‹ Traité de droit commercialChapitre 3 sur 30 · Le siège social · texte numérisé non relu

Le siège social

3. Les noms des actioiniaires chargés d'administrer (3). i. Le montant du capital en numéraire et autres objets. •>. Le montant des valeurs à fournir pa)" les actionnaires.

6. L'époque où la société commence el celle où elle doit finir.

7. La date du dépôt fait aux greffes du tribunal de commerce el di' la justice de paix.

S. La nature de la société.

II. La ([uotité à prélever sur les bénéfices pour composer le fonds de réserve.

775. Ainsi que cela a déjà eié admis à propos de la société en nom collectif (n" 197), réntniiéialion faite par la loi de IS67des mentions il faire dans l'extrait publié dans les journaux n'est pas limitative. Il y a lieu d'y insérer aussi toutes les clauses qui intéressent les tiers.

(1) Le^ règles posées dans les paragraphes visés au texte à propos des sociétés en nom collectif, s"appli(pient aux sociétés anoiiynies, comme à toutes les sociétés de commerce soumises à la publicité légale.

(-1) V. n" 147 pour l'acte sous seing privé déposé chez un notaire.

(3) Les noms des actionnaires non administrateurs n'y figurent pas. On piiit dire que la loi n'exige l'insertion dans les extraits des actes de sociélc <|ue des noms d'associés tenus personnellement des dettes sociales, l't il n'existe point de ces associés dans la société anonyme. Art. 33, G. cnm.

Ainsi, Ton devait y insérer notamment, pour les sociétés constituées avant la loi du I't août 18'.}3, la clause admettant que les actions pourraient être mises au porteur après libération de moitié (n'* 746 bis). On doit y insérer aussi, selon nous, contrairement à la solulion de la jurisprudence, la clause stipulant que les actionnaires receviont un intérêt à un taux déterminé, même en l'absence de bénéfices (n" 337) : les clauses des statuts restreignant les pouvoirs des administrateurs de la société.

Mais les clauses qui n'intéressent pas les tiers ne doivent pas être insérées dans l'extrait publié dans les journaux ; cela s'applique notamment à la clause qui permet de distribuer un intérêt de tant pour cent à titre d'acompte sui" les bénéfices annuels (n° 532), aux clauses qui concernent la répartition des bénéfices entre les actionnaires.

776. Publicité des modifications apportées aux statuts. — Le dépôt de tout acte modifiant les statuts en quelque point que ce soit doit être fait aux greffes (n** 201). En outre, il y a lieu de rendre publics, par voie d'insertion dans les journaux, les actes et délibérations modifiant les statuts (I) que la loi elle-même (art. 61) indique et généralement ceux modifiant des clauses des statuts dont la mention dans l'extrait inséré dans les journaux est prescrite, c'e^-à-dir€ des clauses qui intéressent les tiers.

D'après l'arlicle 61 de la loi de 1867, sont soumis à la publicité les actes ou délibérations ayant pour objet la continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, soit la dissolution avant ce terme, soit le mode de liquidation de la société, soit un changement du nom de la société (2) (n» 20.3).

Les changements qui se produisent parmi les actionnaires par suite de cessions d'actions ou d'autres causes, ne sont soumis à aucune publicité, par cela même que les noms des actionnaires pri-

(1) Le dépôt des statuts modifiés équivaut au dépAt des actes et délibérations des statuts. V. Orléaus, 9 janvier 1901, Revue des sociétés, 1901. p. 437.

(2) L'article 61 ne parle que d'un changement à la raison sociale ; mais il y a identité de motifs pour exiger l'indication du changement du nom de la société anonyme.

mitifsiie figurent, ni dans l'acte de société, ni dans l'exlrait publié par les journaux (1).

Il y a lieu aussi de soumettre aux deux formalités de publicité les actes ou délibéralions réduisant le capital social, révoquant des administrateurs et en noninianl de nouveaux. Il en est de même des acles ou délibérations nonuiiiuit des administrateurs après l'expiration des pouvoirs d'administrateurs précédents. Il est vrai que, dans ce cas, il n'y a pas de modification apportée aux statuts, mais le législateur veut, comme cela résulte de l'article 37 de la loi de 1867, que les noms des administrateurs soient connus des tiers. Le but ne serait atteint que dune façon très incomplète si les seuls administrateurs dont les noms sont portés à la connaissance du public, étaient ceux qui ont été nommés à l'oi-igine et ceux qui remplacent des administi'ateurs révoqués.

L'article 33 de la loi de 1867 prescrit, en cas de constitution d'une société anonyme, d'annexer à l'acte de société déposé un certain uoml)i-e d'autres pièces ou documents. Le dépôt de ces pièces et docuDients n'est pas exigé dans tous les cas de modifications des statuts, mais seulement dans les cas offrant des rapports avec les faits visés par ces pièces et documents. Tels sont les cas d'augmentation du capital social ou de modifications concernant, soit les apports en nature, soit les avantages particuliers (2).

776 bis. P ortnaliLès de publicité permanentes. — Outre les formalités de publicité qui suivent la constitution delà société, la société anonyme est soumise à des formalités de publicité pendant toute sa durée. Ces deraièi'es formalités sont multiples.

1. Les différentes pièces qui ont dû être déposées aux greffes, doivent être affichées d'une manière apparente dans les bureaux de la société. Toute personne peut exiger qu'il lui soit délivré au siège de la société une copiecertifiée des statuts moyennant le paiement d'une somme qui ne peut excéder un franc (L. 2i juillet 1867, art. 63).

(1) L'article 61 de la loi de 1867, on parlant des chanf/ements ou refraifes d'ns/tnciés, ne se réfère évkiemiuent qu'aux sociétés de personnes. V. u"'203e, V. 1*7.

(2) Orléans, 9 janvier 1<)01, Revue des sociétés, 1901, p. 437.

2. Dans lous les actes. l'acUires, annonces, publications et autresdocuments imprimés ou aulographiés, émanés des sociétés anonymes, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement en toutes lettres: Sociélé anonyme et de renonciation du capital social (L. 24 juillet 1867, art. 64(1).

777. Critique du sijstème de publicité de ta loi de 1867 . — A raison du grand nombre de personnes avec lesquelles les sociétés par actions ont des relations, la publicité est plus utile encore pour ces sociétés que pour les sociétés par intérêts. Aussi les vices ou les lacunes de notre législation en cette matière sont-ils particulièrement IVicheux pour les sociétés par actions; ces vices ou ces lacunes sont, sauf quelques nuances, les mêmes que pour les sociétés par intérêts. A', n" 243.

Le législateur a l'econuu qu'il éiaii fâcheux que la loi de 1867 n'exigeât des formalités de publicité qu'après la constitution de la société, qui. à raison de l'époque à laquelle elles étaient remjjlies. n'avaient aucune utilité poui' les souscripteurs. Cette lacune, qui n'existait pas dans un grand nombre de lois étrangères, a été comblée en France par la loi du 30 janvier 1907 (art. 3). V. n°^ 687 bis ri 770.

L'importance qu'a la publicité en matière de sociétés par actions, aurait dû faire ériger l'insertion dans les journaux de l'acte de société dans son entier. Pourlaul. pour ces sociétés comme pour les sociétés par intérêts, la loi se borne à exiger la publication d'un extrait.

