IvMiSSIOX d'actions d'une société IRnÉGVI.li:nE. — I^e
législateur ne frappe pas directement la conslilutiini d'une société irrégulière (2): il la fi'appe- d'une façon indirecte eu lépiinianl rémission d'actions d'une telle société. D'api'ès l'article 13, est punie dune amende de oOO à 1 il. 000 francs l'émission d'actions ou de coupons d'actions d'une société constituée contrairement aux prescriptions des articles 1, 2 et 3 de la loi de 1867 (3).
L'émission d'actions n'est pas la souscri|)lion, mais la délivrance de litres délhiitifs d'actions aux souscripteurs ou à leurs ayants cause (4).
(1) Consulter sur la matière, H. Rabat du Mérac. Des (télils relalifs auj; sociétés par actions.
\'2) Tass. crim. 26 oclobi'C 1905, D. 1007. 1. 617 iPand. fr.. l'JOO. 1. 19. AussU'aclion en responsabililé fondée sur la nullité dune société anonyme nest pas soumise à la prescription de trois ans applicable aux actions civilcsrésullantd'un délit pénal. Cpr Gass. 18 janvier 1899, S. et P. 1903.1.521.
(3) Le projet de loi déposé à la Chambre des députés le 3 avril 1903 et le 18 juin 1006 ailrnet, pour assurer plus énergiquement l'observation de la loi, que kl peine d'emprisonnement de 1.5 jours à 6 mois peut, en outre, l'Ire prononcée.
(4) l'aiis hIi. correct.), IG novembre 1905. Revue îles soeiélés, 1907, p. 10. V. Cass. Cb. crim.), l'O juillrt 1906 : P(//(^/. /'/■., 1907. 1. i\ : lievue des sociétés, 1907, p. o6.
11 faut remarquer que Farlicle 13 ne vise pas l'article i de la loi de 1867, c'est-à-dire ne prévoit pas le cas où des actions seraient émises avant la vérification et l'approbation des apports en nature et des avantages particuliers faites dans les termes de Tarlicle 4. L'émission opérée dans ces conditions a bien pour objet les actions d'une société irrégulière, mais Tarticle 13, étant une disposition pénale, doit être interprété restrictivement et ne peut pas, par suite, être appliqué au cas dont il s'agit, puisqu'il n'est pas prévu par la loi (1).
800. NÉGOCIATION d'actions irrégllières. — La peine de 500 à 10.000 francs d'amende s'applique aussi à la négocialien d'actions ou de coupons d'actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi de 1867 ou pour lesquels le versement du quart n'aurait pas été fait (2). Sont punies de la même peine toute participation à ces négociations et toute publication de la valeur de ces actions (L; 1867, art. 14) (3). Il résulte des termes de l'article li que la peine peut atteindre les intermédiaires aussi bien que les cédants et les cessionnaires,
800 bis. Quel est le sens du mot négociation dans l'article 14 de la loi de 1 867 ? Le plus naturel semble être de lui attribuer le sens que ce mot a généralement, c'est-à-dire d'entendre par là la transmission par les voies commerciales, qu'elle ait lieu avec ou sans intermédiaire, sur le marché public ou en dehors de ce marché (4). Il est arbitraire etinexactd'entendre par là, comme l'ont fait des décisions judiciaires, uniquement les négociations faites sur le marché public, de telle façon que l'article 14 de la loi de 1867 est sansappli-
(1) Orléans, 28 avril 1887, Revue des sociétés, 1888, p. 34.
(2) Il faut évidemment lire l'article 14 comme s'il visait le cas où il y a négociation d'actions pour lesquelles le versement prescrit parla loi n'aurait pas été fait, puisqu'on vertu de la loi du l*"^ août 1893, il y a des cas où le versement soit total, soit de 2o francs est exigé (n"» 69o et 695 bis). Le projet de loi déposé à la Chambre des députés le 3 avril 1903 et le 18 juin 1906 corrige le texte de l'article 14 en ce sens.
