DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES A PRIMES ET MUTUELLES
931 . Le décret du 22 janvier 18G8 traite, dans le titre II (art. 8 à 42), des associations d'assurances mutuelles ; mais il est bon nombre de questions que ce décret n'a pas résolues. Doit-on, pour les résoudre, se référer à la loi de 1867 ? On l'a soulenv, en insistant sur ce que le décret de 1868 ne paraît être que l'adaptation aux associations dont il s'agit du régime organisé par la loi de 1867 pour les sociétés anonymes (1).
Nous pensons, au contraire, que le décret de 1868 (titre II) constitue le seul règlement légal applicable aux associations d'assurances mutuelles (2). Ce décret n'indique pas pour ces associations, comme il le fait pour les sociétés anonymes d'assurances à primes (art. 2, alin. 1), que la loi de 1867 les régit avec les dispositions spéciales du décret. En outre, si cette loi régissait les associations d'assurances mutuelles, on ne comprendrait pas que le décret eût reproduit pour elles, souvent textuellement, des dispositions de la loi de 1867 sur les sociétés anonymes. Y. n^Oit).
932. Les dispositions du décret de 1868 concernant les associations d'assurances mutuelles sont réparties en six sections (3), mais, comme celles de la loi de 1867, elles ne concernent, en réalité, que deux objets principaux, la constitution et le fonctionnement de l'association. Il y a lieu de les compléter par quelques règles
matière la théorie de l'accessoire, des décisions qui ont admis le caractère commercial des syndicats de garantie formés entre commerçants en vue de la responsabilité des accidents du travail. Trib. comni. 19 novembre 1902, le Droit, n" du 31 janvier 1903.
Mais il n'est pas douteux que, si une association d'assurances mutuelles fait avec un tiers un acte de commerce, celui-ci peut l'actionner devant le tribunal de commerce : Trib. conmi. Seine, 13 déc. 1888, le Droit, n^du .23 janvier 1889.
(1) Clément, Pes assurances mutuelles, p. 64 et 05.
(2) Trib. civ. Seine, 18 août dSS3, Jou7'nal dea sociétés, 1881, \^. 71 ; Renie ■dps sociétés, 1884, p. 756.
(3) Voici l'intitulé des sections et la répartition des articles du décret do 1868 entre elles: SECTION I. Delà constitution des sociétés et de leur objet (art. 8 à 13). — Sectiox II. Administration des sociétés (art. 14 à 24). — Section 111. De la formation de l'engagement social (art. 23 à 28). — SEC- TION IV. Des charges sociales (art. 29 à. 33). — SECTION V. Déclaration, estimation et paiement des sinistres (art. 34 à 37). — Section VI. Dispositions relatives à la publication des actes de société (art. 38 à 42'.
concernant la dissolution de l'association d'assurances mutuelles.
932 bis. Le décret du 22 janvier 1868 s'applique, en principe, aux associations d'assurances mutuelles quels que soient les risques qu'elles aient pour objet. Deux exceptions sont, pourtant, apportées à cette règle générale.
a) Pour les sociétés d'assurances sur la vie à forme mutuelle, il y a un décret du 12 mai 1900, qui, du reste, sauf quelques différences de détail, reproduit les dispositions du décret du 22 janvier 1868.
à) Par une faveur exceptionnelle, la loi du 4 juillet 1900 admet que les sociétés ou caisses d assurances mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées gratuitement^ qui n ont en vue et qui, en fait^ ne réalisent aucun bénéfice., sont affranchies des formalités prescrites par la loi du 24^ juillet 1867 elle décret du 22 janvier 1868 relatif aux sociétés d'assurances (1).
933. I. CoNSTnCTIOX DE L'ASSOCIATION d'aSSURANCES MUTUEL- LES. — Il faut, pour la constitution de l'association : 1° que le nombre d"adliérents fixé par les statuts ait été réuni ; 2" que le minimum des valeurs assurées, déterminé aussi par les statuts, ait été obtenu ; 3" que les adhérents aient versé, sur la contribution de la première année, la somme à valoir qu'ont fixée les statuts ; 4o que la réunion des trois précédentes conditions aient été constatée par une déclaration des fondateurs faite par-devant notaires ; 5' qu'une premièi'e assemblée générale des mutualistes ait été réunie pour vérifier l'accomplissement de ces conditions ; 6" que les organes de lassocialion aient été nommés par cette assemblée. L'analogie avec
(1) AvaDl la loi du 4 juillet 1900, une discussion s'était élevée sur le point de savoir si un syndicat agricole pouvait comprendre dans son objet la création d'associations agricoles et si ces associations échappaient au décret du 22 janvier 1868. V. les avis en sens opposés de MM. Ch. Lyon- Caen et Waldeck-Rousseau rapportés dans \' Assurance mutuelle du bétail, par le comte de Rocquigny (1898, Bibliothèque du Musée social] .
Cette loi parait avoir eu sur le développement des assurances mutuelles agricoles un très heureux effet. Le nombre des sociétés d'assurances mutuelles agricoles qui était de 1.484 à la fin de 1897, s'élevait à 8 780 au 1" juin VdOb, /{apport (In 10 juillet 1908 fait par le ministre de l'Agriculture au Président de la Ilépublique.
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les conditions requises pour la constitution des sociétés anonymes est frappante. Cpr. n° 932.
934. L'acte d'association qui contient les statuts, peut être un acte authentique ou un acte sous seings privés. Dans le dernier cas, deux exemplaires suffisent, quels que soient le nombre des signataires. D. 1868, art. 8. Cpr. L. 1867, art. 21, 2- al. et ci-dessus, n» 681 (1).
Du reste, comme dans les sociétés de commerce, Técril est exigé ici pour la preuve, non à titre de condition essentielle de la validité de l'association. Cpr. n"^ 171 et suiv.
Les projets de statuts doivent, d'après l'article 9 du décret de 1868 : r indiquer l'objet^ la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale des opérations ; 2" comprendre le tableau de classification des risques, les tarits applicables à chacun d'eux, et déterminer les formes suivant lesquelles ce tableau et ces tarifs peuvent être modifiés ; .3" fixer le nombre d'adhérents et le minimum de valeurs assurées au-dessous desquels la société ne peut être valablement constituée, ainsi que la somme à valoir sur la contribution de la première année, qui devra être versée avant la constitution de la société (2).
