‹ Traité de droit commercial (volume 4)Chapitre 5 sur 57 · XIX. n · texte numérisé non relu

XIX. n

(4) Golmet de Santerre, V, n° 289 bis IV.

voulu en restreindre l'application au cas où il s'agit d'un acte de commerce fait par un commerçant. Mais, si l'on ne doit pas restreindre la portée de l'exception, il faut se garder de retendre. Aussi ne saurait-on dispenser de la formalité de l'article 1326 la femme d'un commerçant, à moins qu'elle ne soit commerçante elle-même (1).

Est-ce à dire que l'article 1320 s'applique dès que le débiteur est un non-commerçant ? Ne faut-il pas décider que l'article 1326 est inapplicable, même quand le débiteur est un non-commerçant, s'il s'agit d'une obligation commerciale ? Le texte de l'article 1326 a paru limitatif à certains auteurs qui refusent, en conséquence, de l'écarter dés l'instant où le débiteur est un non-commerçant, lors même qu'il s'agil d'un acte de commerce (2). Mais rien dans l'article n'implique qu'il n'y ait pas lieu de le combiner avec les règles du Droit commercial. L'article 1326 dispense formellement' de la formalité dile du bon ou de l'approuvé, le débiteur commerçant, son obligation fût-elle civile. Le principe de la liberté des preuves conduit à l'écarter à l'égard même du débiteur non-commerçant qui fait un acte de commerce. On ne conçoit pas, du reste, rationnellement, qu'un écrit soit soumis à des formes spéciales quand il constate un contrat commercial qui, en l'absence de tout écrit, pourrait être prouvé par témoins (3).

Une difficulté spéciale s'élève sur le point de savoir si l'art. 1326, C. civ., est aussi sans application aux lettres de change, aux billets à ordre et aux chèques. Cette question se rattache aux articles 110* et 187, G. coin., et aux lois sur les chèques (4).

58. Date certaine à l'égard des tiers. — D'après l'article 1328. C. civ.. les actes sous seing privé n'ont date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où la

(1) Demoldmbe, XXIV, no 48 ; Laurent, XIX, n" 260.

(2) Aultry cl Bau, VIII, § 756 : Démangeai L-t Bravant, II, p. 153 ; Demolombe, XXIX, n° 479.

(3) Lar bière, Traité des obligations, IV, art. 1326, n° 19; Bonnier,

Traité des preuves, n° 676, p. :>64.

(4) V. Traité de Droit commercial, IV, n0> 60 et 509.

substance de ces actes est constatée dans un acte dressé par un officier public. L'article 1328 ne s'applique pas à l'acte sous seing privé constatant un contrat commercial (1). Les juges peuvent considérer l'acte comme faisant par lui-même preuve de sa date à l'égard des tiers, ou admettre sur ce point tous les genres de preuve. Les prescriptions de l'article 1328, qui conduisent à exiger l'enregistrement, sont contraires à l'esprit des lois commerciales. Les livres des parties, lorsqu'il s'agit de commerçants, peuvent servir à déjouer les fraudes en vue desquelles cet article a été édicté.

De cette doctrine, on peut déduire de nombreuses conséquences. Les principales sont les suivantes :

a) Les dettes commerciales de la femme commune en biens tombent dans la communauté, quand les actes qui les constatent portent une date antérieure au mariage, bien que ces actes n'aient pas été enregistrés, comme le prescrit, en principe, l'article 1410, C. civ., si les juges estiment que la date est suffisamment établie (2).

b) L'hypothèque légale de la femme mariée prend rang du jour de l'obligation, pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari (art. 2135, 2°, al. 3, C. civ.). Pour que l'acte qui constate l'obligation de la femme ait date certaine à l'égard des tiers, et serve, par suite, à fixer le rang de l'hypothèque légale de la femme, il faut, s'il est sous seing privé, que l'on se trouve dans un des cas prévus par l'article 1328, C. civ. Il n'en est pas ainsi quand l'obligation est commerciale (3).

c) D'après l'article 150, G. pr. civ., les jugements par défaul faute de comparaître sont périmés quand ils n'ont pas été exécutés dans les six mois. Pour l'application de cette disposition, il importe de connaître la date de l'exécution. Quand celle-ci est constatée par

11) Ch. civ. cass., 21 avril 1869, S. 18G9. 1 . 350 : D. 1869. 1.407 : Grenoble, 23 novembre 1870, I). 1871. 2. 13 ; Cass. ch. crirn., 22 novembre 1894, 1). 189:,. I. 77 ; Trib. civ. Seine, 6 avril 1898, Le Droit, n- 'lu 28 mai 1898. — Aul.rv ,■( Kau. VIII ('e édit.). § 756, p. 242 : Pardessus, II, 246.

