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DES SOCIÉTÉS DE CAPITALISATION. 36T

tés désignées sous le nom de sociétés de capitalisation (n**^ 914 el suiv.).Poiir des motifs analogues la législation soumet les secondes à un régime général presque en tous points semblable à celui des premières : la loi du 19 décembre 1907 relative à la surveillance et au contrôle des sociétés de capitalisation reproduit, en grande partie, les dispositions de la loi du 17 mars 1905 relative à la surveillance et au contrôle des sociétés d'assurances sur la vie et de toutes les entreprises dans les opérations desquelles intervient la durée de la vie humaine.

Les sociétés de capitalisation font appel à l'épargne en vue de la reconstitution des capitaux ; en échange de versements périodiques ou d'un versement unique, elles s'engagent à payera chacun de leurs adhérents une somme déterminée au bout d'un certain temps. -Elles parviennent à exécuter leurs engagements en plaçant les capitaux qu'elles réunissent par suite de ces versements et dont elles tirent des revenus plus ou moins élevés. ,

Le but de ces sociétés est très digne d'approbation. Mais elles exposent à de fâcheux mécomptes la petite épargne qui s'adresse i\ elles, si des détournements sont commis, si elles se livrent à des spéculations hasardeuses ou s'il y a manque d'équilibre entre leurs ressources et les charges de l'entreprise.

Il importe que ces sociétés soient contrôlées par l'administration pour protéger la petite épargne. Les opérations qu'elles font s'étendent souvent à un grand nombre d'années et sans réserves spéciales constituées par elles, leur fonctionnement n'olTi-e pas de sécurité.

Les combinaisons admises par les sociétés de capitalisation et offertes au public, sont variées. Le plus souvent, les clients de ces sociétés s'engageni à faire un versement unique ou des versements soit mensuels soit annuels pendant un certain nombre d'années. En retour,, la société s'oblige, par une police, à payer un capital après un délai parfois assez long : il atteint 99 ans dans certaines combinaisons. A cette opération se joignent des tirages au sort grâce auxquels chaque porteur d'une police peut avoir l'espoir de recevoir le capital dans un délai très rapproché, alors qui- le nombre des versements est très resireinl.

Jusqu'à la loi du 19 décembre 1907, il n'y avait dans noire légis-

lation aucune disposition spéciale aux sociétés de capitalisation ; ^lles se trouvaient, par suite, régies exclusivement par des règ-Jes qui dépendaient de la forme qu'elles avaient rev«^tue.

Cette loi régit les entreprises de toute nature qui, sous le litre <le sociétés de capitalisation, de reconstitution des capitaux ou sous tonte autre autre dénomination, font appel à lépargne en vue de la capitalisation et contractent en échange des versements uniques on périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés : (Art. i'-'")- Peu impoite qu'il s'agisse d'une société anonyme (ce qui est fréquent), d'une société en commandite ou de toute autre espèce âe société.

969'. Comme les sociétés d'assurances sur la vie, les sociétés ■de capitalisation ne peuvent fonctionner qu'après avoir été enregistrées, 'sur leur demande, par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. La demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces déterminées par un décret du I'' avril 1908. Dans le délai maximum de six mois à dater du dépôt de la demande, le Ministre fait mentionner l'enregistrement au Journal officiel ou ootifie le refus d'enregistrement aux intéressés. Le refus d'enregistrement ne peut être motivé que par inie infraction soit aux lois, s))é-» cialement aux lois sur les sociétés, soit aux décrets rendus pour 4'exécution de la loi du 17 décembre 1907. Au cas de refus d'enregistrement ou d'expiration du délai de six mois sans qu'il soit intervenu de décision, les intéressés peuvent lorniei- un ret'onrs pour excès de pouvoi]' devant le Conseil d'État. Celui-ci doit statuer dans les trois mois.

Par identité de raisons, aucune niodilication soit aux statuts, soit aux tarifs, soit aux tableaux d'amoitissements, ne peut être mise en vigueur qu'après nouvel enregistrement obtenu dans les mêmes formes. L. 19 décembre 1907, art. 2 et .3. Cpr. L. 17 mars 190o. art. 2, dern. alin.

969'. Le capital des sociétés anonymes ou en commandite doit être de un million de francs au moins, divisé en actions nominatives ne pouvant être libérées de plus de moitié fart. 5. h'"' alin.)(l). [,es

0) On a considéré (juc le non verscnienl «te la moitié assuiL' que i-efl»moitié, tout au moins, ne sera pas perdue flans les opérations do la soi-létc.

sociétés à forme mutuelle doivent conslituer un fonds de premier établissement qui ne peut être inférieur à 50.000 francs et doit être amorti en 15 ans au plus (art. 5, 2" alin.).

969'. Toutes les entreprises sont tenues de consliturr. dans les conditions déterminées par un décret, une réserve de ijaiantie qui remplace le prélèvement exigé sur les bénéfices par l'ailiile 3(î de la loi du 2i juillet 1867. D. 1" avril IU08.

En outre, toutes les entreprises doivent constituer des réserves maMéwa^/^î^es égales aux engagements qu'elles contractent. L. 1907, art. 6, l-^'alin. D. I- avril 1908.

969-. Les placements de l'actif ne peuvent être faits qu'en biens mobiliers et immobiliers déterminés par un règlement d'administration publique qui fixe en même temps le mode d'évaluation annuelle des différentes catégories de placements. Les valeurs doivent, en principe, être nominatives ou des garanties doivent être pi-ésentées pour celles qui ne pourraient avoir' cette forme. Les sociétés doivent produire au Ministre des états périodiques des modifications survenues dans la com|)osition de leur actif. Art. 8.

969^. Les épargnants ont, jusqu'à concurrence des léserves mathématiques et de la réserve de garantie, un privilège général prenant rang après le privilège de l'article 2101, 6», C. civ., sur l'actif de la société. Art. 7, !'•'■ alin.

969^ Le comité consultatif constitué auprès du Ministre pour les entreprises régies par laloi du 17 mars 1005, étend ses attributions aux sociétés de capitalisation et porte le nom de Comité con^iullatif des assurauees sur la vie el des entreprises de capital isalton.

Ce comité a des attributions variées qui sont l«'s iikmih's pour les secondes que pour les premières.

Il a dû donner son avis sur les décrets rendus poiu- r<'\i'nilinn de la loi du 17 décembre 1907 (art. 9), être consulté sur les demandes d'enregistrement. V. aussi art. 11, 2'' alin.

Il Z)*?/// être saisi par le Ministre de toutes questions n'hitives à l'application de la loi (^arl. 10, 2'' alin.).

969". Pour l'exercice de la surveillance sur les cnlrcprises soumises à la loi du 19 décembre 1907, les commissaires contrôleurs sont investis des mêmes pouvoirs que relativement aux entreprises

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soumises à la loi du 17 mars 1903. Ail. Il, L. 19 décembre 1907.

Le conlrôle esl facilité par des formalités de publicité et par des communications semblablesà celles qui sont admises pour les entreprises assujellies à la loi du 17 mars 190o. V. L. 17 décembre 1907, art. 11.

Les frais de surveillance et de conlrôle sont supportés par les .sociélés de capitalisation fart. 13, 2'' et 3*^ alin.).

969". Pour éviter que les entreprises de capitalisation ne puissent se faire passer pour des établissemenls publics, leur titre doit toujours être suivi de la mention, entreprise prioèe assu/el/ie au contrôle de l'Etal.

970. Des mesures spéciales qui n'ont pas leur analogue dans la loi du 17 mars 1903, ont dû être édictées pour empêcher les abus qui se sont pioduits dans les sociétés de capitalisation, tout en leur laissant une liberté sans laquelle leur fonctionnement et leur développement seraient rendus difficiles.

970' Les sociétés de capitalisation peuvent émettre des bons ou polices remboursables par voie de tirage au sort à époque indéterminée (1). Mais la période de remboursement ne doit pas dépasser trente-trois ans. En outre, pour tous les souscripteurs d'une même série, le remboursement doit être soit dune somme égale soit de sommes cioissanl avec les tirages successifs, sans que le dernier remboursement puisse excéder le double du premier (art. 4,avant-dern. alin.). Tout contrat doit reproduire le tableau d'amortissement le concernant et tout sousci'ipleur ou porteur, après chaque tirage a droit, sur sa demande, à la délivrance gratuite de la liste intégi-ale des titres sortis dans les séries qui l'intéressent et non encore remboursés (art. 4, dern. alin.).

(1) Avant la loi du 19 décembre 1907, il avait été reconnu que l'émissioo de bons ou de polices remboursables par voie de tirages au sort à des dates^ différentes, ne conslituail pas une loterie prohibée (loi du 21 mai 1836), si le montant du remboursement était le même pour tous les bons ou toutes les polices, parce que la loi du 21 mai 1836 n'interdit que les opérations où la voie du sort est la condition de l'acquisilioidu gain, non celles où» le gain étant acquis, le sort n'intervient que pour fixer l'époque du rembour=:ement. Cass. (cli. crim.), 24 avril 1902, Panel, fr., 1902. 1. 437; Jîevue des sociétés, 1903, p. 204; Gazette du Palais, n» du 3 mai 1902. V» analog., pour les obligations à primes, n" 374.

970'. Il esl iiilerdit de stipuler que les porteurs de bons encourront des déchéances pour relard dans les versements sans une mise on demeure par lettre recommandée envoyée au moins un mois à l'avance (art. 4, 4«).

970". Il est interdit, enfin, de priver du bénéfice des contrais les héritiers des titulaires ou certains d'entre eux et de stipuler au décès des titulaires un versement supplémentaire ou une retenue spéciale 'art. 4, o'\).

970'. Le contrai doit fixer la quotité maximum que peuvent atteindre les retenues en cas de déchéance eu égard au montant età la durée des versements.

971 . Pénalités. — Le bénéfice de renregislreraent peut- être retiré pur décret aux sociétés de capilalisalion quand l'entreprise ne fonctionne plus en conformité soit de la loi soil des décrets et arrêtés rendus pour son exécution. On applique, à cet égard, les mêmes règles que pour le retrait du bénéfice de l'enregistrement des entreprises d'assurances sur la vie. Cpr. art. 18. L. 10 décembre 1007 et art. 18. L. 17 mars 10(35.

En outre, pour les infractions qu'elle prévoit (art 14 ii 17). la loi de 1907 édicté des amendes administratives recouvrées comme en matière d'enregistiement ou des amendes à prononcer parles tribunaux correctionnels et |)arfois même la peine d'emprisonnement. Cpr. L. 17 mars lOOo, art 14 à 17.

972. O'ffstio/is iraiisiloisos. — Le système adopté par la loi de 1007 pour la solution des questions transitoires relatives aux sociétés de capitalisation qui existaient déjà lors de la promulgation de cette loi est le même cpie le système adopté pour les questions transitoires concernani les entreprises soumises à la loi de 1005 et qui existaient avant celle loi V. u» 015 '".

Les entreprises de capitalisation 0|)érant à l'époque de la promulgation de la loi de 1007, ont dû se conformer immériialemeni à ces dispositions, nolamuifut dcniander dans un délai de deux mois à compter de la promulgation des décrets à rendre pour son exécution, leur enregistrement (art. 10, l»'" alin.). Elles ontpu. toutefois, continuer provisoirement leurs opérations jusqu'à ce que solution soildonnéeà cette demande (art. 19, 2" alin.). Celles auxquelles l'enregis-

Iremeiit a été refusé, ont dû cesser toute opéraliou nouvelle aussitôt après le refus d'enregistrement ou le rejet par le Conseil d'État du poui'voi formé contre le décret portant refus (art. 19, dern. alin.).

Quelques-unes des dispositions de la loi nouvelle ne sont pas applicables aux sociétés antérieures qui ont continué à fonctionner, tout au moins pour les contrats conclus (art. 20 .

D. — Des sociétés e\ commaxoite par actions (1).

973. Les caractères propres de la société en commandite par actions résultent des notions déjà données à propos, soit de la commandite en général (n"* 4o6 et suiv.), soit des sociétés par actions en général (n ' 663 et suiv.). On peut la définir : une société, dans laquelle il y a deux classes d'associés, les uns, appelés commandités, tenus personnellement et solidairement des dettes sociales, les autres, dont les parts sociales sont des actions, tenus seulement jusqu'à concurrence de leurs mises, et qui fait le commerce sous une raison sociale (2).

L'utilité de cette forme de société n'est pas niable, elle satisfait des besoins qui peuvent être différents de ceux auxquels répond la société anonyme (3).

La loi de 1867 ne fixe pas plus que ne le faisaient le Code de com-

(1) V., pour la statistique, n^ùlC.

(2) D'après le Code do commerce allemanri do 1861, la commandite par actions devait avoir une raison sociale comprenant des noms de commandités. Selon le Co le de 1897 (art. 20), la dénomination (ou /yr/nai d'une société en commandite par actions est formée, comme celle d'une société anonyme. Elle se compose, en règle, d'un nom tiré de l'objet de la société, avec l'indication de la nature de la société, sans que des noms de commandités doivent y figurer nécessairement.

(3) V. n" 670. V aussi Société d'économie politique de Paris, séance du o octobre 1886, discussion sur la question suivante : La ;:ociété en commandite est-elle plus favorable au.r entreprises industrielles et commerciales que la société anonj/me ? {Annales de la Société d'économie politique eX V Economiste français, n" au '.(octobre I8861.— En Allemagne, dans les délibérations relatives à la loi du il juin 1870, à la loi du 18 juillet 1884 et au Code de 1897, on a posé et résolu négativement la question de la suppression de la «ommandite pai- actions.

merce et la loi du 1" juillet 1856, le minimum de la part du capital social que doivent représenter les apports des commandités: cette part peut donc être très restreinte (1).

974. Les sociétés on commandite par actions sont régies par des règles, dont les unes leur sont communes, soit avec les sociétés en commandite simple (art. 27 et 28, G. com.. par exemple), soit avec les sociétés anonymes (Cpr. art. 1 à 4 et art. 24, L 24 juill. ISOTj, dont les aulrc'^ leur sont parliculières (art. o et 6, L. 1807, par exemple). Il ne sera insisté que sur les dernières : pour les autres, il sera fait presque exclusivement des renvois à ce qui a été dit à propos soit des commandites en général, soit des sociétés anonymes (2).

975. Les deux grandes espèces de sociétés par actions sont sans doute, depuis la loi ih 1867. soumises au même régime légal général (n" 672). 11 doit y avoir assurément, dans la réglementation qui leur est applicable, des différences tenant à l'existence d'un élément personnel dans les commandites par actions Mais le législateur de 1867 a eu le tort, sdit par négligence, soit sans motil' sérieux, de tiaiter différenmienl, sur bien des points de détail, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions (n« 673) ; il y a ainsi quelques différences que rien ne peut justifier (.3).

(1) Il n'en a pas toujours été de même en Allemagne: d'après l'arliclo 174 a du Code de commerce allemand de 1861 inséré dans ce Code par la loi du 18 juillel 1884, les apports des commandités devaient être égaux au moins à la dixième partie du capital et, si celui-ci dépassait trois millions de marcks, les apports des commandités devaient représenter un cinquantième de l'excédent. Cette disposition toute spéciale avait pour but d'a'surer que chacune des deux espèces de sociétés par actions restait dans sou domaine ; on avait voulu que les commandités, parmi lesquels sont, en général, ciioisis les gérants, eussent un grand intérêt à la prospérité de la société, que la société reposât en grande partie sur eux, que ce ne fussent pas de simples administrateurs, comme les personnes qui gèrent les sociétés anonymes. Le Code allemand de 1897 n'admet plus ces règles restrictives; les parties fixent librement, selon leurs convenances, l'importance des mises des commandités.

(2) La loi du 24 juillet 1867 traitant dans son premier titre (art. 1 à 20) des sociétés en commandite par actions et, dans son second titre (art, 21 à 47) di(s sociétés anonymes, c'est à propos de celles-ci qu'il est renvoyé aux dispositions précédentes concernant les sociétés en commandite par actions.

(3) V. notamment n" 083. 987, 989 a. lOOC, 1017, 1018. 1019.

975 bis. Droit étranger. — Les lois élrangrres ont générulemeut éiabli uue assimilation plus complète que la loi française entre les deux sortes de sociétés par actions. Plusieurs se bornent, pour les sociétés en commandite par actions, à déclarer que les règles relatives aux sociétés anonymes leur sont applicables, sauf quelques dérotiations spécialement indiquées (Ij: c'est le système qu'aurait dû suivre la loi française Mais, par contre, le Code espagnol (\\\\ a soumis à une réglementation, du reste, très simple, les sociétés anonymes, ne l'applique point aux sociétés en commandite par actions (2). Les règles concernant les actions elles-mêmes, s'appliquent seulement aux actions des deux espèces de sociétés (3) .

976 11 sera li'aité successivement : a) De la conslilutioîi et de r organisation :h)Dii fonctionnement des commandités par actions; c) De la dissolution et de la liquidation (4) .

11 y a, pour les commandites par actions, comme pour les sociétés anonymes, à faire des distinctions tirées de la nature de leur objet (n° 680) Les sociétés d'assurances sur la vie et contre les accidents du travail ainsi que les sociétés de capitalisation seraient soumises aux mêmes règles que les sociétés anonymes ayant le même oqjet, si elles revêtaient la foime de la commandite par actions. Mais le décret du 22 janvier t8o8 (art. i à 7) ne conceinc que les sociétés anonymes d'assurances à primes.

(1) L. bel(je du 18 mai 1873, art. 76 ; C. suisse des obligations, art. 676. C'est ce système qu'a adopté le Code de commerce allemand de 1897 (art. 320, dorn. alin.), alors que le Code de 1861 établissait des différences 1res nombreuses entre les règles régissant les deux sortes de sociétés par actions. Aussi, tandis que les articles 178 à 319 du Code de 1897 sont relatifs aux sociétés anonymes, les articles 320 à 334 seulement sont consacrés aux sociétés en commandite paradions. Cpr. Makovor, op. cit. .p. 602 cl suiv.

(2) L'article 160 du C. espagnol, se borne à permettre la division en actions du capital Coui-ni par les commanditaires.

(3) G. espagnol, art. 161 à 169.

(4i C'est l'ordre mi"'me qui a été suivi imiui- l'étude des sociétés anonymes (n«680'.

n. — De 1(1 conslilution et de Vorganisaiion des sociétés en commandite par actions

977. Preuve de la société. — Comme pom' la société anonyme, il faut un acle aulhentique ou un acte sous seing privé et, quand l'acte de société est sous seing privé, deux originaux suffisent, quel <iue soil le nombre des commanditaires et des commandités (art. I, L. de 1807). Y. n^68l.

978. Nombre des associés. — La loi de 1867 ne fixe pas expressément, comme pour la société anonyme, le nombre minimum des associés. On a soutenu qu'il suffit, par suite, de deux associés, dont un commanditaire et un commandité. Cette opinion est très contestable. Selon nous, quatre associés au moins sont nécessaires: il faut un commandité et trois commanditaires pour composer le conseil de surveillance exigé dans toute commandite. V. art. •), L. 1867 et n°' 982 et suiv. La doctrine contraire serait dangereuse : d'après ses partisans, on ne pourrait exiger un conseil de surveillance lorsqu'il n'y aurait qu'un commanditaire et un commandité (I) : il serait à craindre que, pour éviter la nomination d'un conseil de surveillance, une seule personne ne souscrivît toutes les actions, sauf à les vendre ensuite (2).

Si, par hasard, le nombre des associés était, par suite de décès ou toute autre cause, réduit au-dessous de quatre, la dissolution de la société pourrait être demandée, sauf aux tribunaux à accorder un délai pour régulariser la situation en arrivant à un nombre d'associés atteignant quatre, par suite de la répartition des actions. Cpr. L. 1867, art. 38 et n" 907 (.3) .

(1) Aix, 18 nov. 1857, D. 1858. 1. 127; S. 1838. 1. 473. P. Pont, II n« 1139.

(2) On a bien cherché à éviter cet inconvénient en disant que le conseil de surveillance devient nécessaire à partir du jour on il y a au moins quatre associés, comme il cessera de l'être, quand le nombre des associés est réduit au-dessous de quatre. V. P. Ponf, II, n<> 1139. Mais nous avons peine k comprendre que le? régies applicables à une société varient avec le nombre des. associés.

(3) Droit ÉTRA.NfTER. — En Belgique, le nombre des associés doit être de sept au moins dans la commandite par actions, comme dans la société

979. \alelr MixiMA DES ACTIONS. — Le fractionnement clu capital social est soumis aux mêmes règles que dans les sociétés anonymes. Le taux minimum des actions est donc de 100 ou de 23 fr., selon riinportance de ce capital (art. !•"", l^r alin.,art. 24, L. 1867). Y. n»68(i.