935. Quand les conditions relatives au nombre des adhérents, au minimum des valeurs assurées et aux sommes à verser à titre de contribution ont été remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs doivent le constater par une déclaration notariée (D. 1868, art. Il, leral.)(.3). A cette déclaration sont annexés trois documents: I" la liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs noms, prénoms, qualités et domiciles et le montant des valeurs assurées par chacun d'eux ; 2" l'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition, s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui
(1) V. la mùine r<^gle, pour les sociétés mutuelles d'assurances sur la vie, D, 12 mai 1906, art. 1".
(2) Cpr., pour les sociétés mutuelles d'assurance? sur la vie, D. 12 mai 1906, art. 2.
(.3) Cpr, L- 24 juin. 1867, art. 1", 3' alin. et art. 24, 2' alin.
330 TRAlih. DE DKÙIX CÛM.MERCIAL.
qui reçoit la déclaration ; STélat des versements effectués (D. 1868, art. Il (tj.
936. Lue première assemblée générale des adhérents doit ensuite ôlre convoquée à la diligence des signataires de lacté primitif. Elle a deux rôles principaux à jouer : elle doit vhifier ce qui a été fait pour arriver à la fondation de la société et pourvoir celle-ci des organes nécessaires (2).
Dans le premier but, elle vérifie la sincérité de la déclaration noîariée faile parles fondateurs iD. 1868. arl. 12\
Dans le second but, la première assemblée générale iiomme les membres du premier conseil d'eidministralion, s'ils n'ont pas été nommés par les statuts, ainsi que les commissaires de la première année D. 18G8, arl. 12 (3 .
Le procès-verbal de la réunion constate l'acceptation des administrateurs et des commissaires ; la société n'est constituée qu'à partir de celle acceptalion (D. 1868, arl. 12) (4).
La première assemblée générale doil encore assurer et arrêter défiuilivement le comj)te des frais de premier établissement (o), puis délerrainer le mode et l'époque du remboursement (D. 1868, arl. I3i.
937. Les diverses conditions exigées poui' la conslilulion des associations d'assurances mutuelles, correspondent à celles qui sont requises pour celle des sociétés anonymes. Toutefois, le décret de 1868 ne parle pas, comme la loi de 1867 (art. 4 et 24;, des forraar lilés à remplir dans les cas où il y a. soit des apports en nature, soit des avantages particuliers. A raison de l'objet même de ces associalions, on ne conçoit guère qu'il leur soit fail des apports en nalure. Il est, au contraire, possible et il arrive que des avantages particuliers soient slipulés au profit de certains fondateuj's. Doit-on admettre, malgré le silence du décret de 1868, que les formalités spéciales
(1) Sic. pour les sociétés mutuelle* (rassurances sur la vic;, D. 11 mai 190R, art. 4. Cpr. L. 1867, art. 1", o' alin. et art. 24.
(2-3-4) Les mêmes règles sont admises pour les sociétés mutuelles d'assurances sur la vie par l'arlicle 5 du décret du 12 mai lOOG. Cpr. L. 24 juill. 1867. art. 2.ï.
(5) Cpr., pour les sociétés mutuelles d'assurances sur la vie, D. 12 mal 190G, arl. 6.
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des articles 4 et 24 de la loi de 1867 doivent être alors remplies? On Ta soutenu, en prétendant que le décret de 1868 doit être complété par la loi de 1867. .Mais il y a là. un faux point de départ ; le décret de 1868 contient toute la réglemeiilalioii des associations d'assurances mutuelles : la loi de 1867 ne peut, selon nous servir à le compléter. V. n« 924 (1).
938. Par application du même principe, on doit décider que le minimum de sept associés, exigé dans les sociétés anonymes (n" 683), n'est pas requis dans les associations d'assurances mutuelles. Alais cela n'a, en réalité, aucune impoi'lance pratique; on ne conçoit pas une société d'assurances mutuelles foi'mée entre un nombre si restreint de personnes.
Pour la validité de la constilulion des sociélés d'assurances sur la vie à forme mutuelle, le décret du 12 mai 190C (ai't. 2i) exige un nombre ruinimum de 500 contrats souscrits sur des tètes dislinctes pour un minimum de oGO.OOO francs des capitaux assurés ou de 50.000 francs de renies viagères assui'ées.
939. Le décret de 1868 ne délerraine pas, comme l'a fait la loi du 2i juillet 1867 pour les sociétés anonymes, la sanction des formalités et conditions prescrites pour la constitution des associations d'assurances mutuelles. Il résulte du but de ces formalités et conditions, à l'aide desquelles on a entendu établir une large assimilation entre ces associations et les sociétés anonymes, que, pour les premièies comme pour les secondes, la sanction est la nullité (2) Il y a lieu d"y joindre la responsabilité des fondateurs et des premiers administrateurs. Mais on ne saurait, sans violer les principes de l'inferprétalion rcsiriclive des lois pénales, appliquer aux fondateurs et aux administrateurs les dispositions pénales de la loi du 24 juillet 1807 (art. 1.3 à 16 et 45).
940. lovnialilés de publicité. — La conslilution d'une association
(1) Trib. riv. Suine, 18 aoùl, 1883, Journal des sociétés, 1S84, p. 74; Revue des sociétés, 1884, p. 736.
(2) Cpr. Trib. civ. Nantes, 14 mars 18')8 (motifs', le Droit, u" du 20 juil- V't 18'J8 ; Chaïubd-ry, 5 novembre 1001, D. 1902. 2. 433 ; Journal des sociétés. 1902, p. 162 ; Revue des sociétés, 1902, p. 19; Trib. i-iv. Clermont Ferrand, 8 août 1900, Journal des sociétés, 1901, p. 85; Revue des sociélés, i9Ql, r. 94.
d'assurances muluelles est soumise à des formalités de publicité analogues à celles qui se raltaclient à la constitution des sociétés anonymes.
