V. Thaller, op. cil., n»* 788 à
(2) Un des auteurs de ce Traité avait admis ce système absolu. V. Journal des sociétés, 1880, p. 32 et suiv. V. aussi, W'eiss, Traité élémentaire de Droit international privé, p. 149 et 130 ; Traité de Droit international privé, U (2' édition), p. 477 et suiv.
Il y a là une concession nécessaire à faire aux besoins du commerce (1).
Du reste, qu'on admette d'une façon absolue que le siège social détermine la nationalité ou que les parties aient seulement la faculté de s'attacher au siège social, il faut que celui-ci ne soit pas simulé, ce qui constituerait une fraude (2).
Dès l'instant où il est constaté qu'une société a frauduleusement établi un siège fictif dans un pays étranger, pouréchapper aux règles de la loi française, nos tribunaux doivent reconnaître que cette société est française et peuvent, par suite, la déclarer nulle pour inobservation des règles de la loi du 24 juillet 1807 (3).
1 168. i^ne société peut changer soit son siège social, soit le pays de son exploitation^ a fortiori établir des succursales dans un ou plusieurs pays étrangers. Elle demeure alors soumise aux lois qui la régissaient à l'origine. Mais une société ne pourrait pas changera la fois son siège social et le pays de son exploitation, en restant soumise à la loi d'un pays où elle n"a plus ni Tun ni l'autre. Car, d'après notre doctrine, une société ne peut adopter comme nationalité entraînant sa soumission aux lois de l'un de ces pays, que celle du pays du siège social ou celle du pays de son exploitation.
La nationalité est un élément essentiel qui ne peut être changé sans le consentement de tous les associés (4), à moins que les statuts ne donnent expressément à l'assemblée générale le pouvoir de déci-
(1) Ti'ib. correct. Seino (lOach.), 2 mars 1905, Journal des sociétés, 190.3, p. 510.
^2) V. Vavasscur, Des sociétés constituées à l'étranger et fonctionnant en France {Journal du Droit international privé, 1875, p. 345 elsuiv.).
(3) Cass., 22 déc. 1896. S et /. Pal. 1897. 1. 84 ; D. 1897. 1. 139 ; Pand. fr., 1897. 5. 29. V. aussi Paris (9» ch.), 27 mars 1907, le Droit, n» des 16- 17 août 1907. Cpr. Arrêt de la Cour d'appel récent d'Alexandrie rapporté dans les Nouvelles, journal publié à Alexandrie (Egypte'^ n" du 30 avril 1908. Cet arrêt annule une société constituée comme société anglaise, alors qu'elle n'avait en .Angleterre qu'un siège social fictif.
Les fraudes sont assez fréquentes. Selon les époques, des sociétés réellement françaises se constituent comme sociétés belges ou comme sociétés anglaises. V. Georges Rodriguez, Une fraude à la mode. Des entreprises françaises constituées en sociétés anglaises.
(4) Consult. Gass., 29 mars 1898. S. et J. Pal , 1901. 1. 707. 1). 1899. 4. 595 ; Pand. fr., 1902. 5. 15.
o80 TKAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
der un cliaiigement de cette sorte. Mais une société peut se dissoudre, sauf à se reconstituer ensuite, en observant la loi du pays de son principal établissement nouveau, à moins qu'elle ne se soit sans fi'aude soumise à la loi du siège social (1 j.
1 169- La question de savoir si une société est française ou étrangère est une question de droit. Aussi doit-on reconnaître à la Cour de cassation le pouvoir de la trancher, en considérant, bien entendu, comme constants les faits constatés par les décisions frappées de pourvoi et sur lesquels les juges de fait se sont appuyés pour fixer la nationalité d'une société. La Cour suprême est également liée par la constatation des faits desquels il a été déduit par les juges du fait que c'est par fraude qu'une société se fait considérer comme société étrangère et ne s'est pas soumise aux lois françaises ou à l'inverse (2).
1170- Critique des dispositions des lois françaises sur les SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES. — Lcs disposltious dc uoslols sur les sociétés étrangères sont loin d'èire satisfaisantes. Elles devi'aient, selon nous, recevoir plusieurs modifications (3 .