H y a, sans doute, pour les sociétés par actions, une publicité permanente, mais elle laisse à désirer sous plusieurs rapports, surtout sous les suivants :

Les divers documents émanés de la société indiquent bien le capital, mais il s'agit là du capital originaire. Des pertes éprouvées ont

(I) Malgré la généralité de.s tt-rnies de l'article 64 do la loi de 186" qui parle de.s publications émanées de la .«ociété, renonciation du nom de la .société et de son capital n'est exigée que dans les actes pouvant intéresser le crédit de la société, non dans des revues ou des journau.v publiés par elle : Paris, 2 avril 1890, S. et J. Pal., 1896. i. i'46 ; D. 1898. 2. 263.

DES SOCIÉTÉS AXOXYMES. 141

pu le diminuer dans de fortes proportions (\): alors, la mention du capital originaire peut induire les tiers en erreur.Cela peut d'autant plus facilement arriver que les bilans annuels ne sont communiqués i[u'aux actionnaires (L. 1867, art. 12 et 3o) e! ne sont soumis, après leur approbation par l'assemblée générale, à aucune publicité de nature à les faire connaître aux tiers.

La loi n'exige pas que des formalités soient i-emplies poui- faire connaître aux tiers quelle est sur le capital la paitie versée et quelle est la partie non versée. Cependant, l'incertitude qui règne toujours sur la réalisation des vei'senients non effectués rendrait celte indication très utile (2).

Les bilans et les comptes annuels des profils el pertes qui ])euvent permettre de connaître les fluctuations se produisant dans la situalion d'une société, ne sont soumis à aucune publicité (.3).

(1) 11 s'agit dune diminution du capital , social qui lésulte de pertes, non • l'une réduction du capilul social opérée en vertu d'une délibération do l'assemblée des actionnaires; car la réduction ainsi opérée doit être rendue publique, de telle façon (jue le capital réduit est porté à la connaissance des tiers (n°776)ct que renonciation du capital réduit accompagne le nom de la société sur tous les documents qui émanent d'elle (L. 2i juillet 1867, art. 64).

(2) Celle incertitude existe surtout dans les sociétés antérieures à la loi du i" août 1893, lorsque la faculté de conversion après libération de moitié a été stipulée dans les statuts

(3) Le projetde loi modifiant la loi du -2i juillet 1867, déposé à la Cliambrr des députés le 3 avril 1903 et le 18 juin 1906, apporte des changements aux formalités de publicité. Voici les modifications proposées :

a) Le dépôt de l'acte de société n'est plus à faire qu'au greflc du tribunal de commerce, non au greffe de la justice de paix (1).

6) A l'acte de société déposé sont annexés les bulletins de souscription oxigés par le projet de loi. 'V. note 2 de la page 20.

c) La publication d'un extrait de l'acte de société dans un journal d'anmmces légales demeure exigée (2). Mais, en outre, la publication intégrale

(I) I^e projet de loi suiiprime, dans un but deconomie, le dépôt au greffe de la justice de paix. Du reste, avec la l'acililé croissante des coraïuunications, les actes déposés au greffe du tribunal do commerce sont à la disposition du public sans dérangement -érieux .

(•2) Comme la publicité par voie d'insertion dans un journal local est conservée à côté de l'insertion d'un extrait dans l'Annexe du Jotirnnl officiel, les intérêts des imprimeurs el des journaux ne se trouveraient en rien lésés par l'adoption des dispositions du projet. Aussi ne comprend-on [las que le projet ait donné lieu à des réclamations de l'Union des maîtres imprimeuis. V. Bihlior/ruphie de la Frunrc, Journal l'flhiel de l'imprimerie et de la librairie, Chronitiuc, n» du 21 janvier 1903. Il

778. Droit étiianger. — Behjifjae. — La pnhlicilé, qui a lieu par la voie du Moniteur belge (ii" 244), comprend, pour les sociétés par actions, l'acte entier. De celte façon, les tiers n'ont pas à se déranger pour aller au siège social ou au greffe du tribunal de commerce : les renseignements dont ils peuvent avoir besoin sont mis à lem- portée (L. 18 mai 1873, art. 9). — Le bilan et le compte des profits et pertes doivent, dans la quinzaine après leur approbation par l'assemblée générale, être publiés comme l'acte de société luimême (L. 18 mai 1873, art. »»5). — La situation du capital social doit être publiée, au moins une lois par .année, à la suite du bilan. Elle comprend lindication des versements efTectués, la liste des' actionnaires qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs actions avec l'indication des sommes dont ils sont redevables (L. 18 mai 1873, art. 41). — La mention du capital social dans toutes les pièces qui émanent de la société, n'est pas obligatoire, comme elle l'est en Fiance, et, s'il est usé de la faculté de l'indiquer, le capital à mentionner est celui qui résulte du dernier bilan (art. 66, 2e alin.).

Alleinafjne.— Unedemanded'inscriplion(J/?we/f///«/^rî<r£'j/«//-fi- (jnnrj) de la société sur le registre du commerce est adressée au tribunal compétent par tous les fondateursde la société, pai' les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance {Aufsichtsralh). A cette demande sont jointes les pièces qui établissent que les diverses conditions exigées pour la conslilulion delà société sont réunies

de l'acte do société et de la liste des souscripteurs doit avoir lieu dans uq bulletin annexe du Journal officiel, dans la huitaine du dépôt à la diligence du greffier du tribunal de commerce. Le bulletin annexe doit être adressé à tous les greffes des tribunaux de commerce et peut être consulté sur place gratuitement.

d) Le dépôt de la liste des souscripteurs n'est prescrit qu'au greffe du tribunal de commerce du siège social, non aux greffes des tribunaux decommerce des succursales (1).

semble que les inléressés aient cru par erreur que ta pulilicilé locale était supprimée dans le projet de loi. D'ailleurs, si l'on jugeait iautile la publication locale, on ne comprendrait pas qu'on imposât des frais aux inléressés dans le but unique de ne pasdiminuer les bénéfices réalisés par les journaux,

(1) Quand les souscripteurs sont très nombreux, la confection de la liste en contenant l'énurnération est une source de frais assez importants. Pour les restreindre autant que possible, le projet de loi n'exige le dépôt de cette liste qu'au grefTe du tribunal de commerce du siège social, à l'exclusion des greSes des tribunaux de commerce des- Buccursales. Celles-ci sont parfois nombreuses.

(art. 193, G. com. allemand). L'assemblée générale conslilutive esl tenue sous la présidence duu membre du tribunal. Quand elle décide que la société est constituée, il y a inscription {Eintragung) de la société sur le registre du commerce. Le Code détermine les montions à porter sur ce registre. Il y a lieu, en outre, à publication dans le Reirhsanzeiger et dans un journal local (art. 198, 199 et 200 1. — Les bilans et les comptes des profils et pertes doivent être sans relard, après avoir élé approuvés par l'assemblée générale^ publiés dans les journaux et déposés au greffe du tribunal où est tenu le registre du commerce.

Suisse. — Le Code fédéra/ des obligations (art. 621 à 623; a admis le système de publicité du Gode de commerce allemand (1) pour l'acte de société. L'indication du capital social dans les publications de la société n'est pas exigée, mais, si elle a lieu, il faut que la portion de ce capital eitectivemenl versée soit mise clairement en évidence (art. 638).