941 • Il y a d'abord une formalité de publicité qui précède la constitution de la société : le texte entier du projet de statuts doit être inscrit sur toute liste destinée à recevoir les adhésions (D. 1868, (art. 10; (1).
942. En outre, dans le mois de la constitution d'une association d'assurances mutuelles, deux formalités doivent être remplies comme ■])Our les sociétés anonymes : elles consistent dans un dépôt de pièces et dans la publication d'un extrait des statuts dans les journaux (D. 1868, art. .38) (2).
943- Le dépôt a pour objet une expédition de l'acte notarié accompagnée des pièces annexes et des délibérations de la première assemblée générale. Il est fait au greffe de la justice de paix et, s'il en existe, au greffe du tribunal civil du lieu où s'est établie la société (3). A raison du caractère civil des associations d'assurances mutuelles, ce n'est pas au grelTe du tribunal de commerce qu'est fait le dépôt, à la différence de ce qui a lieu pour les sociétés de commerce. Comme le décret de 1868 ne fait aucune distinction, le dépôt ne pourrait pas être fait au greffe du tribunal de commerce, même -dans les cas exceptionnels où, selon nous, l'association d'assurances mutuelles a le caractère commercial (n** 934) (4).
944. L'n extrait de l'acte constitutif et des pièces annexées doit être publié dans les journaux (D. 1868, art. 39). L'extrait doit contenir : la dénomination adoptée par la société et la désignation du
(1) Mûmesdispo^ilions pour les sociétés d'assurances sur la vie à forme mutuelle, dans l'article 3 du décret du 12 mai 1906.
(2) Mêmes dispositions pour les sociétés d'assurances sur la vie à forme ^uutuelle, dans le décret du 12 mai 1906 (art. 7 à 9).
(3) Le décret du 12 mai 1906 se contente du dépôt au greffe ilu tribunal
(4) Il n'y a pas de lien intime entre la nature de l'acte et le tribunal au grefTe duquel doit être remplie la formalité du dépôt. C'est ainsi iju'avant la loi du 1" août 1893 (art. 68), lorsqu'il s'agissait d'une société civile anonyme, l'acte de société devait être déposé au grelTe du tribunal de comjnerce en vertu de l'article 55 de la loi de 1867, comme dans le cas où la société était commerciale (n" 1083).
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siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, le nombre d'adhérents et le minimum de valeurs assurées au-dessous duquel la société ne pourrait être valablement constituée, l'époque où la société a commencé, celle où elle doit finir, et la date du dépôt fait aux grefTes de la justice de paix et du tribunal civil. Il indique également si la société doit ou non constituer un fonds de réserve (D. 1(S0<S. art. 40).
Les formalités de publicité permanente sont les mêmes pour les associations d'assurances mutuelles que pour les sociétés anonymes, Gpr. D. 1868, art. 42 et L. 1867, art. 63.
Les mêmes formalités s'appliquent aux moditicalions apportées aux statuts. Gpr. D. 1868. art. 41 ; D. 12 mai 1906. art. 40 et L. 1867. an. 61 . V. ci-après, iv^ 960.
945. Le décret de 1868 n'indique pas plus de sanction pour les formalités de publicité que pour les conditions de la constitution de la société. Il n'y en a certainement aucune autre, pour les formalités à remplir pendant la durée de l'association, que la responsabilité des administrateurs négligents envers les personnes lésées. Mais, pour les formalités originaires, il paraît naturel d'admettre la sanction ordinaire des formalités de publicité pour les autres sociétés, c'est-;i-dire la nullité de l'association.
946. II. Admimstratiox des sociétés d'assurances mutuelles. — Ces associations doivent être pourvues d'organes si^mblables à ceux des sociétés anonymes. Il fani qu'elles aient:
1. Des administrateurs (ou un directeur) ; 2. des commissaires de survoillance ; 3. une assemblée générale des mutualistes.
947. Administrateurs. Directeur. — L'administration priil ctii' <^onriée, soit à des mandataires dont les statuts déteiminent U's pouvoirs, soit à un directeur nommé pai" l'assemblée générale '1) et assisté d'un conseil d'administration.
Les administratenis doivent être pris parmi les sociétaii'es ayant
(It Le ilirccfeur ne poul être nommé par les statut?. Cass., 19 novembre H)00, D. 1901. 1. 193: Pand.fr., 1901. 1. 113; Journal des sociétés. 1901, p. 248 ; Revue des sociétés, 1901, p. 9 ; Trib. eiv. Nantes, 11 «lécenibre 1905, Jierue des sociétés, 1906, p. 162.
DHOIT COM.MERCIAI., '»'' Ollit. II — Il -3
la somme de valeurs assurées déterminée par les statuts (1). Gpr. D. 1868, art. 13 et L. 1867, art. 22 et 26. Ils sont nommés pour six ans au plus et rééligibles sauf convention contraire. Le temps de leurs fonctions ne peut excéder trois ans, quand ils sont nommés par les statuts avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise èi l'assemblée générale. D. 18G8, art. 12.
948. Lorsque c'est au conseil d'administration qu'appartient principalement le pouvoir d'administrer, les administrateurs peuvent choisir un directeur ou se substituer un mandataire dont ils sont responsables. Cpr. D. 1868, art. 14, 1" alin. et L. 1867, art. 22, 2«alin. Y. n«838.
Les statuts déterminent les pouvoirs des administrateurs (2) ; ils fixent spécialement leurs pouvoirs respectifs et ceux du directeur chargé d'administrer avec l'assistance du conseil d'administration (^).
948 bis. Les mutualistes sont obligés envers les tiers par les actes faits par les représentants de la société dans les limites de leurs pouvoirs, jusqu'à concurrence des cotisations que les mutualistes se sont obligés à verser (4).
949. Bes commissaires. — Les commissaires de la piemi^re année sont nommés par la ])remière assemblée générale et ceux des années suivantes par chaque assemblée aunuelle(D. 1868, art. 12 et 21 j. A défaut de nomination par l'assemblée générale ou, en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs commissaires, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordon-
(1) Cpr. D. 12 mai 1906, art. 14.