Il est exorbitant qu'une société par actions, constituée conformément aux lois de son jiays, n'ait pas en France de plein droit une existence légale suffisante pour agir devant les tribunaux français, alors même qu'il s'agit d'opérations faites en pays étranger. Le droit d'ester en justice en France pour ces opérations est naturel, puisque les opérations ont été faites sur un teri'itoire où l'existence légale de la société est reconnue. Mais ou comprend que l'autorisation générale de la loi de 1857 soit exigée pour des sociétés étrangères qui veulent établir des succursales en France et que le droit d'ester en justice, pour les opérations faites en France, soit refusé aux sociétés
(1) V. Paris, 31 janv. 189J, le Droit, n» du 18 avril 1891. Cpr. Vavasseur dans le Journal du Droit international privé, 1875, p. 350 el 351.
(2) Cass. (Gh. crim.). 21 nov. 1889, Panri. fr., 1890. 1. 100; /^ Droit, n» des 9 et 10 déc. 1889.
(3) V. dans le Journal du Droit international priré, 1885, p. 2J1 à 274, article de Ch. Lyon-Caen intitulé ; Des divers systèmes législatifs concernant la condition légale des sociétés étrangères par actions el des réformes à apporter à la législation française.
étrangères qui ont établi une succursale sur notre territoire, sans qu'elles puissent se prévaloir d'une autorisation.
Il est fâcheux que les sociétés qui établissent en France des agences ou dos succursales, n'y soient pas soumises aux mêmes formalités de publicité que les sociétés françaises. Ces formalités sont très utiles dans l'intérêt des tiers, dès l'instant où la société fait en France des opérations d'une façon continue dans un lieu déterminé.
Nous n'avons pas de critique grave à adresser aux lois d'impôts relatives aux actions et aux obligations des sociétés étrangères. Sous ce rapport, l'égalité paraît assurée entre ces valeurs et les valeurs françaises dans la mesure du possible. La fixation du nombre des titres soumis aux impôts fiançais est seulement entachée de quelque arbitraire.
L'émission des actions des sociétés étrangères ne devrait être permise en France qu'autant que leur taux ne serait pas inférieur au taux minimum fixé pour les actions des sociétés françaises. Il y aurait lieu aussi de soumettre à la dernièie règle les négocialions d'actions des sociétés étrangères opérées en France, sans distinguer entre les négociations faites dans les Bourses par des agents de cJiange et toutes autres négociations. Les motifs donnés pour justifier la fixation du taux minimum des actions doivent conduire à ces deux exigences. On a voulu par là protéger les personnes peu fortunées contre la tentation d'entrer dans des sociétés où elles perdent leurs épargnes. Si le moyen employé est bon, il s'impose aussi bien pour les actions des sociétés étrangères que des sociétés françaises.
^'\^0 fjis In projet préparé par une commission extra-parlementaire constituée en 1902 (I), est consacré spécialement aux sociétés étrangères et cherche à corriger les principaux défauts de la loi du 30 mai 1857 (2).
(1) Cetlo conimission est collu qui a préparé aussi les deux projets modifiant la loi du 24 juillet 1867 et organisant les assemblées générales d'obligataires rt de porteurs de parts de fondateur.
(2) Le projet relatif aux sociétés étrangères a été présenté deux fois à la Chambre des députés, le 4 juillet 1903 et, après le renouvellement de la
1171. UnoiT ÉTRANGER. — Le système de la loi française du 30 mai 18o7 sur la condition des sociétés étrangères par actions, n'est généralement pas admis dans les pays étrangers (1).
Chambre, le 18 juin 1906. Il a été l'objet, d'un rapport de M. Chastenet déposé le 6 décembre 1906.
Il est utile de donner ici l'analj'se de ce projet de loi : Les sociétés étrangère? par actions peuvent ester en justice en France et y faire des opérations, par cela seul qu'elles sont constituées conformément aux lois de leur pays Mais elles ne peuvent y établir une succursale que si un traité ou un décret général rendu dans la forme des règlements d'administration publique a autorisé les sociétés de ce pays à exercer tous leurs droits en France.
