DES SOCIÉTÉS D'ASSCRAXCES SUR LA VIE ET DES TONTINES
915 ". Privilège accordé aux assurés. — Afin de mieux garaiilir les droits des assurés, la loi leur accorde un privilège général sur les biens de la société leur débitrice. Aux termes de Tarticle 7, 2** alinéa de la loi du 17 mars 1905, jusqu'à concurrence du montant des réserves nial/iénia tiques et de la réserve de garantie^ ainsi que du montant des comptes spécifiés à F alinéa précédent (l), l actif des entreprises françaises est affecté au règlement des opérations d' assurances par un privilège qui prendra rang après le paragraphe 6 de C article 2 101 du Code civil.
915 ''• Placements de l'actif des sociétés. — Lactif des sociétés ne constitue une garantie pour les assurés qu'autant que le placement en est fait en valeurs présentant des garanties suffisan-tes de sécurité. Aussi, en vertu de l'article 8 delà loi du 17 mars 1903, un règlement d'administration publique du 9 juin 1906, rendu sur la proposition du Ministre du Ti'avail et de la Prévoyance sociale et du Minisire des Finances, a déterminé les biens mobiliers et immobiliers pouvant servir de placement à raclifsoîiul. Ce règlement a, en outre, fixé le mode dévaluation anuuelledes dilTérentes catégories de placements et les garanties à présenter pour les valeurs qui ne peuvent revêtir la ("orme nominative.
11 importe que l'administration ait connaissance des changements qui se produisent dans la composition de Taclif de chaque société. Aassi les entreprises soumises à la loi du 17 mars 1905 sontelles tenues de produire au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, dans les formes et délais qu'il prescrit, après avis du Comité consultatif, des états périodiques des modifications survenues dans Tétat de leur actif.
915". SuKviiiLLANCE. — La loi du 17 mars 1905 a substitué à la surveillance telle qu'elle existait sous l'empire de la loi du 2i juillet 1807 (art. 06, l^"" alin.) et qui n'était pas sérieuse, une surveillance efTective.
Elle a constitué auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale un Comité consultatif des assurances sur la vie. Ce comité a
(1) Il s'agit du compte individuel à fournir à chaque assuré, en cas de police d'accumulation, après la linuidalion de l'exercice qui a produit les bénéflces. V. n° 915»».
pour mission générale d'éclairer le Ministre par des avis sur toutes les questions relatives à l'application de la loi. Mais les attributions de ce comité sont multiples et n"ont pas toutes le même caractère.
Ainsi, le Comité consultatif des assurances sur la vie a été obligatoirement consulté sur les règlements d'administration publique et les simples décrets rendus pour l'exécution de la loi du 17 mars 1905 ainsi que sur certains arrêtés ministériels (art. 6, iealin., 8, 9), sur la foiine des tableaux, à annexer aux comptes rendus d'opérations, sur le mode de recrutement des commissaires contrôleurs des entreprises assujetties à la loi Toute demande d'enregistrement doit être soumise au comité. En outre, le ministre ne peut statuer que sur l'avis conforme du comité en ce qui concerne : 1"^ l'annulation de l'enregistrement des entreprises ne fonctionnant plus conformément à la loi ou aux statuts : 2" à la rectification, pour les risques en cours, des bases du calcul des réserves matliémaliques et au remaniement du tarif des primes ou des cotisations.
I.,e Comité peut être saisi par le Ministre de toutes autres questions relatives à l'application de la loi fart. 10, alinéa 3i.
Dans tous les cas oii soit le Président de la République, soit le Minisire, ne doit pas statuer sans avis préalable, l'absence d'avis peut donner lieu à un recours pour excès de pouvoir de la part des intéressés.
915''. t'n décret du 17 mars 1903 a, conformément à l'ai-ticle 10 2« alinéa de la loi, déterminé le mode de nomination et de renouvellement des membres du Comité ainsi que la désignation du président, du vice-président et du secrétaire.
Pour ceilaines délibéiatioiis que le comité doit prendre (art. 10, dern. alin.), il faut la [uésence de neuf membres au moins. Si ce minimum n'avait pas été atteint, la décision du comité serait nulle et la nullité pourrait en être prononcée par le Conseil d'Etat.
Pour lexercice de la surveillance sur les entreprises soumises à la loi du 17 mars 1905, des commissaires contrôleurs assermentés sont nommés. Ils sont reciiitésdans les conditions déterminées par décrets, après avis du Comité consultatif des assurances sur la vie. Ils peuvent à toute époque vérifier sur place toutes les opérations. Mais It' Miuistre a la faculté de ne pas s'en tenir aux rapports de ces
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fonctionnaires et de déléguer, à litre exceptionnel, d'autres personnes. Le contrôle est facilité par des formalités de publicité el par des communications imposées par la loi aux entreprises assujetties.
a) Toute entreprise est tenue : t° de publier en langue française un compte-rendu annuel de tontes ses opérations avec étals et tableaux annexes ; 2'' de produire ce comple-rendu au Ministre du Tra\ail et de la Prévoyance sociale et de le déposer au grell'e des tribunaux civils et des tribunaux de commerce tant du département de là Seine que du siège social ; 3" de le délivrer à tout assuré ou associé qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme de un franc, au plus ; 4" de publier, annuellement et à ses frais, au Journal officiel un compte rendu qui peut être sommaire, mais qui doit compi'endre le compte général des profits et pertes, la balance générale des écritures et le mouvement général des opérations en cours .
