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Le mode d'administration

3. Les conditions nécessaires à la modilkation des statuts et à la dissolulion de la société ;

i. La composition du capital et la projwrtion dans laquelle cliacun de ses membres contribuera à sa constitution :

0. L'étendue et les conditions de la responsabilité de chacun des sociétaires dans les engagements pris par la société ;

0. Les prélèvements à opérer au profit de la société sur les opélations faites par elle.

1 048''. La société peut avoir ou ne pas avoir de capital.

Dans le premier cas, le capital est constitué à l'aide de souscriptions des membres de la société.

Los paits sociales ne peuvent pas être des actions, c'est-à-dire des

<l'agricultfiir. De plus, il y a une certaine connexité entre le crédit agrilole et les assurances agricoles. En fait, ce sont presque toujours les nirraes hommes qui fondent et qui dirigent les caisses «le <rédit agricole el les associations niutuilles d'assurances ai:ri(ulc<.

(Il V. G. Maurin, op. cit., p. 379.

(2) Les articles i et 3, on parlant ilt'> .•iiun. laliuiis .i..s statuts, supposent un écrit. Par cela même que la forme authentique n'est pas requise, on peut recourir à un acte sous seings privés.

parts cessibles à volonté. Elles ne penvent être cédées qu'aux membres des syndicats et avec l'agrément de la société. Ces parts peuvent être de valeur inégale. Elles doivent être nominatives (art. 1, al. 3).

Quel est le mode de cession des parts sociales? Il a été dit (l) que la cession ne peut s'en faire que dans les formes de l'article ITjOO, C. civ. Mais on ne voit M'aiment pas pourquoi le transfert ne serait pas possible. Il n"o(Tre aucun inconvénient, et l'expression part nominative ne semble pas l'exclure fart. 30, C. com.). II parait préférable de laisser le choix entre les formalités de l'article 1690, C. civ., et le transfert, selon les stipulations des statuts.

Quand la société à capital, ce capital peut être fixe ou la société peut être constituée à un capital variable. Cela résulte de la disposition formelle de l'article 1, dern. alin. Dans le second cas, les dispositions de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés à capital variable ne sont pas toutes applicables, mais seulement celles d'entre elles qui ne sont pas contraires à la loi de 1804. V. n" 1049'.

Une société de crédit agricole peut aussi se constituer sans capital. Cela se comprend spécialement lorsque les statuts admettent la responsabilité illimitée et solidaire des associés. Les ressources nécessaires au fonctionnement de la société peuvent alors être obtenues à l'aide de sommes déposées ou empruntées.

1048". Lorsque la société a un capital, il doit être entièrement souscrit et le quart doit en être versé avant la constitution de la société (art. 1, avant-dern. alin.). Au reste, ce qui est exigé, ce n'est pas le versement du quart de chaque part, comme dans les sociétés par actions à capital fixe, mais le quart du capital, de telle façon que certains associés peuvent n'avoir rien versé du tout.

La loi de 1894 ne prescrit, d'ailleurs, nullement la constatation de l'accomplissement de ces deux conditions par une déclaration faite par-devant notaires, comme le fait la loi de 1867 dans les sociétés par actions (2).

(1) C'est l'idée exprimée par le rapporteur il la Chambre «les dOputés.

(2) .\insi se trouvent évités des frais dont avec raison on se plaint beaucoup dans les sociétés à capital variable régies par la loi du :24 juillet l.S(j7 (art. 48 à 54). V. n, 104.5.

1048". De> formalités de pul)licité doivent être remplies avant que la société commence ses opérations ; elles remplacent celles de la loi de 1867 art. 55 et suiv.).

Les statnts avec la liste complète des administrateurs ou direcleuis et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, doivent être déposés, en double exemplaire, au grelTe de la justice de paix du canton où la société a son siège et il en est donné récépissé. Mais cette formalité du (lépôl n"estpasà lemplii", comme pour les sociétés de commerce ordinaires, dans les lieux où la sociélé a des succursales. Par les soins du juge de paix, un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la société doit être déposé au gretTe du trij)unal de commerce de farrondissement. Il y a donc un double dépôt, comme pour les sociétés régies par la loi de 1867 : seulement, tandis que, pour ces sociétés, les deux dépôts sont laits d'une façon distincte par les intéressés, ici, c'est le juge de paix dont le gretTe a reçu le dépôt des statuts que la loi charge de les déposer au greffe du tribunal de commerce. En outre, il n'y a pas de publicité par voie d'extrait inséré dans les joui'naux.

Pendant la durée de la société, chaque année, dans la première (piinzaine du mois de féviier. le directeur ou un admistrateur doit aussi déposer, en double exemplaire, au greffe de la justice de paix du canton, avec la liste des membres faisant partie de la société à cette date, le tal)leau sommaire des recettes et des dépenses, ainsi que des opérations effectuées dans l'année précédente. Un des exemplaires doit être, par les soins du juge de paix, déposé au greffe du tribunal de commerce.

Les documents ainsi déposés au greffe de la justice de paix et du. Iribunal de coniuirrce. sont comnnmiqués à tout requérant (art. 5, dern. alin.).

1^1 loi df J894 ne sanctionne pas les formalités de publicité prescrites pour les sociétés de crédit agricole par la nullité, comme le fait la loi dr 1867 ])Our les sociétés de commerce en général. Il serait arbitraire d'admettre la nullité dans le silence de cette loi (1). Lf

(Il M. G. Maurin, op. rit., y. 39:5.

DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT AGRICOLE. 44t

défaut de publicité donne lieu seulement h la responsabilité civile et pénale des administrateurs et à une dissolution judiciaire que peut provoquer le ministère public (art. 6).

Il va de soi, bien que la loi de 1894 soit muette sur ce point, que les formalités de publicité prescrites pour la constitution de la société le sont aussi pour les modifications apportées aux statuts. Autrement, le but de la loi ne serait pas atteint : les statuts, tels qii'ils^ régissent actuellement la société, ne seraient pas déposés aux greffes de la justice de j)ai\ ei du tiii)Mnal de commerce, à la disposition de tout requérant. Analog., L. 24 juillet 1867. art. 61.

1048^ Les sociétés de crédit agricole ne sont nécessairement ni des sociétés à responsal»ilité limitée ni des sociétés à responsabilité illimitée. Il appartient aux statuts de régler Véfeudue et /es conditions de la responsabililé qui uicomhera à chacun des sociétaires^ dans les engarjeuienls pris par la société (art. 2, 3" alin.).

Ainsi, les intéressés peuvent, selon leur gré, stipuler que les associés seront t»^inis indéfiniment et solidairement des dettes sociales, que leur obligation sera illimitée sans être solidaire, qu'elle sera d'une ou plusieurs t'ois le montant de leurs mises ou qu'elle ne dépassei'a pas celui-ci.

1048". La loi de 1894 laisse aux statuts la plus grande liberté pour fixer le mode dadniinistiation. Il peut donc y avoii' un ou plusieurs administrait'urs. y avoir ou non un directeur nommé par les administrateurs ou par tous les associés (art. 2, 1«'' alin.). La révocabilité des administrateurs et du directeur est soumise aux règles du droit conunun : l'Ili- peut donc être absolue ou restreinte à descas déterminés ])ar Ws statuts. ,

L'organisation d'un conseil de surveillance ou la nomination de commissaires n'est pas non plus prescrite par la loi ; les statuts se prononcent lil)rement à cet égard.

La loi est également muette sur l'organisation, le fonctionnement et les |)ouvoiis des assemblées d'associés. Les statuts les réglementent cumplètcmi'nl. T/est à ceux-ci à déterminei' les conditions dans^ l('S(|Uf'lli's ils pcnvi'iil l'iiT niodiliés. * 1048'". Li's iidininisirateiirs sont pcrsonnellenicnl responsables, en ciis d»' violation drs statuts ou des dispositions de l;i loi de lK!li,.

-i»2 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

du préjudice résultant de cette violation (art. 0, l^"" alin.). Ils peuvent, en outre, au cas de fausse déclaration relative aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs, des dirocteuis ou des sociétaires, être poursuivis et punis d'une amende de 16 francs h oOO francs (art. 6. dern. alin.).

Le tribunal peut, de plus, dans ces cas, prononcer la dissolution de la société, à la diligence du Procureur de la République (art. 6, avant-dern. alin.). Il y a là une dérogation à une règle générale qui n'est écrite dans aucun texte de loi. mais qui n'en est pas moins incontestable : le droit de provoquer la dissolution n'appartient qu'aux associés dans les sociétés, à la différence de ce qui a li^n dans les associations. (L. i^' juillet 1901, art. 7).

1049'. Les sociétés de crédit agricole, pour bénéficier de la loi (le 1894, ne peuvent pas faire toutes sortes d'opérations, ni faire celles que la loi détermine avec des personnes quelconques.

Elles doivent avoir exclusivement pour objet de faciliter et môme de garantir les opérations concernant l'industrie agricole. Elles ne peuvent, en outre, faire des affaires qu'avec les syndicats agricoles et les sociétés d'assurances mutuelles agricoles ou des membres soit des syndicats agricoles soit de ces sociétés d'assurances'^art.ljal. f).

La loi fart. 1. al. 2) indique, sans que l'énumération soit limitative, les principales opérations se raltaclianl à l'agriculture qu'une société de crédit agricole peut faire. Elle peut recevoir des dépôts //e fonds en compte-cour anl avec ou sans hitèrèts, se charger, relativement aux opérations concernant l'industrie agricole^ des recoui-rements et paiements à faire pour les syndicats ou pour les meni' hres de ces syndicats (1) contracter des emprunts pour constituer ou augmenter leur fonds de roulement.

1049-- Les sociétés de crédit agricole ne doivent pas avoir pour l)Ul, loul au nifiins principal, de réaliser des bénéfices à répartir <'ulre les associés, mais de faciliter l'exercice de l'industrie de ceux-ci. t^ela moutre bien que ces sociétés sont des sorl^i/v; <<»(>pfTalivosan Nf-ns indiqué précédemment. V. n" 1033'.

(1) Il faut ajouter les «ociétés d'assurances mutuelles agricoles et leurs jiienibres, en vertu de la loi du 14 janvier 1908.

Tl peut, cependant, y avoir des bénéfices. Ils l'ésultent notamment de la diflérence entre le taux d'intérêt payé aux déposants et le taux d'intérêt exigé des personnes auxquelles des avances sont faites par la société. Puis, il n'est pas douteux que, la société ne faisant pas d'opérations puiement gratuites, les rémunérations qui lui sont payées sont une source de bénéfices. Ce sont ces rémunérations que la loi appelle des prélèvements.

Que deviennent les bénéfices ainsi réalisés ? La loi spéciale en règle d'emploi (art. 3). Us ne peuvent êlre, en aucun cas, partagés, sous forme de dividendes, entre les membres de la société, c'est-àdire qu'ils ne peuvent être répartis entre eux en proportion de leurs pai'ts sociales. Que deviennent-ils donc ? Dans les sociétés sans capital, ils servent à former le fonds commun. Dans les sociétés à capital, il faut d'abord payer les frais généraux, acquitter les intérêts des emprunts, la rémunération du capital social consistant dans l'intérêt au taux légal. Puis, s'il reste un excédent, celui-ci reçoit deux affectations, dont la seconde est subsidiaire par rapport à la première.

1° Les trois quarts au moins doivent servir à la constitution d'un fonds de réserve, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint au moins la moitié du capital. —Il résulte de ce rapport établi entre le maximum du fonds de réserve et le montant du capital social que, dans les sociétés constituées sans caiijtal, la formation d'un fonds de réserve n'est obligatoire qu'pn vfrtu d'unn clause exprpssf fl''< statuts.

2" T^e suiphis peut êlre réparti à la fin de chaque exercice, soit entre les syndicats, les sociétés d'assurances mutuelles agricoles, soit entre les membres des syndicats ou les membres de ces sociétés d'assunmces. Mais cette répartition ne se fait pas en proportion de la pari sociale di;: cluicun ; elle a lieu en proportion de rinq)o:lance des opérations faites par cliacun avec la société dcciédit agricole. C'est en ce sens que la répartition ne s'opère pas sous forme de dividende. 11 y a là une répartition analogue à celle des bonis dans les sociétés coopéi'atives de consomuiation.

Seulement^ à la dissolution de la société, il peut y avoir un fonds de réserve et, en sus, un certain actif; la répartition peut en être

faite entre les associés en proportion du montant de leurs souscriptions. Du reste, les statuts peuvent en avoir décidé l'emploi à une œuvre d'intérêt agricole (art. 3. dern. alin.).

Un emploi de la dernière sorte ne pourrait, au contraire, pas être admis par les statuts pour les bénéfices pendant la durée de la société sans que la loi de 1894 cessât d'être applicable à celle-ci.

1049'. La loi spéciale ne détermine pas les causes de dissolution des sociétés de crédit agricole. L'article 2 de la loi de 1894 se borne à dire que les statuts délermineronl. . . les conditions nécessaires à la dissolution de la société.

Dans le silence des statuts, les causes de dissolution sont celles qu'énumère le Code civil dans les articles 1863 et suiv. Elles comprennent la mort d'un associé ou un événement qui atteint sa personne (interdiction, faillite, déconfiture. etc.)(l). Car les sociétés de crédit agricole sont des sociétés par intérêts. Cela résulte de ce que la cession d'une part sociale n'est admise qu'avec l'agrément de la société (art. 1).

En outre, comme cela a été dit plus liant (\\° 1048'"), les tribunaux ont le pouvoir de prononcer la dissolution à la diligence du Procureur de la République (art. 6, 2^ alin.). Il résulte de la place de la disposition qui confère ce pouvoir exceptionnel au tribunal, qu'il ne peut être exercé qu'en cas de violation des statuts ou de la loi de 1894(2).

1049'. Les sociétés de crédit agricole, constituées sous le régime de la loi du 3 novembre \%%lit, peuvent être à caj)italvariable...Ce\ai résulte de l'article 1, dern. alin., de cette loi.

Du reste, la variabilité du capital est une modalité que peuvent adopter toutes les sociétés, quel qu'en soit l'objet et quelle qu'en soit la forme (L. 24 juillet 18(37, art. 48). V. n»* 1034 et 1033.

(1) Mais cela n'est pas exact quand la société de crédit agricole don( il s'agit est à capital variable. V. art. 54, L. 24 jiiill. 1867.

(•2) Ainsi, l'on conçoit ([ue la dissolution soit prononcée sur la demande du ministère public, quand on a admis comme associés de.s personnes étrangères k tout syndicat agricole et à toute association d'assurances mutuelles agricoles, quand les bénéfices ont été répartis en proportion fie limportance des parts sociales, quand on ne constitue pas un tonds de réserve, quand il y a eu création d'actions, etc.. .

Mais, par cela même qu'une société de celle sorte est une société de crédit agricole au sens de la loi de 1894, elle esl régie par les dispositions impératives de cette loi et la loi de 1867 ne lui est applicable qu'autant qu'elle ne sont pas contraires, à la loi de 1894.

Les principales conséquences à tirer de ces principes sont les suivantes :

Les dispositions de Tailicle 50 de la loi de 1867 relatives aux actions des sociétés à capital variable sont sans application dans les sociétés de crédit agricole, puisque, dans ces sociétés, il ne peut y avoir d'actions (L. 1894, art. 1, alin. 3), 11 en est de même de l'article 49 de la loi de 1867. qui fixe à 200,000 francs le capital de fondation et les augmentations annuelles du capital social ; cette règle restrictive n'est faite, en eflet, que pour les sociétés par actions.

Mais il va de soi que chaque associé a le droit de se lelirer de la société, à moins de conventions contraires, et que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou phisiinii's des associés cesseront de faii'e partie de la société, conformément à larlicle o2. al. 1 et 2 de la loi de 1867. Seulement, en vertu dos dispositions expresses de la loi de 1894, quelques règles de la loi de 1867 concernant les cas de retraite et d'exclusion d'un associé, sont modifiées lorsqu'il s'agit d'une société de crédit agricole.

a) En général, dans les sociétés à capital variable, le capital peut être, par suite des retraites et des exclusions, réduit au dixième (art. ol, L. de 1867). Dans les sociétés de crédit agricole à capital variable, la réduction ne peut descendre au-dessous du cai)ilal de fondation (art. 1, dern. alin., L. de 1894).

b) En général, dans les sociétés à capital variable, l'associé qui se relire ou qui est exclu, est libéré après cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite ou de son exclusion (L. 1867, art. 52, alin. .3). Dans les .sociétés de crédit agricole à capital variable, l'associé qui se retire ou qui est exclu, n'est libéré que lorsque les dettes existant au moment de sa retraite ou de son exclusion sont éteintes (art. 2. dern. alin., L. 1894).

c) Une société de crédit agricole à capital variable, malgré son

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Cciiaclèie de société par intérêts, n'est pas dissoute par la nioil, la retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés; elle continue de plein droit entre les autres associés (L. 1867, art. 34).

1049^ Les sociétés de crédit agricole constituées conformément à la loi de 1894, sont des sociétés commerciales. On aurait pu hésiter à l'admettre quand ces sociétés ne font d'opérations qu'avec leurs membres; elles ont alors beaucoup d'analogie avec les sociétés coopératives de consommation qui ne vendent qu'aux associés. On aurait pu même soutenir que ce sont des associations et non des sociétés, par cela même qu'elles n'ont pas pour but de répartir entre les associés des bénéfices en argent à réaliser. Mais, pour éviter toute dilTiculté à cet égard et dans le but d'augmenter leur crédit, la loi de 1894 (art. 4) leur reconnaît expressément le caractère de sociétés de commerce.

De là résultent plusieurs conséquences dont la loi de 1894 mentionne une seule :

a) Ces sociétés doivent avoir des livres tenus conformément aux art. 8 et suiv., C. corn. (L. 1894, art. 4, i«'alin.) ; b) elles peuvent être déclarées en faillite ou en liquidation judiciaire ; c) les contestations qui surviennent entre les associés, sont de la compétence du tribunal de commerce (art. 031, 2°, G. com.) ; d) elles jouissent de la personnalité civile avec les effets ordinaires qui y sont attachés, alors même que, contrairement à la jurisprudence, on refuserait, en principe, la personnalité aux sociétés civiles.

1049^ Le caractère coopératif des sociétés de crédit agricole a conduit à leur accorder deux exemptions fiscales qui, dans certains cas, dépassent quelque peu celles que les seuls principes généraux du droit auraient dû, dans le silence de la loi, faire admettre à leur protlt.

a) Les sociétés de crédit agricole sont exemptes du droit de patente (art. 4, 2^ alin.). l^a loi ne faisant pas de distinction, il en est ainsi quand même ces sociétés font des opérations avec des personnes non associées.

b) Elles sont exemptes de l'impôt de 4 p. 100 sur le revenu des \aleurs mobilières (art. 4, 2®alin.). Les sommes réparties entre les

associés ne le soiil pas. en elïet, sous forme de dividendes, en proportion des paris sociales.

Mais celle exemplion s"appliqiie-l-elle aussi à la plus-value de l'aclif social répailie, après la dissolution de la société, eulre les associés proportionnellement à leur souscription ? Les termes absolus de l'article 4, 2* alin., qui déclare les sociétés de crédit agricole exemples de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, paraissent devoir faire étendre l'exemption jusque-là d ). Mais cette exemption n'est certes pas conforme aux principes (2).

1049'. Caisses régionales de crédit agricole mutuel. — La plupart des sociétés de crédit agricole ont et doivent avoir une-circonscriplion très limilée dans laquelle elles font leurs opérations (n" JOiS'jet beaucoup ne groupent que des membres d'un seul syndical agricole. Il importe que des sociétés de crédit agricole ayant une circonscription plus étendue, toute une région, se constituent pour escompter les effets de commerce souscrits par les membres des sociétés locales et déjà escomptées par celles-ci, ou pour faire des avances aux sociétés locales. Ces sociétés régionales peuvent servir d'intermédiaire entre les sociétés locales et des sociétés de crédit, notammeul la Banque de France.

Pour favoriser le développement des sociétés régionales de crédit agricole, une loi du 31 mars 1^90 a décidé que l'avance de quarante millions et la redevance annuelle à verser au Trésor public par la Banque de France en vertu de la convention du .31 octobre 1896, approuvée parla loi du 17 novembre \?)^1 portant prorogation du privilège de la Banque de france, sont mises à la disposition du gouvernement, pour être attribuées à litre d'avances sans intérêts aux caisses régionales de crédit agricole mutuel constituées d'après les dispositions de la loi du 5 novembre 189i. Les opérations que

(1) Le ministre des Finances, M. Rayinoml Poincaré, a reconnu dans la discussion de la loi de 1894 (séance de la Chambre des députés du 26 octobre 1804) ([ue cette solution est conforme au texte. Mais il a annoncé qu'il était disposé à présenter, au nom du gnuveinenient, un projet de loi consacrant une solution contraire.

(2) V. Georges Maurin, Les sociétés régionales de crédit agricole mutuel {Musée social, 1899, p. oli à 526).

peuvent faire ces caisses régionales pour pouvoir héuéficier de ces avances, soûl fixées parla loi même (art. 2 et 3). Elles ont pour but de facililer les opérations concernant l'industrie ayricole effectuées par les membres des sociétés locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés. — A cet effet., elles escomptent les effets souscrits par les membres des sociétés locales et endossés par ces sociétés. — Elles peuvent faire à ces sociétés les avances nécessaires pour la constitution de leurs fonds de roulement. — Joutes autres opérations leur sont interdites (art. 2). — Le montant des avances faites au.r caisses régionales ne pourra excéder le quadruple du montant du capital versé en espèces (t). Ces avances ne pourront être faites pour une durée de plus de cinq ans. Elles pourront être renouvelées. — Elles deviendront immédiatement remboursables en cas de violation des statuts ou de modifications à ces statuts qui ditninueraient les garanties de remboursement (art. 3). — La répartition des avances doit être faite par le ministre de TAgriculture sur l'avis d'une commission spéciale (art. 4). — Les paisses régionales de crédit agricole doivent être soumises au contrôle et à la surveillance du gouvernement dans les conditions à déterminer par ce décret (2).

(1) L. lo décembre 1900 modifianl la loi du 31 mais 1899.

(2) La loi du 31 mars 1899(arL 5) exige sculeuient que les .statuts de ces caisses soient déposés au ministère de TgAriculture ot indiquent un certain nombre de clauses qui doivent y être insérée*.

Le Ministre de l'Agriculture doit, adresser, chaque année, au ['résident de la République, un compte-rendu des opérations laites en exécution de la loi du 31 mars 1899. Ce rapport est publié au Journal officiel.

Le rapport sur le fonctionnement des caisses de crédit agricole mutuel et sur les résultats obtenus en 1907 constate que, durant cette année, le nombre des caisses s'est trouvé porté de 74 à 88, que, le montant des avances mises gratuitement par l'Etat ii la disposition de ces caisses s'est accru d'une somme de 5.800.725 francs et a atteint le total de 28.786.096 fr., mais que ce chiffre s'est trouvé réduit à 28.628.447 francs par suite des remboursements se montant à 157.019 francs. V. le rapport publié dans une annexe du Journal officiel, n° du 4 août 1908.

DES SOCIKÏÉS DE CRKDIT MARITIME. 449

Section VI. — Sociétés de crédit iiiaritiine (1).

1049^ Les sociétés de crédit niariliiiie correspondent, pour les populations maritimes, aux sociétés de crédit agricole poui- les agriculteurs. Les populations rurales ont tiré profit de la loi du .j noveml)i'e 181)4, en constituant des sociétésde crédit agricole. Aussi a-t on étendu aux marins le bénéfice de cette loi. C'est là le but de la loi du 23 avril 1906. Les petits armateurs, pécheurs, osléicnlteurs, etc., en formant des sociétés de crédit maritime, peuvent obtenir le crédit nécessaire au renouvellement de leur matériel, à l'achat des appâts et de tous autres objets ou ustensiles utiles à l'exercice de leurs industries.

Des sociétés de crédit maritime peuvent être coiistituées par la totalité ou par une partie des membres d'un ou plusieurs syndicats de marins (L. 23 avril 1906, art. 1).

Les sociétés de crédit maiitimc sont régies, par les mêmes règles légales que les sociétés de crédit agricole. Un décret du 30 juillet 1906 a fixé en vertu de l'article 2, 2'' alin., de la loi du 23 avril 1906. les moyens de contrôle et de surveillance à exercer par le ministre de la Marine sur ces sociétés (2). — jolies jouissent <les mêmes exemptions d'impôts que les sociétés de crédit agri- <:ole(3)(art. 2, L. 23 avril 1906).

Section VII. — Des sociétés en participât iou i

1050. D'après l'article 47, C. coin., la loi leconnaîl les associail) L. i'3 avril IU06 ; I). 30 juillet 1900.

(2) Il serait utile qu'il y eut des caisses régionales de crédit rnariliiue jouant à l'égard des sociétés de crédit maritime le rôle rempli par les sociétés régionales de crédit agricole à l'égard des sociétés de crédit agri- <olo. Aussi un projet de loi relatif aux sociétés régionales de crédit maritime a élé présenté à la Chamlire des Députés. V. le rapport de M. Charles Ctiautemps déposé le 3 juillet 1908.

(3) V. Instruction de la régie et de l'enregislrenienl du 12 mai lOOd {Journal des Sociétés. 1907, l. 331.

(4) Art, 47 à 50, C. com. Poullf, Traité théorique et /iraliijue des sociétés

DIVOIT CO.VMERCI.VL, 4''é(lit. 11— II — 29

lions commerciales en porlicij/alion, indépeudanimeiit des trois espèces de sociétés précédemment indiquées (art. 19, G. com.) (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite, sociétés anonymes). Ces associations sont 1res nombreuses et, cependant, à aucune époque, elles n'ont fait en France l'objet de dispositions suffisamment précises (1), L'Ordonnance de 1673 n'en parlait pas, ces associations n'avaient donc qu'une existence de fait ; elles étaient appelées indilTéremment, dans l'ancien Droit, sociétés en participation, comjites à demi ou comptes en participation et suitout sociétés anonymes. Le Gode de commerce se borne à dire que ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce, à renvoyer aux conventions des parties et à dispenser ces associations des formalités prescrites pour les autres sociétés (art. 48-50 1 (2).

^JA participation réunit toutes les conditions nécessaires à l'existence d'une société dans le sens de l'article 1832, G. civ. (n"' 13 et suiv.) Les articles 47 et oO n'emploient donc pas uu langage rigoureusement exact Qn ^dx\'A\\{ d'association en participation. Peut-être le législateur a-t-il employé le mol association, parce que, d'ordinaire, la participation existe sans qu'il y ail uu fonds commun (n« 1050) (3;.

1 051 . Quel est le caractère propre de ces sociétés ? Gette question qu'a fait naître le laconisme du Gode de commerce, olTre un grand intérêt pratique à raison de ce que Ifis sociétés en participation, par dérogation aux règles qui régissent les autres sociétés de commerce, peuvent être pj-ouvées par tous les moyens et ne sont entourées d'aucune formalité de publicité.

Aussi, lorsqu'une demande en nullité d'une société pour défaut de publicité est intoUée, on soutient quelquefois quelle n'avait pas à

commerciales en ]>articipation (1884). On ne peut donner aucun renseignement statistique sur les parlicijialions, parce que celles-ci ne sont soumises à aucune formalité de publicité qui permette d'eu constater l'esistence (V. n* 105b).

(1-2) Une proposition de loi présentée au Sénat par M. Guillaume Poulie le 13 octobre 1908 portant modification des articles 46 à 50, G. com. apour bat d'édicter des règles précises sur les sociétés en participation. Rapport de la Commission d'initiative parlementaire déposé le 30 octobre 1908.

(3) Thaller. op. cit., n» 478.

vive publiée, parce qu'elle consliluait une pai licipalion et que, par suite, elle iVest pas nulle. Pour résoudre celle question, il faut savoir quel est le caractère distinctif de la société en participation. 1052. Dans un système, c'est par leur objet que les participations se distingnent des autres sociétés. Dans celles-ci, les associés se proposent d'exploiter une branche de commerce et de faire toutes les opérations qui s'y rattachent; dans celles là, ils veulent seulement faire une ou plusieurs opérations déterminées, par exemple acheter une cargaison pour la revendre et se partager les bénéfices de TaiTaire. Les partisans de ce système argumentent du texte même de l'article 48, d'après lequel les participations sont relatives à une on plusieurs opérations de commerce^ et aussi des Iravaux préparatoires. Au Conseil d'État, Treilhard ayant fait observer que l'article 19, qui admettait seulement trois espèces de sociétés, semblait ne pas s'accorder avec l'article qui parlait, en outre, de la participation, Regnauld de Saint-Jean-d'Angély dit qu'il s'agissait, dans le premier article, de sociétés formées pour une suite d'opérations, tandis que la société en participation n'est qu'une association pour une afTaire d'un moment (I). Dans ses observations sur l'article 41 du projet, devenu l'article 47 du Gode de commerce, le Tribunat adhéra complètement à cette idée. « L'association en partici- « palion, dit-il, n'est qu'un marché d'un moment, relatif à quelque « opération passagère, et, en cela, elle diffère de la société, dont le (( lien plus durable forme entre les associés une communauté d'iii- « térèts continus (2). » Dans l'exposé des motifs, Regnauld de Saint-Jean-d'.\ngély n'est pas moins formel : il explique que, dans le projet primitif, on avait déclaré qu'il y avait qualie espèces de -sociétés, y compris la participation, puis qu'ensuite, on se décida au Conseil d'Etat à n'en mentionner que trois, en rejetant plus loin la participation. « La société en participation, dit-il, n'étant qu'un acte « passager, qu'une convention qui s'applique à un objet unique, elle « ne repose par sur les mêmes bases, et ne peut avoir les mêmes '« résultats que les autres genres d'association (3). »

(d) Lofir, XVII, :;o8.

(2) Locré, XVII, 309.

(3) Locré, XVII, 3.^)0.

Des aiM'èls anciens ont adopté ce système (i), en l'el'iisanl notamment de considérer comme de simples participations des sociétés ayant pour objet de faire le commerce d'une certaine espèce d'animaux (2), dexploiter une ligne de bateaux à vapeur (3).

1053. La jurisprudence actuelle a consacré une seconde opinion à laquelle nous nous rallions. Ce n'est nullement à l'objet de la société quil faut s'attacher pour distinguer les participations des autres sociétés. Sans doute, en général, les sociétés en participation ont pour objet une ou plusieurs opérations déterminées et, par suite, ne durent que peu de temps. Mais cela n'est pas essentiel : il est possible qu'une association soit en participation, encore qu'elle s'applique à une brandie entière d'industrie. Ce qui caractérise les participations, c'est que ce sont des sociétés occultes, en ce sens que n'étant pas révélées aux tiers, elles n'ont aucune existen.ce à leur égard (4). Le plus souvent, un des associés contracte avec les tiers comme s'il s'agissait d'affaires l'intéressant seul et ensuite, les perles ou les bénéfices résultant des opérations ainsi faites par le

(J) Il est admis par Pardessus, IV, n" 1046. V. Poitiers, M mai 18:25. S. 1826.2. 77.

(2) Bordeaux, 5 mai 1829.

(.3) Bordeaux, Hl août 18.31, S. 1832. 2. 19.

(4) Cass., 30 juill. 1877. S. 1877. 1. 473; Gass., 20 août 1879, S. 1879. 1. ioi ; /. Pal.. 1879. 1191 : Douai, V6 juill. 1892, le Droit, n"» des 2-3 nov. 1892 ; Cass., 27 juin 1893, S. et J. Pfil., 1894. 1. 25. Paris. 5 décembre 1900, Journal des sociétés, 1901, p. 260 ; Retue des sociétés, 1901, p. 167 : Lyon, 23 décembre 1904, Journal des sociétés, 1905, p. 495 ; Paris, 27 juin 1905, Revue des sociétés, 1906, p. 101 ; Douai, 28 juillet]19G6, /(>«/'««/ des sociétés, 1907, p. 434. Troplong, Contrat de société, p. 462; Bédarride, II, p. 283; G Poulie, Traité des associations commerciales en participation, n° 54 ; Thaller, op. cit., n° 476. P. Pont, II, n»^ 1788 et 1789, admet bien que l'association en participation est une société qui n'a pas d'existence à l'éyard des tiers, mais il refuse de reconnaître qu'elle puisse avoir pour objet une branche de commerce ; selon lui, elle ne peut porter que sur une ou sur plusieurs opérations déterminées.

C'est cette doctrine que parait consacrer la proposition de loi déposée au Sénat par M. Poulie. Car on y trouve les dispositions suivantes :

.\rt. 47. — « Les associations commerciales en participation sont relati- " ves il une ou plusieurs opérations de commerce...

« La participation est occulte et elle n'est point révélée oftieiellemeni " aux tiers ».

gérant de la participation sont répartis entre les associés en vertu des clauses de leur contrat de société (l) (2).

Cette doctrine a poui- elle nos anciens auteurs. Voici ce que dit Savary (3) : « Il reste maintenant à expliquer la troisième sorte de « société que Ton appelle anonyme... Elle s'appelle ainsi parce « f[u'elle est sans nom, et qu'elle n'est connue de personne comme « n'important en aucune façon quelconque au public ; tout ce qui se « fait en lu négociation, tant en Tachât qu'en la vente des marchan- « dises, ne regarde que les associés, chacun en di'oit soi, de sorte « que celui des associés qui s'oblige est celui qui achète ou qui paie « au vendeur: celui qui vend, reçoit de l'acheteur; ils ne s'obligent « pas tous deux ensemble envers une tierce personne, il n'y a que « celui qui agit qui est le seul obligé : ils le sont seulement réci])ro- « quenieul l'un envers l'autre, en ce qui regarde cette société». Jousse (introd. au litre lYde l'Ordonnance de 1673) n'est pas moins précis : « La 'troisième espèce de société est celle que l'on appelle « anonyme, c'est-ii-dire qui ne se fait sous aucun nom. Ceux qui « font ensemble celte société travaillent chacun de leur coté sous « leurs noms particuliers, ils se rendent réciproquement compte les « uns aux autres des profits et des pei'tes qu'ils ont laits, qu'ils par- « tagent et supportent en commun «..Tousse ajoute encore : « Comme « elles n'ont quelquefois pour objet qu'une seule entreprise, elles « ne durent que le temps qu'il faut pour faire l'achat ou la vente ou « le partage, ce qui fait aussi qu'elles sont appelées sociétés momen- « lanées ». Enfin, Pothier admet ces idées quand il dit {Traité des sociétés, n" 61) : « La société anonyme ou inconnue, qu'on appelle « aussi compte en participation, est celle par laquelle deux ou plu- « sieurs personnes convicmient d'être de part dans une certaine « négociation qui sera faite par l'une d'entre elles en son nom « seul ».

11 csl \ I ai que ces idées pai'aissent contredites par quelques pas-

(1) Lo j^oraiil de la pailicipatiou opère en son nom coninie le lait d'ordinaire le conimissionnaire. V. Thaller, op. cit., n" 476.

(2) Il est aussi possible, mais c'est là un cas beaucouj) plus rare, que tous les parlicipants interviennent dans les opérations. V. n» 1063.

(3) Le Parfait ncf/ocianl, I, p. 368.

4D-* TKAITK JJE DKOIT i OMMEKi J AJ, .

sages des travaux préparaloires du Gode de commerce (I), et q\j'à s'en tenir au texte de l'arlicle 47 de ce Gode, on pourrait être fort tenté de penser que ce qui caractérise la société en participation, c'est quelle a pour objet une ou plusieurs opérations déterminées et non une branche de commerce; mais, comme les rédacteurs du Gode n'ont nullement manifesté l'intention de changer la nature de la pai"licipation, il y a lieu de penser que, s'ils ont loujouis parlé d'une société ayant pour objet une ou plusieurs opérations, c'est qu'ils se sont référés à ce qui se passe le plus fréquemment ^2). Car il est assurément difficile, à raison de la multiplicité même de ses nombreuses opérations, qu'une société ayant pour objet une brandie de commerce, demeure occulte.

1054- Pour jouir de la dispense de toute formalité et snitout de publicité accordée par la loi aux participations, des associés peuvent être disposés à faire passer leur société pour une participation, alors qu'elle n'a vraiment pas ce caractère. Les juges ne sont évidemment pas liés par la qualification que les parties ont donnée à leur convention ; ils doivent l'examiner en elle-même et ils peuvent déclarer qu'il y a une société eu nom collectif là où l'on a parlé de

(1-2) D'ailleurs, dansla discussion au Conseil d'Etat^ à plusieurs reprises, l'idée selon laquelle la parlicipalion n'existe pas à l'égard des tiers, a été exprimée. M. Jaubert dit nolammonl (Locré, XVIf, 194): « Le tiers ne connaît que la persoiine avec laquelle il a traité; c'est cette personne qu'il actionne ; on ne doit pas pernnettre de lui opposer une société qu'il n'est pas obligé de reconn.)itre ». Et ce qui est plus important, c'est que RegnauM de Saint-Jean-d'Angély, dont on invoque l'exposé des motifs en faveur du "système contraire, indique formellement que, d'après lui, les participations sont des sociétés occultes (Locré. XVII, 193). — V. dans le sens de l'opinion adoptée par nous, Rennes, 28 janv. 1856, D. 1836. 2, 182 ; dans l'espèce, il s'agissait d une association de quatre maisons de roulage, formée pour éviter la concurrence Ces maisons continuaient à agir individuellement comme par le passé : mais elles devaient répartir entre elles les bénéfices. L'arrêt repousse une demande en nullité pour défiiut de publication de l'iicte de société, en se fondant sur ce (ju'il y avait là une société en p irticipation, par cela méuie que l'association était restée inconnue du public. — Cdss.,4 déc. 1800, D. 1861. 1. 302. Même doctrine à l'occasion d'une association formée pour 9 ans, afin d'exploiter les correspondances de l'étranger. — Paris, 7 lév. 1863, U. 1863. 2. 262; Cas^..9 fév. 1887, D. 1887. 1. 439; Pand. fr., 1887. I. 94;Trib. comm. Seine, 23 juillet 1890, la Loi, n° du 10 aoi'it 1890. V. la note 1 de la page 455,

DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATIOX. 4do

société en participation. En vertu des principes généraux de son organisation et de sa compétence, la Cour de cassation peut, en tenant pour constants les faits constatés par les juges du fait, rechercher s'il y a les éléments d'une participation ou de toute autre société (I).

Les associés en participation doivent prendre soin de ne rien faire qui révèle au public l'existence de la société qui existe entre eux. Aiilremenl, ils peuvent èlre traités comme associés en nom collectif. Kn outre, si ce dernier caractère esl reconnu à la société, elle peut être déclarée nulle à raison du non-accomplissement des formalilés légales de publicité.

1054 *. La société en participation constitue un moyen de lutter contre la concurrence et de soutenir certaines industries. « Le « commerçant reste seul en apparence sur la brèche pour lutter et « pour vaincre ; mais, derrière lui, inconnus à tous, les capitalistes, « moyennant une juste rémunération, lui fournissent les ressources « dont il peut avoir besoin. Pour tous, il est un commerçant isolé. <( n'agissant qu'avec ses seules ressources mais, en fait, il esl « gérant d'une société cachée, occulte, dont les membres n'appa- « raissent pas. L'association en participation présente enfin un dou- « ble avantage ; d'une par le commerçant qui peut commencer et < mener à bonne fin des entreprises relativement considérables ; « d'autre part, pour le capitaliste qui trouve facilement l'emploi « fructueux de sommes disponibles « (2).

1054 *. Des sociétés en participation sont formées dans un très grand nombre de cas variés. Voici notamment quelques combinaisons auxquelles elles se prêtent :

Un navire est arrivé à Bordeaux chargé d"une cargaison imporlante. Un négociant de cette ville propose à un négociant de Paris •<le participer avec lui à l'achat et à la revente des marchandises. Ce dernier accepte, les parties fixent la proportion pour laquelle chacune participera aux bénéfices ou aux pertes de l'opération. Le

(1) Cass., 9 fév. 1887, D. 1887. 1. 439; Pand. fi\, 1887. 1. 94; Gass., -31 juin. 1893, S. et J. Pal.. 1896. 1. 284.

(2) V. Exposé des motifs de la proposition de loi inoditianl les arlic]e^ 47 à 50, G. coin., déposée au Sénat par M G. Poulie.

négociant de Bordeaux acliète et revend en son propre nom, et, après que l'opération est terminée, il rend compte à son confrère de Paris.

Parfois, des commeiçanls, qui se rendent à des foires ou à des adjudications, s'associent pour les achats que cliacun fera (1). Puis ils léunissent les marchandises achetées séparément par chacun el se les partagent selon des proportions arrêtées par avance. Des vendeurs pourraient aussi s'associer pour réunir leurs marchandises et les vendre en commun.

11 arrive qu'une personne adjudicataire d'un octroi, n'a pas les ressources nécessaires pour son entieprise ; afin de les obtenir, elle admet des capitalistes à participe!' avec elle aux profils et aux perles ; mais l'adjudicataire est seul obligé envers la ville (2).

C'est surtout dans les opérations du commerce maritime que l'association en participation joue un rôle considérable. L'armement des navires se fait parfois en participation entre le propriétaire et les tiers qui foui-nissenl les agrès, les victuailles et tout ce qui est utile, moyennant une pari dans les bénéfices espérés (3).

L'association qui intervient entre un associé en nom collectif et un tiers sans le consentement des coassociés, est une participation. Y. n0 271.

1054^ C'est précisément à raison du caractère occulte de la société en ])arlicipation que c'est avec elle qu'ont le plus de rapport les contrats dans lesquels, bien que les contrariants soient appelés à parliciper aux bénéfices, il n'\ a, i)0iiilanl, pas un conti'at de société. V. no' o7 à 6G (4).

(d) Une telle convenlion poun-ait donner lieu en certains cas à des poursuites correctionnelles comme constituant le délit de coalition entre marchands (arl. 419, C. pén.).

(2i Y., pour un autre exemple de société en participation, Paris, .5 juill. 1899, S. et/. Pal., 1902. 1. 222

(3) V. aussi de l'elsmuker, Des associations cottnnerciales en participation et des syndicats financiers (1904).

(4) Cpr. G. Ripperl, Prêt avec participation aux bénéfices et sociétés en participation (Extrait des Annales de Droit commercial, 1903). V. Bordeaux, 20 janvier 1902, Revue des sociétés, 1902, p. 387; 1903, p. 336; Gass., 28 avril 1903, Revue des sociétés, 1904, p. 6.