Italie. — L'acte de société doit être déposé au greffe du tribunal civil dans la quinzaine de sa date. Ge tribunal, après avoir vérifié l'accompUssement des conditions requises pour la constitution de la société, décide, s'il y a lieu, le ministère public entendu, que l'acte de société sera transcrit sur le registre du greffe et afficbé dans la salle de la maison commune et dans les bureaux de la Bourse de commerce la plus voisine. Dans le mois de la date de cette décision, un extrait de l'acte de société doit être publié dans le journal dt^s annonces judiciaires, en même temps que cet acte est publié entièrement avec les documents y annexés dans le Bulletin officiel des sociétés. V. Gode de commerce italien, art. 91, 94 et 95. — Dans les dix jours de l'approbation du bilan par l'assemblée des aclionnaiies, les administrateurs doivent en déposer une copie au greffe du tribunal civil avec le rapport des commissaires de surveillance et le procès-verbal de l'assemblée des créanciers constatant l'approbation du bilan, afm que celui-ci soit publié comme l'acte de société (art. 180).

(1) Le système de publicité du Gode de commerce allemand de 1861 a élé reproduit par le Gode de 1897.

Grande-Brelafjne. — La loi anglaise de IS62 a été souvenl citée spécialement au point de vue des formalités de publicité qu'elle oipranise. L"un de ses buts a été d'empêcher, à l'aide d'une large publicité, d'abuser de la liberté qu'elle laisse aux sociétés régies par elle.

Les fondateurs doivent fournir au fonctionnaire (re^is/ra/-) cliargé de l'enregistrement des actes de société : 1" le mémorandum of association, acte qui contient les bases fondameniales de la société : 2^ les statuts détaillés appelés articles of association (1). Le registrar conserve les actes qui lui sont ainsi remis et eu fait une copie sur le registre qu'il tient. Il peut, toutefois, refuser l'enregistrement, soit quand il constate que la société nouvelle porte le uK^ne nom qu'une société déjà existante ou un nom lel qu'il peut donner lieu à confusion, soit quand les actes qui lui sont remis ne contiennent pas toutes les mentions requises ])ai' la loi. Si le registrar ne lefuse pas l'enregistrement, il doit délivrer un certificat constatant que la société a été enregistrée et indiquant qu'elle est à responsabilité limitée. Cette formalité a une grande importance : elle donne la vie légale à la société, sans même que le capital soil souscrit et qu'une portion quelconque du montant des actions ait été versée.

Mais l'enregistrement des statuts n'est pas la seule formalité dipublicité presciite par la loi anglaise. Les sociétés enregistrées doivent tenir un registre spécial indiquant : 1'^ les noms des actionnaires, le nombre et les numéros des actions de chacun d'eux ; 2*^ les versements faits sur chaque action ; .3" la date de l'acquisition d^ chaque action par les actionnaires : 4" hi dale à laquelle ils oui aliéné leurs actions. Quand il y a des actions au porteur, le nombic des actions de celle espèce qui ont été délivrées doit être indiqué. Le registre contenant toutes ces indications est mis, dans le bureau de la société, à la disposition du |)nl)lic. Toute société doit avoir, ;i peine d'amende, au siège social, un biiiï-au où sont reçues

(1) A la loi de 1802 est annexé un modèle de statuts pour les «oc-iélés à responsabilité limitée par actions {limited by shares) qui correspondent k nos sociétés anorymes. Lorsque les fondateurs se bornent à adopter ce modèle, sans y apporter de modifications, il n'y a pas à'arlicles of assofiafloH k publier.

toutes les demandes de renseignements la concernant ; l'adresse de ce bureau doit être indiquée au registrar. — Tous les ans, la liste des actionnaires ou le nombre des actions avec rindicalion des sommes versées sur les actions au porteur délivrées est remis au registrar ; la communication peut en être requise par toute personne, et copie peut en être prise librement (L. de 1862, art. 23 et 26). — Quand il s'agit d'une société à responsabilité limitée, le nom de celle-ci, suivi du mol limited, doit être apposé ou peint sur la devanture de tous ses bureaux. Sur tous les papiers émanant de la société son nom doit être reproduit avec le même mot.

779. SancUons des règles : /" sur la constitution des sociétés anonymes; 2'^ sur la publicité. — Les règles diverses qui ont été exposées, soit quant à la constitution des sociétés anonymes, soit quant aux formalités de publicité, sont l'objet, de sanctions sévères.

Les règles de la loi du 24 juillet 1867 concernant la constitution des sociétés anonymes reçoivent trois sanctions qui sont : a) la nullité de la société ; b) la responsabilité des personnes qui ont causé cette nullité ; c) des peines édictées contre quelques-unes de ces personnes à raison de faits qui accompagnent souvent la constitution irrégulière d'une société anonyme.

Quant aux formalités de publicité, elles n'ont pas toutes la même sanction. L'inaccomplissement des formalités de publicité originaires entraine la nullité des sociétés anonymes comme celle des sociétés en nom collectif et en commandite (n" 80). L'omission des fornuUilés de publicité pour les modifications des statuts entraine la nullité de ces modifications, non de la société, conformément aux règles posées à propos de la publicité dans les sociétés en nom collectif (n" 209). Les formalités de publicité à accon)plir durant la société et qui ont été précédemment qualifiées de permanentes (n°' 770 et 776 bis)^ n'ont jamais |)oiir sanction la nullité de la société, mais une simple amende ou des donnuages-intéréls (no 806).

780 . 'Sanctions des règles relatives à la constitution des sociétés anonijni.es. — a) Nullité de la société. — D'après l'article 41 de la loi du 2i juillet 1867, est mille et de nul effet à l'égard des intéres-

DROIT CO.MMEBCIAL, inédit, 1 1 — Il — 10

ses toute société anonijine pour laquelle n'ont pas été observées les: dispositions des articles 22^ 23. 2i et 25 ci-dessus.

Une société anonyme peut donc être frappée de nullité, non seulement en vertu des principes du droit commun, par exemple pour vice du consentement (art. IIO'.J et suiv., C. civ.), à raison de son ohjel illicit»', mais encore pour violation des dispositions spécialesde la loi de 1867 auxquelles renvoie l'article 41 de cette loi. Il résulte de ce renvoi qu'une société anonyme est nulle :

a) Quand, d'a])rès les statuts, il doit y avoir des actions d'une valeur inférieure au minimum légal de 100 francs ou de 25 francs selon l'impoi'lance du capital social ; b) quand il n'y a pas eu sousc-i'iption intégrale du capital social : c) quand le quart ou la totalité ou une somme de 2o francs, selon le taux des actions, n'a pas été versé sur chaque action avant la constitution de la société ; d) quand il n'y a pas eu une déclaration notariée des fondateurs constatant qu'il a été satisfait aux deux précédentes conditions ; e) quand cette déclaration n'a pas été soumise à la première assemblée générale pour qu'elle en vérifie la sincérité ; /) quand les actionsont été dans les statuts stipulées négociables, soit avant le versement du quart ou de la totalité selon l'importance de leur montant, soit d'une façon plus générale avant la constitution régulière de la société (1) ; g) quand il a été stipulé dans les statuts que les actions d'apport seraient négociables moins de deux ans après la constitution de la société (2); //) quand, d'après les statuts, les actions doivent pouvoir être mises au porteur avant libération intégrale : /) quand les apports en nature ou les avantages particuliers n'ont pas été \érifiés dans les conditions déterminées par la loi ; /) quand, à défaut de désignation parles statuts, les administrateurs n'ont pas été nommés par une assemblée générale constitutive :

(i) Lefait de la négociation avant la constitution de la société ne peut entraîner la nullité de celle-ci ; il n'y a pas là un vice se rattachant aux statuts. Du reste, il serait exorbitant que le fait d'une seule personne contrevenant à la loi pût occasionner la nullité de la société. V. la note suivante.

