DU TRAVAIL
916. La loi du 9 avril 1898 concernant les responsabililès ries accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur traçai/^ modifiée
(l)Trib. civ. Seine, 17 juin 1908, le Droit, n' des 6 et 7 juillet 1908.
par les lois du 22 mars 1902, du M mars 1903, du 12 avril 1906 et du 18 juillet 1907, a consacré la théorie du risque professionnel, •dans certaines professions qu'elle détermine (art. lef\ en visant Tin- -dustrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de •déchargement, les magasins généraux, les mines, minières, carrières et en outre toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en oeuvre des matières explosives •ou dans lesquelles il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de Thomme ou des animaux. La législation sur les responsabilités des accidents du travail a été étendue à toutes les ■entreprises commerciales par la loi du 12 avril 1906. Puis, la loi du 18 juillet 190" a conféré à tout employeur non assujetti à cette 'législation la faculté de se placer sous ce i-égime pour tous les accidents pouvant survenir à ses ouvriers. om|)loyés et domestiques.
La théorie du risque professionnel consiste en ce que le patron •est responsable "des accidents survenus à ses ouvriers dans leur travail, sans qu'une faute soit prouvée à sa charge (art. 1 et 2;. Elle fixe à forfait l'indemnité due à l'ouvrier victime d'un accident ou à -son conjoint, à ses descendants et ascendants (art. 3 et i). Cette" indemnité consiste dans une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire, en une rente viagère au profit de l'ouvrier, du ■conjoint, des enfants âgés de moins de 16 ans et des ascendants en • -cas soit d'incapacité permanente, relative ou absolue, soit de mort.
Cette loi ne s'est pas bornée là, elle a cherché à assurer le paiement de ces indemnités dans les cas d'incapacité permanente ou de mort. Dans ce but, elle a institué un fonds spécial de garantie contre l'insolvabilité du chef d'entreprise. Ce fonds est formé à l'aide d'une ■taxe additionnelle à la patente imposée aux industriels soumis à l'application de la loi. Pour les exploitations non soumises à l'impôt <les patentes, la contribution au fonds de garantie est nécessairement fixée d'une autre façon. Il est perçu annuellement sur chaque contrat d'assurance une contribution dont le montant est fixé tous les cinq ans parla loi des finances (1. .30 janvier P.iOT, art. 2) et est recouvré, en même temps que les primes, par les sociétés d'assurances, les syndicats de garantie ou la Caisse nationale d'assurances en cas
SOCIÉTÉS d'assurances CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 337
d'accident qui en opèrent le versement au fonds de garantie (D. 18 février 1907). En ce qui concerne les exploitants non assurés, ri est perçu, lors des liquidations mises à leur charge, une contribution dont le montant est fi\é dans les mêmes formes en proportion du capital constitutif de ses rentes et est recouvré, poui- le compte du fonds de garantie, par l'administration de l'enregislrement. Du reste, le recours au fonds de gai'aiilie doit (Mi'e rare, car il n'est que subsidiaire ; il n'existe que lorsque l'indemnité n'est acquittée ni par le patron, ni par une société d'assurances à primes ou mutuelles, ni par un syndical de garantie liant solidairement ses adhérents (art. 24) (I).
Les sociétés d'assurances à primes et mutuelles ainsi que les syndicats de garantie contre les accidents du travail, qui no sont que des associations d'assurances mutuelles ayant un objet spécial, sont soumis à la surveillance et au conliôle de l'Elat, en vertu de l'article 27 de la loi de 1898. Un décret dii 28 février 1899 modifié par un décret du 27 décembre 1906, a été rendu pour l'exécution de l'article 27 de la loi du 9 avril 1898 qui a posé cette règle.
Ce décret s'occupe : 1" des sociétés d'assurances mutuelles ou à primes (art. 1 à 20) ; 2^ des syndicats de garantie.
I" Toutes les sociétés qui pratiquent dans les teimes de la loi du 9 avril 1898 l'assurance mutuelle ou à primes fixes contre le risque des accidents de travail ayant entraîné la mort on une incapacité permanente, sont soumises au décret du 22 janvier 1868 (n°^ 917 et suiv.) et, en outre, à quelques dispositions spéciales.