(2) Dans les sociétés d'assurances sur la vie à forme mutuelle, le mininum des administrateurs est de cinq (D. 12 mai 1906, art. 13).
(3) Le décret du 12 mai 1906 (art. 15} contient des règles plus détaillées.. 11 indique que le Conseil d'administration élil parmi ses membres un président, .un vice-présideni et un secrétaire dont les fonctions durent un an et qu'ils sont rééligibles. Puis, il exige que le Conseil d'administration se réunisse une fois par mois, que la majorité des membres soit présente et interdit le %'ote par procuration.
(4) Cons. Cass., 2 août 1893, S. et J. Pal , 1894. 1. 278 ; D. 1894. 1. 212 ; Pand. fr., 1895. 1. 134; Trib. civ. Seine. 19 décembre 1907, le Droit, n" des 30 et 31 décembre 1907 ; P. Pont, Traité des sociétés civiles et commerciales, II, n" 199'J; Astresse, Traité des assurances mutuelles, p. 109. ^
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nance (lu président (lu liibuiial ci\il du siège de l'association, à la requête de tout intéressé, les membres du conseil d'administration dûment appelés (Ij.
950. Les commissaires sont chargés de faire à l'assemblée générale, ([ui se lient durant l'année postérieure à leui' nomination, un rapport sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par Tadministralion. La délibération de l'assemblée coiitenant approbation du bilan et des comptes, est nulle, si elle n'a pas été précédée du rapport des commissaires. Cpr. U. 1868, art. 21, 1" et 2^ alin.: L. 1867. art. 32. Ils ont. afin de pouvoir rédiger leur nip|)ort en connaissance de cause, les mêmes droits que les commissaires des sociétés anonymes. Cpr. D. 1868, art. 22 et 2.3 et L. 1867, art. 32 et 34. L'inventaire et le compte détaillé des recettes et des dépenses, mis à leur disposition quarante joins au plus tard avant l'assemblée générale, sont aussi adressés au Ministre du travail et de la prévoyance (D. 1868, art. 27, dern. alin.j (2).
951 . Assemblées générales. — Gomme pour la société anonyme, il y a des règles communes à toutes les assemblées générales et d'autres quidilTèrenl selon qu'il s'agit d'assemblées o/v///m//'es, co/islUulives ou extraordinaires. V. n° 843.
952. Les assemblées générales prennent leurs décisions à la majorité. Le quorum nécessaire à la validité de ces décisions, varie suivant la nature des assemblées.
Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de piésence : elle contient les noms et domiciles des membres présents. Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée et déposée au siège social, doit être communiquée à tout requérant. Cpr. D. 1868, art. 17 et L. 1867, art. 28, 2' alin.
953. Assemblées générales ordinaires. — il est tenu, chaque année au moins, une assemblée géuérale à l'époque fixée par les statuts. Le sullVage universel et égalilaire y est la règle, mais les statuts peuvent y déroger, en déterminant le minimum de valeurs
(1) Cpi-. L. 24 juill. 1867, art. 32, 3' alin. Quand il .sayit d'une société anonyme, c'est le président du tribunal de commerce qui nomme dans le cas prévu les commissaires de surveillance.
(2) D. 12 mai 1906, art. 21 et 22,
assurées nécessaire pour être admis à l'assemblée ou le nombre des plus forts assurés qui doivent la composer (1). Ils règlent également le mode suivant lequel les sociétaires peuvent s'y faire représenter (D. 1808, an. iO. Cpr. L. I8fi7, art. 27) (2).
Par cela même que la loi de 1867 ne doit pas, selon nous, servir à compléter le décret du 22 janvier 1808, la loi du 1"' août 1893 qui a modifié la loi de 1807, n'est ])as applicable aux associations d'assurances mutuelles. .Aussi la faculté de groupement, consacrée par la loi de 1893 au profit des petits actionnaires dans les sociétés anonymes n'existe dans ces associations qu'autant qu'elle est admise par les statuts : 3).
L'assemblée générale ne peut déliiiérer valablement que si elle réunit le quarl an moin!> des mem])res ayant le droit dy assister. Si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et avec les délais prescrits par les statuts, et elle délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés (]). 1868, art. IS. Hpr. L. 1807, art. 29) (4).
954. L'assemblée générale ordinaire examine le bilan et les comptes avec l'inventaire et le compte détaillé des receltes et des dépenses de l'année précédente et du montant des sinistres. Elle entend le rapport des commissaires. KUe nomme et révoque les administrateurs et désigne les commissaires de Tannée suivante. Elle fixe le moulant des versements à faire pour la formation du fonds de prévoyance dans les limites du maximum déterminé par les statuts. 1). 1808, arl. 29. Y. n^^ 902 el suiv.
954 àis. Assemblées généra/es consliliiiices. — Ces assemblées, qui ont à prendre des délibérations nécessaires à la constitution de la société (arl. 1^ et 13), ne doivent pas nécessairement, comme dans les sociétés anonymes, roinpiviidrt' tous les associés : les statuts déterminent ceux qui ont le droit d'y assister (D. 1808, arl. 19). Pour prendre une délil)énilion valable, l'assemblée doit
(1-2) V. D. 12 mai 1906. ail. 16. D'après cet article, un mrn;e mandataire ne peut ilisposer de plus de cirni voix.
(3) La fai'ulté de groupement n'exjsli" iin'Miie pas dan- h- -ociétés en commandite par actions.
(4) D. 12 mai 190C, art. 18.
DES SOCIKTKS D'ASSURAN'CES A PUIMES ET MUTUELLES. 337
réunir au moins la moitié de ceux-ci ; autrement, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire. Une nouvelle assemblée est alors convoquée et elle peut prendre une délibération définitive, par cela seul quelle comprend le cinquième des sociétaires ayant le droit d'y assister. Cpr. D. 181)8, art. l'.J et L. 1807. art. 30(1).
