateur a ici, comme dans d'autres dispositions, du reste (art. 420, G. proc. civ.) (2), pris comme type des actes de commerce l'opération commerciale la plus usuelle. D'ailleurs, le Gode civil lui-même pose, en réalité, la règle selon laquelle toutes les sortes de preuves sont, en principe, admises dans les matières commerciales, en excluant pour elles les restrictions apportées à la preuve testimoniale (art. 1341, dern. alin.) et, par suite, aux présomptions de fait (art. 1333).

47- L'admission de tous les moyens de preuve pour les contrais commerciaux s'étend aux modes d'extinction des obligations résultant de ces contrats (3). Ainsi, le paiement (4), la novation (n° 41), etc., etc., peuvent être prouvés par tous les moyens quand ils oui une dette commerciale pour objet. Un système, dans lequel l'extinction des dettes serait prouvée plus difficilement que leur existence, serait irrationnel. Il est d'abord fort naturel que ceux qui n'ont pas été obligés de dresser un écrit pour constater une obliga-

(1) V. pour le cautionnement commercial : Cass., 27 juin 1888, I). 1889. 1; 115; pour le contrat de transport par terre : Cass., 17 mai 1892, D. 1892. 1. 603 : pour le mandai commercial : Cass., 21 février 1893, D. 1893. 1. 317 ; Pand.fr., 1893. 1. 256.

(2) V. Traité de Droit commercial, I, n° 392.

(3) Cass., 11 mars 1879, S. 1879. 1. 120 ; J. Pal., 1879. 280 ; Cass., S janvier 1879. S. 1880.. 1. 16 ; J. Pal., 1880. 23.

(4) Paris, 24 avril 1884, La Loi, 10 mai 1884.

DROIT COMMERCIAL, 4* ('(lit. III 4

timi, n'en dressent pas un pour en constater l'extinction. Puisr lu loi est el il"ii 'ii'' plus favorable à l'extinction qu'a la oréatioi* des obligations. V. analog., art. 1162, C. civ.

48. Au sujet de la portée d'application du principe de la liberté des preuves en matière commerciale, des difficultés s'élèvent dans

- mi il s'agit d'actes mixtes, c'est-à-dire commerciaux pour l'uni' des pallies e1 civils pour l'attire. V. n° 88 (1).

49. De l'admission de tous les genres de preuves en matière commercial, il \ a lieu de déduire une conséquence assez importante au point de vue criminel, fi est de jurisprudence que, lorsqu'un délai suppose an contrat civil préalable, ce contrai oe peut être prouvé que d'après les règles du Droit civil. Ainsi, dans le casde pivM'iilion d'abus de confiance, le mandat ou le dépôt dont la violation constitue le délit ne peut être prouvé, ni par témoin>. ni par présomptions de l'homme, lorsque l'intérêt litigieux dépasse «eut cinquante francs (2). Cela ne s'applique point si le mandai ou le dépôt est un acte de commerce ; la preuve du contrai peut alors être faite devant la juridiction de répression par tous les moyens, quelle que soit l'importance de ce contrai (3 . C'esl l'application très Logique d'un principe généraleaient admis : les modes de preuve à employer sonl déterminés par la nature des actes à prouver, min par la juridiction >aisie de La contestation.

50. l)i:il()(,A 1IONS Al PlilNCll'K llli LA LIBEIITE DUS I'ItECVES EN

maiièri: commerciale. — La règle d'après laquelle, en matière commerciale, tontes les preuves, spécialement la preuve par témoins et les présomptions de L'homme, peuvent être admises, o'esl toutefois pas aèwoèue ; d'assez nombreuses dérogations \ sent apportées par la loi. Certains contrats commerciaux doivent être constatés par écrit : on peut citer spécialement les sociétés autres que les participations (ail. 39, il et 49, C corn. ; L. 24 juillet 1867, art. I el 21, al. 2) ; la vente d'un navire (ait 195, C. coin.), l'affrètemeni ou uolissemenl (art. 273. C. corn.) ; l'assurance inari-

(1) V Traité 'h- Droit commercial, I, no< 101 et 103.