980.GoxDrrioxs a remplir pour la constitution de lasociétb. — Les conditions qui doivent être remplies avant la constitution définitive de la société en commandite par actions, sont, à peu de chose près, les mêmes que celles qui doivent précéder la constitution des sociétés anonymes; elles sont au nombre de cinq.

Pour qu'une commandite par actions puisse fonctionner, il faut :

a Que le capital social ait été intégralement souscrit (arl. i", 2^alin., L. I867j. Y. 110^686 à 694;

b) Que chaque actionnaire ait versé en espèces, sur les actions de numéraire, le quart du montant des actions par lui souscrites ou 23 francs, selon le taux des actions. Art. l*^^ 2^ aliu., L. 1867. Y. n"' 693 à 703;

c) Que la souscription et le versement aient été constatés par une déclaration du gérant (cest des fondateurs qu'émane cette déclaration dans les sociétés anonymes) (art. l'^^ .3« alin., L. 1867). Y. w" 706 ;

cl) Que les actions d'apport soient entièrement libérées (art. 3, 2° alin., L. 1867). Y. W'Wibis;

e) Que l'évaluation des apports en nature et les slipalalions d'avantages particuliers aient été approuvées par l'assemblée générale des actionnaires (art. 4, L. 1867). Y. no* 707 et suiv. Les conditions de validité de la délibération de l'assemblée ne sont pas les mêmes que dans les sociétés anonymes. Y. n» 1017;

anonyme (Gbn. art. 29 et 76, loi belge du 18 mai 1873). En Allemagne, le Code de 1861 (art. 200) exigeait qu'il y eut cinq fondateurs dans la société anonyme; il n y avait, d'après le Code de 1861, aucune exigence de ce genre dans la société en commandite par actions. Mais le Code de 1897 (art. 321) rapproche notamment sur ce point les deux espèces de sociétés par actions ; il dispose que, dans la commandite par actions, l'acte de société doit être signé de cinq personnes au moins ; ce sont nécessairement les commandités qui sont les fondateurs de la société et auxquels s'adjoignent, s'il y a lieu, des commanditaires.

/') nu'iiii conseil de surveillance ait élé nommé (art. 1, 4 el 5,loide i807, cl', art, t, 4 et 3, loi du 17 juillet 18o6). Le conseil de surveillance correspond aux commissaires des sociélés anonymes; mais il y a des différences notables entre le conseil et les commissaires sous le rapport, soit de l'organisation, soit des attributions. Y, n"" 1004 et suiv.

981. Au iKunbredes coiidilioiis re((iiises pour la constitution de la société en commandite par actions, la loi ne mentionne pas la désignation du gérant rpii remplit les fonctions des administrateurs des sociétésanonymes,et, cependant, pour la constitution de celles-ci, parmi des conditions exigées, figure la nomination des administraleurs (n" 72i). Cette dilîërence s'explique aisément. Dans la commandite par actions, le géianl est un élément essentiel des statuts^ sans lequel on ne ])eul concevoir qu'il soit question de créer une société en comnutndite : Taclt' de société même le désigne (1). C'est lui le plus souvent qui a eu l'idée de créer la société, qui en est le fondateur; c'est sur son crédit et sur sa capacité que reposent les chances de prospérité sociale. Le nom du gérant entre d'ordinaire dans la raison sociale qui sert à désigner la société ou même la constitue à lui seul (2).

982, -De la nomituftiON d'un conseil de surveillance. — Parmi les conditions exigées pour la constitution des commandites par actions, il faut remarquer spécialement la nomination d'un conseil de surveillance. Ce conseil a à remplir un rôle spécial qui se rattache à la constitution de la société.

La loi du 17 juillet 18.^)0 avait, pour la première fois, imposé cette condition aux commandites par actions. En fait, il y avait, même avant cette loi, un conseil de surveillance dans presque toutes les sociétés de ce génie, mais ce conseil n'avait pas grande utilité: il était le plus souvent désigné dans les statuts par les gérants eux-

il> t^a loi beli/'' ilu IS mai 1873 (art. 77 et 7'J) dispose que le? gérantsoni iiHli(|iié.s piir li'.< slututs et sont responsables coninio tunduteurs de la sociidé.

{2] A larigueui. uniieut insiicr dans la raison sociale des noms de coinniandités ([ui ne aonl p is gérants (art. 2u, G. coni.), mais eela n'est guère pratique.

mêmes. Ceux-ci désireux décliapper à tout conlrùle efficace, choisissaient des personnes négligentes ; ainsi, le surveillé désignait le surveillant, ce qui n'est pas assurément une garantie. Du reste, les attribulions du conseil de surveillance n'étant pas définies par lu loi, pouvaient être réduites à rien ou à presque rien. Le législateur •devait intervenir : d'après la loi de 1867, un conseil de swveillance, composé de trois actionnaires au moins est établi dans chaque société en commandite par actions. Ce conseil est nommé par l'asi>emblèe générale des actionnaires immédiatement après la constitution définitive de la société et avant toute opération sociale (art. o, al. l et 2).

La loi exige seulement que les membres du conseil de surveillance soient actionnaires, sans déterminer le nombre d'actions dont ils doivent être propriétaires : il suffit donc, pour satisfaire au texte de la loi, que cliaque membre du conseil de surveillance possède une action. Les statuts peuvent être, et, en fait, sont ordinairement plus exigeants, ils fixent le nombre des actions que devra posséder un actionnaire pour être membre du conseil de surveillance et stipulent que ces actions devront être déposées dans la caisse sociale, avec afîectation spéciale au profit de la société et des créanciers sociaux envers lesquels les membres du conseil de surveillance peu- Tent être responsables. Ces clauses qui augmentent les garanties que la loi a eues en vue, sont valables. On a, cependant, contesté la validité de la clause relative au nombre d'actions (1), en disant qu'elle restreint le choix des membres du conseil de surveillance. Mais qu'importe! La loi de 1867 n'exige pas que tout actionnaire soit éligible à ce conseil.

Le nombre minimum des membres du conseil de surveillance est de trois, il était de cinq d'après la loi du 17 juillet 1856 : le contrôle est souvent d'autant plus sérieux qu'il est exercé par un petit nombre de personnes, et, de plus, on ne trouve pas toujours beaucoup d'actionnaires disposés à accepter des fonctions qui entraînent une assez lourde responsabilité.

983. Dans les sociétés anonymes, les commissaires peuvent être

(1) P. Pont, II, n° 1043.

des personnes non associées et on peut se contenter d'un seul commissaire (art. 2o et 32, L. 1867). V. n" 722. Il y a là des différences entre les deuo espèces de sociétés par actions que la loi consacre et qu'il serait impossible de justifier complètement (1).

984. Les expressions de l'article o de la loi de 1867 : ce conseil esL nommé par Vassemblée (jênèrale des actionnaires immédiatement après la constitution définitive de la société, ponrraient faire croire que la société existe légalement avant la nomination du conseil de surveillance (2) ; il n'en est rien, puisque si cette nomination n'a pas eu lieu, la société est nulle, comme dans le cas notamment €Ù le capital n'a pas été souscrit (art. ~ j. Dans l'esprit de la loi, il n'y a pas de société en commandite par actions complète sans conseil de surveillance ; la constitution de la société ne date donc que de la nomination de ce conseil, ce qui est important à constater, spécialement pour la fixation dn délai d'un mois dans lequel les formalités de publicité doivent être remplies (art. 5o) et pour le moment à pailir duquel existe la négociabilité des actions de numéraire, qui n'est admise qu'à partir de la constitution do la société (n*'' 727 et suiv.) (3).

985. Le conseil de surveillance est soumis à la réélection aux époqnes et suivant les conditions déterminées par les statuts. Toutefois, le premier conseil n'est nommé que pour une année (art. 5, al. 3 et 4). La loi laisse donc toute latitude aux statuts (4), tout en prenant une précaution contre les surprises de la première lieure.

(1) Les lois étrangères les ont repoussées généralement. Pourtant, la loi belge de 1873 (art. 80) veut que la surveillance soit confiée, dans les commandites par actions, à trois commissaires au moins, alors que, dans les sociétés anonymes, les statut? peuvent n'e.xiger qu'un seul commissaire (L. 18 mai 1873, art. 54). Le gérant est d'ordinaire plus indépendant-que les administrateurs. Aussi y a-t il qui'lqiK» ulililé ;ï cv que le premier soit plus surveillé que les seconds.

(2) Des auteurs se sont attacliés aux expressions di' l'article .'J de la loi de 1867. P. Pont, II, n» 1037.

(3) V. aussi un autre rapport sous lequel la question présente un intérêt jtratique, n" 1017 bis.

(4) D'après la loi du 17 juillet IS.ïO, la durée des fonctions des membres du conseil de surveillance ne pouvait excéder cinq ans.

Tout ce qu'elle veut, c"esl que les fonctions des membres du conseil de surveillance soient temporaires.

Elles ne cessent, pourlani, pas de plein droit à l'expiration du délai pour lequel elles ont été conférées. Les membres du conseil de surveillance dont les pouvoirs expirent, doivent continuer aies exercer jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés (1).

Les membres du conseil de surveillance, étant des mandataires, sont, d'après les lègles générales du mandat, révocables ad nu~ ium{2).

986. Les atti'ibutions et la responsabilité du conseil de surveillance, qui se réfèrent, en général, à des actes à accomplir au cours de la société, seront étudiées plus loin, (n"^ 1004 et suiv.). Le premier conseil est chargé d'une fonction spéciale et importante qui se lie à la constitution même de la société ; d'après l'article 9, il doit, immèdialemenl après sa nomination, vérifier si toutes les dispositions contenues dans les articles qui précèdent ont été observées. Cette vérification pourra le mettre à même d'éviter l'annulation delà société, en remplissant, si cela est possible, une condition qui aurait été omise, par exemple, en faisant procéder à l'approbation de l'évaluation des apports en nature, en exigeant de tous les actionnaires le versement du quart de chacune des actions pai' eux souscrites, etc. Si la condition omise n'est pas de nature à èii'e remplie, par exeniple. s'il s'agit d'un fractionnement illégal du capital, le devoir du conseil est d'empêcher que la société ne commence ses opérations. Si le conseil de surveillance ne faisait pas ou faisait négligemment la vérification prescrite par la loi, sa responsabilité serait engagée dans les limites qui seront indiquées plus loin (n''992).

987. Au point de vue de la fonction du premier conseil de surveillance, une dilîérence doit être signalée entre les règles qui

(1) Ca«s . '2-2 janv. 1872, D. 1872. 1. 117 : S. 1872. 1. 11; /. Pa/., 1872.14. Cet arn't a été rendu à propos d'une société en commandite par actions constituée sous l'empire de la loi du 17 juillet 1856, mais il n'y a pas de raison pour que la solution soit difTérenle sous la loi du 24 juillet 18(i7 ; Grenoltle, it déceintjrc 1872, D. 1874. 2. 33 (arrêt rendu après renvoi).

(2) Oueli[ues auteurs admettent que la révocation des membres du conseil de surveillance n'est possible que pour des cause* légitimes à apprécier par (les triljunaux.

régissent les deux soi'les de sociétés par actions. Dans les sociétés anonymes, c'est la première assemblée générale des actionnaires qui est chargée de vérifier si les conditions requises pour la constitution de la société ont été bien remplies (L. 1867, art. 24, al. 2) ; l'assemblée générale n'a point cette fonction dans les commandites par actions. On ne saurait expliquer, ni approuver cette ditTérence.

988. Pour le moment à partir duquel soit les actions de numéraire, soilles actions d'apport sont négociables, pour les versements à faire sur les actions non libérées, pour les conditions sous lesquelles les actions nominatives peuvent «Hre converties en actions au porteur, la loi déclare applicables aux commandites les mêmes règles qu'aux sociétés anonymes. L. 1867, art 2 et 3 modifiés par la loi du 1"^ août 189.3. V. n^^ 727 à 732 et n^s 733 à 767.

988 bis. Les sociétés en commandite par actions, coinnie les sociétés anonymes, peuvent se former par voie de souscription ou sans appel au public. Pour les premières, comme pour les secon- <les, se présente la question de savoir si, quand il n'y a pas d'appel au public, les conditions prescrites par la loi de 1867 pour la constitution sont exigées. Les raisons qui militent en faveur de l'affirmative ont été indiquées à propos des sociétés anonymes. Y. 11° 724.

989. FoR.MALiTÉs DE piBLTCiTi:. — Ccs fomialilés sont les mêmes que pour les sociétés anonymes (V. n'^s 770 à 777 . sauf •quelques différences de détail .

a) Ouand la société est anonyme, on doit annexeià l'acte constitutif déposé aux greffes, la liste nominative des souscripteurs contenant notamment le nombre d'actions de chacun d'eux (art. o'i. dern. ■alin.) : la même exigence n'existe pas pour les commandites par actions. On ne peut donner un motif quelconque de cette ditTérence.

b) Dans l'extrait publié dans les journaux, le nom d'aucun associé ne figure quand il s'agit d'une société anonyme. Pour les cominan- •<iiles par actions, on insère dans l'extrait les noms des commandités (L. 1867, art. 57). Gela provient de ce que, dans la société anonyme, il n'y a pas d'associés tenus personnellement des dettes sociales, comme le sont les commandités.

38£ TliAITK DE DROIT COM.MEI;CIAL.

990. Sanctions des règles sur la constitution des sociétés EN commandite PAU ACTIONS. — Toulcs ces règle's reçoivent, comme dans les sociétés anonymes, une triple sanction consistant : i* dans la nullité de la société ; 2» dans la responsabilité civile des personnes qui lont causée par leur fraude ou leur négligence : 3" dans les peines prononcées, à raison de faits qui accompagnent souvent la constitution irrégulière des sociétés par actions.

991 . La nullité a les mômes caractères et les mêmes effets que celle des sociétés anonymes. La nullité se prescrit ou se couvre des mêmes façons, en vertu des disposilions insérées par la loi du ler août 1893 dans la loi de 18G7 lai't. 8, B^ t^ ne et f*" alin.). Y. no'* 780 à 787.

992. liesponsabililé cini/e du gérant, du premier conseil de surveillance et des actionnaires qui ont fait des apports en nature ou stipulé des avantages particuliers. — Lannulalicui d'une société irrégiilière peut causer un préjudice aux actionnaires ou aux tiers qui ont coniraclé avec la société. Le plus souvent, cette annulation provient de la fraude ou de la négligence, soit du gérant, soit du conseil de surveillance, soit, enfin, de ceux qui ont fait des apports en nature ou stipulé des avantages particuliers. La loi de 18C7 (arl. 8) déclare ces différentes personnes responsables envers les parties lésées. La loi du 17 juillet 1856 admettait aussi leur respon- «^ahililé. mais il y a des différences entre les deux lois (1).

993. Le gérant esl toujours coupable de fraude ou, au moins, de négligence : il aurait dû, en tout cas, refuser de remplir ses fonctions. Aussi sa responsabilité, que la loi présuppose eu quelque sorle, est-elle une conséquence nécessaire de Tannulalion de la société 2). Cette annulation peut également entraîner la responsabilité du premier conseil de surveillance (3). Celui-ci a, comme cela a été dit antérieurement (n** 986), la mission spéciale d'examiner,

(1) Cf. art. 7, loi de iS-^fi et art. 8, loi de 1867.

(2) V., cependant, Ca>s., 18 déc. 1867, D. 1867. 1. 474.

(3) I.a loi de 1856 nindii|uait pas formellement, à la différence de la loi de 1867, que celte responsabilité n'incombait pas aux membres de tous les conseils de surveillance, mais seulement à ceux du premier. On pouvait, par suite, soutenir que les membres des conseils de surveillance postérieurs au premier étaient eux-mêmes responsables.

DES SOCIÉTÉS EN COMMAXDITE PAJl ACTIONS. 38 J

dès qu'il a élé nommé, si les coiidilions prescrites par les articles I à 1} de la loi de 18(37 ont été observées. S'il a négligé de procéder à cet examen ou s'il y a procédé avec négligence, il a commis une faute sans laquelle la nullilé aniait pu être évitée ; il en est déclaré responsable.

994. D'après Tarticle 7 de la loi du 17 juillet 1850, en cas de nullité de la société, les membres du conseil de surveillance pouvaient être déclarés responsables, solidaii'ement (1; avec les gérants, de loiiles les opérations faites poslérieuremeiU à leur nomination ; il y avail là une règle trop l'igouieuse. L'article S de la loi de 1807 porte que les vievibrcs du -premier conseil de surceillance peuvent être déclarés responsables, avec le gérant^ du dommage rèsn liant, pour la société ou pour les tiers, de l'annulation delà société [2). I^es conséquences de la responsabilité sont anisi restreintes dans des limites raisonnables, elles ne peuvent pas dépasser le préjudice causé (3) ; c'est aux juges à apprécier quelle est Télendue de celui-ci. La responsabilité des membres du premier conseil est collective et, parlant, solidaiie dans ce cas, à la diflérence de ce qui a Ueu en cas de responsabilité des membres du conseil de surveillance encourue par suite de laits postérieurs à laconstilutiou de la société (cf. art. 9, al. 2) ; njais la loi de 1867 a rejeté la solidarité du conseil et du gérant qu'admettait la loi de 1850 et qui était exorbitante, parce que, le plus souvent, il y a une très grande dilféi'ence de gravité entre les faules de l'un et celles de l'autre.

Cette responsabilité est facultative pour le Irilninal qui peut l'écarter en tenant compte de la bonne foi (k's membres du conseil, de l'extrême difficulté de découvrii- les fraudes du gérant qui a fait ci'oire,

(H L'artirlo 7 «le la loi de IS.ïfi ajoutait : e/ /m)' corps. La contrainte par corps a élé supprimée en iiialiéro civile et comiiierciale par la loi du 2l' juillet 18fi7.

(2) Il est généralement admis une, la responsabilité des membres ilu premier conseil de surveillance étant une conséquence de la nullité de la société, celte nullité doit avoir été prononcée, pour que le conseil de surveillance soit déclaré responsable : Cass , 9 juill. 1861, D. 1861. 1. 414

(3) V. analofT ,pour les administrateurs des sociétés anonymes, article 4:i modifié de la loi du 24 juillet 18(i7.

par exemple à la souscription du capital entier et au versement du quart sur chaque action (1), de la négligence des personnes qui se plaignent.

995. D'après le deuxième alinéa de l'article 8, la même responsabilité peiU i'tre prononcée contre ceux des associés dont les apports ^11 les avantages n'auraient pas été vérifiés et approuvés conformément à r article 4 ci-dessus. C'était à eux à provoquer la vérification ■et l'appiobation prescrites par la loi : ils ont donc commis une faute en ne le faisant pas et ils doivent en léparei- les conséquences. Les premiers mots de la disposition n'ont pas pour but d'assimiler la situation de ces associés à celle du conseil de surveillance et de les déclarer lesponsables dans tous les cas où l'est ce dernier ; cela ne se justifierait en aucune façon. Gpr. n" 791 (2).

996. Sanction pénale. — Les délits qui accompagnent souvent les constitutions irréguliéres de sociétés, sont les mêmes pour les deux sortes de sociétés par actions iL. 1867. art. 1.3 et U). Y. w" 802. Il va seulement un délit spécial aux commandites par actions, c'est celui du gérant, qui commence les opérations sociales avant l'entrée en fonctions du conseil de surveillance. Ce délit est puni d'une amende de .'iOO à 10.000 francs; il ne saurait exister dans les sociétés anonymes : les commissaires ne commencent pas à exercer leurs fonctions dès le commencement de la société. Y. n^SOi.

997. Sanction des formalités de publicité. — Il n'y a pour cette sanction qu'à renvoyer aux règles posées à propos de l'inobservation des formalités de publicité dans les sociétés anonymes. Y. n"' 807 et 808.

b. — Du fonctionnement des sociétés en commandite par actions.

998. Les organes essentiels df^ la commandite par actions sont le ijérant. le conseil de surveillance et Y assemblée générale des action-

(1) Cas?.. 24 juin 1861, I). 1861. 1. 43:i ; Lyon, 12 avril 1889, la Loi, n-rlu iO nov. 1889.

(2) Les fondateurs d'une société en conimandito par actions, quand ils ne sont pas gérants, ne sont pas rcsponsaldes de la nullité de la société comme le sont les fondateurs d'une société anonyme: Trib. comm. Seine, 6 janv.

iuiires. Le gérant et le conseil de surveillance correspondent aux administrateurs et aux commissaires de la société anonyme.

999. Du GÉRANT, — Le gérant représente la société et Tadministre. Ses pouvoirs sont les mêmes que ceux du gérantd'une société en nom collectif (n°' 239 etsuiv.) ou en commandite simple. C'est lui, en outre, qui, avant la constitution de la société, doit faire la déclaration notariée constatant la souscription intégrale du capital social et le versement du quart sur chaque action, déclaration faite dans les sociétés anonymes parles fondateurs (n" 706). C'est lui qui, chaque année, propose, s'il y a lieu, à l'assemblée générale ordinaire de distribuer des dividendes dont il indique le montant d'après les bénéiices réalisés, comme le font les administrateurs dans la société anonyme.