La société étrangère qui veut établir une succursale en France, en fait pi'éalablement la déclaration au greffe du tribunal de commerce du siège de celte succursale. Dans le mois de cette déclaration, l'acte constitutif de la société, dûment traduit et légalisé, est déposé à ce greffe. Dans le même délai d'un mois, un extrait de l'acte conslitulif est publié dans un journal d'annonces légales. La publication intégrale de l'acte de société a lieu, en outre, dans le bulletin annexe du Journal officiel que le projet de loi modifiant la loi de 1867, propose de créer pour la publicité des sociétés par actions. La publicité par voie d'insertion d'un extrait dans un journal d'annonces légales, est aussi exigée dans chacun des arrondissements où la société a une succursale. Les mêmes formalités sont requises pour les modifications apportées aux statuts. Le bilan de la société étrangère doit, dans les deux mois qui en suivent l'approbation par l'assemblée générale, être publié dans le bulletin annexe du Journal officiel. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents imprimés ou autograpbiés, la dénomination sociale doit t'jujours être accompagnée de l'indication en toutes lettres de la nationalité et de la forme de la société.
Le projet frappe de nullité â l'égard des tiers les opérations faites en France par une société étrangère qui y a ouvert une succursale, alors que les sociétés du pays dont il s'agit n'ont pas été autorisées à exercer leurs droits en France ou sans que les formalités de publicité aient été remplies dans le délai fixé. Cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés. Le défaut de publication du bilan donne lieu seulement à uua. amende.
En cas d'ouverture en France d'une succursale d'une société étrangère appartenant à un pays dont les sociétés ne sont pas admises à exercer leurs droits sur notre territoire ou dinaccomplissement des formalités de publicité, il y a lieu à amende et, en outre, k fermeture de la succursale indûment ouverte peut être ordonnée par justice.
(4) La loi du 30 mai 1857 est demeurée en vigueur dans nos anciens départements qui forment Y Alsace-Lorraine. C'est cette loi même qne 1»
Il Test en Grèce (loi du 10 août 1861) et dans le Grand-Duché de Luxemhoxirg (loi du 17 novembre 1800). Il a été abandonné en Italie et en Belgique.
On reconnaît, en généi'al, dans les pays étrangers, qu'une société, même par actions, constituée conformément aux lois de son pays d'origine, a une existence légale dans les autres États; aussi y admet-on les sociétés étrangères à ester en justice. On ne trouve de dispositions spéciales que pour les sociétés étrangères qui veulent faire des opérations ou établir des succursales. Ces dispositions sont d'une grande variété. Parmi les lois étrangères, il en est qui exigent une autorisation particulière à chaque société, soit pour toutes les sociétés, quel que soit leur objet, soit, au moins, pour les sociétés ayant certains objets {Autriche, Russie, Turquie, etc.). D'autres lois se montrent plus larges et reconnaissent aux sociétés étrangères le droit de faire des opérations ou même d'établir des succursales par cela seul que ces sociétés sont constituées conformément à leurs lois nationales, à charge seulement, dans le dernier cas, de remplir des formalités de publicité dans le pays où la succursale est constituée {Belgique, Italie, etc.).
En outre, quelques lois étrangères ont tranché un certain nombre de conflits de lois que fait naître le fonctionnement d'une société en dehors de son pays d'origine et leur ont donné des solutions; celles-ci ne sont pas toujours conformes aux principes généraux du droit.
Voici les règles admises dans les principaux Étals :
All'inagiie (l). — Le droit commun des États de TAllemagne reconnaît, sans qu'il y ait sur ce point aucune loi écrite, l'existence légale des sociétés étrangères par actions constituées légalement dans leur pays d'origine. En conséquence, ces sociétés peuvent, sans
gouvernement allemand et leî5 trit)unaux ont appliquée aux sociétés anonymes françaises d'assurances. V. note 1 de la page 533 et note 1 de la page 554.
(1) Un résumé de la législation allemande sur la condition des sociétés étrangères se trouve dans l'exposé dos motifs du projet devenu la loi du i8 juillet 1884, loi qui avait modifié les dispositions du Gode de commerce ■de 18G1 sur les sociétés par actions ip. 287 à 2So) V. aussi, Journal du. Droit international privé, 1886, p. 134 et suiv., 272 cl suiv., 641 et suiv.