955. Assetnhiécs (jénérales e.vlraordinaires. — ho. quorum y est, comme dans les assemblées constitutives, de la moitié des sociétaires ayant If droit d"y assister (D. 18(i8, art. 20). A défaut de disposition du dérrel permettant de prendre une délibération valable dans une seconde assemblée dont le quorum serait inférieur, les modifications j)rojetées ne peuvent être admises, si l'on ne parvient pas à réunir la moitié des sociétaires ayant le droit de vote. Cpr. n*' BGi (2). Les expressions employées dans le décret fart. 20), sociétaires ayant (e droit d'assister aux assemblées^ impliquent que, même dans les assemblées extraoj'dinaires, le sutîrage universel peut être écaité par les statuts (.3).
956. Le décret de 1868 ne fixe pas plus les pouvoirs des assemblées extraordinaires dans les associations d'assurances mutuelles que la loi ne les a fixés pour les mêmes assemblées dans les sociétés anonymes. Aussi croyons-nous qu'il faut ici admettre les solutions admises précédemment, à propos des sociétés anonymes, comme 'conformes aux principes généraux du droit, sans pouvoir tenir compte de la loi du 10 novombre 1903 et des conséquences qu'on en tire, par cela même que cette loi ne conceine que les sociétés par actions. V. n^s 804 et suiv.
D'ailleurs, par respect pour la minorité, le décret de 1808 confère aux opposants un droit spécial quand il s'agit de modifications graves. D'api'ès l'article 20 .du décret, toute moditication des statuts
(i) D. M mai 19iit), urliel.- 19, l"- .,■! t^ alinéas.
(i) Le di'ci-el du 12 mai 1906, (arl. 19, 3' alin.) dans les sociétés d'assurances sur la vie à forme mutuelle applique aux assemblées exlraordinaii'BS les mêmes régies (ju'aux assemblées constitutives au point de vue du (/j/o?'«OT. Celui-ci e~t donc du cinquième des adhérents ayant le droit d'assister à l'assemblée.
(3) Nous avons admis (mais c'est là une solution contraire à la jurisprudence) que, dans les socié'tés anonymes, tous les aclionnaires ont le droit de participer aux assemblées extraordinaires. V. n» 863.
3o8 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
relative à la nature des risques garajitis (1.) et au périmètre de la circonscriptiou territoriale, doune de plein droit à chaque sociétaire la faculté de résilier son engagement (2). Il doit exeicer cette faculté dans un délai de trois mois à partir de la notification qui lui a été faite de la modificalion à laide de la formalité indiquée ciaprès (3).
Le droit conféré aux associés formant la minorilè de résilier leur engagement, par conséquent de se retirer de l'association, a un caraclère exorbilanl qui doit le faire restreindre aux cas visés par l'arlicle 26 du décret de 1808. Ce droit ne leur apparliendrail donc point, s'il s'agissait de modifications aux statuts non ])révues par cet article, quelle qu"en fût la gravité (4).
957. Les délibérations des assemblées extraordinaires modifiant les statuts, sont soumises aux mêmes formalités de publicité que l'acte constitutif (D. 1868, art. 41). En outre, toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires par la mention qui en est faite dans le premier récépissé de cotisation qui leur est délivré (D. 1868, art. 20, 2^ alin.) (5).
958. I^es associations d'assurances mutuelles ont ou peuvent avoir, par suite des contributions annuelles des sociétaires, différents fonds dont il importe de délerranier le mode de formation et l'utilité.
959. Ponds de précoijance. Fonds de garantie. Culisalions. -^ Tout sociétaire est tenu, chaque année, d'une contribution destinée à payer les sinistres dont les statuts fixent le maximum (0). C'est
(I) V. Cas«., 14 avril 1902; Pand. fv., 1904. 1. 119; Reçue des sociétés, 1902, p. 422.
(2-3; Cass., 23 lévrier 1905, D. 190.5. 1. 3.50; Pand. fr., 1903. 1. 201 ; Revue des sociétés, l^Oo, \). 2-^3. On peul rapproclier do ces diàposilioQS celles qui régissent, d'après le Code de commerce italien, lo cas où les statuts dune société anonyme sont modifiés sur des points importants. V. n" 878 ter.
Il n'y a rien de semblable dans le décret du 12 mai 1906.
(4) .Angers. 30 octobre 1901, Reçue des sociétés, 1902, p. 339. V. en sens contraire. Clément, op. cil . p. 163 et 104.
(5i La même disposition se trouve dans l'article 19, dernier alinéa du décret du 12 mai I90t).
(C) L'association est nulle si le maximum de la contribution n'est pas lixé
DES SOCIÉTÉS d'assurances A PRIMES ET MUTUELLES. 359
ce qu'on appelle souvent la colisation, par opposition k la prime des assurances à primes. Le montant total maximum de toutes les contributions forme le fonds de garantie (D. 1868, art. 29, l*^"" et 2® alin.). Mais il y aurait des inconvénients à attendre la fin de chaque exercice pour réclamer à chaque sociétaire une contribution proportionnelle à la valeur qu'il a fait assurer et à l'importance des sinistres. L'association pourrait ne pas avoir entre les mains, au fur et -à mesure des besoins, les sommes nécessaii'es au paiement des indemnités. Aussi les statuts peuvent-ils décider que chaque sociétaire devra payer d'avance, au début de chaque exercice, une portion •delà contribution sociale; l'ensemble des sommes ainsi versées constitue le fonds de prévoijance . Le maximum des versements à faire pour lu constitution de ce fonds est flxé par les statuts et le montant des versements annuels est déterminé par l'assemblée générale (U. 1898, art. 29).
959 bis. Les cotisations peuvent être, selon les conventions, ■variables ou fixes. La fixité des cotisations n'enlève pas à l'association le caractère d'association d'assurances mutuelles pour la transformer en société d'assurances à primes (I). Ce qui est essentiel c'est ■que le paiement dune indemnité égale à l'entier montant du dom-, mage ne soit pas garanti à l'assuré. Sans cela, lassurauce prend le ■caractère d'assurance à prime.