1000. Le gérant est désigné par les statuts (no 981). Il ne peut être pris parmi les personnes qui' ne sont que commanditaires (G. com., art. 27 et 28); il l'est d'ordinaire parmi les commandités. Ceux-ci sont habituellement au nombre d'un ou de deux et sont tous gérants, ce qui fait que, dans l'usage, on confond presque toujours les qualifications de gérant et de commandité. On pourrait aussi choisir le gérant parmi les personnes étrangères à la société, mais c'est là un cas d'une grande rareté. V. n"" 485 et suiv.

1001 . La loi ne fixe pas le maximum de la durée des fonctions du gérant, comme elle le fixe pour les administrateurs des sociétés anonymes (no 810). Cela tient à ce que, dans la commandite, le gérant, ([ui est le plus souvent le fondateur de la société, est un élément ^îssentiel de celle-ci: c'est fréquemment grâce à son crédit ou à son liabileté qu'elle peut prospérer, c'est son nom qui forme la raison sociale.

Aussi, en principe, la moit du gérant entraîm.' la dissolution de la société. La convention contraire est, du resie, possible et elle est îrès fréquente.

1002. Dans les principes puis de lacomnunulile, la société repose sur le gérant; celui-ci doit éiie indépendant des commanditaires qui n'ont pas le droit de participer à la gestion (art. 27 et 28, C. com.); aussi ne devrait-il pouvoir être révoqué que pour des causes légi-

DROIT COMMERCIAL, l« cdil. II— II — 2.0

limes appréciées par les tribunaux el sa révocation judiciaire devrait entraîner la dissolution de la société à laquelle appartient seulement un droit de surveillance sur le gérant. En pratique, on suit d'autres règles : la jurisprudence eu est arrivée depuis longtemps à permettre de stipuler dans les statuts que le gérant sera révocable pour des causes déterminées ou même ad nutum par l'assemblée générale, sans que cette révocation entraîne la dissolution de la société (1) ; le gérant est, par suite, souvent devenu aussi dépendant des actionnaires que le sont les administrateurs des sociétés anonymes. Gela tient à ce que fréquemment, on avait recouru, avant la loi de 1867, à la commandite par actions dans le but exclusif d'échapper à la nécessité de l'autorisation préalable qui était requise pour la société anonyme, sans que, dans l'intention des parties, le gérant dût avoir un rôle prépondérant (n» 670). La suppression de l'autorisation préalable par la loi de 1867 aurait pu ramener la pratique aux véritables principes de la commandite, n.aisil ne semble pas quil en ait été ainsi. Du reste, le nombre des sociétés en commandite par actions est, depuis la loi de 1867, beaucoup moins grand qu'avant cette loi. V. n» 676.

1003. Quand le gérant statutaire est révoqué ou vient à mourir, c'est naturellement à l'assemblée générale qu'il appartient de nommer le nouveau gérant.

1004- Du CONSEIL DE SURVEILLANCE. — La loi de 1867, comme celle du 17 juillet 1850, ne s"esl pas bornée à exiger qu'un conseil de surveillance fût nommé; elle en a encore déterminé les attributions et la responsabilité. On a voulu éviter, ce qui s'était produit souvent avant la loi de 1836, que des actionnaires membres du conseil s'abstinssent de surveiller, par ignorance de leurs fonctions et dans la crainte d'être obligés personnellement en vertu des articles 27 el 28,C.com.,ou que leurs attributions fussent par trop restreintes. La loi de 1867, qui, en cette matière, a beaucoup amélioré les dispositions de la loi de 1856, n'a guère fait que consacrer légalement des usages très répandus.

Les attributions conférées par la loi de 1867 au conseil de surit) Cass., 9 mai 1860, D. 1850. 1. 279.

\i;illance, n'enlraiiieal aucune inoclificalion aux principes fondamenlaux des sociétés en coinniandile. Les membres du conseil, qui sont nécessaireraent des actionnaires, ne peuvent, il est vrai, pas s'immiscer dans la gestion sans tomber sous le coup des articles 27et28, C. corn. : mais ils n'ont qu'un pouvoir de contrôle sur le gérant. Ce po'uvoirde contrôle leur donne des droits qui constituent en même temps, pour eux, des obligations, en ce sens que les membres de ce conseil s'exposent à être déclarés responsables s'ils ne les exercent pas. La loi a indiqué les droits et les obligations du conseil de surveillance que les statuts ne peuvent pas supprimer ou restreindre, mais dont l'extension est possible.

1005 Obligations du conseil de surveillance. — A part l'obligation du premier conseil de vérifier, dès sa nomination, si toutes les conditions exigées pour la constitution de la société sont réunies (art. 6) (n" 98G), le conseil de surveillance a trois obligations essentielles.

1. Les membres du conseil vérifient les livres (I). la caisse, le portefeuille (2^ et les valeurs de la société (art. 10, 1«'" al.) (3). L'énumération n'est pas limitative ; les membres du conseil de surveillance peuvent prendre connaissance de toutes les pièces et documents utiles pour l'exercice de leur droit de contrôle (procès-vei'baux des assemblées générales d'actionnaires (4), comptes-courants (5), j)ar exemple. Celte vérification a une grande importance : par elle, le conseil de surveillance juge, pour ainsi dire, sur pièces, la conduite du gérant ; le conseil est mis à même de voir si le mauvais état des alFaires de la société ne lui fait pas un devoir d'en provoquer la dissolution (art. U); enfin, il est éclairé sur la régularité des inventaires dressés par le gérant et peut voir si les dividendes, dont le gérant propose la distribution, correspondent à des bénéfices réels.

(1) Les livres lacultalifs ou auxiliaiies aussi bien que les livres obligatoires.

(2) Cela vise surlout les ciTels du commerce.

(3) Ce sont toutes les choses qui n'entrent pas dans le portefeuille : les actions, les obligations, les marchandises, etc.

\k) Paris, 9 juillet 1866, S. 1867. 2. 262; D. 1866. 2. 138. (ô) Orléans, 21 juillet 1875, S. 1876. 2. 101.

Celle vérifioalion peiil èlre faite colleclivemenl par tous les raemhi'es ou séparément par cliacun d'eux. La loi n'a pas indiqué l'époque à laquelle elle doit el peut avoir lieu. Il faut en conclui-e qu'ilpeuty être procédé à toute époque ; sans cela, le contrôle ne serait pas efficace. Il u"y a qu'un moment où la vérification doit èlre faite, c'est celui où le conseil de surveillance est sur le point de présenter son rapport annuel à rassemblée générale (art. 10, 2" al.).

Au dernier point de vue, il y a une grande différence entre le conseil de surveillance et les commissaires des sociétés anonymes. Ceux-ci n'exeivenl. d'après la loi. leurs pouvoirs que durant les trois mois qui précèdent l'assemblée générale annuelle des actionnaires (n« 840).

1006. 2. Les membres du conseil de surveillance doivent faire, cliaque année, à l'assemblée générale un mpporl dans lequel ils apprécient le compte de gestion du gérant; ils ont à signaler les irr(>gularitésetlesinexaclitudes qu'ils ont reconnues dans les inventaires, et à constate!', s'il y a lieu, les motifs qui s'opposent aux distribuleurs de dividendes proposées par le gérant (arl. 10, 2^ al.). Ils n'ont pas à participer à l'inventaire, ni à fixer le montant des dividendes dont la distribution est proposée : ce sont des fonctions aclives qui appartiennent au gérant.

Le rapport présenté à l'assemblée générale, est réputé émaner de tout le conseil de surveillance. Aussi, en principe, engage-t-il la responsabilité de tous ses membres. Pour y échapper, les membres dissidents ou absents lors de la discussion du rapport, doivent avoir le soin de faire constater leur absence ou leur dissentiment.

Il pourrait arriver que, par négligence, le conseil de surveillance ne présentât pas de rapport à l'assemblée générale ; la délibération de celle-ci contenant approbation des comptes des gérants, ne seraitelle pas alors frappée de nullité ? On pourrait être tenté de le soutenir, en disant qu'alors, l'approbation n'a pas été sérieuse et que, du reste, en matière de sociétés anonymes, la loi de 1867 prononce la nullité de l'approbation donnée aux comptes des administrateurs par l'assemblée des actionnaires sans lapporl piéalable des commissaires de surveillance (arl. 32, 2^ al.): mais on ne peut pas, quand il s'agit de nullité, étendre une disposition légale d'un cas à \\n autre par

voie d'ancilogi"'. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a là, enire les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes, une diOërence que rien ne justifie.

La loi ne s'est pas bornée, pour mettre les actionnaires à même de se décider en connaissance de cause, à prescrire la confection du rapport annuel du conseil de surveillance. Elle donne encore le droit à tout aclioiniaire (1) de prendre, par lui ou par un fondé de pouvoir, communication du bilan, des inventaires et du rapport du conseil de surveillance (2). Chaque actionnaire peut exiger cette communication avant la réunion de l'assemblée générale, mais au plus tôt quinze jours avant elle (art. 12) (3).

L'article 12, qui correspond à l'article 35 relatif aux sociétés anonymes, ne parle pas, comme ce dei'nier, de la communication de la liste des actionnaires et ne donne pas à tout actionnaire le droit de se faire délivrer copie du bilan et des rapports du conseil de surveillance. Y a-t-il là des différences voulues par le législateur ? On peut en douter : il y a plutôt simple inadvertance et il y a lieu de compléter les articles 12 et 35 de ialoi du 2i juillet 1807, l'un pour l'autre (i).

1007. Les actionnaires ont au moins une assemblée ordinaire chaque année ; mais, en outre, ils peuvent avoir des assemblées

(1) Il résulte de là que le droit à, la communication appartient mOmeaux actionnaires qui ne possèdent pas un nombre sufîisant d'actions pour prendre part aux assemblées générales. V. n° 856.

(2j Un amendement proposé par M. Ernest Picard admettait de plus la communication du rapport du gérant. Celte proposition a été écartée. Cpr. n- 8:i8. L'article 12, tel qu'il est modifié par le projet de loi déposé à la Chambre le 3 avril 1903, exige le dépôt du rapport des gérants.

(3) V. sur l'erreur commise dans l'arliclc \i, qui parle d'un délai de quinze jours au inoins, ce qui est dit de la même erreur commise dans l'article 35 de la loi de 1867, note -2 de la page 738.

(4) V., sur les difficultés qui naissent des différences entre les articles 12 et 35 de la loi du 24 juillet 1867, Percerou, Contribution (i l'étude fies sociétés ]>ar actions. Du droit de communication dans tes sociétés par actions, n""* 17 et suiv.

Kn général, on n'admet pas que tout actionnaire puisse se faire communiquer la liste des actionnaires dans la société en commandite par actions comme dans la société anonyme, Bordeaux, 12 mai IS91, Journal des sociétés, 1897, p. "JlO.

extraordinaires. Le conseil de surveillance a même le droit de convoquer rassemblée générale, quand il estime que la dissolution anticipée est conforme à l'inlérèt de la société : puis, si l'avis de l'assemblée est favorable, le conseil de surveillance doit demander la dissolution en justice (art. Il) Ce droit du conseil n'est pas restreint aux cas de dissolution prévus par les statuts. Il paraît même naturel de reconnaître, en cas d'urgence, au conseil de surveillance le pouvoir de convoquer l'assemblée des actionnaires argum. article 33, 2« alin., L de 18G7). Il est d'autant plus utile d'admettre ce pouvoir que notre législation ne confère, pas plus dans les sociétés en conimandile i)ar actions que dans les sociétés anonymes, à des actionnaires représentant une i)ortion du capital social, le droit d'exigei' la convocation de celte assemblée. V. n"249.

Il résulte de la disposilion formelle de l'article 11 qu'en aucun cas à moins de clause contraire dans les statuts, le conseil de surveillance ne peut provoquer de piano, sans l'avis conforme et préalable de l'assemblée générale, la dissolution de la société. An premier abord, cela peut sembler singulier ; car, sans aucun avis, même, par conséquent, malgré l'avis défavorable de l'assemblée générale, un actionnaire isolé peut demander la dissolution de la société (1). Gomment donc un actionnaire se Irouve-l-il avoir plus de liberté que le conseil de surveillance ? Cela s'explique : le conseil de surveillance représente la société, il ne saurait agir pour la faire cesser, sans obtenir l'assentiment préalable de la majorité des actionnaires .

Quand le conseil de surveillance convoque exlraordinairement l'assemblée générale, afin de la faire délibérer sur la dissolution de la société, la majorité de celle assemblée peut-elle, au lieu de se bornera donner son avis et a autoriser les gérants à agir en dissolution, prononcerelle-même cette dissolution? Sur celte question, une discussion très confuse s'est engagée au Corps législatif lors de la discussion de la loi de 1867. La solution à donner dépend de la doctrine qu'ond admet sui' le pouvoir de l'assemblée générale d'apporté des modifications aux statuts. V. n** !018 6<'s.

(1) V., pourtant, la 'luestion examinée au n^' 906 bis.

1008. Les fonctions des membres du conseil de surveillance sont des fonctions de confiance. Aussi ne peuvent-ils donner mandat à d'autres personnes, fussent-elles commanditaires, de les exercer à leur place. Le gérant pourraft, par exemple, se refuser à communiquer les livres et le portefeuille à des personnes ainsi désignées.

1009. Responsahililé des membres du conseil de surveillance. — Les membres du conseil de surveillance investis des importantes fonctions qui viennent d'être mentionnées, peuvent, par leur fraude ou leur faute, causer de graves dommages, soit aux créanciers de la société, soit à la société. Quelles sont les règles générales qui servent dans ces cas à déterminer si les membres de ce conseil sont ou non responsables ? La loi de 1867 a dû d'autant plus se prononcer sur ce point importaiil que les dispositions de la loi du 17 juillet 1856 qui y étaient relatives étaient fort obscures et que linlerprétalion qu'en avait donnée parfois la jurisprudence était peu satisfaisante en ce qu'elle restreignait la responsabilité du conseil de surveillance dans des limites très étroites. .\ux termes de l'article 10 de la loi de ISrifi, Toul membre d'un conseil de surveillance est responsable avec les rjérants solidairement et par corps : — 1" lorsque, sciemment, il a laissé commettre dans les inventaires des inexactitudes graves., préjudiciables à la société ou aux tiers : — 2° lorsquil a, en connaissance de cause, consenti à la distribution de dividendes non justifiés par des inventaires sincères et l'éguliers.

De nombreux arrêts avaient décidé que cette disposition était limitative, qu'en conséquence, les membres du conseil de surveillance n'étaient pas, dans le cas de simple faute, responsables en vertu des règles du droit commun, mais qu'ils l'étaient seulement dans les cas de fraude prévus par l'article iO(l). Toutefois, la jurisprudence n'était pas complètement fixée dans ce sens : des arrêts avaient décidé que la responsabilité existait non seulement dans les ■cas prévus par la loi de 1836, mais encore en vertu des règles ordinaires du mandat (2).

(1) Cass., -li nov. 18G0, D. 1861. 1. 339; Cass., 21 doc. 1863, D. 1864. 1. lo6.

(2) Cela parait avoir clé même la jurisprudenie dominante : Caen, IGaoût

Le législateur de 1867 s'est avec raison décidé pour ce dernier système, en se bornant à renvoyer aux principes généraux du droit. Aux termes de l'article 9, 2^, al., chaque membre du conseil de surveillance est responsable de ses fautes personnelles dans f exécution de son mandai conformément aux règles dît droit commun. Il résulte évidemment de là que, dans les sociétés en commandite par actions soumises à la loi de 1867, pour rendre responsables les membres du conseil de surveillance, il suffit de prouver leur faute : il n'est pas nécessaire que les parties lésées fassent la preuve souvent difficile de la fraude, c'est-à-dire de l'intention mauvaise. Par ce renvoi aux principes généraux, le législateur a été dispensé de faire une énumération. Les cas où les membres du conseil de surveillance peuvent être responsables, sont très nombreux et très variés : ils sont responsables, notamment, s'ils n'ont pas constaté dans leur rapport annuel que les dividendes dont la distribution est proposée par le gérant, dépassaient les bénéfices, s'ils ont laissé le gérant commettre des irrégularités par suite du défaut de vérification des livres, s'ils ont négligé de provoquer la dissolution de la société, alors que lintérèt des actionnaires l'exigeait, etc.

La responsabilité des membres du conseil de surveillance est purement individuelle. Toutefois, si la faute était commune à tous les membres ou à plusieurs et qu'on ne pût déterminer dans quelle mesure chaque membre a participé au dommage causé, la condamnation pourrait être prononcée pour le tout contre ces membres, conformément aux principes généraux du droit (1).

1010. — Les membres du conseil de surveillance peuvent être déclarés responsables, soit envers la société, soit envers les créanciers sociaux.

A l'égard de la société, ils sont responsables en vertu des règles du mandat (art. 1902, C. civ.). Aussi les juges doivent-ils, conforment à ces règles, se montrer plus sévères quand les membres du

1864, D. 18G5. 2. 1!)T ; Colmar, 3 juin 1869, D. 1869. 2. 171 ; Cass., 23fév. 1870, D. 1871. 1. 329.

(1) Angers, 10 mars 187."i, D. 1876. 2. 14 ; Cass., '21 fiée. 1875, S. 1879. 1.97; D. 1877. I. 17; Cass.,12fév. 1879, S. 1879. 1. 217; D. 1879. 1. 281.

conseil de surveillance reçoivent un salaire (jetons de présence, etc.) que quand ils remplissent leurs fonctions gratuitement.

La responsabilité des membres du conseil de surveillance envers les créanciers sociaux nesl point, au contraire, une responsabilité contractuelle ; elle dérive des articles 1382 et 1383, C. civ. La loi impose au conseil de surveillance des obligations spéciales dans l'intérêt, soit des actionnaires, soit des créanciers sociaux : quand ils manquent à leurs obligations envers ces derniers, ils commettent u\i délit ou un quasi-délit (1).

1011. Quelque étendue que puisse être, en vertu des principes généraux auxquels renvoie l'article 9, al. 2, la responsabilité des membres du conseil de suiveillance, il est évident qu'elle ne saurait exister dans le ras où le dommage éprouvé ne provient pas deleui' faute. C'est évidemment lace qui se présente quand un préjudice est causé aux actionnaiies par un acte de gestion. Le conseil de surveillance peut être responsable pour n'avoir pas surveillé avec assez de soin ; mais il ne saurait l'être des conséquences d'un acte de gestion, i)uisque la loi interdit même aux commanditaires^ qui le composent, comme à tous les autres, de s'immiscer dansl'administration (art. 27 et 28, C. corn., art. 9, td. 1, loi de 1867).

1 01 2. Les difficultés qui s'élèvent au sujet des personnes auxquelles appartient l'exercice de l'action en responsabilité conti-e les membres du conseil de surveillance et de la distinction entre l'action sociale cl l'action individuelle, sont les mêmes que celles qui se présentent au sujet des actions en responsabililé contre les adminislraleurs dans la société anonyme. Elles doivent être tranchées de la même manière. V. n^s 827 et 828.

1012 bis. 11 est dérogé, comme dans les sociétés anonymes, à ht règle, nu/ ne plaide en France par procureur. Aux termes de l'ar-

(1) Il est certain que h-^ créanciers sociaux pourraient, en vertu de l'arlii'le H66. C. civ., intenter l'action de la société dérivant du mandat contre les membres du conseil de surveillance; mais ils ont aussi, selon nous, lel.énéfice d'une action directe; Cass.. 17 fév. 1868, D. 1868. 1. 117: Cass., 9 juin. 1891, D. 1894. 1. 173. Paiid. fr., 1892. 7. 24. Par suite, un vote de l'assemblée générale, déchargeant les membres du conseil de surveillance de toute responsabilité, ne priverait pas les crénnciers du droit d'agir conlre- .•ux: Angers, l.'î janv. 1800, D. 1869. i. 90 Cpr., analot?., n» 824 i/.v.

licle 17 de la loi de 1867, « des actionnaires représentant le « vingtième au moins du capital social peuvent, dans tin intérêt « commun^ charger à leurs frais un ou plusieurs inandataires de « soutenir, tant en demandant qu en défendant, une action contre * les girants ou contre les membres du conseil de surveillance, et « de les représenter, en ce cas, en justice, sans préjudice de l'action € que chaque actionnaire peut intenter individuellement en son « nom personnel ». Toutes les solutions doi.nées à propos des sociétés anonymes (n-'s 829 à 832), sont ici applicables.