(2) Bonaier, Traité des preuves (édit. Larrraude), a* 235.

(3) C 22 . ril 1864, S. 1864. 2. 244; Cas?, ch. crim. rej.. 3 janvier 1890, Lo Droit, n du 26 janvier 1890.

lime (art. 332). Pour ces contrats, le Code de commerce est même plus rigoureux que le Code civd ; il exclut la preuve par témoins et par présomptions de l'homme, même quand il s'agit d'une somme ou d'une valeur n'excédant pas 130 francs, ce qui est du reste fort rare dans la pratique. Ces dérogations s'expliqu en1 surtout par deux motifs : les contrats dont il s'agit renfermenl ordinairement des clauses compliquées, et de nombreuses difficultés s'élèveraient s'ils n'étaient pas constatés par écrit ; en outre, ces contrats (spécialement les contrats maritimes) ne se renouvellent pas, en général, liés souvent pour la même personne, ils ne se concluent parfois qu'après de longs pourparlers ; la nécessité de leur constatation par écrit ne nuit aucunement à la célérité nécessaire dans les opérations du commerce.

A propos de chacun de ces contrats, il y a lieu d'examiner quelle est la portée exacte de la disposition qui exige u\\ écrit, ce qui comprend principalement les deux questions suivantes : 1" L'écrit est-il exigé ml solcnnitatein ou ad probatîonem ? 2° S'il n'est requis que ad probatwnem, quels modes de preuves sont admis ou exclus, lorsqu'il n1a pas été dressé d'écrit ? (I ).

50 bis. Les privilèges sur les navires garantissent presque exclusivement des créances commerciales. Le Code de commerce exige, pour que ces privilèges puissent être exercés, que les créances qu'ils garantissent, soient prouvées de la manière qu'il indique' pour chacune d'elles. Y. art. l!)2, C.com. (2).

51 . Du reste, comme cela a été dit plus haut (n° 12), un écrit es nécessaire pour les contrais commerciaux comme pour les contrats civils, toutes les fois que, d'après la loi civile même, un écrit est exigé ml solennitatem. Il en est ainsi pour les constitutions d'hypothèques sur les immeubles.

52. Transaction et compromis. — Une difficulté spéciale s'est

élevée a propos de la Iraiisaclii I du compromis. D'après l'article

2dii. G. civ., la transaction doit être rédigée par écrit. Il en est de

(1) V. Traité ilo Droit commercial, II, n°" 171 à 17:! ; V, n- 107 .i 135, 642 ; VI, n»' 1175 ri suiv., 1538.

(2) Traité de Droit commercial, VI, nos 1678 et suiv.

même du compromis : selon l'article 100"), G. proc. civ.. le compromis peni être fait par procès-verbal devant les arbitres choisis ou devant notaire, ou sous signature privée. Ces dispositions s'appliquentelles même au cas où l'un ou l'autre de ces actes concerne des contestations commerciales ?

Cette question ne se pose que parce qu'il est généralement reconnu que Terril n'est exigé pour ces deux actes que comme moyen de preuve : si l'écrit était exigé ici ad solennitatem, il n'y aurait pas de difficulté (n08 12 et 51).

On a soutenu que l'écrit est toujours exigé (1). En faveur de"cette opinion, on a invoqué le motif qui justifie les dispositions des articles 2044, G. civ., et 1005, G. proc. civ. Le législateur n'a (pas voulu qu'un acte destiné à prévenir un procès ou à y mettre fin, en fît naître un nouveau à propos de la preuve. Ge motif a la même valeur, que la transaction et le compromis s'appliquent à une contestation civile ou à une transaction commerciale. On ajoute que les transactions et les compromis, étant précédés de longues discussions, les parties ont presque toujours le temps de les constater par écrit et l'on peut, dès lors, présumer que, si on n'a pas dressé d'écrit, c'est que tout s'était borné à des pourparlers. L'une des raisons principales qui ont fait admettre toutes les preuves en matière commerciale, la rapidité et la fréquence des opérations de commerce, n'a donc ici aucune application.