960. Il peut se faire que le fonds de (javantie ne soit pas suffisant durant certaines années particulièrement malheureuses, pour acquitter les indemnités. Afin que celles-ci puissent être payées, les -statuts peuvent stipuler qu'il sera constitué nw fonds de réserve. Ce fonds ne supplée pas seulement à l'insuffisance accidentelle du fonds de garantie ; il permet aussi d'égaliser les contributions à fournir chaque année. C'est là un résultat qui fait disparaître un
parles statuts. Cass., 19 novembre 1900, D. 1901. 1. 193; Pand. fr., 1901. i. 113; Journal des sociétés, 1901, p. 248; Revue des sociétés, 1901, p. 9. (Il Besançon, 30 décembre 1891, S. el J. Pal., 1892. 2. 206; D. 1892.2. 449; Bordeaux, 28 mai 1901, D. 1902. 2. i't^ ; Journal des sociétés, 1902, f». 116 ; Revue des sociétés, 1902, p. 227; Cass., 14 janvier 1902. Pand. fr., 1903. 1. 32fi; ./otirnnl des sociétés, 1902. p. 206; Revue des sociétés, 1902, fi. 160 ; Gass., 21 décembre 1903, D. 1904. 1 . 305 ; Bordeaux, 31 mai 1904, D. 1903. 2. 360.
inconvénienl ^souvent reproché aux assurances mutuelles par rapport aux assurances à primes, la variation fréquente des sommes à fournir annuellement par les assurés. L'existence d'un fonds de réserve permet aussi souvent de payer aux sociétaires atteints par un sinistre, une indemnité qui n'est pas limitée aux contributions de l'année dont il s'agit.
961 . Le fonds de réserve est formé à l'aide des économies faites chaque année sur le fonds de prévoyance et sur les sommes destinées à subvenir aux frais de gestion.
Le montant du fonds de réserve est fixé tous les cinq ans par l'assemblée générale, nonobstant toute stipulation contraire(D. 1868, art. 32, 2^^ alin.). Afin que les résultats de l'épargne de plusieurs années ne soient pas absorbés par les sinistres d'une seule année, le prélèvement à faire sur ce fonds ne peut, en aucun cas, excéder moitié de cefondspour ini même exercice (D. 1868, art. 32,3" alin.). Mais la loi n'exige point que les statuts fixent le maximum du fonds de réserve (1).
962. Il importe que les fonds de la société reçoivent un emploi sûr. D'après l'article 33 du décret de 1868, ils doivent être placés en rentes sur l'Etat, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par IKtat, en actions de la Banque de France, en obligations des déparlements et des communes, du Crédit foncier de France, ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d'intérêt garanti par l'État. Ces valeurs sont immatriculées au nom de la société.
963. Il est hors de doute que cette énuméralion est limitative, en ce sens que les placements ne pourraient être faits en valeurs mobilières autres que celles qui y sont comprises. Mais faut-il donner à l'article 33 du décret de 1868 une portée limitative telle que l'on doive exclure même les placements en immeubles ? On pourrait le soutenir en s'appiiyanl sur le texte de l'article 33 qui ne fait point mention des placements en immeubles. Mais il serait exorbitant d'interdire ces placements : ils oll'rent généralement autant et même
(1) Cass., 14 janvier ]'J02, Pand. fr., 190l'. 1. 32r. ; Journal des sociétés, 1902, \>. 206 ; Rcnii- des sociétés, 1002, p. ICO.
DES SOCIÉTÉS d'assurances A PRIMES ET MUTUELLES. 361r
plus de sécuiilé que les emplois en valeurs mobilières. Du reste^ dans les sociétés d'assurances à primes, le décret de 1868 (art. 5) admet l'emploi des fonds en acquisitions d'immeubles ; c'est même l'emploi qui est indiqué le premier. On ne voit pas pour quelle^ raison on l'aurait jugé dangereux pour les associations d'assurancesmutuelles. Il est probable qu'il y a eu une simple inadvertance de la part des rédacteurs du déciet de 1868 (I).
964. Irais de (jeation . — Les mutualistes n'ont pas seidement à contribuer, chacun en proportion des risques qu'il a fait assurer, au paiement des indemnités annuelles dues pour les sinistres. Ils doivent aussi supporter les frais de gestion qu'entraîne le fonctionnement de l'association, tels que les frais de loyers, de bureau,- correspondance, le traitement des divers employés, etc., etc. La contribution due par chaque sociélaire pour les frais de gestion, est spécialement désignée dans la pratique sous le nom de cotisation (2). Lemaximum en est fixé par les statuts et la quotité en est déterminée chaque année par l'assemblée générale (D. 1868. art. 31). Les économies faites sui' le fonds provenant des cotisations destinéesaux frais de gestion, sont versées au tonds de réserve. Si ces cotisations sont insuffisantes, il faut réclamer des suppléments aux sociétaires.
On peut aussi, pour subveiiii' aux frais de gestion, recourir à aiï forfait avec la direction. Moyennant les cotisations qui lui sont remises, le directeur subvient aux frais de gestion. Il iia pas à rendre coniptf alors des cotisations ; il ne peut demander des contributions supplémentaires en cas d'insuffisance et il nest pas tenu de restituer une partie des sommes reçues, quand les frais de gestion leur sont inférieurs (D. 18t)8. art. 3lj. Il y a là une entreprise de-
(1) V. m ce sens, Cass , iO IV-v. 1888, S. 1888. 1. 401 : J. Pal., 1X88. 1. iOO't (nut(> (le M. Laljbé) ; Pand. fr., 1888. 1. 254. — V., en sens contraire. Clément, Des assurances mutuelles, p. 122 et 123.
Dans le? société.s d'assurances sur la vie à forme muluellc aussi bien que ilans les assurances sur la vie à primes, l'emploi de l'aclif en immeubles est possible dans une certaine proportion. D. 9 juin 1906, article 1".
(2) Le mot cotisation s'ecnploie parfois aussi dans un sens large pour désigner la somme à payer à ((ueli[uc titre (jue ce soit par les mutualistes. On oppose en ce sons la cotisation à \a prime. V. n" 939.
gestion. Celle-ci peut être constituée par une autre personne que le directeur ou par une société (1).
965- Formation de F engagement social. — Une personne devient sociétaire quand elle a manileslé la volonté d'entrer dans l'association et qu'elle a été admise par le conseil d'administration ou par le directeur.