1013. Dans le cas où l'action en responsabilité est admise, est-ce devant le tribunal ci\il ou devant le tribunal de commerce qu'elle doit éire portée ? La compétence du tribunal de commerce est certaine, lorsque l'action est exercée par des actionnaires ou par la société : car alors il s'agit d'un procès entre associés (art. 6.31-2'^, C. com.). Il n'y a de difficulté possible que quand l'action est intentée par des créanciers. On ne saurait nier qu'il s'agisse là de questions pour l'eyamen desquelles les juges consulaires paraissent avoir une aptitude spéciale ; mais on ne trouve aucun texte qui puisse servir, même implicitement, de fondement à leur compétence (1). On a bien argumenté de ce qu'il y avait là un mandat se référant à des opérations de commerce : mais un mandat de ce genre ne paraît pas avoir le caractère d'acte de commerce pour le mandataire. Cpr. 11° 834 (2).

1014. Sous l'empire de la loi du 17 juillet 18oP), une autre question de compétence s'était élevée. 11 peut se faire que le gérant soit poursuivi devant un tribunal correctionnel comme coupable d'un délit, par exemple, pour avoir distribué frauduleusement des dividendes fictifs, et que le conseil de surveillance soit responsable de ce délit. On s'était demandé si le conseil de surveillance pouvait être actionné en responsabilité devant le tribunal correctionnel eu même temps que le gérant. La jurisprudence admettait l'affirmative ; il y avait là, suivant elle, une responsabilité légale analogue à celle qui incombe aux parents ou aux j)atrons en vertu de l'arli-

|1) En ce sens: Angers, 3 juin 1875, J. Pal., 187.o, p. 83. En sens contraire : Cass.. 26 mai 1869, J. Pal., 1869, p. 1103; S. 1869. 1. 403. (2) Traité de Droit commercial, l, n» 138.

DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS. 39o

de 1384, G. civ. C'est celle jurisprudence que la loi de 18G7 (art. 15, dern. aliu.) a voulu repousser eu disposant que les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables de>> délits commis par le gérant. Cette décision doit être approuvée. Le pi'incipe de la responsabilité civile des délits dans les termes de l'article 1384, G. civ. suppose, pour être légitime, que la personne déclarée responsable avait l'autorilé nécessaire pour prévenir TiniVaction. Or, celte autorité fait coiuplèteraent défaut aux membres du conseil de surveillance: ils n"ont pas de pouvoir de direction sur le gérant, mais un simple ])ouvoir de contrôle. La poursuite des membres du conseil de surveillance devant le tribunal correctionnel avec le gérant aurait eu une conséquence fàclieiise: la crainle d'être poursuivis devant cette juridiction de répression, à raison d'une simple négligence, aurait pu détourner des hommes honorables d'accepter ces fonctions. Il ne s'agit, bien entendu, que du cas où l'infraction à la loi pénale a été comniise par le gérant seul et où l'on reproche uniquement aux membres du conseil de surveillance de l'avoir laissé commettre par négligence. Mais il peut arriver que les membres du conseil soient complices du gérant ; dans ce cas, il est évident qu'ils pourraient être poursuivis devant le tribunal correctionnel.

1015. .Assemblée génédale des ACTiONXAinES. — L'assemblée générale des actionnaires a, en principe, les mêmes attributions que dans la société anonyme ; mais elle n'a pas le droit de révoquer le gérant et de nommer son remplaçant, comme l'assemblée générale d'une société anonyme a le droit de révoquer les administrateurs (L. de 1807, art. 22), à moins que ce droit lui ait été conféré par les statuts. Y. n"» 981 et 1002. C'est là ce qui fait dire que l'assemblée générale n'a pas, dans les sociétés en commandite par actions, une iniluence aussi considérable que dans les sociétés anonymes. En fait, du reste, lors même que le droit de révocation est conféré à l'assemblée générale, elle en use d'ordinaire difficilement, ti raison de ce que le gérant a une situation prépondérante dans la commandite par actions, ne serait-ce qu'à raison de ce que son nom forme la raison sociale.

On peut distinguer, comme dans les sociétés anonymes, les assemblées généi'ales constitutives, ordinaires et extraordinaires,

1016. Par mie singularité inexplicable, le législateur de 1867, qui a indiqué minutieusement, pour les sociétés anonymes, le mode de délibération des assemblées d'actionnaires (art. 27 et 28) et la portion du capital qui doit y être représentée pour qu'elles prennent une décision valable (art. 29 à 31), n'a rien fait d'analogue pour les commandites par actions, sauf en ce qui concerne l'assemblée constitutive appelée à voter sur les apports en nature et sur les avaulages particuliei-s (art 4). Le silence de la loi a la conséquence de laisser aux rédacteurs des statuts, pour régler tout ce qui concerne les assemblées générales des sociétés en commandite par actions, une plus grande liberté qu'en matière de sociétés anonymes.

1017. De la convocation. — Il appartient au gérant, comme aux administrateurs de la société anonyme, de convoquer les assemblées annuelles et tontes assemblées extraordinaires dont il juge la réunion utile. Le conseil de sui'veillance pourrait, en cas de résistance du gérant, procéder lui-même à la convocation d'une assemblée ordinaire. Il est naturel de reconnaître ce pouvoir au conseil de stu'veillance, i)uisqu'il a, chaque année, un rapport à présenter à l'assemblée ordinaire (L. 1867, art. 10, al. 2). Le conseil de surveillance a aussi le droit de convoquer une assemblée extraordinaire, pour la faire délibérer sur la dissolution aniicipée de la société. Il y a là une garantie nécessaire consacrée par la loi (art. 11) et qui ne saurait être supprimée par une clause des statuts. En cas d'urgence, le même droit doit être reconnu au conseil de surveillance, alors même qu'il ne s'agirait pas de dissolution (n" 1007).

Mais, comme dans les sociétés anonymes, le droit d'exiger la convocation d'une assemblée n'est pas conféré aux actionnaires représentant même une porlion notable du capital social. Y. n" 849 (1).

(1) Le Codi- altemaiiil de 1861 (art. 237) qui, dans les .sociétés anonymes, donnait ce droit aux actionnaires représiuilant un vingtième du capital social, ne la reconnaissait, dans les commandites, qu'aux actionnaires représentant le dixième de ce capital (art. 188). Le Code de 1897 se borne à exiger que les actionnaires voulant exercer ce droit représentent un ving-

1017 fjïs. Assemblées constitutives. — La loi de 1867 fart. 4) s'est occupée spécialement d<' l'assemblée qui doit statuer sur les apports en nature et sur les avantages particuliei's.

Pour que la seconde assemblée puisse prendre une décision sur l'évalualion de ces apports ci l'importance de ces avantages, il faut : V que la délibération soit prise par la majorité, c'est-à-dire par la moitié plus un des actionnaires présents ; 2" que cette majorité comprenne au moins le quart du nombre des souscripteurs d'actions ; 3" que les actions appartenant à ces actionnaires représentent le quart du capital en numéraire (l).

Par cela même que la société n'est pas encore constituée, quand l'assemblée dont il s'agit se réunit, les clauses des statuts qui privent certains actionnaires du droil de vote, sont sans application. Tous les actionnaires ont le droit de participer à cette assemblée et d'y voter. Par la même raison, chaque actionnaire n'a qu'une voix, quelles que soient les clauses des statuls relatives à la computation des voix (2).

Toutefois, l'intérêt qu'ont à la décision les actionnaires, qui ont fait l'apport en nature on stipulé les avantages particuliers, leur a fait refuser voix délibérativp. Mais c'est seulement le droit de voter qui leur est retiré par la loi : rien n'empêcliei-ail qu'ils prissent part à la discussion : ils peuveni avoir à donner des renseignements utiles. Cpr. 11^861.

La loi n'a rien dit sur les conditions de validité de la délibération de la première assemblée. On ne peut suppléer à son silence et exigel^les conditions requises poui' la seconde assemblée ; on comprend

tiènie du capital dans les ilmix «oiles de sociélr? par actions. Y. art. 2'6\ ot 320 alin. 3.

(1) Pour les sociétés anonymes, la loi exige seuloaient, d'après l'opinion «jue nous avons admise en invoquant l'article .30 de la loi de 1867, que ces assemblées soient composées d'actionnaires possédant au moins la moitié du capital social. Mais il est généralement reconnu, au contraire, que les conditions de l'article 4 sont aussi exigées dans les sociétés anonymes. V. n° 861,

(2) Dans les sociétés anonymi's, l;i loi de 1867 (art. l'7. alin. 2. admetbien que (oui actionnaire a le droit de voler, mais elle déclare les statuts applicables en tant qu'ils proportiimnent le nombre de voix de chacun au nombre de ses actions, sans que le nombre des voix d'un aciionnairr puisse être sujjérieur à dix (n'^ 861).

qu'on ait allaclié peu d'imporlance à une assemblée qni n"a k prendre qu'une mesure d'inslruction. Cpr. n" 775.

Si dans la seconde assemblée on n'oblienl pas une majorité réunissant les conditions requises, la société ne peut pas se former. Car la loi n'a pas prévu ce cas, comme elle le fait dans les sociétés anonymes n° 861), pour décider qu'une nouvelle convocation peut avoir lieu et qu'alors, les conditions à remplir sont plus simples. Il y a là encore une différence entre les deux espèces de sociétés par actions qu'il est impossible de justifier.

^0^^ ter. — L'assemblée qui statue sur les apports en natuie et sur les avantages particuliers, peut aussi nommer le premier conseil de surveillance ; rien ne s'oppose non plus à ce que ce conseil soit choisi par une assemblée spécialement convoquée pour cela. Les règles posées pour la composition de la majorité par l'article 4 de la loi de 1867, ne s'appliquent pas à la nomination du premier conseil de surveillance ; la majorité des actionnaires présents et représentés suffit sans autre condition. L'article 4 vise exclusivement le vote à émettre sur les apports en nature et sur les avantages particuliers.

Mais les clauses des statuts qui subordonnent le droit de vote à la possession d'un certain nombre d'actions ou qui proportionnent le nombre des voix de chaque actionnaire au nombre de ses actions, s'appliquent-elles à l'assemblée qui nomme le premier conseil de surveillance ? Sur ce point, il existe quelque doute. On a prétendu que ces clauses des statuts sont applicables (1), en faisant observer

que, d'après l'article "), le premier conseil de survedlance est nommé après la co7istUution définitive de la société i'2) Nous croyons, au contraire, que les statuts sont sans application, et que, par suite, avant la constitution de la société, tous les actionnaires doivent être admis à l'assemblée et voter par tète, nonobstant toute clause des statuts. Ceux-ci sont sans application avant la constitution de la société. On ne peut dire d'une société qu'elle est constituée tant qu'elle n'est pas pourvue des organes qui lui sont essentiels ; au nombre de ces organes se trouve, pour la société en commandite

(1) Pont, II, n» 2037 ; Vavasseur, n» 570.

(2) V., au contraire, l'article 30 de la loi de 1867.

paradions, le conseil de surveillance. G"estpar inadvertance que le législateur de 1867 a parlé de la nomination du conseil de surveillance après la constiliilion de la société. La pi'euve en est que la société en commandite par actions est nulle, selon l'ai-licle 7, quand elle a été constituée contrairement à l'article 5, c'est-à-dire sans qu'il y ait eu nomination d'un conseil de surveillance. N'est-ce pas ainsi, du reste, que la loi de 1867 exige, pour la constitution de la société anonyme, la nomination des commissaires de la première année ? V. n" 98 i.

1018. Assemblée extraordinaire. — Aucune disposition de la loi de 1867 ne fixe le quorum nécessaire dans une assemblée d'actionnaires pour que des modifications puissent y être apportées aux statuts. Les loudaleurs pouvaient, par suite, fixer cequorum comme bon leur semblait et, à défaut de clause spéciale sur ce point, l'assemblée délibérait valablement pour apporter des modifications aux statuts, quelque minime que fit la portion du capital représentée. Mais les choses ont changé. D'après la disposition de l'article 34, G. com., insérée dans cet article en vertu de la loi du 16 novembre 1903, l'assemblée générale qui est investi du pouvoir de modifier les statuts en décidant la création d'actions de priorité, doit être constituée conformément à l'article 31 de la loi de 1867, c'est à-dire comprendre des actionnaires représentant la moitié du capital social. Il n'est pas admissible que le même quorum ne soit pas exigé pour toute assemblée générale estraordiiiaire dans les sociétés en commandite pai* actions, quelle que soit la modification des statuts en projet. V. n^ 1010'.

Par cela même que la loi du 16 novembre 1903 a été présentée comme une loi interprétative, cette solution s'applique même aux sociétés en commandite par actions antérieures à celte loi. V. n" 866 bis.

1 01 8'. L'assemblée des actionnaires peut, quand elle en a reçu le |)Ouvoir par les statuts, voter des modifications à'ceux-ci et quand les statuts contiennent une clause générale, il y a lieu, comme dané' les sociétés anonymes, de distinguer entre les bases essentielles de la société et les clauses accessoires, afin de n'admettre le pouvoir de l'assemblée générale que pour les modifications à apporter aux

secondes et d'exiger, pour les modifications u faire aux premières, l'unanimité des associés. Cette distinction doit être faite de la même manière que dans les sociétés anonymes (n" 865]. Parmi les bases essentielles d'une société en commandite par actions, il faut ranger la désignation des commandités. Aussi, à moins dune clause spéciale des statuts, un commandité ne peut être autorisé par rassemblée générale à sortir de la société (I).

1018'. Lorsque les statuts sont muets quant aux modifications qui peuvent y être apportées, l'assemblée générale des commanditaires a-t-elle le pouvoir de les modifier ?

La question a été vivement discutée.

La disposition de l'article .31 de la loi de 1867 ne visait que les sociétés anonymes. Dès lors, on pouvait dire qu'il n'y avait aucun texte légal impliquant, pour les assemblées générales, le pouvoir de modifier les statuts (2).

En présence des graves inconvénients ))ratiques de cette doctrine, pl en se fondant sur Taiialogie, les auteurs et les arrêts reconnaissaient, en général, comme dans les sociétés anonymes, à l'assemblée générale le pouvoir d'apportei- aux statuts des modifications, dès l'instant où il ne s'agissait pas de touche]- aux bases essentielles du pacte social (3).

Mais la loi du 16 novembre 1903 peut être considérée comme ciyant rais fin à celte fâcheuse incertitude. Celle loi ('disposition insérée dans l'article 34, G. com.) admet que, dans toute société par actions, par conséquent dans la commandite par actions, comme <lans la société anonyme, l'assemblée générale constituée dans les

(1) Cass., 29 décembre 1S97. S. ot ./. Pal., 1898. 1. 73; D. 18'.IS. 1. 539 ; Pand.fr., 1898. 1. 237.

{•2) C'est l'opinion que nous avons aduplce dans nos rditions lUTcédentf-:. Du reste, selon nous, pour la société anonyme pour la'juellc il est exrlusivenient fait, l'article 31 ne résout qu'une question de quorum. V. no848; Labbé, note dans le Recueil de Sirey, 1881. 1. 441 ; Houpin, I (édition) p. o96 ; Arthuys, Revue critique de léf/i.ilaiion et de jurisprudence, 1899. p. 337 et suiv.

(3) Ai.x, 20 janvier \ii^^. Journal des sociétés, 1896, p. :l'67 : Ciiss., -'9 décembre 1897, S. cl /. Pal., 1898. 1. 73; Pand. fr., 1898. i. 237: Thaller, note dans le Recueil de Dalloz, 1893. 1. 10a ; 189b. 1. b7 ; Wall, note dans le Recueil de Sirey, 1901. 1. 81.

conditions prévues par la loi du 2i juillet 1867. à moins qu il n'y ail une clause contraire dans les statuts, a le pouvoir de décider la création d'actions de priorité. Sous peine d'arriver à des conséquences contradictoires, on doit reconnaître qu'il y a là un acte de confirmation de la jurisprudence antérieui-e, que les pouvoirs de l'assemblée générale sont, par suite, les mêmes quant aux modificalions des statuts, dans les deux espèces de sociétés par actions. En conséquence, dans le silence même de l'acte de sociétés l'assemblée des actionnaires a le pouvoir, dans une commandite par actions, dapporler aux statuts toutes les modifications qui ne sont pas plus graves que celle qui consiste dans la création d'actions de priorité. Y. n''^ 865 et suiv. (I).

Gomme il a été dit, à propos du quorum exigé (u" 1018), par cela même que la loi du 16 novembre 1903 est une loi interprétative, cette solution doit être admise même pour les sociétés en commandite par actions antérieures à la loi du 16 novembre 11)03.

1018'. l ne question spéciale aux commandites par actions se pose toutes les fois qu'une modification est apportée aux slaluls pai' l'assemblée générale des actionnaires dans leslimites de ses pouvoirs : la décision de l'assemblée est-elle opposable de plein droit aux commandités ou n"a-t-elle de valeur à leur égai'd qu'autant qu'ils y ontadbéré?

On soutient que l'adhésion des commandités n'est pas nécessaire (2). On fait valoir en ce sens que nulle part la loi n'exige cette adhésion et que, comme presque toujoui's les commandités sont en même teni|)s aclioniiaii'es, ils ont, en cette qualilé. \<' moyen de s'opposeï- aux modifications projetées (3).

Il y a lieu; au contraire, d'exiger l'adhésion des commandités pour que des modifications aux statuts leur soient opposables (i;. Ils

(1) Bourcarl, op. cit., p. 277; l'ercerou, op. cil., p. 65 et 66.

(2) Bourcarl, op. cit., p. 278 et 279.

(3) Le Code de commerce allemand (art. 327, alin. 1) no permet pas aux commanditi's de voter dans les assemblée? générales, alors même qu'ils possèdent des actions.

(4) Percerou, Contribution à l'clude dfs socictf'.s par actions, liage 67 et suiv., n" 49.

unoiT co.vMERCiAL, 4' édil. Il— II — 26

40Î TaAIXÉ DE DROIT COMMERCIAL.

soul tenus personnellement des dettes sociales et Ton ne peut pas, par suite, supposer qu'ils aient entendu alidiquer entre les mains de la majorité pour les raodiûcations aux statuts qui peuvent avoir quant à eux de très graves conséquences. Il y a lieu de tirer à cet égard un argument de ce que décide la loi (art. 3i, G. cora., modifié par la loi du 10 novembre 1003 1 pour le cas où il va plusieurs catégories d'actions et où il s'agit de modifier les droits dune de ces catégories La délibération de l'assemblée générale n'est obligatoire qu'après la ratification d'une assemblée spéciale composée des actionnaires de cette catégorie. Seulement, dans cette assemblée spéciale, comme dans l'assemblée générale, c est la majorité qui décide. Au contraire, en ce qui concerne les commandités, le consentement de chacun est exigé. Cela se justifie par la dilTérence même qui existe entre les commandités et les actionnaires; les premiers sont tenus personnellement des dettes sociales que les seconds n'ont à supporter que jusqu'à concurrence de leurs mises ;1;.

1018 . Auijnieniation du capital social. — Si l'on admet avec la juiisprudence (n"' 870 et 871) que l'augmentation du capital est soumise aux mêmes conditions que la constitution de la société, on doit en conclure que, dans les commandites par actions, le conseil de surveillance, en fonctions au moment où l'augmentation a lieu, doit vérifier si ces conditions sont accomplies (L 1867, art. 6) et qu'il est responsable au cas où elles n'ont pasété observées (L. 1867, art. 3;(2).

(1) C'est celle solution qu'adopte le projet de loi déposé à la Cliambre dee députés en 1903 et en 1906. L'article 12, dern. alin., ruodilié de la loi de 1867 dispose d'après le projet : « L'assemblée générale peut^ « sur la proposition du gérant, décider toutes les modifications auto- « riséef? par l'article 31 ». Le mot géi^ant est ici pris, comme il arrive souvent, pour commandité. Il en est de même de la loi belge (la 18 mai 1873, donl l'article 82 admet que « sauf disposition contraire des statuts, « l'assemblée générale des actionnaires ne fait et ne ratifie les actes qui « intéressent la société à l'égard des tiers ou qui modifient les statuts qufr « d'accord avec les gérants » L'assentiment des commandités est exigée par le Code de commerce allemand.

L'article 327, alin. 2, de ce Code dispose :« les délibérations de l'assemblée <' générale doivent recevoir l'assoitiment des commandités en tant qu'elles « sont relatives à des objets pour lesquels, dans la société en commandite- « simple, l'entente des commandites et des commanditaires est exigée.

(2) Aix, 9 avril 1867, S. 1870. 1. 425; J. Pal.. 1870. 1158 ; D. 1870. U

1018^ Il faut appliquer aux cominandiies par actions toutes les règles posées à propos des sociétés anonymes, soit sur la réduction régulière du capital social (n""" 873 et suiv.), soit sur sa réduction irrégulière, spécialement sur le rachat de ses actions opéré par la société elle-même (n"^ 880 et suiv.).