(3) Pour assurer une répression plus énergique, le projet de loi déposé à la Chambre dos députés les 3 avril 1903 et 18 juin 1906 admet qu'en outre, la peine d'emprisonnement de 15 jours à G mois peut être prononcée.
(4) V., pourtant, Paris, 10 juillet 1902, Journal des sociétés, 1903, p. 250.
DES SOCIÉTÉS AXOXYMES. 175
cation aux transmissions directes faites notamment par voie de tradition (1).
Le défaut de versement existe quand il n'y a pas eu de versement du tout ou que le versement n'a pas eu lieu en espèces dans le sens de la loi du l^' août 1893 (n» 699).
801 . Les faits qui viennent d'être indiqués, paraissent devoir être punis, alors même qu'il n'y aurait pas mauvaise foi de la part de leurs auteurs (2). Ce sont donc bien des délits correctionnels, à raison de l'importance de l'amende qui les frappe, mais des délits-contraventions, en ce sens que la mauvaise foi n'est pas un élément essentiel de ces infractions. Il faut con( lure de là que l'action publique relative à ces faits se prescrit par trois ans (art. 638, G; inslr. crim.) (3) et que les règles de la complicité, posées par les articles 39 et suiv., G. pén., leur sont applicables (4).
802. L'article 13 prévoit et réprime des faits plus graves qui supposent la mauvaise foi et que la loi assimile à l'escroquerie, en leur appliquant les peines prononcées contre ce délit par l'article 403, G. pén. (3). L'article 13 édicté ces peines :
1. Contre ceux qui, par simulations de souscriptions ou de versements qui n'existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ;
2. Gontre ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des ver-
(1) Paris (Cti. correct.), 10 juillet 1902, Jownal des sociétés, 1903 p. 250;Trib. correct. Seine, 25 mai 1902, Revue des sociétés, i90i, p. 165.
(2) Cass., 28 janv, 1887, S. 1887. 1. 236; /. Pal.. 1887. 1. 534. P. Pont, 11, n» 381. Pans, 30 décembre 1903, Revue des sociétés, 1906, p. 373. V., pourtant, Mathieu et Bourguignat, p. 106.
(3) Paris, 4 déc. 1884, Revue des sociétés, 1885, p. 119; Paris, 28 avril 1887, Revue des sociétés, 1887. p. 323;Trib. correct., 20 mars 1905, Journal des sociétés, 1905, p. 382.
(4) Paris, 3 déc. 1884, le Droit, w des 22-23 déc. 1884 ;Cass., 28 févr. 1883, D. 1883. 1. 329; S. 1887. 1. ii;J. Pal., 1887. 1. 65. V. un article critique sur ce dernier arrêt dans la Loi, n°' des 8 et 9 avril et du H juin
(3) Ces peines sont un emprisonnement d'un an à cinq an?, une amende de 50 à 1.000 francs, avec interdiction facuKalive des droits mentionnés iana l'article 42, C. i)én., pendant cinq à dix ans.
senienls, ont. de mauvaise Ini. publié les iinnis de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant on devant «Hre attachées à la société à un litre quelconque.
803. Du reste, tous les faits constitutifs du délit d"escroqueii? qui se l'attachent à la constitution des sociétés anonymes et qui ne rentrent pas dans ceux que prévoit expressément l'article lo, sont punis des peines de l'article 405, C. pén. V. article lo, !«'' alin., L. 24 juillet 1867.