1055. Ail point de vue de la pieuve elde la publicilé. les sociétés en participation jouissent de i'aveui's toutes spéciales. La pi'euve de ces sociétés peut se faire entre les associés par tous les moyens possibles (art. 49) (1), spécialement par témoins, même sans commencement de preuve par écrit (2;, par les livi-es, par la correspondance, par des présomptions de l'ail 3) ; on leur applique ainsi les règles générales sur les preuves en matière commerciale (art. 109) (4). Ces sortes de sociétés se concluent si fréquemment que Texigence dun écrit pour les constater eût pu nuire au commerce en entravant leur conclusion.

1055 '. Les sociétés en participation ne sont pas non plus sujettes aux formalités de publicilé prescrites pour toutes les autres sociétés commerciales (art. 30, G. corn.) (o). Cette dispensé de publicité vient corroboix-r la doctrine admise précédeninieni sur le caractère propre des participations. On conçoit qu'une société, qui n'a pas d'existence à l'égard des tiers, qui ne pi'oduitd'elTets qu'entre les associés, n'ait pas besoin d'annoncer sa constitution au public.

La publicité n'est pas plus exigée pour les niodili<alions appoi'lées à l'acte de société ou pour la dissoluliuii qu<:' pour l'acte de société originaire (Oj (no 1068).

1 056. Le Code de commei-ce se borne à accorder ces deux faveurs aux sociétés en participaliuu. Ouant aux lègles de fond, il constate seulement la liberté des parties : Ces associations onl lieu jtoin- les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions conrenues entre les participants (art. 48). Malgré celle liberté laissée aux sociétés en participation, des questions j(iridif|ut's lii's inq)orlanles se présentent à leur occasion. 11 importe de déterminer,

(1) Gass., 28 avril l'J03, S. cl J. l'ai., 1903. 1. 472; D. 1903. 1. 272; Gdss., 8 janvier 1906, D. 1906. 1. 263; Pand. fr., 1906. 1. 297.

(2) On proposa au Con.<eil li'Ktat de n'adineltre la preuve i)ar tOinoius du ces sociétés qu'autant rju'il existerait un commencement de preuve par écrit ; cetlt; proposition l'ut repoussée. V. Locré, XVII. p. 194 à 197.

(3, Bordeaux, 14 déc. 1896, la Loi, ii" «lu 4 mars 1897.

(4) Lo principe de la liberté des preuves s'applique non seulement à la preuve de l'existence de la .société, mais à celle de toutes l.?s conventions des parties : Cass., 2.o avril 1890. S. rt ./. Pnl., 1893. 1, rill.

(j-6) Paris, 8 août 1870, U. 1871. 2. 77 ; Douai, 28 juillet l90(i. Journal des sociétés, 1907, p. 434.

en effet, quelles règles leur sont applicables dans le silence du contrat et de se fixer sur un certain nombre de principes que la volonté des participants ne peut pas écarter ou faire admettre et qui, dès lors, de toute nécessité, s'appliquent ou ne s'appliquent pas aux sociétés en participation.

1 057. On s'est demandé d'abord si la sof iété en participation constitue une personne morale comme les autres sociétés de commerce. Il s'agit là d'une question sur la solution de laquelle la volonté des participants ne peul rien, puisque les particuliers ne peuvent créer des personnes morales qu'avec l'autorisation du législateui- et sous les conditions déterminées par lui.

La doctrine générale et la jurisprudence refusent avec raison la personnalité civile aux sociétés en participation (l). Cette personnalité a été surtout admise pour procurer du crédit aux sociétés ; grâce à elle, les créanciers sociaux ont le droit de se faire payer sur les biens de la socyjlé à l'exclusion des créanciers personnels des associés (n" 109). Il ne peut pas èlre question de procurer du crédit à une société qui, comme la participation, n'a aucune existence pour les tiers. Du reste, quand la loi admet la personnalité d'une société, elle veut que sa formation, sa naissance, pour ainsi dire, soit notifiée aux tiers par des formalités de publicité (ancien art. 42, C. com. ; art. oD et suiv., L. 2i juillet 1867: art. d,L. o novembre 1894) (2).

1058. Ce défaut de personnalité civile des participations produit des conséquences pratiques, nombreuses et importantes ; elles ont été indiquées plus liant à propros de la personnalité des sociétés de commerce (n°^ 106 et s.). Voici quelques-unes de ces conséquences :

l" Si des procès s'élèvent à loccasion des opérations faites en par- Ci) Cass., 26 aora 1879, S. i879. 1. 454 ; Nancy, 13 juiil. 1886, Revue des sociétés, 1886, p. 302 ; Cass.. 10 déc. 1893, D. 1896. 1. 20; Pand. fr., 1897. 1. 224 ; le Droit, n»» des 3-4 fév. 1896 ; Cass., 20 mars 1900, D. 1901. 1. 477; Pand. fr., 1903. 1. 417; Cass., 3 février 1901, S. et 7. Pal., 1902, 1. 403; Pand fr., 1902. 1. 366; P. Pont, II, n<>H801 etsniv.; Molinicr, n» 5!)o.

La proposition de loi présentée au Sénat en 1908 par M. G. Poulie porte, dans l'arlicle 47 (modifié), dernier alinéa : a Elle ne constitue pas une personne morale ».

(2) Cela n'est pas exact d'après la jurisprudence qui admet ia personnalité des sociétés civiles, bien quelles ne soient soumises à aucune publicité.

ticipalioiK loiis les participants qui sont intervenus à ces opérations doivent figurer en nom dans l'inslance et tous les actes de procédure doivent être nolitiésà chacun deux : i! ne suffirait pas que le gérant de la participation figurât dans les procès comme représentant la société. Il y aurai I là une violation de la règle, nul ne jdnide en France par procureur.

2" Dans ces sociétés, il n"y a pas de fonds social distinct des biens personnels des associés Aussi n'y a-t-il pas de distinction à faire entre les créanciers sociaux et les créanciers pei'sonncls des associés, pour reconnaître aux premiers le droit de se faire payer, <i l'exclusion des seconds, sur les biens formant les apports des associés ou achetés par eux (I).

3" Une association en parlicipnlioii iif peut pas être déclarée en faillite ni en liquidation judiciaire. Il ne peut y avoir que des faillites ou des liquidations judiciaires individuelles des associés (2).

4" Le défaut de personnalité des sociétés en parlicipalion et leur caractère occnlleà l'égard des tioi's met obstacle à ce qu'elles puissent créer valablement soit des paris bénéficiaires négociables (3), soit des actions (4).

1058 Ijis La faillite des gérants peut être déclarée, comme celle de tout commerçant, sur la demande de ses créanciers. Parmi

(1) Dijon, 23 fév. 188.o, Revue des sociétés, 1883, p. 699.

Dan<; la proposition de loi pnisenlce au î^énal en 1908, par M. G. Poulie, l'arlicle 49 (modifié), G. com. renferme un alinéa ainsi conçu : « Les tiers <i u'onl au<-un droit de préférence sur les biens qui composent l'actif de 4 l'association en participation ».

(2) V. Traité de Droit commercial, VIII, n" 113.5. V. en ce sens, Trib. comm. Seine, 19 mai 1899, la Loi, n» du 10 juin 1899.

(3) Paris, 8 janvier 1900. S. et 7. Pal., 1903. t. 183; D. 1902. 2. 103; Pand. fr., 190->. 2. 106; Journal des sociétés, 1900, p. 401 ; lievue des sociétés, 1900, p. 322 ; Lyon, 23 décembre 1901, Journal des sociétés, 1903, p. 49.5 ; Paris, 27 juin 1903, S. et J. Pal., 1907. 2. 133; D. 1909. 2. 393, Journal dessociétés, 1906, p. 210 ; Paris, 9 janvier 1907, S. et J. Pal., 1907. 2. 253 ; Revue des sociétés, 1907, p. 424.

(i) Trib. comin. Lyon, 9 février 1903. Paml fr., 1907. 2. 133 ; Journal des sociétés, 1903, p. 305. La proposition de loi présentée au Sénat en 1908 par M. G. Poulie consacre la solution contraire dans un alinéa de l'article 49. C. com. modifié : « Les participants peuvent convenir que leur « mise leur donnera droit à des titres cessibles et négociables ».

eux, il y a lieu de comprendre ses coparlicipants. Il est vrai qu'en général, un associé ne peut l'aire déclarer en l'aillile la société (1). Mais le caractère occulte de la société en participation empêche de considérer les coparlicipants comme les associés du gérant. Seulement, ils ne peuvent exercer les droits de créanciers tar l que les comptes du gérant n'onl pas établi que le gérant est leur débiteur. Cela les prive du droit de demander la déclaration de faillile tant que les opérations de la j)arlicipation sont en cours (2). Si les copi'aticipants croient avoir à se plaindre de la façon dont sont gérées les allaires communes, ils n'ont ([u'à demander la dissolution de la sociélé.

1059. A qui appartiennent les valeurs constituant les apports des participants ? En conservent-ils chacun la propriété ou en deviennent-ils copropriétaires ? l'ne question de la même nature est celle de savoir, lorsqu'une participation a été formée pour l'achat de marchandises, si tous les participants en sont copropriétaires dès le jour où elles ont été achetées, ou si la propriété exclusive en appartient il celui des participants qui les a achetées en son nom.

La règle générale à poser, c'est qu'il n'y a pas (sauf convention contraire) (.3) de copropriété : chaque participant conserve, en principe, la propriété de ses apports (i) ; le participant, qui a acheté des marchandises en son nom, est seul propriétaire, les autres sont seulement des créanciers auxquels le gérant est tenu de rendre compte (o). La participation n'a, en effet, en général pour but que le partage des bénéfices et des pertes entre les associés, non l'établissement d'une communauté quant à la pi'opriélé. Peut-être est-ce

(1) V. Trailé de Droit commercial, VIII, n" IKU.

(2) Cass.. 9 février 1903, S. et J. Pal., 1903. 1. It.'i (note de M. Thaller ; D. 1903. 1.137; Paud. f'r., 1903. 1. 480; Journal des sociétés, 1904, p. 55 ; /{crue des sociétés, 1903, p. 215.

(3i G.s«.,7 mai 1902, I). 1902. 1. 286; Pand fr., 1903. I. 2i8 ; Trib. coiiiin. Seine, IG juin 1906, Revue des sociétés, 1907, p. 70. V., pourtant, Cass., 29 mars 1900, S. 1902. 1. 321.

(4) Douai, 11 novembre 1897, D. 1899. 2. 85.

(5) Cass., 13 novembre 1872, S. 1873. 1. 41; /. Pat., 1873. 05; Cass., 22 (lôc. 1874, D. 1870. 1. 72; S. 1875. 1. 2U ; J. Pal.. 1875. 517; Pand. fr. clir , Cass., 27 juin 1893, D. 1893. 1. 488. — Molmier, n» COI ; \\ Pont, II, n" 1839; Poulie, n°' 145 et suiv.

pour celte raison que le législateui' ne l'a pas appelée société, mais association (G. com., art. 47 à oO).

1060. 11 y a grand intérêt à constater que celui qui a acheté en son nom est seul propriétaire. Cet intérêt se manifeste surtout dans le cas de la faillite ou de la liquidation judiciaire, soit du participant ({ui a fait l'achat, soit de l'un de ses coparticipants, survenue avant que les opérations à faire en participation ne soient teiminées.

Ainsi Paul de Toulouse et Pierie de Bordeaux ont formé enti'e €ux une participation pour acheter et vendre des marchandises, et Paul a remis à Pierre la portion du prix h acquitter par lui. L'achat a été fait par Pierre et il est tom])é en faillite. Paul viendra dans la masse comme ci'éancier de la soniuH' pai- lui remise à Pierre. Il ne pourra pas revendiquer sa part dans les marchandises achetées (1). En vertu du même principe, l'associé, qui a acheté les marchandises et les a expédiées à son coparticipant, peut les revendiquer contre la masse des créanciers de la faillite de ce dernier (2).

Les principes qui vieiuient d'être posés, ne sont pas absolus ; rien n'empêche les participants d'établir entre eux une copropriété Ci) : seulement, dans le doute, cette copropriété ne doit pas être admise. On ne suppose pas une renonciation à un droit et, en outre, dans le cas où il s'agit d'un pailicipanl qui a acheté des marchandises en son nom et a fait l'avance du prix, il est naturel de penser que, pour être couvert de ses avances, il a entendu devenir propriétaire exclusif.

On conçoit aussi que la propriété des apports soit transmise par le participant au gérant, pour qu'il agisse comme propriétaire des Itiens apportés par ses coassociés.

1061. Les marchandises achetées en participation peuvent périr par cas fortuit avant la clôture des opérations. Par qui la perle est-elle supportée? Flst-ce par le |)articipant qui a fait l'achat et f[Mi

(Il Cass., 23 fi-v. 18G4, D. 1861. 1. 130 ; S. 1864. l. 173; Pari?, 22 déc. 1866. D. 1866. 2. 23 ; Poitieis, 22 doc. 1887, Bévue des sociétés, 1888. |i. 217.

(2) P.iriï, 24 mars 1870, D. 1870. 1. 189; Cass., o février 1 901, S. et J. Pal , 1002. I. 405; D. 1902. 1. 41 ; /'rind. fr., 1002. 1. 366; Journal dt^s sociétés, 1002, p. 114.

(3) Cass.. 27 juin 1804, S. et ./. Pal., 1898. 1. 460; Tiib. coiiiiii. Scinr. 1906, Revue des sociétés, 1907, p. "0.

ne peut se faire rembourser de ses avances par ses associés? ou, au contraire, par tous, proportionnellement à la part crinlérêt de chacun ?

Si les marchandises appartiennent en commun aux participants, il n'est pas douteux que tous en supportent la perle ; c'est l'application de la règle Res péril domino, que notre législation paraît avoir admise (I). Mais que décider si l'on constate qu'au moment de la pei'le les marchandises appartenaient exclusivement au participant aciieteur ?

Il y a lieu de faire une distinction. Si la perte n'a pas été occasionnée par la négociation entreprise à profits communs, si elle provient d'un événement fortuit qui serait arrivé même sans l'association, la perte est supportée parle propriétaire. Il en serait autrement si la perle provenait de risques inhérents à l'opération entreprise en commun (par exemple, pillage ou perle par accident de marchandises transportées par mer). Sans cela, il n'y aurait pas égalité de chances entre les associés ; celui qui a acheté ou qui a apporté les marchandises en supporterait seul les risques, sans recevoir en retour aucun équivalent (2).

1062. Les associations en participation ne sont pas seulement dénuées de personnalité civile, elles n'ont aucune existence à l'égard des tiers (n" 1033). Le participant qui agit dans l'inlérêl commun, contracte en son nom personnel. Aussi, quand il stipule, est-il seul créancier du tiers qui s'est obligé envers lui : ses coassociés ne peuvent agir contre ce dernier qu'en vertu de l'article 1166, C. civ. A l'inverse, le créancier envers lequel un participant s'est engagé pour l'opération commune, a action contre ce participant seul (.3) ; contre les autres participants, il n'a que l'action oblique de l'article 1I66C. civ. Rifn n'autorise à accorder, en pareil cas, au tiers créan-

(1) Les auteurs ne sont pas d'accord sur les motifs qui expliquent la, mise des risques à la charge du créancier dans les obligations de donner (art. 1138, G. civ.). V., dans le sens de notre doctrine, Labbé, Etude sur quelques difficultés relatives à la perte de la chose due, p. 147 et suiv.

(2) V. Molinier, n» COS.

(3) Cass.. 31 juin. 1893, S. et J. Pal., 1896. 1 . 284 ; D. 1894. 1. 261 ; Trib. civ. Toulouse, 3u juin lOOo, Revue des sociétés, 1907, p. 22,

rier raclion directe que certains auteurs ont voulu lui accorder sous le nom d'action de in rem verso contre les participants qui uoni pas été ])arties au contrat. Y. n° 294 (l).

1062A/5. Le caractère occulte de la participation met obstacle à ce qu'elle ait une raison sociale ou un nom tiré de sou objet vu une dénomination quelconque.

11 empêche aussi qu'il n'y ait un siège social (2). Cela a, au point de vue de la compétence, une certaine importance. Il en résulte que la règle de l'article 39, C. proc. civ., selon laquelle les sociétés sont actionnées devant le tribunal du siège social, est sans application possible aux participations (3). Mais cela n'est exact qu'à l'égard des tiers pour lesquels la société en participation n'existe pas. Il n'y a nul obstacle à ce que, pour toutes les contestations entre les associés, compétence soit attribuée au tribunal du domicile d'un associé considéré entre les associés comme le siège social (4).

1063. Ordinairement, dans les participations, un seul des associés est chargé de faire les opérations, c'est le gérant de la participation; les autres participants ne figurent pas dans les actes faits dans l'intérêt commun.

Les pouvoirs du gérant de la participation sont déterminés par les principes qui régissent les pouvoirs des gérants d'une société en nom collectif (5). Mais, par cela même que le gérant s'oblige envers

(1) V. en noire sens, Cass., l'I mars 1876, D. 1870. 1. 199 ; Cass., 30 mars 1885, S. 1886. 1. 167:./. Pal.. 1886. 1. 340; D. 1886. 1. 110. — En sens contraire, Alger. 10 juin 1871, D. 187f. i. 207. Cpr. Traité de Droit commercial, I, n" 384.

(:2) Trib. civ. Seine, 15 mars 1906, Panel, fr., 1907. -1. 'J ; Journal (le.f sociétés, 1907, p. 78; Lyon, 30 mai 1906, Pand fr., 1907. 2. 135: Revue des sociétés, 1907, p. 16 : Lyon, 28 février 1907, Revue des sociétés, 1907, p. 336.

(3) Paris^7« ch ), 30juill. 1886, Pand. fr., 1886. 2. 291 ; Revue des .sociétés, ISSl, p. 17; Trib. comm. Seine, 27 nov. 1888, le Droit, n" du 16 déc. 1888; Trib. comm. Bordeaux, 18 janv. 1888, la Loi, n-» des 17-18 déc. 1888.

(4) Bordeaux, 18 mai 1900, D. 1903. 5. 499 ; Cass., 16 juillet 1901, S. et J. Pa/., 1903. 1. 236.

(5) Cass., 20 mars 1900, S. et J. Pal., 1902. 1. 321 ; Pand. fr., 1903.

les tiers seins obliger ses coassociés envei's eux, les questions relalives aux pouvoirs du gérant d'une pailicipation ne s'élèvent qu'entre lui et ses coassociés.

Le gérant d'une société en parlicipalion, oomnie, en principe, ■celui des autres sociétés (art. 1856, G. civ.), ne peut, quand il a été choisi dans le contrat de société, être révoqué. Sa désignation est i\ne des conditions de ce contrat (1).

Mais il peut arriver que les associés eu participation contracleni ensemble envers un tiers une obligation, comme le feraient des personnes qu'aucun lien social ne rattache les unes aux autres. Comment sonl-ils alors tenus ? Leur obligation est-elle simplement conjointe ou est-elle solidaire ? Si l'on se réféiail aux principes du Droit civil, la solidarité devrait être assurément écartée, puisqu'elle ne peut résulter que d'une disposition expresse de la convention ou <le la loi (art. 1202, G. civ.) et que la loi est muette sur lobligation des participants. Mais ce principe du Droit civil était écarté par notre ancien Di'oil pour les dettes commerciales : la solidarité s'y pi'ésumait, sinon en vertu d'un texte de loi. du moins par suite d'une coutume généralement admise ])ar le plus grand nombre de nos anciens jurisconsultes (2). Comme rien nindique que le Code de commerce ail entendu abrogei' cet usage, il faut admettre la solidarité (3), Celle-ci existe donc pour les copaiticipants obligés envers les tiers (4). Mais la solidarité ne doit être admise dans

1. 417': Cass., 24 mars 1903, S. et J. Pal.. 1903. 1. 436 ; D. 1904. 1. IHl ; Pand. fr., 1901. 1. 144; Cas?., 23 octobre 1903, S. et J. Pal., l'.iùO. ]. 40; Pand. fi\, 1906. 1. 37.

(1) Trib. coinm. Lyon, 7 janvier 19(i4, (ia:eUe judiciaire dr Lyon, 4904, p. 403.

(2) V. Jousse, Commentaire sur l'ordonnanco de 1673 (ar(. 7, titre \\). — V. Fréniery, Etudes de Droit commercial, p. 21 et suiv.

a) Metz, 29 nov. 1854, D. I800. 1. 133.

(4) Trib. comm. Marseille, 3 juin 1903, .Journal de Jurisprudence df Marseille, 1903, p. 304.

Ce n'est pas leur qualité de participants qui rend iei les associés solidaires; car la qualité d'associés, selon le système admis, ils ne l'ont qu'entre eux et non pas à l'égard des tiers. Ils sont solidaires en verlu d'un principigénéral consacré par l'usage et qui peut être ainsi formulé : en matière commerciale, tous les cooljUrjés sont tenus solidairement, à- moins de convention contraire, .\ussi la solidarité devrait-elle être écartée si les iropar-

les rapports des coparticipaiils qu'en veilii d'une convenlion (I).

1064. Les règles qui régissent, non plus les rapports des partici- ))ants avec les tiers, mais leurs rapports entre eux, dépendent de la convenlion des parties (art. iS, G. corn.).

Le gérant de la participation, après avoii- terminé les opérations faites dans l'intérêt commun, doit rendre compte à ses coassociés. L'époque précise à laquelle un compte peut être exigé entre participants, dépend de l'objet de la participation et de la convention des parties. Quand la participation a pour objet une opération unique, le compte n'est d'ordinaire rendu qu'après qu'elle est terminée. On attend aussi la fin soit de chaque opération, soit de toutes les opérations, selon les conventions des parties, quand la société en participation en a plusieurs pour objet. Mais on conçoit qu'on en revienne au règlement annuel, usité dans les autres sociétés de commerce, quand la participation porte sur une brandie de commerce.

Les associés doivent partager les bénéfices et supporter les pertes avec le gérant. La proportion dans laquelle les bénéfices et les pertes sont répartis entre les participants, est régie par les principes généraux applicables à toutes les sociétés (art. 1852 et suiv., G. civ.). V. n"' 38 et suiv. En conséquence, la part de cliaque associé dans les bénéfices et dans les perles est déterminée par la convention. Si celle-ci est silencieuse, la répartition s'en fait proportionnellement à la valeur des apports de chacun. Les prohibitions de l'article 185n, G. civ , s'appliquent dans la société en participation (2).

1065. En général, à moins de clause contraire, les associés sont tenus sur tous leurs biens des dettes relatives aux opérations entJ'e-

licipants contractaient ensemble envers un tiers une obligation civile. I^n outre, comme tous autres codébileurs, les coparticipanis contractant une dette commerciale, peuvent stipuler qu'ils ne seront pas solidaires. Dans la société en nom collectif, la solidarité des associés dérivant de l'existence de cette société, doit ("Hrc admise même quand il s'agit d'une obligation civile. Puis, la solidarité des associés en nom colleclif ne peut être exclue par une clause contraire. V. n" 160. V. Traité de Droit commercial, 111, n" 38.

(1) Cass., 8 juillet 1887, D. 1904. ."i. 6il. C'est ce qui est admis, du reste, dans des sociétés en nom collectif. V. n" 162.

(2) Trib. civ. Vervins, Sljuillel 190-2, n. lOOJ. 2. 42d.

DROIT coM.MERCiAL, 4" édil. Il — II — 30

prises en coinnnin (art. 2092, G. civ.) ; mais rien n'empêcherait qu'il ne fût convenu que certains parlicipanls seront tenus seulement jusqu'à concurrence de leurs mises (I). Il y a, en pareil cas, suivant une , expression parfois employée, une participation en commandite (2).

1 065 bis. Les sociétés en participation sont des sociétés de personnes et non de capitaux. Aussi, un des coparticipants ne peut se substituer dans la société une autre personne sans le consentement de tous les autres associés (ait. 1861, G. civ.). Les droits et les obligations du sous-associé ou croupier auquel un participant cède sa part sociale sans ce consentement sont déterminés par les règlesordinaires relatives aux sous-cessions (3;. Y. n"* 270 à 272.

1066. Lorsque, parmi les participants qui doivent payer les dettes communes, se trouvent des insolvables, la perle résultant de leur insolvabilité se répartit entre les autres proportionnellement à leurs-

(i) La doctrine ancienne «ur ce point parait avoir été la même en- France, au moins du temp^ de Pottiier [Traité des sociétés, n-* 63. 101 et 102). Mais les auteurs italiens, qui ne semblent pas avoir distingué biea nettement les participations des commandites, admettaient que les participants n étaient tenus des pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports. On lit dans la Rote de Gênes (Decis. 46, n" 3) : Particeps non tenetur nisi de pecuniis quas ipse posait in sociefate, non aulem personaliter in solidum, cuni nihil gesserit. Casaregis (Diseurs. 39; exprime la même idée quand il dit : Participes non lenenlur nisi ad ratum capitalis pro qua par'licipant in negolio.

(2) On peut se demander, quand une participation de ce genre existe, sites participants commanditaires qui s'immiscent dans la gestion, peuvent être tenus des dettes in infinitum, en vertu des articles 27 et 28, C. corn. La solution à donner à cette question dépend du parti qu'on prend sur lepoint de savoir si les articles 27 et 28 s'appliquent même aux actes de gestion intérieure, c'est-à-dire aux actes qui ne sont pa.s faits avec des tiers au nom de la société. Ce n'est qu'autant qu'on admet avec nous l'aftirmative (n" 496) qu'on doit appliquer les articles 27 et 28 aux participation» en commandite : car les actes faits par les participants sont nécessairement des actes de gestion intérieure, les participants n'agissant jamais qu'en leur nom personnel. Celte solution n'a d'intérêt qu'au point de vue des rapports des coparticipanls entre eux, c'est-à-dire de l'étendue de leur recours, puisque la société n'existe point à l'égard des tiers. V. n»' 504 et 505.

(3) Cass., 8 juillet 1887, D. 1904. o. 637; Pand.fr., 1887. 1. 293; Cpr. Cass., 11 décembre 1900, D. l'JOl. 1. 257 ; Pand. fr., 1902. 1. 385.

paris (1). En appliquant cette règle, il faut avoir soin de ne considérer comme participants les uns à l'égard des autres que ceux qui ont réellement contracté ensemble. Celui qui établit des rapports séparés et individuels avec chacun de ses participants qui n'ont eu ensemble aucune relation, doit supporter seul la perte provenant de l'insolvabilité de l'un d'eux. Deux exemples feront comprendre ces principes :

y«'" cas. — Pierre, voulant armer son navij-e poui' un voyage, s'associe comme participaiits Primus, Secundus, Terlius. qui s'intéressent, chacun pour un qiiarl, dans l'entreprise. Les conventions sont contenues dans un seul acte, tons les participants ont contracté ensemble. Pierre présente un compte établissant une perte de 12.000 francs : Primus est insolvable ; Pieire, Secundus et Tertius supporteront chacun i 000 francs, sauf leur recours conIrePrimus, s'il redevient solvable.

2^' cas. — Pierre s'est successivement associé, chacun pour un quart, Primus, Secundus et Terlius, sans qu'ils aient élé mis en rapport ensemble. Pierre est le participant de chacun deux, mais ils ne sont pas associés entre eux. Par suite, si Pi'imus est insolvable, cela ne doit nuire en l'ien à Secundus ni à Terlius : ces deux derniers n'auront donc toujoiu's à payer que le quait de la perte ou 3.000 francs ; l'insolvabilité de Primus sera à la charge de Pierre seul, qui de cette manière aura 6 000 francs à payer.

\0Q1 . Dissolution. — Les causes de dissolution de la société en participation sont les mêmes que celles des sociétés en nom collectif et en commandite simple. On peut seulement remarquer que, par cehi même que l'association en parlicipalion a le i)lus souvent un objet restreint, par exemple, porte sur une opération unique à faire, elle se dissout, plus souvent que toutes les autres sociétés, par la consommation de la négociation (art. 1863-2", G. civ.) Il y a lieu également d'appliquer la l'ègle de l'article 1869, G. civ., d'après laquelle la dissolution d'une société à durée illimitée peut être demandée par chacun des associés (2).

(1) Casâ., 29 mai 1843, D. 184a. 1. 349.

(2) Rennes. 4 janv. 1894, D. 1894. 2. liO ; Douai, 23 juillul lUÛG, Journal des societds, 1907, p. 434.

1068. La dissolution, quelle qu'en soit la cause, n'est pas soumise à des loi'nialités de publicité. Celle-ci ne se conçoit que pour les sociétés dont la constitution même doit être rendue publique, c'est-à-dire pour celles qui jouissent de la personnalité ; il faut que la fin de la personne civile soit notifiée aux tiers comme Ta été sa création l'n" IDoo .

1069. Liquidation. — La dissolution rend nécessaire, en génélal. la liquidation avant le partage (n» 363). Le liquidateur est d'ordinaire, en fait, le gérant, quand il y en a eu un. A défaut de désignation d'un liquidateur pai' les associés, on devrait en faire nommer un j)ar justice (n" 368).

1070. Le liquidateur jouit, en principe, des pouvoirs reconnus aux liquidateuis des autres sociétés de commerce ; il a à procéder au règlement de compte entre les associés (1). Mais le liquidateur ne peut agir en justice qu'en son nom, comme le faisait le gérant : il ne peut agir au nom de la société qui ne saurait jouir, après sa dissolution, de la personnalité civile qui lui était refusée pendant sa durée 2). C'est en ce sens qu'on a pu dire qu'en matière de participation, il est procédé plutôt à un règlement de compte qu'à une liquidation (3), plutôt à la nomination d'un expert que d'un liquidateur (4).

Dans la proposition rie loi sur les sociétés en participation présentée au Sénat en 1908 par M. G. Poulie, l'aYticle :,", l"alin., G. com. est ainsi conçu : « Les régies indiquées par la loi et suivies pour la dissolution des « sociétés civiles, sappliquent aux associations commerciales en participa- « tion. en tant qu'elles ne sont pas contraires aux caractères constitutifs de « la participation ».

(1) Cass., il) dée. 189.5 ; Paiid. fr., 1897. 1. 224 ; le Droit, n"^ des 3-4 fév. 189G.

(2) Paris, 8 août 1870, D. 1871. 2. 7; Aix, 2 mai 1871. S. 1871. 2. 261 ; D. 1872. 2. 165 ; Bordeaux, 8 juill. 1889, Reme des sociétés, 1890. 2. 139; S. IS'.IO. 2. 208; J. Pal, 1890. \. 1189; Paris (3*ch.), 15 déc. 1889, Revue des sociétés, 1890, p. 135. — Vavasseur, I, n" 525 ; Poulie, op. cit., n»» 341 et suiv. — V. en sens contraire. Paris, 24 mai 1862, S. 1863. 2. 201 ; Alger, 3 déc. 1894, le Droit, n» du 25 janv. 1895.

(3) Paris (3'= ch.\ 22 nov. 4888, Revue des sociétés, 1889, p. 188; Paris (3' ch.), G mars 1890, Revue des sociétés, 1890, p. 255.

(4) Trib. comm. Lyon, 7 décembre 1903, Journal des sociétés, 190b, p. 94 ; (iazette judiciaire et commerciale de Lyon, 1904, p. 132.

Le liquidateur ou experl, quand il n'est pas choisi par les associés, peut Tètre par justice (1).

1071. Partage. — En principe, il n'y a pas lieu à partage, par cela même que les biens apportés en société ou acquis ne sont pas indivis entre les copai'ticipants (n" 1039) (2). Mais il est possible qu'en vertu de la convention des parties, l'indivision existe soit du jour de la réalisation de l'apport ou du jour de Tacquisition, soit seulement du jour de la dissolution.

Le partage rélroagit conformément à la règle de l'article 883, C. civ. La rétroaclivité se produit jusqu'au jour où a commencé Tindivision que le partage fait cesser. Aussi le partage ne peut-il rétroagir que jusqu'au jour de la dissolution de la société, lorsque, comme cela peut avoir lieu, les biens ont, durant la société, continué d'appartenir à chaque associé ou ont appartenu exclusivement au gérant et ne sont devenus indivis au qu'momeni où la dissolution s'est produite. Dans le cas peu fréquent, au contraire, oii l'indivision a existé avant la dissolution, le partage rétroagit jusqu'au jour où, (huant la société, elle a commencé (3).

^0^2• Prescripiioii. — La prescrijjtion quinquennale de l'article 64, C. com., qui s'applique aux actions des tiers contre les associés, suppose une société opposable aux liei's qui est venue à se dissoudre. Cette prescription abrégée est donc sans application aux' pailicipants.

1073. L'expression àe participation s'emploie 1res souvent dans des cas où une personne est appelée à prendre une part dans les bénéfices réalisés par une autre sans qu'entre ces personnes il y ait société à raison du défaut à'affectio societatis, ce qui exclut l'existence d'une société en participation . Ainsi, les assurés sur la vie ont parfois le droit de participer aux bénéfices de la société d'assurances dont ils ne sont pas membres (4), les ouvriers ou les em-

(1) Cass., 10 dcc. 189u, S. et /. Pal., 1899. 1. 518; Pand. {r., 1897. 1. 224.

(2) Gas!!., 7 mai 1902. S. et J. Pal., 1902. 1. 504; 0. 1902. i. 28C ; Panfl. /'»•., 1903. 1. 248; .lournal des sociétés, 1902, y. 426; Revue des snriétés, i902, p. 42o.

(3) P. Pont, II, n" 1988 : Poullr, op. cil., ri<" Wà ri 404.

(4) V. Traité de Droit commercial, 1, n'' 291 bis.

470 TRAITÉ DE DRûrr COMMEKCIAL.

l)loyés ont droit à une pari dans les bénéfices de leur patron (m^ 08 et suiv.), les gens de mer sont engagés à la part ou au fret (1). Il a été dit plus haut (n" lOoi"-) que c'est avec la société en participation que ces contrats ont le plus d'analogie.

^073 àis. DnoiT ÉTiîANGEn. — On connaît dans les différents Etats de l'Europe, sous des noms variés, des sociétés qui correspondent à nos associations en participation.

Le Code de commerce allemand àe 1861 (art. 2^)0 à 270) distinguait la société tacite (sfille Gesellsc/iap) et l'association pour faire, en compte commun, des opérations de commerce isolées (2).

La première sorte de société existait quand une personne s'intéressait, en faisant un apport, aux affaires commerciales d'une autre personne, moyennant une participation dans les bénéfices ou dans les pertes. Il n'était pas besoin d'un éci'it: il n'en était même pas exigé, du reste, pour la société en nom collectif (n" 168). Il n'y a pas de raison sociale. Le gérant était propriétaire de l'apport de l'associé tacite qui n'était pas tenu au delà de celui-ci (3). A la fin de chaque exercice annuel, l'associé tacite recevait la part de bénéfice qui lui revenait. Le gérant seul devenait créancier et débiteur des tiers par suite des opérations qu'il avait faites.

L'association pour faire en commun des opérations de commerce isolées, n'est soumise non plus à aucune formalité. Les affaires qu'un des parlicipanst conclut avec les tiers, n'obligent que lui et ne confèrent des droits qu'à lui. Les coparticipants qui agissent en commun sont créanciers ou débiteurs solidaires. Il est procédé à la liquidation après l'achèvement de l'affaire commune.

Le Code de commerce allemand de 1897 ne s'occupe que des sociétés tacites ou occultes auxquelles sont appliquées les mêmes

(1) V. Ti^aité de Droit comviercial, V, n" 354.

(2) Dans le Code de commerce allemand de 1861, les dispositions relatives à ces deux sociétés formaient un livre, le livre III, distinct du livre consacré aux autres sociétés (livre II'.

(3) La société tacite (stille Gesellschaft) a ainsi une grande analogie avec la cùiiimandiLe. V. Fi'onimer, l'ebereinstimmung uiid i'ntersrhiede swischen der Kommanditgesellschafl und den s/ i lien Gesellschaflen (1889). V., sur les sociétés dont il s'agit, le livre d'Achille Renaud intitulé : Das Recht der sfillen Gesellschaft en (1885).

T?'gles que sous rempire du picmierCode de roramerce allemand{{). Mais le Code de 1897 ne traite pas des sociétés pour faire en commum des opérations de commerce isolées. On a pensé que, pour «es sociétés, les dispositions générales du Gode civil allemand de 1896 relatives aux sociétés suffisent.

Le Code de commerce hongrois (art. 02) déclare que les dispositions de ce Code relatives aux sociétés de commerce ne s'appliquent pas aux associations faites pour les bénéfices et les pertes résultant d'une ou plusieurs opérations commerciales. L'associé qui fait les opérations, est seul obligé envers les tiers ou devient seul leur créancier. Il y a solidarité quand tous les associés s'obligent ou que l'un d'eux contiacte comme mandataire des autres.

La loi belfje du 18 mai 187.3 (art. 108 à 1 10) fait une distinction semblable à celle du Code allemand de 1861 ; elle reconnaît des associations momentanées et des associations en participation. Selon l'article 108, « rassocialion momenlanée est celle qui a pour << objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations « de commerce déterminées ». Les associés sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité. L'association en participation est celle par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans des opérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur juopre nom (art. 109). Ces deux sortes d'associations ont lieu entre les associés, pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêts et aux conditions convenues entre eux (art. 1 10).

Le Gode de commerce italien s'est occupé de l'association en participation [associazione in partecipazione) dans les articles 233 à 238. Il dispose que cette association existe quand un commerçant ou une société commerciale confère, soit à une ou à plusieurs personnes, soit à une société, une part dans les bénéfices et dans les perles d'une ou plusieurs opérations ou même de son commerce entier (art. 233). Cette association peut s'appliquer èi des opérations commerciales faites par des non-commerçants (art. 2.34). Elle est exemptée des formalités prescrites pour les sociétés de

(1) Le Code de conimerce allemand de 1807 a consacré un seul livre, le livre II, aui sociétés. Le dernier chapitre (chapitre V) de ce livre (art. 33a d 342) est consacré aux sociéléf: tacites ou occultes.

commerce, mais elle doit être constalée par écrit (ait. 2.38). Elle ne constitue pas une personne civile. Celui des participants qui contracte est seul obligé envers les tiers ou devient seul leur créancier (art. 2.33). Les participants n'ont aucun droit de propriété sur les choses mises dans l'association, même quand ils en ont fait l'apport. Cependant, dans leurs rapports entre eux, les participants peuvent stipuler que les choses apportées par eux leur seront restituées en nature, sauf le droit à des dommagesintérêts si cette restitution ne peut pas avoir lieu. Hors ces cas, les droits des associés se bornent à recevoir compte des choses qu'ils ont mises dans l'association et à participer aux bénéfices fart. 236). Sauf ces dispositions, les conventions des parties déterminent la forme, l'étendue et les conditions de l'association (art. 237).

Le Code de commerce roionain (art. 2.jI à 2.j6) reproduit les dispositions du Code italien.

Le code de commerce portugais a consacré un litre au compte en participation (art. 224 à 229). Il y a compte en participation, quand un commerçant intéresse une ou plusieurs personnes ou sociétés dans ses profits et perles, chaque intéressé ou quelques-uns d'entre eux ou tous agissant exclusivement en leur nom personnel. Le compte en participation peut avoir pour objet, soit une ou plusieurs opérations commerciales, soil le commerce de celui qui crée la participation. Il peut se former entre un commerçant et un non-commerçaul ; mais celui-ci ne peut faire les opérations. Le compte en participation ne constitue pas une personne civile : il ne comporte ni raison ou dénomination sociale, ni patrimoine collectif, ni domicile. Le participant qui contracte avec les tiers est seul obligé envers eux. La formation, les modifications, la dissolution d'un compte en participation peuvent être prouvées par les livres de commerce, par la correspondance et par témoins (t).

Les articles 239 à 243 du Code de commerce espagnol sont relatifs aux comptes en participation. Les commerçants peuvent s'intéresser réciproquement dans les opérations les uns des autres, à

(1) Le Code po7^tugais s'occupe (art. 494 et 495) d'une espèce spécialede participation applicable aux armements et à la navigation maritimes.

cliarge de coiilriinier à ces opérations par Icvei'sement d'un capital' convenu et de participer aux bénéfices et aux pei-tes dans une proportion déterminée. L'établissement des comptes en participation n'est soumis à aucune formalité : ils peuvent être prouvés par tous les moyens. Les ades faits par le gérant n'ont pas d'eflets dans les rapports entre les autres participants et les tiers. La liquidation se fait par les soins du gérant qui, une fois ses opérations terminées, doit rendre un compte justilicalif de leurs résultats.

La participation, telle que rentend la loi française, n'est pas admise en (irande-liretayne. Sans doute, une personne peut faire un appoit pour participer aux bénéfices que fera une autre personne dans des opéiations de commerce en se soumettant à supporter corrélalivement les pertes. Mais le participant qu'on appelle s/ee/?m^ ou donnant, ou xilent partner, est tenu personnellement et solidairement envers les créanciers dès que ceux ci parviennent à prouver sa qualité d'associé : telle est la règle consacrée par la coulume (1).

Seolion VII — l»es sociétés à formes commerciales ayant un

objet civil

1074. Les sociétés qui ont pour objet des opérations civiles, c'està-dire des actes ne constituant pas des actes de commerce d'aprè& les articles 632 et suiv., C. com., sont, en principe, des sociétés civiles el sont, par siiilf, soumises aux dispositions du Code civil contenues dans le litre des sociétés (art. 1832 à 1872). De là dérivent d'importantes conséquences pratiques.

1075. Constituant des sociétés civiles, ces sociétés doivent être assimilées au\ noii-ccunmeiçants. Elles ne sont donc pas obligées-

(i) hlle cxplitiur que les lois anglaises prennent soin de distinguer oxpressément do la sociélé certaines situations dans lesquelles, bien qu'une personne parlii-ipe aux liénéfices, elle n'a pas pourtant la qualité d'assoi;io, parce quf> Xaffeciio societatis n'existe pas. V. ci-dessus, n" 63 et 66. Des dispositions de ce genre se trouvent dans la loi anglaise de 1890 sur ji's /xirluerships (63 cl ">i Vicloiia, cii. 39), art. -2.

474 TRAITÉ DE DliOIT COMMERCIAL.

de tenir des livres en vertu des articles 8 et suiv., C. coni. Elles ne peuvent pas être déclarées en faillite ni mises en liquidation judi- <;iaire. Les contestations qui s'élèvent entre les associés, ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce.