Indépendamment des garanties exigées par Iesarticlea2,iet29 du décret de 1868 et de la réseive mathématique, ces sociétés doivent justifier de la constitution préalable d'un cautionnement dont les bases sont déterminées par un arrêté ministériel du 29 mars 1899. Le décret du 28 février 1899 fixe le mode de calcul des réserves mathématiques et leur mode d'emploi (.ri. 7 à 9).
Ces sociétés doivent communiquei- au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale des exemplaiios do tous les règlements, tarifs,
(1) V. une circulaire de M. Milicrand, ministre du Commerce, du2'taoùt 1899, relative k l'application de la loi du 9 avril 1898.
DROIT coMMEBctAi., 4' édit. II — II — 22
polices, prospectus et impiimés utilisés par elles (art. 11), le compte-rendu détailté annuel de leurs opérations et tous les états cl documents manuscrits que le Ministre juge nécessaires à Texercice du contrôle (art. 12j. Elles sont soumises à la suiTeillance permanente de commissaires contrôleurs el peuvent, en outre, être contrôlées par toute personne spécialement désignée par le Ministre (art. 13 el suiv.).
Dès que, après fixation du cautionnemenl, une société a effectué à la Caisse des dépôts et consignations le versement du montaot du cautionnement^ mention en est faite au Journal officiel \>a\' les soins du Ministre. Les intéressés peuvent à toute époque obtenir du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale communication de la liste de ssociétés admises à souscrire des contrats d'assurances contre les resposabilités des accidents du travail.
Ainsi, les sociétés d'assurances contre les accidents du tiavail régis par les lois des 9 avril 18'.i8, 12 avril lOOG el 18 juillet 1907, sont soumises à la surveillance et au contrôle du gouvernemtnt. Des mesures ont été prises pour que la sui'veillance soit plus sérieuse que la surveillauce qui s"apj)liquait aux sociétés anonymes d'assurances sur la vie sous lempire de la loi du 24 juillet 1867. Les dispositions nouvelles relatives aux sociétés d'assurances sur la vie édictées en vertu de laloi du 17 mars 190^1, oui été en partie imitées de celles qui ont été prises pour les sociétés d'assurances contre les accideuls du travail.
Le fait par une société du genre de celles dont il s'agit de ne pas se soumettre aux règles consacrées par le décret du 28 février 1899 a deux conséquences : 1° elle n'est pas portée sur la liste des sociétés admises à pratiquer les assurances contre les accidents (art. 18), ce qui équivaut à l'enregistrement de la loi du 17 mars 190o pour les sociétés d'assurances sur la vie: 2" les directeurs ou administrateurs encourent les peines prononcées par les articles 471, lo" et 474, G. pén. , contre les contraventions aux règlements légalement faits par l'autorité adminislralive (I); n'aies patrons qui se sont assurés auprès d'une société régulière ne sont pas lejius en
(1) Circulaire du Ministre de la Justice du ]2 août 1899.
sociÉTiLs d'assurances contre les accidents du travail. 339
cas d'insolvabilité de celle sociélé : les personnes lésées onl seuleune action sur le fonds de garanlie. Au contraire, les patrons qui ont contracté une assurance auprès d'une sociélé non portée sur la lisle, demeurenl tenues, en cas de non paiement, des l'enles dues aux viclinies d'accidents ou à leurs héritiers.
2« Le décret du 28 février 1890 modifié par le déciet du 27 décembre 1900 (art. 20 à 26), exige que les syndicats de garanlie liant solidairement tous leurs adiiérents pour le paiement des renies et indeniuilés attribuées à la suite d'accidents ayanl entraîné la mort ou une incapacité permanente, soumettant leiirs statuts, avant toute opération, à l'approbation du gouvernemcnl. Il esl stalué par décret rendu en Conseil d'Eial sur le l'apport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale (art. 21). Toutefois, si les statuts sont conformes aux statuts types annexés au décret du 27 décembre 1906, l'approbation est donnée par arrêté ministériel au vu des pièces justifiant des conditions pré'vues jiar Tarticle 6 de la loi du 16 avril 1906 et par l'article 20 du décret du 28 février 1899 modifié i)ar le décret du 27 décembre 1906.
