CHAPITRE II
DE LA VENTE COMMERCIALE (l).
89. De lous les contrats commerciaux la vente est assurément le plus fréquent ; l'achat de marchandises ou de denrées avec l'intention de les revendre (art. 632, G. corn.) et !a revente de marchandises achetées antérieurement avec l'intention de l'opérer (2) sont toujours cités avec raison comme les actes de commerce par excellence. Aussi nos Godes contiennent des dispositions qui ne visent que la vente commerciale et qui pourtant s'appliquent à tous les contrats commerciaux (art. 420, C. proc. civ. : art. 109, G. coin.).
Le Code de commerce n'a consacré aucune disposition générale aux règles de fond qui régissent la vente commerciale. 11 y a bien dans ce Code un titre composé d'un seul article (Liv. I, titre VII. art. 100) et intitulé : des achats et ventes ; mais il y est seulement question des modes de preuve de la vente commerciale : on trouve aussi dans le Code de commerce (art. 195 et 196) quelques dispositions spéciales sur la vente des navires. Le silence de la loi commerciale sur la vente peut se justifier. Ce contrat a, même au point de vue civil, une telle importance que le Code civil lui a consacré de nombreuses dispositions (art. 1582 à 1701). Parmi elles, les unes peuvent être appliquées sans inconvénient à la vente commerciale comme à la vente civile : quant à celles dont le commerce ne peut pas s'accommoder, la vente est un acte si usuel, qui doit se plier si facilement aux besoins variables des commerçants, que le législateur a laissé avec raison aux usages que font naître ces besoins variés, le soin d'y déroger. Les usages ont ici d'autant plus d'importance que
(1) Art. 1582 à 1701, C. civ. : L. 13 juin 1866 ; L. 28 mars 1885. — Voir sur cette matière : Essai sur lu vente commerciale (1875), par F.. Ripert ; De la rente des ma rc ha n dises, par Couëtoux.
(2) V. Traité de Droit commercial, I, n°« 106 et suiv.
les dispositions du titre de la vente au Code civil ne sont pour la plupart qu'interprétatives et non prohibitives ou impératives. L'usage et le Gode civil, telles sont les deux seules sources de noire législation sur la vente commerciale. D'après les principes généraux (1), les usages doivent être appliqués de préférence aux dispositions du Code civil, quand celles-ci ne sont ni impératives, ni prohibitives. Pour éviter les difficultés auxquelles donne lieu la constatation des usages et établir l'uniformité entre eux, une loi du 13 juin 1866, intitulée Loi concernant les usages commerciaux, a consacré un certain nombre de ces usages qui, d'ailleurs, ne sont observés qu'à défaut do convention contraire.
90. Les usages applicables à la vente commerciale sont, pour la plupart, relatifs à certaines espèces de ventes qui ont dans le commerce la plus grande importance : les principes généraux de la matière, notamment sur la formation du contrat, sur la fixation du prix, sur la capacité des parties, etc., sont empruntés au Droil civil. Aussi devra-t-on ici insister seulement sur les règles spéciales à certaines ventes et se borner à des notions sommaires sur les principes généraux.
91 . Toutes les règles spéciales qui régissent les ventes commerciales ne seront pas expliquées dans ce chapitre. Le lieu dans lequel les ventes sont faites exerce sur les règles à leur appliquer une certaine influence, en ce sens qu'il y a des usages particuliers aux ventes faites dans les Bourses de commerce, spécialement lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières. Ces usages, qui ne sont pas restreints, du reste, aux ventes ayant le caractère commercial, seront indiqués dans le chapitre VIII consacré aux Bourses de commerce (2). La nature de la chose vendue est aussi importante à considérer : c'est ainsi qu'il y a des règles particulières pour les ventes de fonds de commerce (nos 237 et suiv.) et pour la vente des bâtiments de mer. Il sera parlé de cette dernière vente dans la partie de ce traité consacrée aux matières maritimes (3).