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Dans quels cas s'appliquent les règles de preuve parti

i 1 LIBRES Al DROIT COMMERCIAL, ACTES MIXTES.

L'application des règles de preuve spéciales au Droil coin merci a! esl absolument indépendante de la nature de la juridiction saisie (1). • Mi peul dire qu<' généralement, en toutes matières, la juridiction saisie n'a pas d'influence sur les moyens de preuve admissibles. Peu importe que ce soil un tribunal civil, si Ton est en matière commerciale: cela se présente quand il n'y a pas de tribunal de commerce dans l'arrondissement Mais, quand, au point de vue despreuves, doit-on dire que la matière esl commerciale ?

La nature des preuves admissibles dépend, en principe, non de la qualité des parties, mais de la nature des actes ou des faits à prouver. Tout serait donc tort simple, si les actes étaient toujours, soit civils, soit commerciaux, à l'égard de toutes les parties. Il suffirait de dire que les dispositions spéciales sur les preuves sont faites pour les actes de commerce, quelle que soit la profession des parlies, sauf les règles particulières aux livres de commerce (ail. 12. C. coin. .

Ainsi que cela a été expliqué {'2,. il y a des actes qui, commerciaux a l'égard de l'une des parties, sont civils à l'égard de l'autre. Le caractère mixte de ces actes donne naissance à des difficultés relatives à la compétence (3). Il l'ait naître aussi des controverses au point de vue des modes de preuve à admettre. Il ne parait pas possible, comme on l'a proposé, d'appliquer exclusivement à l'égard des deux parties les preuves du droit commun ou celles du droit commercial. Celui qui a l'ait un acte de commerce ne saurait légitimement se plaindre de ce qu'on emploie contre lin les preuves commerciales : au contraire, celui qui a fait un acte rentrant dans le droit commun sérail injustement sacrifié, si les preuves du droit commercial pouvaient être employées contre lui. Il y a lieu de faire une distinction : quand un acte est civil à l'égard de Tune des parties et commercial a l'égard de l'autre, les preuves du droit commun seules peuvent ''Ire employées contre la première, tandis que contre la

ili Douai. 6 aoùl 1851, S, 185L i. 806 : J. Pal., 1853. 1. 96. (i'l V. Traité de Droit commercial, I, n0i 101 et 130. (3) V. Traité de Droit commercial, I, n° 361.

seconde la preuve peut èlre faile conformément aux principes du droit commercial. On ne concevrait pas que celui qui a fait l'acte decommerce opposai que ce même acte est civil à L'égard de son coconlraclant ; et la partie qui a fait un acle purement civil pour elle, ne peut souffrir sous aucun rapport de ce qu'il est commercial poui l'autre partie.

Des auteurs, tout en adoptant celle doctrine, y apportent une dérogation. Selon eux, si celui pour qui l'acte est commercial ne peut prouver l'obligation de l'autre partie que par les preuves du droit commun, il peut du moins prouver sa libération envers cette partie par les moyens de preuve du droit commercial (1). Cette distinction n'est pa& exacte; elle implique contradiction. En définitive, qu'il s'agisse de prouver que celui qui a fait l'acte civil est obligé ou qu'il a cessé d'être créancier, sa condition doit toujours,, si la preuve est faite, être empirée (2).-

Les principales conséquences à tirer du système qui vienl d'être adopté sont les suivantes :

a) La preuve par témoins et par présomptions de fait, même au-dessus de '150 francs, est admissible contre la partie pour laquelle l'acte est commercial et non contre celle pour laquelle l'acte est civil (3).

è S'il a été dressé un acte sous seing privé en un seul original pour constater un contrat synallagmaliqiie qui est commercial pi un l'une des parties et civil pour l'autre, cet acte fait preuve complète contre la première, non contre la seconde (4).

c) S'il s'agit d'une contestation entre commerçants relative à un acle mixte, les livres de commerce tenus par la partie qui a fait

(1) Massé, IV, b<» 2543 et suiv. ; voy. aussi Boistel, n° 437.

(2) En ce sens : Cli. civ. cass., 19 novembre 1862, S. 1863. 1. 29 ; J. Pal., 1863. 973 ; Cass., 31 mais 1874, S. 187:.. 1. 365 : l). 487.5. 1. 229; J. Pal., 1875. 880 ; Rouen, 8 mars 1878. S. 1878. 2. 24-7; J. Pal., 1878. 1005 : Trib. coin. Nice, 7 novembre 1890* Gazette des 7'riùunaux, 2b-l'-> novembre 1890. - Bravant et Démangeât, II. \>. 461 : Aubry .,•! Rau, VIII (4' édit), §763 Ois.