1075 bis. Les sociétés qui ont un objet civil, étant, en principe, régies par les dispositions du Code civil contenues dans le litre des sociétés (art. 18.32 à 1872), les règles suivantes notamment leur sont applicables :

1" Les associés sont tenus des dettes sociales sur tous leurs biens (art. 2092 et 2093, G. civ,). 2» Les associés ne sont pas solidaires, mais tenus chacun pour une part envers les tiers (art. 1862, G. civ.). 3o Cette part est égale pour cbacun, encore que la part d'un associé dans la société soit moindre, si le contrat n"a pas spécialement réduit l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part (art. 1863, C. civ.). 4» Ce sont des sociétés de personnes. Aussi les causes de dissolution sont celles qu'énumèrent les articles 1863 et suiv. C. civ. Ces sociétés peuvent donc prendre fin notamment par suite des faits tenant à la personne des associés (mort, interdiction, faillite, etc.).

Ces sociétés jouissent, d'après la jurisprudence (1), du bénéfice de la personnalité civile, mais c'est là un point discutable (n°* 126 et suiv.).

1076. L'application des règles du Code civd aux sociétés ayant un objet civil serait parfois gênante. Avec ces règles, il est difficile de réunir un capital imporlanl dont on peut avoir besoin, la société civile régie par le Code civil, ne peut avoii' qu'un crédit restreint et les entreprises de longue durée sont impossibles (2). Cependant, il y a des opérations civiles, comme l'exploitation des mines, l'achat et la revente des immeubles, qui exigent un capital considérable, pour lesquelles il faut un grand crédit et qui supposent que la société dure pendant une longue suite d'années. Aussi les sociétés ayant un objet civil cheichenl souvent à se soustraire aux règles du Gode civil incom-

(1) Cas5.. 23 février 1891, D. 1891. 1. ?,Z1 ; S. et J. Pal., 1892. 1. 73 ; Pand. fv., 1892. 1. 97 ; Cas"?., 2 mars 1892 ; S. et J. Pal , 1892. 1. 497.

(2) Ou peut sous ce rapport faire les mêmes observations pour les sociétés civiles que pour les sociétés en nom collectif, sauf en ce qui concerne les inconvénients de la solidarité. Cpr. n" 446.

uiodes pour elles. Peuvenl-elles effectivement y écliapper et de quelle manière leur esl-il possible de les éviter?

Il est certain que, dans toute opération faite par une société ayant un objet civil, il est loisible de stipuler, soit qu a raison de cette opération, les associés seront tenus solidairement, soit qu'ils ne seront obligés que jusqu'à concurrence de leurs mises. Dans les deux cas, les créanciers n'ont pas à se plaindre. Dans le premier cas, la stipulation de solidarité qui est licite, augmente leurs garanties, les associés renoncent au bénéfice de la division de la dette entre eux (article 1852 et 18G3, C. civ.) : ils ont le droit de le faire, comme tous les (•odébiteui's (art. 1202, C. civ.). Dans le second cas, il est vrai que la stipulation dont il s'agit rend plus mauvaise qu'elle ne devrait l'être selon le droit commun, la situation des créanciers. Mais qu'importe ! Ils ont consenti à la limitation des obligations des associés. Ils ont reHoncé à un droit et toute personne peut renoncer à un droit introduit en sa faveur. Pour qu'il en lut autrement, il faudrait que la ](,'gle de l'article 2002, C. civ., fût une règle d'ordie public et que, ]iar suite, on ne pût pas y dérogei" (art. 6, C. civ.) (1).

1077'. Mais on conçoit qu'on trouve incommode d'être obligé de stipuler à propos de chaque opération que les associés seront soliilaires ou qu'ils ne seront tenus que jusqu'à concuirence de leurs mises. Aussi les associés peuvent-ils, dans les statuts mêmes de la société civile, avoir l'idée d'insérer une de ces deux clauses dans l'intention de rendre applicables les règles qu'elles consacrent à toutes les opérations qui seront faites pour la société. Le moyen pratique qu'ils emploient alois d'ordinaii-c est de donner à la société l'une les formes oi'ganisées par le Code de commerce, celle soit de la >ociété en nom collectif ou de la société en commandite par intérêts soit celle de la commandite par actions ou de la société anonyme. (les formes sont parfois appelées <■ formes commerciales », parce (|u'elles sont prévues par le Gode de commerce el qu'elles le sont en Mie des sociétés ayant un objet commercial.

1077'. L'adoption d'une foiine commerciale par une société dont rdbjel es! civil fait naître de iimnbreuses questions, surtout dans le

(i)Cass., 21 fév. 1883, D. 1883. 1. 217 ; S. 1884. 1. 361 : /. Pal., 1884, «29; Pand. fr., chr.

cas OÙ Ici forme revêtue par ces sociétés est celle de la société anonyme ou de la société en commandite par actions. La plupart de ces questions ont été résolues par la loi du 1*'' août 1893 dans un article 68 ajouté à la loi du 24 juillet 1867. Mais cette disposition ne s'applique, d'après ses termes mêmes, qu'aux sociétés constituées depuis la mise en vigueur de la loi de 1893 (n"' 1087 et suiv.). Aussi est-il nécessaire de distinguer entre les sociétés antérieures et les sociétés postérieures à cette loi (Ij.

a) Sociétés aiiléi'ieures à la loi du /'"' août 1803

1077". On ne parait jamais avoir conlesté'que les sociétés ayant un objet civil peuvent adopter la forme de la société en nom collectif.

Il est aussi incontestable qu'une société en participation peut être constituée pour des opérations civiles. Y. n" 1080 bis.

Mais pouvaient-elles revêtir la forme de la société, soit anonyme, soit en commandite? La question était vivement controversée jusqu'à la loi du l-'i-iioût 1893.

On faisait valoir contre la faculté pour ces sociétés d'adopter une de ces formes des raisons spécieuses. On disait que les règles du Gode de commerce, comme l'indique leur place même, n'étaient faites que pour les sociétés ayant un objet commercial. On insistait surtout sur ce que, si l'on admettait l'opinion contraire, des associés pouvaient, en donnant à une société civile la forme anonyme ou en commandite, mettre de côté, sans qu'aucune disposition légale les y autorisât, la règle fondamentale des articles 2092 et 2093, qui s'oblige oblige le sien. C'est en invoquant ces raisons que des arrêts (2) et des auteurs (3) ont décidé que les associés d'une

(1) Outre que les sociétés antérieures à la loi de 1893 sont encore les plus nombreuses, on ne comprend bien l'utilité et la portée exacte des dispositions du nouvel article 68 de la loi de 1867 que lorsqu'on connaît les questions qui se présentaient avant la loi de 1893.

(2) Paris iG= ch.). 27 juin 1882, Journal des sociétés, 1883, p. 133 ; Trib. civ. Seine (2' ch.), 19 avril 18SG, la Loi, n" du 20 juin 1888. Cpr. Ca.<s.. 21 février 1S83, S. 1884. 1. 361 ; Pand. fr. clir. ; Cass,, 2 juillet 1S84. S., 1886. 1. 169, Pand. fr. c/ir.

(3) Yincens, Législation rotntnerciale, \, p. 349 ; Delangle, Traité des sociétés commerciales, n»* 28 et suiv., n** 424 ; Bédarride, n»* 97 et 123.

société ayant un objet civil sont tenus indéfiniment des dettes sociales et régis par les articles 1862 et 1863, G. civ., bien que cette société eût revêtu la forme anonyme.

Il nous est impossible d'adhérer à cette doctrine. Pour nous, une société ayant un objet civil pouvait, soit se former dans les termes du Code civil (art. 18.32 à 1872), soit adopter une forme commerciale, fût-ce celle de la société en commandite pai- actions, ou celle de la société anonyme (h. Il aurail fallu, i)our qu'il en lYit autrement, en présence du principe de la liberté des conventions, qu'il y eût eu dans nos lois une disposition prohibitive : on en aurait vainement cherché une. Quand le législateur a voulu ne pas permettre aux sociétés civiles d'adopter une certaine forme, il n'a pas manqué de le dire. C'est ainsi que la loi du 23 mai 1863 sui' les sociétés à responsabilité limitée indiquait bien clairement qu'il y avait là une sorte de forme pi"ivilégiée léservée aux sociétés de commerce. L'artcle 1^'' de cette loi disposait : // peut être formé, sans l'autorisation exigée par l'arlicle .?7, (\ coni.. des sociétés commehciales dans lescpielles aucun associé n'est tenu au delà de sa mise (2). Des dispositions renfei'mées dans différentes lois, viennent, du reste, à l'appui de la liberté, pour les sociétés civiles, même antérieures à la loi du i*"' août 1893, dei'evélir des formes commerciales. Les sociétés de mines sont des sociétés ayant un objet civil, et l'article 8 de la loi du 20 avril 1810 suppose une société de mines dont le capital est divisé en actions. La loi du o juin 1850 (art. 14) soumet au timbre propnriionnel les litres d'aclions des sociétés civiles. Enfui, les sociétés à capital variable ont parfois un objet civil (n" 1037) et elles peuvent incontestablement être des sociétés anonymes ou en commandite (L. 1867, art. 48).

(I) Paris, 15 fév. 1868, S. 1868. 2. 329 ; J. Pal , 1808. 1223 ; D. 1868. 2. 208. Cpr.Trib. civ. Seine (2« cti), 23 juin 1896, /eZ)ro//, n» du 18 juillet 1896 ; Trih. civ. (3« ch.), 23 juin 1896, la Loi, n" du 5 décembre 1890. — P. Pont, n»^ 121 et 122 ; Vavasseur, article dans la Loi, n° du 12 mai 1883 ; Ledru, Journaldes sociétés, 1880, p. 330 et suiv., 400 et suiv., 43.5 et suiv.

(2j 11 fallait conclure delà que. si une société civile avait adopté la forme de la société ë, responsabilité limitée, elle ne jouis.«ait pas des avantages attachés à cette forme de société, spécialement au point de vue de la dispense d'autorisation du gouvernement : Paris, 17 août 1868, S., 1868. 2 ; J. Pal., 186S. 1230.

Sans doute, le Code de commerce seul s'est occupé, avec les lois qui Tout complété ou modifié, des sociétés à formes commerciales. Mais à quoi cela lient-il? Ces formes de sociétés ont été inventées pour le commerce et elles ont élé à l'origine appliquées à lui seul. Le commerce seul paraît avoir eu besoin pendant longtemps pour ses opérations des formes de sociétés dont il s'agit. Aujourd'hui, les sociétés ayant un objet civil font parfois des opérations si considérables et si longues qu'elles n'auraient pas le crédit qui leur est nécessaire ou quelles ne parviendraient même pas à réunir des capitaux suffisants, si elles devaient se soumettre aux règles étroites du Code civil. 11 s'est produit là un phénomène souvent signalé : des institutions ou des règles faites à Toiigine pour des opérations de commerce seules, ont élé étendues peu à peu aux opérations civiles (1).

Il est vrai qu'ainsi, l'on était conduit à reconnaître que, parfois, dans les sociétés civiles, la responsabilité, soit de tous les associés, soit d'une partie des associés envers les tiers, était limitée à leur apport. Mais cela n'est contraire à aucun principe de droit : l'article 2092, C. civ., consacre sans doute la règle, qui s oblige, oblige le sien, mais ce n'est pas là une règle d'ordre public. Il a été dit plus haut (n° I07G) que, dans tout contrat conclu par une société civile, il peut y être dérogé. Pourquoi n'y aurait-on pas admis une dérogation générale résultant d'une clause de l'acte de société? Aucun intérêt public ne pouvait être lésé par là et les créanciers sociaux ne pouvaient se plaindre légitimement. Les sociétés à formes commerciales ayant un objet civil, étaient soumises aux mêmes formalités de publicité que les sociétés ayant uu objet commercial (n» 1082). Ces formalités font connaître aux tiers la forme de la société (L. 24 juillet 18(;i7, art. .j8), et, par suite, l'étendue des obligations des associés envers eux. Au reste, c'est à ceux qui contractent avec une société à réclamer aux représentants de celle-ci la production des statuts pour savoir si, par dérogation aux règles du droit commun, la

(1) V. Traité de Droit commercial I, n» 76. V. le Code civil (1804-1904), livre du Centenaire. I. pages 207 à 221. De l'influence du Droit commercial sur le Droit civil depuis 1804, par GIi. Lyon-Caen.

responsabilité des associés n'est pus limitée au montant de leurs apports {{).

1077'. ^^ais il arrive assez souvent dans les sociétés civiles, spécialement dans les sociétés de mines, que les statuts stipulent que les associés ne seront leinis que jusqu'à concurrence de burs apports, sans, pourtant, que la forme anonyme ait été admise. Celte stipulation est-elle opposable aux créanciers sociaux, soit par l'associé qui afîil au nom de la société, soit par les coassociés? De nombreux arnMs (2), approuvés par quelques auteurs (3), admettent qu'une clause formelle est nécessaire dans les contrats passés par une société civile pour que les associés ne soient tenus que jusqu'à concurrence de leurs mises et que la clause générale des statuts n'empècln^ pas qu'ils ne soient obligés sur tous leurs biens, conformément aux articles 1862 à I86i, G. civ. Les raisons que nous avons doiniées poui- admettre la responsabilité limitée des associés au cas d'adoption de la forme anonyme pour une société civile, nous semblent devoir la faire admettre dans l'hypothèse dont il s'agit. On a bien invoqué en sens contraire l'article 1863, C. civ., d'où il résulte que les dettes sont supportées par parts viriles entre les membres d'une société civile, à moins que la part sociale de chacun n'ait été spécialement indiqué dans le contrat même conclu par la société. Mais cette disposition est faite seulement, d'après ses termes, pour le cas où tous les associés s'obligent ensemble, non pour celui où le conti'at est conclu par le représentant de la société. Dans

(1) Thaller, op. cit., n"» 73i et T.oo ; Vavasseur, op. ci/., n' 98 ; Houpin, ilans le Journal des .sooiété.s, 1904, p. 242. Cpr. Cas?., 31 janvier 1887, S., 1890. 1. 527.

(2i Douai, 23 mars 1879, D., 1879. 2. 109 ; Douai, 24 décemijre 1883, D., 1883. 2. lOo; Gass., 11 fév. 1883, S. 1884. 1. 361 (note de M. Labbé) ; J. Pal., 188*. 929 ; D. 1883. 1. 217 ; Gass., 21 octobre 189.Ï, D. 1896. 1. 417 ; Pand. fr., 1897. 1. 481 ;Cass., 26 juin 1900, S. et J. Pal., 1900. 1. 329 ; D. 1900. 1. 391 ; Pand. fr.. 1901. 1. 81 ; Journal des sociéie.s, 1901, p. 11 ; Revue des sociétés, 1901, p. 8 ; Paris, 18 lévrier 1900, Revue de» sociétés. 1900. p. 507; Gass., 13 juin 1904, S. et J. Pal., 1906. 1. 38.5, D. 1903. 1. 23 ; Pand. fr., 1905. 1. 43 ; Journal des sociétés, 1905, p. 18 ; Revue des sociétés, 1904, p. 496.

(3) l'. Pont, Revue critique de léfjislation et de Jui'isprudence. 1884^ p. 524 et suiv. ; Vavasseur, articles dans la Loi, n"' des 12 et 17 mai 1883»

oe dernier cas, il faut s'en tenir à la règle selon laquelle les mandants ne peuvent être tenus que dans la mesure où ils ont doinié à leur mandataire le pouvoir de les obliger.

1077"'. Du reste, il était généralement reconnu que les sociétés •civiles pouvaient avoir un capital divisé en actions c"est à-dire en parts cessibles ou négociables à volonté (1). Il résulte de l'article 1861, C. civ., que la cessibilité des parts sociales est possible dans luie société civile et la forme au porteur, la foinie nominative, la forme à ordre peuvent (Mre revêtues pardestitres de toutes sortes (2).

1077'''. Dans les sociétés civiles, les associés sont tenus 'envers les créanciers, chacun pour une somme et part égale, encore que les parts sociales soient réparties irrégulièrement à moins que les contrats ne stipulent qu'ils seront tenus pour une par! proportionnelle à leur intérêt dans la société (art. 1863, G. civ ). Cela s'applique aux sociétés civiles par actions.

1 078. Les sociétés ayant un objet civil ayant pu adopter, dès avant la loi du l'^'^aoùt 180.3, une des formes commerciales, il importe de ■déterminer l'influence que produit l'adoption de Tune de ces formes sur les règles à appliquerai société qui en est revêtue. Gela entraîne sans doute une certaine assimilation entre ces sociétés et les sociétés de commerce : mais l'assimilation n'est pas complète.

A cet égard, les deux principes suivants peuvent servir de guides : 1° l'adoption dune forme commerciale n'ayant pas pour effet de rendre commei'ciale une société ayant un objet civil constituée avant la loi du 1er août 1893, celle-ci n'est pas régie par les règles tenant à la qualité de i)eisonnes commerçantes des sociétés de commerce. Il ne pouvait pas plus dépendre de la volonté des particuliers de rendre commerciale une société civile par son objet que de faire qu'une personne, qui ne fait pas des actes de commerce sa profession habituelle, soit traitée légalement comme eoinmeicanl. Aussi, pouvait-on qualifier ces sociétés de sociétés civili;s à forme com- .merciale ; 2'^ l'adoption dune foi'me commerciale fait, au contraire,

(1) Ti'ib. coiuni. Seine, 31 décembre 1900, 14 fijvriei- 1901, Journal des sociétés, 1901,p. :213 et 327 ; ïrib. civ. Marseille, 13 août 1904, Journal des sociétés, 1904, p. 164.

(2) Traité de Droit commercial, III, n« 98.

appliquer à ces sociétés les règles des sociétés de coinmeice tenant à leui- forme. Ces deux principes ne s'appliquent pas sans donner lieu à de graves difficultés.

1079. Du premier de ces principes, on doit déduire les conséquences qui suivent : 1" les sociétés ayant un objet civil, constituées avant la loi de 1893, fussent-elles à formes commercialps, ne sont pas obligées de tenir des livres (1) ; 2" elles ne peuveni être déclarées en faillite, ni mises en liquidation judiciaire dans les termes de la loi du 4 mars 1889 ; S" les contestations entre les associés sont de la compétence du tribunal civil, non du tribunal de coninifrce (2). Cpr. C. com., art. 631-2«. V. no 1074.

Les deux dernières solutions se justifient par des raisons identiques : la faillite, la liquidation judiciaire, la compétence des tribunaux ne sont pas du domaine de la convention des parliculii'rs (3).

(1) En fait, souvent, il est tenu des livres pour dos sociétés civiles soumises au Code civil ou revêtant une forme commerciale. Quelle est la force probante de ces livres ^ On ne saurait appliquer les articles 12 et 13, C. comm., 1329 et 1330, C. civ. ; car ces dispositions ne parlent que des livres de commerce ou registres des marchands. Ce n'est pas à dire que les livres des sociétés civiles n'aient aucune force probante. Ils peuvent servir H établir des présomptions de fait dans les ras où ces présomptions sont admises, parce qu'il ne s'agit pas de plus de 150 francs (art 13")3, C. civ.). On peut aussi reconnaître que ces livres constituent un comniemoment de preuve par écrit contre ceux qui les ont tenus (art. 1347, C. civ.l. Mais, doit-on refuser à ces livres toute autre force probante, sauf dans la mesure restreinte fixée par l'article 1331, G. civ. i II nous semble qu une distinction doit être faite entre le cas où il s'agit de contestations enîrc la société et les tiers et le cas où il s'agit de contestations entre les associés. Dès l'instant où les opérations litigieuses sont civiles, les livres tenus par une soi-iélé civile ne peuvent avoir à l'égard des tiers que la force pi'obante restreinte déterminée par l'article 1331, C. civ. Mais, dans les rapports •entre les associés, les juges peuvent les admettre comme formant preuve ■("ompléte. Les associés sont dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale l'un contre l'autre ; il y a un obstacle de fait résultant des usages, aussi fort qu'un obstacle physique. Cela doit rendre admissibles tous les genres de preuve, spécialement la preuve par témoins et les présomptions de fait (art. 1348, C. civ.). — Gass., 17 février 1869, S. 1869. 1. 40 ; I). 1869. 1. 169. /. Pal., 1869. .394. Cpr. un nrlicle de M. Chavegrin inséré dans le journal le Droit, n» du 9 août 1891. V. aussi un article de M. l'ianiol, dans la Revue critique de législation, 1890, p. 344.

(2-3) On ne peut par convention déroger aux régies decompétence ratione

DKOIT COMMERCIAL, 4' édit. II — 11—31

Les associés ne peuvent donc rendre la faillite ou la liquidaliott judiciaire applicable et se soumettre à la compétence des tribunaux de commerce en donnant à leur société une forme commerciale, alors qu'elle a un objet civil.

1080. Du second principe (n° 1079) des conséquences importantes doivent être anssi déduites.

11 faut s'attacher à la forme de la société pour déterminer retendue des obligations des associés à l'égard des tiers. Si donc la société ayant un objet civil est en nom collectif, les associés sont tenus personnellement et solidairement des dettes sociales. Si elle est en commandite, les commanditaires ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leurs mises. Enfin, si la société est anonyme, les obligations de tous les associés sont ainsi limitées. V. n" 1077.

1080'. La forme de la société sert aussi à décider si elle a une existence légale à l'égard des tiers ou si elle n'a d'existence qu'entre les associés. Une société civile a donc ce dernier caractère lorsqu'elle est en participation. Y. n" 1053.

Au sujet. des associations en participation, on peut remarquer que l'article 48, G. com., suppose qu'elles ont pour objet une ou plusieurs opérations de commerce et que les articles 47 et 30, G. com. les qualifient d'associatioas commerciales. On ne saurait conclure de ces expi'essions que la participation ne peut s'appliquer à des opérations civiles (1). Cpr. n" 1077*. Le Gode de commerce n\i jamais pu s'occuper que des sociétés faisant des opérations de commerce et, du reste, en fait, la participation se pratique surtout pour les opérations commerciales. Y., dureste, rarticle20, G. com., pour les sociétés en nom collectif.

materiœ ; mais on peut, au contraire, déroger par convention au.\; règles de compétence ratione personœ. Aussi, si l'on admet, avec la jurisprudence et avec nous, que les tribunaux civils n'ont qu'une incompétence relative pour les affaires commerciales {Traité de Droit commercial, I, n" 382) on doit admettre que, dans une société de commerce, il peut être convenu que les contestations entre associés seront de la compétence du tribunal civil. Cpr. Toulouse, 12 janv. 1892, la Loi, n« 10 février 1892. Une telle convention enlève aux parties le droit d'opposerl'exception d'incompétence devant le tribunal civil, mais, bien entendu, ne retire pas à ce tribunal la faculté de se déclarer d'ofïice incompétent.

(1) Poulie, Des associations en participation, n" 88 ; Vavasseur, I, n» 312^

1080-. Les sociétés ayunl un objet civil devaieiil, quand elles revèlaienl une forme commerciale, observer les formalités de publicité prescrites par la loi du 2i juillet 1867 (art. 33 et suiv.), sous la sanction que celte loi admet.

L'ne petite difficulté peut seulement être soulevée. La loi de 1867 exige que le dépôt de l'acte de société soit fait notamment au greffe du tribunal de commerce. Uevait-on exiger le dépôt au greffe du ti'ibunal de commeice même pour une société ajant un objet civil, mais revêtant une forme commerciale ? On serait tenté de le nier et de prescrire le dépôt au gi'effe du tribunal civil : en ce sens, on pourrait faire remarquer que le tribunal de commerce n'a pas compétence à l'égard des sociétés civiles.

Ledépôl devrait, selon nous, avoir lieu, pourtant, au greffe du tribunal decoramerce. La loi de 1807 ne distingue pas, selon que la société qui revêt une forme commerciale, est une société de commerce ou une société civile. Il n'y a pas de lien entre le lieu du dépôt et la juridiction: c'est ainsi que la loi a aussi exigé le dépôt au greffe de la justice de paix, bien que les juges de paix n'aient aucune compétence en matière commerciale ((). Son but a été d'assurer une grande publicité à l'acte d'une société qui s'annonce au public: les personnes qui font des affaires avec une société, même civile, ayant une forme commerciale, ont plus souvent l'occasion de se rendie au greffe du tribunal de commerce qu'au greffe du tribunal civil.

Il est vrai, que pour les associations d'assurances mutuelles, le dépôt se fait au greffe du tribunal civil (n^ 946). Mais il y a sur ce point une disposition expresse du décret du 22 janvier 186S (article 38) qui déroge à la loi de 1867. Aucun texte ne consacre, au contraire, une règle semblable pour les sociétés civiles ayant revêtu une forme commerciale.

1080 '. A la publicité à lacpielle sont soumises les sociétés civiles à formes commerciales, comme les sociétés de commerce, se rattaciie la question de savoii" si les premières, quand ce ne sont

(1) C'est ainsi également que la loi du 23 juin 1857 (art. 3) prescrit le dépôt des marques de fabrique et de commerce au greffe du tribunal de commerce, bien que les contestations relatives à ces marques soient de la compétence des tribunaux civils (L. 1857, ait. 16;.

pas des parlicipalions, constilueiU des personnes civiles. La question ne se pose évidemment que lorsque, contrairement à l'opinion consacrée par la Cour de cassation, on n'admet point la personnalité des sociétés civiles soumises au Code civil. Nous avons résolu celte question précédemment dans un sens favorable à la personnalité des sociétés civiles à formes commerciales, Y. n'^ 132 (l).

1081. A l'occasion des sociétés civiles anonymes ou en commandite par actions constituées avant la loi de 1893, se présente une question très ç^va\e : sont-elles soumises, pour leur constituticn et leur fonctionnement, aux nombreuses dispositions restrictives de la loi du 24 juillet IS67 ?

La négative a pour elle la plupart des décisions judiciaires (2). Cette opinion ne peut se fonder que sur un incident des travaux préparatoires de la loi de J(S67 qui! importe de rapporter. Après le dépôt de son rapport dans la séance du 4 mai 1807, la commission du Corps législatif fut saisie de plusieurs amendements parmi lesquels s'en trouvait un ainsi conçu : " Ailicle additionnel. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux sociétés civiles, charbonnières ou aulres, qui se constitueraient dorénavant, soit sous la forme de sociétés en commandite par actions, soit sous la forme de sociétés anonymes. Les sociétés civiles actuellement existantes sous l'une on sous l'autre de ces formes sont tenues de se conformer aux dites dispositions dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la pi'ésente loi, sous peine de tous dommages-intérêts des gérants envers les parties intéressées ». La commission (3) ne prit pas cet amendement en considération, sur la promesse faite par les commissaires du gouvernement qu'un projet de loi sur les sociétés civiles serait mis à l'étude et pi'ésenté dans le plus bref délai. Cela

(1) Ajouter, dans le sens de noire opinion, aux autoiiU'-s citées en note sous le n» 132, un jugement du tribunal de commerce do la Seine du 10 nov. 1891, Pand.fr.. 1893. 2. 123; la Loi. n» du 19 janv. 1892.

(2) Guss., 2'8 nov. 1873. D. 1874, 1. 441 ; S. 1875. 1. 2îSl ; /. Pal., 1875 ; Trib. civ. Seine (1" eh.), 8 avril 1886, le Droit, n» du 'i avril 1886 iCe jugement refuse le bénéfice de l'article 17 do la li-i de I8ii7 aux actionnaires d'une société civile).

(3) Premier rapport supplémentaire présinté le 21 mai 1867 au Corps législatif par M. .Mathieu.

n'implique-t-il pas, dit-on, que la loi de 1867 n'était pas faite pour les sociétés civiles par actions ?

Nous croyons, au contraire, que la loi de 1867 régit les sociétés civiles par actions constituées avant la loi du \" août 1893, comme les sociétés commerciales (1). Les dispositionsde cette loi ont pour but principal de prévenir onde réprimer les abus et les fraudes auxquels donnent trop souvent lieu les sociétés par actions. Ces abus et ces fmudes se rattachent <i la forme de ces sociétés, non à leur objet. Ce qui le prouve sans peine, c'est que la loi de 1867 (art. 1 à 47) régit les sociétés par actions, à l'exclusion des sociétés en nom collectif et en commandite simple.

Avec l'opinion contraire, on est conduit à placer les sociétés civiles par actions constituées avant la loi du l""" août 189.3 dans une situation privilégiée par rapport aux sociétés de commerce similaires; celles-ci sont sévèrement réglementées par laloi.de 1867 ; les sociétés civiles par actions, au contraire, jouiraient d'une liberté absolue. On ne pouvait même pas les soumettre à l'autorisation préalable du gouvernement, car l'article 37, G. com., qui |)rescrivait cette autorisation, a été abrogé par la loi de 1867 (art. 47, 2" alin.), sans qu'aucune réserve ait été faite pour les sociétés civiles anonymes. Du reste, l'argument tiré de l'incident des travaux préparatoires, perd toute sa valeur, quand on en rapproche les motifs allégués pour rejeter l'amendement dont parlent les partisans de l'opinion opposée. Il n'a pas été écarté, parce que la Commission pensait que la loi de 1867 ne devait pas régir les sociétés civiles par actions ; il l'a été pour deux raisons diirérenles et absolument étrangères à cet ordre d'idées. D'abord, on reprochait à l'amendement de

(1) Trib. civ. Lille {:!» cli.), 15 juin 1885 Revue des sociétés, 1885, p. 552, (Ce jugement admet la nullité d'une société civile pour défaut de souscription intégrale du capital social, du versement du quart ou de l'approbation des apports en nature : mais, par une singulière contradiction, il refuse d"appli(iucr aux fondateurs la responsabilité solidaire de l'article 42 de la loi de 1867). Trib. civ. Seine (1'* ch.), 21 juillet 1886, Revue des sociétés, 1886, p. 592 (Ce jugement déclare l'article 4 de la loi de 1867 sur l'approbation des apports en nature applicables aux sociétés civiles anonymes). Toulouse, 22 mai 1887 Revue des sociétés, 1887, p. 315 ; P. l*ont, I. n"' 121 et suiv.

ne pas être complet en ce qu'il n'indiquait pas à quoi Ton doit s'attacher ponr distinguer nne société civile d'une société commerciale. Puis, on faisait remarquer que l'amendement ne s'expliquait pas sur les sociétés civiles existantes qui avaient divisé leur capital en actions sans prendre la forme de la société anonyme ou de la société en commandite par actions (1). Ces sociétés sont nombreuses dans le nord de la France : ce sont des sociétés houillères.

1081 bis. Quand nous admettons que la loi du 2i juillet 1867 régit les sociétés civiles par actions, nous visons tout aussi bien les dispositions de celte loi qui sanctionnent, par des peines ou des responsabilités civiles, les règles concernant la constitution des sociétés par actions que les dispositions qui posent ces règles elles-mêmes. 11 y a entre ces deux classes de dispositions un lien indissoluble, et il esl arbitraire décarter les premières, tout en appliquant les secondes = 2). On ne comprend pas, du reste, rationnellement que des règles ayant le même but dans les sociétés civiles et dans les sociétés commerciales ne reçoivent pas des sanctions identiques.

1082. Dissolution. — Les causes de dissolution éuumérées pour , les sociétés civiles dans les articles 186o et suiv., C. civ. , ne s'appliquent pas nécessairement toutes aux sociétés civiles à formes commerciales. Les causes de dissolution varient avec les formes des sociétés ; elles ne sont pas les mêmes pour les sociétés en nom collectif, en commandite et anonymes. V. n'^^ 298 et suiv., 542, 903 à 907 bis, 1022 à 1020. 1043. Dès lors, quand une société civile a adopté une de ces formes, c'est celle-ci qui doit être considérée pour déterminer les causes de dissolution.

1082 bis. 11 va de soi que la dissolution est soumise aux mêmes formalités de publicité que la dissolution des sociétés de commerce dans les cas où celle-ci doit être rendue i)ublique. Cpr. n° 1083.

(1) l*remier rapport supplémentaire de M. Mathieu, n" 3 et suiv. V. Mathieu et Bourguignat, Commentaire de la loi .'sur les sociétés, p. 407 et suiv.

(2) Nous avons cité, à la note 1 de la pago 485 un jugement du tribunal civil de Lille qui a commi* cette inconséquence. Y. aussi Orléans, 28jaill. 1887, Revue des so^iptés, 188!), p. ii (Cet arrêt di-clare l'article 42 delà loi de 1867 inappii'rable dans les sociétés civiles anonymes).

1082/er. PiîEscrupTioN de cinq ans. — La prescriplioii quinquennale de l'arlicle 64, C. coin., peut-elle, après la dissolution d'une société civile à forme commerciale, être invoquée par les associés contre les actions des créanciers sociaux? La question, qui est très discutée, a, pour nous, une portée assez restreinte : elle ne se pose que pour les sociétés civiles en nom collectif etpour les sociétés en commandite, en ce qui concerne les commandités, puisque nous n'appliquons, dans les sociétés de commerce même, celte proscription abrégée qu'aux associés en nom collectif et aux connnandités Ml''* 418 et suiv., 345 et suiv.). Mais cette question peut être posée à propos de tontes les sociétés civiles revêtant une forme commerciale, si Ion admet avec la jurisprudence que tous les associés peuvent, dans les sociétés de commerce, invoquer la prescription de cinq ans.

Selon nous, le bénéfice de la prescription de cinq ans, se justifiant par la solidarité, doit appartenir dans toutes les sociétés, qu'elles soient civiles ou commerciales, aux associés tenus solidairement, dès l'instant où la société, à raison de sa forme, entraine la solidarité. Mais les partisans de l'opinion selon laquelle l'article 64 s"ap}ilique à toutes les sociétés de commerce, cessent d'être d'accord quand il s'agit de sociétés civiles à formes commerciales : les uns admettent la prescription de cinq ans pour toutes les sociétés civiles ayant adopté une forme commerciale (I); les autres excluent cette près- , cription pour toutes les sociétés civiles même à formes commerciales (2). Il y a, selon nous, dans la dernière opinion, une déduction logique et nécessaire de l'idée selon laquelle l'article 64, €. com., serait l'ait pour toutes les sociétés de commerce. Si la

(1) P. Ponî. II, n'âGOS.

(2) Cass., 28 janv. 1884, S. 1880. 1. 465 ; J. Pal, 1886. \. 1147 (note de •Ch. Lyon-Gaen). M. Thaiier, o/;. cit., n" 748, adiiiel que la prescription de •cinq ans c«t applicable. Il le déduit. de ce que l'on peut abréger la durée <lc la prescription par une convention. L'adoption d'une forme commerciale implique de la part des associés la volonté d'abréger cette durée et les créanciers, connaissant les statuts, ont adhéré à la clause qui revêt la société d'une forme comniercialc et implique l'admission de ia prescrip. 4ion de cinq ans. Il y a une inlorprélation de volonté bien incertaine et «l'opinion de notre savant collègue nous semble réfutée parce qui est dit au. texte.

prescriplion quinquennale n"a pas été admise, contrairement à ce que nous pensons, pour tempérer la rigueur de Tobligation illimitée et solidaire des associés, elle ne peut s'expliquer que par l'intérêt du commerce. Dans cet ordre d'idées, la prescription de cinq ans se Piiltaclif' à l'objet et non h la forme des sociétés.

h ) Sociétés poslérietires à la loi du 1^^ août 189'i

1083'. 1/état de choses existant avant la loi de 1893 était très fâcheux. La controverse sélevant sur le point de savoir si la responsabilité limitée était un privilège réservé aux sociétés ayant un objet commeicial, laissait lincerlilude planer sur le sort des sociétés qui, ayant un objet civil, avaient la forme anonyme ou celle de la commanditt'. Il était irrationnel de ne pas appliquera ces sociétés la loi du 2i juillet 1867 et de les laisser jouir ainsi d'une liberté refusée aux sociétés de commerce similaires. Ce n'est pas tout. Sans doute, il était incontestable que les sociétés dont il s'agit demeuraient des sociétés civiles malgré leurs formes. Mais cela avait des inconvénients graves. Des sociétés par actions ayant un objet civil n'avaient pas à tenir des livres, ne pouvaient pas être déclarées en faillite ou en liquidation judiciaire, mais se trouver en déconfiture. Cependant, quand une entreprise a des proportions telles que la société qui l'a pour objet, adopte la forme de la société anonyme ou de la société en commandite par actions, elle fait des spéculations nombreuses et importantes qui exigent que les créanciers, souvent très nombreux, jouissent de la garantie d'une bonne comptabilité et de celle de la faillite ou de la liquidation judiciaire. Du reste, c'est surtout quand des opérations se lont sur une très vaste échelle qu'il est parfois difficile de se prononcer sur leur caractère civil ou commercial. .\ussi, avail-on, souvenl. demandé que non seulement il fût bien établi dans nos lois : 1" qu'une société civile peut adopter la forme anonyme ou celle de la commandite par actions ; 2" qu'alors, elle est, à raison de sa forme, soumise à la loi du 24 juillet 1867; •3" mais encore que, pai' une innovation conforme aux dispositions de plusieui's législations étrangères (n° 1090), le caractère des sociéiés commerciales fût reconnu à ces sociétés avec toutes les consé-

quences pratiques de la conimeicialité (1). De»faits étaient venus, dvt reste, montrer d'une façon palpable les inconvénients du caractère civil reconnu aux sociétés pai' actions dont l'objet est civil. La société anonyme du canal de Panama était une société ayant un objet civil (^2). Il résulte de là qu'elle avait pu être en déconfilure, qu'il pouvait être procédé à sa liquidation, mais qu'elle ne pouvait pas être déclarée en laillite ou en liquidation judiciaire. Cette situation a paru tellement lâcheuse pour les créanciers sociaux, spécialement pour les obligataires, qu'une loi spéciale a été faitepour soumettre, au moins en partie, aux règles de la faillite la société dont il s'agit. La loi spéciale du 1*='' juillet 1893 a suspendu le droit de poursuites individuelles des créanciers de la société de Panama et concentré le droit de poursuivre la société entre les mains d'une sorte de syndic appelé liquidateur et nommé par justice (3).

1083'. La loi du 1^^^ août I81J3. dans l'article 6S ajouté i. la loi du 2i juillet 1<S(57, a tranché dans le sens qui vient d'être indiqué les

(1) V.,sur le caraclère foiiiiucicial à. refonnaitre à toutes les sociétés par actions, quel que soit leur objet, une discussion qui, dès 187o, a eu lieu à la Société de législation comparée. V. Bulletin de la Socif^té de léfjislation comparée, 1875, p. i43 à 251.

Le projet de loi, adopté par le Sénat le 2'J novembre 1884, s'occupait des sociétés civiles par actions. Il admettait bien que ces sociétés doivent êlresouraiscs aux mêmes règles que les sociétés de commerce par actions (art. 108, !"■ alin.|, mais il n'allait pas jusqu'à reconnaître aux sociétés par actions quel qu'en fût l'objet, le caraclère commercial. L'article 108 du projet adopté par le Sénat le 29 novembre 1884 disposait : << Les sociétés « civiles qui divisent leur capital en actions, doivent se conformer aux « prescriptions île la présente loi, sous les mêmes sanctions ». Dans l'exposé des motifs de ce projet, il était expliqué que cela ne rendrait pas, il'uilleurs, ces sociétés commerciales.

Mais le Congrès international des sociétés par actions, réuni à Paris en 1889, ne s'est pas rangé à ce système. Il a admis la commercialité des sociétés par actions ayant un objet civil. La troisième des résolutions votées par ce congrès est ainsi conçue : « On doit considérer comme commerciale toute société anonyme ou on commandite par actions ». V. la discussion de cette résolution dans le Compte rendu stéiwgi'aphique, p. .57 et suiv.

(2) Paris, 3 mars 1889, D.. 1890. 2 233; S.. 1889. 2 ; J. Pal., 1889. 1. 1918. V. Traité de Droit commercial, \, n» 124.

(3) V. Paul Bressolles, Liquidation de la Compagnie de Panama. Com^ mentaire de la loi du 1" juillet ISV.'i.

questions controversées anlérieurenient et consacré la dernière innovation.

Le nouvel article 08 de la loi du 24 juillet 1867 dispose : quelque soit leur objet, les sociétés en commandite ou anonymes qui seront constituées dans les formes du Code de commerce ou de la présente loi, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.

Quelques conséquences certaines résultent de cette disposition. Sur daiilres la controverse existe.

1084 Les conséquences incontestables à déduire de l'article 68 nouveau de la loi de 1867 sont les suivantes :

I" Une société ayant un objet civil peut revêtir la forme delà société en commandite par actions ou de la société anonyme, de façon à réduire au montant de leurs mises les obligations des commanditaires ou de tous les associés.

2° Une société anonyme ou mie société en commandite par actions ayant un objet civil est soumise aux règles de la loi du 24 juillet 1867 complétées ou modifiées par la loi du l'''' août 1893 et, par suite, aux dispositions pénales de cette loi (1).

3^ Elle doit être considérée comme une société de commerce.

A celte dernière conséquence se rattachent notamment les solulions suivantes :

a) Une société anonyme ou' une société en commandite par actions, même ayant pour objet des actes qui ne sont pas commerciaux en vertu des ai'ticles 632 et s., G. com., peut être déclarée en faillite ou mise en liquidation judiciaire.

h) Elle est obligée de tenir les livres prescrits pour les commerçants conformément aux articles 8 et suiv., G. com.

c) Les contestations entre les associés sont de la compétence des tribunaux de commerce (ai't. 631, 2'\ G com.).

Le caractère commercial reconnu à ces sociétés, a encore d'autres eiïets.

(1) Cass. crim., 14 janvier 1905, D. 1906. 1. 129: Pand. fr., 1905. 1. 433 ; Journal des sociétés, 1905, p. 245 , Revue des sociétés, 1905, p. 251; €ass. crim., 20 juillet 1906, Pand. fr., 1907. 1. 21 ; Revue des sociétés, 4907, p. o6 ; Journal des sociétés, 1907, p. 307.

à) Ces sociétés constituenl certaineraenl des personnes civiles, alors même qu'on n'admettrait pas, avec la jurisprudence, que les sociétés civiles jouissent de la personnalité.

b) Les associés peuvent invoquer la prescription de cinq ans établie par l'article 64, G. coni., si, avec la juiisprudenre, on admet celte courte prescription au profit des commanditaires et des actionnaires (n"^ 418 et suiv., 545 et suiv.)

1084 bis. Au point de vue pratique, le système de l'article 6H a de grands avantages. Avec lui, les créanciers de toutes les sociétés par actions ont les garanties de la tenue des livres par leur débitrice et de la faillite ou de la liquidation judiciaire. Les associés, pour les procès qni s'élèvent entre eux, ont l'avantage de la procédure expéditive et peu coûteuse suivie devant les tribunaux de commerce. Ils jouissent de ces garanties et de cet avantage, sans avoir à s'inquiéter de la nature des opérations de la société, puisqu'elle est commerciale, quel que soit son objet.. '*''

Au point de vue théorique, ce système ne viole aucun principe. 11 n'est nullement exorbitant que la forme emporte le fond par suite de considérations pratiques. N'est-ce pas là ce qui est admis sans difficulté pour la lettre de change? elle constitue un acte de commerce, à l'égard de tous les signataires, quelle que soit la nature des opérations à l'occasion desquelles ils y ont apposé leurs signatures (art. 632, dern. alin., C. corn.) (I).