(2) Par application des idées contenues dans la note précédente, la négociation d'actions d'apport avant respiration du délai de deux ans n'entraînepas la nullité de la société.

DES SOCIÉTKS ANONYMES. 147

A) quand une assemblée constilulive n"a pas nommé les premiers commissaires annuels de sur^ eillance ; /) quand les assemblées générales conslilutiv es n'onl pas été composées régulièrement ; m) quand il n'y a pas sept actionnaires au moins.

781 • P(ir (/ni la nullité peul être invoquée. — La nullité ])eut être invoquée par les intéressés. Pour le sens à donner à ce mot, le législateur a déclaré qu'il se référait aux solutions données par la jurisprudence à propos de l'article 42, C. corn., qui permettait également aux intéressés de faire annuler une société pour défaut de publicité. La disposition de l'article 42 a été reproduite textuellement dans Farlicle 3G, dern. alin., de la loi du 24 juillet 18f57. Aussi pouvons-nous renvoyer à ce qui a été dit sur ce sujet à propos des personnes qui ont le droit de demander la nullité d'une société en nom colleciif. pour défaut de publicité. V. n»* 221 à 231 (I).

L'article 41 de la loi du 24 juillet 1807 n'indique pas, comme l'article 56, dern. alin., ou l'ancien article 42 du Code de commerce, que la nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés. Cette restriction n'en doit pas moins certainement être admise ; elle figurait dans le texte primitif de l'article 41 et elle n'a disparu dans le texte définitif que par suite d'un oubli (2). Du reste, la restriction dont il s'agit est expressément mentionnée pour les commandiles par actions (L. de 18G7, art. 7) à propos de la nullité de ces sociétés encourue pour les causes mêmes visées, à propos des sociétés anonymes, par l'article 41. Il serait singulier que les deux espèces de sociétés par actions ne fussent pas régies par des règles identiques au point de vue des personnes qui ont ou qui n'ont pas le droit d'en demander la nullité à raison de causes semblables.

Peu inipoile. du reste, que les tiers aient connu le vice qui entraîne la nullité de la société : malgré leur mauvaise foi, la nullité ne leur est pas opposable (3). Mais les tiers même de mauvaise foi

(1) Parmi le=; intéressés ayant comme tels le droit de demander la nullité, il faut ranger les créanciers auxquels des actions de la société ont été constituées en gage: l^aris, 4 janvier 1899, Journal des sociétés, 1899,

(2) Mathieu ot Bourguignaf, n»'240 et 242.

(3) Cass., 2.-; fév. 1885, Journal des sociétés, 1891, p. 540.

ont le droit d'invoquer la nullité de la société. La loi de 1867 ne fait pas de distinction et, si l'on en admettait une, on ouvrirait la poi1e à des contestations sans nombre. Il ne faut pas conclure de là que l'action en responsabilité, qui est admise en cas de nullité de la société, peut être exercée par des intéressés de mauvaise foi. La sanction de la nullité et celle de la responsabilité sont distinctes et la première peut être applicable dans des cas où la seconde ne l'est pas.

Une conséquence très importante du refus fait aux actionnaires d'invoquer la nullité contre les tiers est que, malgré cette nullité, les actionnaires demeurent tenus envers les créanciers sociaux de compléter les versements à faire sur leurs actions. Aussi, en cas de faillite de la société, le syndic qui réclame des versements en agissant au nom des créanciers sociaux formant la masse, n'a pas à redouter que la nullité de la société lui soit opposée (1).

782. Caractères de la nullité. — Il s'agit ici d'une nullité proprement dite, non d'une rescision pour cause de lésion. Aussi les tribunaux n'ont-ils pas en cette matière de pouvoir d'appréciation, c'està-dire qu'ils doivent prononcer la nullité dès qu'ils constatent l'irrégularité commise. Ils ne sauraient l'écarter par cela seul que le demandeur n'a pas été lésé parla violation d'une des dispositions de la loi de 1867.

783. La nullité d'une société, constituée en violation des articles 1 à 4 visés par l'article 24 de la loi du 24 juillet 1867, est une nullité d'ordre public. Elle a pour but de protéger, non seulement les tiers et les actionnaires, mais encore le crédit général que peuvent compromettre le fonctionnement de sociétés vicieuses et la circulation de titres d'actions de ces sociétés.

Au caractère de nullité d'ordre public de la nullité dont il s'agit se rattachent des conséquences importantes. La loi du l^''aoùt 1893 en a écarté plusieurs à raison des inconvénients pratiques très graves qu'elles présentaient.

(i) Cass., 18 juillet 1906, S. et/. Pal., 1907. 1, 265 ; Panel, fr., 190(i. 1. 286 ; Journal des sociétés, 1907, p. 300 ; Trib. comm. Bordeaux, 6 avril 1905, Revue des sociétés, 1907, p. 73.

784. Il i'aul conclure de ce caractère de la nullité dont il s'agit, qu'elle ne peut, pas plus que la nullité pour défaut de publicité, être couverte par une confirmation expresse ou tacite (n° 216).

785. Deux autres conséquences étaient, avant la loi du 1'*' août I<S1I3, tirées du caractère de la nullité :

a) L'action en nullité était inipresci'iptible. A', analog., n'^ 218.

On avait parfois essayé de soutenir que, dans le cas où la nullité l)iovient d'un fait constituant, d'après la loi de 18G7, un délit, l'action en nullité est soumise à la même prescription que l'action publique. On pouvait, en faveur de cette solution, être tenté d'invoquer la règle selon laquelle l'action civile est soumise à la même prescription que l'action publique (C. instr. crim., art. G37, 038 et 040). Il y avait là une erreur : faction en nullité n'est pas Taction civile ; dans le sens du Code d'inslriiction ciiminelle, celle-ci est exclusivement l'action en dommages-intérêts qui naît d'une infraction à la loi pénale (1). Du reste, la constitution irrégulière d'une société n'est pas, par elle-même, une infraction pénale : la loi se borne à frapper de peines des faits qui accompagnent souvent une conslilulion irrégulière de société et qui s'y rattaclient. V. n"' 798 et suiv.

h) La nullité ne disparaissait pas. alors même que le vice qui en était la cause avait disparu. Ainsi, quand une société était nulle pouidéfaut, soit de souscription intégrale, soit de versement du quarl sui' (•|i;i([ue action, la nullité existait et subsistait, alors même qu'après la conslilulion de la société, on avait trouvé des souscripteurs couvrant le cai)ital ou que le versement du quart avait été opéré.

Os diverses solutions étaient conformes aux principes du dioit. Miiis elles étaient, au point de vue pratique, très fâcheuses: avec ellfs, une société viciée par la moindre irrégularité restait peipétuellement sous le coup de la nulliléqui pouvait nuire à de nombreux intérêts. Le seul moyen, pour les associés, de sortir de leur situalion iirégulière et précaire sans abandonner leurs espérances de

(1) Paris. 14 nov. 1880, S. 188J. 2. \'l ; /. Pal.. 1881. 1. 104 (note de M. Villey) ; Paris, 4 avril 1881, Journal des sociétés, 1881, p. 284 : S. 1881. 2. 102 ; J. Pal., 1881. 570 ; Paris. 13 janv. 1882, S. 1883. 2.233 ; J. Pal.. 1883. 1. -MO. — V. Labbô, article duns le Journal des sociétés, 1881, p. 171 fl suiv.; Vavasseur, article dans le Droit, n° du 22 juili. 1881.

loO TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

gains, était de dissoudre la société vicieuse et d'en constituer une nouvelle. Il y avait là évidemment une source de complications et de frais.

