AD.MiMSTiiAT(-uRs. — Co sout dcs mandataires ayaul pour
(i) P. Pont, II, n" llS.'i.
mission de représenter la société et de faire des opérations en son nom. En principe, ils sont nommés par l'assemblée des actionnaires; mais, comme il a été dit plus haut (n*' 721), les premiers administrateurs peuvent, par exception à la règle, être désignés par les statuts (art. 25, alin. 3). En souscrivant des actions, les premiers aclionnaires adhèrent implicitement à cette désignation statutaire. Y. n»812.
811. Le nombre des administrateurs n'est pas déterminé par la loi ; il peut y en avoir un seul (cas très rare, en fait) ou plusieurs. Dans ce dernier cas, la réunion des administrateurs forme le conseil ■d'administration. Celui-ci a d'ordinaire un président élu parles membres du conseil ; mais il pourrait être désigné parles statuts pour le premier conseil d'administration, par application de l'article 23, 3^ alinéa, de la loi de 1867. Le président nommé par le conseil d'administration peut être révoqué pai; cehii-ci à son gré (1).
Parfois, les statuts fixent, pour le nombre des administrateurs, un niinimura et un maximum, en stipulant, par exemple, qu'il y aura tiois administrateurs au moins et cinq au plus.
811 àis. Afin de ne pas arrêter le fonctionnement de la société, on stipule souvent qu'au cas de vacances dans le conseil d'administration pai' décès, démission ou autre cause, le conseil d'administration pourra choisir, à titre provisoire, des remplaçants, sauf à l'assemblée générale à procéder à un choix définitif lors de sa prochaine réunion (2). Cette stipulation ne viole pas la règle selon laquelle les administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des aclionnaires, puisque le droit de celle-ci est réservé. Mais la clause qui conférerait aux administrateurs le droit de choisir des remplaçants d'une façon définitive serait illégale (3) ; elle ne lierait pas les actionnaires qui pourraient en choisir d'autres.
812. Durée des fonctions des administrateurs. Révocabilité. — Los administrateurs sont des mandataires, et le mandat est, d'après
(1) Trib. coram. Sainl-Etienne, 1" mars 1904, Journal ries sociétés, 1904, p. 233.
(2) La loi brlge i\u 18 mai 1873 (art. 43. dern. alin.) consacre cxpressé- ..mcnt celte manière de procéder.
(3) P. I>onl, II, II" 1604.
184 TliAITÉ DE DROIT COMMEKCIAL.
les principes généraux qui le régissent, révocable par le mandant (art. 2003, C. civ.). Mais, tandis que la révocabilité est seulement de la nature du mandai et peut, par suite, être exclue en vertu de la convention des parties (I), les administrateurs sont, par essence, révocables ad nu/ uni, de telle façon que l'irrévocahilité ne peut être stipulée. Gela n"est pas vrai seulement des administrateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires, mais même des administrateurs désignés par les statuts. Dans les autres sociétés, les administrateurs ou gérants statutaires sont irrévocables, sauf convention contraire (art. 1856, C. civ., V. n» 254) ; dans les sociétés anonymes, ils sont révocables au gré des actionnaires, nonobstant toute stipulation contraire 2). Le législateur a pensé avec raison que, dans ces dernières sociétés, comme le personnel des actionnaires change continuellement, il faut que les actionnaires aient toujours le droit de révoquer des administrateurs que parfois ils n'ont pas nommés ou en qui ils ont cessé d'avoir confiance, bien qu'ils n'aient peut-être aucune cause légitime de révocation à soumettre aux tribunaux (.3).
Les administrateurs révoqués ne peuvent réclamer une indemniléà raison du préjudice que la révocation leurcause.il y a, en effet, de la part des actionnaires qui prononcent une révocation, l'exercice d'un droit absolu (4). Bien plus, une indemnité ne pourrait être admise même en vertu d'une clause des statuts pour le cas de révo-
(i) Gass., 9 juill. 188o, D. 1886. 310.
(2) Cass., 10 avril 1878, D, 1878. 1. 314.
(3) Ce droit de révocation ne s'exerce pas aussi facilement qu'on pourrait le supposer et ne met pas absolument, en fait, les administrateurs dans la dépendance de l'assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale, ne pouvant, en principe (n» 812), statuer que surles questions portées à son ordre du jour, n'aie pouvoir de révoquer les administrateurs que si la question de révocation y figure, et le droit de convoquer l'assemblée générale n'appartient ([u'aux administrateurs ou aux commissaires de surveillance qui lixent l'ordre du jour, à l'exclusion des actionnaires : Cass., i;i juill. 1895, l). 1S'J3. i. 31; Panel, fv., 1897. 1. 6o ; Pau, 10 avril 1900, D. 1900. 2. 4d9. V, Thaller, op. cit., n» 650.
