DES SOCIÉTÉS L> ASSURANCES A PRIMES ET MUTUELLES
el dans un bul do sinipliciti'' qu'on emploie souvent l'expression de société d'assurances mutuelles ; le décret du 22 janvier 1868 se sert lui-même de celte expression et nous en userons aussi.
928. Au reste, il n'est pas niable qu'il existe une grande analogie entre l'association d'assurances mutuelles et la société au sens de l'article 1832. C. civ., spécialement la société anonyme. Les associés ou mutualistes ont une responsabilité limitée ; ils ne se connaissent pas, toute personne qui remplit les conditions voulues peut devenir associée. L'association est désignée par un nom tirée de son ol'jot ou par uu nom de fantaisie : elle n'a pas de raison sociale comprenant des noms de personnes. Elle se foi'me généralement dans les mêmes conditions que les sociétés anonymes : l'idée de former une association d'assurances mutuelles vient à plusieurs personnes qui jouent le rôle de fondateurs en rédigeant les statutset en remplissant les formalités nécessaires à la constitution de la société. Les fondateui's, s'ils ne se trouvent pas en nombre suffisant, appellent toutes les personnes qui le voudront à adhérer aux statuts et à devenir raembi'es de l'association ; ceux-ci sont d'ordinaires appelés m?////«/ii-/e5 el non associés. On peut dire que cliacun d'eux, est à la fois assureur et assuré : il est assureur des autres mutualistes et assuré par eux. Dans les assurances à primes, au contraire, les qualités d'assureur et d'assuré sont très distinctes ; c'est la société qui joue le rôle d'assureur, ses clients sont les assurés.
A raison même des traits de ressemblance qui existent entre les^ associations d'assurances mutuelles et les sociétés anonymes, les premières sont souvent rappiochées des secondes par les lois et elles ont été toujours soumises à un légime légal analogue. Les sociétés d'assurances mutuelles ne pouvaient se créer sans autorisation du gouvernement jusqu'à la loi de 1867 et, depuis cette loi, ellessont soumises, en vertu du décret même du 22 janvier 1868, à une rêglementiitiou légale qui, sous beaucoup de rapports, se rapproche (1 ■ celle (jiii lêgit Ips sociétés anonymes. V. u" 11.37.
Mais, à plusieurs égards, les sociétés d'assurances mutuelles dillèrent des sociétés anonymes. Le nombre des associés ou mutualistes n'est pas fixt\ comme lest dans les sociétés anonymes, sinon
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le nombre des actionnaires, au moins celui des actions (1). Il n'y a pas de capital social divisé en paris égales ; le patrimoine de l'association se compose des contributions périodiques fournies par les mutualistes. Ceux-ci ne peuvent pas d'ordinaire céder leurs droits dans l'association.
Il y a à la fois une association et des contrats d'assurances. Mais il n'en est pas moins vrai que chaque personne qui veut être assurée, devient, en contractant une assurance, en même temps que membre de l'association ou mutualiste, assureur et assuré.
929. L'association d'assurances mutuelles ne constitue pas une personne civile, d'après Topinion que nous avons adoptée précédemment (n° 137) (2). Gela doit être admis, selon nous, même si Ton reconnaît avec la Cour de cassation que les sociétés civiles jouissent de la personnalité (3) ; les associations d'assurances mutuelles ne sont pas même des sociétés au sens légal du mot (n" 34).
930. Il a été aussi décidé précédemment que l'association d'assurances mutuelles est, en principe, un acte civil par lui-même, qu'elle n'a le caractère commercial que si elle s'applique à des risques maritimes, ou, par application delà théorie de l'accessoire, pour les mutualistes pour lesquels elle se rattache à l'exercice d'un commerce (4).
(1) A ce point de vue, on peut trouver une certaine analogie entre les associations d'assurances mutuelles et les sociétés à capital variable dont le personnel varie par suite, soit de l'entrée dans la société de nouveau-^c
associés, soit de la sortie d'anciens associés. V. n°5l030 et suiv.
(2) V., en sens contraire, Chambéry, o novembre 1901, D. 1902. 2. 433 ; Revue des sociétés, 1902, p. 19.
(3) Cass., 23 fév. 1891, S. 1892. 1. 73 ; D. 1891. 1. 337 ; Panel, fr., 1892. 1. 97 ; Cass., 2 mars 1892, S. 1892. 1. 497.
(4) V. Traité d-e Droit commercial, 1, n"' 162, 164 ù. 166 (3). La jurisprudence persiste généralement à reconnaître le caractère civil de l'assurance mutuelle, même quand elle est formée entre commerçants et se rattache à l'exercice de leur commerce, comme l'assurance mutuelle contre les pertes d'argent éprouvées par les mutualistes, tous commerçants, sur les crédits oonsentis par eux : Paris (7* ch.s 18 fév. 1890, D. 1891. 2. 367. Cpr. Cass., 22 décembre 1903, D. 1904. 1. 305 ; Grenoble, 31 mai 1904, Ç. 1905. 2. 360 ; Trib. comm. Seine, 23 mars 1006, Revue des sociétés, 1907, p. 65; Trib. comme. Marseille, 26 juillet 1907, Revue des sociétés, 1907, p. 353. On peut citer contre la solution absolue de la jurisprudence qui exclut en cetta