785 b. La loi du \" août 1893 a laissé à la nullité son caractère de nullité d'ordre public, de telle sorte que la confirmation expresse ou tacite demeure exclue (n" 784). Mais la nullité peut être couverte, soit par la cessation de la cause qui l'a engendrée, soit par une courte prescription (1).

A cet égard, les règles suivantes sont admises par l'article 8, al. '■\, 4 et 5, et pai- rarlicle 42, dern. alin., (modifiés) de la loi de

1"^ L'action en nullité n'est plus recevable quand, avant l'introduction delà demande, la cause de la nullité a cessé d'exister. Ainsi, quand une société est nulle, soit pour défaut de souscription intégrale (2), soit pour défaut du versement exigé par la loi, la nullité ne peut plus être invoquée dès que la souscription a été complétée ou que le versement exigé par la loi a été opéré (3) : quand il y

(1) La nullité ne peut être couverte en aucun autre cas. Les dispositions de la loi du t" août 1893, dérogeant à un principe général, ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent peint. V. Besançon, 3 août 1898, Journal des sociétés, 1900, p. 14.

(2) V. pour lapplication de la règle nouvelle au cas de souscription fictive, Lyon, 7 juin 1901, Revue des sociétés, 1902, p. 117.

(3) Dans le cas où la nullité provient du défaut de souscription intégrale ou du défaut de versement de la quotité exigée par la loi de 1867, une difficulté spéciale s'élève. II s'agit de savoir s'il faut, pour que la nullité soit couverte, non seulement que la souscription soit complétée ou que les versements complémentaires soient faits, mais encore qu'une déclaration notariée le constate et que la sincérité de cette déclaration soit affirmée par une assemblée générale des actionnaires. L'affirmative a été soutenue et elle peut se fonder sur un raisonnement spécieux. La souscription et le versement antérieurs à la constitution de la société doivent être constatés par une déclaration notariée et la sincérité de celle-ci doit être examinée par l'assemblée générale. Le vice n'est pas réparé, en réalité, quand les conditions et formalités qui eussent du être remplies avant la constitution de la société, n'ont pas été toutes remplies pendant sa durée. Il est d'autant plus naturel de ne pas considérer comme suffi.sante la déclaration antérieure àla constitution de la société que l'inexactitude en est établie: Arthuys, Traité des sociétés commerciales, I, n" 379. Mais cette solution est bien rigoureuse. En définitive, le vice a été réparé, il consistait seulement dans l'absence de

■a nullité pour défaut de déclaration par devant notaire de la souscription et du versement, la nullité est couverte dès que cette déclaration a été faite (1) (2j. Peu importe que le versement soit fait par les actionnaires dont les actions n'étaienlpas libérées dans lamesui-e visée pai- la loi ou sur ces actions par d'autres personnes, spécialement par d'autres actionnaires. En général, le paiement peut être l'ail aussi bien par un tiers que par le débiteur (art. 1239, G. civ.). Du reste, le versement originaire à faire avant la constitution de la société peut être opéré par une persoinie quelconque sur les actions indiquées (n" 701). Pourquoi n'en serait-il pas de même des versements faits pour couvrir la nullité de la société après la constitution irrégulière de celle-ci? La nullité disparaît aussi dès que des actionnaires nouveaux sont introduits dans la société, alors qu'elle avait été constituée par moins de sept personnes.

Parfois, pour couvrir la nullité, il faut que l'assemblée des actionnaires soit convoquée, c'est là notamment ce qui a lieu quand l'assemblée générale n'a pas vérifié la sincérité de la déclaration des fondateurs relative à la souscription du capital social et aux versements faits sur les actions, quand une société par actions a été constituée eTi fait sans approbation des rapports en nature ou des avantages parsouscription intégrale ou dans l'insuffisance du versement: Cass.,31 décembre 1906, Pand. fr., 1907. 1. 99 ; Revue des sociétés, 1907, p. 200 ; Journal des sociétés, 1907, p. 413 ; Paris, 11 mars 1907, Journal des sociétés, 1907, p. 309 ; Houpin, op. cit., \, n» 561.

(1) Le projet de loi, adopté par le Sénat en 1884, contenait une règle du même genre. L'article 43, alinéa 1", de ce projet disposait :

« L'action en nullité de la société et l'action en responsabilité qui résulte « do cette nullité, ne sont plus recevables trois ans après le jour où la (( nulliléa été encourue, lorsqu'avant l'introduction delà demande, la cause « de nullité a cessé d'exister. »

Il fallait donc deux conditions, l'expiration d'un délai et la disparition de la cause de nullité.

(2) l'ar qui la déclaration destinée à réparer l'irrégularité doit-elle être faite ? Avant la constitution de la société, elle est faite par le's fondateurs (L. 24 juillet 1867, art. 24!. Mais, une fois la société constituée, les fondateurs peuvent avoir disparu et n'ont plus de rôle à jouer. Aussi semble-t-il (juc la dùlaration doit être faite par les administrateurs en fonctions au moment où elle a lieu, comme cela se pratique en cas d'augmentation du

capital social. Cpr. Houpin, op. cit., I, n» 561 ; Arthuys, op. cit., I, n" 370,

ticuliers (i). Dans les cas de ce genre, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la co/irocation régulière de cette assemblée (art. 8, 4ealiii.) (2j. Si l'on avait exigé la délibération de l'assemblée pour que la nullité ne pût plus être demandée, il y aurait eu à craindre que la convocation, en révélant le vice de la société à des personnes qui n'en avaient pas précédemment connaissance, ne provoquât des actions en nullité qui n'auraient pas été intentées sans cette révélation.

Au reste, le l'ait que la nullité a été couverte par la réparation du vice qui en était la cause, n'empêche pas que l'action pénale résul-

(1) Dans ce cas, il est évident qu'il y a lieu de convoquer deux assemblées générales conformément aux articles i, 27, 2' alinéa, et 30 de la loi du 24 juillet 1867. l'eu importe que les choses ayant fait l'objet des apports aient péri ou soient plus ou moins détériorées. Il y a là des faits qui rendent difficile, mais non impossible, la vérification des assemblées générales. Mais comment appliquer à ces assemblées la régie selon laquelle le droit de vote y est refusé à ceux qui ont fait les apports en nature ou stipulé des avantages particuliers ? Beaucoup de ceux qui entraient dans cette catégorie ont cédé leurs actions. 11 est conforme aux motifs de l'exclusion dont il s'agit de refuser le droit de vole : 1" aux actionnaires mêmes qui ont fait les apports en nature ou stipulé des avantages particuliers ; 2° à leurs cessionnaires, Lyon, 26 février 1903, Journal des sociétés, 1903, p. 306. Si l'on n'écartait pas ceux ci, il serait à craindre que des cessions fussent faites à des hommes de paille qui contribueraient à former la majoritéapprouvant l'évaluation des apports en nature ou les stipulations d'avantages particuliers. Mais on peut se heurter à des difficultés d'application en ce qui concerne ces derniers, à raison de ce que la conversion des actions nominatives en actions au porteur peut empêcher de connaître exactement les personnes qui sont cessionnaires d'actions d'apport. Ainsi, il' peut se faire que, sans qu'on le sache, des cessionnaires d'actions d'apport qui ont en même temps des actions de numéraire, participent au vote du chef des dernières, contrairement à la règle qui doit être admise. V. n» 712. Cpr. Houpin, op. cit., I, n' 561 ; Arthuys, op. cit., I, n" 379.