1019- Assemblées orctin a ires. — En principe, tout commanditaire a une voix, quel que soit le nombre de ses actions. Mais la loi de 1807 laisse dans les commandiles par actions, comme dans les sociétés anonymes la plus grande liberté pour régler le droit de vote ; les slaluls peuvent admettre le sutîrage proportionnel et même n'attacher le droit de vole qu'à la possession d'un certain nombre d'actions.

Les actionnaires qui ne possèdent pas le chiffre minimum d'actions ex'gé, n'ont même pas la faculté de groupement. La disposition de l'article 27, qui la consacre dans les sociétés anonymes, depuis la loi du !"'■ août 1803, n'est pas déclarée applicable dans les sociétés en commandite par actions {\). Il y a là une différence entre les règles relatives aux deux espèces de sociétés par actions qui paraît être le résultat d'un oubli du législateur de 1893 (2).

Le droit de vote appartient, du reste, aux commandités qui ont des actions, comme aux personnes qui n'ont que la qualité de commanditaires '3).

Pour la portion du capital social qui doit être représentée dans ces assemblées (r/î/o/v/m), il faut, en l'absence de toute disposition légale, s'en tenir aux choses des statuts pour lesquelles, à défaut de disposition légale, existe la plus grande liberté. Da;is le cas de

402; Cass . 5 nov. 1879. S. 1880. t. Î7-2 : J. Pal., 1880. 382; Pand. /'r. chv. V., au contraire. P. Ponl, If, n" l.=i02. Cet auteur n'admet pas, en principe, que Ips conrlitions prescrites pour la consiilution «les sociétrs par .ictions soient appticaljles à l'ausmenlation du capital.

(1) V., en .len.s contraire, Ant. Faure, p. 98.

(2) Le projet de loi modiliant la loi de ISfiT déposé à la Chambre des députés en 1903 et en 1906, consacre la facuHé de groupement dans les .sociétés en commandite par actions. V. article 12, avant-dernier alinéa du projet.

(3) Le Code de comiuercc allemand (art. 327) refuse le droit de vole aur commandités dans les assemblées générales même quand ils possèdent des actions.

silence des slatuls, la majorité des actionnaires présents est suffisante, quelque minime que soil leur nombre et quelque peu élevée que soit la portion du capital qu'ils représentent Gpi.. pour les sociétés anonymes, L. 1867, art. 29 et n" 855.

1019 àis. Sauf pour les assemblées constitutives dans lesquelles ceux qui font des apports en nature ou qui stipulent des avantages particuliers, ne peuvent voter lorsqu'il s'agit d'approuver l'évaluation de ces apports ou la stipulation de ces avantages, la loi ne défend pas aux actionnaires de voler dans les assemblées générales sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel (1). L'n géi'anl peu donc, comme actionnaire, contribuer à former la majorité qui approuve ses ])ropres comptes et lui donne décharge (2).

1019 ter. Quand il s'aj^it d'assemblées générales dans les sociétés anonymes, la loi de 1867 (art. 28, 2*= et 3** alin.) exige qu'il soit tenu une feuille de présence contenant les noms et domiciles des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun d'eux est porteur et cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant. Les mêmes règles ne sont pas édictées pour les assemblées générales des sociétés en commandite par actions. Il est bien difficile, toutefois, de ne pas les leur étendre (.3). Car il n'y a là, en définitive, que des moyens indispensables mis à la disposition des actionnaires pour savoir si les assemblées générales ont été régulièrement composées, ce qui leur permet d'attaquer, s'il y a lieu, les délibérations.

1020. Dividendes. Foxds de nÉsEnvE. Fonds D'AMonxissE- MENT. — Les règles générales sur les dividendes à distribuer chaque année sont les mêmes que dans les sociétés anonymes. V. n" 895 et suiv. Toutefois, la loi ne prescrit pas, dans les commandites par actions, la constitution d'un fond de réserve, de telle façon que la totalité des bénéfices nets peut être distribuée.

1) V., pour les sociétés anonymes, ["examen crilitiue de letle solution, n» 846.

(2) Cass., 2G oct. 1896, S. et J. Pal., IS'JT. 1. 37; Ponfl. fr., 1S98. 1. 33.

(3) V , en sens opposé, Trib. coinm. Seine, 18 août 1000, Journal des ociétés, 1900, p. 511 ; Peicerou, op. cit., n" 33 à 3b.

Le législateur a sans doule i)ensé que, les créanciers sociaux ayant la ressource de poursuivre les commandités sur leurs biens personnels, il n'était pas nécessaire d'exiger sur les bénéfices nets un prélèvement destiné à constituer un fonds de réserve pour les événements extraordinaires et imprévus. Mais il eût mieux valu ne pas tenir compte de cette considéi'alion : elle n'est pas, en fait, très exacte, par cela même cpie les dettes sociales dépassent souvent de beaucoup la foilune personnelle des commandités. Puis, un fonds de réserve est en tout cas fort utile pour les actionnaires eux-mêmes, afin d'égaliser les dividendes annuels en complétant ceux des années peu fructueuses. Gela explique que, presque toujours, les statuts établissent un fonds de réserve. Ils prescrivent aussi fréquemment, comme dans les sociétés anonymes, la constitution d'un fonds d'amortissement. V. n'' 902.

1021 . Dividendes fictifs. — Les conséquences civiles et pénales des distributions de dividendes fictifs sont les mêmes que dans les sociétés anonymes (art. 10 et L3). V.n"« 880 et suiv. Seulement, ce sont les gérants qui. à la place des administrateurs, encourent les peines de l'escroquerie par suite de la répartition de ces dividendes entre les actionnaires. \ . L. ISiiT, art. 15.

c. — Dissolu! ion et liquidation des sociétés en conunanditi' [Hir actions. — Partage.

1022. Au point de vue des causes de dissolution, la société en connnandil»' par actions ne saurait être assimilée à la société anonyme, par cela même que, dans celle-ci, il n'y a pas, comme dans la première, d'élément personnel. Il n'y a pas non plus à faire d'assimilation avec la commandite par intérêts ; dans cette société, la personne des commanditaires eux-mêmes est prises en considération, laudis qu'elle ne l'est nullemeni dans la commandite par actions.

Les causes de dissolution sonl. pai' suite, pour partie les mêmes (pie dans les sociétés anonymes, pour paille les mêmes ((iie dans les connnandiles par intérêts.

1023. i.es commandites par actions sont dissoutes par tous les événements qui, n'allei^naiil pas pei-sonnellement les associés.

mellenl fin aux sociétés, en général. Telles sont l'expiration du temps pour lequel la société a été contractée (n^s 301 à 305), la (onsonnnatiou de la négociation (n" 306), Textinction de la chose Uio^307 à 310).

1024. Le conseil de surveillance peut toujours convoquer l'assemblée générale des actionnaires et, conformément à son avis, provoquer la dissolution de la société (art. Il)(lj. Mais la loi de 1867 uindique pas, comme pour les sociétés anonymes, le cas oii la perte du capital social est assez importante pour que la convocation de l'assemblée soit obligatoire (no 1008). Seulement, les statuts peuvent stipuler qu'il y aura dissolution en cas de perte d'une certaine portion du capital social ou que, si une partie de ce capital vient à être perdue, l'assemblée générale devra être convoquée pour délibérer sur la dissolution de la société.

1025. La loi de 1867, qui n'a pas fixé expressément le nombre miniumm des associés dans les commandites par actions, n'indique naturellement pas, comme elle le fait pour les sociétés anonymes que la dissolulion peut être demandée si le nombre des associés est réduit au-dessous d'un certain chiffre. Mais si Ion admet, comme nous lavons fait (n<» 978), qu'il résulte des dispositions de la loi de 1867 que les associés doivent être au moins au nombre de quatre dans la commandite p;ir actions, la réduction du nombre des associés au-dessous de quatre doit être considérée comme une cause légitime delà dissolution. Cpr. L. 1867, art. 38.

1026. La mort, la faillite, la déconfiture d'un commanditaire nenlraînenl pas plus la dissolulion de la commandite par actions (pie les mêmes événements atteignant un actionnaire n'entraînent celle d'une société anonyme. Ces événements mettent, au contraire, (in à la société en commandite, quand ils atteignent un commandité, sauf la convention contraire qui est très usuelle.

1027. Linii DATION. Paiitace. — La liquidation et le partage

sont régis par les règles générales posées précédemment à propos des sociétés en nom collectif cl dos sociétés anonymes, Y. n"^ 363 à 412 et n«s IMIIJ et 'JIO.

1028. Prescriptiox. — Les actions des créanciers contre les coraiiiandités se prescrivent par cinq ans, conformément à Taiti- -cle 64, G. com. La prescription trentenaire est seule admise au profit des commanditaires, si l'on admet, avec nous, que la prescription de cinq ans n'est faite que pour les associés tenus personnellement et soJidairement des dettes sociales (nos428 à 434 et n'^o4D). D'après la jurisprudence et la plupart des auteurs qui appliquent la prescription quinquennale à tous les associés (n" 74aj, les comman- <litaires sont protégés par elle aussi bien que les commandités.

1029 Questions transitoires. — A propos des sociétés en commandite par actions, se posent quelques questions transitoires dont la plupart sont résolues formellement par la loi de I8G7, et qui ont, du reste, perdu presque tout intérêt pratique par suite du temps écoulé depuis la mise en vigueur de cette loi.

La loi du i7juillet 1830 exigeait que les sociétés en commandite par actions, même constituées antérieurement, se pourvussent d'un conseil de surveillance dans un délai de six mois à partir de sa promulgation. A défaut, chaque actionnaire avait le droit de demander Ja dissolution, à moins qu'à raison des circonstances, le délai ne lût jugé trop court par les tribunaux (art. 15) : en prévision du cas où celte injonction de la loi de 18.36 aurait été méconnue, l'article 18 <le la loi de 1867 accorde un nouveau délai de six mois aux sociétés antérieures à la loi de 1836.

La loi de 1867 a modifié les allribulions des conseils de surveillance et les règles de leur responsabilité, telles qu'elles résullaient de la loi de 1836. Les règles nouvelles s'appliquent-elles aux conseils de surveillance constitués avant 1867, ou bien leurs attributions et leur responsabilité ne restent-elles pas régies par la loi de 1836, sous l'empire de laquelle ils ont été formés? La loi nouvelle doit être appliquée à l'exclusion de la loi anciciinn. La loi de 1836 décidait formellement que les conseils de surveillance constitués avant sa pronnilgation auraient les dro'ts et seraient tenus des obligations indiqués dans cette loi (art. 13). Une disposition analogue ne se trouve pas dans la loi de 1867 : on doit la considérer comme : sous-entendue. Cette solution ne viole pas l'article 2, G. civ., cai*

elle ne s'applique qua des faits postérieurs à la loi de 1867. Au contraire, la constitution des sociétés anciennes est demeurée régie par la loi en vigueur lors de leur création, de telle sorte qu'elle ne pourl'aient pas être annulées pour n'avoir pas observé une disposition de la loi de 1867.

1 029 />'/*•. Il arrive que des sociétés en commandite par actions se Iransfoiment en sociétés anonymes. Cette transformation est même parfois prévue par une clause des statuts déclarant que, pour qu'elle ait lieu, l'unanimité des actionnaires ne sera pas nécessaire, que la majorité suffira. A l'occasion de cette clause, la loi de 1867 (art. 19) airanclié une question Iransitoiie. Les statuts des sociétés en commandite par actions antérieures à 1867 n'ont pu être rédigés qu'en prévision d'une transformation de ces sociétés en sociétés anonymes autoj'isées. Faut-il. néanmoins, admetirela transformation en sociétés anonymes régies par la loi de 1867 en vertu du vote de la majorité ? L'article 19 résout cette question affirmativement (1).

La transformation d'une société en commandite par actions en société anonyme n'est possible par un vote de la majorité qu'en verlu dune clause des statuts. Quand ceux-ci sont muets, l'unanimité des actionnaires est indispensable (2).

^029/el•. La loi du 24 juillet 1867 ayant embrassé dans son ensemble la matière des commandites par actions, la loi du 17 juillet I8.')6 a été complètement abrogée (L. 1867, arl. 20).

Section IV. — Des isociétés à capital \'ai*iable (3)

1030. Les dilVérentes règles édictées par le Gode civil, j)ar le Code de commerce, par les lois spéciales du 17 juillet 1856 et du 2.3 mai 1863, avaient sans doute pour effet de restreindre à de nom-

(1) V., pour les motifs do cutto disposition, le rapport fait par M. Malliieu au Corps Ir-gislatif, ti»XLlV.

(2) Cpr. Trib. civ. Seine, 21 mai 189S, Panrl. fr , -1898. 6. 43; /a Loi. n«* 28-59 septembre 1898.

(3) Voici les chiffres fournis par la statistique annuelle de la justice civile et commerciale sur le nombre des sociétés à capital variable constituées en France : il a clé conslilué on moyenne, de 186G à 1870, 7 de ces-

hifiix points de vue la liberté des sociétés, mais, en général, ellesn'apportaient pas, quel qne tVit leur objet ou leur but. un obslaclfr absolu à la constitution des sociétés. Toutefois, il cessait d'en être ainsi quand il sagissait des sociétés désignées souvent dans Tusage sous le nom de sociétés coopératives ; avec les dispositions restrictives de nos lois, ces sociétés ne pouvaient pas se développer ou> uiènie ne pouvaient pas se constituer sous certaines formes. C'était là un fâcheux état de choses, puisque ces sociétés peuvent être l'unties meilleurs instruments de l'amélioration de la condition des^ classes ouvrières (1).

1031 . Les sociétés coopératives se sont surtout développées dans les pays étrangers, particulièrement en Allemagne et en Angleterre (2), grâce aux idées défendues par de célèbres économistes contemporains en lutte avec le socialisme ; au premier rang, il faut citer Schultze-Delilsch et Rafl'eisen pour l'Allemagne (.3). Suivant lesdoctrines des écoles socialistes, le relèvement des classes ouvrières^ la solution de la question sociale exigent l'intervention de l'Etat : il liuil, pour atteindre ce bul, que l'indusli-ie soit soumise à une organisalion nouvelle. Les économisles, auxquels nous faisons allusion.

sociétés ; de 1871 à 1873, 39 ; de 1876 à 1880, 38; de 1881 à 1883, îil En

1887, le chiffre de ces sociétés s'est élevé à. 141 ; il est redescendu à 51 en

1888. 11 a été de 45 en 1889, de 4S en 1890, de 90 en 1891, de 48 en 1892, de 70 en 1893, de 131 en 1894, de 146 en 1893, de 140 en 1896, de 163 en 1897, de 159 en 1898, de 161 en 1899, de 138 en 1900, de 158 en 1901, de 183 en 1902, de 225 en 1903, de 206 en 1904, de 248 en 1905. Mais cette statisti- (|iie est bien insuffisante; nous y signalerons plus loin une très grave lacune. V. note I de la page 418.

(1) La coopération est-elle destinée à Iranstormer conipléteinent la conililion des ouvriers, à résoudre la (jueslion sociale ou seulement à améliorer le sort d'un certain nombre d'entre eus ? Cette question divise les économistes. V. dans le premier sens, Charles Gide, Discours d'itiaugurafinit du Coiif/rt's dos snciélPS conpévatires de consommation (1886) ; L'avenir de In coopérât éitn (18S8). V. dans le second sens, Paul Cauwés, Cours d'i'connmie politique III, n»'- 929 à 903 ; Paul Leroy-Beaulieu. Trnitéd'èconomio polititjue ('■>' édition\, II!, p. 356 à 653 ; Hubert Valleroux, Les associations ouvrières et les associations patronales (1899i.

(2) Cernessim, Les sociétés coopératives anglaises (1903).

(3) V. Cours d'économie polilitjue, par Schultze-Delilscli, traduit jiar Rampai.

pensent avec raison que cette idée n'est pas juste, que c'est surtout en eux-mêmes, dans leurs propres efforts, que les ouvriers doivent ti'ouver l'amélioration de leur sort (système de l'assistance par soimême, Se//jsl-/Iii/fe, Self-help). Ils reconnaissent que, privés de capitaux et de crédit pour en obtenir, les ouvriers isolés ne peuvent rien et que leur salut se trouve dans l'association. Leurs épargnes accumulées peu à peu servent à constituer un capital important : réunis, ils peuvent obtenir un crédit qu'ils n'auraient pas seuls. Ils peuvent parvenir, en achetant en gros des objets de première nécessité, à les payer moins cher, parce qu'ils se passent de l'intermédiaire des commerçants de détail. Il leur est même possible d'arriver, à l'aide de leurs économies, à s'associer, à travailler pour leur propre compte, à se soustraire ainsi au salariat. Mais, à raison même de l'exiguïté de leurs ressources, il faut que, dans les associations qu'ils forment, les ouvriers puissent faire des mises très minimes ; il faut, en outre, qu'ils puissent en toute liberté retirer leurs mises, s'ils en ont besoin, et diminuer ainsi le capital social, ou qu'à l'inverse, de nouveaux associés puissent être recrutés et le capital social augmenté par leurs apports. La variabUité du personnel et du capital est ainsi une condition d'existence pnui' o^'s sociétés.

1032. Malheureusement, en France, la constitution de sociétés de ce genre sous forme de sociétés par actions était, en fait, impossible avant la loi du 24 juillet 1867. La loi du 17 juillet 1850 fixait le minimum du taux des actions à cent francs et exigeait le versement du quart sui' chaque action pour qu'une commandite par dictions fût constituée. Gomment des ouvriers, qui n'épargnent à la fois que des sommes très minimes, ou, d'une façon plus générale, ■des individus ayant des ressources très restreintes, auraient-ils pu créer une société sous cette forme ? Quant à la société anonyme, •elle leur devenait aussi inaccessible par suite des exigences du gouvernement investi du droit d'autorisation : il voulait que le capital fût important et que le taux des actions fût élevé. Il résultait de lit qu'avant 1867, les sociétés coopératives adoptaient souvent la forme des sociétés en nom collectif ou en commandite simple. Revêtues de l'une de ces deux formes, elles étaient loin d'échapper

à tous les inconvénienls. Les retraites d'associés, si fréquentes dans les sociétés coopératives, devaient, quelle que fût la forme de la société, recevoir la même publicité que l'acte de société, par cela même que ces retraites entraînent une réduction du capitfil par suite des reprises de leurs apports faites par les associés. Ces formalités de publicité à accomplir fréquemment étaient une source de trais. Du reste, bien des personnes pouvaient reculer devant la responsabilité illimitée et solidaire qui est inhérente à la société en nom collectif.

1033. Le législateur de 1867, cédant à de nombreuses demandes, résolut de faire disparaître les entraves légales qui empêchaient le libre développement des sociétés coopératives : tel est le but principal des dispositions contenues dans le lilre IV de la loi du 24 juillet 1867. Ce titre (art. 48 à 54) s'occupe des sociétés à capital variable. Ce nom est tiré de l'un des caractères spéciaux des sociétés régies par les dispositions des articles 48 à oi de la loi de 1867: le capital n'y est pas fixe, les statuls eux-mêmes stipulent la faculté pour les associés de le diminuer en retirant leurs mises ou celle de l'augmenter par l'accession d'associés nouveaux. Le personnel des associés varie donc dans ces sociétés, comme le capital. C'est ce qui fait qu'on les a parfois qualifiées de sociétés à capital et à personnel variables .

1033 '. Si les règles de la société à capital variable ont été introduites dans notre législation pour favoriser les sociétés coopératives <?n rendant possibles et faciles la constitution et le fonctionnement <le ces sociétés, du moins la loi de 1867 n'emploie pas celte expression et n'indique pas les caractères propres de la coopération (I). €ela n'était pas nécessiiire, puisque même des sociétés n'ayant pas le caractère de sociétés coopératives, peuvent être des sociétés à capital variable (n»^ I03r) à 10.37).

11 n'en est pas moins utile de déterminer les caractères distinclils des sociétés coopératives. Gela sert à mieux comprendre les règles des sociétés à capital variable dont le but principal a été de rendre plus facile la conslilulion des sociétés coopératives.

(1) L'expression «le sociétés de coopération s<j liuuvo <ians la loi du 30 décembre 1903 (art. 21). V. n'^ 1033<.

On a fait souveiil remarquer que le nom de sociélis coopératives paraît renfermer une sorte de pléonasme, puisque les associés sont nécessairement des coopéiateurs, puisqu'ils opèrent ensemble. Mais cette déuomination est prise ici dans un sens spécial et étroit.

Les sociétés coopératives sont celles dans lesquelles les associés liavaillenl ou opèienl avec la société, en ce sens qu'ils sont, soit les clients, soit les ouvriers ou les employés de la société : ils lui achètent des denrées, des vêtements ou ils lui font escompter leurs effets de commerce, ils lui empruntent de l'argent, ils lui louent des immeubles ou ils travaillent de leui' métiei- pour la société I;.