Enfin, les entreprises soumises à la loi de I1J05, doivent communiquer au Ministi'e, à toute époque, et dans les formes et délais qiTil détermine, tous les documents et éclaircissements ([ui lui paraissfnt nécessaires Œ. 17 mars 1903, art. 11, avanl-dernier alinéa).
Les frais de surveillance et de contrôle de toute nature sont à la charge des entreprises assujetties à la loi de 1903. Ces frais sont additionnés et, à la fin de cliaque exercice, ils sont, par arrêté ministériel, répartis euti-e ces entreprises au prorata du montant global des primes el des cotisations de toute natui'e encaissées par elles au cours de l'exercice. La contribution de chacune des entreprises ne ptMit dépasser 1 pour 1.000 du iiioiilaiil de ces primes et cotisations. 915'"'. — Afin d'éviter que des personnes ignorantes s'imaginent avoir affaire à un établissement jjublic, les prospectus, affiches, circulaires et tous autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise assujettie à la loi du 17 mars 1905, doivent, sous peine d'amende, porter, à la suite du nom ou de la raison sociale de l'entreprise, en caractères uniformes, la mention entreprise privée assnjet/ie an contrôle de l'Etat. Les docunn'iiis riiiaïKiiil di' l'cnln-prisc ne doivenl, eu outre, rmlmner aucune assertion susceptible d'induire en erreur soit sui' la véritable luilurc ou limporlance réelle des opéialions, soil sur la portée du
contiôle (L. 17 mars 1905, art. 10). Les déclarations et les dissimulations frauduleuses sont punies des peines de l'escroquerie.
915'^ PÉNALITÉS. — Le retrait du bénéûce de l'enregistrement peut être prononcé dans les formes et conditions déterminées par la loi de 11)05 à l'aison d'irrégularités commises par une entreprise assujettie à celte loi (art 18) Mais cette sanction est trop gi'ave pour qu'elle puisse être souvent appliquée. La loi se borne à prononcer des amendes variant a\ec la gravité des infractions contre des négligences, des relards, des résistances à certaines injonctions (art. 14 à 17). Tantôt ces amendes sont recouvrées, comme en matière denregistrement, à la requête du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale art 1 i), tantôt elles sont prononcées par le tribunal correctionnel (art. 15 à 16).
915''. Dispositions transitothes — Un certain nombre de questions transitoires se posent pour les entreprises de la nature de celles que vise la loi du 17 mars 1905 et qui existaient déjà lors de sa promulgation.
Ces entreprises doivent-elles se conformer à la loi nouvelle ? Cette question est résolue affirmativement. D'après l'article 19 delà loi du 17 mars 1905, les entreprises opérant lors de la promulgation de la loi nouvelle, ont été tenues de se conformer immédiatement à ses dispositions et notamment de demander l'enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la promulgation des règlements d'administration publique (art. 8 et 22) et des décrets (art. 9) prévus par la loi.
Mais un certain temps devait s'écouler jusqu'à la promulgation de ces actes et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'enregistrement. Les entreprises préexistantes à la promulgation de la loi ne pouvaient cesser de fonctionner jusque-là, sauf à reprendre ensuite leur activité : elles auraient risqué de perdre des clients qui, dans Tintervalle, se seraient adressés ailleurs. Aussi ont-elles pu continuer provisoirement leurs opérations jusqu'à ce que solution fut donnée à la demande d'enregistrement (art. 19, 2^ alinéa), à cliai'ge de se conformer, en cas d'enregistrement, aux dispositions de la loi nouvelle.
Les sociétés anciennes ayant obtenu l'enregislreraent, sont, en principe, soumises pour l'avenir à la loi nouvelle.
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Cependant, des exceptions ou des alténiialious son! apportées à ce principe.
a) Ces sociétés ne sont pas tenues d'élever leur capital au minimum fixé par l'article 5 de la loi (2 millions de francs pour les sociétés anonymes ou en commandite).
Z») Elles peuvent consei'ver les placements antérieurement effectués par elles en conformité de leurs statuts, sans tenir compte des limitations imposées par le règlement d'administration publique du 9 juin 1906, sous réserve de ne plus effectuer, k compter de la promulgation de la loi du 17 mars 190."), aucun placement dans les catégories pour lesquelles les limites seront atteintes ou dépassées jusqu'à ce que la proportion réglementaire soit rétablie (art. 20, avantdernier alinéa).
Quant aux entrejmses pour lesquelles l'enregistrement n'a pas été demandé ou obtenu, la loi de 1905 ne les vise pas formellement.
Celles pour lesquelles il n'y a pas eu de demande d'enregistrement n'ont pins eu d'existence légale à partir du jour où est expiré le délai accordé pour les demandes d'enregistrement. Dès lors, elles n'ont plus pu fonctionner à compter de ce jour. Mais il paraîtrait contraire à l'esprit de la loi de décider qu'elles n'ont pas pu continuer à faii'e des opérations sous l'empire de la loi ancienne jusqu'à ce jour.
A /or//o/'t doit-on admettre aussi que les sociétés dont la demande d'enregistrement a été repoussée, ont pu continuer à fonctionner.* Le terme assigné à leur existence a dû être le jour du rejet de la demande. Quant aux opérations faites avant la promulgation de la loi par des sociétés qui n'ont pas été enregistrées, les dispositionsde la loi nouvelle ne leur sont en rien applicables (1).
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