1085. Toutes les solutions qui viennent d'être données comme résultant du nouvel article 68 de la loi du 24 juillet 1867 sont i-ertaines. Mais, sur un point important, les dispositions de cet article ont donné naissance à une grave difticulté.

Il vient d'être dit que la société est commerciale. Mais quel est le caractère des actes qu'elle fait? Ces actes seraient civils, s'ils étaient faits par un individu ou par une société par intérêts. Sonl-ce des actes de commerce par cela seul qu'ils sont faits par une société par actions?

(1) Nous soutiaitons même que, conformément à la plupart des Codes récents, noire législation adopte le mémo système pour les billets à ordre et pour les chèques. V. Traité cIp Droit commercial, IV, n»' 515 et 516.

La question présente nn intérêt pratique sous des rapports muttiples. Voici les principaux :

Si les actes d'une société par actions sont des actes de commerce^ encore qu'ils ne rentrent pas dans les articles 632 et suiv., C. corn.

a) La preuve peut en être faite par tous les moyens, conformément à Tarlicle 109, C. corn.

b) Les contestations naissani à l'occasion de ces actes entre la société et les personnes qui les ont faits avec elle, sont de la compétence des tribunaux de commerce.

t) Le gage constituée par une société de ce genre pour garantir une de ses dettes, est soumis aux règles du gage commercial.

d) La théorie de l'accessoire (1 i s'applique aux actes faits par une telle société pour les besoins de sa profession.

Il évident que si, au contraire, on considère comme des actes civils les actes faits par une société par actions quand ils auraient ce caractère, s'ils étaient faits par un individu ou par une société par intérêts, les solutions opposées doivent être admises. Ces actes ne peuvent être prouvés que conformément aux règles du Droit civil : les contestations nées à leur occasion sont de la compétence des tnbunaux civils ; les gages constitués pour garantir les dettes de cessociétés sont des gages civils ; la théorie de l'accessoire et sans application aux actes faits pour l'exercice de la profession de ces sociétés. Caries actes qui sont des accessoires de la profession, ne peuvent être considérés comme des actes de commerce, quand les actes qui constituent l'exercice même de la profession, n'ont point ce caractère.

Des auteurs soutiennent que les actes des sociétés par actionssont nécessairement commerciaux (2). On ne comprendrait pas, disent-ils, qu'une société pût être une société de commerce si les actes qu'elle fait ne sont pas eux-mêmes des actes de commerce. Dans le système de nos lois, c'est, en elfet, la réitération d'actes decommerce à titre de profession habituelle qui fait le commerçant

(1) V. Traité de Droit commercial. I, n»- 166 et suiv.

(2) Lacour, noie dan.s le Recueil de jurisprudence de Dallos. 1895. 2. iO.'i ; Albert Wahl, note dans le Recueil de Jurisprudence de Sirey et dans ]c Journal du Palais, 1896. i. 57.

(arl. 1, G. com.). Aussi ne poiit-oii pas comprendre qu'une société de commerce existe sans actes de commerce : il y a là deux choses <iui s'excluent. Les partisans de celle opinion prétendent trouver dans les travaux préparatoires de la loi une confirmation de leur doctrine (I).

Un auteur(2), tout en adoptant en principe la doctrine de la comraercialité nécessaire des actes des sociétés par actions, y fait exception pour les actes des sociétés ayant pour objet des opérations portant sur des immeubles. Cette exception à la règle générale s'impose, dit-on, parce que les immeubles sont absolument exclus du domaine du Droit commercial.

(1) Voici les passages que citent les partisans de cette doctrine, spécialement M. Lacour, dans sa noie précitée insérée dans le Recueil de jurisprudence de Dalloz, d89o. 2. 10b.

M. Clausel de Coussergues, dans son rapport à la Chambre des députés, dit : « Il faut choisir : être société civile ou cire société commerciale ; être régi par une loi ou être régi par une autre, avec les bénéfices et les charges respectifs de Tune ou deTautre ; ou rester sous l'empire de la loi purement civile avec la garantie pourles tiers de la responsabilité individuelle •des associés ; ou bénéficier de la limitation des pertes aux apports déterminés, — mais sous les garanties correspondantes, — de la juridiction «ommerciale, avec sa célérité et son économie, — de la tenue des livres, l'ontrùle nécessaire des opérations et de l'emploi fait du fonds social, — onfin, de la déclaration de faillite, avec ses sanctions contre les détournements ou les dissipations, ses règles protectrices de l'égalité entre créanciers, l'économie et la promptitude de la réalisation et de la répartition de l'actif. — En conséquence, nous vous proposons de dire, d'une manière générale, que, quel que soit leur objet, les sociétés en cotnmandite ou anonymes sont commerciales et soumises aux lois et usagi'S du commerce. »

Dans la séance du Sénat du lo juillet 1893, pour combattre un amendement qui excluait l'application aux sociétés par actions ayant un objet <:ivil, de la compétence commerciale et de la faillite, le rapporteur, M. Tliévenet, s'exprimait ainsi :

« La Commission ne pouvait hésiter et voici le langage qu'elle tient à

ceux qui veulent créer une société anonyme :

« Si vous prenez la forme commerciale vous serez assurés de voir votre responsabilité limitée, mais, en même temps, vous serez tenus à une comptabilité régulière, vous serez soumis à la compétence du tribunal de commerce avec droit d'appel devant la Cour : en même temps, vous serez soumis à la faillite ».

{•!) Thallcr, article dans les Annales de Droit commercial, 1894, p. 136 et suiv. : Traité élémentaire de Droit commercial, n» 700.

Les actes des sociélés par actions sont, selon nous, des actes civils, quand, faits par des individus oupar des sociétés par intérêts, ils n'auraient pas le caractère commercial en vertu des articles 632 etsuiv., C.com. (I). Celte doctrine est seule conforme au texte de Tarlicle G8 nouveau de la loi de 1867, elle concorde avec les motifs de cette disposition ; elle n'est pas contredite par les travaux préparatoires de la loi de 1803 et elle évite les conséquences singulières auxquelles conduit la doctrine opposée.

Si l'on se réfère au texte de l'article 68, on constate aisément qu'il imprime le caractère commercial aux sociétés seules.

Il est naturel de conclure de là que, le législateur ne s'étant pas prononcé sur les actes mêmes des sociétés, ceux-ci ne sont des actes de commerce que lorsqu'ils ont le caractère commercial en vei'lu des articles 632 et suiv., G. com. Du reste, si le législateur avait voulu que les actes faits par les sociélés par actions, fussent nécessairement des actes de commerce, il aurait dû ajouter une disposition à l'énuméralion des actes de commerce faile par l'article 632, G. com., pour comprendre parmi eux tous les actes faits par une société par actions. Le caractère commercial des sociétés en serait rêsullé comme une conséquence nécessaire.

Ou se récrie, en disant qu'il est impossible de concevoii', avec la définlion que l'article I, G. com., donne du commerçant, comment il peut y avoir une société de commerce sans actes de commerce. La réponse est simple. -

Ge qui a rendu nécessaire la disposition de l'article 68, c'est que précisément le législateui'a voulu, pour des motifs d'utilité pratique (n" 108i bis), déroger à la règle générale selon laquelle c'est l'accomplissement d'actes de commerce à titj'e de profession habituelle qui fait la société commerciale, comme le commerçant. La forme influe ici sur le fond.

Aucune explication donnée dans les travaux préparatoiies de la loi de 1893 n'implique que l'on ail entendu aller jusqu'à commercialiser tous les actes des sociétés par actions, qu'elle qu'en soit la nature. Il y est parlé seulement, pour les sociétés dont il s'agit, de

(1) Cpr. Trnitt'tle Droit commet^cial, n" 182 quater.

SOCIÉTÉS A FORMES COMMERCIALES AYANT UX OfJET CIVIL. 49>

la faillite, ^e l'obligalion de tenir les livres, de la compétence commerciale, ce qui assurément n'impliqr.e pas que le caractère d'actes de coiiiraerce est reconnu aux opérations mêmes des sociétés par actions.

Du reste, si l'on se réfère aux motifs invoqués pour demander la réforme consacrée par la loi de 189.3, on constate aisément qu'ils conduisaient à reconnaîlre le caractère commercial aux sociétés par actions et non à tous les actes qu'elles peuvent faire. Que disait-on? On faisait remarquer qu'il imporlail, en présence du grand nombre des créanciers des sociétés par actions et de l'importance de leurs affaires, d assurer à leurs créanciers la garantie de la faillite ou de la liquidation judiciaire ainsi que la sécurité que contribue à donner la tenue de livres réguliers. Mais, jamais, à notre connaissance, on n'a demandé que toutes les opérations des sociétés par actions fussent déclarées actes de commerce, pour que la preuve pût s'en faire par tous les moyens, pour que la compétence des tribunaux de commerce fût admise pour toutes les contestations relatives à ces actes.

Toutes ces raisons nous semblent démoiilrer l'inexactitude de l'opinion absolue opposée à la nôtre. Quant à la doctrine intermédiaire qui, tout en adhérant en principe à cette doctrine contraire, fait une exception piour admettre notre doctrine en ce qui concerne les sociétés par actions dont les opérations portent sur des immeubles, elle est arbitraire. On ne voit pas poui-quoi, parmi les opéralions civiles, les opérations immobilières seraient mises à part. La disposition de l'article 68 est générale : elle implique que tous les actes des sociétés par actions sont commerciaux ou que le caractère de ces actes doit être déterminé par les articles 032 et s., C. coin , comme s'ils étaient faits par des individus. 11 n'est pas possible d'attribuer à l'article 08 deux sens différents selon que les sociétés par actions en présence desquelles on se trouve ont pour objet des opérations immobilières ou toutes autres opérations de naluie civile. D'ailleurs, cette opinion intermédiaire, par la concession qu'elle fait à notre doctrine, montre que celle-ci n'a rien d'exorbitant : celte opinion intermédiaire admet bien l'existence de sociétés comraercia-

les sans acies de commerce, tout au moins lorsqu'il s'aixil dopérations portant sur des immeubles.

"{OSSàis. Les conséquences principales résultant du caractère, civil des opérations considérées isolémentontétéindiquées n" 1085). Mais deux dentre elles doivent être relevées encore ici d'une façon .spéciale.

a) Les dettes des sociétés dont il s'agit sont, d'après notre doctrine, des dettes civiles. Pourtant, ces sociétés peuvent être déclarées en laillite ou en liquidation judiciaire, encore qu'en principe, la cessation des paiements n'entraîne la laillite ou la liquidation judiciaire que quand elle s'applique à des dettes commerciales(!).

A) Les empi'uuts faits par ces sociétés ne sont pas des emprunts en inatiî're de cnmmei'ce dans le sens de la loi du 12 janvier 1886 et l'inlérêt n'y est. par suite, pas libre |2 1 (3) :

1086- A quelles sociétés s'applique exactement l'article 68 nouveau de la loi de 1867 ? I! atouj(uirs été supposé dans les explications précédentes qu'il s"a])plique aux sociétés anonymes et aux sociétés en com maudite y^;- actions. Il nesl pas douteux que l'article 68 les régit.

A défaut de toute dérogation dans l'article 68, le caractère commercial doit être considéré comme reconnu aux sociétés par actions, même quand elles sont àcapital variable. Hn conséquence, une société coopérative de consommation consliluée sous la forme anonyme et à capital variable est une société decommei'ce (n" 10.33) (i).

Au conlraii'c, Tarlicle 08 esl absolument étranger aux sociétés qui, ayant un objet civil, ont adoi)lé la forme de la société en nom collectif. Cette forme de société n'est pas visée par le texte de la loi.

(1) V. Traité (le Droil commercial, VII, ii" 62, et Ylil, nM14.3.

(2) Il va de soi que la solution conlraire doit être donnée dans le cas ou le prêteur est un banquier, si l'on reconnaît avec la jurisprudence que tout prêt fait par un banquier est. au point de vue du taux de l'intérêt, à considérer comme un prêt lait en matière de commerce. V. Traifi- de Droit /•ommercial, IV, n"694.

(3) V., en sens contraire, Paris, 17 juin 1907, liecue îles sociétés, 1907, p. 421.

(4) En Allemagne, la loi du 1^'^ mai 1S89 sur les sociétés coiqiéralives leur reconnaît le caractère de sociétés de commerce.

Les sociétés en nom colleclif ayant un objet civil sont donc. comme avant la loi de 1803, des sociétés civiles ; elles ne peuvent être déclarées en faillite ni mises en liquidation judiciaire : elles ne sont pas obligées de tenir des livres, la compétence appartient aux tribunaux civils poui- les procès entre les associés. Mais leur form»spéciale leur rend applicables les règles inhérentes à cette forme de société (solidarité, publicité, etc.).

Il reste une forme de société au sujet de laquelle, en présence du texte de l'article 68, un doute est possible : les sociétés qui, ayant un objet civil, adoptent la forme de la commandite par intérêts, sonlelles régies par l'article 08 ? On peut assurément le soutenir en se fondant sur le texte littéral : il parle des sociétés en commandite constituées dans les formes du Code de commerce ou de la présente loi, sans faire aucune distinction entre la commandite par intérêts et la commandite par actions 1 1).

Selon nous, il faut, au contraire, décider que l'article (*»8 ne concerne nullement les sociétés en commandite par intérêts (2). Celles-ci demeurent donc, malgré leur forme, des sociétés civiles quand leur objet est civil. Sans doute, la responsabilité des commanditaires est limitée au montant de leurs mises, la société doit avoir une raison sociale dont sont exclus les nonis des commanditaires, ceux-ci ne peuvent être choisis comme gérants ni s'immiscer dans la gestion (art. 27 et 28, G. com.) ; la société doit être publiée dans les formes prescrites par la loi de 1867 (art. 55 et suiv.). Toutes ces règles ont un lien éfroit avec la forme. Mais les sociétés en connnandite par intérêts dont l'objet est civil, sont, comme avant la loi du 1'^'' août 189.3, des sociétés civiles : elles ne peuvent donc être déclarées en faillite ou mises en liquidation judiciaire : la tenue de livres n'y est pas obligatoire et la compétence pour h'S conteslalions entre associés appartient aux tribunaux civils.

11 n'y a aucune contradiction à ne pas admettre pour les sociétés en commandite par intérêts (n" 50), comme pour les sociétés anonymes ou en commandite paractions, que la forme emporte le fond.

(1) Douai, 13 mai 1907, le Droit, n» du 27 uctobro 1907.

(2) Thaller, op. cit., n» 758.

DROIT COMMERCIAL, 4"' t'clit. II — II — ''-

4!>8 TRAITK riE DROIT COMMERCIAL.

La nuilliplicité des opérations faites par les sociétés par actions et legrand nombre des personnes avec lesquelles elles sont en relations, rendent utile qu'on leur reconnaisse le caractère commercial, eir faisant abstraction de leur objet. Ce qui vient à l'appui de cette idée, c'est que jamais, à notre connaissance, ou n'a proposé d'admettredans la loi que les sociétés en nom collectif ayant un objet civil sont des sociétés de commerce .

L'bislorique même de la disposition de Tarticle G8 doit conduire à ne pas l'appliquer aux sociétés en commandite par intérêts ayant uit objet civil. Quand on a, dans le passé, proposé de reconnaître le caractère commercial aux sociétés ayant un objet civil et revêtant nne forme commerciale, on n'a jamais visé que les sociétés par actions. Le rapport fait à la Chambre des députés parle seulement de ces sociétés {{) et le rapport fait au Sénat ne mentionne aussi h titre d'exemples que des sociétés />«'>• ffc/Zo/îs (2^). Dans la discussion, on a souvent rapproché la disposition de la loi nouvelle de celle qui se trouvait dans le projet voté en 1884 par le Sénat (art. 108") et cette disposition parlait seulement des sociétés civiles qui divisent leur capital par actions (3). Du reste, les inconvénients auxquels oiï a voulu remédier par le nouvel article 68, se présentaient surtout pour les sociétés par actions (n» 53). Enfin, l'idée de la dispositiory a été puisée dans le Code de commerce allemand, et celui-ci ne s'est occupé que des sociétés de cette sorte, pour leur attribuer, malgréleur objet civil, le caractère commercial (n" 1090).

(I)« Bien des controverses se sont élevées sur le régime auquel. dan& « Tétai de notre législation, sont soumises les sociétés qui, ayant au fond « pour objet des opérations ou une exploitation civiles, adoptent la forme- « Ae sociétés par actions. »

(î!) « Par exemple, voici une société de mines, déclarée civile quant à « son oljjet par la loi du 20 avril 1810; elle a, cependant, été constituée sous^ « la forme anonyme... La question va se poser de nouveau pour la société « de Panama. »

(3) L'article 108, 1" alin., du piojet de 1884 était ainsi conçu : « Les- « sociétés civiles qui divisent leur capital en actions, doivent se confor- « mer aux prescriptions de la présente loi sous les mêmes sancl'ons civiles « et pénales ». — Cette disposition différait de l'article 68 de la loi du- 1" août 1893. Comme rarti'-le 68, elle reconnaissait bien que les sociétés civiles peuvent être des sociétés par actions et qu'alors, la loi du 24 juillet

1086'. Pour qu'une société ayant un objet civil soit régie par l'article (38 de la loi de i867, il n'est pas nécessaire que les statuts l'aient qualifiée de société annonyme ou de société en commandite par actions. Il faut et il suffit, abstraction faite de toute dénominatiou donnée à la société, qu'elle réunisse les caractères distinctifs de l'une de ces deux espèces de sociétés, c'est-à-dire que les parts des associés ou de certains d'entre eux soient des actions et que tous les associés ou quelques-uns ne soient tenus envers les créanciers que jusqu'à concurrence de leurs aj)porls(l!. Aiilreaient, il dépendrait des intéressés de se soustraire aux dispositions de l'article 08 de la loi de 1867, en évitant d'employer dans les statuts une des deux dénominations dont il s'aiîil.

Mais il ne sufdt pas, pour être régie par l'article 08 de la loi de 1807, qu'une société ait un capital divisé en actions. L'existence d'actions n'est pas un caraclèie exclusivement propre à la société anonyme et à la société en commandite par actions. Dans une société civile régie par le Code civil, les parts sociales peuvent être des aclions(2).La société conservant son caractère de société civile, chacun des associés est tenu des dettes sociales pour une part virile en vertu de l'article 1803, C. civ., non proportionnellement au nombre de ses actions (3).

Au contraire, la responsabilité limitée des associés parait être le caractère propre de la société anonyme, de telle sorte qu'une société ayant un objet civil dont les associés, d'après les statuts, ne doivent être tenus que jusqu'à concurrence de leurs apports, ne peut rester soumise au Gode civil ; elle l'est à la loi du '2i juillel 1867 et constitue une société commerciale, en vertu de l'article 08 d<^ celte loi (4).

1807 les régit ; mais elir leur laissait, à raison de leur objet, le caractère

(1) Cass. crim., 14 janvier lÛO.j, S. et / Pal., 1907. 1. 529 ; D. 1906. 1. i'2*3 ; Panel, fr., 1903. 1. KiS ; Journal des sociétés, 190.5, p. 2io ; Revue des sociétés, VM^, p. 2.j1 : Cass. civ.. 7 janvier 1908, D. 1908. 1. 12G.

(2) Paris, 6 juillet 1904, Journal des sociétés, 1905, p. 39 ; Revue des .sociétés, 1905, p. 2G1. Gpr. Note de Gh. Lyon-Caen, S. 180'J. 2. 103 ; J. Pal., 1869. 468.

(3) Nancy, 6 avril 1905, Journal des sociétés, 1905, p. 423.

(4) Cpr. Paris, .31 mars 1904, Journal des sociétés, 1904, p, 498 ; Revue

Il ne faut pas confondre le cas qui vient d'èlre supposé avec celui dans lequel les associés étant tenus personnellement, leur l'esponsab'lité est limitée à leurs appoils par des clauses des contrats conclus au nom de la société. La limitation de la responsabilité des associés envers les créanciers résulte alors, non de l'acte de société, mais de chacun de ces contrats, 'si bien que la responsabilité illimitée existe pour ceux, de ces contrats dans lesquels la clause n'a pas été insérée. Aussi la société ayant un objet civil demeure alors régrie par le Code civil.

11 en serait de même, si la responsabilité des associés étant illimitée, il était seulement stipulé que tout associé tenu au delà de son apport, a un recours contre la société. Car, tout ce qu'exige le Code ci\il pour qu'une société lui demeura soumise cest que la responsabilité des associés ne soit pas limitée à l'égard des créanciers sociaux (1).

1086'. Dans une société paradions qui, à défaut de responsabilité limitée, n'est pas soumise à la loi du 2i juillet 1867 comme constituant une société anonyme, les actions peuvent revêtir les formes commerciales, c'est-à-dire être nominatives, à ordre ou au porteur. Ces formes ne sont pas réservées aux titres pour lesquels la loi les admet expressément, elles peuvent être revêtues par tons les titres, selon les convenances des intéressés (2).

Les actions de ces sociétés peuvent être mises au porteur, si les

des soriélés, 1905, p. 254. Houpiti, dans le Journal fies sociéfé'i, 1904, p. •2i\> à 253.

(1) Les cours de Besançon et de Montpellier ont eu à se prononcer sur la .jueslion suivante : Doit-on considérer comme anonyme et. par suite, comme commerciale en vertu de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1867, une société ayant un objet civil lorsqu'il est stipulé dans les statuts que la responsabilité des associés sera illimitée, mais que les représentants de la société, auront dans chaque contrat à convenir qu'il n'y aura pour les associés qu'une responsabilité limitée à leurs apports ? La cour de Besan(;on a admis qu'il y a là une société anonyme et, par suite, commerciale. Besançon. 27 mars 1903, S. et /. Pal.. 1904. 2. 89; D. 1904. 2. 241, La cour de Montpellier s'est prononcée en sens contraire. Montpellier, 20 mai 1903, S. et J. Pal., 1904. 2. 89 ; D. 1904. 2 il ; Journal rfe« sociétés, 1904, p. 254. 11 résulte de ce qui a été dit au texte que cette dernière solution doit, selon nous, être approuvée. V. Houpin, loc. cit., p. 248 et suiv.

(2) V. Traité de Droit commercial, III, n" 98.

Statuts le stipulent, même avant d'être libérées, intégralement, par cela même que les articles 3 et 24 de la loi de 1867 sont sans application à ces sociétés, comme toutes les dispositions de cette loi.

A raison même de l'existence possible d'actions au porteur non libérées et de cessions plus ou moins nombreuses faites avant leur complète libération, il y a lidi de se demander qui esl U-nu de compléter les versements? Cette obligation incombe aux détenteurs actuels des actions au porteur, elle ne pèse pas sur ceux qui les ayant acquises les ont cédées : la forme au porteur implique, selon l'opinion la plus générale, que l'obligation de payer est inhérente à la possession des titres (1). La même solution paraît devoir être donnée pour les souscripteurs eux-mêmes qui ont cédé leurs actions. Bien que ceux-ci se trouvent liés à la société par leur souscription, la forme donnée aux actions implique qu'on a entendu lier l'obligation de les libéier à \f\\r possession. Y. n" 741 (2).

1087. HuEsTioNs TRANSITOIRES. — Lcs dispositioiis de l'article 08, concernant les sociétés par actions dont l'objet est civil, ne s'appliquent pas aux sociétés constituées avant la mise en vigueur de la loi de 1893 (3). Cela résulte du texte même de l'article 68 ; il parle des sociétés qui seron/ constituées (4). Il aurait été, en ellet,

(1) Gass., 10 février 1892, S. el J. Pal., 1892. 1. 121 ; Pand. />•.. 1893. 1. 361 ; Gass., 13 mai 1885, .S. et J. Pal.. 1893. 1. 121 ; Pand fr., 1896. 1. 223.

(2) Consulter sur f-es queslions, Gass , 18 novembre 1902, Journal des ■sociétés. 1906, p. 299 et suiv.

L'admission de la persistan<e de l'obligation, pour les souscripteur», de compléter les verseinenls fail naître des questions diverses au sujet du recours de ces souscripteurs contre les propriététaires actuels de ces actions. V. l'arrêt précité ilu 18 novembre 1902 et la note de M. Albert Wahl.

{.',) Alger, 11 dé.-. 1907, la Loi.W du 3 novembre 1898.

(4) Le projet, tel qu'il avait été admis tout d'abord par la Chambre des députés, admettait que la disposition nouvelle régissait les sociétés par actions même antérieurement constituées. L'article 08 du projet déclarait i-ommerciales les sociétés constituées dans les formes du Code de commerce. Le texte du projet voté par la Chambre des députés portait : « l'article (i8 s'applique aux sociétés déjà existantes ». Mais, au Sénat, la disposition de l'aiticle 68 fut restieinte aux sociétés créée? dans l'avenir. On retrancha du jirojet cette dciniére disposition, puis, le futur fut employé dans l'article 68. .M. Tliévenel, dan- >on rapport, présenté le .'5 juin 18^*3, dit : c Toutefois,

o02 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

contraire au principe de la non-rélroactivité des lois de reconnaîlre le caractèi'e coniniercial, avec toutes les conséquences s'y rallaclianl, à des sociétés qui, d'après les lois en vigueur lors de leur constitution, avaient le caractère civil : de leur appliquer la loi de 1867, alors que, d'après la jurisprudence, elle ne les régissait pas ; daduieltro la liniilaticTîi de la responsabilité des associés, alors que, d'après certaines décisions judiciaires, elle ne pouvait être qu'illiniilée. La nature civile ou commerciale d'un acte, les conditions de sa validité, l'étendue des obligations de ceux qui le fout, sont déterminées par la loi en vigueur au moment où il a été fait.

On doit considérer comme une société antérieure à la loi du 1" août 1893 celle qui a été constituée avant la mise en vigueur de cette loi, alors même que la durée en aurait été prolongée postérieurement (I). Car c'est loujoui's la même société qui dure, non une sociélé nouvelle qui est constituée.

1088. Mais les sociétés anonymes ou en commandite par actions, ayant un objet civil, antérieures à la loi du h"" août 1893, peuvent se transformer en sociétés soumises à celle loi.

Pour que colle transformation ait lieu, il faul que l'assemblée générale, spécialemeni convoquée et réunissant les conditions prescrites par l'ailicle 31 de la loi do 24 jnillol 1867 et par les slaluls, se soit prononcée en sa faveur.

Celte facullé de transformalion, sons les condilions qui vienneiît d'élre indiquées, pour les anciennes sociétés anonymes et en commandite par actions ayant un objet civil, n'est pas consacré eexpressément par la loi ; mais elle se déduit nécessairement de la dispor silion Iransiloire de l'ai-ticle 7, dern. alin., de la loi du l*"" août 1803

« nous ne voulons donner à la loi aurun eû'et lotroactil'et nous avons rcc- (( tifié une phrase du projet qui aurait pu faire naître l'équivoque ». Si la (Ji.^posilion primitive était restée dans la loi, la société anonyme du canal de Panama bien qu'ilfùt reconnu qu'elle avait un objet civil, aurait pu èfndéclarée en l'aillile (1083') Cela aurait rendu inutile la loi du 1" juillet 1893, nienlionnèe plus haut. M. Thévonet dit, du reste, dans son rapport ■au Sénat : « Disons-le, en passant, pour répondre à la pétition des obliya- « taires de Panama, leurs droits, quels qu'ils soient, ne sont en rien modi- « fiés par le projet ».

(1) Trib. comm. Seine, 14 février 1901, le Droit, n°' des 22-23 mars 1901. Dans l'espère une clause des statuts prévoyait la prorogation de la société.

SOCIÉTÉS A FORMES COMMERCIALES AYAXT UN OBJET CIVIL. aOi

-Qi elle a été énoncée dans les travaux piéparaloiies de celle loi. L'article 7, dern. alin., de la loi de 1893 esl ainsi conçu : Les sociétés civiles actuellement constituées sous d'autres formes., ^wurront^ si leurs statuts ne s'y opposent pas, se transformer en sociétés en commmandite ou en sociétés anonymes par décision d'une assemblée générale spécialement convoquée et réunissant les conditions tant de l'acte social que de l'article 31 ci-dessus (de la loi du 24 juillet 1807) (Ij.

Celle disposition ne vise formellement c[ue les sociétés civiles anciennes qui ne stmt ni anonymes ni en commandite par actions. Le législateur a fait allusion ainsi surtout aux sociétés houillères du nord de la France, dont un certain nombre ont des formes toutes spéciales et qui ne constiluenl pas des sociétés par actions régies par la loi de 1867. Si ces sociétés peuvent se soumettre, en se transformant, à l'article 68 de la loi de 1893, il en doit être a fortiori de même des anciennes sociétés civiles anonymes ou en commandite par actions. Pour elles, la transformation esl de moindre giavilé.

Cette faculté de transformation a été, du reste, énoncée dans le

rapport fait au Sénat sur la loi du 1^'' août 1893. Après avoir écarté

lapplicalion de l'article 68 de la loi aux sociétés déjà existantes, le

ra|)poi'teur ajoute : « Les sociétés existantes ne seront régies que

( si elles le désirent par la loi nouvelle » .

1089. Quels efîels produit, pour l'avenir, la transformation d'unesociété anonyme ou en comnuindite par actions ayant un objet civil et antérieure à la loi du 1*^'' août 1893, en société soumise à l'arti- •cle 68 de celte loi ?

\^ Les commanditaires et les actionnaires ne sont certainement tenus des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs mises ; 2" La loi du 24 juillet 1867 est certainement applicableà la société; 3» La société est une société de commerce : par suite, elle est obligée de tenir des livres conformément aux articles 8 et suiv., C. com. ; elle peut être déclarée en faillite ou en liquidation judiciaire : les contestations entre associés sont de la compétence des tribunaux de commerce (art, 631, 2'', C. com.).

(1; Paris, 10 juill. 1894, S. et J. Pal., 1896. 2. .'w ; D. 1893. 2. 10.5.

o04 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

Ces effets se produisent certainement pour l'avenir, en ce sens ({ue les créanciers postérieurs à la translonnalion n'ont d'action contre les commanditaires et les actionnaires que jusqu'à concurrence de leurs mises, que la cessation des paiements pour les dettes postérieures peut entraîner la déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire.

Mais doit-on aller jusqu'à reconnaître que la responsabilité est limitée même à l'égard des créanciers antérieurs à la transformation (l), que la faillite ou la liquidation judiciaire est opposable à ces créanciers avec tous ses effets, que le non-paiement des dettes antérieures peut entraîner la déclaration de la faillite on la liquidation judiciaire?

Cette question peut assurément faire naître quelque doute. On est tenté d'objecter qu'en donnant des effets à la transformation de la société à l'égard des créanciers antérieurs et pour les dettes sociales antérieures, on porte atteinte à des droits acquis. Mais cette objection n'est pas décisive et il ne semble pas y avoir à faire de distinction entre les créanciers anléiieurs et les créanciers postérieurs à la transformation. L'article 68 ne fait pas allusion à une telle distinction. Du reste, dans le projet de la loi de 189.3, la transformation qui avait lieu de plein droit aurait eu des effets à l'égard des créanciers antérieurs : la transformation autorisée, en définitive, par la loi doit avoir les mêmes effets, avec cette différence quelle n'a lieu qu'pii vertu d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires.

Les créanciers antérieurs n'auraient même pas le droit de s'opposer à la transformation. Aucun texte, aucun principe ne permet de le leui' reconnaître.

I^ar identité de raison, la compétence commerciale doit être admise pour les contestations relatives même à des faits ou à des actes antéiieurs à la transloinialion de la société (2).

il) La (ini'slion ne ?e pose t'vifJciiiniont iiuc si l'on ailinet qu'avuiil la loî iJu i"août 1803, la lesponsabilitL' d(;s associés ne pouvait pas (Mrc liiiiilée dans les sucit-tés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions .

(2) Cpr. Trib. comm. Seine, 18 juin 1896, la Loi, n» <lu 7 juillet 1890. V., pourtant, Trilt. civ. Seine, 20 novembre 1894, /e Droit, n" du 30 novembre 1896.

SOCIÉTÉS A formf:s commerciales ayant un objet civil. oOS

1090. DnoiT ÉTHANGER. — Lcs questions relatives aux sociétés revêtant des formes commerciales, que la loi française du !«'' août 1893 a tranchées, ont été résolues par plusieurs Codes étrangers. Les solutions de ces Codes ne sont pas toutes conformes à cellesque nous avons admises pour la France.

Le Code de commerce a //emand (arl. 210. 2'' alin. et 320,3*' alin.) admet que les sociétés anonymes ou en commandite par actions ayant pour objet des oj)érali(tns civiles, sont régies par les dispositions de ce Code relatives à ces formes de sociétés et qu'elles constituent à tous égards des sociétés de commerce (1).

Le Gode de commerce italien de 18S2 (art. 229) admet, au contraire, le système suivi par la doctrine française avant la loi dit H'" août 1893. D'après ce Gode, les sociétés civiles qui adoptent la: forme anonyme ou en commandite par actions, sont régies par les^ mêmes règles que les sociétés commerciales de la même espèce : mais leur caractère civil les soustrait à la faillite et elles ne relevaient pas du tribunal de commerce, quand il existait en Italie une juridiction commerciale '2). V. les mêmes dispositions dans l'article 236 du Gode de commerce roumain.

La loi belge du 22 mai 1 886 a consacré un système très restrictif, Daprès Tarticle 136 de cette loi, « les sociétés dont l'objet est « l'exploitation des mines, minières et carrières, peuvent, sans perce dre leur caractère civil, emprunter les formes des sociétés com- " merciales, en se soun\eltant aux dispositions du présent titre ». Cette disposition implique que les sociétés civiles ayant d'autres objets que ceux qu'indique la loi de 1886, ne peuvent pas adopter une forme commerciale (3). 11 a été reconnu, dans la discussion de la loi de 1SS6, que les sociétés qui useront du bénéfice de l'articlt' 136, constitueront des personnes civiles.

(I) Ce syslL'iue avait (M- introiliiit dans le CoiJc de commerce allcmanrf de 1801 par la loi du 11 juin 1870 V. Slaiib, Komtnenlar zum HandeUifeselcburhl^'- Aiillago), I, S. G3.3 à 637.

(i) Los liiljimaux' do conimerco ont été supprimés en Italie par la loi ilu i.j Juii\ lof 188S. V. Aniuniin' ih' léffislation étratiffève, 1889, p. 513.

(3) L'arliclo 136 de lu lui bi'hje sur les .sociétés du 18 mai 1873 ne parlait que dos sociétés de mini'-, de telle façon qu'il était sans application aux société- de iiiinirT-'S ol iU^ oarrii-rcs.

o06 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

1091. Associa/ions. — Les sociétés civiles peuvent revêtir une forme commerciale quelconque ; mais il ne s'agit que des sociétés au sens étroit de Tarticle 1832, G. civ. Une association qui n'a pas pour but de réaliser des bénéfices pécuniaires à répartir entre les associés (L. 1" juillet 1901, art. 1'^'^), ne saurait user de cette iaculté. On ne peut, par analogie, étendre aux associations de toute nature les règles qui visent exclusiveraentles sociétés (1). Le système contraire aurait une grave conséquence. L'observation des formes commerciales conférant la personnalité, toute association aurait un moyen facile de devenir une personne civile. Ce résultat est en contradiction certaine avec l'esprit de nos lois sur les associations et sur la personnalité civile ; la personnalité avec capacité complète (2), sauf les dispositions spéciales à certaines associations, ne peut exister qu'en vertu d'un décret déclaratif d'utilité publique (L. l^'' juillet 11101, art. 10 e.t \\) (n" 1.3o). Mais, il serait souhaitable que les associations pussent jouir de la personnalité moyennant ta simple observation de formalités de publicité déterminées par la loi (2) (3), Tels devraient être les principes d'une législation vraiment libérale.

Ce système a, du reste, été adopté notamment dans deux Etats : en Grande-Bretagne et en Suisse.

(1) Celte opinion, qui n'est pas sérieusement contestable, a été formulée au Sénat par M. Bozérian, rapporteur du projet de loi sur les sociétés, adopté par le Sénat en 1884. Dans la séance du 29 novembre 1886, M. de Gavardie fit observer qu'avec l'article 108 du projet de loi (note 3 de la page 498), les associations n'aj^ant pas le lucre pour objet, spécialement les associations de bienfaisance, seraient soumises aux dispositions de la loi sur les sociétés par actions. M. Bozérian répondit que ces associations ne sont pas des sociétés dans le sens du Code civil et du Gode de commerce, et il renvoya l'auteur de l'observation à l'article 1832 du Code civil.

(2) Les associations simplement déclarées dan« les formes prescrites par la loi du 1""^ juillet 1901, jouissent de la personnalité civile avec capacité restreinte (L. \^' juillet 1901, art. 5 et 6). C'est là ce qu'on appel!© dans le langage usuel la petite personnalité, elle ne confère pas la capacité <l'acquérir à titre gratuit.

(2) Consulter un article de M. Pierre Dareste, dans la Revue des Deu.r- Mondes, 1.5 oT;t. 1891.

(3) Ce que nous disons au texte ne saurait empêcher d'admettre certaines restrictions à la capacité, pour les associations, d'acquérir a litre gra-» tuil, tout au moins des immeubles.

DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES EX FRANCE. o07

La loi anglaise de 1908 sur les sociélés (8 Edw. 7, Cli. 60) reconnaît que les associalions n'ayant pas le gain en vue {not for profil) jouissent de la personnalité civile, en se soumettant aux formalités de publicité prescrites pour les autres sociétés : mais elle limite les immeubles que ces associalions peuvent acquérir, à moins d'être autorisées par le Board of Trade (I).

Le Gode suisse des obligations admet que les sociétés qui ont un but scientifique, artistique, religieux, de bienfaisance ou de récréalion, ou tout aiili'o hiil iiilellecluel ou moral, peuvent, en se faisant insci'ire sur le registre du commerce, acquérir la personnalité civile (art. 716). Du reste, le Code fédéral ne déroge pas aux dispositions qui restreignent ou interdisent cerlaincs espèces d'associations en vertu des principes du droit pui)lic fédéral ou cantonal.

Section VIII. — Delà condition iéi>:ale des sociétés étranarères en France (2) (8).

1092. QcESTioNs A itÉsouDP.E. — Touics Ics règlcs posées dans les sections précédentes, s'appliquent aux sociélés fiançaises'. Régis-

(1) La loi de 1908^ qui est une codification (consolidation) des nombreuses lois antérieures, confiriii'' '■'. '-'^t .^L'ird le? di?po-itinn« <1p- loi= i'^ '«'"■;? «t de 1867.

(2) Voir De la condilinn léyale des sociétés étrangères en France et de leurs rapports arec leurs actionnaires, porteurs d'ofjligations et autres créanciers, par Gh. Lyon-Caen '1870) ; La condition légale des sociétés étran- {fèresen France et en Autriche, par le même, dans la Revue de législation ancienne et moderne, 1874, p. 335 et suiv. ; V. aussi, dans le Journal du Droit international privé, 1894, p. 9oi. Du droit pour les sociétés commer- ■ciales étrangères d'ester en justice en France, par Mauriie Moutier ; Pipi, De la condition légale des sociétés étrangères en France (1884) ; Cherrel, Des sociétés commerciales en droit international privé (I8861 ; Pineau, Des sociétés commerciales en Droit international privé (1894).

On peut consulter aussi les ouvrages généraux sur le Droit international privé qui contiennent d'ordinaire au moins quelques pages consacrées aux «ondits deloisen matière de sociétés. V. notamment A. W'eiss, Manuel de Droit international privé (2' édition), p. 312-331 ; A. Wei«s, Traité de Droit international privé. H, p. 474 à 545; Surville el Xvlhnj?^, Cours élé' mentaire de Droit international privé (4= édition', p. 510-550.

(3) Nous ne pouvons pas donner ici la statistique des sociétés étrangères <iui font des opérations en Franco ou même qui y ont i](^<: succursales. Car

o08 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

sent-elles aussi les sociétés étrangères? Il ne s'agit pas, bien entendu, de savoir si ces sociétés sont dans leur propre pays soumises à des règles plus ou moins semblables à celles qui régissent les sociétés françaises en France. C'est là une question de droit comparé nous avons donné sur elle des notions à propos de chacun des principaux sujets compris dans la matière des sociétés : elle se poserait même en l'absence de toutes relations commerciales entre les divers pays. Il s'agit de déterminer quelle est la condition légale des sociétés étrangères en France.

Par suite du développement des relations commerciales entre les peuples, des sociétés étrangères veulent parfois, soit agir en France devant les tribunaux, soit faire des opérations sur notre territoire, soit même y établir des succursales. A cette occasion se posent notamment les questions principales suivantes : L'existence légale des sociétés étrangères est-elle reconnue en France ? Peuvent-elles y ester en justice, y faire des opérations, y établir des succursales? Quand elles agissent en France, sous quels rapports sont-elles régies parla loi française ou par la loi étrangère ?

Ces différentes questions sont analogues à celles qui se posent pour les individus étrangers, quand on a à se demander, soit de quels droits ils ont la jouissance sur le territoire français d), soil quelles lois leur sont applicables en France (2).

En sus des questions relatives aux sociétés étrangères ellesmêmes, bien des points sont à examiner pour les actions, les obligations et les autres titres quelles énielteul. On doit décider si ces actions, ces obligations, ces différents titres peuvent être, soit émis en France, soit négociés dans les Bourses françaises. Puis, il faut rechercher si elles sont soumises aux mêmes impôts que les valeurs mobilière françaises semblables.

aucune disposition spéciale n'esige qu'elles y reçoivent une publicité légale : alors même qu'elles ont en France des succursales ; et les principes généraux du droit ne conduisent pas à les soumettre à la publicité prescrite par la loi de 1867 (n'IlâJ). Dans quelques pays, les sociétés étrangères sont, au contraire, soumises à des formalités de publicité (n'* 1171) et l'on a proposé de les y soumettre en France. V. n' 1121.

(t) Art. 11, 13, 14. 15, 726, 912, C. civ.

<2) Art. 3, C. civ.