;i84 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
avoir besoin d'aucune autorisation, esler en justice; il n'y a d'exception Il celte règle qu'en Alsace-Lorraine où s'applique encore la loi française du 30 mai 1857 (I). Mais la question de savoir si des sociétés par actions étrangères peuvent faire des opérations sur le territoire allemand, est considérée comme une question de police dont la solution est réservée au.v lois de chaque État particulier. L'article 12 de la loi allemande sur Tindustrie (Gewerbeordnung) décide que les lois de chaque État s'appliquent à l'exercice d'une profession par des personnes juridiques étrangères. Aussi faut-il, quand on veut savoir si une société étrangère peut faire des opérations dans un des États allemands, consulter les lois de cet État (2).
Les sociétés étrangères de toute nature qui veulent établir une succursale dans un État allemand, doivent remplir les formalités de publicité prescrites par le Gode de commerce pour les sociétés nationales, ce qui implique l'inscription de l'acte de société sur le registre du commerce tenu au lieu où la succursale est établie (art. 13, al. 3 et 201, dern. alin.).
On applique aux sociétés étrangères ayant des succursales en Allemagne l'article 22 du Code de procédure civile allemand, d'après lequel, « lorsqu'une personne a, pour l'exploitation d'une fabrique, d'un commerce ou d'une autre profession, un établissement où les affaires se concluent directement, toutes les actions qui ont trait aux opérations de cet établissement, peuvent être intentées contre elle devant le tribunal du lieu où l'établissement se trouve » (3).
Dans plusieurs traités conclus par Y Allemagne, le droit pour les
(1) C'est en vertu de cette loi que le gouvernement allemand a, en 1881, défendu aux sociétés d'assurances françaises d'avoir des succursales en Alsace-Lorraine. V. Thaller, Les compagnies fi'anraises d'assurances et le f/ouverne?nenl d'Alsace-Lorraine.
(2) On trouve des dispositions spéciales notaninienl dans les lois suivantes qui ont introduit le Gode de commerce allemand de 18C1 dans chacun des Etats dont il s'agit : Loi de Brème du 6 juin 1864 (art. 23 à 23); Loi de Hambourg du 22 déc. 1865, art. 28 ; Loi du Wurtemberg du 13 août 1865, art. 38. V., sur l'admission des sociétés étrangères d'assurances sur la vie en Prusse, Zeitschrifl fur das gesammle Handelsrecht, XLVI, p. 390 et suiv.
(3) V. le Gode de procédure civile allemand traduit dans la Collection des principaux Codes étrangers, par MM. Glasson, Lederlin et F.-R. Dareste.
DES SOCIETES ÉTRANGÈRES EX FRANCE. ù8à-
sociétés étrangères d'ujïir devant les tribunaux et de faire des opérations sur le territoire allemand, a été expressément consacré : Conventions de 1873 avec \' Italie, de 1874 avec la Belgique, de 1874 avec la Grande-Bretagne, de 1881 avec V Autriche- Hongrie, de 1883 avec la Serbie, de 1883 avec V Espagne (1).
Autriche. — Les sociétés par actions étrangères qui veulent opérer en Autriche, sont soumises à une autorisation spéciale. Les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être accordée ou retirée, sont déterminées par une ordonnance du 29 novembre 1865 (2). Jusqu'en 1879, les sociétés étrangères d'assurances n'avaient pasaccès sur le territoire autrichien ; une ordonnance du 29 mars 1873 (3) leur a étendu le système consacré par l'ordonnance de
La loi du 27 juin 1878. autorisant le ministère autrichien à conclure un traité de commerce avec la Hongrie et qui fait partie du compromis austro-hongrois (4), dispose (art. 20) que les sociétés^ par actions constituées dans une partie de la Monarchie austro-hongroise, auront le droit d'étendre leurs opérations sur le territoire de l'autre partie et d'y ériger des succursales. Dans ce cas, elles doivent être traitées comme les sociétés du pays même et ne sont sujettes à d'autres règles que celles qui régissent les sociétés indigènes ayant le même commerce pour objet. Une loi spéciale div 27 juin 1878 exige que la société soit enregistrée dans chaque partie de la Monarchie où elle l'ait des opérations et qu'elle nomme un représentant domicilié dans la pai'tie de la Monarchie où la succursale est établie et muni du pouvoir d'obliger la société.
(1) Le texte des dispositions do ces conventions se trouve dans la collection intitulée : Sammluuf/ von Staatsvevlraegen des deulschen lieichs (publiée par Standinirer).
V., pour ce qui concerne la condition légale des sociétés allemandes &n France, n»' 1101 et 1102.