Nous croyons, au contraire, que la transaction et le compromis peuvent être prouvés par tous les moyens, quand ce sont des actes de commerce à raison du caractère commercial des contestations qu'ils ont pour objet (2). Le compromis ou la transaction est alors un acte de commerce, en vertu de la théorie de l'accessoire (3).

(1) Bordeaux, 5 février 1857, S. 1857. 2. 575 ; J. Pal., 1878. 717 ; Bourges, Il mars 1873, S. 1873. 2. 161 ; /. Pal., 1873. 694: D. 1873. 2. 104 (dans l'espèce, il s'agissait d'un compromis concernant des actes de commerce intervenus entre deux commerçants) ; Bourges, 17 février 1806, Le Droit, n- du 30 mai 1806 ; Accarias, Transaction, n° 84 ; P. Pont, Petits contrats, II. n" ;i00 ; Aubiy et Rau (4e édit.), IV. § 420, p. 661.

(2| Paris (5° en.), 13 juin 1804, D. 1894. 2. 408 ; S. et J. Pal., 1805.2. 19 ; Le Droit financier, 1894, p. 454.

(3) V. Traité de Droit commercial, I, n°174 bis.

Aucune disposition du Gode de commerce n'implique que, pour ces actes, il soit dérogé au principe de l'article 109, G. corn. C'est notamment la crainte des procès (des invalidions de procédure, selon les expressions de l'Ordonnance de Moulins) qui a l'ait, au-dessus de lîiO francs, écarter la preuve par témoins en matière civile ; cela n'a pas empêché le Gode de commerce d'admettre la preuve par témoins sans limite. En outre, lorsque le législateur a voulu exiger un écrit pour un contrat commercial à raison de ce que ce contrat n'est pas aussi fréquent et ne se conclut pas avec une aussi grande rapidité que les contrats commerciaux en général, il l'a dit expressément. V. art. 39 et 41, 273, 311 et 332, G. corn. Ici, nous n'avons aucune disposition spéciale de ce genre; cela doit faire appliquer l'art. 100, sous peine de tomber dans l'arbitraire.

Au surplus, la solution que nous adoptons ne peut avoir de graves inconvénients. Comme cela sera expliqué plus bas (n°81), Ta preuve par témoins est seulement facultative en matière commerciale. Les juges peuvent refuser de l'admettre quand elle leur paraît présenter des dangers. C'est ce qu'ils peuvent faire notamment lorsqu'il s'agit d'un compromis ou d'une transaction concernant une contestation commerciale, si, à raison de la complication de l'affaire, la preuve par témoins leur semble avoir des inconvénients.

53- Moyens de preuve admis en matière commerciale. — Le principe général est que tous les moyens de preuve sont admis en matière commerciale. L'article 109, C. corn., est ainsi conçu : Les achats et ventes se constatent, par actes publics, par actes sous signature privée, par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties, par une facture acceptée, par la correspondance, par les livres des parties, par la preuve testimoniale dans les cas où le tribunal croira devoir l'admettre.

Cet article énùmère ainsi sept moyens de preuve. Les principes généraux du droit doivent en faire ajouter plusieurs autres, spécialement Vaveu et le serment ainsi que les présomptions. Les différents modes de preuve seront indiqués successivement ci-après ; à propos de chacun d'eux, seront exposées les règles qui lui sont spéciales quand il est employé en matière commerciale.

5t TK.UTK DE DROIT COMMERCIAL.

54. Actks authentiques. — A raison des frais qu'ils entraînent, (in emploie rarement des actes authentiques pour constater des opérations commerciales. ( ht est conlraiiil toutefois d'j recourir quand, pour sûreté d'une dette commerciale, une hypothèque immobilière rsi constituée (arL 2127, G. ci\.) (a0 SI}. Ce cas se présente souvenu : rien n'est plus usuel qu'une ouverture de crédit l'aile avec une constitution d'hypothèque sur un immeuble par le civilité au profil du créditeur (I). Il l'aul aussi employer la l'orme aiillienlique, quand on désire dresser un écrit, mais que l'une desparties ne sait pas ou ne peul pas signer. «