Ce n'est pas tout : nos lois qui déterminent avec soin quels individus sont ou non Français (art. 8 et suiv., C. civ.), ne se sont pas prononcées sur le point de savoir à quoi l'on doit s'attacher pour décider si une société est française on étrangère. Il importe de poser une règle à cet égard. Celte question sera examinée en dernier lieu : on ne peut bien en comprendre tout l'intérêt que lorsque, connaissant la condition légale des sociétés étrangères en France, on sait sous quels rapports variés et importants elle diiïère de celle des sociétés françaises. V. \\°^ 1162 et suiv.

Il est évident que des questions semblables se posent dans les Etats étrangers pour les sociétés des autres pays, spécialement pour les sociétés françaises lorsqu'elles veulent citer en justice, faire des opérations, établir des succursales dans un de ces États. Les principes des lois étrangères dilTèrent parfois beaucoup de ceux de nos lois. Après avoir résolu ces questions daprès le Droit français, nous indiquerons quelles solutions leur ont données quelques lois étrangères (nM 171) (i).

1093. L'existence légale en France des sociétés en nom collectif et en commandite étrangères paraît avoir été, en fait, toujours reconnue dans la pratique. On les a admises sans ditficulté, de tout temps, à faire en France des opérations, à y établir des succursales et à y agir devant les tribunaux français, comme demanderesses ou comme défenderesses, par l'entremise de leurs gérants.

Cette reconnaissance légale en France des sociétés en nom collectif et en commandite peut se déduire du principe de droit international privé selon lequel les lois relatives à l'état et à la capacité des personnes les suivent même en paysétranger (arg., art. 3, C. civ.).

La loi qui reconnait l'existence légale ou, parfois, la personnalité des sociétés (2), est une loi personnelle par excellence ; elle crée la société ou la personne morale elle-même (3).

(1) Nous laisserons de coté sur ce ilornier point ce qui concerne l'émission et la négociation des litres des sociétés dans les autres Etats, ainci que le régime fiscal de ces titres. Consulter Jobit, Régime fiscal des valeurs mobilières en Europe, 2 vol. in-8° (1901-1902).

i2) Toutes les lois étrangères n'admettent pas la personnalité de ces sociétés.

[Z] Y(m\\x (Traité de Droit infernnlional privé, n» .31) s'exprime ainsi;

Quelques auteurs ont, pouilant, essayé de soutenir que les personnes morales el, par conséquent, les sociétés de toute espèce n'ont pas d'existence légale en dehors du pays dans lequel elles ont été créées (1). Ils ne font d'exception que pour les Étals qui sont des personnes civiles nécessaires, et pour les personnes civiles se rattadiant à l'État, comme les provinces, les départements et les communes. •

Les personnes civiles, dit-on, sont une création deda loi qui les reconnaît. Elles ne peuvent avoir d'existence en dehors du territoire que cette loi régit ; du reste, elles n'ont, selon la doctrine la plus répandue en France, qu'une existence Active. Aussi le nombre et retendue de leurs droits se déterminent par le but que le législateur s'est proposé en les créant. Du moment où un droit ne leur est pas absolument nécessaire pour atteindre ce but, il doit leur être refusé. Les sociétés étrangères qui ont reçu dans un pays la qualité de personnes civiles, ne l'ont obtenue que pour faire le commerce dans ce pays même ; elles n'ont donc aucun droit hors de leurs pays d'origine.

Ce système semble à la fois inexact en lui-même, contraire aux

(I Par suite des principes que nous venons d'énoncer, les établisr-emenls « publics ou personnes morales jouissent en pays élrungers des mêmes « droits qui leur appartiennent dans le pays où ils ont leur siège et domi- « cile ». Celle règle est trop absolue et ne peut êîre prise à la lettre. Y. dans noire sens, Asser et Rivier, Eléments de Droit international privé, n" 100, p. 298 ; de Bar, Théorie und Praxis des internat ionalen Pricatrechts, I, p. 300 à 303: Thaller, Journal des fociélés. 1881, p. 106 ; Surville et Arthuys, Cours élémentaire de Droit international privé, (4« édit.), p. ol, n° 458.

[\ ) Laurent, Principes de Droit civil, IV, n" 1 19 ; Le Droit civil international, IV, p. lo4 à 160 ; Weiss, Traité élémentaire de Droit international privé, p. 142 à 147 ; Weiss, Traité de Droit international privé (2« édit.), II, p. 4o2 et suiv., p. 484 et 485 ; Arnlz, Basliné et Jules Bartels. De l'existence en Belgique des sociétés anonymes étrangères (1846). A propos de ce sujet spécial, ces derniers auteurs ont examiné la question générale de sa\oir si les personnes civiles d'un pays ont, d'après les principes généraux du droit, une existence légale dans les autres pays. Ils tranchent cette question négativement, en ne faisant exception que pour les personnes civiles qu'ils qualifient de nécessaires, l'Etat et les éléments de l'tlat, Jes provinces et les communes.

DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES EX FRAKCE. oll

besoius les plus impérieux des relations entre les peuples et entaché d'arbitraire. Il est vrai quà la rigueur, les lois n'ont daulorité que sur le territoire du pays dont le pouvoir législatif les a faites, ^fais ce principe élroil de la territorialité des lois a été abandonné pour faciliter les rapports entre les nations. Bien des lois éli'angères sont applicables en France. Pourqiioi ne roniprendrait-on pas parmi elles celles qui consacrent l'existence légale des personnes civiles, spécialement des sociétés de commerce ? Dans notre étal de civilisation, l'existence des personnes civiles répond à des nécessités impérieuses. En refusant de la reconnaître dans les relations internationales, on risque de causer au commerce le plus grave dommage. Les personnes civiles ont, en principe, tous les droits des personnes ordinaires, à l'exception de ceux qui sont en contradiclion avec leur nature (droits de famille; ou de ceux qu'un texte de loi leur refuse. L'opinion contraire conduit à l'arbitraire : il est fort difficile de déterminer quels sont les droits indispensables à une personne civile pour atteindre le but dans lequel elle a été créée. D'ailleurs, spécialement en ce qui touche les sociétés en nom collectif el en commandite, elles sont créées pour faire le commerce, et rien n'implique qu'il ne faut entendre par là que le commerce intérieur. 11 y a des sociétés qui, sans les opérations qu'elles font dans des pays étrangers, ne pourraient pas vivre. Il serait bien singidier qu'en leur permettant d'exister, les législateurs eussent, par les restrictions apportées à leur Uberté d'action, mis des obstacles au développement de leur vie.

L'opinion que nous défendons, n'a jamais été contestée dans la pratique, el, si l'opinion contraire peut encore être défendue en pure théorie, elle a été condamnée implicitement par la loi du 30 mai 1837 qui n'a soumis à certaines conditions la reconnaissance en France que des sociétés anonymes étrangères, ou, dans certain cas, des commandites par actions, en laissant en deliois de ses termes les sociétés par intérêts (I).

(1) Des questions semblables à celles qui se posent pour les sociétés^ s'élèvenî pour les associations élranfières. pour les personnes morales, ■ publiques étrangères et pour les fondations étrangères. V. cass., 12 juillet 1893, Revue ititernationale du Droit maritime, IX, p. 137 et suiv. (Comité

oll' TRAIT1-: DE DROIT COMMERCIAL.

1094. La question qui vient crètre examinée pour les personnes •civiles, en général, et spécialement pour les sociétés en nom collectif •et en commandite étrangères, est tranchée, pour les sociétés anonymes, par la loi du 30mai 1837 (n" 1007). Afais il importe de déterminer comment elle devait être résolue avant cette loi pour ces •dernières sociétés. D'abord, la connaissance du droit antérieur permet seule de comprendre la portée de la loi du 30 mai 1837. Puis, il y a encore des sociétés anonymes étrangères qui sont en France ■dans la situation où toutes étaient avant cette loi. Y. n^sHSl et suiv.

Les sociétés anonymes étrangères devaient-elles, avant la loi du -30 mai 1837, pour être légalement reconnues en France et pouvoir y exercer leurs droits, obtenir raulorisalion du gouvernement fran- ^ais, conformément à l'article 37 ancien, C. com. ? On a soutenu que les sociétés anonymes étrangères constituées en conformité des lois -de leur pays, avaient de plein droit lexistence légale en France. On A fait valoir en faveur de cette opinion, les arguments tirés du caractère personnel des lois qui reconnaissent l'existence des sociétés, arguments considérés généralement comme décisifs pour les sociétés ■en nom collectif et en commandite (n» 1093j.

Cette doctrine est, dit-on (1). confirmée parmi avis du Conseil d'Etat du 12 janvier 1854 (2), qui a déclaré que tout établissement d'utilité publique étranger constitue en France une personne civile et peut, comme telle, recevoir des dons ou des legs en France. Il n'y avait pas de motifs pour distinguer entre les établissements étrangers d'utilité publique et les sociétés anonymes étrangères. On

des assureurs de Hambourg/ ; Annuaire de l'/nstitul de Droit international, 13, page 74, Rapport de Gh. Lyon-Caen, sur la capacité des personnes morales publiques étrangères, XV, paye 74 el suiv ; XVI, page 279 et suiv. (Discussion et résolutions); Marcel Tronquoy, de la notion juridique internationale de la fondation (1908).

Les termes de la loi du 30 mai 1837 qui parle d'associations commerciales, industrielles, financières semblent assez larges pour qu'on puisse appliquer cette loi au-x associations d'assurances mutuelles. V. Paris, 10 février 1904, Journal des soéiétés. 1903, p. 302.

(Il V. conclusions de M. Oscar de Vallée, D. 18GI. 2. 185 : Alauzet, I, n» 628.

(2) V. Ecole des communes, 1834, p. 30 : Serrigny, lîerue critique de ■iéfjisl. et de Jurispr., 1854, l. IV, p. 3ii6 et suiv.

faisait observer, déplus, que l'ancien article 37, C.com., qui consiicrait le principe de l'autoi-isalion préalable, ne pouvait pas viser les sociétés anonymes étrangères. S'il les avait visées pour faire dépendre leur existence en France, de l'autorisation du gouvernement, il en aurait fait, en réalité, des sociétés françaises. On ne manquait pas de monli'er que le système opposé était en contradiction avec l'esprit général de nos lois privées sur les étrangers. Elles vont jusqu'à leur accorder, surtout en matière commerciale, presque tous les droits privés appartenant aux Français et elles auraient refusé aux sociétés anonymes étrangères l'existence même !

Nous pensons, au contraire, qu'avant la lui du 3U mai IS.'iT, les sociétés anonymes étrangères ne pouvaient avoir en France d'existence légale que grâce à l'autorisation du gouvernement donnée en vertu de l'article 37, G. com. (1). Sans doute, le principe de droit international privé d'après lequel les lois personnelles suivent les étrangers en France, conduit à y reconnaître les personnes civiles étrangères, spécialement les sociétés étrangères. Mais ce ])rincipe ne saurait avoir pour les personnes civiles une plus grandi- étendue que pour les personnes physiques. •

Les lois relatives aux personnes physiques étrangères cessent de les régir en France quand ces lois sont contraires à des lois françaises d'ordre public qui, à raison même de leur caractère, obligent les étrangers comme les Français (G. civ., art. 3;. On ne doit donc pas reconnaître en France l'existence d'une personne civib' étrangère, spécialement d'une société, quand cela conduirait à vidb'i- une loi française d'ordre public. Tel aui-ait été. avaul la loi du 30 mai 1S")7, le résultat de l'admission en France des sociétés anonymes étrangères sans autorisation du gouvernement français. G'étaienI, en elVel. des motifs d'ordre public qui avaient été donnés pour jusiifier l'autorisation préalable des sociétés anonymes Cambacérès disait : Xoi'dre public est intéressé dans toute société qui se forme par ■actions (2). L'avis du Conseil d'Etat du 11 janvier I8o4 (pi'on invo- <jue en sens opposé, n'est pas inconciliable avec notre doctrine. Les

(1) Diivergicr, Collection di's lois, 1857, p. 112, nutii 1 ; Deiiiangnal sur Bravard, I, p. 616 et suiv.

(2) Locré (XVII, p. 19:2), séance du Conseil d'Etat du Hi janv. 1807.

DROIT COMMERCIAL, 4» Ôdit. II — II — 3i

élablissemenls d'utilité publique dont il s'agit daus cet avis, noffrenl pas pour nos nationaux les mêmes dangers que les sociétés anonymes. On peut seulement craindre que ces éîablissements ne fassent des acquisitions importantes ayant poui' etTet de frapper d'immobilité beaucoup de biens (biens de mainmorle). L'avis du Conseiï d'Etal indique que toute crainte de ce genre doit être écartée, puisque les libéralités faites à un établissement d'utilité publique doivent être autorisées (art. 910, C. civ.), quel que soit le pays auquel se rallaclie l'établissement gratifié.

1095. L'administration a toujours maintenu jusqu'à la loi du 30 mai 1857 la nécessité de l'autorisation préalable pour les sociétés anonymes étrangères. Dès 1815, une société anglaise d'assurances contre l'incendie (le Phénix) se présentait au ilinislre de l'Intérieur pour faire des opérations en France. Celui-ci lui déclara que,. si elle voulait les faire comme société anonyme, il y avait lieu d'y mettre obstacle. Il ajoutait seulement qu'au contraire, si elle se présentait sous le nom d'actionnaires ou de directeurs intéressés, il n'y avait là qu'une affaire de commerce ordinaire pour laquelle l'autorisation était inutile. Celle réponse consacre bien la distinction adoptée par nous entre les sociétés en nom collectif ou en commandite et les sociétés anonymes étrangères. En 1820, cette même com pagnie ayant fait une concurrence préjudiciable à la compagnie française du même nom, le Ministre de l'Intérieur ordonna d'empêcher toute apposition de plaques portant le nom de la compagnie anglaise. Des décisions analogues furent rendues en 18.33 et 1836. En 1837, la ville de Lyon avait conclu un projet de traité pour l'éclairage au gaz avec la Société impériale continentale établie à Londres. Le maire de Lyon demanda au Miuistre de l'inlérieur si cette compagnie était autorisée en France, et, dans le cas où elle ne le serait pas, si le projet de traité semit, néanmoins, approuvé. II fut répondu que, cette société n'étant pas autorisée, la ville de Lyon ne pouvait pas faire avec elle un traité dont l'appiobation ne serait pas possible (1).

Si l'administration refusait aux sociétés anonymes étrangères non

(1) V. dos détails se rattachant à ces décisions administratives dans le rapport fait au Corps législatif ?ur la loi du 30 mai 18b7, Dallez, 1857. 4. 76.

DES .SOCIÉTÉS ÉTRAXGÈRES EX FRAKCE. 515

aiilorisées par le gouvernement français, Texislence légale et n'adniellait pas, par suite, qu'elles piissenl établir en France des succursales ou y faiie des opérations, les tribunaux français n'ont jamais, au contraire, refusé de reconnaître ces sociétés et les ont toujours laissées agir dexant eux. Il ne semble même pas que les défendeurs aux actions intentées par ces sociétés leur aient opposé une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'existence légale.

1096. La question relative à l'existence légale en France des sociétés anonymes étrangères a été tranchée par la loi du 30 mai 1857. Celle loi est intervenue à la suite d'incidents qu'il est utile de rappeler; la confection de celte loi se rattache à des difficultés qui se sont présentées dans les rapports enti'e la France et la Belgique, Les^tribunaux de ce dernier pays avaient rendu des décisions en sens divers sur le point de savoir si les sociétés anonymes françaises, non autorisées par le gouvernement belge, avaient en Belgique une existence légale (1). La Cour de cassation belge appelée à statuer sui' la question, après l'avoir d'abord tranchée dans un sens favorable aux sociétés anonymes françaises (2), leur dénia le droit d'ester en justice (3). Cette décision émut le commerce français. Les Chambresde commerce françaises prièrent le gouvernement d'intervenir pour régler d'une façon générale avec le gouvernement belge la situation légale des sociétés dans les deux pays. Les commerçants belges, redoutant des mesures de rétorsion, firent une demande semblable à leur gouvernement. Ces réclamations cureut un résultat l'n protocole, annexé au traité de commerce de IS54 filtre la France et la Belgique, déclara que le gouvement belge présenterait aux Chambres une loi ayant pour but d'habiliter les sociétés anonymes dûment autorisées par le gouvernement français à exercer tous leurs droits eu Belgique, à charge de réciprocité de la paît d<' la l'rance. C'est ce que fit la loi belge du I i mars 185o (4).

(1) V., pour- la reconnaissance des sociétés anonymes françaises, Trib. CIT. Gand, 20 juill. 1846, D. 1847. 3. 68. V. contre celle reconnaissance, .Justice de paix de Mon-, 2o novembre 1847, D. 1847. 3. 68 : Trib. civ. Naniur, 10 juin 1846.

(2^ G. de cass. de Belgique, 22 juill. 1847, D. 1847. ±. 171.

(3) C. de cass. de Belgique, 8 fév. 1849. Pasicrisie belge, 1849. 1. 392,

(4) V. le leste de celte loi rupporlcdans la brochure précilc de Cti. Lyon-

bl6 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

Elle disposait (ail. o) qiio la léciprocilé serait constatée, soit par des traités, soit par la prodiiclioii des lois ou actes ])ropres à e!) établir l'existence.

Nos sociétés anonymes crurent pouvoir agii' en lielgique en vertu de cette loi, grâce à la jurisprudence française favorable aux sociétés étrangères. Les tribunaux belges ne l'entendirent pas ainsi; ils continuèrent k refuser aux sociétés de France le droit d'agir en Belgique, en alléguant que la jurisprudence française pouvait changer, comme l'avait fait, d'ailleurs, la jurisprudence belge, et que ce n'était pas sur une base aussi mobile que la loi bflge de I800 avait entendu fonder la situation légale des sociétés dans les deux pays. Ces difficultés démontrèrent au gouvernement français la nécessité de présenter un projet de loi réglant la condition en France des sociétés belges et, à celte occasion, de poser des règles relatives aux sociétés de tous les autres pays éti'angers. Telle est l'origine de la loi du 30 mai 1S57, qui a été laissée intacte par la loi du 24 juillet 1867. Y. n» 1104.

1097. La loi du 30 mai i8o7 qui compose seulement de deux articles, a établi un système général assez simple.

Elle reconnaît d'abord l'exislence légale en France des sociétés anonymes belges dûment aulorisées par le gouvernement de leur pays (art. 1).

Elle confère ensuite au gouvernement le pouvoir de reconnaître l'existence légale des sociétés des autres pays, par un décret rendu en Conseil d'Etal art. 2). Il a été, à des dates diverses, fail usage de ce pouvoir au piofit des sociétés d'un grand nombre d'Elats étrangers (I).

Caen, sur la condition légale des sociétés étrangères en France. — Celtt' loi se trouve abrogùe par la loi belge du 18 mai 1873 sur lessociélés (arli. clés 128 et suiv.). V. n° 1171.

(1) Voici la liste des Etats dont les sociétés ont été autorisées à agir en France, avec la date des décrets les concernant : Turquie et Egypte, 7-18 mai i8o9 ; Sardaigne, 8 sept. 1860 ; Portugal, 27 fév. 1861 ; Grand-Duché de Luxembourg, 27 fév. 1861 ; Suisse, 11 mai 1861 ; Espagne, 0 août 1861 : Grèce, 9 nov. 1861 ; Etals romains, b fév. 1862; Pays-Bas, 22juill. 1863 : Russie, 23 fév. 1863 ; Saxe. 22 mai 1868 ; Prusse, 19 déc. 1868 : Autriche. 28 juin 1868; Suède et Norvège^ 14 juin 1872: Etats-Lni-: d'Amérique, 6 août 1882: Roumanie, 17 décembre 1908.

1098. L'autorisation exigée pour les sociétés étrangères par la loi du 30 mai 1837 a un caractère bien dilTérent de celle que prescrivait l'article 37. G. com., pour les sociétés anonymes françaises. Cette dernière autorisation était individuelle, en ce sens qu'elle était accordée à une société déterminée après examen du projet de statuts ; le gouvernement investi d'un pouvoir illimité, avait même le droit de se préoccuper de l'honorabilité des fondateurs et des chances de succès de l'entreprise : le refus d'autorisation n'avait pas besoin d'être motivée. Au contraire, l'autorisation prescrite parla loi de 1857 pour les sociétés étrangères est générale ou collective, c'est-à-dire qu'elle s'applique à toutes les sociétés d'un même pays. Le devoir du gouvernement français est, avant dç donner une telle autorisation, d'examiner si. grâce aux dispositions de la loi élraitgère et aux pratiques du gouvernement étranger, les sociétés anonymes du pays dont il s'agit offrent des gai'anties à peu près égales à celles que présentent, grâce à nos lois, les sociétés anonymes françaises.

1099. Le gouvernement ne pourrait même pas donner à des sociétés étrangères une autorisation spéciale ou individuelle (1). Aucun texte légal ne lui confère ce pouvoir ; l'article 37, G. com., qui était relatif à l'autorisation spéciale, a été abrogé par la loi du 2i juillet 1867 (art. 47, 2« al.). On a soutenu le contraire (2) en se fondant sur ladage, qui peut le plus peut le moins. Get argument perd toute valeur quand on réfléchit que l'autorisation prescrite par la loi du 30 mai 18.")7, a un tout autre caractère que l'autorisation spéciale de l'ancien article 37, G. com. (3).

Mais rien n'empêcherait assurément le gouvernement français d'exclure du bénéfice de l'autorisation accordée par lui certaines sociétés à raison de leur objet. En fait, il n'a jamais été fait usage de ce pouvoir, et les décrets d'autorisation sont conçus dans les termes les plus généraux.

(1) P. Pont, II, n" 1863.

(2) Boistel, n" 303 ; Weiss, Traiti' élt^menlaire de Droit international privé {i' é(\\\..). p. l-oB ; Traité de Droit international privé (2* édit.), II, p. 492

(3) Nous avions nous-mêaies adoplt- à tort l'opinion opposée. V. Précis de Droit commercial. I, p. 293, note 1.

bl8 THAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

1100. L'aulorisatiou générale acrordée en vertu de la loi de 1837 est révocable, comme l'était celle de l'article 37. G. com. (I). On conçoit, par exemple, qu'un changement survenu dans la législation d'un pays étranger détermine le gouvernement français à fermer notre teiritoire aux sociétés de ce pays. Cette révocation se conce- M-ait aussi à titre de mesure de rétorsion Mais il y a là, à raison même de son caractère général, une mesure très grave au point de vue des relations internationales, et Ton ne peut citer aucune révocation de ce genre émanant du gouvernement français.

^^00 bis. Pour que le gouvernement (rançais autorise par un décret général les sociétés anonymes d'un pays étranger, il n'est pas nécessaire que l'existence légale des sociétés françaises similaires soit reconnue dans le pays de ces sociétés. La loi de 1837 n'a pas subordonné la reconnaissance de l'existence légale des sociétés étrangères en France à la condition de la réciprocité. Cela ne saurait surprendre. Le principe de réciprocité, admis, en ce qui concerne les étrangers, par Tarlicle II, C. civ.. est loin d'être absolu (2). Le législateur y a dérogé dans tous les cas où un intérêt, soit politique, soit commercial, se présente pour le faire mettre de côté. Des considérations de celte sorte peuvent expliquer que le gouveniemeut français habilite des sociétés étrangères à agir en France sans se préoccuper de la réciprocité. Il est possible que les sociétés d*nn pays exercent un commerce de nature à procnrpr à la France des produits dont nos industries ont l>esoin. Il sf peut aussi que le gouvernement français juge utile d'accorder celle faveur aux sociétés étrangères en r^^lour d'avantages d'une autre espèce, notamment d'avantages concernanl les droits de douane.

1101 . Du reste, les sociétés anonymes helf/es visées par la loi du 30 mai 1857 (art. 1) et les sociétés anonymes des autres Etats autorisées par un décret rendu conformément à la loi de 1857^ ne sont pas les seules dont l'existence légale est reconnue en France. Des sociétés anonymes peuvent évidemment être autorisées par une loi,

H) P. Pont, II, n» 1864.

(2) V. G. civ., arl. Tfii et 91i' : L. 14 juillet IS19. sur le droit de succession des .élranf/ers ; L. 21 avril 18Hi sur le* mines, ail. 1- ; L. o juill. 1844. sur les brevets d'invention, art. 27.

comme le sont les sociétés belges en vertu de l'article 1 de la loi du 30 mai 1837.

Enfin, l'existence des sociétés d'un pays étranger peut être reconnue en France par un traité diplomatique.

Voici les traités qui existent sur ce point :

à) Le traité du 30 avril 1862, conclu entre la France et la Grande- Bretagne, a reconnu l'existence légale en France des sociétés anglaises (1).

(l) L'article [" de ce traité e?t ainsi conçu : « Les hautes i>arties con- « tractantes dérlarent reconnaître muluelleinent à toutes les compagnies « et autres associations commerciales, inlu<trielles et financières, consti- « tuées ou autorisées suivant leslois particulières des deux pays, la faculté <t d'exercer tous leurs droits et d'ester en iustice devant les tribunaux, soit -« pour intenter une action, soit pour y défendre, dans l'étendue des Etats « et pos=;essions de l'autre puissance, sans autres condition tjue de se ■« conformer aux lois desdits Etals et possessions ».

On a soutenu que le traité de 1862 n'avait pas pu reconnaiire légalement en France les s-.ciétés anglaises, que, depuis la loi de 1837, un décret était nécessaire pour cela et que le seul effet du traité était d'obliger le gouvernement français à en rendre un au profit de ces sociétés. Celte opinion <i été adoptée par la Cour de Rennes, dans un arrêt du 26 juin 1862. Cet ^rrét a été justement cassé : Gass., 19 mai 1863, S. 1863. 1. 353 ; D. 1863.

I. 218 ; Panel, fr. chr. ; Douai, 23 aviil 18a7, Journal des sociétés, 189S, \). 161. Le Chef de l'Etat tenait de la Constitution le droit de conclure des traités et, d'après la constitution de 18.52, un sén^itus-consulleeùt été nécessaire pour le lui enlever. V. Weiss, Traité de Droit international privé,

II, p. 493. — Le traité de 1862 est constamment invoqué devant les tribunaux français et appliqué par eux sans difficulté. V. notamment Douai, ■1" déc. 1880 ; Trib. correct. Seine, 20 juin 1883, Journal du Droit international privé, 1882. p. 317 et 1883, p. 521.

Le tr.iité du 30 avril 1882 peut-il être invoqué non seulement par les sociétés de la métropole, mais aussi par les sociétés des "colonies et possessions anglaises ? L'indépendance dont jouissent un grand nombre de celles-ci, fait que cette question ne peut être résolue qu'en examinant, pour ■chaque colonie ou possession, si elle jouit ou non, au point de vue diplomatique, de droits par suite desquels elle n'est liée que par des traités ratifiés par son parlement local et si, en fait, cette ratification a été obtc-nuc. Cpr. Trib. civ. Seine, 24 mai 1898, le Droit, n" du 20 août 1898. Dans l'esjoèce, il s'agissait d'une société canadienne à la demande de laquelle le ■défendeur opposait qu'elle ne pouvait pas ester en justice en France à. ■délaut d'un décret d'autorisation rendu en vertu de la loi du 30 mai 1837. Le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir, en se fondant sur le traité <le 1862. Il s'appuie notamment sur ce que le traité était antérieur à l'établissement du Dominion qui ne date que de 1867.

b) Des traités de commerce et de navigation, conclus entre la France et plusieurs États de rAllemagne avant la constitution de l'Empire d'Allemagne, ont reconnu l'existence légale en France des sociétés de ces États (Traité du 4 mars 186^ entre la France et les villes lianséatiques, art. 18 : Traité du 9 juin 1865 entre la France et le grand-duché de Mecklembourg-Schwerin, art. 21 : déclaration d'accession du grand-duclié de Mecklembourg-Strelitz). Ces traités qui avaient été annulés par suite de la guerre de 1870, ont été remis en vigueur, comme tous les autres traités et conventions existant entre la France et les États allemands antérieurement à la guerre, en vei1u de l'article 18 de la Convention additionnelle du Il décembre 1871 au Traité de Francfort du 10 mai 1871 (1).

1102. Relativement aux sociétés anonymes autorisées par traité, une grave question s'est élevée. Des conventions diverses intervenues entre la France et des Etats étrangers, stipulent le traitement de la nation la plus favorisée. Cette clause entraine-t-elle, pour les sociétés des États étrangers auxquels elle s'applique, le droit d'agir en France, par cela même que ce droit appartient à un certain nombre d'Ét-ats ? Celte question se pose à l'égard des sociétés des États qui ne peuvent invoquer un déciet rendu en exculion de la loi du 30 mai 18r)7 (2).

On soutient que les sociétés de ces États peuvent agir en France, et c'est la solution consacrée par la jurisprudence (3). Le traite-

(1) Faut-il admettre que, depuis le Traité de Francfort, les traites dont il s'agit s'éti'jident à tous les Etats de l'AHeaiagne, de telle sorte que des société?' A'wn Etat allemand quelconque, spécialement des sociétés d'Alsace- Lorraine, peuvent agir en France? V., sur cette question, n» 1102.

(2) Elle s'est posée spécialement a propos de sociétés d'Alsace-Lorraine voulant agir en France et de sociétés fran(;aises voulant faire des opérations en Als.'tie-Lorraine. à raison de l'article 11 du Traité de Francfort qui contient la clause de la nation la plus favorisée. V. ci-après, note 3 et p. 321, note 1 .

(3) Lyon (l'« ch.K 13 déc. 1889, La propriété induslrielle {de Berne}, 1801, p. 104 ; Cass.. 16 mai 1893, S. et J. Pal.. 1896. 1. 161 : f). 1890. 1. 1249 (Conclusions de M. Desjardins); Rouen, 22 juin 1896, S. et J. Pal.. 1897. 2. 113 ; Cass., novembre 1899. D. 1903. 1. 283. — Weiss, Trailé élémentaire df Droit international privé, p. 163 à IGG ; Traité de Droit internatio)ial jirivé 2' édit.), Il, p, 303 et suiv. ; F^ug. Pouillet, La pro-

ment de la nation la plus favorisée sert, dit-on, de base dans cecas aux relations commerciales de la France avec les États dont il s'agit; aucune exception n'est faite à ce traitement pour les sociétésanonymes. On ne comprendrait pas, si on Ion avait voulu les exclure, qu'on les eût passées sous silence : car ces sociétés sont nn desinstruments les plus puissants du commerce international.

En legrHttant de ne pouvoir nous ranger à cette doctrine, nouscroyons, au contraire, que la clause de la nation la plus favorisée n"a pas pour effet d'habiliter les sociétés étrangères à agir en France (1). Il s'agit de personnes civiles et il n'est pas possible d'étendre à ces personnes une clause qui, d'ordinairp, vise les sujets des Etats contractants, pour leur reconnaître le droit de faii'e librement le commerce. Les questions relatives aux personnes civiles ont généralement toujours été réglées à part (2). C'est ainsi que, malgré les traités délablissemenl conclu entre la France et la Suisse, lessociétés anonymes suisses ont été considérées comme n'ayant pas le droit d'agir en France avant qu'un décret du M mai 1801, rendu en exécution de l'article 2 de la loi du 30 mai 18o7, le leuj- eût conféré (3). Du reste la clause de la nation la plus favorisée n'a pas une^ portée absolue: c'est ainsi que, selon nous, elle n'entraîne pas, pour les sujets respectifs, dispense de la cnuïion judiculu m solvi ou exclu-

priété industriplle {de Berne), 1891, p. 102 à 104 ; Kaufl'mann, Dex sociétés anonymes françaises en Alsace-Lorraine iJourn. du Droit international privé, 1882, p. 129 et suiv., p. 169 et suiv.).

(Il V. Lyon-Caen, note dans le Recueil de S'iret/ et dans le Journal du Palais., 1890. 1. 161. — Trib. civ. Seine. 28 mai 1891, Pand. fr., 1893. 5. 16 ; la Loi, n" du 16 juin 1891. On peut aussi mentionner dans le mùmesens les diverses déeisions des tribunaux allemands rendues à l'occasion des sociétés françaises d'assurances ayant des établissements en Alsace- Lorraine et expulsées en 1881 de notre ancien territoire annexé ii l'Allemagne : Oberlandesgericht de Coimar, 11 déc. 18S1, 3 juill. 1882, Journal du Droit international privé, 1882, p. 261 et suiv.

(2) L'argument tiré du sens étroit du mot sujets n'a pas. il laul le reconnaître, une valeur absolue. Il y a des traités internationaux dans lesquels le mot sujets est considéré sans difticulté comme comprenant Ics sociétés. V. Convention internationale de Paris du 20 mars 18 S. 3 pour la protection de la propriété industrielle, art. 2.

(3) Orléans, 10 mars et 10 mai 1860, D. 1860. 2. 126; Gass.. l^aoï'il 1860, D. 1860. 1. 44i : S. 1860. 1. 86.5.

S22 TRAITlt DE DROIT COMMERCIAL,.

sioii de Tapplicalion de rarlicle 14, C. civ. (l\ Elle implique certaiDeraent le droit pour ces sujets de faire le commerce librement saos être soumis à aucune taxe spéciale à raison de leur extranéité. Ainsi, ils peuvent agir isolément ou former des sociétés de commerce dans le pays contractant auquel ils n'appartiennent pas : mais peuvent-ils aussi former dans leur propre pays des sociétés anonymes habiles à agir dans l'autre pays contractant ? C'est là une question toute différente et toute spéciale (2).

(1) V. Traité de Droit commercial, I (4« édit.), n» 409 quater, page 510 et suiv.

(2) Gomine il est dit plus haut mote 2 de la page 520), la question examinée ici s'est posée spécialement pour les sociétés d'Alsace-Lorraine, à l'occasion de la clause de la nation la plus favorisée contenue dans l'article 11 du Traité de Francfort. En restreignant la question aux sociétés

allemandes appartenant à des Etats qui n'ont pas conclu de traités avecla France et pour lesquels n'ont pas été rendus de décrets en vertu de l'article 2 de la loi du 30 mai 18o7, des arguments spéciaux peuvent être donnés à l'appui de l'interprétation restrictive de la clause de la nation la plus favorisée.

a) Il semble résulter du texte même de l'arlicle 11 du Traité de Francfort que la clause de la nation la plus favorisée qu'il contient ne s'applique paà tout, mais a surtout en vue les dispositions concernant les relations douanières entre lès deuv Etats contractants. Cet article 11 est. en effet, ainsi conçu : Les traités de commerce avec les différents Etats ayant été annulés par la guerre, le gouvernement français elle gouvernement allemand prendront pour base de leurs relations le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée. Sont compris dans cette règle les droits d'entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, l'admission et le traitetyient des sujets des deux nations, ainsi que de leurs agents.

b) Un incident qui s'est produit dans la séance des Conférences de Francfort du 4 novembre 1871, montre que les plénipotentiaires français et allemands ne donnaient pas à la clause l'extension qu'on veut lui attribuer. Voici, en effet, ce qu'on lit dans le protocole de cette séance : « Avant de « clore la séance, les plénipotentiaires français demandent à leurs collègues c s'ils ont reçu du gouvernement impérial une réponse au projet de décla- « ration sur la situation réciproque, en Alsace-Lorraine et en France, des « sociétés anonymes industrielles et financières, ainsi que sur le libre fonc- « lionnement dans les territoires cédés des agences des compagnies d'assu- « rances sur la vie et contre l'incendie. — Les plénipotentiaires allemands « réjîondent qu'ils n'ont pas cru devoir transmettre à leur gouvernement <( la déclaration protocolique dont il s'agit. A leurs yeux, la garantie récla- « mée en faveur tles compagnies d'assurances aujourd'hui existantes en « Alsace-Lorraine impliquerait une immixtion dans l'administration inté*

1103 Nous avons préseulé laloi du 30 mai 18^37 comme élanl eu vigueur. Mais, ou a souteuu, soit qu'elle est abrogée soit, tout au moins, qu'elle doit recevoir une interprétation de nature à en restreindre beaucoup la ])orlée.

1103 bis. Depuis la loi du 30 mai I8")7. un grand cliangement s"esl produit dans les législations de la Fi-ance et de la plupart des Étals étrangeis au snjel des sociétés anonymes : l'autorisation préalable a été supprimée (n"* 673 et suiv.). Cette réforme a fait nailre deux questions :

4" La suppression de Taulorisation préalabl^^ pi'ononcée en France parla loi du 2i juillet 1807 art. 21), a-l-elle entraîné l'abrogation de la loi du 30 mai 1857 ?

2° En admettant que la loi du 30 mai 1857 subsiste encore, le gouvernement français peut-il, en vertu de celle loi même, autoriser à agir en France des sociétés anonymes étrangères constituées, conformément aux lois de leur pays, mais non autorisées, parce que l'autorisation préalable y a été supprimée pour les sociétés nationales ?

Ces deux qnestmns sont tout à fait distinctes et doivent être examinées séparément : la seconde suppose qu'on n'admet pa.s l'abrogation de la loi de 1837.

1104. I" <Jn a prétendu que la loi de 1837 s'est trouvée abrogée complètement par suite de la suppression de l'autorisafion préalable résultant delà loi de 1867 (art. 21 ) pour les sociétés françaises (i).

« rieure du pay«, que la teneur générale de louis in^^tnidions les oblige à « repous.ser. Quant à la situation légale des sociétés anonymes d'Al.«ace « que le premier alinéa du même projet de déclaration tendrait à placer « sur la même ligne que les sociétés prussiennes, ils ont pensé que ce « point devait être réservé pour une entente par la voie diplomatique. — « Les plénipotentiaires français répliquent que, si le gouvernement impé- « rial confirme celle manière de voir, ils n'insisteront pas autrement sur le « maintien de la formule qu'ils avaient reçu l'ordre de proposer à leurs « collégutîs II.

(I) Paris 3 juill. 18S1. S. 1881.2. 170 ; ./. Pnl., ISSl. 037 ; D. 1882. 2 201; Lyon, 13 déc. 1889. La propriété industrielle [de Berne), 1891, p. 104; Trib cjmm. Seine, 28 mai 1891 ; Pand. fr., 1893. 3. 16 ; Journal du droit international privé, 1891, p. 969 ; Rouen, 4 mai 1898, même jouriial, 1899. 1. 836.

Il y aurait là une abrogation tacite se déduisant de ce que rautuiisation, exigée en Fiance pour les sociétés étrangères par la loi de 1837, se justifiait par lexigencede l'autorisalion préalable pour nos propres sociétés anonymes.

La loi de l8o7 est, d'après nous, toujours en vigueur (I) : elle n'a pas été l'objet dune abrogation expresse ; on ne saurait non plus parler d'abrogation tacite. Le syslènif de la loi de 1837 se justifie même depuis la suppression de l'autorisation préalable. Comme cela a été dit plus baut (n" 1098), l'autorisation de la loi de 1837 a iin tout autre caractère que celle de l'article 'M, G. com. La première s'explique encore fort bien : on ne saurait dire que les sociétés anonymes françaises jouissent d'une liberté absolue. Sans doute, elles n'ont plus besoin d'être autorisées, mais l'autorisation a été remplacée par un système de réglementation légale qui consiste en ce que la loi même soumet la constitution et le fonctionnement des sociétés anonymes à des règles nombreuses. Ces règles restrictives sont, comme cela sera dit plus loin (n» 1118 bis), inapplicables aux sociétés anonymes étrangères. Si l'autorisation générale exigée par la loi de 1837 n'existait plus, les sociétés étrangères qui font des opérations et même qui établissent des succursales en France y jouiraient d'une liberté dont ne jouissent pas les sociétés françaises. Cette liberté ne concorderait pas avec les idées du législateur français qui a toujours /cru que la forme anonyme présente, soit pour les actionnaires, soit pour les tiers, des dangers spéciaux contre lesquels la loi doit les protéger.

1105. La seconde question concerne seulement les sociétés anonymes appartenant à des pays dans lesquels l'autorisation préalable a été sup|)rimée.

(Il l>ari«, 2l' doc. 1892. Pand. fr., 1893. "i. 37 ; Hecue des sociétés, 1892, p. 193 : l" juin. 1893, Journal des sociétés, 1893, p. 486. — i\ Pont. H, n° 1867 ; Lyon-Caen, ojj. cil , n" 25 ; noie sous l'arnM du 3 juill. 1881 dans le Recueil de Sirey, 1881. 2. 170 otdans le Journal du Palais, 1881. 937 ; Démangeât sur Bravard, I, p. 624 ; Arthuys, dans la Revue critique de législation et de Jurisprudence, XVIII, p. 589 et suiv. ; Weiss, Traité de Droit international pricp, II (2« édit.), p. 497 et 498. — Le gouvernement frant-ais considère la loi de l8o7 comme en vigueur ; car dos décrets ont été rendus, par application de l'article 2 de la loi du 30 mai 1857, depuis la loi du 21 juillet 1867. V. note 1 de la paf,'e 516.

DES SOCIKTKS ÉTRANGÈRES; EN FRANCE. o25

11 a été prétendu que ces sociétés ne sont pas régies par la loi de 1857 et qu'elles ne pourraient être habilitées à agir en France par un décret (1). La loi de 1857, a-t-on dit en ce sens, ne permet au gouvernement français d'autoriser que les sociétés étrangères pourvues d'autorisation dans leur pays : cela résulte du texte des articles 1 et 2 de cette loi. Puis, on failvaloir de prétendues considérations rationnelles. 8i les sociétés autorisées dans leur pays sont admises à agir en France en veitu d'ini décret, c'est qu'elles ont subi chez elles l'épreuve d'un examen spécial et obtenu une sorte de diplôme de capacité. C'est à raison de l'autorisation donnée aux sociétés dans leur pays qu'elles sont reconnues en France. La loi de 1857 et les décrets rendus en exécution de l'article 2 de cette loi sont des actes de courtoisie h l'égard des gouvernements étrangers, «ne reconnaissance de la sagesse dont ils faisaient preuve dans l'examen des statuts des sociétés anonymes. Les garanties qu'offraient les sociétés anonymes étrangères, ont dispiiiii dans les pays où l'autorisation préalable n'existe plus.

D'après nous, au conti'aire, la loi de 1857 esl applicable même aux sociétés anonymes des pays dans, lesquels l'autorisation préalable a été supprimée (2). On doit concluie de l;i : a. que les décrets rendus en France, par application de la loi de 1857, avant cette suppression, régissent encore les sociétés anonymes constituées depuis sans autorisation dans ces pays : b. que des décrets nouveaux ont pu

tl) Trib. comm. Seine, 14 oel. 1879, en note sous Tanvl de 1881 citû «i-apios ; Ti'ib. civ. Seine, Il mars 1880. Journal des sociétés, 1881, p. 5ti ; Paris, 8 juin. 188J.S. 1881. l>. 170 : J. Pal., 1881. 937 ; l'aris, 15 fév 188:*, Joia-n. du Droit international jjricé, 1882, p. 212. Thaller, Journal des .sociétés, 1881, p. 30 et suiv. ; p. lOG et siiiv . ; p. '.U2 et sulv. ; Weiss, Traité de Droit international pricé, II (2" édit.), p. 502.