- En définitive. qu<| (jur soit l'objet des sociétés coopératives, elles se proposent toujours, soil de diminuer les dépenses des associés, de leur faire faire des économies, soit d'augmenter leurs gains, en supprimant des intermédiaires. Les intermédiaires supprimés, sont, selon l'objet de la société, les marcliands de détail, les banquiers, les bailleuis d'immeubles, les patrons. Les économies réalisées ou les bénéfices obtenus grâce à la suppressiou des intermédiaires sont répartis entre les associés, après déduction des frais généraux, en proportion des achats que chacun d'eux a faits à la société ou des opérations de banque que- chacun a conclues avec elle ou des travaux que chacun a l'ails |)our elle.

Ainsi, les sociétés coopéiatives sont des sociétés dont les membres leur achètent des mairhandises ou leur louent l'immeuble dans lequel ils habitent ou IVuil avec elles des opérations de banque (escom|)te, avances sur titres, emprunts), ou leur fournissent la main-d'd'uvre comme ouvriers ou employés, de manière que les économies réalisées ou les bénéfices se répartissent entre les associés en proportion du chilTie d'affaires que chacun d'eux a fait avec la société ou des travaux que chacun a faits pour elle (2).

1033 -. Quand tui considère l'objet des sociétés coopératives, on flistiiiguf souvent les sociétés de consotn motion, les sociétés de

(1) Li's «ociiMc.s ooojirralives ont ainsi des ol)jels variés et, selon leur objet, on leur donne parfois des noms dilTcrents. V. n" 1033^

(2) Cpr. Tlialler. r;/). cit.. n» 806.

construction, les sociétés de crédit mutuel, les sociélés de production (1).

Les sociélés coopèraticen de cousoninialion sunl celles qui uni pour but d'acheter des objets usuels, spécialement de première nécessité et de les revendre aux associés (2). Selon les conventions, les objets sont revendus au prix d'achat avec une léfrèrc majoration destinée à payer les frais généraux de la société, ou ils sont revendus aux associés au prix du détail, mais, alors, en fin d'exer- ,cice, sous la déduction des sommes aireclécs aux frais généraux, la dilTérence entre les prix d'achat el les prix de revente, constituant ce qu'on appelle des bonis, est répartie entre les associés, en principe, en proportion de l'importance des achats faits par chacun d'eux à la société. Ainsi, les associés réalisent des économies : ils n'ont pas à subir l'augmentation de prix résultant de l'enhvniise des marchands de détail.

Mais les sociétés coopératives de consommation nr se bornent |)as toutes à revendre aux associés qui ont lail inie cerlaine mise en argent foi'manl leur apport : elles revendent aussi parfois à d'autres pei-sonnes qui profitent ainsi de l'économie réalisée pai' la suppression des intermédiaires. Ces pei'sonnes reçoivent parfois If nom ^yadhérents.

Les sociétés coopératives de construction oui pour but de faire construire des maisons qui soni louées aux associés ou aclifjées par eux (3).

(1) On peut trouver les détails sur le niouverncnt coopératif en France dans ï'Almanach delà coopération française publié depuis 1803. De 1864 à 1870, avait déjà paru un almanacti ayant le même nom.

(2) On comptait en l-'rancc, le h' janvier 1908, i.iJOl et, à la lin de 1908, 2.491 sociétés coopératives de consommation [AUnanncIi de la coopération française, 1909, p 10 et p. 80 et suis. V. sur ces sociétés, Hubert V'alleroux, op. cit., p. 171 à 220 ; dans VEconomiste français, n" du 1(> janvier 1909, un article intitulé. Les sociétés coopératives de consommation.

(3) Il ne faut pas confondre les sociétés coopératives de construction avec les sociétés de construction de maisons à bon marché. Celles-ci sont loin d'être toutes des sociétés coopératives. La lui ilu 12 avril 1906 (remplav'ant celle du 30 novembre 1894) a pour but d'encourager et de faciliter Ja constiuction de ces maisons dans un but d'hygiène et de moralité.

l'ne société des habitations à bon marché, créi-e à Paris, a pour objet

Les sociélés coopératives de crédit sont formées entre personnes qui se proposent, en s'associant, de se procurer un créclil dont elles ne jouiraient pas si elles restaient isolées (1). Elles font des avances à leurs membres, escomptent leurs effets de commerce. Elles peuvent avoir un capital plus ou moins important et recevoir des dépôts qui leur sont faits, soit par des associés, soit par des personnes étrangères à la sociélé. On dislingue parfois les sociétés de crédit •populaire et les sociétés de crédit rural ou agricole, selon qu'elles sont formées entre des ouvriers des villes ou des agriculteurs. Le législateur a cherché spécialement à favoriser le développement des dernières, en organisant une forme spéciale des société^ par la loi du 3 novembre l8lJi sur les sociélés de crédit agricole (2;. C'est en Allemagne et dans la Haute Italie que les sociétés coopératives de crédit se sont le plus développées.

, Les sociélés coojiératices de jiroduction sont celles qui sont formées entre des ouvriers qui. n'ayant pas engagé leurs services à un patron, touchent, outre n\\ salaire, la part de bénéfices qui serait revenue à leur patron 3).

. 1033'- Comme toutes les autres sociétés, les sociétés coopératives sont lanlùt civiles, tantôt commerciales, et pour les distinguer à ce point de vue, il faut, à la fois, considérer lanature de leurs opérations et tenir compte de la règle de l'article 68 introduit par la loi du ('■'"aoùl 18'J3 dansla loi de 18(37, règle d'après laquelle les sociétés par actions sont des sociélés de commerce, quel que soit leur objet. Les principes sont certains en eux-mêmes ; l'application seule en peut donner lieu à des difficultés.

l'étiiflo fie toutes les questions se rattachant à la constmction de ces maisons.

(1) V. Hubert \ù.\\ev^\i\, op. cit., p. 133 à 170.

(2) V. plus loin, n- 1048 et suiv.

(3) UAlmanach de la coopération indique qu'au 1" janvier 1907, on comptait 358 sociétés coopératives de production en Franco, dont 138 dans le département de la Seine. V. sur les sociétés de production, Hubert Valleroux. op. cit., p, 13 à 46; Le.^ associations ouvrières ^le production (article de VEconomisle français, n' du 26 décembre 1901). Consult. Les associations ouvrières de production (publication de l'OfGce du travail; ; dans l'Economiste français, n» du 2 janvier 1909, un article intitulé. Les associations coopératires de production.

Les sociétés du production sont des sociétés civiles quand elles ont pour objet l'exploitation d'une industrie extraclive ou agricole ; elles sont des sociétés commerciales quand elles ont pour objet des actes de commerce. Ces sociétés fout exactement ce qu'un patron aurait lait si l'exploitation se faisait avec le système ordinaire du salariat.

Les sociétés de consomnialion et de crédit sont, des sociétés civiles, quand elles ne contractent pas avec le public, mais seulement avec les associés. Ces sociétés font bien sans doute des achats pour revendre ou des opérations de banque, mais l'intention de spéculer, c'est-à-dire de réaliser des bénéfices, n'existe pas chez les associés; leur but est d'acheter à meilleur marché, de se procurer des avances à meilleur compte que sils devaient s'adresser à un commerçant de détail ou à un l)anquier (l).On peut même dire que ce sont des associations plut(M que des sociétés dans le sens de l'article 1382,C.civ. et du Code de commerce, par cela mêiiie que leur but n'est pas la réalisation de bénéfices (n" 34). Mais cette remarque n'a pas d'importance pratique: car ces associations sont évidemment licites et le législateur a voulu certainement leur permettre de se constituer et de fonctionner comme de véritables sociétés (2).

Ces règles qui permettent de déterminer la nature civile ou commerciale des sociétés coopératives, ne sont complètement exactes que :!" pour celles de ces sociétés qui ont été constituées avant la loi du f"" août 1893 ; 2" pour les sociétés de crédit autres que les sociétés qui se sont soumises à la loi du 5 novembre i80i.

En eiïet, t^' les sociétés coopératives, constituées depuis la loi du 1"'" aoùl 1893, par cela seul qu'elles sont anonymes ou en commandite par actions, sont des sociétés de commerce, alors même que ce seraient des sociétés de consommation ou de crédit, en vertu de Varticle 68 ajouté à la loi du 2i. juillet 1867 (n'^ 1086) (3i: 2» les sociétés de crédit agricolf soumises à la loi du 5 novembre 1894,

(J) Vavasseur, II, n» 1004. Cpr. Cour fio cassation de Rome, i:'. janv. 1898, S. et y. Pal., 1899. 4. 21.

(i) Thaller. op. cit., n" 843.

(3) Trib. comm. Marseille, 26 juin i'JOl, Journal des société.^, 1902, p. 167. Ttialler, op. cit., n" 313.

-sont des sociétés de commerce en vertu dune disposition formelle de cette loi (art. 4).

1033'. Sociétés coopératives. Régime fiscal. — En principe, les sociétés coopératives sont soumises aux mêmes impôts que les autres sociétés et les' actions, parts d"inléièt et obligations de ces sociétés sont, au point de vue fiscal, traités de la même manière que •<:elles des autres sociétés. Mais des règles spéciales de faveur sont édictées pour certaines sociétés coopératives en ce qui concerne f inipùl sur le revenu des valeurs mobilières et la patente.

Limpùt sur le revenu des valeurs mobilières ne frappe ni les parts d'intérêts ou actions, ni les emprunts ou obligations des sociétés de toute nature dites de coopération formées exclusivement •entre ouvriers et artisans. La même exception s'applique aux associations de toute nature, quels qu'en soient l'objet et la dénomination, formées exclusivement par des sociétés coopératives (L. 30 décembre 190.3, art. 21) (1).

Les titres de toutes les autres sociétés coopératives sont soumises îi l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Si les bonis y échappent, c'est que ce ne sont pas des bénéfices.

Il va de soi que les sociétés coopératives de production sont soumises à rimpùl de la patente : elles exercent une profession, qui, -selon les cas, est commerciale ou civile.

Quant aux sociétés coopératives de consommation, jusqu'à la loi -du 19 avril 190.J. à défaut de texte spécial, la question de savoir si elles étaient soumises à la patente, avait dû être résolue d'après les ^)rincipes généraux de la matière. Voici, en résumé, quelles étaient ■les solutions admises par la jurisprudence administrative :

Les sociétés coopératives de consommation échappaient à la patente quand elles ne faisaient d'opérations qu'avec leurs membres. Elles n'exercent pas alors, à proprement parler, une profession, à jaison de ce qu'elles n'ont pas en vue la réalisation de bénéfices. Les é<9///.v distribués aux associés en fin d'exercice n'ont pas ce carac-

(1) Il y a là simplement une extension ilune faveur déjà accordée aux sociétés coopératives par la loi du 1" décembre 187o (art. i). V , sur la .portée de cette disposition, Besson, Traité /jrati'/ue de la la.re sur If revenu des râleurs mobilières, n<" 37 à 42.

DES SOCIÉTl'lS A CAPITAL VARIABLE. 417

lère ; ce sont des restitutions de ce qu'ils ont payé en trop, parce que ciiaque opération a donné lieu au paiement du même prix ou de la même rémunération que si elle était faite avec un marchand au détail ou avec un banquier.

Mais ces exemptions fiscales qui résultaient des principes du droit fiscal, étaient, en vertu de ces principes mêmes, sans application lorsque, ce qui est assez fréquent, la société coopérative faisait des ventes à des personnes auti'es que des associés (1). On écarlait même ces exemptions par cela seul que les bonis n'étaient pas répartis exclusivement d'après l'importance des opérations faites par chaque associé avec la société, mais d'après le nombre des actions ou des parts sociales de chacun (2).

La situation avantageuse qui se trouvait ainsi faite à beaucoup de sociétés coopératives de consommation, avait provoqué de vives réclamations de la part du commerce de détail auquel ces sociétés font concurrence. De plus, les règles admises pai' la jurisprudence administrative, n'étaient pas exemptes d'une certaine complication. La loi sur les patentes du 19 avril 1905 (art. 2 et 10) a consacré un système qui atteint un plus grand nombre de sociétés coopéra-

(1-2) Bourges. 19 janv. 1869, S. 1869. 2. 213; l>aris, 20 mars 1888, Revue des sociétés, 1888, p. 316; V. en sens contraire, Paris (Gh. corr.), 17 nov. 1887, Revue des sociétés, 1888, p. 184. Le Conseil d'Etal a décidi- qu'une société coopérative de consommation qui ne vend qu'à se+i membres, n'est pas soumise à la patente, parce qu'elle n'a aucun rapport avec le public, pourvu que les bonis soient répartis en proportion des aclials faits par les associés à la société et non de l'importance des parts de cliacun. Cpr. Conseil d'Ktat, 8 juin 1877, S. 1879. 2. 154; 16 mars 1895, D. 1806. 3 31 ; 21 juin 1895, D. 1896. 3. 64; 28 janv. 1899; Pand. fr., l'JOl . 4 17; le Droit, n»du 22 février 1899. V. aussi Conseil d'Etat, 24 déc. 1897, Recueil des arrêts du Conseil d'Ktat, 1898, p. 835 (Il s'agissait d'une société de ■crédit dans laquelle le fonds de réserve, au lieu d'être distribué entre les membres de la société, devait servir à la conslruclion d'une école privée. Le Conseil d'Etat admet que cette société doit la patente).

Mais le Conseil d'Etat décide que toutes les sociétés coopératives sont soumises à la taxe des poids et mesures : Arrêt du 9 nov. 1886, D. 1889. 3. 125 ; Arrêt du 14 juin 1895, D. 1896. 3. 67. Cela n'est pas contradictoire ; cai' le décret du 26 février 1873. après avoir dressé le tableau des commerces, industries et professions soumis à cette taxe, décide que le préfet peut y assujettir les commerces, industries et professions analogues.

DUOIT COMMURCl.VL, 4' édit. II— II — 2/

■418 ïraixé de droit commercial.

tives de consommation et qui paraîl avoir l'avantage de la simplicité, parce'qu'il s'attache à des faits matériels. Les sociétés coopératives de consommation...^ lorsqu'elles possèdent des établissements^ boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison des denrées^ produits ou marchandises, sont passibles des droits de patente au même titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires. Toutefois, les sociétés coopératives, qui se bornent à grouper les commandes de lettre adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait [objet de ces commandes, nesont pas soumis à la patente (art. 9). Sous le nom d'adhérents, la loi ne comprend que les seuls membres des sociétés coopérativesqui ont la qualité d'associés (art. 10).

1034. La société à capital variable dont traite la loi de 186T (art. 48 à 34), n'est pas une nouvelle espèce de société créée à côté des sociétés organisées par le Code civil et par le Code de commerce. La variabilité du capital n'est qu'une modalité des sociétés, soit à forme civile, soit en nom collectif, soit en commandite par intérêts ou par actions, soit anonymes (1). Ce sont ces différentesespèces de sociétés qui sont à capital variable, lorsque, conformément à l'article 48 de la loi de 1867, il a été stipulé dans les statuts que le capital social sera susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par des associés ou f admission d'associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués (2). 11 résulte de là que les sociétés à capital Yariable sout soumises avant tout aux règles inhérentes à la forme

(1) Il serait intéressant de connaître comment se répartissent les sociétés à capital variable entre les dillérentes espèces de sociétés menlionnéos ai> texte. La statistique de la justice civile et commerciale ne donne sur ce point aucun renseignement. On sait seulement que la plupart des sociétés à capital variable sont des sociétés anonymes. V. note 3 de la page 408.

(2) Les sociétés de crédit agricole et de crédit maritime régies par les lois du 5 novembre 1894 et du 23 avril 1900, peuvent être des sociétés à capital variable. Elles jouissent alors des avantages de cis lois et sont soumises en même temps aux dispositions de la loi de 1867 sur les sociétés à capital variable \'. n° 1049'.

qu'elles ont adoptée quant an\ points sur lesquels des règles spé ciales n'ont pas été édictées poui' elles par la loi du 24 juillet 1867. Y. no* 10.3.S et suiv.

Aiiisi, dans une société à capital variable en nom collectif, les associés sont tenus personnellement et solidairement des dettes sociales. Quand la société à capital vaiiable est en commandite, elle comprend des commandités et des commanditaiies et elle a une raison sociale comprenant des noms de commandités, à l'exclusion de ceux des commanditaires ; ceux-ci ne peuvent pas s'immiscer dans la gestion sous la sanction édictée par les articles 27 et 28, G. com. Les sociétés anonymes ou en commandite par actions à capital variable doivent être constituées conformément aux règles de la loi du 2i-juillet 1867, pourvues des organes exigés par les deux premiers litres de cette loi et les assemblées générales de ces sociétés fonctionnent conformément aux règles posées précédemment à propos de ces deux sortes de sociétés (I).

1035. Une société peut être, en principe, à capital variable, quel que soit son objet. Toutefois, le décret du 22 janvier 1868, rendu pour l'exécution de l'article 66, 2« al., de la loi du 24 juillet 1867, défend aux sociétés d'assurances anonymes à primes de se constituer à capital variable. .Mais il est évident que les sociétés d'assurances peuvent augmenter leur capital par voie démission d'actions nouvelles dans les mêmes conditions que les autres sociétés à capital fixe. V. n'^ 1870 et suiv. (2).

1036. L'application possible de la société à capital variable aux sociétés apnl un objet quelconque et dépourvues même du caractère coopératif est certaine. Elle résuite des modiûcations apportées, lors de la discussion de la loi du 2'(- juillet 1867, aux projets primitifs du gouvernement.

Le gouveineraent, dans les deux projets présentés par lui, déterminait limilativemenl les objets que devait avoir une société à capital variable pour être régie par les dispositions spéciales de la loi nouvelle. Ces sociétés devaient (Mre, d'après les expressions consa-

(1) Voir la note 2 de la page 418.

(2) Trib. connu. Seine, 28 juin 18'J3, le Droit, n du 25 août 1893.

crées, des sociétés, ou de consommation^ ou de crédit mutuel^ ou de production. On fit remarquer, dans l'enquête ouverte sur le premier projet, que souvent, les sociétés à capital variable avaient d'autres objets, et c'est ainsi que. dans un second projet, l'énuméralion limitative fut augmentée : on y ajouta notamment les sociétés ayant pour but de construire des maisons pour les associés et appelées en Angletei're Buildiny societies.

La commission du Corps législatif critiqua le système du projet ; elle fit observer qu'avec lui, la loi avait le caractère d'une loi de privilège et que, de plus, elle ne pourrait pas, sans modifications, s'appliquer aux besoins nouveaux, si le cercle des sociétés coopératives venait à s'étendre. Elle fit, par suite, admettre que la loi serait générale et que la portée de ses dispositions serait indéjjendante de l'objet des sociétés.

Il résulte de là deux conséquences importantes à constater pour apprécier le système général de nos lois :

a) Une société n'ayant pas les caractères de la société coopérative peut être à capital variable.

b) Une société coopérative peut n'être pas à capital variable. Mais, en fait, à raison des avantages que présentent pour elles les

dispositions de la loi de 1867 sur les sociétés à capital variable, il n'y a pas de sociétés coopératives qui n'aient adopté cette modalité (l). 1037. L'application des dispositions de la loi relatives aux sociétés à capital variable est aussi indépendante de la qualité ou de la profession des associés. Le plus souvent, sans doute, elles sont formées entre ouvriers, entre employés ou, d'une façon plus générale, entre personnes dont les ressources pécuniaires sont lestreintes, et c'est là ce qui les rend dignes de toute la sollicitude du législateur, mais cette circonstance n'est nullement nécessaire (2) et elle seren-

(1) Comme If dit très cxactciiienl M. l'aul Cauwcs [op. cit., III, no 9:)2), la loi de 1867 s'est bornée à fournir un cadre approprié aiu: Ijesoins des sociétés coopératives.

(2) A ce point de vue, les .sociétés de crédit af,M-icole. ré-^ies par la loi du 0 noveiidjrc 18!)V, ont un autre caractèie. Elles ne peuvent être formées qu'entre soit des membres de syndicats agricoles soit par des membres de sociétés d'assurances mutuelles agricoles régies par la loi du 4 juillet l'JOO. V. L. b novembre 1894, article 1" modiflé par la loi du 14 janvier 1908. V. aussi, pour les sociétés de crédit maritime, n" 1049".

conire moins à mesure que les sociétés coopératives se multiplient.

1 038. Les règles spéciales de la loi de 1867 relatives aux sociétés à capital variable ont deux buts ditlerents : les unes tendent h favoriser ces sociétés, en dérogeant aux principes du droit commun ; les autres, en compensation pour ainsi dire de ces faveurs, soumettent ces sociétés à des restrictions destinées à empêcher, soit que la variabilité du capital social ne donne lieu à des fraudes, soit que toutes les sociétés par actions ne stipulent que leur capital sera variable dans le but d'échapper à quelques-unes des dispositions gênantes de la loi de 1867 sur les sociétés par actions.

