C. — Des transports internationaux par la poste
872. Ces transports sont aujourd'hui régis par la convention postale universelle, signée à Rome le 20 mai lDOfi (1) el qui comprend presque ions les États du inonde (2). Les dispositions de cette convention s'étendent aux lettres, aux caries postales, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises, originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays (art. 2). Ces dispositions ne concernent guère cpie les rapports des administrations entre elles : la situation du public demeure réglée, en principe, par la législation propre à chaque pays, sauf en ce qui concerne les taxes que fixe la convention elle-même.
873. Nous relèverons seulement dans la convention deux règles (pii présentent un intérêt juridique :
lo D'après l'article 9, l'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifie]' l'adresse, tant (pie cetobjet n'a pas été livré au destinataire. Cette faculté était l'objet de dispositions très diverses : elle n'est reconnue pleinement dans le service français que depuis une instruction ministérielle du Ier août 188i. formulée après avis du Conseil d'État. L'article 9 réserve l'application des législations contraires: elles sont certainement fort peu nombreuses.
2° D'après l'article 8, en cas de perte d'un envoi recommandé
(1) La convention originaire a été conclue à Berne le 19 octobre 1874 : elle a été successivement revisée à Paris en 1878, à Lisbonne en 1885, à Vienne en 1891, à Washington en 1897, enfin à Rome en 1906. Sur les origines de l'Union postale, V. Louis Renault, Études sur les rapports internationaux. — La poslr et le télégraphe (1877). Aj. Poinsard, Études de Droit international conventionnel, p. 201-:278.
{2) Parmi les grands Etats, la Chine était seule en dehors. Elle a envoyé aux congrès do Washington et de Rome îles délégués qui ont déclaré l'intention d'entrer dans l'Union postale universelle à partir d'une date à user ultérieurement .
DU CONTKAT DE TRANSPORT. 7ôl
el sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou le destinataire a droit à nue indemnité de 50 francs ; le mode de paiement de celle1 indemnité est réglé en détail. Ce n'est pas sans peine que le principe de l'indemnité a été admis: le traité de 1871 réservait l'effet des l»'t,rislalions qui répudiaient absolument toute responsabilité (il en était ainsi de la législation britannique). Par mesure de transition, il a été longtemps permis aux administrations des pays hors d'Europe d'ajourner l'application de la clause (I). Par contre, certaines administrations auraient voulu supprimer la réserve relative à la force majeure; le gouvernement français s'y «-si opposé. Mais, d'après l'article 8, alin. 2, les pays disposés à se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure sont autorisés à percevoir de ce chef une surtaxe sur l'expéditeur (2).
874. On a étendu aux rapports iniernationaux la plupart des autres services de la poste au moyen d'actes qui se rattachent à la convention d'Union, tout en ne se confondant pas avec elle, parce que lous les membres de l'Union n'\ oui pas adhéré. Nous citerons :
I" L'arrangement, signé à Home le 2(i mai 1*906, pour l'échange des lettres et des boites avec valeurs déclarées (.'{). D'après l'article 12, « sauf le cas de force majeure, lorsqu'une lettre ou une boite contenant des valeurs déclarées a été perdue, spoliée ou avariée, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinaire a droit à une indemnité correspondant au montant réel de l;i perte, de la spoliation ou de l'avarie, à moins que le dommage n'ait été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur, on ne provienne de la nature de l'objet el sans que l'indemnité puisse dépasser en aucun cas la somme déclarée. Les pays disposés à se charger des risques pouvant dériver des cas de force majeure, ont le droit de percevoir de ce chef
(1) V. Protocole final de Washington. III. Gela n'existe plus dans le Protocole de Rome .
(2) 11 est permis de s'étonner que l'Administration française ne veuille pas donner au publie pleine sécurité, sauf à percevoir une taxe supplémentaire constituant une prime d'assurance.
(3) Cet arrangement es! signé par tous les États de lrEurope, sauf par la Grande-Bretagne.
une surtaxe. En cas de déclaration frauduleuse, l'expéditeur perd tout droit à 1 indemnité, sans préjudice des poursuites que peut comporter la législation du pays d'origine (art. 9).
2° L'arrangement, signé à Rome le 26 mai 1906 pour l'échange des mandats de poste. D'après l'article 7, les sommes converties en mandats de poslf sont garanties aux déposants, jusqu'au moment où elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci.
3° L'arrangement conclu à Rome le 26 mai 1906 pour le service des recouvrements. Saut' le cas de force majeure, en cas perle d'une lettre recommandée contenant des effets à recouvrer, il est payé au déposant une indemnité de 50 francs. — En cas de perte des sommes encaissées, l'administration au service de laquelle la perte est attribuante., est tenue au remboursement intégral des sommes perdues (art. 11, cf, no828).
875. Colis postaux. — Il a été dit (n° 832), que, pour la France, le service des colis postaux avait son origine dans une convention internationale signée à Paris le 3 novembre 1880; cette convention, revisée à Lisbonne le 21 mars 1885, est remplacée par la convention signée à Washington le 15juin 1897. On a introduit, mais seulement à titre facultatif, le service des colis postaux avec valeur déclarée et des colis grevés de remboursement (1); le maximum du poids a été porté à 5 kilogrammes (2). V. article 1.
il) Une loi du 24 juillet 1881 a introduit dans le service intérieur français le régime de l'envoi contre remboursement
(2) Là où le poids est porté à 5 kil., l'indemnité en cas de perle peut s'élever jusqu'à 25 fr. (art. 13).