Les statuts déterminent le mode et les conditions générales selon lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires (D. 1868, art. 25). Quand il s'agit d'assurances mutuelles maritimes, un écrit soumis à la formalité des doubles est nécessaire, malgré le caractère commercial de l'acte (art. 332, C. com. et 1325, G. civ. ) (2). Un écrit doit aussi être exigé pour les assurances mutuelles ayant pour objet d'autres risques que les risques de mer, en vertu des articles 1344 et 1353, G. civ., dès l'instant que la cotisation ou la somme assurée dépasse 150 francs.
Cet écrit, qui porte, comme en matière d'assurances à prime, le nom de police, doit contenir les conditions spéciales de l'engagement, sa durée, ainsi que les clauses de tacite reconduction et de résiliation, s'il en existe dans les statuts. — La police doit constater la remise d'un exemplaiie contenant le texte entier des statuts.
966. Droits et obligations des mutualistes. — Gliaque mutualiste doit une contribution ou cotisation (3) dont la police fixe le maximum et qui sert à former le fonds de prévoyance., le fonds de garantie, le fonds àQ réserve et à subvenir aux frais de gestion (n •^ 961 à 966).
En retour, chaque mutualiste a droit à une indemnité en c<is de sinistre. Gelle-ci n'est payable qu'à la fin de l'exercice, quand il n'y a pas de fonds de prévoyance. Si les fonds sont suffisants, l'indemnité est intégrale. Mais, en cas d'insuffisance du fonds de garantie et de la part du fonds de réserve alTectée en vertu des statuts aux
(1) V. >ri(ly et Sumien, Les entreprises de gestion en matière de sociétés d'asmrnnces (Annales de Droit commercial, lOO.ï, p. tOo). — La loi da 17 mars 190.Ï relative à la surveillance et au contrôle des sociétés d'assurances sur la vie, art. 9, 9» et le décret du 22 juin 1906 ainsi (jue la loi da 19 décembre 1907 (art. 9, 8") relative à la surveillance et au contrôle des sociétés de capitalisation s'occupent des entreprises de gestion.
(2) V. Traité de Droit commercial, VI, a»» 1173 et suiv.
(3) V. no 9S9.
DES SOCIÉTÉS D'aSSURAXCES A PRIMES ET MUTUELLES. 363
sinistres annuels, rindeiunilé de chaque ayant-droit est propoiliounellenient réduite (D. 1808, art. 37).
967. Quand un sinistre s'est produit, le niulualisle doit en faire la déclaration ; les statuts déterminent le mode et les conditions de celle-ci (D. 1868, art. 34). Souvent, la déclaration doit être faite immédiatement ou dans un délai ti'ès bref, à peine de déchéance ou de réduction de l'indemnité à payer. Y., sur le mode d'estimation des sinisties, art. 35, D. 18G8.
968- IV. Dissolution de l'association. — L'association d'assurances muluelles peut, comme toute autre, prendre fin par des causes diverses. Parmi celles-ci, il faut signaler : a. l'expiration .de la durée assignée par les statuts à l'association: b. une délibération d'une assemblée générale extraordinaire prononçant la dissolution avant le terme fixé; c. lexpiralion de toutes les assurances i^l).
Après la dissolution de la société, l'emploi du reliquat du fonds de réserve est réglé pai- l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration et soumis à l'approbation du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale (D. 1868, art. 32, dern.al.).
968'. 11 faut dislinguei' de la dissolution de l'association ellemême la fin du contrat qui lie chaque mutualiste à celle-ci. Des causes diverses et individuelles peuvent avoir ce dernier etfet (2).
Expiration de la durée de rengagement. — La durée de l'engagemenrdes mutualistes est fixée par les statuts (D. 1808, art. 2^»). Souvent, il est contracté pour toute la durée de l'association, mais les sociétaires ont, indépendamment de toute disposition statutaire, le droit de se retirer tous les cinq ans. Un droit corrélatif de résiliation appartient à l'association (3,.
Quand un mutualiste a le droit de demander la résiliation, il doit
(1) On admet, on général, les mêmes causes de dissolution que pour la société anonyme. Douai. 20 mai 1897, D. 1898. 2. 2.30 ; Pand. fr., i8:J8. 2. 73; Cass., 7 mars 1899, Revue des sociétés, 1899, p. 213.
(2) C'est ainsi ([ue, dans les sociélés ordinaire.*, on distinguo de la dissolution la retraite ou l'exclusion d'un associé. V. n '346 et suiv.
(3) La société ne peut pas renoncer à ce droit. Paris, 22 juin 1901, Pand. fr., 1901. 2. 245: Journal des sociétés, 1902, p. 58; Revue des sociétés, 1901, p. 393.
laiie une déclaration : celle-ci peut être faite, soit au siège social ou à un agent local, soil par acte extra-judiciaire. On a la faculté d'indiquer d'autres formes dans les statuts (D. 1868, art. 25); mais ceux-ci no peuvent exclure les modes de résiliation indiqués dans le décret de 1868, notamment la résiliation résultant d'une déclaration faite par acte extra-judiciaire (1;.
Cas spéciaux de résiliation. — L'engagement du mutualiste, s'il le demande, peut êlre résilié, dans le cas de modification aux statuts prévus par l'article 26 du décret de 1868 (n» 959).
Le droit de résiliation peut appartenir à l'association même, en vertu des statuts, lorsqu'un mutualiste use du droit qui ne peut lui êlre retiré de contracter une autre assurance pour les mêmes risques (D. 1868, art. 27) (2).
Il va de soi que les assurances mutuelles peuvent, comme les assurances à primes, êlre dissoutes par les causes qui mettent fin au contrat d'assurance, en général.
D'après les principes généraux (art. 118i, C. civ.), le mutualiste qui uoblient pas d'indemnité en cas de sinistre, a le droit de demander la résiliation de son contrat (3j.