1039. Parmi les dispositions relatives aux sociétés à capital variable, les unes régissent exclusivement celles de ces sociétés dont le capital est divisé par actions, les autres s'appliquent même à celles qui revêtent, soit la forme des sociétés civiles, soit celles des sociétés en nom collectif ou en commandite simple. Il est des dispositions qui appartiennent certainement à la première ou à la seconde classe; mais il y a aussi d'autres dispositions sur la portée desquelles on peut hésiter par suite du défaut de précision des termes de la loi. A notre sens, le moyen le plus simple et le plus rationnel pour fixei' à ce point de vue la portée des articles de la loi de 1867, consiste à lechercher quel en est exactement le but. Se proposent-ils de régler la faculté de retrait des apports et d'en déterminer les efTets pour mettre obstacle à ce que l'exercice de cette faculté ne nuise aux créanciers de la société en diminuant le capital social qui leur sert de gage ? Ils s'appliquent à toutes les sociétés à capital variable, fussent-elles des sociétés en nom collectif ou en commandite simple. Au contraire, s'ils ont seulement pour hiil (l'empêcher qu'au moyen de la slipuhition de variabilité du capital, toutes les sociétés ne puissent se soustraire aux règles générales de la loi de 1867, ils doivent être restreints aux sociétés par actions. De ces idées générales dérivent des conséquences nombreuses.

1040. Dispositions co.MMCM'S A TOUTES LES sociétés a capital vahiable. — Dès que le capital a été stipulé variable, cluuiue associé a la faculté de se retiier de la société en reprenant sa mise. L'article .j2 de la loi de 1867. en consacrant le droit de retraite au

profit de chaque associé, réserve les conventions contraires. Cette réserve implique que l'exercice de ce droit peut être subordonné à des conditions spéciales, comme l'avis à donner aux administrateurs un certain temps à l'avance ou l'appréciation, soit des administrateurs, soit de l'assemblée des actionnaires. Il faut même aller jusqu'à admettre que le droit de retraite peut être supprimé, si l'on reconnaît, comme nous le faisons, que, dans une société à capital variable, le capital social peut être stipulé susceptible d'au^ienlalion, non de réduction (n" 1049).

La reprise faite de son apport par l'associé qui se relire peut être totale ou partielle. Il peut donc arriver, par suite de reprises partielles, que les paris sociales ne soient pas d'égale valeur. Ce que reprend, en principe, l'associé qui se relire, c'est son apport tel qu'il l'a versé, non une part de l'aclif proportionnelle ta son apport tel que cet actif existe au moment de la retraite de l'associé. Mais souvent une clause des statuts stipule que la somme à retirer par les associés sera déterminée d'après les résultats du dernier inventaire (I).

Selon le droit commun, la retraite de chaque associé, ayant pour conséquence d'amener la diminution du capital social, devrait être publié (art. ftl, al. 2, L. de 1867) ; mais c'est là un fait tellement ordinaire et fréquent dans les sociétés à capital variable, que le législateur a, dans un but d'économie, dispensé de le rendre public (art. 02) Il en serait autrement si l'associé qui se relire était un gérant ou un administrateur qui perdrait cette dei'nière qualité avec celle d'associé (art. 62). Du reste, sauf en ce qui concerne la retraite d'on associé, les formalités de p>ublicilé sont les mêmes pour les sociétés à capital variable que pour les sociétés de la même espèce à capital fixe.

L'extrait publié dans les journaux doit indiquer que la société est à capital variable et mentionner la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit fart. 58). Quand une société par actions est à capital variable, cette circonstance doit être indiquée dans les dftcumenls émanés d'elle (art. 64).

(l) Trib. civ. Seine. G dcccmbre 1904, Pand. fr., 1!»05. 2. 164 ; Rerue îles sociétés, 190o, p. 3b9.

1 041 . La faculté pour les associés de retirer leurs mises présente 3in grave danger : on peut craindre qu'il n'en usent pour se soustraire aux dettes sociales et que des retraites multipliées ne réduisent à rien ou presque à rien le gage des créanciers. Afin de parer il ce danger, la loi a employé deux moyens.

lo D'abord, elle n'admet pas que la retraite dun associé ait pour elTet de le libérer immédiatement des dettes sociales ; la libération tles dettes sociales n'a lieu au profit de l'associé qui reprend sa mise que cinq ans après sa retraite (art. o2) (l) (2). Ce délai de cinq ans a été emprunté à l'article G4, C. c(»m. Il a été dit, dans le rapport présenté au Corps législatif sur la loi de 1867, que cette pres- ^:ription devait être admise, parce qu'en cas de retraite d'un associé, il y a une sorte de liquidation partielle en ce qui le concerne, .\ussi a-t-on augmenté rarticle52 de la loi de 1867 pour soutenir que, conformément à la jurisprudence, la prescription de cinq ans s'applique aux associés même lorsqu'ils ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur mise (.3).

Cette prescription de cinq ans est sans application dans les sociétés <le crédit agricole et de crédit maritime (I^. o novembie 1894 et 2.3 avril 1906) ; les associés qui se retirent ne sont libérés des dettes existant au moment de leur retraite qu'après la liquidation des opéralions contractées par la société antérieurement à leur sortie, -c'est-à-dire qu'après qu'elles sont éteintes conformément aux principes généraux du droit. V. n" 1040'.

2° En outre, la faculté de se retirer n'existe pas pour les associés jusqu'à l'épuisement complet du capital social ; les statuts doivent

(i) Iliom, l" juin. 1897, Journal des sociétés, 1898, p. 74. Les lieltesdont l'associe qui se relire reste tenu pondant ciiKi ans, sunt les ileltes antérieures i sa retraite. Aussi est ce au créancier qui le poursuit à prouver cette antériorité.

(2) La persistance pendant cinq ans après sa retraite de l'obligalion do l'associé lui laisse un intérêt suffisant pour demander la dissolution de la société en cas do porte des trois quarts du capital social. Lyon, 8 janvier 1900, Journal des sociétés, 1901, p. 71 ; Revue des snn'étés, 1900, p. 522.

(3) Nous croyons, au contraire, que le bénéfice de la prescription dtî l'article 64, C. corn, est réservé aux associés qui sont tenus personnellement et solidaircuiént des dettes sociales. Y. n" 545,

fixer une somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit, et cette somme ne peut être inférieure au dixième du capital de la société (art. ol) (I). Toutefois, lorsqu'il s'agit de sociétés de crédit agricole ou de crédit maritime constituées sous la forme de sociétés à capital variable, le capital ne peut être réduit, par les reprises des apports des associés sortants, au-dessous du montant du capital de fondation (L. 5 novembre 1894, art. 1. dern. alin. Y. nM049' : L. 23 avril 1906).

La retraite d'un associé laisse subsister la société entre les autres et ne doit pas, par conséquent, être confondue avec la dissolution par la volonté dun associé telle qu'elle est réglementée parles articles 1869 et 1870, G. civ. Mais, par application de ces dispositions, la retraite d'un associé doit être de bonne foi et ne pas être faite à contretemps (2 ).

1041 fjis. La retraite des associés n'est pas la seule cause spéciale qui puisse entraîner la diminution du capital social : des associés peuvent être exclus de la société sans leur volonté. Les sociétés à capital variable 'parliculièrement les sociétés de production dans lesquelles une brandie d'industrie est exploitée par les associés eux-mêmes) exigent l'activité personnelle des associés : il ne faut pas que tous souffrent de la négligence de quelques-uns. Aussi, avant I8G7. stipulai l-on, dans les statuts de la plupait de ces sociétés, la faculté pour les associés réunis de prononcer l'exclusion de certains d'entre eux. La loi de 1867 consacre cet usage, en déclarant (art. o2, al. 2 qu'il peut être stipulé dans les statuts que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour les modifications des statuts, que lun ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société ( 3j.

(1) Elle peut (■videmiuent ùtre supérieure au dixième du capital .social: l'ari.s22 déc. 1891, Journal des sociétés, 1898, p. 172.

(2) Douai, 2 août 1906. Revue des sociétés. 1907, p. 153 et 257.

(3) Quand les statuts stipulent qu'ils pourront subir les modifications jugées ulile.s ou que les associés ne pourront ùtre exclus de la :<ociélé, l'assemblée générale a-t-e!le le pouvoir de modifier les statuts en y introduisant la faculté d'exclusion ? La Cour de Rennes a admis l'affirmative, 14 avril 1904. Journal des sociétés, 1907, p. 321. Elle se fonde sur ce qu'il n'y a pa'; là une modification aux bases essentielles delà société. Cette

Il résulte des dispositions de l'article 32 :

a) Que la faculté d'exclusion ne peut être conférée au conseil d'administration (1) ;

ô) Qu'en principe, dans une société anonyme à capital variable, l'assemblée générale qui prononce l'exclusion, doit comprendre des actionnaires représentant la moitié du capital social (art. 31, L. 1867), mais qu»'. si les statuts exigent un c/iionon plus élevé pour la modilicalion des statuts, ce quorum estaussi nécessaire pour qu'une exclusion soit valablement prononcée (2).

L'associé exclu, comme celui qui se retire volontairement, n'est pas, immédiatement, déchargé de ses obligations, il reste tenu pendant cinq ans après son exclusion envers les créanciers antérieurs (art. 32, .S-'alin.).

Quels sont b-s droits de cet associé? I^a loi ne les détermine pas. 11 n'a pas seulement le droit de reprendre sa mise, mais celui de toucher une somme proportionnelle à sa part dans la société d'après l'état des atTaires sociales au moment de l'exclusion. lia, eu principe, des droits différents de ceux de l'associé qui se retire, par cela même qu'il ne sort pas volontairement de la société (3).

Le droit d'exclusion ne cesse-t-il pas, comme la faculté de letraite pour les associés, quand le capital est réduit au minimum ? La loi ne s'est pas prononcée foiinellemeut sur ce point : mais sou esprit' évident doit faire admettre que la réduction du capital met obstacle à l'exclusion postérieure d'un associé: cai' le législateur a été préoccupé de Tidér d'empêcher que le capital ne fût réduit de façon à ne plus présenter de garantie sérieuse pour les créanciers. Cette réduction a, en délinitive, toujours les mêmes inconvénients, quelle que soit la causi^ qui la ])roduil. Mais évidemment, si la part de

.solulioQ pnrnît inexacte, hii iiiofiilicatioii <ionl il s'agit portr atleirite au ilroit propre de chaque actionnaire.

(1) Trib. civ. Saint-litienne, 8 août 1894, Revue des sociétés, ISg."), p. 363 ; l'oitiers, 13 juill. 1894, S. et /. Pal., 189(i. 1.213; Tril). eomm. Seine, 16 mai 1900, Revue des sociétés, 1907, p. 69.

(2) Paris, 30 juin 1898. Journal des sociétés. 1898, p. 425.

(3i 11 a été dit plus haut (n» 1040) qu'd esl souvent stipulé dans les statuts que l'associé qui se retire, prendra une sonniie fixée d'après les résultats du dernier inventaire.

Tassocié exclu était reprise, soit par un cottssocié, soit par un tiers qui verserait dans la caisse sociale la somme retirée par l'associé exclu, on éviterait de tomber sous l'application des dispositions de la loi qui défendent de réduire le capital au-dessous d'un minimum déterminé.

1042. D'après les principes généraux du di'oit, les sociétés à capital variable, quand elles sont commerciales, jouissent de la personnalité civile. Une des conséquences en résultant est qu'elles sont valablement représentées en justice par leurs administrateurs. Une solution contraire aurait dû être donnée pour les sociétés à capital variable civiles, si Ton admet, contrairement à la jurisprudence, que les sociétés civiles n'ont pas le bénéfice de la personnalité et, par suite, dans les procès concernant ces sociétés, tous les associés auraient dû figurer en nom ; tous les actes de la procédure et les jugements auraient dû être signifiés à chacun d'eux (n«>s 126 à 129). Il y aurait eu là une source de complications et de frais ; po-ir les éNiter, la loi de 1867 (art. .j3) a décidé que la société, quelle que soit sa forme, sera valablement représentée en justice par ses administrateurs » (1). Cela paraît impliquer que les sociétés à capital variable sont toutes des personnes morales. Y. n^ 1.31.

1042 Ais. La personnalité des sociétés à capital variable ayant pour conséquence nécessaire l'exclusion de l'indivision entre les associés et la constitution d'un patrimoine dont la société seule est propriétaire, il y a des ventes et non un partage quand une société coopérative à capital variable fournit aux associés, selon leurs besoins, les objets qu'ellea achetés et qu'ils veulent se procurer(2\

(i) On a peine à comprendre comment un tribunal civil a pu, en présence d'une disposition aussi claire, décider qu'une société de consommation à capital variable ayant un caractère civil, ses administrateurs ne peuvent la représenter en justice. V. Trib. civ. de Périgueux, o août 1887, Revue des sociétén, 1888, p. 580. Conformément à la règle générale appliquée aux sociétés constituant des personnes civiles, il n'est pas nécessaire que ra«signHtion et les actes de procédure contiennent les noms des administraleuri. V. Cass., 28 févr. 18'J4, Pand.fr., 1895. 1. 309 ; Cass., ISjanv. 1896, Journal des sociétés, 1895, p. 170 ; 1896, p. 157.

(2) Cass., 29 avril 1901, S. et /. Pal.. 1902. 1. 5 (note de Ch. Lyon Caen), Revue des sociétés, 1901, p. 279. Dans l'espèce, il s'agissait d'une société qui achetait en gros des médicaments et les fournissait aux associés. On

1043. Les sociétés à capital variable sont dissoutes par les causes qui entraînent la dissolution des sociétés à capital fixe de la même espèce. Les sociétés par intérêts sont d'ordinaire dissoutes par la mort, la retraite, rinterdiction. la faillite ou la déconfiture de Fun des associés, à moins de clauses coniraires dans les statuts (art. d863, 1868, C civ.). Les sociétés à capital variable sont destinées, quand elles réussissent, à réunir un très grand nombre d'associés cl leur prospérité ne peut se développer qu'après de longues années. L'existence des causes de dissolution qui viennent d'être nrentionnées, entraverait leur développement. Aussi, retournant la disposition des arlicles 180^ et 18fi8, C. civ.. la loi de 1867. (art. 54) déclare-t-elle que, nonobstant la mort, la faillite, etc., d'un associé, la société continue de plein droit entre fes autres associés. Cela s'applique aux sociétés à capital variable par intérêts : pour les autres, cela allait de soi et n'était pas utile à dire. La loi présume que les associés ont voulu exclure ces causes de dissolution, parce que cette exclusion est conforme à leur intérêt : mais e\\e ne les empêche pas d'exprimer une volonté contraire.

1044. Dispositions spéciales aux sociétés par actions a CAPITAL vAHiABLE. — L'cxiguïté dcs rcssourccs des associés devait faire apporter, pour ces sociétés, certaines dérogations aux règles de la loi de 1867. Les associés ne peuvent arriver que lentement par l'épargne à constituer des mises. Aussi la loi de 1867 n'exigeait-elle pas que ces mises fussent de 100 ou de oQO francs au minimum (art. 1) ; elle réduisait à 50 lYancs le minimum du taux des actions (art. 50,ai. 1).

Mais ces règles ont été modifiées par la loi du l'''"aoùt 1893 ; ette loi a abrogé l'article 50, al. 1, qui fixait à 50 francs le minimum (lu taux des actions dans les sociétés à capital variable. Par suite, dans ces sociétés, les actions doivent être de 25 francs ou de 100 francs au minimum, selon que le capital ne dépasse pas ou

avait soutenu qu'il y a%'ait là un partage ot que, dès lors, il ne pouvait y avoir lieu à rapplicalion de la loi du 22 germinal an XI (ait. 2o) qui défend anx personnes non munies d'un di[tl6me de pharmacien de vendre et dùbiter aucun médicament.

dépasse 200.000 francs (art. 71 nouveau de la loi du 2i juillet 1867). Le minimum de 50 francs constituait une faveur avant la loi de 1893, puisqu'alors, le minimum du taux des actions était de 300 fr. ou de 100 francs dans les sociétés anonymes et en commandite par actions à capital fixe. Dès l'instant où Ion admettait les actions, de 25 francs dans les sociétés par actions ii capital fixe, il eût été singulier de n'admettre que le minimum de 50 francs dans les sociétés à capital variable. Mais, si le minimum du taux des actions est ainsi réduit de 50 francs à 25 francs pour les sociétés à capital variable dont le capital n'excède pas 200.000 francs, il est élevé pour celles dont le capital excède cette sonmie (l), il est porté de 50 il 100 francs. 11 eût été préférable de maintenir le minimum de 50 francs poui'ces dernières sociétés.

Pour la constitution de la société, le versement du quart sur chaque action n'est pas exigé (art. 31, al. 3) ; le versement du dixième suffit, quel que soit le taux des actions, fussent-elles de 23 francs seulement, et encore n'est-il pas nécessaire que ce dixième soit versé sur chaque action : la loi se contente ici d'un versement du dixième sur le capital entier, sans s'inquiéter de la quotité versée par chaque actionnaire. Ainsi, si tous Ihs associés n'ont pas actuellement des ressources suffisantes poui' verser le dixième de leurs actions, les uns peuvent verser en plus ce que les autres versent en moins, afin de permettre la constitution immédiate de la société. Il résulte de là que, le nombre minimum des associés, dans une société anonyme, étant de sept, une société anonyme à capital variable doit avoir au moins un ca])ital de 175 francs, sur lequel 17 franrs 50 centimes doivent être versés pour que la société soit constituée. Si l'on admet avec nous (no978j que, dans les commandites |)ar actions, le nombre des associés doit être de quatre au moins, le capit il miniimiin y sera de 100 francs, sur lesquels il suffira qiK' Kl Irancs soient versés pour' qn»' la société soit constituée.

(1) Li' capital dune sociclû à capital variable ne peut rire que de 200.000 francs au plus à rorigine, nnais il peut être augmenlé «rune égale somme chaque année. V. L. 1SC7. arl. 49.

Souvent, les personnes qui veulenl former une sociélé à capital variable, n'ont pas les ressources nécessaires pour opérer immédiatement en une seule l'ois le versement prescrit par la loi. Sans doute, en ce cas, la société à capital variable ne peut pas être constituée ; mais rien n'empêche ceux qui veulent s'associer de faire des épargnes et de les réunir jusqu'au jour on ils obtiennent la somme nécessaire pour la constitution de la société. Jusque-là, il n'y a entre les associés qu'une sorte d'association d'épargne n'ayant aucune existence à l'égard des tiers.

1045. Les actions des sociétés coopératives étant d'une valeur minime, il était ii redouter qu'elles ne devinssent un instrument d'agiotage d'autant plus |)ernicieux qu'elles ne sont achetées que par des personnes ayant des ressources modiques. Aussi, pour empêcher cet inconvénient de se produire, la loi veut-elle que ces actions restent nominatives même après leur entière libéi-ation. La transmission n'en est donc possible que par voie de transfert et, en outre, elle ne peut avoir lieu qu'après la constitution définitive de la société. Cette constitution est soumise aux mêmes conditions (fue celle des sociétés par actions à capital fixe, sauf pour ce qui est du minimum des versements. En conséquence, il faut que la souscription intégrale du capital et le versement du dixième soient constatés par une déclaration notariée l'aile par le géi'ant ou pai' les fondateurs (art. 1 et 24, L. 1867(1).

1045 àis. Mais toutes ces règles ne paraissent faites que pour les actions de numéraire. En ce qui concerne les actions d'apport, à défaut de dispositions dérogeant, pour les sociétés à capital variable, aux règles applicables, en général, aux sociétés par actions,- il y a lieu de leur appliquei' les règles qui régissent, en général, ces actions. De là résultent les conséquences suivantes :

(1) On se plaint généralement avec raison de la nécessité d'une déclaration notariée; elle occasionne des frais qui sont souvent en disproportion avec les fonds dont la sociélé dispose à l'origine. 11 serait utile de faire disparaître celte formalité dans les sociétés à capital variable. Du reste, il est proposé de la supiirimer même dans les sociétés par actions à capital fixe par le projet de révision de la loi de 1867 déposé ù la Glianjbre des députés en 1003 et en 1906. V. n« 706 et noie 2 de la page 50.

430 TKAJrÉ DE DROIT COMMEtiClAJ^ ..

1» Elles ne soiil négociables que deux ans après lacoiisliluUoiide la société (aiL. 3, L. de 1867). Y. no*732 el suiv.

2° Elles doivent être entièrenienl libérées avant cette constitution (art. 3, L. 1867). V. n° 703 bis.