(3) V. les arrêts cités à la cote précédente.

(4) Aubry et Rau (4= édit.), VIII (4« édit.), § 756.

['acte de commerce ne t'ont pas foi en sa faveur contre l'autre partie (I !, sauf l'application de l'article 1320, G. civ.

Le système qui vient d'être adopté, est le plus rationnel elle plus logique dans le silence de nos lois : ce n'est pas le plus simple. Celui qui, sous ce dernier rapport, serait le plus satisfaisant, consisterait ;i appliquer la loi commerciale par cela seul qu'un acte esl commercial pour l'une des parties. Tel est le principe admis par les articles 34 du Gode italien, 56 du Gode roumain et 99 du Gode portugais.

88. Conflit des lois relatives a la forme et a la preuve des actes de commerce. — Bien que la plupart des législations laissent aux parties une grande liberté quant à la formation et quant à la preuve '.\>'> engagements commerciaux, cependant il y a, sur divers points, des restrictions plus ou moins arbitraires qui, par cela même, ne se retrouvent pas identiques dans chaque pays : de là peuvent naître des conflits. Ainsi, devant le tribunal d'un pays, on a à invoquer et à prouver un engagement qui se serait formé dans un autre pays et les règles en vigueur dans les deux pays dont il s'agit diffèrent au sujet des formes qui auraient dû être observées ou des modes de preuve admissibles. Quant à la solution à admettre en pareil cas, il n'y a qu'à rappeler la règle bien connue, locus régi/ actum et à renvoyer aux ouvrages généraux sur le Droit international privé pour en établir la justification et la portée (2).

En vertu de cette règle, il faut, pour déterminer les modes de preuve d'un contrat, se référer à la loi du pays où il a été conclu.

Si, par exemple, une société commerciale a été contractée dans un pays où la preuve du contrat de société peut se faire par tous les moyens (3) et si un procès relatif à l'existence de cette société

(1) A.ubry ut Rau (4° édit.), VIII, § 757. note 9. — V. le jugement <lu tribunal de commerce de Nice cité à la note 2 de la page précédente.

(2) Àsser et Rivier, Éléments de Droit international privé, n" rît» ; Weiss, Traité élémentaire de Droit international priré. 2° édit., p. 625.

(3) Il en est ainsi notamment d'après le Code de commerce autrichien . pour la société en nom collectif (art. 85, 2e alin.) et pour la société en commandite simple (art. 150, :'>- alin.) et, en vertu des principes généraux du Code civil allemand (art. 105, r.)e alin. ; art. 161, 2e alin ), applicables à ces sociétés, à défaut de dérogations.

s'élève en France, on ne pourra invoquer les dispositions de nos fois qui exigent un écrit dressé d'une certaine façon (1).

C'est à tort qu'on a prétendu que la question des modes de preuve admissibles rentre dans la procédure et qu'ainsi, elle doit être résolue par la lex fori. Ce sont les formes suivant lesquelles est administré tel mode de preuve qui rentrent naturellement dans la procédure et qui, par suite, sont de la compétence de la lex fori. Ainsi, la preuve testimoniale, étant déclarée admissible d'après la lex loci contractas, sera fournie en France conformément aux règles de notre législation (2), sans qu'il y ait à se préoccuper des règles suivies ailleurs.

Il y a des moyens d'instruction qu'il ne faut pas confondre avec tles modes de preuve et auxquels le juge peut recourir conformément à sa loi, quelle que soit celle des parties ou du lieu du contrat. Un tribunal de commerce français pourrait donc toujours ordonner la comparution personnelle des parties (3), l'interrogatoire sur faits et articles (4), le renvoi devant des arbitres-rapporteurs (5).

Une difficulté qui se rattacbe directement au Droit commercial, se présente pour les livres de commerce. Nous avons déjà dit comment il faut résoudre les conflits des lois relatives à l'obligation de tenir les livres, aux formes à suivre, à la communication ou à la représentation (6) ; la question de la force probante a été réservée.

D'après la législation française, les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce (art. 12, G. corn, et plus haut n08 68 et suiv.). On peut supposer une législation ne permettant pas au juge de se contenter des énonciations des livres d'une partie ou, à l'inverse, une législation donnant plus d'effet à ces énonciations et leur attribuant de plein droit force probante jusqu'à preuve con-

(1) L'application de la règle locus régit actum est particulièrement intéressante pour les actes comme la loi in' de change, le billet à ordre, le '•hèque, qui sont de nature à circuler dans différents pays. V. Traité de Droit commercial, IV, n°s 624 et suiv.