(2) V. dans Y Annuaire de législation élvangére, 1874, p. 193 et suiv.^ notice de Gli Lyon-Caen.
<3) V. dans Y Annuaire de législation étrangère, 1874. p. 193 et suiv.
(4) Ce traité a été renouvelé pour dix ans avec le reste du compromis en vertu d'une loi du 21 mai 1887, puis prolongé de nouveau en dernier lieu en 1899.
Belgique. — La question de Texistence légale des sociétés étrangères par actions en dehors de leur pays d'origine a été vivement cliscutée en Belgique et tranchée diversement par les différentes juridictions (1). Le refus fait eu 1849 par la Cour de cassation de Belgique de reconnaître sur le territoire belge l'existence des sociétés anonymes françaises, a même été la cause déterminante, soit de la loi belge du 14 mars 1833, soit de la loi française du 30 mai 1837. V. n" 1096. Actuellement, la condition légale des sociétés étrangères en Belgique est réglée par la loi du 18 mai 1873, qui a consacré des règles très libérales (2). Toutes les sociétés constituées et ayant leur siège en pays étranger, peuvent faire leurs opérations -et ester en justice en Belgique (art. 128). Toute société dont le principal établissement est en Belgique, est soumise à la loi belge, bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger (art. 129) (3). Les articles de la loi belge concernant la publication des actes et des bilans (4), sont applicables aux sociétés étrangères qui fondent en Belgique une succursale ou un siège quelconque d'exploitation (art. 130, l^"" alin.). Les personnes préposées à la gestion de l'établissement belge, sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société belge (art. 130, 2« alin.).
Grande-Bretagne — Les sociétés étrangères constituées conformément à leurs lois nationales, ont généralement une existence légale reconnue. Pour les sociétés de certains pays, celte reconnaissance résulte de traités internationaux, spécialement pour les socié-
(1) A roeeasion des discussions qui ont eu lieu en Belgique, a été publiée par MM. Arntz, Basliné et Bartels une brochure intitulée : De l'existence légale en Belgique des sociétés anonymes étrangères (1846).
(2) V. Journal du Droit international privé, 1883, p. 225.
"(3) Cette disposition manque de clarté. Elle parait se prononcer en faveur -du système qui s'attache à la loi du pays de resploitation pour déterminer la nationalité de la société ; pourtant le législateur a voulu admettre que le pays du siège social réel peut être considéré comme le pays d'origine de la société. V. Congrès international des sociétés par actions tenu à Paris en 1889 (compte rendu slénographique, p. 198 et suiv.).
(4) La loi belge mentionne aussi comme applicables aux sociétés étrangères les dispositions de l'article 66 de la loi du 18 mai 1873. Cet article pre.scrit d'indiquer, dans foutes les pièces émanées de la société, son espèce et ■décide que le capital qu'on peut y énoncer, doit être celui qui résulte du dernier bilan.
lés françaises, du traité du 30 avril 1862 (n" 1101). Une loi de 1007 (7 Edw. 7, Cil. 69) dont les disposilions ont passé dans la loi de 1908 (296 articles, Companies {(lonsolidaUon) A cl, 1908), qui a codifié la législation anglaise sur les Companies, renferme des disposilions détaillées sur les formalités de publicité à remplir par les sociétés étrangères qui établissent une succursale [A place of business) (l) dans le Royaume-Uni (art. 274).
Toute compagnie étrangère qui établit une succursale dans le Royaume-Uni, doit, dans le mois de l'établissement de cette succursale, déposer au bureau du registrar des compagnies : a) une copie de la cliarte, des statuts, du mémorandum d'association de la compagnie ou tout autre acte constitutif de la société et, si ce document n'est pas écrit en anglais, une traduction certifiée ; b) une liste des administrateurs de la société ; c) les noms et adresses d'une ou plusieurs personnes domiciliées dans le Royanme-Uni, autorisées à recevoir au nom de la compagnie toutes significations à faire à celle-ci. — Toutes les modifications survenues parmi les directeurs ou les personnes dont il s'agit et tous changements d'adresses doivent être portées à la connaissance du regislrar. — Toute compagnie doit, chaque année, déposer au bureau du registrar un état de sa situalion sous forme de bilan, comme il y aurai! lieu de le faire si c'était une société anglaise par actions.