1046. Comme nous lavons fait remarquer précédemment, l'activité personnelle des associés a souvent une assez grande importance dans les sociétés à capital variable (2). Aussi, de même qiiil peut être de Tintéi'él de la société d'exclure certains associés, il peut lui être utile de ne pas se recruter au hasard. La division du capital par actions permet, d'après les principes généi'aux, aux associés de céder leurs parts àqni bon leur semble Dans les sociétés à capital variable, la loi autorise formellement à stipuler dans les statuts que l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra s'opposer au transfert (art. 50, deru. al.) (3), sans que, pour cela, la société devienne uue société par intérêts, comme cela devrait avoir lieu d'après les principes dn droit commun (no* 313 à 321). Il ne s'agit là, suivant les déclarations formelles faites dans le rapport au Corps législatif, que du transfert nécessité par une négociation et non de celui qu'il y aurait lieu d'opérer, après la mort d'un des associés, au profit d'un de ses héritiers.

Du reste, quand il y a opposition au transfert à laire à une personne, l'actionnaire qui voulait l'opérer, peut se retirer de la société el il arrive ainsi à obtenir la restitution de sa mise.

1047' Si toutes les sociétés pouvaient, quelle que fût l'importance de leur capital, profilei' des dispositions de la loi sur le versement à faire avant la constitution de la société, sur la dispense de publicité eu cas de retraite des associés, il est évident que, pour jouir du pri- Ailège de se constituer après un simple versement d'un dixième, d'éviter des frais de publicité, un très grand nombre de sociétés inséreraient dans leurs statuts une clause autorisant la r«/m6i/</é

(Il II en est parlicuJièrement ainsi daii.s les sociétés coopératives de production .

(2) Les intéressè.s ne peuvent obtenir de» dommages-intérêts à raison du préjudice que leur cause l'opposition du conseil d'administration, si celui-ci n'a pas fait de son droit un usage abusif. Rennes, 16 avril 19U4, S. et /. Pal., 1904. 2. 232; Journal des sociétés, 1904, p. 426.

du capital. Ce genre d'associations, favorisé dans un but spécial, serait ainsi facilement envahi par la spéculation et les dispositions générales de le loi de 1867 (art. 1) sur le versement à faire sur chacune de ces actions avant la constitution de la société seraient éludées avec une extrême facilité. Aussi les sociétés qui veulent profiter des avantages de la loi de 1867, doivent-elles ' n'avoir au maximum qu'un capital de 200.000 francs. Seulement, comme il peut se faire que le développement des affaires de la société exige une augmentation de capital, le capital primitif peut être augmenté, mais son augmentation ne peut dépasser 200.000 francs par année.

La limite ainsi assignée au montant du capital primitif et aux augmenlations nécessaires qui peuvent y être apportées, s'applique exclusivement aux sociétés par actions (1). Il est vrai que l'articleiO, qui fixe cette limite, est conçu en termes généraux, mais la portée restreinte de cet article résulte de son but, tel qu'il vient d'être indiqué, et des déclarations formelles faites, soit dans le rapport au Corps législatif, soit dans la discussion de la loi de 1867 (2).

1047-. Quand le capital social est augmenté dans une société à capital VcU"iable par actions, on ne peut pas procéder comme on le fait dans une société à capital fixe.

S'agit-il d'une société à capital fixe par actions ? Il faut que le capital nouveau soit entièrement souscrit et que les actions soient libérées de la quotité déterminée par la loi pour le cas de constitution d'une société; sinon, l'augmentation du capital est nulle. C'est une application de la règle selon laquelle l'augmentation du capital des sociétés par actions est soumise aux mêmes conditions et formalités que la constitution de ces sociétés (n" 870).

S'agit-il d'une société à capital varia'nle ? Les souscriptions sont recueillies à mesure qu'on trouve des souscripteurs, sans qu'on ait à exiger, pour que l'augmentation soit valable, que les souscriptions

(1) Matliieu et Bouguignat, op. cit., n<> 277, p. 243 et suiv.

(2) Le Ministre du Commerce s'exprimait ainsi, te 8 juin 1867, dans la séance du Corps législatif : « Il est évident que, si l'on veut constituer une « société coopérative qui ait la forme d'une société en nom collectif, il n'y « a aucune difficulté à aucun point de vue ; on peut commencer une « société sans capital ou avec un capital insignifiant ».

■soient égales au nouveau capital et que le dixième eu ail élé versé. Mais il faut toujours, quand le capital a été couvert ut que la libération du dixième a eu lieu, en arriver à une déclaration notariée (l).

1047*. Il faut toutefois ne pas exagérer la portée de la limite tipporlée à la faculté de créer des sociétés à capital variable. Une société par actions ne doit pas avoir à son début un capital excédant 200.000 lianes pour prolilei' des dispositions d»- faveur de la loi de 1867 (art. -48 et s.). Mais il est certain qu'on pouri'ail, dans une société par actions dont le capital serait supérieui-, stipuler que le ^'apilal sej'a variable : seulement, alors, les disi)Osilions générales de la loi de 1867 s'appliqueraient : la société ne serait constituée qu'après le versement du quarl sur chaque action. De même, les retraites d'associés devraient être publiées, etc.. A 1 inverse, celte société serait plus libre qu'une société régie par le titre l 11 de la loi de 1867 ; ■elle pouri'ail, apiès leur libération intégi'ale, émettre des actions au porteur.

1047'. Quand une société peut-elle être considéiée com-me société ù capital variable et est-elle, pai* suite, soumise aux dispositions ■spéciales de la loi du 24 juillet 1867 (art. 48 à o4) ? EWe a incontestablement ce caractère, lorsque, dans les statuts, il a été stipulé que le capital pourrait être à la fois diminué et augmenté ; mais il n'y a là rien d'indivisible (2). La société sei'ait à capital \ai'iable d;ins le sens

(1) P. Pont, n» 1747; Boistel, n» 340; Houpin, II, n« "JS6.

(2) Par un arrêt du 22 janv. 1872, S. 1873. 2. 55, la Cour de Lynna prononcé la nullité d'une société dont les actions étaient de oO francs et dont le capital avait été déclaré susceptible d'augmentation et non de diminution, La Cour dit que, dans le sens de la loi de 1867, la société à capital variable est celle où l'augmentation et la diminution du capital social sont également possibles. Elle ajoute que les dispositions spéciales de la loi de 4867 ont été édictées dans le but de favoriser les sociétés coopératives et dans une pensée de sollicitude pour les classes ouvrières, que la société dont il s'agissait, fondée pour la construction d'un édifice, n'avait rien de commun avec de telles sociétés. Ce dernier motif est en contradiction complète avec l'idée du législateur, qui a été, en déiinilive, df ne pas s'attacher ;i l'objet des sociétés pour les faire jouir dc« avantages de la loi <le 1867. Le premier motif ne nous semble pas plus c^act : l'article 18 de la loi de 1867 est conçu d'une façon permissive, il n'exige pas que le capital soit susceptible à la fois d'accroissement et de dècroissement. La discussion au Corps législatif confirme cette interprétation. Voir, dans le sens de l'arrêt de la Cour de Lyon, Boistel, n" 337; Houpin, II, n- 971.

de lu loi de I<S07, si le capital social avait été stipulé susceptible seulement, soit de diiniuuliou, soit daugnieutation par l'accession de nouveaux associés ou par de nouveaux versements.

1047^ La loi de 1867 a, comme il a été dit, en organisant les sociétés à capital variable, cherché à favoriser en France le développement de la coopération. Mais certaines dispositions de cette loi sont gênantes, et il importerait daccordei' au point de vue, soit des formalités à remplir pour leur constitution, soit des impôts, des facilités ou des faveurs spéciales aux sociétés coopératives. Dans ce but, un pi'ojet de loi avait été, en 1888, présenté à la Chambre des députés (1). Ce projetlaisse subsister les dispositions de la loi de 1807 sur les sociétés à capital variable, de telle sorte que les sociétés coopératives ou autres pouriaient toujours s'y soumettre : mais il édicté des règles spéciales pour les sociétés coopératives, en distinguant même les sociétés de consommation, de crédit, de production. Ce projet après avoir été plusieurs fois adopté avec des modiiications par chacune des deux Chambres, n"a pu al)0utir au Sénat, à raison du désaccord existant sur les exemptions fiscales à accorder aux sociétés coopératives de consommation qui ne se bornent pas à faire des ventes aux associés (2).

1047''. Droit étranger. — Les législations de la jjlujjart des États de l'Europe ont chei'ché à favoriser la coo|)éiation dans leurs

(1) Ce projet s'occupe aussi de la parliri] jilion aux liùnrficcs. V. note 2 ci-après.

(2) V., notaiument rapport de M. Douiner, dcposé a la Cliauibre des députés le 6 avril lS8'.t; Rapports de M. Lourlies, déposés au Sénat les 21 février 1892, 21 juillet 1893, 2 décembre 1895.

V. aussi Proposition de loi sur les sociétés coopératives deconsumntatioii, présentée à la Chambre des députés le 18 novembre ISOS, iiar M.M. Georges Berry, Julien Goujon, etc. . .

La loi sur les patentes du 19 avril 190.") (art. 9 et 10) ayant résolu la ijueslion fiscale à propos de laquelle jusqu'ici on n'avait pu aboutir au vote d'une loi sur les sociétés coopératives, on peut espérer qu'un projet pourra être volé par les Chambres.

Une proposition de loi sur la coopération ouvrière de jiroduclion dont les dispositions sont en grande partie empruntées au proji't de 1888, a été présentée à là Ciirnibre des députés le 24 noviMuhre 1904 par MM. Doumer, Liegfried, etc. Cette proposition de loi «'occupe au.ssi de la participation aux bénéfices.

DROIT COMMERCl.VL, 4« édit. 11-^11 — 28

Godes de commerce ou dans leurs lois spéciales. Mais elles n'ont pasgénéralement procédé comme la loi française : elles se sont occupées spécialemenl des sociétés coopératives et ne se sont pas bornées à édicler, en vue de ces sociétés, des règles dont toutes les autres sociétés peuvent bénéficier. Voici le tableau des principales lois des pays étrangers sur cette matière :

Grande-Bretagne. Loi de 1876. Induslrial and providenl societies ^cM876 (38 et 39 Victoria, cli. 45; î1). — Empire d'AUeviagne. Loi du ler mai 1889 {Gesetz betreffend die Erwerbs-und Wirlhi>c/iafls-Genosseitschaf(en\{'2) modifiée par la loi du 12 août 1896 et par la loi de 1897 sur la mise en vigueur du Gode de commerce de 1897 (art. 10). —Autriche. Loi du 9 avril 1873 (3). — Hongrie. Gode de commerce (art. 223 à 257). — Belgique, Loi du 18 mai 1873 sur les sociétés (section VI, Des sociétés coopératives, art. 85 à 100). — Italie. Gode de commerce (art. 21 9 à 228). — y?0Mmame. Gode de commerce (art. 221 à 235). — Pays-Bas Loi du 16 novembre 1876 (4;. — Stiisse Gode fédéral des obligations (titre XXYII^ Des associations, art. 678 à 72o).

Sectiou V. — Des sociétés de crédit agricole (j).

1048'. Les sociétés de crédit agricole ne sont, en réalité, qu'une variété des sociétés coopératives; elles répondent bien auxcai'actères

(1) Annuaire de législation étrangère, 1877,p. 10. C^.Annuairede légiste étrangère de 187.3, p. 10.5 et suiv.

(2) Annuaire de tégisl. étrangère, 1890, p. 168 et suiv.

La loi de 1889 a remplacé une loi du 4 juillet 1868. V., dans le Bulletin de la Société de législation comparée, 1870, p. 125 et suiv., une étude de M. Jules Di«tz sur cette loi.

13' Annuaire de tégisl. étrangrre, 1874, p. 221 et suiv.

(4i Annuaire de législ. étrangère, 1877, p. 531 et suiv.

(o) L. 5 novembre 1894 modifiée par les lois du 20 juillet 1901 et du 14 janvier 4908. — Georges Maurin, Les sociétés de crédit agricole mutuel régies par la loi du .5 novembre 1894 (Musée social. Chronique, n» de juillet 1899): Houpin, op. cit., II, n°'1159 à 1183 ; Ed. Benoil-Lévy. it/anjief des sociétés de crédit agricole, loi de ISOd : Rayneri, Le crédit agricole jpar l'association coopérative ; Arthuys, article dans la Revue critique de

disliuclifs de la coopéralion ; car les agriculteuis qui les composent, oui pour but de faire des opéralioiis à moins de frais que s'ils devaient s'adresser à des banquiers et ce sont, eu principe, les associés qui font eux-mêmes ces opérations avec la société dont ils sont membres [i\° I033'j.

Le législateur de 189i a voulu faciliter la diffusion du crédit agricole. Les agriculteurs ont besoin de se procurer des avances pour acheter des bestiaux, des engrais, des semences, des ustensiles aratoires ou des machines. Sans ces avances, ils risquoni d'èlre obligés de vendre leurs récoltes ou leurs bestiaux à des moraenls inopportuns, c'est-à-dire à des moments où la baisse se produit, et des ventes faites en masse peuvent contribuer à accentuer encore la baisse des cours. En fail, les banquiers et les établissements de crédit ordinaires n'ont guère fait jusqu'ici des avances aux agriculteurs. Les sociétés diverses, telles qu'elles sont réglées par nos Godes et par la loi du 2i juillet 1867, ne sont pas d'une assez grande simplicité pour convenir aux sociétés de crédit agricole formées entre les agriculteurs eux-mêmes. La loi du o novembre 1894 crée un nouveau type pour les sociétés coopératives ou mutuelles (1) ayant cet objet spécial.

On avait cru d'abord en France que, pour développer le crédit agricole, il fallait créer au centre même du pays un grand établissement de crédit. En 1860, fut constituée à Paris une société anonyme qui reçut de l'État une garantie d'intérêt pendant cinq ans. Cette société lit peu d'avances aux agriculteurs et dut, par suite des opéralions de spéculation auxquelles elle s'était livrée, se dissoudre en 1870. Cependant, en Allemagne, souslinduence deSchulIze-Delitsch et de Raffeisen, le crédit populaire et le crédit agricole recevaient un grand développement : de nombreuses sociétés coopératives de cré-

Iftfi islatinn et de Jurisprudence, 1895, p. 318 et s. Consult. G. Maurin et Cti. Brouilliot, Manuel pratique de crédit agricole (18!)9). Con«ulf. Vavasseur, Les lois sur le crédit agricole {le Droit, n° du 16 novembre 1899).

(1) Ces deux qualilicalions peuvent ici ôtre considérées comme synonymes. Il n'y a pas, du reste, de différence juridique essentielle entre la coopération et la mutualité. V. Choysson, Coopération et mutualité .Conférence faite au Musée social le 20 décembre 1898,.

dit se fornuiieiU dans ce pays. Grâce à MM. Ln/zatli ei NN'ullenberg, un mouveinent considérable du luènie genre se produisit en Italie. Il paraissait ainsi démontré que le crédit agricole doit, comme on l'a dit, partir d'en bas, se mllaclier à des sociétés locales.

Grâce à la loi du 21 mais 1884 sur les syndicats professionnels, de nombreux syndicats agricoles se sont constitués dans les campagnes (I). Ceux-ci, en rapprochant les agriculteurs, leur ont lait comprendre quels services ils poujiaient se rendre réciproquement au point de vue du crédit. Ces associations ont servi d'intermédiaires à leurs membres pour les achats d'engrais, de semences, de machines agricoles. Souvent, des agriculteurs demandent des délais pour payer. Tantôt on leur fait des prêts d'honneur, tantôt on obtient crédit des vendeurs. Mais cela n'est pas sulTisant et la création de sociétés de crédit mutuel créées pour les ouvriers et les petits commerçants, à l'imitation des sociétés italiennes et allemandes, avait été suivie de la constitution de quelques sociétés de crédit agricole dont les unes étaient des sociétés anonymes à capital variable, les autres des sociétés en nom collectif à capital variable.

Dès 1890. une proposition déposée à la Chambre des députés résolvait le pjoblème, en admettant que les syndicats agricoles pouiraient se constituer en sociétés de crédit. Mais ce système avait de graves inconvénients : il confondait les syndicats professionnels dont les syndicats agricoles sont une espèce avec des sociétés ayant pour objet des opérations de banque et conduisait a impose)' aux membres des syndicats des obligations étrangères h celles qu'ils avaient pu prévoii' en entrant dans ces associations(2). Aussi ce système fut-il abandonné : la loi du 5 novembre 1894 ne confond pas les sociétés

(1) L;i progression croissante du nombre îles syndicats agricoles est ii'iuarquable. Daprés V Annuaire dessijndicats professioitiicls, industriels, commerciaux et agricoles publié par le ministre du Commerce, dans les années qui se sont succédé de 1885 à 1897, il a été Je 39, !t3, 214, 461, 557. 648, 750. 863, 952, 1.092, 1.188, 1.275, 1.371.

(2) La iiuestion de savoir s'il y a lieu d'habiliter les syndicats professionnels, en général, à faire des opérations de commerce ou autres étrangères à leur but général de défense des intérêt; économiques de la profession, est soulevée par des projets de loi déposés à la Chambre des députes qui reconnaissent aux syndicats cette capacité.

de crédit agricole avec les syndicats ; elle les juxtapose aux syndicats agricoles, en admettant qu'elles ne peuvent être constituées qu'entre soit tous les nieni])res d"an syndicat ou de plusieurs syndicats, soit dune partie de ces membres. Les membres d'un syndicat agricole se connaissent et leurs relations facilitent la constitution entre eux d'une ou plusieurs sociétés de crédit agricole. La loi du 14 janvier 190(S a étendu la faculté de créer des sociétés de crédit agricole aux meml)res des sociétés d'assurances mutuelles agricoles régies par la loi du i juillet 1900 (1). V. W 1048^

1048'^. Les sociétés de crédit agricole sont régies par des règles spéciales qui laissent une large place à la liberté des conventions. Il y a là un type nouveau de société. Aussi les dispositions de la loi du 5 novembre 1894 ne peuvent être complétées par celles de la loi du 24 juillet 1867 sui- les sociétés à capital variable. Aulrenienl, on arriverait à des résultais contraires à ceux que s'est proposés le législateur : la constitution dps sociétés de crédit agricole ne serait pas simplifiée. Du leslf. k's sociétés de crédit agricole ne sont pas obligatoirement à capilal viiiiable. Les lacunes de la loi spéciale ne |)envent être comblées qu'à l'aide des principes généraux du droit.

1048'. Les sociétés de crédit agricole, pour bénéficier de la loi (If 1894, ne peuvent être constituées que soil entie la totalité ou une partie des membres d'ini ou de plusieurs syndicats i)rofessionnels agricoles, soit entre tous les membres ou une partie des membres d'une ou plusieuis sociétés d'assurances mutuelles agricoles régies par la loi du l juillet 1901 (L. 5 novembre 1894, art. 1"'', modifié par la loi du H janvier 1908) (2).

(1) Il s'agil do sociétés ou caisses d'assuranfos mutuelles ajïricok'S qui sont gérées et adiiiinistrùus gratuih.'iucnt, qui n'ont en vue et qui, enfuit, ne réalisent aucun bénéfice.

(2i La lui du 5 noMinliie 1894 (art. l") exigeait que les nicnihres des sociétés de crédit agricole appartinssent à un ou plusieurs syndicats professionnels. On voulait par là réserver le bénéfice de la loi nouvelle à des agriculteurs de profession. I-'expéricnce avait prouvé que les membres de certains syndicats agricoles n'ont pas toujours cette qualité et (jue le* uiiérations île i-es syndicat* n'ont pas toujours un caractère agricole. Au contraire, pour être nnrubre d'une association d'assurance mutuelle agricole (contre la mortalité du bétail, contre la grêle, etc.), il faut nécessairement |)0«<iili'r du l'-tail, avoir des récolles, ce qui inq)liqur la qualité

Rien ne parait s'opposer à ce qu'un syndicat agricole devienne lui-même membie d'une société de ce genre, en souscrivant un certain nombre de parts sociales (i). Cela paraît être une conséquence de la personnalité reconnue aux syndicats professionnels par la loi de 1884.

Le pins souvent, les sociétés de crédit agricole s'appliquent à une portion restreinte du territoire, une commune, un arrondissement, un déparlement. Celte étendue l'eslreinle de leurs opérations semble préférable ; le succès de ces sociétés paraît dépendre beaucoup de ce que les associés se connaissent. Mais lien ne s'oppose dans la loi à ce que ces sociétés étendent leur ciiconscription même à plusieurs déparlements.

1048'. Lacté de société peut être notarié ou sous seings piivés (2). Il contient dilTérentes énoncialions qu'indiquent les articles 2 et 3 de la loi. Il doit raentionnei- :

{. Le siège de la société :

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