(2) Paris, 15 fov. \9i%2. Journal du Dt^oit international privé, 1882, p. 212 ; Cass.. 28 avril 1902, S. et J. Pal., 1904. 1. 97 : D. 1902. 1. 281 ; Pand. fr , 1902. :;. 33 ; Journal des sociétés, 190 2. 422 ; Revue des sociétés, 1902. 323, — P. Ponl, II, n» 1866, p. 730 ; Louis Renault, Journal des sociétés, 1880. p. 152 et suiv.

La môme ([uestion s'est présenter- en Belgique sous l'empire de la loi <lu 14 mars 1855 ; elle a été traiieliéc dans le sens de l'opinion que nous adoptons : Bruxelles, 14 janvier 1873, en note, S. 1881. 2. 17 ; J. PalAUi. ■941. V aussi Gènes, 23 juiil. 1880, S. 1887. 4. 1 ; ./. Pal. 1887. 2 1 (note ^îc M. Laine).

•j-'j ï!:aite de dkûit coiimerciai,.

être rendus à l'égard de pays où les sociélés anonymes sont créées sans autorisation (1). Le but du législateur de 18o7 a élé de donner le moyen aux sociétés anonymes étrangères d'agir en France, parce qu'il y a là un besoin international et que, du reste, on risquerait, en fermant absolument l'accès de notre territoire aux sociétés anonymes étrangères, de provoquer la fermeture des territoires des États étrangers à l'égard des sociétés anonymes françaises. 11 serait bien singulier et fâcheux que le résultat obtenu grâce à la loi du 30 mai 1857, fût perdu par suite d'une réforme des lois étrangères. Si le législateur a visé les sociétés autorisées dans leur pays, c'est qu'en ISoT, le système de l'autorisation préalable était presque partout adopté pour les sociétés anonymes. 11 a voulu seulement indiquer par là qu'il s'agissait de sociélés constituées conformément à leur loi nationale. Du reste, selon nous, la mention de l'autorisation dans rarlicle l^"" de la loi de 1857 se référait, non aux sociétés anonymes, mais aux autres sociétés qui, d'après les lois étrangères, peuvent être soumises à rautorisation fn" 1106), de telle façon que la loi de 1857 vise sans distinction toutes les sociétés anonymes étrangères des pays dont la législation admet ou n'admet pas l'autorisation préalable .

L'autorisation du gouvernement étranger pouvait sans doute donner une certaine sécurité à raison du soin avec lequel il était procédé à l'examen des statuts. Mais les lois étrangères qui, sous le système de la simple réglementation légale, déterminent les conditions auxquelles est soumise la constitution des sociétés anonymes, fournissent aussi une garantie; il appartient au gouvernement français d'examiner si cette garantie est suffisante.

1106. Il n'a été jusqu'ici parlé que d'une espèce de sociétés étrangères par actions., des sociélés anonymes. 11 tant déterminer aussi comment sont traitées en Fi'ance les sociétés étrangères en commandite par actions. Jusqu'en 1857, on n'a pas contesté leur existence légale en France. La loi du .30 mai IS57 a changé l'état de choses antérieur et cela dans un sens resliirlif. Cette loi (art. 1

{Y) Des décrets oot été effectivement rendus pour les sociétés de pays où l'autorisation préalable a disparu. V. note i de la page 516,

DES SOCILTÉS ÉTRANGÈRES EX FRANCE. o2T

t'I 2 combinés) exige l'autorisation générale dont elle parle : V pour les sociétés anonymes étrangères ; 2' pour les autres sociétés étrangères qui, d après la loi de leur pays d'origine, sont soumises à l'autorisation piéalable.

Dans plusieurs pays, surtout à l'époque de la confection de la lui de 18o7, il en était ainsi pour les sociétés en commandite par actions et il en est ainsi encore dans quelques-uns (1 j. Les sociétés en commandite par actions, appartenant à ces pays et qui y ont été autorisées, n'ont d'existence légale en France, comme les sociétés anonymes, qu'autant qu'elles ont obtenu une autorisation du gouvernement français dans les termes de la loi de 1837. Quant aux sociétés en commandite par actions qui se constituaient sans autorisation dans leur pays, elles étaient reconnues en France sans qu'une autorisation leur y fût nécessaire. Car, en ce qui les concernait, le législateur de ISoT n'avait pas manifesté la volonté de modifier la règle antérieurement admise (2 .

Ce système est peu rationnel et conduit à des conséquences injustes. Il est déraisonnable, dans l'étal actuel de nos lois, de laisser les sociétés étrangères en commandite par actions agir en France sans aucune condition, par cela seul que, dans leur pays, elles ne sont point soumises à l'autorisation du gouvernement. Lorsque la législation du pays leur laisse une liberté beaucoup plus grande que nos lois n'en accordent aux sociétés françaises, on conçoit quelle inégalité choquante se trouve établie entre les sociétés françaises en commandite par actions et les sociétés étrangères de lu mèuie espèce ! Du moment où le législateur reconnaît qu'à raison des dangers qu'elles présentent pour le public, les sociétés françaises en commandite paradions ne doivent exister qu'en observant, pour leiii' constilulion et leur fonctionnement, des règles spéciales, il

(1) Code de commerce allemand de 1861 avant la loi du 11 juin 1870, art. 174 ; Gode de commerce ilaliendu 1865 (art. 156) remplacé par le Code de 1882 qui n'admet plus l'autorisation préalable ; Code de commerce autrichien (art. 174) ;^Code de commerce roumain art. 138;. En Roumanie, l'autorisation émane, pour les deui sortes de sociétés par actions, du tribunal civil.

(2) Lyon-Caen, o;>. cit., n° 26, p. 47 à 51 ; P. l'ont, II, n»' 1856 et suiv. ; Vavasscur, 11, p. 181.

528 THAITl^: DE DROIT COMMERCIAL.

ïaiil, loiit ail moins, qu'il ne laisse agi)' en France les sociétés •étrangères en commandite par actions qu'avec une autorisation du gouvernement français, tout comme les sociétés anonymes, sans •distinguer entre le cas où elles sont soumises à Taulorisation dans leur pays d'origtne et celui où elles en sont dispensées.

Des auteurs ont soutenu que les sociétés étrangères, en comman- •dite par actions non soumises dans leur pays à Taulorisation préaîable, n'ont pas d'existence légale en France. Ils se fondent à la fois sur ce que la loi de i8'»7 ne vise pas ces sociétés et sur ce que, sous peine de placer les sociétés françaises en commandite par actions ■dans une situation d'infériorité, on ne peut laisser les sociétés étrangères en commandite par actions agir en France librement (1). Il y a là une critique de la loi de IS.oT et non un argument. Ce système conduit à un résultat inadmissible dans l'état des relations internationales : avec lui, les sociétés étrangères en commandite par actions, qui ne sont pas soumises à l'autorisation préalable dans leur pays d'origine, ne peuvent agir sui' le territoii'e fiançais, à moins qu'elles ne se constituent et ne fonctionnent conformément à la loi du 24 juillet 1 807 (titre I).

1107. DnoiTs DES sociÉrÉs ÉTRANGÈnF.s EX FitAxcE. — Quaud des sociétés étrangères ont été autorisées dans les termes de la loi du .30 mai 1857, quels droits ont-elles en France? La loi de 1857 dit qu'elles peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice. Un a voulu indiquer par lit que ces sociétés ont en France les mêmes droits, soit que les sociétés étrangères non i-égies pai' la loi de 1857, soit que les individus étrangers. Il résulte de ce princijie qu'elles ont des droits très nombreux, mais qu'elles subissent les quelques restrictions que nos lois imposent aux droits des étrangers.

1108. Par application de ces principes, une société par actions dûment auloi'isée en France peut y faire des opérations relatives à

(1) Thaller, Journal fies sociétés, 1881, p. 317 ; Weiss, Traité l'ithnentairc de Droit international prirc, p. 166 et 167 : Traité de Droit international privé. Il (2« édit.), p. olOàol.S. Cedernier autour exige que les sociétés en « oniinandite par actions non autorisées dans leur pays, se soumettent, on Franco, à la loi du 24 juillet 1867.

DES SOCIÉTÉS ÉTRAXGÈFiES EN FRANCE. 329

l'objt'l (le son en (reprise, établir des succursales, acquérir ou aliéner, se faire délivrer ou céder un brevet dinvention et jouir des droits qui y sont compris (L. 3 juillet I8ii, art. 2~), avoir la propriété d'un dessin ou d'un modèle de fabrique, d'une marque de fabrique ou de commeice, d'un nom commercial sous les conditions déterminées par les lois du 23 juin 1837 (art. 3 et G) et du 26 novembre 1873 (art. 9), etc.. Mais l'autorisation accordée à des sociétés étrangères ne rend pas leurs actions et leurs obligations négociables dans les Bourses iVançaises Les négociations des valeurs étrangères y sont soumises à des conditions spéciales (n°' U46 et suiv.). Il ne s'agit pas là d'actes se rattachant à l'objet des sociétés: ces actes les intéressent en ce qu'il importe au développement des sociétés que leurs actions se négocient l'acilemeul, mais ils ne sont pas faits par elles, ils If sont j)ar les vendfui's et par les acheteurs de ces valeurs.

,1108 -. L'autorisation donnée conformément à la loi du 30 mai i8o7 s'applique, en principe, à toutes les sociétés par actions du pays visé, quel que soit leur objet. Toutefois, des règles spéciales régissent les sociétés étrangères d'assurances sur la vie, les sociétés étrangères de capitalisation et les sociétés étrangères d'assurances contre les accidents du travail régis par les lois du 1) aviil 1808, du 12 avril 1906 et du 18 juillet 1907.

1108 ^ Avant d'exposer les règles particulières à ces sociétés, il importe, pour bien se rendre compte de la situation faite aux sociétés ayant l'un de ces trois objets, de constater les points suivants qui sont d'une grande importance :

1° Les sociétés dont il s'agil n'ont pas d'existence légale reconnue leur permettant de faire des opérations en France, malgré le décret, la loi ou le traité portant autorisation générale aux sociétés de leur pays si elles ne se sont pas soumises aux règles spéciales admises par les lois françaises en raison de l'objet de ces sociétés.

2'» Pourtant, l'autorisation générale leur suffit pour leur prrmetli'e (lester en justice en France.

3" Même en l'absence de toute autorisation générale accoidéeaux

sociétés de leur pays, des sociétés étrangères d'assurances sur la

vie, de capitalisation et d'assurances contre les accidents ont en DROIT coMMEuciAL, 4« édit. II — 11—34

France une existence légale i-econnue, par cela seul quelles se sonf soumises aux conditions prescrites par les lois spéciales.

i" Les dispositions de ces lois ne s'appliquent pas seulement aux sociétés anonymes, mais aux sociétés étrangères de toute espèce, même aux entreprises étrangères ayant pour objet des opéi-alions fondées sur la durée de la vie humaine, bien que ces entreprises nerevêtent pas la forme de sociétés.

1108 '. Entreprises étrangères faisant des opérations fondée» sur kl durée de fa vie Inanaine. — Jusqu'à la loi du 17 mars 1905,. les sociétés anonymes d'assurances sur la vie étrangères ellesmêmes pouvaient faire des opérations en France et y établir des succursales en vertu du décret général dautonsalion applicable à toutes les sociétés du pays auquel elles appartenaient (1). Les^ sociétés anonymes étrangères d'assurances sur la vie jouissaient ainsi sur le territoire français d'une liberté qui était refusée aux sociétés françaises ayant le même objet. Celles-ci ne pouvaient passe constituer sans l'autorisation préalable du gouvernement françaiset étaient soumises à sa surveillance. Elles devaient placer leurs, fonds en valeurs limilalivement déterminées et un tarif de primes parfois assez élevées fondé sur des tables de mortalité délel•minées^ leur était imposé. Au contraire, les sociétés étrangères d'assurancessur la vie opérant en Fiance jouissaient à cet égard de toute la liberté

(1) 11 avait été, pourtant, soutenu que les sociétés étrangères d'assuraaces sur la vie n'avaient pas d'existence légale en France sans une autorisation spéciale du gouvernement et qu'elles étaient soumises à sa surveillance. V., notamment; Vai-asseur, article dans le Droit, n» du 20 avril 1898. On se prévalait de l'inégalité à laquelle le système opposé conduisait au préjudice des sociétés françaises. Mais les partisans de cette opinion oubliaient que lors de la mise en vigueur de L? loi du 30 mai 1857, toutes les sociétés anonymes françaises, quel que fût leur objet, étaient soumises au régime de l'autorisation spéciale (art. 37) C. corn.), et cela n'avait pas^ empêché le législateur de 1857 de se contenter, pour les sociétés anonymes étrangères , d'une autorisation générale.

Il est donc certain que, jusqu'à la loi du 24 juillet 1867, les sociétésétrangères d'as«urances sur la vie ont bénéficié des décrets généraux d'autorisation relatifs aux sociétés anonymes étrangères. Rien n'était survenu entre la loi de 18C7 et la loi du 17 mars 1905 qui pût modifier cet i'tat de choses.

paifois très grande que leur laissait leur loi oaliouale. 11 y avait là une irrégularité choquanle pouvant nuire aux sociétés françaises dans la concurrence qu'elles aYaient à soutenir conlre les sociétés étrangèjes ^^1). Aussi depuis longtemps demaudail-on, en général, que celle situation prit (iu et que les sociétés d'assurances sur la vie fùissenl Irailées en France, en principe, de la même manière, qudle que lui leur nationalité. De nombreuses proposilions de loi qui n'avaient pas abouti, avaient été faites dans ce sens (2).

1108". Laloi du 17 mars 1905, en établissant un régime nouveau pour la surveillance et le contrôle des sociétés d'assurances sur la vie eide toutes les entreprises dans les opérations desquelles intervieul la durée de la vie humaine, a soumis, sauf quelques divergences à des règles semblables à celles qui régissent les sociétés et entreprises françaises, les sociétés et entreprises étrangères qui font en France des opérations dans lesquelles intervient la durée de la vie humaine.

Les entreprises étrangères dont il s'agit doivent, pour faire des opérations en France, se faire enregistrer au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, comme les entreprises françaises similaires (art. !«■'■, l«i' alin.). L'einegistrementel le refus d'enregistrement sont soumis aux mêmes règles pour les deux classes d'entreprises (art. 2 et 3). Il en est de même du retrait du bénéfice de l'enregistrement (art. 13).

Pour les contrats conclus en France, elles ne peuvent stipuler ou réaliser leur exécution ni l'atti^ibation de bénétices pai' la voie du tirage au sort tari. 2, l'»" alin.).

Les entreprises élrangèi'es doivent en France limiler leurs opélatious à une ou à plusieui's de celles ([ui font l'objet de la loi du 17 mars lîlOo (art. 3, I'' alin), mais, en dehors du territoire fran-

(1) V.. pourtant, de Coiircy. Les sociétés éirang^'ves d' assurances sur la vie. Autorisation et surveillance (1883).

(2) V. notamment, proposition de loi d(> M. I^orlvroy, déposée le 19 novembi'e 1S81), proposition de loi de M. Jules Roctie déposée le 22 janvier 1894, proposition de loi de MM. Gnieys?e, Ricard, etc., déposée le 10 juillet 1894. V. Revue des sociétés, 1894, p. 274 à 277.

çais, rien n'empt-che qu'elles se livieiil à des opérations de plusieurs sortes (1).

-La règle spéciale l'elative au compte individuel à fournir cliaque année pour le cas où les bénéfices revenant aux assurés ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de lexercice qui les a produits, s'applique aux entreprises étrangères pour les opérations faites en France. C'est même en vue de ces sociétés que cette règle spéciale (art. 7, 1" alin.) a été posée. Car la combinaison dont il s'agit n'est guère pratiquée que par les sociétés étrangères, spécialement par les sociétés des Elats-Un.is d'Amérique.

Les dispositions i-elatives aux dépenses de premier établissement et à leur amortissement (art. 9, .3° et L. 20 janvier 1000) ne concernent pas les entreprises étrangères. Il en est de même des dispositions concernant le capital minimum et la dissolution obligatoire en cas de perte de la moitié du capital (art. 3, 2e alin. et art. 4, 1er al.). Au contraire, la constitution soit de réserves mathématiques, soit d'une réserve de garantie est exigée pour les entreprises étrangères, mais avec la restriction qu'elle est limitée aux contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie (art. 5 et art. 0, I^' alin. et L. 22 juin 1006).

La loi française ne pouvait évidemment pas accordei' aux assurés jusqu'à concurrence du montant des réserves mathématiques et de la réserve de garantie, un privilège général s'étendant aux biens des entreprises étrangères situées hors de France (art. 7, 2«= alin.). Aussi, pour ces entreprises, la loi du 17 mars 1005 a -t-elle organisé une autre garantie. Les valeurs représentant la portion d'actif qui correspond aux réserves des entreprises étrangères, doivent, à l'exception des immeubles, être déposées à la Caisse des dépôts et consignations (art. 9. 6°). Le seul fait de ce dépôt confère privilège aux assurés sur les dites valenis i)our les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie (art. 7, 3*' alin.).

Le règlement d'administration publique du 0 février 1900 rendu en exécution de la loi du 17 mars l'.lO.-j, détermine les biens mobi-

(1) Avis du Comilé consultatif des assurances sur la r/>(ll juillet 1906). V. Weiss. op. citât. H, p. 518, note 2.

liers et immobiliers pouvant servir de placement en France, pour les entreprises étrangères, quanta la portion d'actif afférente aux contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie.

La surveillance et le contrôle des entreprises étrangères, au point de vue des opérations qu'elles font en France, sont organisés de la même manière que pour les entreprises françaises (art. 10 à 1.3). Mais il y a quelques règles particulières aux entreprises étrangères.

Les entreprises étrangères doivent avoir, pour les opérations régies par la loi du 17 mars 1905, en France et en Algérie, un siège spécial et une comptabilité spéciale pour tous les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie. Eu outre, elles doivent accréditer auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale nn agent préposé à la dire-dion de toutes ces opérations Cet agent doit être domicilié en France. Il représente seul l'entreprise auprès du Ministre, à l'égai'd des titulaires des contrats souscrits en France et en Algérie et devant li's Iribunaux. Il doit justifier au préalable de pouvoirs suffisants poui- la gestion de l'entreprise en France et en Algérie, pour la signature des polices, avenants, quittances et autres pièces relatives aux opérations (art. 12, l^'alin.). Toute entreprise est tenue de produire au Ministre, dans le délai qu'il détermine, la traduction française, certifiée conforme, des documents en langue étrangère se rapportant à ses opérations (art. 12, 2^ alin.). Les conditions générales et particulières des polices, les avenants et autres actes se rapportant à l'exécution des contrats doivent être rédigés ou traduits en français. Dans ce dernier cas le texte français fait seul loi à l'égard des assurés (art. 12, 3« alin.).

Les frais résultant de la surveillance et du contrôle sont à la charge des entreprises étrangères, comme des entreprises françaises, mais, pour les premières on ne tient pas compte, pour fixeileur part contributive, ûfs primes et des cotisations encaissées pour les opérations réaliséi's par elles hors de France et d'Algérie (art. 1.3, 2' al.).

Les mêmes pénalités |)our contraventions aux dispositions de la loi et des décrois rendus pour son exécution, sont prononcées contre les entreprises françaises et étrangères (art. 14 et suiv.\

Les questions transitoires sont résolues de la inèine manièi'e par

la loi de 1903 pour les deux classes d'entreprises (arl. 19 à 21), sauf, cependaul, une exception concernant les placements faits antérieurement à la mise en vigueur de la loi nouvelle. Les entreprises françaises, antérieurement soumises à raulorisation. ont pu conserver les ])lacements effectués par elles conformément à leurs statuts, sans tenir compte des limitations imposées par le règlement d'arlministralion publique du 9 juin 1906 rendu en exécution de l'article S de la loi du 17 mars 1903. Cela s'explique^ par le fait ([ue ces entreprises ne pouvaient déjà faire leurs placements qu'en valeurs déterminées lors du décret d'autorisation. Mais, comme les entreprises étrangères opéraient en France sans aucune autorisation spéciale, on a cru devoir les astreindre à remplacer leurs anciens placemenis par d'autres conformes aux prescriptions du décret du 9 juin 190G. Seulement, pour ne pas brusquer les choses, ce qui aurait pu (Mre la cause d'un préjudice, les entreprises étrangèrenl jouissent d'un délai de cinq ans, à raison d'une fraction annuelle d'un cinquième, pour faire ce remplacement en ce qui concerne les valeurs à déposer à la Caisse des dépôts et consignations (D. 9 juin 1906, art, 6) (1).

1108 '•■ E ni reprises étrangères de capitalisalion. — Des règles semblables à celles que prescrit la loi dn 17 mars 1905 pour les enti-eprises étrangères faisant des opérations fondées sur la durée de la vie humaine, sont posées par la loi du 19 décembre 1907 pour les entreprises étrangères de capitalisation. Y. arl. 1 à .3, art. 4, art. 6, art. 7, 2« alin., art. Il, 12 et 13, arl. Uà 18, arl. 19 à 23.

1108 '• Sociétés d'assurances contre les accidents du travail. — Les sociétés étrangères qui pratiquent en France les assurances contre les acciéents du travail régis par les lois du 9 avril 1898, du 12 avril 1906 et du 18 juiltet 1907, sont soumises à la surveillance et au contrôle de l'Etat, comme les sociétés françaises similaires (L. 9 avril 1878, art. 27). Les règles relatives à la surveillance et au contrôle sont, sauf quelques différences de détail, les mêmes que

(1) Des ivgles analogues s'appliquent aux placements des entreprises françaises elles-m."'ines qui n'étant pa.s soumises à lautorisation préalable avant la loi ilu 17 mars 190.3, pouvaient l'aire tels placements que tion leur semblait.

DES SOCIÉTÉS ÉTP.AXGÈRES EX FRAXCE. S35

pour les sociétés françaises. Ainsi, le minimum et le maximum de «^aulionnement sont plus élevés pour les sociétés étrangèi'es. Y. arrêté ministériel du 29 mars 1899 (art. 4).

Mais les sociétés étrangères se livrant à des assurances contre les accidents non régis par les lois spéciales, ne sont pas dans une situation différente de celle des autres sociétés étrangères. Elles bénéficient donc, sans avoir à se soumollre à aucune condition parliculière, de l'autorisation générale s'appliquant en France à toutes les sociétés du même pays. Par contre, à défaut d'une telle autorisation, elles n'ont pas d'existence légale reconnue sur notre territoire.

1109. Toute société dûment autorisée peut agir en justice devant nos tribunaux en qualité de demanderesse ou de défenderesse. C'est particulièrement au point de vue des procès que les sociétés étrangères peuvent avoii' qu'il y a à tenii' compte des dispositions de nos lois qui restreignent les droits des étrangers. Il y a lieu, en vertu de ces dispositions, de distinguer selon que la société éliangère a un procès avec un Fiançais ou bien avec un étranger (qu'il s'agisse dans l'un et l'autre cas d'un individu ou d'une société).

1110. Les sociétés étrangères dûment autorisées peuvent intenter devant les tribunaux de France une demande contre un Français fart, lo, G. civ.). Seulement, elles doivent alors fournir la caution judicatum so/wj (art. 16, G. civ.), sans qu'il y ait. depuis la loi dû 5 mars 1895, à distinguer suivant qu'on est ou non en matière commerciale (1). V. n*^ 1113.

1 1 11 . A l'inverse, les sociétés étrangères défenderesses contre un Français peuvent être citées devant les tribunaux de France, même à l'occasion d'obligations ayant pris naissance dans un pays étranger, que ces sociétés aient ou non en France une succursale. L'article 14, G. civ., est applicable aux sociétés, comme aux individus étrangers (2).

(t) V. Traité de Droit eommercial, I, n"' 436 et suiv. (2) V. Traité de Droit comm/Tcial, 1, n" 405. V. Paris, 25 janv. isy<i. Jlecue des sociétés, i898, p. 315; trib. civ. Seine, 17 fOvrier 1905, lierue ■ 4es sociétés, lOOfi, p. 158,

:i3G TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

1112. T/fUlicle 14, G. civ., doit faire reconnaître la compétence des Iribiiiiaux français, alors aiènie que, dans la loi du pays de la société étrangère, existe une disposition attribuant, en matière de société, compétence au tribunal du siège social (1). L'article 14, G. civ., l'st conçu en termes généraux et le principal motif allégué pour le justifier à l'époque où il a été voté, la crainte de la partialité des juges étrangers, doit le faire appliquer lors même qu'on se trouve on présence des dispositions d'une loi étrangère admettant une règle spéciale de compétence autre que la règle aclor sequitur forum rei. On ne saurait invoquer contre cette solution la disposition même de l'article o9, G. pr. civ., qui reconnaît la compétence du tribunal du siège social en' matière de société ; la règle de compétence posée à cet égard n'est faite que pour les sociétés françaises (2;.

1113. Il va de soi, du reste, que les sociétés appartenant à des pays il l'égard desquels la France a renoncé à l'application des articles 14 et 16, G. civ , ne peuvent pas être actionnées devant les tribunaux de France (3) et sont dispensées de fournir la çny\\\ow judicatum solvi (4).

1114. Quel est le tribunal de France compétent rotione personie pour connaître d'une action intentée contre une société étrangère? (Juaiid If défendeur est un individu étranger, on admet généralemeiil qu'il doit t'ire cité devant le tri!)unal de sa résidence, s'il en a

(i) Rennes, i6 déc. 1879, D. 1880. 2. 57.

(2) V. Traité de Droit commercial, I, n" 40o. Paris, lu avril 1894, Journal du Droit international privé, 1894, p. 876.

(,1) V. Traité de Droit commercial, \, n" 409. — Le Irailé franco-suisse ilu 13 juin 1860 a donné naissance à de nombreuses difficultés sur les i|ue«tions dr cornpt'lence en matière de sociétés. V. Roguin, Conflits des lois suisses, p. 697 à 702. Cpr. Gass., 25 fév. 1879, D. 1880. 1 . 20 ; Paris, 7 avril l^')' , Journal des sociétés, 1897, p. 412.

(4) V., sur la dispense de la caution judicatum solvi, la convention ayant pour but d'établir des règles communes concernant plusieurs matières de Droit international privé se i^apportant à la procédure civile, conclue à La Haye, le 11 novembre 1896 (art. 11 à 13) entre l'Allemagne, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, li' Danemai'k, YEspaç,ne, V Italie, le Lu.rembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Bussie, la Swde et la Suisse.

une en France, et qu'à défaut de résidence du défendeur en France^ le demandeur doit Taclionner devant le tribunal de son propre domicile. Cette dernière solution s'applique sans peine à une société étrangère qui na pas en France de succursale.

Doit-on reconnaiire au demandeur le droit d'agir devant le trilninal de son |)roprt^ domicile, même quand la société défenderesse a en France une succui-sale? Celte question doit être résolue dans le sens de l'assimilation de la succursale en France d'une société étrangère à la résidence d'un individu étranger (1). La succursale d'une société est analogue à la résidence d'un individu. Puis, l'existence d'une succursale en France empêche qu'on soit sans règle pour admettre la compétence d'un tribunal français et qu'on en soit réduit à la solution exorbitante de l'econnaitre celle du ti'ibuiial du domicile du demandeur.

1115. Les Frani-ais peuvent renoncer au bénéfice de l'article 14, G. civ., au profil d'un individu étranger ; ils peuvent de même renoncer au droit de citer une société étrangère devant les tribunaux de F'rance. A cette occasion, des difficultés peuvent naître d'une clause fréquente dans les status des sociétés par actions, seloit laquelle le tribunal du siège social aura compétence. Cette clause est-elle opposable, soit aux actionnaires, soit aux créanciers sociaux, spécialement aux obligataires?

File peut être oppos.'e aux actionnaires qui, en souscrivant, ont adhéré implicitemenl aux statuts et sont liés par eux(2j. Mais elle ne saurait l'être aux créanciers ; ce sont des tiers à l'égard desquels on ne peul se piéNuloir d'une clause de ce genre qu'autant qu'elle leur a été déclarée expressément au moment où ils ont contracté ou qu'elle a été rendue publique dans les formes prescrites par la loi du pays de la société (3).

(1» V. Traité île Droit rommerciul, I, n» 406. Cass., 4 mars ISoii.S. 1S85, I Ki'.) : ./. Pal., l.ss:.. 1. 393 fnote de CI). Lyon-Caen) ; Pand. fr. r/ii\ — Luurin, .iiliclo <iaii< le Journal des sociétés, 1883, p. 669 et suiv.

(i) Oass , -2i août 1869. S. 1870. l. 1:201 ; D. 1869. 1. 500; Paris, 28 jaiiv. 188.1. /a Loi, u' du 7 fOv. 1883 : Paris. 2 mars 1892, le Droit, n- du 14 mai 189:1 ; Cpr. Cour <le justice livilo de Genève, 2o avril 1908, le Droit, ir du ol judlet I9ii8.

{?>) V. Traitr (h Itruii rommercial. I, n" 407, Cpr. Trii). comm. S'-ine, 17 juin 1907, la Loi, n" du 22 août 1907.

o3S TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

Du reste, le plus souvent, les clauses de cette nature visent seulement les contestations sociales, c'est-à-dire les contestations qui . peuvent naître entre les associés et la société ou entre les associés cux-nièmes (I).

Ces clauses peuvent, d'ailleurs, s'appliquer aux actions intentées contre des actionnaires français par la société étrangère, comme aux actions de ceux-ci contre cette société (2). Alors, le Français actionné devant un tribunal de France, peut opposer l'incompétence, par dérogation à l'article 13. G. civ.

1116. Les règles étroites de notre jni-isprudence qui admet, en principe, l'incompétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, trouvent leur application au cas où un litige s'élève, soit entre des associés étrangers, soit entre un individu étranger et une société étrangère, soit entre des sociétés étrangères (3).

1117. Conflits de lois en matière de sociétés. — Questions SPÉCIALES. — Il ne suffit pas de connaître les droits des sociétés étrangères en France, il faut aussi déterminer s'il y a lieu de leur appliquer la loi française ou la loi étrangère. La diversité des législations donne naissance à de nombreux conflits de lois. Ces conflits sont en plus grand nombre pour les sociétés par actions, mais la plupart peuvent se prodnii'e aussi pour les sociétés par intérêts et ils doivent, par identité de motifs, être résolus de la même manière dans les deux classes de sociétés.

1117 bis. La loi du .30 mai 1857 (art. 1) contient sur ce point une disposition très vague : elle reconnaît aux sociétés dûment autorisées en France la capacité d'exercer leurs droits en France, en se conformant aux lois françaises. Cette dernière formule prise à la lettre iinpliquei'ait que les sociétés étrangères sont régies exclusivement par les lois françaises, dès qu'elles veulent agir sur notre territoire. Mais cette formule est eertainemeut trop large : on ne doit pas appliquer, à tous égards, à des sociétés étrangères agissant en France

(1) V., pour la clause compromis.<!oire, n° H24.

(2) Paris, 2 déc. 1894, le Droit, n» des 16-17 avril 1894.

(3) V. Traité de Droit cotimirrcial, \. n»' 408 et 409. Trib. civ. Seine <1" ch.), 30 janv. 1892, le Droit, n» du 25 fév. 1892.

les lois françaises. Ces sociétés ont déjà été soumises dans leur pays à leurs lois nationales : il serait d'une excessive rigueur de vouloir les soumettre, en outre, à nos lois. On pourrait se heurter ainsi à de véritables impassibilités et être conduit à empêcher ces sociétés de faire en France des opérations, ce qui serait un résultat contraire au but de la loi de 1837. Il serait même parfois impossible d'observer à la fois la loi française et celle d'un pays étranger. Il faut aussi songer que des sociétés par actions font des opérations dans des pays très divers. Si le système que parait consacrer par ses termes très généraux la loi du 30 mai 1837, était admis partout, il faudrait qu'une société observât et sa loi nationale el les lois de tous les pays où elle exerce son activité 1

Quand la loi de 1857 soumet les sociétés étrangères aux lois frani^aises, elle entend seulement, selon nous, indiquer que ces sociétés sont soumises à nos lois dans la mesure où le-s lois françaises régissent en France les individus étrangers d'aj)rès les principes généraux du droit international privé. Aussi nos lois ne régissent-elles les sociétés étrangères agissant sur noire territoire qu'en tant qu'il s'agit de lois réelles, de lois d'ordre public ou de lois de procédure (art. 3, G. civ.). A tous autres égards, les lois du pays de ces sociétés les suivent en quelque sorte comme les lois personnelles suivent les individus étrangers et leur doivent être appliquées même en France (I). L'application de ces règles générales peut, toutefois, présenter des difficultés. Aussi n'est-il pas sans ulililé de pré\oirot de résoudre les principaux conflits qui s'élèvent.

(1) I^'interprélation que nous donnons, a éb; admise par un arrêt de la Cour de Paris à propos du traité franco-anglais de 1802, qui s'exprime de la même manière que la loi du 30 mai 18.o7 {conformément aux lois françai- Jtes). Cet arrêt du 22 février 1866 (Gazette des tribunaux, n-du 9 mars 1806) décide que les dispositîons spéciales de la loi francai.se du 23 mai 1863, <iui punis.sent les distributions de dividendes iictils, ne s'appliquent pas à l'o>;(a.siou des sociétés anglaises. Qn lit dans les molits de cet arrêt: « Ces « expressions lois de l'Empire se réfèrent tant au.\ lois générales de police « et de Sûreté qu'à celles qui régissent la propriété immobilière et les « formes de procédure, mais non aus lois particulières qui régissent dans 1 ciiaquc pays la constitution même des associations industrielles ou « commerciales, l'objet de la convention, r'est-à-<iire du traité^ étant « d'assurer l'efTet des dites lois même à l'étrangei-. » — Paris, 12 mai 1881, Journal du Droit international privé, 1882, p. 317.

11 18. Le mode de preuve de la société est régi par la loi du pay& où la société a été constituée, par application de la règle locus régit actuin.

1118 bi>;. Pour avoir en France une existence légale lui permettant dy exercer ses droits, il suffit que la société étrangère soit constituée conformément à la loi de son pays. On ne saurait exiger qu'elle observe les conditions prescrites pour la constitution des sociétés françaises (souscription intégrale, versement du quart ou de la totalité, approbation des apports en nature, constitution des organes nécessaires à la société, etc.). L'autoiisation générale du gouvernement français, en constatant implicitement que la loi étrangère oflre des garanties à peu près égales à celles de la loi française, a précisément pour but de dispenser les sociétés étrangères de l'observation des dispositions de celle-ci. V. n" i H7 (1).

1118 ter. La loi étrangère qui détermine les conditions exigées pour la constitution d'une société, est une espèce de statut personnel qui suit cette société en dehors du pays auquel elle se rattache. C'est en se fondant sur cette idée qu'on doit reconnaître aux tribunaux de ce pays compétence exclusive pour statuer sur la nullité de la société (2).

1119. Par application des mêmes principes, c'est a la loi du pays de la société qu'on doit se référer pour déterminer : a) quel peut être le taux minimum des actions : b) à quelles conditions elles sont négociables (3) ; c) à partir de quel moment les titres d'actions peuvent être mis au porteur ; d) quelles personnes sont tenues de compléter les versements sur les actions non libérées (4).

Aux dispositions légales fixant les personnes (souscripteurs, ces-

(l; V. la note précédente. — Lyon, 7 janv. 1881, D. 1881. i. 153. Trib. civ. Lille, 13 juin 1897, Journal des sociétés, 1899, p. 78 ; Oiléans, 29 décembre 1904, Pand. fr., 1903, 3. 13 ; Revue des sociétés, 1905, p. 324.

(2) Paris, 12 mai 1881, Journal du Droit international privé, 1882, p. 317. V. aussi C. de cass. de Belgique, 12 avril 1888, Journal des sociétés, 1889, p. 117 et suiv. Cpr. n» 1125.

(3) Trib. corani. Seine, 28 mai 1896, Journal du Droit international privé, 1896, p. 87 i.

(4) Trib. comm. Seine, 25 juin 1891, Journal du droit international orivé, 1893, p. 893.

«ionnaires, inlennédiaires titulaires actuels) qui sont tenues de compléter les versements, se rattachent des prescriptions de durée variable admises au profil de ceux qui oui cédé leurs actions. De ■quel pays doit-on appliquer la loi poui' déterminer la durée de cette prescription libératoire? Des opinions très diverses sont soutenues «ur la règle générale à appliquer en cas de conflit de lois en matière ée prescription : c'est ainsi que notamment les uns se prononcent pour la loi du tribunal saisi de la demande à laquelle la prescription est opposée {lex fori), les autres pour la loi du pays où s'est produit l'acte ou le fait générateur de l'obligation. C'est cette dernière solution que nous croyons exacte, à raison de ce que la prescription 'libératoire est un moyen touchant au l'onddu droit et non une exception de procédure (4).

Dans le cas où il s'agit de la prescription libératoire relative aux versements à faire, l'application de la lex fori conduirait à des solutions divergentes quant au délai de la libération des anciens actionnaires selon le pays de leur domicile, à moins, ce qui est wn cas très usuel, que l'acte de société n'attribue compétence exclusive au tribunal du siège social pour les contestations sociales <aM15).

L'application delà lex loci contractas peut donner lieu en notre «latière à quelque doute. Quel contrat faut-il considérer? Est-ce le contrat de société ou la cession par laquelle la personne poursuivie •et qui a cessé d'être actionnaire avait acquis l'action ? C'est le contrat de société, car c'est de ce contrat que dérive l'obligation de compléter les versements pour les personnes qui sont devenues actionnaires par voie de cession, comme pour les souscripteurs originaires ; les premiers ont succédé à l'obligation des seconds. Il est, du reste, naturel de supposer, par interprétation de la volonté des intéressés, que toute personne qui devient actionnaire, accepte, poui' la détermination de ses obligations comme pour celle de ses <lroils, les clauses de l'acte de société et les dispositions des lois du pays de la société qui servent à compléter celles-ci.

On arrive ainsi à un résultat pratique satisfaisant. Au contraire,

(4) Cpr. Traité de Droit commercial, lit, n<* 853.

si Ton pjvlC'iKlail appliquer, au point de vue de la prescription, lu loi du pays où re\-actiounaire poursuivi a acquis l'action, à raison de la divejsité des lois et des pays où les négociations d'actions ont paiiois lieu, des prescriptions très diverses pourraient être applicables. Les fondateurs ou les représentants d'une société, ne pouvant pas sa^oir par avance dans quels pays les actions de celle société seront négociées, seraient dans une incertitude complète sur les conditions delà réaiisalion du capital social qui, pour son crédit et son développement, a, pourtant, une très g-raude imporlaitce.

1119 bis. C'est aussi d'après la loi du pays de la société que se détermine somnode de désignation (1), spécialement que se décide si elle peut ou ne peut pas être être désignée par un nom de personne \2k

1120. Les sociétés françaises sont soumises à des formalités de ])ublicité L. 24 juillel 1S07, art. o3 et suiv.); elles sont remplies au lieu du siège principal de la société et dans les lieux où elle a des succursales. Il va de soi que ces formalités ne sauraient être exigées poin- les sociétés étrangères qui se boinent à agir devant nos tribunaux O'U à faire des opérations accidentelles sur notre territoire ; on ne pourrait, pour elles, déterminer le lieu où ces formalités devraient être remplies. Cet obstacle de fait disparaît quand des sociétés étrangères ont en France une ou plusieurs succursaîles ; mais la publicité des sociétés consiste dans un ensemble de formalités qui, en vertu de la règle loms regù actum, ne peuvent être imposées qu'aux sociétés françaises. V. n° 1170.

1121 ■ Les organes dont doivent être poui'vues les sociétés, sont

(1) Ainsi, en France, une société anglaise à responsabilité limitée par action.s peut, conformément à la loi anglaise, faire des opérations sous le norm d'un des associés suivi du mot limited, bien que les sociétés anonymes françaises ne puissent pas avoir de ratsan «ooiale. Cpr. Triij. civ. Seine, 6 fév. 1899, le Droit, n» du 17 mai 1899.

(2) Une société éliangére doit agir sous le nom qu'elle porte dans son pays, mais elle jjeut taire suivre ce nom dune traduction française. Douai, 13 novembre 1904, D. 1905. 2. 17»; Gass., 26 décembre 1905. D. 1906. L 252 ; Pand. fr., 1907, 1. 20 ; Journal des sociétés, 1906, p. 207 ; Revue des sociétés, 1906, p. 166. Le nom étranger est souvent indispensable pour individualiser la société et la traduction est nécessaire pour faire comprendre au public français le nom que la société porte.

(lélerrainés par leur loi ualioiiale ; il y a là une condition de laconslilulion de la société (n" 1 I19j. C'est celte loi également qui sert à lixer les pouvoirs dont sont investis, fût-ce en France, les représentants de la société 1,1) et la responsabilité qu'à raison de leurs fautes, ilb peuvent encourii-. Celte solution est conforme à l'idée selon laquelle les pouvoirs d'un mandataire et sa responsabilité se règlent , par la loi du pays sous l'empire de laquelle le mandai a été donné (2) (3).

Les opérations faites en France par les représentants d'une société étrangère, sont régies par la loi française ou par la loi éliangère conformément aux règles générales admises sur les conllits de lois pour les actes faits en France par des individus. Ces opérations sont, par suite, soumises au point de vue de leur forme à laloi française, locas reyil acliim (4).

1122. Il y a un tel lien entre l'organisation des sociétés et les peines applicables à ceux qui violent les règles concernant leur constitution et leur fonctionnement, que les dispositions spéciales de la loi de 1807 sur les délits en matière dr sociétés par actions ne sont pas applicables, loisquil s'agit de sociétés étrangères par actions, même à l'occasion de faits accomplis en France \o). Mais

(1) Douai, 28 avril 1897, D. 4899, 2. 193; Renie des Fociélcs. 1899. 238. V., pourtant. Douai, 17 mars 1904, Revue des sociétés, 190o, p. 281.

(2) La Cour de cassation a très exactement appliqué cette idée aux im)uvoirs du capitaine d'un navire de commerce et à la responsabilité que le propriétaire de ce navire peut encourir à raison des actes ou des faits de ce capitaine : Gass., 4 nov. 1891, S. 1892. 1. 69; Pand. f'r., 1892. S. 33.