Quand rapporteur véritable a figuré à tort comme le mandataire de rapporteur, l'irrégularité peut être réparée par une délibération de l'assemblée des actionnaires, sans qu'il soit besoin de faire procéder de nouveau à la vérification de l'évaluation de l'apport en nature, si la personne del'apporteurn'a pas eu d'influence sur la valeur de cet apport:Gass., 22 octobre 1906, Journal des sociétés, 1907, p. 305 ; Bévue des sociétés, 1907, p. 8.

(2) On peut dire avec M. Thaller (op. cit., n''o51) que l'action en nullitéest suspendue et qu'ensuite, elle s'éteint ijuand l'assemblée des actionnairesconvoquée a couvert la nullité.

DES SOCIÉÏKS ANONYMES. 15$

liiiil de faits se rallacliaiil ;i rirrégularilé réparée subsiste. Ainsi, hion que le capital d'une société constituée sans souscription du rapilal entier, ait été complété, des poursuites correctionnelles demeurent possibles contre ceux qui ont émis des actions de celle société avant que la sousci'iption lui complète (1).

2» 11 est possible que le vice, cause de la nullité, ne disparaisse l)as.La nullité n'est pas aloi's couverte en vertu de la disposition pré- (•('(lente. Mais, même dans ce cas, il serait fâcheux que l'action en nullité subsislàt à perpétuité. Aussi la loi admet-elle alors une prescription de dix ans (art. S, o*" al., de la loi de l<S(t7, modifié par la loi du l^' août 1893).

I^e point de départ du délai de cette prescription nesl pas indiqué j)ar la loi; mais, comme, d'après les principes généraux du droit, les actions se prescrivent du joui' ou elles ont pris naissance, le délai de dix ans après lequel les actions en nullité sont prescrites, coui't du jour où ces actions sont nées, c'est-à-dire du jour oii le vice qui en est la cause a existé, par conséquent, du jour où, en fait, la société a été constituée sans la réunion des conditions requises par la loi.

\ji\ prescription de dix ans admise ici est une prescription toute s|)éciale: elle a la même durée, non la même nature que celle de larlicle 1304, G. civ. Celle-ci est fondée sur une idée de confirmalion présumée. La prescription décennale des actions en nullité des sociétés par actions a pour imiquebul dassurer, au bout d'un certain temps, l'existence de ces sociétés; c^tle pi'escription ne se rallaclie, en rien, à une idée de confirmation présumée. Car ces nullités oui UN caractère d'ordie i)ublic en vei'lu duquel elles ne pouiiaieni disparaître par une confirmation expresse (n» 785).Goraraenl pourl'ail-on, pour elles, présumer une confirmation qui, faite expressément, n'aurait point de valeur légale ? (2)

785 c. Les deux causes qui amènent l'extinction de l'action en nullité, s'appliquent aux sociétés constituées avant la loi du l'"" aoùl ISÎ)3 comme aux sociétés postérieures (art, 7, 3^' uliu., de la loi de

(I) l^dris (cil. correct.), 16 novoiiibre 1005, lievuedes sociétés, 1907, p. 10.

(i) Le but de la loi parait devoir faire admettre ({u'en cette matière, la prescription de dix ans est applicable alors même que la nullité est invoquée jiar voie d'exception.

1893). Peu iraporle, du reste, que la cause de nullité ait, pour les sociétés antérieures, cessé d'exister au moment de la mise en vigueur de la loi de 1893 ou n'ait disparu que depuis (art. 7, 4^ alin.).

Mais, conformément aux principes admis généralement sur la non-rélroaclivilé des lois en matière de prescription, le déUii de dix ans, pour les nullités encourues avant la loi de 1893, n"a couru que de la date de la promulgation de celle loi (art. 8, dern. alin., L. l«raoùt 1893).

Il importe de remarquer que les dispositions de la loi du l^"" août 1893, grâce auxquelles les nullités peuvent être couvertes, s'appliquent aux nullités encourues pour inobservation des conditions et formalités spéciales exigées par la loi du 24 juillet 1867, mais non à la nullité pour défaut de publicité. Les formalités de publicité accomplies après l'expiration du délai d'un mois qui leur est assigné font, dans la mesure indiquée plus haut (n'' 214) disparaître la nullité de la société. Mais Taclion en nullité pour défaut de publicité est imprescriptible (n*' 218).

786. Effets de la nuUilé prononcée. — Les effets de la nullité sont faciles à déterminer quand elle est prononcée avant que la société ait commencé ses opérations : la nullité opère sans restriction avec rétroactivité, la société est réputée n'avoir jamais existé; les souscripteurs sont libérés pour les sommes non versées par eux et peuvent se faire rendre les sommes qu'ils ont versées (1). Mais la détermination des effets de la nullité est moins simple lorsque la société est annulée à une époque oii elle a déjà fonctionné, ce qui est le cas de beaucoup le plus fréquent.

En principe, il n'est pas douteux que, dans ce cas aussi, la société, non seulement n'existe plus pour l'avenir, mais est réputée n'avoir jamais existé dans le passé. 11 résulte de là notamment que les créanciers sociaux ne peuvent pas exclure les créanciers personnels des actionnaires sur les biens de la société (2).

(1) Il n'y a pas à dire, dans ce cas, que les souscripteurs liemeurent, néaniTioins, tenus en%'ers les créanciers sociaux, parce qu'ils ne peuvent point opposer la nullité à ceux-ci. Car, par cela nir'ine que la société n'a pas fonctionné, elle n'a pas de créanciers.

(2) C'est la solution qui est admise en cas de nullité pour défaut dô

DE-S SOCIÉTÉS AXOXYMES. 155

Mais la société annulée esl-elle, même pour les rapports entre les associés, anéantie dans le passé aussi bien que dans Tavenir, de telle sorte que, faisant "abstraction des statuts, les bénéfices et les pertes doivent être répartis par tèle ? Ne t'aul-il pas, au contraiie, admettre que la société ne se trouve anéantie que pour l'avenir et qu'en conséquence, la répartition des bénéfices et des pertes doit se l'aire courorméraenl aux statuts ? Lue question semblable se pose dans le cas où la société est annulée pour défaut de publicité (art. 36, Loi du 24 juillet 1867i, et il est admis qu'il n'y a de nullité que pour l'avenir et que, dans le passé, notamment pour la répartition des bénéfices, il faut appliquer les statuts (u" 236).