804. Faut-il joindre aux faits punis d'amende en vertu des articles 13 et 45 combinés, le commencement des opérations sociales par les administrateurs avant l'entrée en fondions des commissaires de surveillance à nommer pai' une assemblée constitutive d'actionnaires? On a cherché à soutenir raffii'mative, en se prévalant de ce que l'article 45 lenvoie, à propos des sociétés anonymes, à l'article 13 qui prévoit notamment le cas où le gérant d'une commandite par actions commence les opérations sociales avant l'entrée en fonctions du conseil de surveillance. Mais cette opinion ne saurait être admise : il y a une véritable impossibilité de fait à l'application de cette disposition de l'article 13 aux sociétés anonymes. Dans les sociétés en commandite par actions, on conçoit très bien que le gérant n'entame les opérations sociales qu'après l'entrée eu fonctions du conseil de surveillance. Celui-ci doit commencer immédiatement à les exercer en examinant si toutes les conditions légales voules pour la constitution de la société ont été observées. Dans les sociétés anonymes, les fonctions des commissaires de surveillance ne commencent, d'après la loi de 1S67 ;art. 33), que trois mois avant la réunion de l'assemblée générale annuelle, c'est-à-dire plusieurs mois après la constitution de la société ; il est impossible de relarder jusque-là le commencement des opérations sociales (l).
805. Les délits prévus par les arlich's 13 cl 14 de la loi de 1867, supposent essentiellemenl qu'il s'agit d'arlions. Le texte de ces articles vise seulement les actions, et, du icsie. les peiues qu'ils édictent sont destinées à sanctionner des règles qui ne sont faites que pour les actions. L'article 15-1° et 2°, qui i»ré\oit des faits frauduleux
(1) Bédarridc, II. p. i\% et suiv.; Rubat du >!■ rai-, ap. fit., n" 273.
divers ayant pour but d'obtenir des souscriptions, doit-il être aussi restreint aux actions, ou laut-il l'appliquer aux oblif/ations ? La seconde solution a été admise (l). Elle s'appuie sur l'absence de toute distinction entre les actions et les obligations dans l'arlicle lo et sur la nécessité de protégei- contre les fraudes de même nature les souscripteurs des secondes comme ceux des premières. Il n'est pas contestable que ce résultat serait excellent, mais nous ne croyons pas que l'applicalion de l'article lo-l" et 2^ puisse (Hre laile au prolit des obligataires (2). La loi de 1867 ne s'est occupée des obligations dans aucune de ses dispositions (no 364). Pour qu'à titre exceptionnel, l'article lo-l" et 2'^ de celle loi put leur être appliqué, il faudrait qu'il résultât des termes de cet article, d'une façon bien claire, qu'il les a visées. Or, il n'en est rien (3). Cela ne doit pas étonner; car •on sait que le législateur de 1867 croyait que les obligations ne donneraient pas naissance aux mêmes fraudes que les actions, et que telle est la cause du silence coniplet qu'il a gardé sur elles (n° 564).
SOQ. Pi'escri/j/ ion des actions en vesponsabililé . — 11 a été dit plus liant (n° 73) que l'aclion en nullité pour violation de la loi de 1867 était imprescriptible avant la loi du !'' août I8U3. Il n'en a jamais été ainsi assurément des actions en respousahililé fondées
(1) Paris, 18 févr. 1881, Journal des soctèlés, 1881. p. 634 ; Cass., 30 avril
1887, S. 1887. 1. 393;/. Pal., 1887. 1. 'J48;D. 1888. 1. 334;/''aHr/. />•.,
(2) Vavasscur, I, n"* 486 et 494 ; Cli. Lyon-'Jaen, note sous l'airèt du 20 avril 1887, cité à la note précédente dans le Reciu-il de Sirey et le Joui-nal du Palais.
(3) L'arlicle 13-1° de la loi du 24 juillet 1867 est, du reste, la reproduction textuelle de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1836. Le rapport présenté au Corps législatif sur cette dernière disposition prouve bien qu'elle ne visait, que des fraudes commises au préjudice d'actionnaires. On lit, en effet, dans ce rapport : « D'autres faits ont encore paru à votre commis- « sion devoir être frappés de la pénalité de l'article 403, C. pén. .\insi, le « gérant qui, simulant des souscriptions, attire des actionnaires, l'individu « qui, dans le même Itut, puljlie, de mauvaise foi et contrairement à la a vérité, les noms de personnes qui doivent être attachées à la société, « commettent de véritables délits ».