Le Gode de commerce (art. 40) exigeai! un acte authentique pour la formation d'une société anonyme. Celle disposition, qui paraissait avoir un certain lien avec la nécessité de l'autorisation préalable du gouvernement pour cette sorte de société, a été abrogée par la loi du 24 juillet 1867 (art. 21) qui, même pour la société anonyme, se contente d'un acte sous seing privé. Toutefois, on peut faire remarquer qu'une société anonyme ou une société en commandite par actions ne se constitue pas sans acte authentique, puisque la souscription intégrale du capital social et le versement du quart ou du montant intégral de chaque action, nécessaires pour la constitution de ces sociétés, doivent être déclarés par devant notaires (L. 24 juillet 1807, art. 1 et 24) (2).

55. Actes sous seing privé. — La forme de l'acte sous seing privé est la forme ordinaire des écrits dressés pour constater des contrats commerciaux. En principe, l'acte sous seing privé est soumis aux mêmes règles, quanl à la l'orme et à la force probante, qu'il s'agisse d'un contrat civil ou d'un contrat commercial. Cependant, sous plusieurs rapports, il va des différences notables à signaler. Llabsence de texte ou l'obscurité des dispositions légales a l'ail naii ie plusieurs difficultés, qui concernent spécialement l'application à notre matière des articles 1325, 1326 et 1328, C. civ.

56. Formalité des doubles. — L'article 1325, G. civ., exige que l'acte -nus seing privé constatant un contrat synallagmalique soit

(1) Y. Traité rie Droit commercial, IV, ir" TITmM siiiv.

(2) Y. Traité de Droit commercial, II, n0i 681 et 7G(i.

fait on aillant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct et que chaque exemplaire contienne la mention du nombre des exemplaires dressés. Cette double formalité, dite formalité des doubles, doit-elle être observée quand il s'agit d'un contrat commercial ?

On l'a soutenu, en disant qu'à défaut de disposition contraire, il est naturel de supposer que l'article 109, en mentionnant l'acte sous seing privé, a entendu viser cet acte tel que l'a réglementé le Code civil (1). L'opinion contraire a. avec raison, triomphé (2). - L'usage commercial, qui doit prévaloir sur le Droit civil, ne consacre pas la formalité des doubles. Elle se justifierait peu : la loi veut que chaque partie ait une preuve de son droit ; en matière commerciale, la partie qui n'a pas d'original, n'en est pas réduite à s'en remettre à l'aveu de son adversaire ou à lui déférer le serinent ; elle peut faire la preuve du contrat et des clauses qu'il contient, par ses livres, par témoins, par présomptions de l'homme, etc. 57. Formalité du « bon pour » ou de l'a approuvé ». — D'après l'article 1326, C. civ., l'acte sous seing privé qui constate une obligation unilatérale ayant pour objet une somme d'argent ou une quantité, doit être écrit en entier de la main du débiteur, ou, s'il a été écrit par un tiers, il doit être signé par le débiteur avec les mots bon ou approuvé, portant en toutes lettres et de sa main la somme ou la quantité. Ces formalités sont-elles exigées en matière commerciale ? Selon la disposition formelle de l'article 1326, 2e alin . , C. civ., elles ne le sont pas lorsque le débiteur est un commerçant, et peu importe alors qu'il s'agisse d'une obligation civile ou commerciale (3). L'article 1326, alin. 2, ne fait aucune distinction, et c'est arbitrairement que quelques interprètes (4) ont

(1) Massé, Droit commercial, IV, n° 2414. D'anciens arrêts on) admis cette doctrine : Colmar, 28 août 1816, S. t. V, 2. 194 ; Lyon, 17 décembre 1826, S. t. VIII, 2. 301.

(2) Lyon, 23 novembre 1889, D. 1891. 2. 86. Aubry et Rau (4e édit.), VIII, p. 750 ; Laurin sur Cresp, Cours de Droit maritime, p. 201.

(3) Bonnier, Traité des ]>reuves (édit. Larnaude), n° 070, p. 564 : Aubry si Hiiu, VIII (¥ édit.). § 750, p. 242 ; Demolombe, XXIX, n°478; Laurent,

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