Des auteurs t Ij, qui admettent cette solution en cas de nullité pour défaut de publicité, la repoussent, au contraire, en cas de nullité poui' violation des articles I à 5 de la loi de 1867. Ils invoquent le te\te de l'article 41 et un argument lalionnel. L'article 41, disent-ils, est aussi précis que possible : il anéantit évidemment la société même pour le passé, quand il dit que la société sera nulle et de nul effet. Du reste, cette solution est conforme à la règle, quod nulliim est nullumproducit effeclam. Il n'y a point à tirer argument de la décision généralement donnée pour le cas de nuUilé résultant du d éfaut de publicité. Cette hypothèse et la nôtre sont bien dilférenles ; quand il y a défaut de publicité, la société a été constituée ; mais une formalité extrinsèque, qui aurait dû être accomplie après sa constitution (dans le mois qui suit celle-ci), a été omise. Au contraire, dans les cas prévus par l'article 4 I, il y a omission d'une des

publicité. V. n« 235. Cass , 14 avril 18;)3, Panel, f'r., 1894. 1 . 435 ; Journal des sociétés, 1894, p. 68 ; Cass., 7 août 1893, Pand. fr., 1895. 1.369; Revue des sociétés, 1893, p. 491. V. aussi Cass., 20 novembre 1901, S. et J. Pal., 1904. l. 2-2 : Pand. fr.. 1903. 1. 241. — Cependant, M. Thaller i n" 548) (jui admet le concours des deux classes de créanciers en cas de nullité pour défaut de publicité, décide qu'en cas de nullité en vertu des Articles 7 et 41 de la loi de 1867, les créanciers sociaux conservent leur ■droit exclusif sur l'actif social.

(1) Bravard-Veyriéres, I., p. 209. Cet auteur parle de la loi du 17 juillet 1856, mais sur ce point il y a identité entre cette loi et celle du 24 juillet 1867, au point de vue de la nullité qui frappe les sociétés irrégulièrement <:on«tituée3.

conditions exigées pour la constitution de la société : il n'y a donc jamais eu de société (1).

La jui'ispiTidence n'admel point cette opinion (2), et nous croyons ((ue c'est avec raison. Sans doute, les expressions de l'article 41 pourraient avoir quelque valeur, si le sens de cet article n'était pas déterminé par les explications du législateur; mais, soit en 18o6, soit en 18(37, il a été déclai'é qu'on entendait appliquer à notre nullilé les règles qui régissent la nullité pour défaut de publicité. En outre, la différence signalée n'est pas décisive. Dans les cas de l'articlo 41, comme dans celui du défaut de publicité, les conditions qui font défaut ont un certain caractère artificiel : on comprend dès lors que le législateur restreigne, au moins dans le passé, les effets d'une nullité qui n'est pas fondée sur la nature des choses. L'application des statuts conduit, du reste, à un lésultal équitable et conforme à la volonté des parties.

A raison des restrictions apportées aux eti'ets de la nullité dans le passé, la dissolution de la société peut faire disparaître le droit de demander la nullité (3 1. ([ui. en pi-incipe, subsiste même après que la société est dissoute.

786 fns. ]/d liquidation qui suit l'annulation d'une société anonyme pour inobservation des règles de la loi du 24 juillet 1867, est régie par les mêmes règles que la liquidation d'une société dissoute (4).

786 ter. Comme dans le cas de nullité pour défaut de publicité (n" 327), les intéressés ])euventbien invoquer ou ne pas invoquer la

(1) M. Thaller (op. cit., n" il) constate que la jurisprudence admet l'idenlilc de nature et l'uniformité des effets des nullités pour défaut de publicité rt des nullités pour inobservation des conditions et formalités exigées pour la constitution des sociétés par actions ; mais il n'approuve pas cette assimilation.

(■2) Cass., 7 fév. 1863, D. ISCo. 1. 289: S. 1865. 1. 110 ; J. Pal., 1865.250. 11 s'agissait de la loi du 17 juillet 1850 ; mais cette diff'ércnce de fait n'a )ia< il'imporlance. V. la note 1 de la page 155. Cass., 15 janv. 1889, S. 1891. 1. 196; J. Pal., 1891. 1. 487; Pand. /";•., 1889. 1. 178; Douai, 11 juin 1903, Journal des sociétés, 1)01, p. 299 ; Cass., S novembre 1904, D. 1905. 1. .31; Pand. fr., 1905. 1. 13:5.

(3) Lyon, 23juin 1903, Journal des sociétés, 1904, p. 313.

Ù) Cass., 18 février 1903, S. et /. Pal., 1904. 1. 191.

nullité à leur gré ; mais ils ne peuvent transformer la société et prétendre que les actionnaires sont tenus personnellement et solidairement comme des associés en nom collectif (1). S'ils n'invoquent pas la nullité, ils ne peuvent prendre la société que telle quelle : quod produco non reprobo.

787. Par cela même qu'en fait, des sociétés irrégulièrement constituées fonctionnent souvent longtemps avant que la nullité en soit prononcée, des négociations d'actions ont fréquemment lieu dans l'intervalle de temps qui s'écoule entre la constitution de fait de la société et le jugement qui en prononce la nullité. Quel est le sort de ces négociations quand la société est annulée ? y a-t-il, soit dans le droit commun, soit dans la loi de 1867, des règles permettant de les attaquer et de les faire tomber? Cette question générale, qui en comprend plusieurs, a été vivement agitée (2).

On a soutenu que les dispositions mêmes de la loi de 1867 doivent conduire à annuler les négociations dont il s'agit. L'annulation de la société prouve, a-t-on dit, que les négociations ont eu lieu avant la constitution de la société, puisque celle-ci a été annulée, par exemple, pour défaut de versement du quart. Ces négociations entraînent, à raison de cette antériorité à l'égard de la constitution de la société, les peines de l'article 14 de la loi de 1867. Comment des actes constituant des délits correctionnels peuvent-ils être valables? Du reste, même en laissant de c(Mé le caractère délictueux des négocialions, on ne saurait refuser d'en admettre la nullité. Elle est la sanction nécessaire de l'article 2 de la loi de 1867 qui, d'après l'interprétation courante, doit être entendu comme défendant la négociation d'actions, tant que la société n'est pas constituée (n" 731).

Nous ne croyons pas que la nullité des négociations d'actions puisse être admise en vertu des dispositions de la loi de 1867. 11 est fort contestable que les négociations d'actions, antérieures à toute constitution même apparente àe la société, soient nulles: nous nous sommes prononcés contre celte solution (n" 7.31). .Mais l'admit-on,

(1) Toulouse, -l'I juill. 1891, Cass., 30 janv. 1893, S. et 7. Pal., 1895. 1.

(2) V. sur ces questions la note (létailiée do Ch. LyonCaen dans le Recueil de Sivey, Amk. 2. 49 et dans le Journal du Palais, 1884. 1. 21G.

qu'il n'en résulterait point que la nullité des négociations doit être aussi admise, quand les négociations sont postérieures à une constitution de fait, c'est-à-dire irrégulière. Il ne doit pas y avoir lieu, dans ce cas, aux peines de l'article 14 de la loi de 1867. Le législateur n'a voulu réprimer les négociations illicites qu'autant que les titres négociés portent le signe des causes qui mettent obstacle à la négociation. Quand la société a été constituée en fait, que les titres indiquent qu'ils ont été libérés de la quotité exigée par la loi, il n'y a aucune négligence à reprocher à ceux qui ont vendu ou acheté des actions d'une société qui a été annulée ensuite. Il serait d'une excessive rigueur allant jusqu'à l'injustice de leur appliquer une peine.