(3) V. Traité de Droit commercial , III, n" 547. Cpr. Douai, 27 avril 1897» Journal du Droit international privé, 1898. p. 14G.

(4) Paris, 28 janv. 1897, Journal des sociétés, 1897, p. 392.

(5) V. ci-dessus, notes de la page o. Paris, 13 juin 1872, S. 1872. 2. 96 ; J. Pal. 1872. 471 ; D. 1872. 2. 164; Cass..l6juin 1835, D. 1886.1. 133 ; Pa?jrf. l'r. chr. ; Paris, 14 décembre 1907, D. 1904, 2. 272. — Des auteurs restreignent la non-appliiation des dispositions pénales de la loi française aux délits se rattachant à la constitution de la société. V. P. Pont, H, n» 1880. Ainsi, ils n'appliquent pas aux sociétés étrangères les articles 13 et 14 de la loi du 24 juillet 1867, naais déclarent applicable l'article 15 de cette même loi. Selon nous, cette distinction est arbitraire. En elfet, les société» étrangères ne sont pas plus régies par la loi de 1867 pour leur fonctionnement que pour leur constitution.

-ces faits peuvent toujours être punis en vertu des dispositions du Droit pénal général, quand ils constituent un d»'iit de droit commun, par exemple une escroquerie.

1123- Les causes de dissolution des sociétés tiennent à leur nature. L'acte de constitution de chaque société combiné avec la loi •étrangère qui la régit, détermine la nature de la société. Aussi est-ce à cette loi, à l'exclusion de la loi française, qu'on doit se référer pour déterminer par suite de quelles causes une société étrangère peut être dissoute (1).

1124. Les statuts des sociétés étrangères stipulent parfois que les contestations sociales seront portées devant des arbitres, c'est la clause compromissoire. Elle est nulle, d'après notre loi ; telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence, quand elle se trouve dans les statuts d'une société française (2). Les tribunaux français -doivent-ils aussi en admettre la nullité, quand elle est insérée dans les statuts d'une société étrangère et, par suite, se déclarer compétents si, malgré cette clause, ils sont saisis d'une demande relative à une contestation sociale? La question doit être résolue dans le sens -de la validité ou de la nullité de la clause compromissoire, selon que la loi du pays de la société admet ou non la clause compromissoire (3) . C'est la loi de ce pays qui régit le contrat de société au point de vue de la validité des clauses qu'il contient et de ses effets, •comme de sa forme (4). La proliibitionde la clause compromissoire n'intéi-esse nullement l'ordre public intei'national.

(1) C'est en s'attachant à l'idée selon laquelle les causes de dissolution -déi>endent en quelque sorte du statut personnel de la société, qu'on a

admis que les tribunaux du pays de la société sont seul* 'ompétents pour statuer sur les demandes de dissolution : Chambéry, !*• dé»'. 1866, S. 1867. 2. 182. Cpr. n» 1118 bis.

(2) V. Traité de Droit commercial, I, n» .d21.

(3) Paris, 9 mars 1887. le Droit, n» ilu 27 mars 18s7 ; Paris, 29 mars 1897. Cass., 17 juillet 1899, S. et J. Pal., 1900. 1. 339 : D. 1904. 1. 225. J'and. fr., 1902. 5. 48.

(4) Un des auteurs de ce traité a aduiis que le* tribunaux français doi- Acnt se déclarer incompétents en vertu d'une clause compromissoire nulle même d'après la loi du pays de la société, V. Lyon-Caen, op. cit., n« 57.

"On fait valoir en ce sens que la clause compromissoire contient à la fois renonciation au bénéGce de l'article 14, G. civ., de la part des Français et

1125. Les sociétés de commerce françaises, sauf les sociétés en participation, jouissent, d'après la doctrine générale, de la personnalité civile. Il s'en faut que toutes les lois étrangères consacrent le même principe. Ainsi, en Allemagne, la personnalilé des sociétés anonymes est admise, mais celle des sociétés, soit en commandile, soit en nom collectif, est généralemeni repoussée. En Angleterre^ les sociétés dûment enregistrées {companies) sont seules des pcrsoiuies civiles ; la personnalité est refusée aux simples pnrlners/n'ps (no 125). La loi étrangère doit servir à décider si les sociétés éli'angères jouissent en France de la personnalité civile vA quelles sont les conséquences de cette personnalité (1). Il y a là une application tOHle naturelle du principe selon lequel les personnes étiangères sont suivies en France par les lois qni régissent leur état et leur capacité.

1126. Gomme cela a été indiqué précédemment (n'^ l-o), les conséquences pratiques rattachées à la personnalité des sociétés, ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Il en est où les sociétés qui correspondent à nos sociétés en nom collectif, ne sont pas des personnes civiles et peuvent, pourtant, agir en justice par l'entremise <]e leur gérant (n" 125). Les sociétés de ces pays peuvent-elles ester en jnstice en France sans l'intervention de tous les associés, malgré la règle, nul ne plaide en fraiice par procureur (2)? La question est délicate. Dès l'instant où la société dont il s'agit n'est pas une personne civile d'après sa loi nationale, son gérant ne peut agir pour elle devant les tribunaux français. Les plaideurs doivent, devant les tribunaux de Franee, observer nos lois de procédiue. ( )r, c'est en vertu d'ime règle de procédure, nul ne plaide en France par

i;onvention du soumoltrc les contestations sociales à dos arbitres cl nu'au pi-emiei- point fie vue, la clause est valable. Cette opinion a le tort grave de diviser une clause qui, d'après l'intention des parties, semble indivisible ; les parties ont exclu la compétence des tribunaux français, mais à la Kîondition que leurs contestations seraient soumises à des arbitres. V., pourtant, pour un cas analogue. Trib. civ. Seine, 30 janv. 1892, le Droit, n" du 2o fév. 1892.

(1) Asser et Rivier, Efi-meiifs de Droit international priré, n» 100, p. lOf) et suiv.

(2) Douai, l'" déc. ï^ê,' Jnurnat du Droit international jiriré, i8i^'2, p. 317.

DiioiT coMMEnoiAi-, i' ydil. II — II — "i-i

5t6 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

procureur, que les sociétés ne formant pas des personnes civiles np peuvent ester en justice par l'entremise de leurs gérants.

1127. Faut-il appliquer la loi française ou la loi étrangère pour déterminer le caractère civil ou commercial d'une société étrangère en France ? On conçoit que des contlils se produisent à cet égard- Dabord, les mêmes opérations ne constituent pas des actes de commerce dans tous les pays (l),de telle façon que l'objet d'une société peut être civil d'après la loi étrangère, et commercial selon la loi française ou ii l'inverse. En outre, certaines législations rangent le«v sociétés par actions parmi les sociétés de commerce, quel que soit leur objet, tandis que d'autres les classent, selon leur objet, parmi les sociétés civiles ou parmi les sociétés de commerce (n° 1089).

Les conflits qui s'élèvent en pareil cas, doivent être tranchéscomme ceu\ qui se produisent sur le point de savoir si un individu doit ou ne doit pas être considéré en France comme commerçant (2).

1128. Objet illicite. — Les sociétés étrangères par intérêts ont le droit d'agir en France et celui d'y faire des opérations (n'^ 1093) ; les sociétés par actions ont les mêmes droits en vertu d'une autorisation générale. Toutefois, ces droits ne sauraient être reconnus à celles de ces sociétés qui ont un objet contraire à l'ordre public. Seulement, des dilTioultés peuvent s'élever sur le point de savoir s'il faut se référer ;i la loi française ou à la loi du pays de ces sociétés^ pour déterminer si leur objet est ou non contraire à l'ordre public. Il va de soi que la loi française seule doit être consultée quand il s'agit d'opérations à faire sur notre territoire. Qu'importe qu'elles soient conformes à l'ordre public à l'étratiger, si, d'après la loi française, elles sont prohibées ? Les lois de police et de sûreté s'appliquent en France aux personnes civiles, comme aux individus, de quelque nationalité qu'ils soient (^arl. 3, G. civ.). Mais une question plus délicate s'élève sui' le point de savoir si une société étrangère ne peut pas ester en justice en France à raison de ce que son objet est contraire à l'ordre public français, alors qu'il n'est pas illicite d'après la loi étrangère.

U) Traité de Droit commercial, I, r& 183 et 211, (2) Traité de Droit commercial, I, n" 211.

DES >(jCIKTÉ> ÉTRAX>iÈRK.> EX FRAXCE. iii"

On doit, pour résoudre celle question, distiiiiriier selon que l'action exercée en France est relative aux opérations considérées par nos lois comme contraires à l'ordre public ou ii un objet étranger à ces opérations.

Dans le premier cas, si les opérations ont été laites par la société hors du territoire français, l'action qui y est relative est recevable. quand la règle d'ordre public violée par ces opérations est purement l'rauraise (lois limitatives du taux de rinléiV-i. lois prohibant rétablissement des maisons de prêts sur gage. etc.). Le législateur français ne peul avoir la prétention d'im])oser ses idées aux législaleui-s étrangers. D'ailleurs, l'ordre public français n'est aucunement troublé lorsque l'action portée devant nos tribunaux concerne des opérations conclues hors de notre territoire. Mais l'action exercée est non recevable si l'objet de la société est contraire îi une règle d'ordre public international considérée comme se rattachant à la morale publique générale (par exemple, société . constituée pour faire la traite des nègres). On peut dire que Tordre public serait troublé en France par la répulsion légitime qu'inspirerait le seul fait d'une société de ce genre agissant devant nos tribunaux (1).

Mais rien ne s'oppose à ce que des sociétés étrangères de l'une ou de l'autre catégorie agissent en France à l'occasion de contestations ne se rattachant pas à leur objet ^action en dommages-intérêts, par exemple, à raison de fournitures faites à u<ne société).

1128'. L'A loi du t.") juin 1872 relative à la dépossessiou des titres au porteur s'applique-t-elle aux. actions et aux obligations des sociétés étrangères? La question a été examinée. V. n"^ Gol à H'ii et

11 28-. Il aétié aussi expliqué (u' Gtil qualer) que lailicle 70 de la loi (lu 2( jtiilii'l 1X07, d'après lequel, (/aits le cas où /es sociétés

(1) La di=:tinc-tion peut Otre parfois clUficilu à faire ; car les règles d'ordre public international, comme les ré.i^les d'ordre public interne, peuvent varier selon les temps et les points de vue. Ainsi, la Cour de Paris a rendu deux arrêts dont l'un considère comme étant d'ordre publie général la prohibition des maisons de jeu, Paris {i' ch.), 31 mars 1843, D. 1849. 2. 214, tandis que l'autre la traite comme étant d'ordre public interne, Paris (2«ch.), 22 fév. 1849, D. 1849. 1. 103.

ont continue à payer les intérêts ou diridendes des actions, obligations ou tous autres titres remboursables par suite d'un tirage ati sort, elles ne peuvent répéter ces sommes lorsque le titre est présenté au remboursement, est sans a])i)licalioii aux sociélôs étrangères. C'est la loi du pays de chaque société qui sert à résoudre la question de savoir si les revenus des actions et des obligations payés dans ces conditions peuvent ou non être répétés par elles.

1129. Les lois d'impôts auxquelles sont soumises les sociétés françaises, sont applicables aux sociétés étrangères (1) : il en est ainsi de la taxe des biens de mainmorte et de la patente.

l'ne société étrangère, ayant en France une existence légale reconnue, peut y acquérir des immeubles. Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite paradions françaises qui possèdent des immeubles en France, sont assujetties à un doui)le impôt. Elles doivent payer l'impôt foncier et, en outre, une taxe annuelle calculée à raison de cent douze centimes et demi par franc du principal de la contribution foncière des propriétés bâties et de soixante-dix centimes par franc du principal de la contribution foncière des piopriétés non bâties, plus les décimes (L. 20 fév. 18i0, art. I : L. 31 mars 1903, art. 3): c'est cette taxe qu'on appelle la taxe des biens de mainmorte (2). Ces impôts sont dus par les sociétés anonymes et en commandite par actions étrangères pour les immeubles possédés par elles en France. Les lois qui établissent l'impôt foncier, sont des lois essentiellement immobilières : comme telles, elles régissent les immeubles des étrangers comme ceux des Français (C. civ., art. 3). La taxe des biens de mainmorte est assimilée à l'impôt foncier dont elle est un accessoire.

1 130. La patente applicable aux sociétés françaises pèse aussi sur les sociétés étrangères (3); L'article îl'"'' de la loi du I') juillet 1880

(1) Il s'agit lies itupots auxquels sont soumises les soeiétés elles-nièincs, non de ceux qui s'appliquent aux actions et aux obligations des sociétés et dont il sera parlé plus loin (n<" 1130 et suiv.).

(2) En vertu de la loi du 14 décembre 187.^, cette taxe ne s'applique pas aux sociétés ayant pour ohjet l'achat et la vente d'immeubles, h moins qu'il no s'agisse d'immeubles exploités par la société et non destinés à être vendus.

(3) Cpr. Arrêt du Conseil di:tatîdu llïmars 1898, Hevue des sociétés, 1899, p. 487.

déclare ussiijelti a la contribuUoii des patentes tout individu français ou étranger qui exerce en France un commerce, une industrie ou une profession non comprise dans les exceptions que cette loi détermine : la patente s'applique aux sociétés (L. io juillet 1880, art. 20 à 22). Il va de soi que les seules sociétés étrangères qui doivent cet impôt, sont celles qui ont en France au moins un établissement. Les sociétés étrangères qui agissent en France, sans y avoir aucun établissement, n"y sont pas soumises : pour ces sociétés, la base même du droit proporlionnel de patente, qui est le loyer d'iiabilation, fait défaut.

1130 àis. Les actions et les obligations des sociétés étrangères sont, en outre, soumises, en principe, aux mêmes impôts que les valeurs similaires émises par les sociétés françaises. Mais les faits générateurs de ces impôts et le mode de paiement de ces impôts sont régis par des règles spéciales, en tant qu'ils s'appliquent aux actions et aux obligations des sociétés étrangères. Y. n°^ 1150 et siiiv.

1 1 31 . Sociétés non autoiusées en Fiiance. — 11 n'existe pas des décrets d'autorisation, des lois ou des traités pour les sociétés par actions de tous les pays.

.Vussi y a-t-il lieu de se demander quelle est, en France, la condition légale de celles de ces sociétés qui, soumises à l'autorisation d'après la loi de 1857. ne l'ont pas obtenue. Ces sociétés ont-elles en France une existence légale? Peuvent-elles agir devant nos tribunaux? Peuvent-elles faire sur notre territoire des opérations, y établir des succursales? Ces questions sont les mêmes que celles qui s'élevaient avant la loi du 30 mai 1857 pour les sociétés anonymes de tous les pays étrangers. V. n»» 1093 et 1094.

1131 ài'x. Il a été soutenu que les sociétés non autorisées dont û s'agit ont en France une existence légale et peuvent y exercer tous leurs droits comme les sociétés autorisées elles-mêmes (1) Selon les

(1) Alauzel, Commentaire du Code de commerce, I, n"* C31 et 636. \. Gonsult. Weiss, Traité de Droit international priré, II, page 324. — On pourrait citer en faveur de cette opinion les passages suivants du rapport lait au Corps législatif sur la loi du 30 mai 1857.

« Le projet de loi qui vous est soumis, a pour objet d'assurer d'une

partisans de celle doclrine, les piincipes du Droit iiiternalioiial privé conduisaient à celle solution avant 1837 et la loi faite à celle date n'a pas modifié cet étal de clioses. Celle loi n'aurait eu pour but que de donner aux gouvernements étrangers le moyen d'assurer leurs sociétés contre des revireraenls de jurisprudence analogues à celui qui. en 1849. s'était produit en Belgique (n" 1096).

1132. Celle opinion est conliuiie aux principes généraux du droit el au but de la loi du 30 mai 1857. Les sociétés étrangères non autorisées nont pas en France d'existence légale et elles ne peuvent, en principe, ni agir devant les tribunaux liançais, ni faire des opérations en FiaiRt' 1 1). H a été déinonlré i)récédemmenl que telle était, en France avant la loi de 18o7, la situation d^s sociétés anonymes étrangères que le gouvernement français n'avait pas autorisées. Le législateur de 18o7 a adopté celle idée el condamné la jurisprudence antérieure que même le rapport fait au Corps législatif qualifie de jurisprudence plus (jénértuse qu'exacte. La loi de 1857 reconnaît que les sociétés étrangères dûment autoiisées peuvent exercer leurs droits en France ; cela paiail bien impliquer que le même bénéfice n'est pas accoidé aux sociétés anonymes non autorisées (2).

1133. Il ne faudiail pas liier des conséquences absolues de celle opinion et admettre que les sociétés dont il s'agil doivent être, à Ions égards, traitées comme n'ayant aucune existence. Si elles n'exisleiU pas légalement en France, elles y ont, du moins, une exisleuce de fait dont on ne peut faire absiraction et qui produit d'importants effets. C'est ainsi, du reste, qu'on traite comme des sociétés de fait

« maniiTe légale, et, par con«équ''nt, pins po=ilivc, aux «ociélt''S anony- « mes ol^ang^^e"' cherchant à étendre leur? relations sur le territoire fran- « çais. le droit d'ester en justice dont elles ont joui, néanmoins, de tout <( leuips grâce à la tolérance du gouverneuienl fiani;ais et a la jurispm- « dencc constante de no'; tritmnaux.

« Elles en jouissaient par tolérance, elles en jouiront légalement « sous la seule, mais importante, condition de «e conformer aux lois de « riimpirc. »

(!) Aubry et Rau, Cours de Droit civil français (5« édit.t, f. § 54, p. 276 cl note 2ï. Ci^js. l" ao Jt ISGO D. 18 iO. t. 144 : S 18G0. 1. 865 ; Cass., 10 mai 1863, S. 18G3. 1. 353 : Pand. fr. chr. ; Amiens. 2 mars 1863, S 186Ô, 2. 210.

(2; Aubry el Ran (5' édit.), I, | 34, p. 2TG el note 23.

DES SOCIÉTÉS ÉTRAXGÈRES EX FRANCE. ool

les sociélés par aclions françaises, consliluées irrégulièrenieiil el, pai' suile, nulles.

1134. Les société étrangères non autorisées ne peuvent, en principe, agir en justice devant les tribunaux, français comme demanderesses ; les actions intentées par elles peuvent être déclarées non recevables. Celte solution a un résultat satisfaisant : elle est de nature à arrêter les sociétés dans leurs opérations, en leur faisant craindre de n'avoir pas le moyen de contraindre leurs coconiractants à rexéculion de leurs obligations. Elle doit être admise même à Tégîird des sociétés appartenant à des pays liés envers la France par des traités conférant aux étrangers le droit d'ester en justice devant nos tribunaux; ces traités ne visent que les individus étrangers (Ij.

Comme il ne s'agit pas dune exception de procédure, la non-recevabilité de l'action peut être opposée pendant tonte la durée de l'instance. Les tribunaux peuvent, du reste, induij"e de toutes les circonstances (2) la renonciation de la part du défendeur au droit de se prévaloir du défaut d'autorisation de la société. Cf. n" 1 102.

Mais le principe, selon lequel les sociétés anonymes étrangères non autorisées ne peuvent intenter des demandes devant les tribunaux français, est sans application dans les cas où la demande se rattache à une question qui, d'après sa nature, ne peut être résolue par d'autres tribunaux. Ainsi, les immeubles d'une société étrangère situés en France sont soumis aux mêmes impôts que tous les immeubles français, notamment aux impôts fonciers et îles portes et fenêtres. 11 est impossible de ne pas reconnaître que ces sociétés peuvent former des demandes en décharge ou en réduction devant les tribunaux français (conseil de préfecture et, en appel, Conseil d'Etat).

1135. Mais les sociétés étrangères même non autorisées peuvent <'lre actionnées devant les tribunaux français 11 serait exorbitant

(1) Ca«s., 1" août 1860, S. 1860. 1. 86;i. Cet arrêt a été rendu à propos ■de sociétés suisses. La question ne peut plus se présenter pour ces «ociétés depuis le décret du 11 mai 1861 qui a autorisé les sociélés suisses à agir en France.

(2) Trib comm. Seine, 7 oct. 1891, le Droit, n» des i>0-27 oct. 1891; Taris, 22 déc. 1892.

bo2 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

qu'elles pussent iiivoquer une méconnaissance de la loi française pour se soustraire à letirs obligations ; leur existence de fait doil suffire pour qu'elles soient admises à jouer en France le rôle de défenderesses (l). On s'est trompé en soutenant que ces sociétés ne peuvent pas être pins défenderesses que demanderesses devant nos tribunaux (2).

1136. La capacité d'ester en justice comme défenderesses, reconnues aux sociétés étrangères même non autorisées, doit conduire à leur permettre de former devant les tribunaux français des demandes, soit recoiiventionnelles. soit en garantie. Une demande reconveiitionnt'lle n'est qu'une soile de défense à l'action principale et l'action en garantie est une conséquence de la demande formée contre le garanti. 11 est équitable que toute personne qui peut être actionnée devant un trii)unal, ait la faculté de faire tous les actes utiles à sa défense ou découlant, comme une conséquence nécessaire, de la demande intentée contre elle.

1 137. Les sociétés non autorisées peuvent être actionnées dans la personne de leurs administrateurs. Si Ion obligeait à mettre en cause tous les actionnaires, sous le prétexte que la société n'est pas une personne civile, on apporterait à l'exercice des actions les entraves les plus graves ; on le rendrait impossible pour le cas où il y a des actions au porteur, i)ar cela même qu'alors, les noms des actionnaires ne sont pas connus. L'idée qui doit être admise, est qu'au point de vue des actions intentées contre elles, toutes les sociétés étrangères sont dans la même situation, qu'elles puissent ou non invoquer un déci'el. une loi ou un traité reconnaissant en France leur existence légale.

1138. Les actionnaires ne sont tenus envers les tiers que jusqu'à concurrence du moulant de leurs mises et non pas personnellement et solidairement. Les créanciers qui invoquent Tacle de société pour agir, ne pen\eiil le l'epousser eu tant qu'il détermine la nature

(1) Cas*., It) mai 18ri3, S. 1803. 1. 333: Pand. fr. c/ir. ; 14 nov. t86*, S. 18G.5. 1. 133 ; Pand. fr. clu\; Paris, 8 avril 1864 et 9 mai 1863. S. 1863. 2. 210. — Woiss, Traité de Droit international priv(^, II \±' édit.', p. 524 et suiv.

(2) Ballot. Revue }trati(iue de Droit français, XVII, p. 90 et suiv.

de la société et limite la responsabilité des associés. G"esl ainsi qne^ lorsqu'une société française anonyme ou en commandite est nulle, soit pour défaut de publicité, soit pour inobservation des conditionset formalités de la loi du 2i juillet 180", elle nepeut pas être transformée par les créanciers en société en nom collectif. \'. n" 527 et 786.

1139- Aucune disposition lé'f^ale, aucun principe de droit ne permettent dainiuler les opéiatious faites en France par une société non autorisée (1). Seulement, on peut dire que, devant les tribunaux français, les opérations faites par une toile société, soit en Fi'ancer soit même en pays étranger, ne sont pas pleinement valables, en ce sens que les tribunaux peuvent refuser de statuer sur les actions intentées devant eux poni' en obtenir Texécution. V. n" 1134.

1 1 40 . -N'y a-t-il (buic d antre sanction du défaut d'autorisation quele refus du droit dt'ster fu justice comme demanderesses fait aux sociétés étrangères non aidorisées? La question a un intérêt pratique d'autant plus grand qu'il est des sociétés qui, soit en fait, soit d'après la nature même de leurs opérations, nont pas à agir en justice pour obtenir lexécution de leurs opérations. Les sociétésd'assurances sur la vie sont dans la seconde situation. Elles n'ont pas d'action à intenter contre les assurés, puisque, pour ceux ci, le paiement des primes est facultalif.

Le gouvernement pourrait, selon nous, faire fermer les succursales des sociétés étrangères non autorisées ; il y a là une mesure qui semble rentrer dans les pouvoirs de police appartenant au gonvernement h l'égard des éli'angprs. En fait, le goincrnt'nicnt français use de la plus laige tolérance en cette matière : il n'intervient nullement pour mettre obstacle aux opérations des sociétés étrangères non autorisées. C'est ainsi que, même avant le déciet de I8S2, ([ui a autorisé en Fraiirc les sociétés des Elals-Unis fl'Aniéri-

'1) La nullilé a été" admise par plu«icui-s décisions judiciaires rendues on Alsace-Lorraine à propos des assurances faites par des sociétés françaises. V. Journal du Droit international privé. 1882. p. If!) et suiv. ; p. 260 et suiv. La même solution a été admise on Italie par quelques tribunaux sous l'empire de la loi du -27 octobre 1800 qui, à l'imitation de la loi françsise du 30 mai 183", autorisait les sociétés anonymes franc. lises à exercer leurs droits rn Italie. Cour d'appel de Casale, 4 juillet 1884.

que, les sociétés d'assurances sur la vie de ce pays fonctionnaient en France et y avaient des succursales. Mais, en Alsace -Lorraine, où la loi du 30 mai 1857 est demeurée en vigueur, le gouvernement allemand ^ cru pouvoir interdire aux compagnies françaises d'assurances de faire des opérations sur le territoire (1\

1141 . Souscriptions EN France. Emissions. Négociations. — La question de savoir à quelles conditions les sociétés par actions ont une existence légale en France et peuvent y agir, est tout à fait distincte des questions relatives aux conditions des émissions et des négociations en France des actions et des obligations des sociétés étrangères. Ces émissions et ces négociations ne sont pas des opérations de la société elle-même se liant à son objet ; aussi la loi du 30 mai 1857 ne s'en occupe-t-el!e pas. Que la société étrangère ait ou non en France une existence légale reconnue, les émissions ou négociations en France des actions ou des ob'igations de ces sociétés sont régies parles mêmes règles.

1142. Des émissions d'actions de sociétés étrangères sont parfois faites en -France. L'autorisation, soit du gouvernement français, soit du Ministre des Finances, n'est pas requise pour qu'elles aient lieu. Mais elles ne doivent être faites qu'après, soit qu'un représentant responsable des divers impôts auxquels les actions des sociétés étrangères sont soumises en France, a été agréé par le Ministre des Finances ou par le directeur général de Tenregistrement, des domaines et du timbre (L. 13 avril 1898, art. 12), soit après qu'un cautionnement a été fourni (L. 13 avril 1898, art. 12, .3* alin. ; D. 22 juin 1898).

Ceux qui ouvrent ces souscriptions ne sont pas punissables, alors même que le taux des actions à souscrire est inférieur au minimum fixé par la loi française du 24 juillet 1867 (art. 1 et 24). Il est vrai que l'arlicle 13 de cette loi punit le fait démettre en France des actions dune société constituée contrairement aux dispositions, des

(1) AiTÛté du sous-secrétaire li'Ktal. M de Pomraer-I^^scli ili mars 1881), rapporté dans la brochure de M. Thaller, inlitulée : Les compagnies françaises d'assurances et le gouvernement d' Àlsace-Lorj'aine, en note des pages 9 à 11 .

articles 1, 2 et 3 do cette loi. Miiis ronvertiire trune souscription nVstpas une éuiission : celle-ci consiste dans la délivrance des titres d'actions faite aux actionnaires. Le fait dont il s'ajïit ne tomberait donc pas sous le coup de la loi de 1867 (art. 13), alors même que la souscription aurait pour objet les actions d une société française (n° 799). Du reste, l'émission proprement dite elle-même, portant sur des actions d'une société étrangère inférieures au taux minimum de la loi frauruisc ne serait pas piuiissable eu France. Les dispositions de la loi de 1867, qui répriment certains faits se rattachant à la constitution des sociétés par actions, ue sont relatives qu'aux sociétés dont lu loi fi'ançaise régit la constitution (u" 1122). Au reste, on ne pourrait soutenir l'opinion contraire qu'en faisant, dans l'article 13 de la loi de 1867, pour les sociétés par actions étrangères, des distinctions arbitraires. L'article 13 ne punit pas seulement l'émission d'actions au taux minimum léijal, mais aussi l'émission d'actions non libérées de la quotité fixée par la loi ou qui, d'après les statuts, peuvent être converties en actions au porteur avant d'être . utièrement libérées. Sous ce rapport, personne ne peut contester que l'article 13 soit sans application à l'émission d'actions de sociétés étrangères opéi'éeen France. Les règles relatives au versement à faire avant la constitution des sociétés et au moment à partir duquel les actions peuvent être mises au poileur, ne régissent ceitainement pas les sociétés étrangères. Y. n" 1 1 18 ôis

1143. Les émissions d'obligation des sociétés étrangères peuvent se faire en France dans les mêmes conditions que les émissions d'actions, c'est-à-dire qu'elles ont lieu sans autorisation, mais que l'agrément pi'éalable d'un représentant responsable des impôts est nécessaire, si la société ne préfère fouinir un cautionnement.

Toutefois, en vertu de la loi sur les loteries, une émission d'obligations à lots ne peut avoir lieu sur le territoire français qu'en vertu d'ini'Hoi. Il y aurait, sans cela, ime loterie prohibée par la loi du 2! mai 1836 .'n" r)7i).

1143'. .Jusqu'en 1907, les émissions des actions, des obligations et de Ions autres titres des sociétés françaises n'étaient soumises par la loi à aucune formalité de publicité. Il en était de même des émissions des titres des sociétés étrangères faites en France. La loi du

30 janvier 1907 (ail. 3) a prescrit des formalités de publicité pour les litres des deux classes de sociétés et, pour les unes comme pour les autres, l'exposition, la mise en veute, l'introduction sur le marché en France sont, au point de vue de ces formalités, assimilées à l'émission. Mais, pour les sociétés étrangères, les formalités diffèrent quelque peu de ce quelles sont pour les sociétés françaises.

Pour les titres offerts au public, les formalités suivantes sont exigées :

i" Avant toute mesure de publicité, les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent faire insérer, dans un bulletin annexe au Journal officiel, une notice contenant les énonciations diverses prescrites par la loi du 30 janvier 1907 (art. 3). La notice est revêtue de la signaliiie et de l'adresse des émetteurs, etc., domiciliés en France :

2" En outre, toute société étrangère qui procède en France à une émission publique, à une exposition, à une mise en vente, à \\\\q introduction, est tenue de publier intégralement ses statuts en langue française, au même bulletin annexe à\x Journal officiel etavant tout plarement de titres.

Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de dix mille à vingt mille francs, sauf l'application possible de l'article 463 du Gode pénal.

1144. Négociations. — Admission à la cote. — Des décrets se sont occupés des négociations des actions et obligations des sociétés étrangères par lenlremise des agents de change et de l'admission de ces valeurs mobilières à la cote officielle. Le but de ces dispositions est d'empêcher, autant que possible, la négociation dans les Hourses françaises de valeurs de sociétés étrangères sans consistance.

1145- Sous l'ancienne Monarchie, un arrêt du 7 août 1705 défendait formellement aux agents de change decoterà la Bourse de Paris d'autres ell'cts que les effets royaux et le cours des changes. Cette défense était probablement fondée sur les idées économiques dominant à celte époque Le système de la balance du commerce qui considère la sortie d'espèces d'unpayscommeiin appauvi'issement pour

la nalioli (1), devait èlre peu Cavorable an placenieni des capilaux IVaurais dans des opérations étrangères.

Gel arrêt du Conseil est resté en vigueur jusqu'en 1823. Mais, dès le commencement du xix° siècle, d'assez fréquentes négociations d'effets publics étrangers avaient lieu en France par rinterraédiaire des banquiers. Sous le premier Empire et sous la Restauration, par des arrêtés spéciaux, des Minisires des Finances autorisèrent la négociation de certains ellets publics étrangers (rentes de Naples, <le l'emprunt de Prusse, de Bade, etc.).

Enfin, une ordonnance du 12 novembre 1823 permit de cotera la Bourse de Paris tous les emprunts des Étals étrangers.

1146. La négociation des valeurs des sociétés étrangères n"a pu pendant longtemps avoir lieu en France que dii-ectemenl enli'e les intéressés ou par l'entremise de personnes sans caractère public.

Ces valeurs, à partir de 1854, furent, en fait et par tolérance, <olées à la Bourse de Paris. Cette tolérance s'étant même considérablement étendu»', la loi du budget de l8o<S (loi du 23 juin 1857), après avoir soumis les valeurs mobilières françaises à un droit de transmission entre-vifs, déclarait (art. 9) que la négociation des valeurs étrangèi-es ne serait possible en Fi'ance qu'autant quelles se seraient soumises à des droits équivalanl à ceux que cette loi ei celle du 5 juin 1850 établissent sur les valeurs françaises. C'était l)ien là autoriser, tout au moins implicilcmenl. la négocialion des litres élrangers en France.

1 147. Cependant, on ne voulut pas admetli'e d'une façon générale (pie les actions et les obligations de toutes les sociétés étrangères pourrait'ut être négociées dans les Bourses françaises. On aurait risqué d'attirer en grande quantité en France des valenrs de sociétés sans consistance. lUi décret du 22 mai 1858, rendu en exécution de la loi (if linances de 1857, détermina les conditions dr ladmission dans les Bourses françaises des actions et des obligations des sociétés étrangères. Ce décret ne parlait que des titres des compagnies de chemins de fer étrangers : mais, en fait, il fut a|)pliqué aux titres <les sociétés étrangères ayant les objets les |)liis di\t'is.

(1) V., sur le système do la balance du coinmiMco. Paul Cauwrs, Cours d'f'conomie polilit/iie, I, n»- 733 à 738.

bo8 TEA.ITK DE DROIT COMMERCIAL.

1148- Le décret du 22 mai 1858 a élé abrogé (1) el remplacé par un décret du 0 février 1880, qui coiilieiil des dispositions sappliquant à toutes les sociétés étrangères, quel que soit leur objet. Les dispositions du décret du 6 février 1880 ont été maintenues en viîi:ueur par le décret du 7 octobre 1890 (art. 31), rendu pour Texéculion de 1 article 00, C. corn. (2;. Mais le décret du G février 1880 a été modifié sur quelques points, pour le mettre en concordance avec la loi du l"" août 1893, par un décret du 1'"' décembre 1893.

D'après le décret de 1880, c'est la Chambre syndicale des agents de change qui, dans chaque Bourse, accorde, refuse, suspend ou interdit la négociation des valeurs étrangères (art. 1). La Chambre syndicale peut demander toutes pièces, justifications et renseignements quelle juge nécessaires lart. 3;. Mais elle doit se faire remettre les pièces et justifications suivantes : 1* les actes publics ou privés, statuts, cahiers des charges, etc., en vertu desquels lu valeur dont il s'agit a élé créée dans son lieu d'origine ; 2'' la certification par l'autorité consulaire établie en France, que ces actes sont conformes aux lois et usages de leur pays d'origine et que la valeur est officiellement cotée dans ledit pays, à moins qu'il n'y existe pas de Bourse officielle, auquel cas le fait serait constaté par le certificat; S'' la justification de l'agrément, par le Ministre des Finances ou, en vertu de la délégation du Miiiislre, par le Directeur de l'enregistrement des domaines et du timbre, d'un représentant responsable du paiement des droits du Trésor, ou du dépôt d'un cautionnement (D. 10 août 1896 ; L. 13 avril 1898, art. 12, 3« abn.; D. 22 juin 1898) (3). V. n^^ lir,2el 115.

Quant au Ministre des Finaiices, il peut toujoui's inleidire la négociation en France dune valeur étrangère (art. 5;.

(1) V. l'analyse de ce décret dans la Liochure précitée de Ch. Lyon- Cîien sur la Condition légale des sociétés étrangères, n»* 73 et suiv.

(2) L'article 81 du décret du 7 octobre 1890 est ainsi conçu : // n'est pas dérogé aux règlements actuels en ce tjui concerne les valeurs étrangères.

(3) La Chambre syndicale de.s agents de change peut être déclaré responsable envers les personnes lésées si elle admet à la cote officielle les actions d'une société étrangère alors que les conditions exigées pour cette admission ne sont pas réunies. Cass., 4 décembre 1877, D. 1878, 1. ii49.

DES SOCIETES ÉTRAN'GEKES EN FRAN'CE oo*

Il semblerait bien résuUer de ces disposilions que le Minisire n"a point à intervenir lors de la décision sur l'admission à la cote officielle et que celle-ci doit recevoir son exécution, sauf le dioil, pour le Miuistre, de prononce)- l'iiiterdictiou. ]\Iais ce n'est pas ainsi que le gouvernement interprète le décret du 0 février 1880. Il considère que le Ministre des Finances a un droit d autorisation et que, s'il n'y a pas autorisation, les titres étrangers ne peuvent pas être cotés officiellement à la Bourse (1).

Pour être admises à la cote, les actions doivent être (2) de 2.j fr. au moins si le capital n'excède par 200.000 francs, de 100 francs au moins dans le cas contraire ; eu outre, il faut que les actions soient libérées de la totalité si elles sont de 25 francs, de 2o francs si elles sont de plus de 25 francs et de !00 francs au plus, du quart quand le taux en est supérieur à 100 francs (D. 1'^' décembre 1893).

Aucune règle spéciale n'est posée pour les obligations (3), ni poulies autres titres des sociétés étrangères.

L'admission à la cole officielle des actions ou obligations des sociétés étrangères a un effet spécial, c'est un des faits qui permettent d'appliquer à ces valeurs les impôts du timbre, de transmission et sur le revenu des valeurs mobilières. V. n'"' 11.50 et suiv.

Pendant longtemps, des valeurs de sociétés étrangères appartenant à certains pays, étaient admises de plein droit à la cole officielle dans les Bourses françaises. L'ancien liaité de commerce franco-

(1) Une lettre du 12 février 1906 écrite pai- M. Magnin, ministre des Finances au s>ndic de la compagnie des agents de change de Paris, ï^'cxpriine ain«i : « Toutes les fois qu'une chambre syndicale d'agent de « change aura cru pouvoir admettre, en principe, à la cole une valear « étrangère, elle devra donner aussitôt avis au Ministre des Finances, et, « ainsi que cela se pratique, d'ailleurs, depuis plusieurs années, elle ne « pourra faire procéder à l'inscription au Bulletin officiel et auloriser la « négociation de cette valeur à son parquet, avant d'avoir reçu du Minis- « tre une autorisation expresse et civile ».

i2j D'après le dé< icit du 22 mai 1838, le lau-x des actions, (juel que fût le montant du capital social, devait être de 500 francs au moins. En outre, les actions devaient être au moins libérées des deux cinquièmes.

(3) D'après le décret du 22 mai 1858 (art. 59), les obligations ne pouvaient être négociées et cotées en France qu'après le versement intégral du capital-actions.

oCO TR.\ITÉ DE DftOIT COMMEKCIAL.

helge de ISÛl stipulait que les lilies éuiis uolanimenl ■• par les sociétés anonymes de Belgique et cotés à la Bourse de Bruxelles, seront admis à la cote officielle des Bourses de France ». Cette disposition avait été étendue aux pays avec lesquels la France avait conclu des ti'ailés contenant la clause de la nation la plus lavorisée. Depuis le renouvelleuient du Irail'- de 1801, on a eu soin d'écarter la stipulation dont il s'iagit. 11 est bon qu'en cette matière, les <^liambres syndicales ne soient pas liées et puissent faire varier leurs décisions selon les ciiconstances.

1 149. Les dispositions du déciet du G février 1880 ne concernent que les négociations opérées dans les Bourses françaises par les agents de change. Quant aux négociations faites directement entre les intéressés ou par des intermédiaires privés, aucune disposition légale ne s'y applique spécialement : elles sont donc entièrement libres, sauf l'observation des dispositions fiscales qui régissent notamment les actions et les obligations négociées en France.

La loi du 24 juillet 1867 (art. 14) punit sans doute la négociation d'actions ou de conpuies d'actions dont la valeur ou la forme serait i-onlraire aux dispositions des articles 1. 2 et 3 de cette loi ou pour lesquelles le versement du quart n'aurait ])as été elTectué conformément à l'article 2. mais cette disposition pénale, comme les règles auxquelles elle sert de sanction, ne concerne nullement les sociétés étrangères (1).

1150- Impôts iîei.ath s aix actions et aux ouligaiioxs des SOCIÉTÉS ÉTHA.\'GÈRi:s (2). — Li>s sociétés étrangères seraient favo-

(1) Cass., 16 juin 1885, Pand. j'r. rhr. : Rome des sociétés, 188o, p. (i31. Vavas.seur, II, n»> 930 et 640.

(2) Maurice Jobit, Les valeurs élrangeres et les lois d'impôt. Traité pratique (1890). V. aussi, en tenant compte des moililîcations survenues dans les lois, depuis la date de la publication île cet ouvrage, spécialement en 188.5 et en 1898, Demasure, Traité du régime fiscal des sociétés, p. 2-'0 ;i 232 et 322a 328. V. aussi, en tenant également compte des modifications législatives survenues. Journal du Droit international privé, 1876, p 245 et suiv. ; 1877, p. 26 «t suiv. V. Xo'e de la Direction générale de fenref/istrement, des domaines et du timbre concernant les obligations des sociétés, compagnies et entre/irises /étrangères envers le Trésor (Journal des sociétés^, 1904, p. ."il 7;.

DES SOCIIÎTÉS ÉTRANGÈRES EX FRANCE. o61

risées au délrimeiU des sociétés françaises, si les titres des premières n'avaient été soumis aux mêmes impôts que ceux des secondes. Aussi nos lois appliquent-elles aux actions et aux obligations de sociétés étrangères les trois impôts spéciaux qui frappent les actions et les obligations des sociétés françaises, c'est-à-dire les droits de timbre et de transmission ainsi que la taxe sur les revenus des valeurs mobilières.

Les impôts sur les actions et sur les obligations des sociétés étrangères se justifient par une idée d'égalité. Mais une assimilation complète n'est pas possible entre ces valeurs et celles qu'émettent les sociétés françaises. Les impôts sur les actions et sur les obligations des sociétés françaises sont attachés au seul fait de l'existence de ces actions et de ces obligations. Il n'en saurait être de même pour les actions et pour les obligations des sociétés étrangèi'es. Car celles-ci ne sont pas toujours sur noire teriitoire l'objel d'une émission^ d'inie souscription, d'une admission à la cote, d'une négociation, elc. ; il y a, en d'autres termes, des actions et des obligations de sociétés étrangères à l'occasion desquelles aucun fait ne se produit en France. Pour elles, l'application des inipôls spéciaux établis par les lois françaises ne saurait se justifier. Il faut que, pour les valeurs des sociétés étrangères, le législateur détermine les faits spéciaux générateurs des impôts, c'est-à-dire les faits qui doivent s'êtro produits sur le territoire français pour que ces impôts soient dus. H y a des difficultés assez grandes au point de vue législatif pour délerinincr ces faits et il est toujours à craindre que des actions ou dfs obligations de sociétés étrangères n'écliappent aux impôts. O sont ces difficultés et les elTorls faits pour éviter ces évasions diinpôls, qui expliquent les modifications assez, néquontos subies par nos lois en cette matière.