Les compagnies étrangères qui font figurer le mot liuiiled ihns leur nom, doivent, en outre, se conformer aux dispositions suivantes :
a) Dans tout prospectus sollicitant des souscriptions à ses actions ou à ses obligations dans le Royaume-Uni, la compagnie doit indiquer le nom de son pays d'origine ;
b) Elle doit mettre en évidence, dans tout lieu où elle exerce sou industrie, son nom et son pays d'origine ;
c) Les factures, papiers à lettres, avis, annonces et autres documents officiels émanant df* la compagnie, doivent indiquer eu termes lisibles le nom de la compagnie et son pays d'origine.
(1) L'expre«sion place of business a une accoption plus lar^e que le mot français succursale. Car, d'après l'article :274 de la loi de 1908, elle comprend même un bureau établi en Grande-Brelagm^ pour le Iranslert des actions {share trans/'er or share regisîralinn office).
Toute coiitiaveiitioii à ces prescriptions est punie damende. Le dépôt est soumis à un droit de 5 shillings au plus.
Hongrie. — L'existence légale des sociétés étrangères même anonymes est reconnue en Hongrie, ce qui leur permet d'y ester en justice Mais la situation des sociétés qui veulent y établir des succursales, est j'églée dune façon assez détaillée par le Code de commerce de 1875 (art. 210 à 21").
Avant d'établir une succursale, une société anonyme étrangère est obligée de faire enregistrer ses statuts dans le lieu où la succursale doit être créée (art. 2to). A cet ell'et, la société doit présenter au grefle ses statuts et prouver : 1" Qu'elle est constituée conformément à sa loi nationale et a commencé, en fait, ses opérations ; 2'^ Que le capital déterminé nécessaire à ses opérations en Hongrie, est placé en Hongrie ; 3" Qu'elle a, pour celte succursale, choisi un représentant domicilié en Hongrie ; 4° Que la société s'est obligée à se conformer aux lois hongroises pour les opérations à faire en Hongrie Qik considérer comme obligatoires pour elle les actes de son représentant; 5° Que le représentant a la signature sociale ; 6° Que la société se soumet aux tribunaux hongrois pour tous les actes faits par son représentant en Hongrie ; '^ Que l'Etat étranger du pays d'origine de la société admet la réciprocité pour les sociétés hongroises. Les publications doivent faire mention du nom du représentant et du montant du capital placé en Hongrie.
Des livres spéciaux art. 214; doivent <Mre tenus pour les opérations faites en Hongrie.
Le représentant de la société en Hongrie doit, dans les six mois après l'assemblée généi'ale, publier les procès-verbaux, le bilan général et le bilan spécial aux opérations faites en Hongrie (art. 214). Les représentants delà société sont tenus solidairement à raison du dommage causé par la violation de l'article précédent (ait. 215).
Les changements apportés aux statuts doivent être publiés en Hongrie lart. 210).
Toute personne peut demaudei- la radiation sur le registre du commerce d'une société étrangère en prouvant : 1° Qu'elle a cessé de fonctionner dans son pays d'origine ou y a perdu le droit de disposer de son actif; 2° Qu'elle a manqué à ses obligations sans motif
DES SOCIÉTÉS ÉTRAKGÈRES EN l-liAXCE. S89
légitime (iiil. 212, al. 3, et art. 213 et 2li; ; 3° Que IKtat du pays d'origine est devenue infidèle au principe de réciprocité : 4" Qu'une saisie piatiquée contie la société ou sa succursale, est demeurée sans résultat : o^ Que la société a retiré, en tout ou en partie, le capital placé ou devant être placé en Hongrie, pour en taire usage ailleurs (art. 217) (0(2).
Italie {?>). — Des systèmes divers ont été successivement admis en Italie ; les modifications se sont faites dans un sens favorable à la liberté des sociétés étrangères. La loi sarde du 30 juillet 18^)4 exigeait que toute société par actions étrangère fût autorisée individuellement pour avoir une existence légale dans le pays. La loi sarde du 27 octobre 1860, étendue postérieurement à Vltaiie unifiée, adoptait le système français de Tautorisation générale emprunté à notre loi du .30 mai 1857. Ce système est abandonné par le Code de commerce italien de 1882 (art. 230 à 232).