(±) V. Traité de Droit commercial, I. n° 457.

(3-4-5) V. Traité de Droit commercial, I, nos 458, 45!», 462 et suiv.

<<ii V. Traité de Droit commercial, I, n° 301 bis.

I>!*01T commercial, 4e édit. III — 6

traire (I). Appliquera-l-ou la loi du pays où esl intervenu lacle litigieux, celle du pays où les livres oui été tenus, ou enfla celle du tribunal ^nisi ? Ces diverses opinions sonl soutenues. La dernière doit être écartée par lf motif déjà donné : l'admissibilité de tel ou tel mode de preuve, non plus que l'efficacité de ce mode de preuve, ne rentre pas dans la procédure.

Des ailleurs disent que, les livres de commerce ètani des actes sous seings privés, il l'aui, jxnir en déterminer la tarée probante, s'en Rapporter ;'i la lui du pays où ils sonl tenus {'2 . Cela ne nous parait pas aller de soi. Il y a une différence sensible entre les livres de commerce et les actes sous seings privés, spécialemenl dressés pour prouver le fait juridique qui y esl mentionné, à la rédaction desquels concourent les parties même quand une seule signe ; les livres sont tenus par une seule des parties sans aucun contrôle de l'autre. Si, d'après la loi du pays où l'opération est intervenue, un écrit dressé ad //or esl nécessaire, il esl inadmissible qu'on puisse se conlenlei d'une mention sur un registre, parée que cela esl suffisant d'après la loi i\u pays où le registre est tenu. Celui qui traite avec un commerçant est, dit-on, censé s'en référer à la loi de ce commerçant Comment appliquer cette présomption, qui n'est écrite nulle part, qui esl assez peu naturelle, au cas où il s'agit de commerçants de deux pays diil'érenls traitant dans un antre paj s ? .Nous croyons qu'il faut maintenir la règle générale locus régit actum et dire que la preuve par les livres, comme par les autres modes, est réglée par la loi du lieu où le contrai esl intervenu ; c'est celle loi qui décidera dans quels cas el dans quelle mesure les livres ont force probante ('■'>). Nous admettrions, toutefois, un correctif. Si la /ex loci contractas n'attache aucune force probante aux livres, ceux-ci ne pourraient ravoir quand même la loi du pays où ils sonl lenus la leur altri-

(1) Ainsi, eu Allemagne, la force probante des livres de commerce quL étail déterminée par le Gode de commerce de 1861 (art. 34, al. - el 35), selon des distinctions analogues à celles du Code français, est laissée a la libre appréciation du juge en vertu du Code de procédure civile de 1N77 (art. 259) el de la loi sur la mise en vigueur de ce Code (art. 13, -").

(2) Fœlix, Droit intern. privé, I, n'1 288 : Bonnier, Traité des prévues* 5e édit., n°932 ; Laurent, Droit civil international, VI11, n" 36.

(3) Asser et Rivier, on. cit., n° 04.

bue. Mais supposons l'hypothèse inverse : la lex loci contractas donne aux livres de commerce la force probante et la loi du lieu où ils ont é!é tenus la leur refuse. Nous serions disposés à refuser la force probante dans ce dernier cas, par ce motif qu'il y a un lien intime entre la force probante et la tenue des livres. Si un législateur donne cette force aux livres, c'est qu'il a édicté des formalités et des sanctions qui offrent des garanties suffisantes : ces garanties semblent ne pas exister lorsque, d'après la loi du pays où les livres onl été tenus, aucune force probante n'est attachée à ces livres. Il n'y a pas lieu de s'étonner de cette complication et de celte exigence du concours de deux lois, puisqu'il s'apil d'une menlion l'aile dans un lieu el se référaaJ à une opéraiion intervenue dans un autre lieu (1).

La question n'a pas, du reste, une grande portée pratique. En Dette matière, les disposilions législatives des divers pays peuvent bien se présenter sous une forme différente, elles aboutissent presque toujours à donner au juge un très large pouvoir d'appréciation.

(Il Telle sembte êtse l'opinion de Massé. Droit commercial., 2- édil., II, n° 768. Cf. observations dans le Journal du Droit international privé, 1884, p. 4%-i!.i8. V. aussi une distinction différente faite par M. de Bar, Tiiteorie usé Pnaxis des internationalen Priratrcckts, II, n" â98.

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