DRorr co.M.MERCiAL, 4* édit. Il — Il — 1-
sur Tarticle 42. Mais à quelles prescriptions sont-elles soumises T Sur ce point, les règles ont été modifiées par la loi de 1893.
Avant cette loi, les actions en responsabilité n'étaient prescriptibles que par trente ans (art. 2262, C. civ.) (l). Par suite, ces actions
(1) Il ne fallait donc appliquer aux actions en responsabilité ni la prescription de trois ans admise pour l'action publique relative aux délits correctionnels (art. C38, G. instr. crim.), ni la prescription de cinq ans après la dissolution de la société, en vertu de l'article 64, G. corn. Des solutions contraires ont été, pourtant, soutenues sur les deux derniers points et il importe de les réfuter ; caries questions dont il s'agit peuvent être posées encore depuis la loi du 1" août 1893.
a. On a dit, pour l'application de la prescription de trois ans, qu'elle doit être admise par cela même que l'action civile est soumise à la même prescription que l'action publique : Paris*, 24 juin 1875, Cass.,7 mars 1877, S, 1878. 1. 97; J. Pal., 1878. 2. 241. - P. Pont, II, n° 1558 ;R. Rousseau, Questions nouvelles sur les sociétés commerciales, p. 135 et suiv. Mais on oublie, en invoquant ce principe, que l'action soumise à cette prescription est l'action en dommages-intérêts résultant du délit. Or, les actions en responsabilité de l'article 42 de la loi de 1867 naissent de la constitution irrégulière d!une société annulée et cette constitution n'est pas un délit ; la loi de 1867 ne frappe de peines que certains faits qui accompagnent d'ordinaire les constitutions irrégulières des sociétés anonymes (n" 799). Pour justifier les actions en responsabilité de l'article 42, il n'est pas utile même que ces faits soient prouvés; la nullité pour violation des dispositions de la loi sur la constitution des sociétés suffit pour que ces actions soient fondées. On ne saurait donc dire qu'en écartant la prescription triennale, on permet de prouver des faits délictueux, alors que la répression pénale n'est plus possible, ce que le législateur a voulu éviter : Paris (1" ch.>, 14 déc. 1880, Journal des sociétés, 1881. 1. 28. — Vavasseur, op. cit., I, n»' 70 bis et 70 ter. V.,sur la question, un article de M. Labbé, dans le Journal des sociétés, 1881^ p. 169 et suiv. V. aussi Gass.j 18 janvier 1899, Journal des sociétés, 1899, p. 208.
b. Quant à la prescription de cinq ans de l'article 64, C. com., qui est opposable, après la dissolution delà société, aux actions existant contre les associés, nous refusons aussi de l'appliquer aux actions en responsabilité de l'article 42 de la loi de 1867: Gass., 6 mars 1893, D. 1894. 1 . 89 ; Pand, fr., 1894. 1. 412. V. en sens contraire, Vavasseur, op. cit., I, n" 705 quater. D'abord, cette prescription ne peut être admise pour les actions appartenant aux actionnaires ; on s'accorde, en effet, à reconnaître qu'elle n'est pas faite pour les actions données aux associés les uns contre les autres (n» 482 bis). Mais elle doit être écartée même pour les actions en responsabilité des créanciers sociaux. Le législateur a voulu restreindre la durée des obligations qui résultent pour les associés du contrat de société, non celle des obligations provenant de faits illicites, délits civils ou quasi-délits, que-
résultant de la nullité de la société, la prescription trentenaire qui leur était applicable ne devait courir que du jour du jugement prononçant celte nullité : les actions en i-esi)onsabilité n'étaient pas nées avant cette date. Gomme les actions en nullité ne se prescrivaient pas, jusque-là, les personnes déterminées par l'article 42 de la loi de 1867 étaient sous le coup de la responsabilité pendant un nombre d'années considérable.
La loi du l^"" août i8!)."?, voulant atténuer quelque peu les responsabilités encourues, pour ne pas écarter les personnes honorables de la fondation des sociétés, a entendu abré.wr la durée des actions en responsabilité, sans admettre, toutefois, dune façon absolue que les causes entraînant l'extinction des actions e'n nullité amènent, par voie de conséquence celle des actions en responsabilité.