Les sociétés étrangères, qu'elles soient des sociétés par intérêts ou par actions, ont une existance légale reconnue en Italie. Elles doivent l'emplir les formalités de pid)licité prescrites par la loi italienne, quand elles établissent en Italie une succursale. C'^la suppose, pour les sociétés étrangères par actions comme pour les sociétés italiennes, que le tribunal civil examine si les conditions légales prescrites pour la constitution ont été obser\ées (n" 778). Les représentants des sociétés étrangères en Italie sont responsables de leurs actes conformément à la loi ilaliemie. Les sociétés constituées en pays étranger, mais ayant en Italie leur siège et l'objet principal de leur entreprise, sont considérées comme sociétés nationales et soumises comme telles aux dispositions du Code de commerce . JiniD/ianie (4). — Les sociétés par actions étrangères doivent, i)0ur
il) V. Journal du Droit international privé, 1887, p.:2Ti ef suiv.
(2) Les sociétés autrictiiennes sont en Hongrie régies par les règles conter uos flans la loi qui a autorisé le ministère hongrois à conclure un traité (le commerce avec l'Autriche. Le compromis austro-hongrois, dont font partie ces dispositions, a été renouvelé en dernier lieu en 1899. V. plus haut, p. .oSi), note 4.
(.3) V. Journal du Droit international privé, i88i, p. -l'y* et suiv. ; 1888, p. 17 et suiv., p. 330 et suiv.
(4) Journal des sociéts, 1908.
590 TRAITft DE DROIT COMMERCIAL.
établir une succursale en Roumanie, obtenir raiilorisalion du gouvernement roumain donnée sur l'avis de la Cliambre de commerce du lieu où la succursale doit être établie (art 244) (Ij. 11 faut, soit pour ces sociétés, soit même pour les sociétés par intérêts, qu"il soit prouvé, par une déclaration de leur gouvernement, que, dans le pays où elles sont constituées, on observe la pleine réciprocité à l'égard des sociétés roumaines de même nature art. 337) (2). Les mêmes foRualités de publicité doivent être i-emplies que pour les sociétés roumaines similaires. Les représentants des sociétés étrangères en Roumanie sont responsables à légard des tiers comme les administrateurs des sociétés nationales (art. 238j. Les sociétés qui ont en Roumanie leur siège et l'objet principal de leur entreprise, sont soumises aux dispositions du Code roumain (art. 239). Aucune société étrangère ne peut faire en Roumanie des opérations qu'elle n'a pas le droit de faire dans le pays où elle a son siège (art. 240). Le gouvernement peut, toutes les fois qu'il le juge à propos, examiner les opérations des sociétés étrangères (art. 241). Les sociétés étrangères sont soumises aux mêmes impôts que les sociétés roumaines de même nature (art. 242). Toute société étrangère par actions doit déposer un cautionnement pour garantir l'exécution des obligations qu'elle contractera en Roumanie. Le Gode détermine d'après quelles règles est fixé le montant de ce cautionnement (art. 245). Les sociétés étrangères par actions doivent élire domicile dans mie des \'illes de Roumanie où elles ont à choisir un représentant général pour toutes les opérations faites en Roumanie. Le gouvernement peut demander qu'à côté de ce représentant, soit constitué un comité d'administration composé d'au moins deux membres domiciliés en Roumanie. Le bilan des opérations faites sur le territoire roumain doit être publié au moins tous les trimestres et soumis au gouverne-
(i) Les sociétés roumaines par actions sont soumises à l'autorisation préalable, mais celle-ci est donnée par le tribunal civil sur l'avis de la Chambre de commerce. V. n° 675.
(2) C'est pour satisfaire à cette condition de réciprocité grâce à laquelle les sociétés françaises peuvent avoir une existence légale reconnue en Roumanie qu'a été rendu le décret du 17 décembre 1908 qui, par application de la loi du 30 mai 1857, reconnaît l'existence en France des sociétés roumaines.
ment (art. 240). Celui-ci peut retirer l'autorisation dans les cas que le Gode détermine (art. 246 et 248) (1) (2).