La législation fran(;aise a inairlié sans cesse vers une extension plus grande des impôts aux actions et aux obligations des sociétés étrangères. Llle s'explique à la lois par le double désir d;uiginenter les recettes du Trésor public fr;mçais et d'établir une égalité plus complète entre les valeurs étrangères et les valeurs fran(;aises de la même espèce de façon à supprimer favantage fiscal que i)eiil présenter le placement en valeurs étrangères.

DROIT COMMEHCi.\L, 4" t'îdit. II — II — 30

Quoi qu'il en soit, pour la laison indiquée plus haut, il subsisietoujours nécessairement des différences, au point de vue fiscal, enlre^ les deux classes de valeurs. Ces différences donnent, spécialement en nialiére dirapôts. un inlérèt pratique à la distinction entre les sociétés étrangères et les sociétés fiançaises. Car c'est la nationalité d'une société qui fait que les actions ou obligations émises par elle sont étrangères ou françaises V. n"' 1162 et suiv. (1).

1151 . L'application aux titres des sociétés étrangères des impôts qui frappent les actions et les obligations des sociétés françaises n'a pas toujours été admise par nos lois.

Jusqu'à la loi du 23 juin 1857, aucune disposition légale ne visait les titres d'actions ou d'obligations des sociétés étrangères. Ces litres,, quand ils étaient négociés en France, étaient seulement soumis, même après la loi du 3 juin 1850, au droit de timbre en verlu des^ dispositions générales de la loi du 13 biumaire an YII (art. 13 et 15) (2). En fait, beaucoup de ces litres circulaient en France sansavoir été timbrés (3].

(1) Cela explique que rAdiuinislration de leûregistrement s'est pronon- <ée sur le crileriuiu à adopter pour distinguer les sociétés étrangères des sociétés françaises. Elle est favorable au système qui s'atlache au paysdu siège social Voici, en effet, comment s'exprime l'Instruction générale n" 2405 : « De même que c'est l'origine, le sang, et non point le 1er- « ritoire natal, qui fait seul le Français de naissance, de même aussi « c'est la loi, la toute puissance de l'autorité publique, et non pas la chose « exploitée, n'importe le lieu de sa situation, qui crée l'être moral et « l'investit des attributs de la personnalité dans les limites du territoire « national. Là donc où la société nait, là où elle a ses arctiives, ses livres, (' les éléments de sa vie active, là où elle trouve la loi qui la protège et « les tribunaux qui la jugent, là. enfin, où elle meurt et se li (uide, là évi- « derament est sa nationalité, la qualité qui la lait de tel pays plutôt que « de tel autre. » V., sur la nationalité des sociétés, n" 1162 et suiv

{2y L. 13 brumaire an VU, art. 13. — « Tout acte fait ou passé en pays a étranger, ou dans les lies ou colonies françaises où le timl>re n'aurait « pas encore été établi, sera soumis ;iu timbre avant qu'il puisse en être « fait usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration « quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative. »>

(3) Aussi un décret du 14 mars 1851 avait-il donné un délai pour que les titres émis en pays étranger et circulant en France puissent être tim brés sans qu'il y eût lieu à amende, malgré les contraventions antérieures. Ce décret ne remédiait pas pour l'avenir à l'insaltisance des dispositions de la loi du 13 brumaire an VII.

Lîi loi du 23 juin 18^7, qui élablil un nouveau droil do niiilaliou sur les ti-ausmissions eiilre-vifs à lilie onéreux des valeurs mobilières (n» 61 1), décide (art. 9) que les actions et ohlis^ations des sociétés étrangères, pour être cotées et négociées dans les Bourses françaises, doivent se soumettre au paiement des droits de timbre établies sur les valeurs mobilières par la loi du "> juin 18^)0 e! à des droits équivalant à ceux que la loi de !8.j7 elb'-même a établis sur la trausmission des valeurs françaises semblables. La loi du 20 juin 1872 a appliqué aux actions et aux obligalions des sociétés étrangères 1 impôt sur le revenu des valeurs mobilières farl. .3i; celte loi fart, i) décide que les titres étrangers ne poui'ront être cotés, négociés, exposés en vente ou émis en France qu'autant qu'ils seront soumis à l'acquittenifMil de cet impôt et des droits de timbre et de tiansmission. Les titres des sociétés étrangères peuvent donc être soumis à ces trois im|)ôts (I).

Omds sont les faits accomplis sur noire territoire qui pprinfltent de fi'apper de ces impôts spéciaux les actions et les obligations des sociétés étrangères? Quelle garantie la loi exige-l-elle pour assurer le paiement exact de ces impôts ?Qiiel!i' en est oxacteniput l'assiette? Sont-ils payés par voie d'abonnement ou au comptant? Les trois impôts dont il s'agit frappent-ils également les actions et les obligalions des sociétés étrangères? certaines ne sont-elles pas soumises seulement à l'impôt sur le revenu (2)?

Telles sont les principales questions à résoudre pocr connaître 11' système fiscal admis pour les sociétés étrangères.

1152. Il y a, en réalité, quatre faits qui, dans l'état actuel (le nos lois (loi de fiuauces du 1.'^. avril iS'.IS. art. !2', fout soumettre les valeurs des sociétés étrangères aux trois impôts auxquels

(1) Nous n"avons pas à Iniitci- ici de fiinpot du tiiiilnc sur les opérations de bourse qui, pour les né^'ocialions traitées en France, est régi par les mêmes règles, qu'il s'agisse de valeurs françaises ou d(! valeurs étrengères. V, L. 28 avril 1R98, art. 29 ; L. H avril 18!)3, art. U.

(2) Nous exposerons, en les résutnant, les règles de notre législation actuelle qui résolvent ces diverses questions. Quunt à l'historique long et assez compliqué de cette partie du droit fiscal, nous le laisserons de côté en renvoyant à l'ouvrage de M. Maurice Jobit précité (note 2 de la page 560). •

sont soumises les valeurs des sociétés françaises : i° riiiscriplion des actions ou des obligations à la cote officielle dans une Dourse française; 2" rémission en France; 3" la mise en souscription ou l'exposition en vente : 4° l'introduction sur le territoire français. V. no H33.

Ces différents impots sont ac([ui[lés par voie d'abonnement, c'està-dire au moyen du paiement d'une triple taxe annuelle : pour en assurer le paiement, la société doit faire agréer un représentant responsable du paiement de ces impôts ou fournir un cautionnement. Y. n*^ 1134 'Mais des situations spéciales échappent à ces règles : ■ a) Les actions ou les obligations des sociétés étrangères, dont la négociation a lieu en France, sont soumises à un droit de timbre au comptant de 2 p. 100 de leur capital nominal (L. 28 déc. 1895, art. 3), si les sociétés ne paient pas déjà les impôts par voie d'abonnement à raison de lun des quatre faits ci-dessus signalés. Y. n°^ 1161' et 1161'.

b) Les sociétés étrangères dont les litres ne circulent pas en France, mais qui ont pour objet des biens situés en France, sont assujetties seulement à rinipùi de \ p 100 sur le l'evenu des valeurs mobilières (L. 29 juin 1872. ail. t el U. 6 décembre 1872). Y. n-'* 1138 et 1138 bis.

1153. .\ l'occasion des quatre faits mentionnés ci-dessus (n" 1 132) qui donnent lieu k l'application des impôts, quelques explications sont nécessaires :

a) Les conditions de ï admission à la cote officielle des valeurs éti'angères ont été exposées plus haut (n" 1147).

Il n'est pas douteux que cette expression doit èlie prise dans son sens technique étroit. Le seul fait que des valeuis de sociétés étrangères auraient été portées dans la seconde partie du bulletin de la cote n'entraîne pas leur soumission aux impôts. Olle-ci comprend des valeurs non admises dans la première formant seule le cours authentique et officiel^ mais qui ont donné lieu à des négociations (D. 7 octobre 1890, art. 70) (I).

U peut se faire que des actions et des obligations d'une société

(1) V. Traité de Droit commercial, IV, n"^ 892 et suiv.

étrangère cessent d'être portées à la cote officielle par suite de la radiation qui en est opérée. Les impôts ne sont plus dûs à partir de ce moment, pourvu que le fait soit élabli (1).

b) L'émission en France consiste dans le placement d'actions ou d'obligations sur le marché français par la société ou par un mandataire, qu'il y ait ou non souscription publique. Mais les impôts cessent d'être dûs quand il est élabli qu'aucun des titres de la société ne se trouve plus en France.

c) La mise en souscriplion et l'exposition en vente ne donnent lieu aux impôts que lorsqu'elles ont lieu par la société ou par un mandataire de celle-ci.

(I) L'introduction en France est le fait, i)ar un banquier on un.e personne quelconque servant d'intermédiairp. ii litre professionnel, pour l'achat et la vente des valeurs mobilières, de placer en France des titres d'une société étrangère. 11 va de soi que l'introduction n'existe que lorsqu'il s'tigii d'iui nombre de litres tel qu'on peut dire que l'iulroducteur a voulu constituer en France pour eux un marché.

1154. Souvent, les sociétés étrangères ne possèdent pas de biens en France. Elles pounaienl donc échapper au paiement des impôts plus facilement que les sociétés françaises. Aussi, avant l'accomplissement, sur le territoire français, d'un des faits qui viennent d'être indiqués, toute société étrangère doit faire agréer par le Ministre des finances ou, sur sa délégation, par le Directeur général de l'enregistrement, un représentant responsable qui est débiteur direct et personnel envers le Trésor des impôts exigibles sur les litres de la société (D. 10 aoùl 1896).

Les sociétés peuvent s'all'rancliir de l'obligation de faire agréer un représentant responsable, en déposant à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement en numéraire, dont le montant est déterminé par le Minislie des finances, ou, sur sa délégation, par le Directeur général de l'enregistrement. L. 13 avril 1898, arl. 12; D. 22 juin 1898.

1155. l)"ai)rès le principe de la b'rrilorialilé (h- limpôl, les seuls

(1) M. .loljit. np. cil., n" 38.

litres des sociétés étrangères à soiiraellre au dioil de timbre et à la taxe auniielle devj-aienl être ceux qui circulent en France ; mais il n'est pas possible d'eu connaître exactement le chilTre. Aussi, pour fixer le nombre des litres assujettis à ces impôts, on a eu recoui's à un moyen quelque peu arbitraire. Le nombre des litres qui doit servir de base aux impôts, est fixé, par période de trois ans, par le Minisire des finances, sur l'avis d'une commission consultative. D. 24 mai 1872. Le nomi^re des titres soumis à ces imixds ne peut être inférieur à un dixième du capital pour les actions et à deux dixièmes pour les obligations. D. 1872 (art. 2) (1).

1155 bis. Si les tarifs, les délais de paiement des impôts, les pénalités attachées aux conlraventions sonl, en pi'incipc, les mêmes que pour les litres des sociétés françaises, il y a, pourtant, quelques règles spéciales pour les litres des sociétés étrangères. Elles ne peuvent être exposées qu'en considérant séparément chacun des dois inipuTs.

115S. DitoiT DE TiMBiiE — La loi du 0 juin 1850 (art. 22 et 31) donne aux sociétés françaises l'option entre le paiement au comptant ou racquitlement par abonnement du droit de timbre dû pai' leurs litres. Les sociétés étrangères n'ont pas celte oplioii; elles sont soumises à une taxe d'abonnement à raison de 5 centimes par 100 fr. du capital nominal (0 centimes avec les deux décimes) (2j.

L"n décret du 28 mars 1868 a complété Tassimilalion entre les sociélés françaises el les sociétés étrangères, en élendant aux secondes une dispense d'impôts qui n'avait été primitivement édictée que poui- les piemières. La loi du o juin 1850 (art. 24) dispense de l'impôt du timbre sur leurs actions les sociétés françaises abonnées qui, depuis leur abonnement, se sonl mises en liquidation ou qui n'ont,, dans les deux deinières années, payé ni dividendes, ni intérêts. Les sociélés étrangères ont été admises, par le décret du 28 mars I8G8, à jouir du même bénéfice, quand elles justifient (pie, pendant les deux dernières années, elles n'ont pu payer ni dividendes, ni inlé-

(1) V., sur le iiDiiibre des titres uiiposablus. M. .lubit, op. cit., n" oi à 62.

(i) A délaul de capilal nominal, le droit est |(lmvu ^ui' le capital réel dont la valeur est déterminée par une déclaration estimative.

Têts. Mais ce décret ne visait que les sociétés étrangères dont les actions ou les obligations ont été admises à la cote officielle (1) Un clécret spécial du 23 janvier 1899 a étendu le bénéfice dont il s'agit •aux titres des sociétés étrangères qui, bien que ne figurant pas à la cote officielle, sont passibles du droit de timbre par abonnement.

Du reste, aucune exemption de ce genre n'est admise pour les obligations : en ce qui les concerne, qu'il s'agisse d'une société francai.se ou d'une société étrangère, l'abonnement continue de s'appliquer pendant toute la durée des titres (2).

Gomme pour le droit de timbre perçu sur les titres des sociétés françaises, c'est la société élrangàre qui doit la taxe et qui l'acquitte sans recours contre les actionnaires ou les obligataires {n'> 610).

Mais, en vertu de dispositions spéciales, en matière de sociétés étrangères, un droit de timbre élevé payable au comptant est dû par le porteur de litres d'une société qui n'a pas régularisé sasitualion en faisant agréer un représentant responsable ou en déposant un caulionnenienl et qui, par suite, ne paie pas les trois' taxes d'abonnement. Y. no I JGl (3j.

1157. Droit de traiismissuju. — Pour les sociétés françaises, la loi du 23 juin 1837 distingue entre les litres nominatifs et les titres au porteur ou dont la transmission peut s'opérei* sans un transfert ; pour les premiers, elle établit un droit de transmission perçu à l'occasion de chaque vente; pour les seconds, une taxe annuelle, qui est actuellement de 25 centimes par 100 francs (L. 26 décembre 1908, art. 6, portant fixation du budget de 1909) perçue sur la valeur des actions et des obligations fixée d'après le cours moyen de l'année précédente (n" 6H). Pour les sociétés étrangères, l'impôt se paie sous formé de taxe ainiuelle sans distinction entre les deux espèces de litres. Le Trésor public français serait dans l'impos-

(t) V. M. Jobit, op. cit., n»77.

{'2) Cass., 27 d.Jc. 1877, S. 1878 1. 225 ; J. J'ai.,, 1878. ooO ; D. 1878, 1. 354 ; Pand />'. c/i}\

(3) Le droit de timbre représente le droit d'enregistrement qui devrait «■■Ire perçu sur l'acte ronslitulif des titres négociables, notamment sur l'acte d'emprunt par voie d'émission d'obligation. Ainsi, il n'y a pas lieu de percevoir sur cet acte le droit d'obligation de 1 0/0. Solution de la régie du i" Juin 1900 [Journal des sociétés, 1900, p. 465).

o68 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

sibilité de conslaler les venles de litres nominatifs, par cela même que le registre des transferts se tient en pays étranger : le droit de mutation payable à chaque transfert aiiiail donné lieu à de nombreuses fraudes qu'on n'aurait pu découvrir.

Gomme pour les sociétés françaises, la taxe annuelle constitue une dette personnelle de la société étrangère envers l'Etat français, sauf le recours de cette société contre les actionnaires ou les obligataires (L. 2.3 juin 1857, art. 7). Mais, en fait, poui- les titres des sociétés étrangères, il y a presque toujours dans les statuts ou dans les cahiers des charges des emprunts une clause excluant ce recours, de telle l'a<;on que la taxe annuelle reste à la charge de la société qui la acquittée. Le recours serait souvent très difficile de la pari d'une société étrangère contre des actionnaires ou des obligataires résidani en France et y ayant tous leurs biens. Il n'en est pas moins vrai quil y a là un certain avantage pour ceux-ci. Comme cet avantage, qui crée une inégalité, résulte de la convention, non de la loi, le législateur ne peut le faire disparaître.

1158. Impôt sur le rerenu des valeurs mobilières M). — La taxe de 4 0/0 sur le revenu des valeurs mobilièi'es (L. 29 juin 1872 et L. 26 décembre 1890, art. 4) s'applique aux actions et aux obligations des sociétés étrangères (2). D'après la loi du 29 juin 1872 (art. 4), les tities des sociétés étrangères sont soumis à une taxe équivalente à celle qui est établie par cette loi sur le revenu des valeurs françaises. Il résulte, soit de celte loi et de l'article 12 de la loi de finances du 13 avril 1898, soit du décret du 6 décembre 1872 (art. 3) rendu pour l'exécution de la première, que la taxe sur le

(1) V., pour les détails, Besson, Traité de la taxe sur le revenu desvaleurs mobilières, n»* 304 à 317 ; M. Jobit, op. cit., n»' 95 à 108 et ld& à 132.

i2) On a parfois proposé d'élever l'importance de l'impùt sur le revenu des valeurs mobilières étrangères. Cette élévation de l'impôt aurait peutêtre l'avantage de diminuer les capitaux français placés en capitaux étrangers. Mais elle nuirait au développement du marché financier français, ce qui pourrait avoir de graves inconvénients dans les relations internationales. A la séance de la Chambre des députés du 5 décembre 1890, un amendement à la loi du budget tendant à doubler l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières étrangères, a été repoussé sur les observations du Ministre des Finances {Journal officiel, p. 2465 et 2466).

DES SOCir;TI^:s ÉTRANGÈRES EX FRANCE. 569'

revenu s'iippliqiie à deux catégories de sociétés étrangères : l** celles dont les titres on élé l'objet en France d'une émission, d'une mise en souscription, d'une exposition en vente ou d'une inlioductioii (n° 1153); 2" celles qui ont pour objet des biens mobiliers ou immobiliers situés en Fiance, alors même qu'aucun des faits précédents ne se seraient produits pour leurs titres sur notre teri'iloire (!)►

La loi du 2!) juin 1872 ne mentionnait pas les actions et les obligations des sociétés qui ont des biens en France. C'est le décret du 6 décembre 1872 rendu pour l'exécution de cette loi qui les indique. On a soutenu qu'en ce point, le décret est illégal, puisque la loi viseseulement les titres cotés, négociés, exposés en vente ou émis en France (2). Mais celle opinion n'a pas triomphé. La loi du 29 juin 1872 frappe les valeui's des sociétés étrangères d'une taxe équivalant à celle qui est établie sur le revenu des valeurs des sociétésfrançaises. Le décret du 6 décembre 1872 n'a fait qu'appliquer le principe ainsi j)osé |)ar la loi en assujettissant à la taxe sur le revenu les sociétés éliangères possédant des biens en France, alors même que les titres de ces sociétés ne sont ni émis, ni négociés, ni cotés en France (.'V|.

L'impôt sui- le revenu n'est pas dû par toutes les sociétés étrangères auxquelles des biens situés en Fi'ance appartiennent, mais seulement parcelles qui ont des biens situés en France servant à leur exploitation. L'existence de biens acquis en France, par une société étrangère à titre de pliM^-ment, ne donne donc pas lieu à l'Hiipùt sur le revenu.

(t) Gass.. 2!) ,'ioùt 1S8I, S. 188i\ 1. 181 ; ./. Pnl., 1882. 1. 414 ; D. 1883. \. 'J2 ; Cass., 4 mai 1887, S. 1888. 1. 138: J. Pal., 1888, 1. 808; D. 1887. 1, 167 ; Pand.fr., 188". fi. iH.

(2) Trib. civ. Seine, '■> ^iti 1885, la Loi, n" du 21 août 1866.

(3) Cass., 29 août 1881, S. 1882. 1. 181 ; J. Pal, 1888, 1. 414; D. 1883. I. 07 : Cass , 2 août 1886, S. 1887. 1. 32!) : /. Pal., 1887, 1. 788 ; D. 1887. I. Iii7 ; Panfl. fr.. 1886. 1. 226 ; Cas?., 10 février 1903, D. 1903. 1. 417 : .Journal des .foriétéx, 1003, p. 283 ; Ca<s., 14 décembre 1904, D. 1906. 1. 401 : Pand. fr.. lOO-i. 6. 27 ;" .Journal des sociétés, 190a. p. 54. Consulter, dans le Journal dit Droit international privé, 1908, pages 961 et suiv.. De In situation fiscale d'-s .wriétés étrangères qui ont pour objet des bien^ ■situés en Fratirc.

570 TRAITt; DE DROIT COMMERCIAL.

Il résulte de là qu'il y a des actions et des obligations de sociétés ■étrangères qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, mais qui ne le ■sont ni à Timpôt du timbre ni à la taxe annuelle l'eprésentantle droit de transmission. Ce sont les actions et les obligations des sociétés, qin possèdent des biens en France dans le sens qui vient d'être indiqué, sans que, pour ces titres, aucun des quatre faits ordinaires générateurs de Timpôt se soit produit sur le territoire français.

1158 bis. La portion imposable du capital social ne se détermine pas de la même manière pour les deux catégories de sociétés étrangères soumises à l'impôt sur le revenu.

Pour les sociétés de la première catégorie, le Minisire fixe, tous les trois ans, sur l'avis d'une commission spéciale, le nombre des titres à soumettre à la taxe (D décembre 1872, art. 4). La base de la taxe est donc la même que pour les droits de timbre et de transmission. Le nombre des lilres assujettis à la taxe ne peut, comme pour ces deux autres impôts, être inférieur à un dixième pour les actions et à deux dixièmes pour les obligations (no 1153). Pour celles de la seconde catégorie, elles acquittent la taxe sur le revenu d'après une quotité du capital social fixé par le Ministre des finance^, sur l'avis de la commission spéciale. Celle-ci s'attaclie d'ordinaire à la propoi'lion existant entre la valeur de l'aclif total de la société et celle des biens situés en France (1).

La détermination du revenu imposable se fait, pour les valeurs étrangères comme pour les valeurs françaises, par cela même qu'aucune règle spéciale n'a été posée. Cpr. n" 617.

Quand, ce qui est, d'après l'usage, le cas ordinaire, la société étrangère dont il s'agit conserve à sa charge l'impôt du timbre et la taxe annuelle, le revenu frappé de l'impôt sur le revenu est augmenté proporlioiHiellement (2).

1 158 1er. La taxe sur le revenu qui frappe les lots et les pi"iines de remboursement (n'^ 623), a été étendue aux lots et aux primes des ï;ociétés étrangères (D. 13 ùéc. 1865). Elle est assise sur la même base que pour les revenus annuels. Si donc une société acquitte, pour

(1) V. .M. Jobit, Qo» ii-2 à 13i.

(2) Cass., 5 décembre 1899, D. l'JOO. 1. 465 ; Pund. />■., 1900. 6. 21.

les iulérèls, la taxe sur la moitié de ses obligations, elle la paie aussi sur la moitié des lois et des primes.

1 1 59. Ce sont les mêmes sociétés qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, qu'elles soient étrangères ou françaises. En conséquence, cet impôt ne peut atteindre les sociétés étrangères lorsqu'elles revêtent une des formes des sociétés françaises qui en sont affranchies par la loi du l*"" décembre i87o fn" Ol-i). Il est donc sans application aux sociétés de commerce étrangères en nom collectif, aux sociétés étrangères en commandite simple, en ce qui concerne les parts d'inlérèls des commandités, aux sociétés coopératives étrangères dont le capilal non divisé en actions est exclusivement formé au moyen de cotisations périodiques fournies par des ouvriers ou artisans. L'impôt ne frappe pas non pins les intérêts des emprunts faits par les sociétés élrangères en nom colleclif. (L. 28 avril 180.3, art. 36). Cpr. n*^6lo.

1160. Les sociétés sont, comme il a été dit plus haut (no 1150), débitrices envers le Trésor des divers impôts auxquelles sont soumises leurs actions et leurs obligations. Mais ce n'est là qu'une avance qu'elles peuvent recouvrei" sur les actionnaires et les obligataires. Les sociétés élrangères n'exercent généralement pas plus ce recours pour l'impôt sur le revenu que pour le droit de timbre et pour le droit de transmission. 11 est d'ordinaire exclu par des clauses expresses (1).

1161'. Il résulte évidemment de toutes les règles qui viennent d'être exposées que le législateur a entendu imposer aux sociétés étrangères l'obligation de payer, sous forme de taxes annuelles d'abonnement, les impôts auxquels elles sont soumises pour leurs titres. Mais on a constaté que beaucoup de sociétés se soustrayaient îiu paiement de ces taxes et ((ue, souvent, à défaut d'abonnement, les

(l^ Dans tous les cas, la société, olanl dcbiliice de l'impôt envers l'Elat, nt! peut se faire restituer par lui les sommes qu'elle n'a pas pu recouvrer contre ses actionnaires ou ses obligataires.

Trib. civ. Seine, 4 janv. 1897, le Droit, n° des 'S.l-'IZ lév. 4897. Dans l'espèce, la société prétendait obtenir de l'Administration de l'enregistrejucnt le montant des sommes payées par elle à titre d'impôt sur le revenu qu'elle n'avait pu recouvrer de certains actionnaires. Le jugement a repoussé avec raison cette prétention.

titres négociés en Fiance étaient soumis au droit de timbre au comptant qui, en vertu de la loi du 30 mars 1872, était de 1 p. 100.

En 1S0)> et en 1808. pour mieux assurer l'application des taxes annuelles, les lois de finances ont eu recours à plusieurs moyens.

1161'. D'abord la loi du 28 décembre 1895 (art. 3 à 7), a porté le droit de timbre au comptant à 2 pour 100. L'élévation de ce droit, qui est à la charge des vendeurs el des acheteurs, est destinée à détourner de Taclial des valeui's étrangères pour lesquelles il n'y a pas d'abonnement.

Ce droit de timbre esl dû préalal)lement à toute négociation, exposition en vente ou énoncialioii dans un acte (Ij pour les titres des sociétés étrangères qui n'acquittent pas la taxe d'abonnement (D. 28 déc. 1893, art. o). La loi frappe d'amende les contrevenants à ces règles.

Afin de faire connaître aux intéressés les titres pour lesquels un abonnement a été contracté, le Journal officiel doll publier les listes des sociétés abonnées. V. D. 22 juin 1898, art. 8.

1161 '^ lii autre moyen est employé par la loi du 15 avril 1898 pour mieux assui'er que les sociétés étrangères payeront les taxes frappant leurs titres par voie d'abonnement. Celte loi ne se borne pas à interdire, sous peine d'amende, l'émission, la mise en souscription, l'exposition en vente, l'introduction d'actions ou d'obligations de sociétés étrangères non abonnées ou la publication de ces opérations; elle interdit, en outre, à toute personne de faire le service financier de ces mêmes titres, soit en opérant leur remboursement ou leur transfert, soit en faisant le paiement des coupons, tant qu'un représentant responsable des droits de timbre, de transmission et de l'impôt sur le reveim dont ces titres sont redevables, n'aura pas été agréé ou qu'un cautionnement n'aura pas été accepté.

1161'. Broil de conununication. — Les sociétés par actions françaises sont. ])our assurer la perception régulière des impôts, soumises à une sorte d'exercice de la part des agents de l'Adminis-

(1) .\vaiit 1.1 loi ihi 31 décembre 1907, cela ne s'appliquait pas au cas «l'énoncialion dans un inventaire. On avait voulu par là ne pas empèclior renonciation des titres étrangers dans les inventaires. La loi du 31 déceinl)re H1Û7 (art. 7) a assimilé les inventaires aux autres actes.

DES SOCItlTÉS ÉTRAXGÈRES EN FRANCE. 573

ti<i(ioii (le renreg:islrement ; ceux-ci oui un droit de coniuumicatiou très étendu (1). Aucun texte ne consacre expressément ce droit à l'égard des sociétés étrangères ayant des succursales en France. On en a conclu qu'il n'existe pas (2'\ Mais, on peut dire qu'il existe par cela même qu'aucune exception n'est faite pour les sociétés étrangères (3). Il est à désirei' qu'un texte l'ormel reconnaisse le droit de communication à l'égard de ces sociétés (4).

1162. De l.A DÉTERMIXATION DK LA NATIOXALITÉ DES SOCIÉ- TÉS. — Il ne suffit pas de faire connaître les conditions auxquelles des sociétés iHraiigères ont en France une existence légale, les droits qu'elles ont sur notre territoire, les lois qui les y régissent. II faut encore déterminer quelles sociétés doivent être qualifiées de sociétés étrangères, par opposition aux sociétés françaises. Le rriteiiitm de la distinction n'est indiqué par aucune de nos lois et ii n'est pas facile à trouver. Il importe, cependant, au plus haut point de posera cet égard une règle quelque peu précise.

1163. L'intérêt de la question est li'ès gr.nid : il [)r(»vieiil snii d^' ce que les mêmes lois ne régiss'entpas les sociétés françaises et les sociétés étrangères, soit de ce que les sociétés de ces deux classes n'ont pas en France absolument les mêmes droits. Il en est ainsi spécialement sous les rapports suivanis :

a) La loi du 24 juillet 1867 n'est faite que pour les sociétés fran- <;aises (n"^ lUS à 1122) ;

b) L'admission à la cote ulliciellf dans le^ Bourses iVan(;aises des valeurs mobilières se rattacliant aux sociétés étrangères est régie par des règles spéciales (n" 1148) ;

<■) Les impôts auxquels sont soumises les actions et les obligations des sociétés étrangères, ne se perçoivent pas d'après les mêmes

(1) V. Traité de Droit commercial, I. n" 203.

(2) Trib. civ. Seine, 29 juill. 1899.

(3) Cass., 16 février 1902, Pand. fr., 1903. 6. 46 ; Journal des sociétés, 1902, p. 421 ; Revue des sociétés. 1902, p. 190 ; Cass.. 31 octobre 1905, J'and. fr.. 1906. 6. 21 ; Journal des sociétés, 1906, p. 105. Cass., l'J juin 1908.

(4) V. .Jobit, op. cit., n- 18a,

règles que les irapôls siiiiilaiies élublis sur les titres des sociétés par actions françaises (ao* l (50 el suiv.) ;

d) L'émission publique, l'exposition, la mise en vente, l'introduction de titres d'une société étrangère, sont soumises en Fiance à des l'oiuialités spéciales par la loi du SOjanviei- 1907 (art. 3) ;

e)Les sociétés étrangères doivent, en principe, comme demanderesses contre des Français, fournir la caution judicatum so/vi (n" 1110);

/"; Les sociétés étrangères j)tju\cnl être citées par des Français devant les tribunaux de France, n'eùssent-elles pas d'agence ou succursale sur notre teiritoire (arl. 14, C. civ.) (n" 1111 ;

g) Les sociétés françaises, à l'exclusion des sociétés étrangères, peuvent invoquer le bénéfice de l'article 14, C. civ. ;

11) Les directeurs des seules sociétés anonymes françaises sont électeurs et éligibles en France aux tribunaux de commerce el aux chambres de commerce. L. 8 décembre 1883, art. 1 el 8 ; L. 19 février 1908(1).

11 résulte bien de celte énumération que, selon les cas, une société peut avoir inlérèl à soutenir qu'elle est étrangère {a et c) ou, au contraire, qu'on peut avoir intérêt à prélendre qu'une société est française (ô. e. f.g. h).

<d) Nous ne parlons pas de la question de savoir à quelles conditions nn bâtiment de mer de commerce appartenant à une sociét<j esl/onsidêré comme français et est admis à jouir des a'vantages attachés au pavillon national. 11 s'agit là d'une question spéciale concernant la nationalité des navires, non celle dus sociétés. V. Truiié de Droit commercial, V. n'^ .57 et 60 La loi du 7 avril 190:â sur la marine marcliande, dont cette disposition est demeurée en vigueur, indique dans l'arti(;le 1", 2" alinéa, à quelles condition> le- sor-iétés anonymes ou a ilres peuvent bénéficier de la compensation d'ariuement. Aux termes de cette disposition, les sociétés aiinnymes ou autres, propriétaires de bâtiment recevant cette allocation, devront avoir, dans leur conseil d'administration ou de surceillance, une majorité de citoyens français. Le président du conseil d'administration, l'administrateur délégué ou les gérants devront être français. Des lois maritimes étrangères contiennent des dispositions précises sur le point de savoir à quelles conditions les navires d'une «société ont le droit de porterie pavillon national. Y., pour VAllemagnc, loi du 22 juin 1899 (art. 2) (Traduction de M. Henri Fromageot, Annuaire de la législation étrangère, 1900, I>age 72 et suiv.) ; pour VJtalie, Code pour la marine marchande, art. iO.

La quôslion de savoir à quoi Ion doit s'attacher pour disliuguer nue société élraDgère d'une société française, a été surtout agitée à propos des sociétés par actions qu'on accuse parfois de vouloir se faire passer iudùnieni pour étrangères afin de se soustraire à la loi du 2 i juillet 18G7 ; mais elle se pose et elle a été soulevée aussi à propos des sociétés par intérêts, spécialement des sociétés en nom collectif (I).

1163 Ois, Il est reconnu sans contestation qu'une société, comme nn individu, ne doit avoir qu'une nalioualité (2). Il n'est pas admissible qu'une société puisse être considérée dans chacun des pays où elle a des établissements comme ayant la nationalité de ce pays. Cela conduirait à la souraellre à autant de lois différentes qu'il y a de pays où elle a des établissements ; des difficultés inextricables pourraient résulter de cette solution (n'^ 1127 et suiv.;. Mais, en fait, il est possible que, par suite, soit de la diversité des lois ou des jurisiirudences sur \e cnferium de laualijnalité des sociétés, soit de la diversité dans l'appréciation des faits, une société soit considérée dans plusieurs pa\s comme ayant une nationalité différente (3).

1164. Hn ne peut assurément reconnaître aux fondateurs dune société la liberté illimitée de décider eux-mêmes, à leur gré, si la société qu'ils créent sera française ou étrangère. S'il en était ainsi, il dé])endrait notamment des fondateurs de soustraire la société aux dispositions de la loi du 2i juillet 1867 qui n'est faite que pour les sociétés françaises. Cette loi pourrait de cette façon devenir une véritable lettre morte ; on y échapperait à volonté quand elle sem- ])lerait gênante.

1165. On ne peut non plus décider que la société sera étrangère ou française selon que les associés eux-mêmes seront des Français ou des étrangers. Les sociétés de commerce ont en France une personnalité distincte de celle des associés et on ne voit pas pourquoi

(1) V. note 1 ili' la pagf 570.

(2)Trib. civ. 27 mars 1896, le Droit, n» du 1" mai 180G: Journal des sociétés, 1890, p. 4."»7.

(3i Cela ne doit pas surprendre, pui'îqu'il y a là un fait qui se produit parfois pour des individus traités dans plusieurs pays comme se rallachant à chacun il'eux.

37G TRAITÉ DE DROIT COMMERiTAL.

•des étrangers ne constiliieraienl pas une société française ou des Français ne constitueraient pas une société éti"anfii;ère. Du reste, ie système que nous écartons, se heurterait îi d^s difficultés insurmontables. On ne saurait quel parti prendre dans le cas où il y a -des associés de nationalités différentes, ce qui est de nature à se présenter surtout dans les sociétés par actions où les associés sont souvent nond)reux. Dans ces sociétés, en outie. les associés changent fréquemment par suite des cessions d'actions et il peut se faire que des actionnaires étrangers soient renîplacés par des actionnaires français ou à Tinverse. Aussi faudrait-il, pour les sociétés par actions, fixer le moment auquel on doit s'attacher pour déterminer la nationalité de' la société d'après celle des associés. Du reste, il n'y a aucune raison d'adopter pour les sociétés eu nom collectif et en sommandite simple la solution qui vient d'être repoussée pour les -sociétés par actions (l).

1166. Il est impossible également de considéi'ei' le pays dans

(1) Trib. coram. du Havre, 3 fév. 1874, Journal de jurisprudence commerciale du Havre, 1874, 1. 41 ; /. Pal, 1888. 1. 172 ; S. 1888. 2. 89 en noto (Ce jugement décide qu'une société en nom collectif composée d'étrangers, peut, quand elle est française, actionner de» étrangers devant les tribunaux de France, en vertu de larticle 14, G. civ.) .1 fortiori, n'y a-t-il pas à tenir compte de la nationalité des administrateurs dune société, et, par suite, des administrateurs étrangers d'une société française peuventils ac'-ionner un étranger devant nos tribunaux : Trib. civ. Seine, 7 nov. 1894, Pand. fr., 1895. o. 1 : /e Droit, n' du 14 décembre 1894 ; Trib. civ. de Nancy, 16 avril 1883, S. 1888. 2. 89 ; J. Pal., 1888. 1. 476 (Ce jugement décide qu'il n'y a pas lieu de s'occuper de la nationalité des membres d'une société en nom collectif et qu'une société de cette espèce, même composée d'étrangers, ne doit pas, si elle a son siège en France, fournir, comme demanderesse la caution ;w(f/ca/MW soli'i). V. une note deM.Chavegrin. Recueil de Sirey, 1888. 2. 89 : Journal du Palais, 1888. 1. 471 à 475. Cependant, quelques décisions judiciaires ont admis, au moins pour les sociétés en nom collectif, que l'on doit considérer la nationalité des associés, pour décider si ces sociétés ellesmêraes sont françaises ou étrangères ; Trib. civ. Seine, 26 mai 1884, S. 1888. 2. 89 : J. Pal., 1888. 1. 476. {Ce jugement admet qu'une société en nom collectif doit fournir comme demanderesse la cdiuiionjudicatum solri, par cela seul que ses membres sont étrangors) ; Trib. civ. Périgueux, 6 août 1891. Pand. fr., 1892. 5. 6 ; le Droit, n» du 29 sept. 1891. (Ce jugement contient la même solution que le jugement précédent.)

lequel lacle de société conlenant les statuts a été passé; car il dépend, pour une large mesure, des fondateurs de faire dresser l'acte contenant les statuts, soit en France, soit dans un pays étranger. Ainsi, en s"attacliant au pays de la confection de Pacte de société, on ferait, en réalité, dépendre la nationalité des sociétés et, par suite, les lois à leur appliquer de la volonté des fondateurs, qui, comme cela a été dit plus liaul {n° 1 16i), ne |)eutêtre souveraine en ces matières.

1167. Il n'y a pas, selon nous, de règle absolue et inflexible à poser. Mais il y a un principe à admettre, en laissant aux parties, dans une mesure restreinte, la faculté d'y déroger.

C'est le pays du domicile d'une société qui doil, en principe, servir à en fixer la nationalité, mais il y a lieu de laisser aux intéressés la faculté de rattachei" la société au pays où elle a son siège social, sans y avoir aucune partie de son exploitation.

A proprement parler, une société n'a pas une nationalité comme en a une un individu ; elle a un domicile qui doit servir à déterminer le pays auquel elle se rattache et, par suite, les lois qui lui sont applicables. A-t-elle son domicile en France? Elle est française. A-t-elle son domicile dans un pays étranger? Elle est étrangère.

Mais que doit-on entendre par le domicile d'une société ? C'est le siège principal de son exploitation. Ainsi, une société constituée pour exploiter un chemin de fer en France, est française : si elle est constituée pour l'exploitation de lignes ferrées situées dans un pays étranger, elle est étrangère. Il semble naturel de penser que le législateur a fait ses lois pour les sociétés qui fonctionnent dans le territoire sur lequel il exerce son pouvoir ; ce sont là les sociétés dont le législateur a intérêt à s'occuper.

Il y a des sociétés qui ne font pas des opérations dans un seul pays, mais dans un nombre d'Etals plus ou moins grand, telles sont souvent les sociétés de crédit et les sociétés d'assurances. L'application de notie système peut être alors difficile en. fait : c'est aux tribunaux à apprécier poui' quel pays la société dont il s'agita été principalement constituée.

On a fréquemment soutenu, et c'est l'opinion qui a triomphé dans la juiisprudence, que le pays à considérer pour décider quelle est la

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nationalité d"une société est celui du siège social, c'est-à-dire le pays où elle a son administration et ses bureaux (1). C'est dans ce pays, dit-on, qu'est le pouvoir dirigeant qui veut et fait les actes constituant le fonctionnement de la société.

Celte doctrine a le tort de faire dépendre la nationalité des sociétés du choix du siège social fait par les fondateurs. Elle ne doit pas, selon nous, être adoptée comme donnant la règle générale à appliquer.

Ce n'est pas à dire qu'il n'y ail pas lieu de tenir quelque compte du pays du siège social. On ne saurait s'allacher d'une façon absolue au pays du principal établissement (2) ; quelque tempérament doit être apporté au principe admis sur ce point. Des motifs pratiques dune grande importance peuvent parfois déterminer les fondateurs d'une société à la soumettre aux lois d'un pays déterminé et à la faire considérer comme étrangère, bien qu'elle ait son exploitation en France, ou comme française dans le cas conti'aire. Ainsi, il est possible que, pour attirer les capitaux français dont ou a besoin, la société se soit soumise à la loi française, que Tadminislration soit organisée en France, bien que les opérations sociales se fassent en pays étranger ou à l'inverse. Dans des cas de ce genre, les tribunaux peuvent reconnaître que la société a pu se soumettre aux lois qu'elle a adoptées et qui ne sont pas celles du pays de son exploitation, mais de sou siège social ou administratif.

(1) Cas3., 20 juin 1870, D. 1870. 1. 416; S. 1870. 1. 373; J. Pal., 1870. 971. Paris (6« ch.), 23 janvier 1889, D. 1890. 2. 1 ; Cass., 29 mars 1898, S. ety. Pal., 1901. 1. 70 ; D. 1899. 1. 59o ; Panel, fr.. 1902. o. 15 ; Cass., 21 décembre 1896, S. et 7. Pal., 1897. i. 84 ; D. 1897. 1. lo9. Aix, 6 juillet 1908, le Droit, n" du 23 octobre 1908 (la Cour d'Aix reconnaît que c'est ù bon droit qu'une société ayant son siège social en Belgique et son exploitation en France, s'est soumise, comme société belge, à la législation du premier pays). — Pour la doctrine de IWdministration de l'enregistrement, V. note 1 de la page 562. Consulter P. Pic, note dans le Recueil de Dallos, 1904. 1. 22b,

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