La disparition du vice de la société n'amène pas l'extinction des actions en responsabilité comme elle amène celle des actions en nullité. Pour que les actions en i-esponsabilité soient éteintes, il ne suffit pas que la cause de nullité ait cessé d'exister avant Finlroduction de la demande, il faut, en outre, que trois ans se soient écoulés depuis le jour où la nullité était encourue. D'après l'article 8, .3^ alin., déclaré applicable aux sociétés anonymes par l'article 42, S*' alin., f action en responsabilité pour les faits dont la miUilé résidtail, cesse d'être recevable lorsque, avant F introduction de la demande, la cause de nullité a cessé d exister et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour oii la nullité était encourue On a pensé qu'il est juste que l'action en responsabilité subsiste pendant un délai fixe, « qu'il ne faut pas que les fondateurs qui ont commis la faute € de constituer une société nulle, puissent, du joiu' au lendemain, « par un acte liabile de résipiscence, s'alVrancbir des conséquences
certains d'ontre eux peuvent commettre en violant des dispositions légales au préjudice de leurs coassociés. Du reste, nous avons admis, contrairement à la jurisprudence, que la prescription de cinq ans n'est faite que pour les sociétés dans lesquelles les associés sont tenus personnellement et solidairement (n» 545). Elle ne peut donc, selon nous, être invoquée par les actionnaires, en principe; il serait singulier qu'elle fût réservée à ceux des actionnaires qui, en leur qualité do fondateurs ou d'administrateurs, ont méconnu les régies de la loi de 18G" sur la constitution des sociétés anonymes !
« de leui' faute ». Mais celle disposilioii ne parail pas concorder avec les arlicles 8 et 42 d'où il résulte que les actions en responsabilité sont subordonnées à l'annulation de la société. Le législateur a sans doute voulu dire que, si, malgré la dispaiition du vice, un préjudice a été causé par celui-ci, les actions en responsabilité peuvent être exercées tant que trois ans ne se sont pas écoulés.'
Aucune disposition légale ne parle de la ])rescrip[iou des actions en responsabilité. Mais il va de soi qu'en principe, cplles-ci sont éteintes par cela même que l'action en nullité l'est elle-uiènie parla presciiplion décennale de l'article 8, avant-dern. alin. : car, d'après les arlicles 8 et 42 de la loi de 1867, l'exercice de Faclion en responsabilité présuppose l'annulation de la société, saut dans le cas de disparition du vice. Toutefois, il semble logique dadmellre ici un tempéranienl analogue à celui que consacre expressément la loi pour le cas de disparition du vice qui a engendré la niiUilé. Si le vice qui entache la société, a causé un préjudice, l'impossibiiilé de la faire annuler par suile de la prescription de l'aclion en nullité, ne doit pas mettre obstacle à ce que l'action en responsabilité subsiste; celle-ci, ne dérivant pas de la nullité, ne se presciit pas non plus par dix ans, avec l'action en nullité, mais est soumise à la prescription de trente ans, par cela même que la loi n'admet, pour l'action en responsabilité, aucune prescription plus courte.
La prescription de dix ans, conséquence de la prescription de l'action en nullité, et la prescription de trente ans sont les seules qui s'appliquent aux actions en responsabilité. Ces actions ne s'éteignent, ni par la prescription de trois ans applicable en matière de délits correctionnels (art. 638. G. inst. < rim ), ni par la prescription quiquennale de l'article 64, G. corn. Les raisons qui justifiaient ces solutions avant la loi du 7 août 1893, les justifient encore sous l'empire de cette loi. V. note 1 de la page 178.
806 bis. Les règles nouvelles, consacrées pai' la loi de 1893 sur les causes d'extinction des actions en responsabilité, s'appliquent aux sociétés constituées avant la mise en vigueur de celle loi. Seulement, dans le cas où le vice de la société a été réparé avant, les trois ans après lesqiicls les actions en responsabilité (loiverilélro éteintes n'ont
couru qu'à parlir de la mise en vigueur de cette loi (art. 7, avant- (lerii. alin., de la loi de 1893).