Au point de vue des négociations, une société constituée en fait doit être assimilée à une société dont la constitution a été régulière. Autrement, le législateur aurait dû (ce qu'il n'a pas lait) donner aux tiers un moyen de vérifier si le capital social a été réellement souscrit et si chaque action a été libérée dans la mesure fixée par la loi. Le système opposé ferait disparaître toute sécurité dans les négociations d'actions. On pourrait toujours redouter qu'on ne parvint à découvrir quelque vice caché sous des formalités remplies et à faire tomber toutes les négociations d'actions opérées depuis la constitution de fait de la société.

A défaut de dispositions spéciales de la loi de 1867, on a prétendu, soit que les négociations en question sont nulles, faute d'objet ou par suite d'erreur sur la substance, soit qu'elles peuvent donner lieu à l'action rédhibitoire pour vices cachés.

Pour soutenir que les négociations sont nulles pour défaut d'objet (art. 1108 et 1601, C. civ.'i, on a dit que la nullité prononcée par jugement a un effet rétroactif et que, par suite, il faut traiter les choses comme s'il n'y avait pas eu de société, partant pas d'actions : Quod nulhtm est nullum producit effectum. Mais cette doctrine radicale se heurte à des solutions que la jurisprudence consacre avec raison. Le jugement, qui prononce la nullité d'une société pour violation de la loi de 1867, n'a pas un effet rétroactif absolu. La société est réputée avoir duré, au moins entre les actionnaires, jusqu'au jour oii l'annulation est prononcée (n" 786). Les actionnaires ont pu exercer les droits inhérents aux actions en touchant

(les dividendes, ils sont tenus des obligations incombant aux actionnaires en général, puisqu'ils doivent verser leurs mises. Cela ne permet pas de dire que les négociations n'ont pas d"objet par cela même que la société est annulée (1).

Y a-t-il dn moins nullité pour erreur siii' la substance ? On doit reconnaître que le plus souvent il y a eu, dans des cas de ce genre, erreur de la part des acheteurs qui ont cru que la société dont ils achetaient les actions, était régulière ; mais l'erreur ne porte pas sur la substance au sens de l'article 1110. C. civ. On entend généralement, en matière d'erreur, par substance les qualités d'une chose qui ne sont pas susceptibles de plus ou de moins et qui servent à l'individualiser, à la distinguer des choses de toute autre espèce, de telle sorte que l'acheteur qui a commis une erreur sur la substance, peut dire qu'il a acheté une chose autre que celle qu'il croyait acheter. Tl est vrai qu'une société est valable ou nulle, sans qu'il y ait de terme moyen possible, et que la nullité n'est pas susceptible de plus ou de moins. Mais la nullité de la société n'enlève pas aux actions émises et négociées les qualités qui caractérisent les actions et les distinguent de tous les autres biens, puisque les acheteurs de ces actions ont eu, comme nous l'avons dit, un droit aux di\idendes que l'annulation de la société ne leur fait pas perdre rétroactivement (2).

En matière de vente, le législateur tient compte de l'erreur sur les qualités accidentelles en admettant la garantie des vices cachés de la chose vendue (art. 1041 et suiv., C.civ.). Grâce à cette garantie, racheleur peut faire annuler la vente en exerçant l'action rédliibiloire ou obtenir une réduction de prix. Ces principes peuvent s'appliquer à la vente d'actions d'une société qui est postérieurement annulée, comme à la vente de toutes les choses, corporelles ou incorporelles. Toutefois, en fait, ils seront souvent écartés, parce qu'il ne

(1) V. note 1 de la page 160.

(2) Il ne s'agit ici que du cas où une société est annulée ponr violation des dispositions spéciales de la loi de 1867 sur les sociétés par actions. Par idenlilé de raisons, cette solution doit être étendue au cas de nullité pour défaut de publicité. Mais, au contraire, les négociations d'actions sont nulles pour erreur sur la substance quand il sagil d'une société constituée pour un objet qui n'a jamais eu d'existence réelle : Trib. civ. Seine, 8 janv- 1897, Revue des sociétés, 1897, p. 298.

sera pas toujours possible de prouver que l'acheteur n'aurait pas l'ail Tachai ou que le prix aurait été moindre si l'on avait eu connaissance du vice de la société. D'ailleurs, un vice caché ne donne lieu à une action au profit de l'acheteur que lorsque le vice a causé un préjudice à celui-ci : or, la nullité de la société peut être étrangère à la dépréciation des actions : des sociétés nulles sont parfois très prospères (1).

787 bis. L'annulation d'une société anonyme entraine, par voie de conséquence, celle des délibérations prises par l'assemblée générale des actionnaires (2).

788. Responsabilité des fondateurs et des administrateurs (3). — A la nullité des sociétés constituées en \iolation des articles 1 à 4 s'ajoute comme sanction la responsabilité pécuniaire mise par la loi à la charge de plusieurs classes de personnes, savoir : a) des fondateurs ;àj des administrateurs; cj des actionnaires qui ont fait des apports en nature ou au profit desquels ont été stipulés des avantages particuliers. L'ancien article 42 de la loi de 1867 était ainsi conçu :

Lorsque la nullité de la société ou des actes et délibérations a été prononcée aux termes de l article -précédent, les fondateurs aux-

(1) La Cour de cassation a écarté la nullité à la fois pour violation do la loi de 18(i7, pour défaut d'objet et pour erreur sur la substance ; en reconnaissant que les principes de la garantie des vices cachés s'appliquent aux ventes d'actions, elle a admis que les juges du fait avaient souverainement décidé qu'il n'avait pas été prouvé que les négociations n'auraient pas eu lieu si les acheteurs avaient connu les vices de la société : Cass., 3 juin

1885, S. d88o. 1. 259; /. Pal., 1885, 1, 641; D. 1886. 1. 25; V. aussi Lyon (1" chambre), 22 janv. 1884, S. 1884. 2. 49 ; J. Pal,, 1884. 1. 31(i ; D. 1884. 2. 153; Lyon (1" ch.), 22 et 31 juill. 1885, Revue de.s sociétés.

1886, p. 155 ; (2e ch.), 27 nov. 1885, là Loi, n» du 24 juin 1886 ; Trib. comm. Seine, 27 mai 1886, te Droit, n" du 18 juin 1886, Revue des sociétés, 1886, p. 603; Orléans, 24 juill. 1880, S. 1891. 2. 1;j4 ; J. Pal., 1891. 1. 883; Cass., 9 nov. 1893, S. et J. Pal., 1S93. 1. 361.

(2) Trib. comm. Seine 6 juillet 1905, Journal des sociétés, 1907, p l:i2,

(3) Henri Mouret, Responsabilité des fondateurs et administrateurs des sociétés anonymes (2'= édit., 1907) ; Jacques Vavasseur, La responsabilité des administrateurs des sociétés anonymes, spécialement en Droit comparé {Revue des sociétés, 1867, p. 415).

DES SOCIKTKS ANONYMES. 161

quais la nullité est imputable et les administrateurs en fonctions au moment oii elle a été encourue, sont responsables solidairement envers les tiers, sans préjudice des droits des actionnaires. — Lcc même respoiisabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des associés dont les apports ou les acantuf/es n'auraient /jus été vérifiés et approuvés conformément à r article 2i.

Le premier alinéa de l'article 42 a élé ainsi modifié par la loi du .1er août 1S1I3 :

Lorsque la nullité de la société ou des actes et délibérations a été prononcée aux termes de l'article précédent, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en exercice au moment oii elle a élé encourue, sont responsables solidairement envers les tiers et les actionnaires du dommage résultant de

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