DES SOCIETES D ASSURANCES A PRIMES ET MUTUELLES
prêts aux départements, aux communes, aux chambres de commerce de France ou d'Algérie ou en obligations émises par ces divers emprunteurs, en valeurs jouissant d'une garantie portant sur le capital ou sur le revenu de la part desdits départements, communes ou chambres de commerce régulièrement autorisés, en obligations foncières et communales émises par le Crédit foncier de Fi'ance ; en prêts ou avances sur les effets publics ci-dessus désignés : 2" pour le suiplus, en immeubles ou en prêts hypothécaires sur des immeubles situés dans les colonies françaises, les pays de protectorat ou à l'étranger ; en prêts aux colonies françaises ou en valeurs garanties par ces colonies: en effets publics de toute nature, français ou étrangers, portés à la cote officielle de la Bourse de Paris et dont la liste sera arrêtée, chaque année, par l'assemblée générale des actionnaires ; en prêts ou avances sur les effets publics ci-dessus désignés ; en valeurs étrangères exigées pour dépôt de cautionnement dans chaque Etat où la société réalise des opérations, pourvu que ces valeurs soient cotées à la bourse de la capitale dudit Etat et comprises dans la liste annuellement arrêtée par l'assemblée générale (D. 22 janvier 1868, art. o modifié par le décret du 10 juillet 1901 fl). Les placements faits en d'autres valeurs, donne- , raient lieu à la responsabilité des administrateurs qui les auraient eiTectués.
923. Formalités de publicité. — Les statuts des sociétés anonymes d'assurances reçoivent la même publicité que ceux des sociétés anonymes ayant d'autres objets. Les assurés, qui souvent sont liés pour une longue période de temps, ont le plus grand intérêt à connaître la situation de la société ; ce ne sont pas les statuts qui peuvent les éclairer sur elle, mais le dernier inventaire. Aussi, d'après l'article 7 du décret du 22 janvier 1868, tout assuré peut, par luimCme ou par un fondé de pouvoir, prendre à toute époque, soit au siège social, soit dans les agences établies par la société, communi-
(1) Le décret de 1901 a beaucoup augmenté le nombre d« valeurs pouvant Pcrvir de placements. En le faisant il a donné satisfaction aux critiques qui avaient été faites du système très restrictif du décret du 22 janvier 1908. V. de Gourcy, op. cit., p. 217. 11 y a des règles spéciales pour le placement des fonds des sociétés d'assurances sur la vie. V. n" 915".
calion du dernier inventaire. Il peut également exiger qu'il lui en soit délivré une copie certifiée moyennant une somme qui ne peut excéder un franc.
924. Le législateur a cru devoir prescrire une autre formalité de publicité dans l'intérêt des assurés : des mentions déterminées doivent être insérées dans toute police d'assurance. Aux termes de l'article 6 du décret de 1868, toute police doit faire connaître : I" le montant du capital social : 2^ la portion de ce capital déjà versée ou appelée, et, s'il y a lieu, la délibération par laquelle les actions auraient été converties en actions au porteur: 3° le maximum que la compagnie peut, aux termes de ses statuts, assurer sur un seul risque, sans réassurance: 4o et, dans le cas où un même capital couvrirait, aux termes des statuts, des risques de natures difîérentes, le montant de ce capital et l'énumération de tous ces risques. — Ces dispositions ne reçoivent aucune sanction (t).
925 Les dispositions du décret du 22 janvier 1868, comme l'indique expressément l'article 1, l*^"" al., de ce décret, ne sont faites que pour les sociétés anonymes d'assurances. En conséquence, le titre r"" de la loi de 1867 (art. 1 à 21) régit seul les sociétés d'assurances qui revêtent la forme de la commandite par actions. C'est là un système irrationnel, par cela même que c'est la nature de leurs opérations qui fait soumettre les sociétés d'assurances à un régime spécial. Cpr. n" 918.
b) Associations d'assurances mutuel/es
926. L'association d'assurances mutuelles est le contrat par lequel des personnes courant des risques de la même nature conviennent qu'elles supporteront en commun le préjudice pécuniaire pouvant résulter de la réalisation de ces risques pour celles d'entre elles qui en sont atteintes.
927. Caractères de /'association. — Par cela même qu'il ne s'agit pas de réaliser des bénéfices, il n'y a pas là une société dans le sens de l'article 18.32, C. civ. (n» 34, 2°). C'est par abus de mot
(l) Elle? ont été trf-s critiquées par M. de Courcy, op. cil., p. 249 à 25a.