(2) Menues, 2S mai 1867, S. 1868 2. 224 ; /. Pal, 1868. 854.

(5) Cass. ch. civ., 21 avril 1869, S. 1869. 1. 350 ; J. Pal., 1869. 886.

58 hé DE r»i:oiT commercial.

un acte sous seing privé, ce* acte no l'ail preuve de cette date à i des tiers que dans les termes de l'article 1328, c. civ. Mais, quand le jugement par défaut est rendu ea matière commeriiale, les juges peuvent considérer que l'acte sous seing privé prauve par sa date que l'exécution a. eu lieu avant l'expiration du délai de six mois, alors même qu'il n'a pas acquis date certaine par l'un drs moyens indiqués par l'article 1328, C. civ., ou admettre 'mis les moyens de preuve pour établir la date (1).

(I) L'acquiescemenl a un jugement par défaut faute de comparaître, quand il a lieu dans les six mois, met obstacle à la péremption di- l'article 156, G, proc. civ. L'acte qui constate cet acquiescement esl régi, au point de vue de sa date à l'égard des tiers, par l'article 1328, G. civ., quand on est en matière civile, tandis que l'article 1328 est sans application si le jugement a statue sur une contestation commerciale 2).

58 bi&. Il y a, du reste, des actes ([ni doivent, d'après des dispositions légales, être datées, ce qui implique bien qu'ils font pienve de la date qu'ils portent à l'égard des tiers eux-mêmes. 11 en es1 ainsi pour la lettre de voilure ail. 102, G. com.), la lettre de change ail. 110, C. com.), l'endossement (art. 137), le billet à ordre (art. 188), le chèque (L. 14 juin 186'i, art. 1, al. 2), la police d'assurance maritime (art. 332. (]. com.) (3). La date de ces actes est considérée comme exacte tant que la fausseté n'en a pas été prouver. Ces1 principalement dans l'intérêt des tiers, à raison des difficultés auxquelles ces actes peuvent donner lieu, que le législateur a exigé qu'ils fussent datés.

58 ter. Si les articles 1325, 1320 et 1328, C. civ., sont étrangers aux contrats commerciaux, pour lesquels la preuve par écrit n'est pas exigée, doivent-ils aussi être écartés quand la loi commerciale ordonne de dresser un écrit ? La question est tranchée, en ce qui concerne la formalité des doubles, pour les sociétés de commerce ;

(1) Cass-, 7 janvier 1885, S. 188:i. 1. 152;/. Pal., 188o. 1. 37n.

(2) Cpr. Req., 9 août 1880, S. Is8i. I. riOri ; ./. /'.//. 1882. 501 ; Nancy, 19 février 18'JO, I). 1891. 1. 283.

Le Code civil exige iu<>i que le Lestamenl olographe soit daté. Voir art. OTd.

l'article 39, C. com., exige cette formalité pour les sociétés en nom collectif on en commandite simple : 1rs articles i et 21 de la loi du 2i juillet 1867 l'excluent, au contraire, pour les sociétés, soit en commandite par actions, soi! anonymes. Mais aucune disposition légale ne résout la question relative à la formalité des doubles poulies autres contrats (vente de navires, assurance maritime, affrètement, etc.) ; il n'y a non plus aucune disposition concernant l'application des articles 1326 et 1328, G. civ. Dès l'instant où la loi exige un écrit pour la constatation d'une opération commerciale, elle reconnaît qu'il n'y a pas lieu de déroger aux règles du Droit civil en ce qui concerne cette opération : une telle disposition de la loi commerciale contient un renvoi implicite aux articles 132-j, 1326 et 1328, C. civ. (1).

59. La même idée générale doit faire admettre une autre solution. Il sera dit plus loin (n° 78), à propos de la preuve testimoniale, qu'en matière commerciale il peut être prouvé par témoins ou par présomptions de fait outre et contre le contenu aux actes, à la différence de ce qui est admis en matière civile (art. 1341, G. civ.). A ce point de vue, il faut appliquer la règle du Droit civil aux contrats commerciaux dont la loi exige la constatation par écrit (2). Du reste, l'article 41, G. com., admet expressément cette solution pour le contrat de société.

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