Les syndicats de garanlie sont, en outre, soumis à la même surveillance du gouvernement que les sociétés d'assui'auces contre les accidents du travail (art. 2i).
Les frais résultant de la surveillance et du contrôle sont supportés par les sociétés d'assurances et par les syndicats de garantie (L. 9 avril 1898, arl. 27 ; D. 28 février 1899, art. 20).
L'approbation des statuts étant une condition de la constitution régulière du syndical de garanlie, le défaut d'approbation serait une cause de nullité de celle sorte de société. — En outi'c, l'approbation peut toujours être retirée par le gouvernement.
Au resle, le syndicat de garanlie n'est pas une sociélé dans le sens de l'article 1832, G. civ., puisqu'il n'a pas pour but de réaliser des bénéfices en argent à répartir entre las associés (1). S il en est
(1) Ces syndicats de garantie ressemblent à des sociétés en nom collectif par suite de la solidarilé qui lie leurs memt)res : mais ils en diffèrent et se rapprochent des sociétés d'assurances niutui-'lles à divers points de vue, notamment en ce (lu'ils n'ont pas nécessairement un capital.
parlé ici, c'est à raison du rapport qui existe entre ces syndicats et les sociétés d'assurances contre les accidents du travail.
Toutes les règles spéciales concernant les sociétés d'assurances contre les accidents consacrées par les lois du 9 avril 1908, du 12 avril 1906 et du 12 juillet 1907 ainsi que par les décrets dont le plus important est celui du 28 février 1899, sont étrangères aux sociétés d'assurances qui assurent contre les accidents non régis par ces lois.
916 ^. Droit étbanger. — En France, les sociétés d'assurances sur la vie et les autres entreprises faisant des opérations fondées sur la durée de la vie humaine, ainsi que les sociétés d'assurances contre les accidents sont les seules sociétés d'assurances soumises à la surveillance et au contrôle du gouvernement (1). Il en est autrement dans un assez grand nombre d'Etats où, en principe, les sociétés d'assurances sont soumises au contrôle de l'Etat, quels que risques qu'elles aient pour objet (2;.
I 4. — Des sociétés d'assurances a primes et mutuelles autres QUE les sociétés d'assurances sur la vie
917. La loi du 24 juillet 1867 (art. 66, 2^ alin.) décidait que les sociétés d'assurances autres que les sociétés d'assurances sur la vie seront régies par un règlement d'administration publique qui déterminera les conditions de leur constitution. En exécution de cette disposition le décret du 22 janvier 1868 est intervenu. Il régit toutes
(1) >'ous ne parlons point ici des sociétés de capitalisation (n°* 969 et suiv.). Ce nt sont pas, en effet, des sociétés d'assurances.
Il a été déposé une proposition de loi sur le contrôle des sociétés d'assurances contre l'incendie. V. proposition de loi de M. Marcel Régnier présentée à la Chambre des députés le 20 mars 1908.
(2) V. pour la Suisse, loi du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matiér^e d'assurance, et von Waldkirch, Die Staatsaufsivht uber die privaten Versicherunrjs-Unlernehmungen (1892, Zurich) ; pour y Allemagne, Gesets vom, 12. mai 1901, libcr die privaten Versicherungs Unternehmungen (traduction dans Y Annuaire de législation étrangère. 1902, p. 86 et suiv.). V. les ouvrages de Alesander-Katz (1901) et de NaundorlT (Leipzig, 1902).
DES SOCIÉTÉS d'assurances A PRIMES ET MUTUELLES. 341
les sociétés d"assuraiices, à Texceplion des sociétés d'assurances sur la vie.
Les règles relalives aux sociétés d"assui'ances dilïèreiit selon qu'elles sont à primes ou mutuelles. En outre, il y a. pour les sociétés mutuelles d'assurances sur la vie, un décret spécial du 12 mai 1906 ; ce décret ne fait, du reste, guère que reproduire les dispositions du décret du 22 janvier 1868.