806 ter. T^a iiiuliiplicité des personnes auxquelles appartiennent ou contre lesquelles existent, soit les actions en nullité pour violation des dispositions s|)éciales de la loi de 1867, soit les actions en responsabilité, peut faire naître des difficultés concernant l'autorité de la chose ju};ée. Selon nous, il convient de s'en tenir au caractère relatif de celle-ci par cela même qu'aucune loi n'y a dérogé en cette matière spéciale. Il y a donc lieu d'appliquer ici les solutions admises à pro[)os de l'autoiilé de la cliose jugée en matière d'actions en nullité pour défaut de publicité. V. no231.
807. Sanctions des «ègles relatives a la publicité des SOCIÉTÉS PAU actions. — La sanction des formalités de publicité diirère selon qu'il s'agit de formalités à remplir à l'origine de la société ou de formalités permanentes.
Pour les premières, la sanction édictée par la loi, quelle que soit la nature de la société, est la nullité. Aussi n'y a-t-il à cet égard qu'à renvoyer à ce qui a été dit à propos de la nullité des sociétés en nom collectif pour défaut de publicité (11°^ 209 à 240). C'est aussi la nullité qui s'applique au cas de défaut de publicité d'une modification des statuts : seulement, c'est cette modification qui est nulle, non l'acte de soc'tété.
La loi de 1867 ne s'est pas occu|)éede la responsabilité civile qui peut être encourue à raison de la nullité pour défaut de publicité. .\ussi y a-t-il seulement à appliquer ici les principes généraux du droit. En conséquence, les administrateurs qui sont chargés de remplir les lormalités de publicité dans le mois de la constitution de la société, ou les adminisliati-iirs en fonctions lors de la modification apportée au\ slatiils, sont i('s|)onsables envers la société et les perso.'ines lésées, eu vertu des articles 1382 et 1383, G. civ., du dommage causé par la nullité, quand ils les ont omises (I). Cj)r. n" 241.
807 liis. La loi ne contieiil aucune disposition relative à l'exlinclioH iVir, actions en miililé pour défaut de |iublicilé et des actions
(I; !'. l'onl, II. M" 1i"Jq.
en responsabilité qui s'y rallaclient. Sous peine d" arbitraire, on ne peut étendre à ces actions les règles spéciales aux actions en nullité pour inobservation des conditions relatives à la constitution des sociétés anonymes .
Il résulte de là :
a) Que la nuUilé pour défaut de publicité, étant d'ordre public, ne peut s'éteindre par aucune prescription (n° 210) ;
b) Que raccomplissenient tardif des formalités de publicité ne purge le vice de la société que dans les cas où aucun tiers n'a contracté antérieurement avec la société i no 214).
Auciaie disposition pénale ne se rattache au défaut de publicité.
808. La nullité ne sert pas de sanction aux formalités perman Mites de publicité. Une amende de oO à 1.000 francs est seulement prononcée contre les contiavenlions à Tarticle 64 de la loi de 1867 qui prescrit d'indiquer le capital social et la nature de la société dans tous les documents qui émanent de celle-ci (n" 776).
Mais cette peine édictée pour contravention à Tarticle 64 de la loi de 1867 ne s'applique pas au cas de violation de l'article 6.3, qui prescrit la communication de l'acte de société et des pièces déposées aux greffes, la délivrance d'expéditions ou de copies par les greffiers, par le notaire détenteur de la minute des statuts et au siège social, ainsi que l'affichage apparent des pièces déposées dans un bureau de la société (n^* 772 et 77o). Les personnes lésées par l'inobservation de ces dispositions pourraient seulement, en vertu des règles du droit commun (art. 13(S2 et 1383, G. civ.), obtenir une condamnation à des dommages-intérêts contre les contrevenants (1).