968'. \ . Qlestioxs TiiAxsiToiiiEs. — Lcs sociélés d'assurances constituées avant 1S67 sont demeurées régies par leurs statuts et par les lois qui s'y appliquaient antérieurement. Les sociétés d'assurances peuvent avoir intérêt à se transformer en sociétés soumises au décret du 22 janvier 1868 (ii. A quelles conditions cette Irans-
(1) Cass.. ojuin 189:), Panel, fr., 1900. 1. \o \ Journal des sociétéx, 1899, p. 399 : Revue des sociélés, 1899. p 4:>4 ; Cass , 19 janvier 1904. D. 1904.1. ol2: Revue des sociélés, 1904, p. 302.
(2) L'arliclt! 27 du décret de 1868 eiiii)loi(' une expression inexacte en parlani, pour ce cas, de réassuranre On entend par là le contrat par lequel un a-sureur se fait garantir par un autre assureur contre les risques dont il s'est chargé. V. art. 3i2, C. cuni.
(3) Cass., 20 octobre 1897. D. 1898. 1. 43; Pnnd. fr., 1898. 1. 85; Cass.. 7 mars 1899, Journal des sociétés, 1899, p. 397.
(4) Il s'agit de sociétés d'assurances autres que les sociétés d'assurances .sur la vie. Car celles-ci, soumises au régime de l'autorisation préalable avant la loi du 24 juillet 1867 et sous l'empiie de celte loi, étaient en deliojs (lu décret du 22 janvier 1868.
DES SOCIÉTÉS d'assurances A PRIMES ET MUTUELLES 365
formation est-elle possible? L'article 67 de la loi de 1867 dit qu'elle peut avoir lieu sans autorisation du gouvernement^ en observant les formes et les conditions prescrites pour la modification de leurs statuts. Cette disposition est bien dilVérente de celle de l'article 46 de la loi de 1867 qui, parlant de la transformation, en sociétés soumises à la loi nouvelle, des sociétés anonymes autorisées et surveillées avant 1867, exige non seulement qu'on observe les formes et conditions prescrites pour la modification des statuts, mais encoie tout spécialement que cette conversion soit autorisée par le gouvernement (n" 912). Est-ce à dire que, quand il s'agit de sociétés d'assurances, la conversion est régie toujours par l'article 67 et non par l'article 46, en un mot que lautorisation gouvernementale n'est jamais nécessaire ? Cette question dont l'intérêt est très restreint à raison même du long temps écoulé depuis la loi du 2i juillet 1867, a donné lieu à trois systèmes dillerents.
D'après l'exposé des motifs et le rapport lait au Corps législatif, l'article 46 doit s'appliquer quand il s'agit de sociétés d'assurances anonymes ; l'article 67 ne régit que les sociétés d'assurances en <'ommandite par actions.
Un avis du Conseil d'Etat (Section de ragriculture et du commerce), du 10 septembre 1872) (1) avait admis qu(^ l'article 46 est applicable aux sociétés anonymes d'assurances à primes et qu'au contraire, la conversion des sociétés d'assurances mutuelle est régie par l'article 67. Cet avis repousse le système de Texposé des motifs, en disant que ce document ne peut modifier le sens d'une disposition qui ne laisse aucune place au doute et avec laquelle il est en contradiction formelle. D'ailleuis, avec ce système, l'article 67 serait inutile à un double point de vue : d'abord, il ne ferait que reproduire les articles 19 et 46 et, ensuite, il ne trouverait pas d'application, l)uisqu'on ne peut citer des sociétés d'assurances ayant revêtu une autre forme que celle de l'anonymat. Pour justifier son système, le Conseil d'Etat fait remarquer que les sociétés d'assurancesà primes, constituant seules de véritables sociétés, l'article i6 leur est littéralement applicabli', tandis que, les sociétés d'assurances mutuelles ne formant pas, à proprement pailfr. des soriétés, il fallait une dis-
(1) S. 187i>. 2. 255; D. 1872. 3. 6o. V. noie 2 de la page 360.
position spéciale sur les conditions de leur conversion : celle disposition est précisément celle de larlicle 67 (I).
A notre sens, aucun de ces deux systèmes nest exact, et larlicle 67 permet la conversion des sociétés d'assurances anonymes, soit mutuelles, soit à primes. Les motifs donnés par le Conseil d'État pour repousser la doctrine de lexposé des molifs et du i-apporl au Corps législatif, sont fort justes ; mais il j a substitué un système qui est non moins en contradiction avec le texte de la loi de 1867 et qui est vraiment divinatoire. La loi de 1867 confond les deux classes de sociétés ; larlicle 66, qui concerne les sociétés à constituer après cette loi, ne les a pas distingués ; l'article 67 qui, en parlant de la conversion des sociétés antérieures, se réfère à l'article précédent, doit être comme ce dernier appliqué à la fois aux sociétés d'assurances mutuelles et à pi'imes. En présence des conditions spéciales sur la constitution et le fonctionnement des sociétés dassurances édictées par le décret du 22 janvier 1868, on conçoit que le législateur ait laissé se faire libi'ement une transformation qui doit avoir pour conséquence de rendre ce décret applicable à la société transformée (2). Du reste, c'est à celte opinion que s'est rangé en dernier lieu le Conseil d'État (3).
La délibération de l'assemblée générale relative à la transformation de l'association doit être publiée, comme toutes celles qui apportent des modifications aux statuts. D. 1868, art. 41 in fine.
§ 5. Ui:S SOCIÉTÉS DE CAPITALISATK>X
969. On peut rapproclier des sociétés faisant des opérations fondées sur des calculs relatifs à la durée de la vie liumaine, les socié-
\,\) Le Conseil d'Etat avait à examiner une demande d'autorisation de transformation formée par la Compagnie d'assurances mutuelles contre la grêle du département de Seine et-Oise. 11 a déclaré la demande non recevable, tout en indiquant qu'elle eût été utilement formée, s'il se fût agi d'une société d'assurances k pria es.
(2) Cette doctrine est ce'le qu'a défendue M. Paul l'ont dans une dissertation placée sous l'avis du Conseil d'Etat précité, S. 1872. 2. 255; V. aussi P. Pont, II, n"' 1075 et suiv.; Ruben de Couder, Z>/c/. du Droit coniinerciaK v" Assurance terrestre, n° 12.
(3) Avis du Conseil d'Etat du 8 avril 1880, D. 1880. 3. 43.