Il sera parlé successivement : 1° des sociétés d'assurances à primes; 2^ des sociétés d'assurances mutuelles. A propos de ces dernières, les règles spéciales aux sociétés d'assurances mutuelles sur la vie seront indiquées.
a) Sociétés anonymes (/assurances à primes.
918. Ces sociétés sont soumises aux règles générales sur les sociétés anonymes contenues dans le Code de commerce et dans la loi de 1867 ; elles le sont, en outre, à quelques règles spéciales dérogeant aux précédentes et contenues dans le règlement d'administration publique du 22 janvier 1868 (D. du 22 janvier 1868, art. 1, l*^"" alin.). Ces règles spéciales sont, du reste, peu nombreuses ; elles sont renferm.ées dans le titre I*"' de ce décret composé seulement de sept articles (1).
919- Versement. — Lune des conditions exigées poui' la constitution d'une société anonyme est le versement du quart du montant de chaque action de 100 francs ou de plus. Cette condition est requise pour les sociétés d'assurances ; mais la somme versée ne peut être inférieure à 50.000 fr., quand même le capital social n'atteindrait pas 200.000 francs (D. 22 janv. 1868, art 2). Cela exclut les sociétés d'assurances dont le capital ne serait pas de 50.000 francs «u moins (2).
920. Conversion des actions nominatives en actions au porteur. — Les statuts des sociétés anonymes d'assurances constituées sous
(1) Le titro II du clcfret du 22 janvier 1868 (art. 8 à 42) est relatif aux sociélés d'assurances mutuelles. V. n»» 930 et suiv.
(2) Le capital des sociétés d'assurances sur la vie à prinies doit être de 2 millions de francs au moins (L. 17 mars 1905^ art. P, l"alin.).
l'eiripii'e de la loi de \^S1 avant la mise en vigueur de la loi du l^r août 1893, ont pu, en vertu de l'ancien article 3 de la loi de 1867, stipuler que les actions pourront, quand elles seront libérées de moitié, être converties en actions au porteur. Celte faculté de conversion subsiste dans ces sociétés L. l*"" août 1803, art. 7, aliu. I). Mais, pour que celte conversion puisse avoir lieu, il faut que le fonds de réserve eiïectivement constitué soit égal au moins à la partie du capital non encore versée (D. 22 janv. 1868, art. 3) (1). Par suite, il y a nullité de la délibération de rassemblée générale admettant la conversion des actions nominatives en actions au porteur, alors que la réserve est inférieure à la portion non versée des actions (2).
921 . Fonds de réserve. — Le prélèvement à faire sur les bénéfices nets pour la constitution dun fonds de réserve, est, dans les sociétés anonymes en général, d'un vingtième (L. 1867, art. 36); il est d'un cinquième ou 20 poui' 100 dans les sociétés d'assurances. Ce n'est pas tout : dans les sociétés anonymes, en général, le prélèvement
■ cesse d'être obligatoire du jour où le fonds de résonne a atteint le dixième du capital social ; dans les sociétés anonymes d'assurances, le prélèvement ne devient facultatif que lorsque le fonds de réserve est égal au cinquième du capital.
922. Emploi des fonds. — Le législateur, comme on l'a exactement dit (3), prend directement la tutelle des assurés ; il consacre des règles qui sont imposées aux délibérations des administrateurs des sociétés d'assurances et leur interdit de placer les fonds de ces sociétés autrement qu'en certaines valeurs déterminées. Les fonds, à l'exception des sommes nécessaires aux besoins du service courant, sont placés de la manière suivante : 1° jusqu'à concurrence des trois quarts au moins : en immeubles ou en prêts hypothécaires sur des immeubles situés en France ou en Algérie : en valeurs de l'Etat ou en valeurs ayant une garantie de l'Etat portant sur le capital ou sur l<ï revenu; en actions de la Banque de France; en
(1;M. de Courcy {Les sociétés anonymes, p. 24-2 à 245) critique cette di';posilionel estime que l'application de l'ancien article 3 de la loi de 1867 aurait dû être coinplétoinent écarlûe dans les sociélûs anonymes d'assurances.
(2) Paris, la jurtvier [88a, lîerue des sociétés, 1883, p, 331.
(3) de Courcy, op. cit., p. 246 et suiv.