Espagne. — Le Code de commerce (art. loj reconnaît aux sociétésfondées à l'étranger le droit de faire le commerce en Espagne, à la condition d'observer les lois de lenr pays en ce qui concerne la capacité requise pour contracter et de se conformer aux dispositions du Gode de commerce pnur tout ce qui est relatif à la création de leurs établissements sur le territoire espagnol, leurs opérations et la compétence des tribunaux espagnols. En oulre, les sociétés étrangères qui veulent créer des établissements en Espagne, doivent faire inscrire leurs statuts sur le registre des sociétés, comme les sociétés espagnoles, et produire un ceilificat délivré par le consul d'Espagne constatant qu'elles sont constituées conformément aux lois de leur pays (G. corn, espagnol, art. 21, dern. al.).
1172. Condition DES sociétés étrangères. Résolutions de l'Institut de Dhoit international. — l^es questions relatives à la condition des sociétés étrangères ont été traitées dans la session que l'Institut de Droit international a tenu à Hambourg au mois de septembre 1891 (3). Cette association a adopté les résolutions suivantes qui méritent d'être reproduites :
L'Institut de Droit international recommande à l'adoption de tous
(1) V. Code de commerce roumain (traduction de J Blumenthal).
(2) V.,poui' la condition légale des sociétés étrangères en Allemagne, Journal du Droit international privé, 188G, p 57 et 527 ; en Hongrie, même journal, 1887, p. 171 ; en Grèce, même journal, 1889, p. 59 ; dans les Pays-Bas, môrae journal, 1888, p. 619 ; en Danemark, même journal, 1884, p. 33 et suiv. ; en Turquie, même journal, 1888. p 438; 1908, p. 1002 et suiv., à propos de la loi turque du 25 avril 1906 ; au Congo, 1887, p. 687; au Japon, Journal des sociétés, 1908 ; dans la République Argentine, Journal des sociétés, 1907, p. 381 ; en Russie, Journal du Droit international privé, 1891 p. 712 ; 1904, p. 1044 et suiv.
V., sur la condition des sociétés anglaises dans les pays étrangers, un article dans The Journal of Society of comparative législation (Nouv. série, n° 1, march 1899, p. 11 à 17), intitulé : The status of english trading cornpanies abroad, par Edward Monson.
(3) Sur le rapport de M. Lyon-Gaen, V. Annuaire de l'histitut de Droit international.
o92 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
les Eclats les règles suivantes pour résoudre les conflits concernant les sociétés par actions :
Art. P"". — Les sociétés par actions, constituées conformément aux lois de leur pai/s d'origine, ont, sans qu'une autorisation (jénérale ou spéciale leur soit nécessaire, le droit d'ester en justice dans les autres pays.
Elles ont le droit d'y faire des opérations, en observant les lois et règlements d ordre public, d'y établir des agences ou sièges quelconques d'opérations.
AnT. II. — Le fonctionnement des sociétés par actions, les pouvoirs, les obligations et la responsabilité de leurs représentants sont régis, dans les autres Etats, par les lois du pays d'origine de ces sociétés.
AnT. lll. — Les sociétés par actions qui établissent des succursales ou sièges cF opérations dans un pays étranger, doivent y remplir les formalités de publicité prescrites par les lois de ce pays.
Le défaut d' accomplissement de ces formalités ne rend pas nulles les opérations faites par les succursales . Mais les administrateurs et représentants des sociétés peuvent être déclarés responsables, d'après la loi du jmys oit la contravention a été commise, de toutes les opérations faites dans ce pays.
AnT. IV. — Les conditions, soit de rémission, soit de la négociation d'actions ou d'obligations des sociétés étrangères, sont celles qu'érige la loi du pays dans lequel l'émission ou la négociation a lieu.
AnT. V. — On doit considérer comme pays d'origine d'une société par actions le pays dans lequel est établi sans fraude son siège légal fi).
(1) L'Institut de Droit international a aussi, clans sa session de Copenhague (1897), adopté, sur le rapport de M. Lyon-Caen, des résolutions sur un sujet analogue, sur les conflits de lois relatifs au.t personnes morales publiques (États, provinces, départements, communes, établissements publics). V. Annuaire de Vlnsliliit de Droit international, XV, p. 74 et suiv. ; XVI, p. 279 et suiv.
FIN DU TOME SEiOND (2« partie).
TABLE DES MATIERES DU TOME SKGOXD (i'« pavlie)
TllOISlEMK PARTIE
Des sociétés commerciales
{Suite)
I l«r. — Des sociétés anonymes autres que les sociétés d'assurances 8