(4) Cass., 28 juill. 1808, D. 1868. 1. 442; Paris, 29 janv. 1885, Revue des sociétés, 1885, p. 204.
calion sans cause légiliiiif (I). Aulremenl, la faculté de révocation, qui est d'ordre public, pourrait être paralysée (2).
La révocatiou qui s'applique à des admiuistrateurs statutaires, ne peut pas être considérée comme une modification des statuts. Car, les administrateurs étant essentiellement l'évocables, ceux qui sont nommés par les statuts pour un certain temps, ne le sont que sous la condition d'une révocation toujours possible. Il faut conclure de là que l'assemblée qui a à se ])i'ononcer sur la révocation d'un adrainistrateui-, n'est pas une assemblée extraordinaire soumise à Tarticle 31 de la loi du '2i juillet 1867, au point de vue du quorum nécessaire pour la validité des délibérations (^.3).
L'assemblée généiale des actionnaires ne pouvant statuer que sur les questions portées par avance à l'ordre du joui', une assemblée ne peut, en principe, révoquer un administrateur quand la question ne figure pas à l'ordre du jour de la séance. Mais il en est autrement lorsque la question de la révocation naît pendant la tenue de l'assemblée par suite de la révélation de faits qui n'étaient pas précédemment connus. V. note 3 de la page 184.
Si les administrateurs sont révocables adnutiou., ils ne peuvent, au contraire, renoncer à leurs fonctions que dans les termes de larticle 2007, G. civ., c'est-à-dire qu'ils doivent notifiera la société leur renonciation et qu'ils sont tenus envers elle à des dommagesintérêts, à moins qu'ils ne se trouvent dans l'impossibilité de conserver leur mandat sans en éjuduver un préjudice considérable (4). Quand les administraleuis sont salariés, cette dernière excuse n'esl méine pas facilemeut admissible.
La question de savoir si la faillite ou la li([uidat-ion judiciaire de la société met fin au mandat des administrateurs est discutée. Ellti se rattache à la faillite et à la liquidation judiciaire (3).
(1) l'aris (G« eh.), 13 doc. 1883, 1). 1885. 2. 8 ;l\aris, 17 mars 1893, D. 1893. i. 309.
<2) On peut comparer à ces rèjilos celles qui concernent la révocation du capitaine. V. art ils, C. com ,ct Traité de D7^oit commercinl.Y .n"^ lOCets.
(3) Paris, 6 mars 1890, la Loi. n' du 2-5 avril 1890.
(4) Trib. comm. Seine, 23 oct 1890, le Droit, n" des 2-3-4 nov, 1890.
(o) V. Traite de Droit commercial, VIII, n» 1193. Consulter Bouvier-Banjillitn, dans le Journal des soriéli-s, 1902, p. 193.
813. La loi ne s'esl pas bornée à admettre la révocabilité des administrateiii's ; elle veut que les administrateurs ne soient nommés qu'à temps. La faculté de révocation ne suffit pas pour protéger les actionnaires ; on liésite plus à j'évoquer un administrateur qu'à en cboisir un nouveau à la place dun administrateur parvenu au terme de ses fonctions.
Le délai maximum pour lequel les administrateurs peuvent être nommés, varie suivant qu'ils sont nommés par l'assemblée générale ou désignés par les statuts : dans le premier cas, il est de six ans ; dans le second, il est de trois ans seulement (art. 25, 2" et 3« al., L. 1867)(;i).
S'il était stipulé, contrairement à ces règles, que les fonctions des administrateurs dureront plus de trois ou de six ans, la société ne serait pas nulle pour cela. Seulement, sur la demande des intéressés, la durée des fonctions devrait être réduite dans la mesure légale (2). Analog. G. civ., art. 1660.
Du reste, les administrateurs sont toujours rééligibles à l'expiration de leurs fonctions, sauf clause contraire des statuts (art. 23, 2^ alin.). Cette clause ne se rencontre guère : elle pourrait nuire beaucoup à une société, en la privant nécessairement des services d hommes capables et expérimentés. Afin d'écarter même tout à fait le danger d'une modification brusque pouvant résulter du changement de tous les administrateurs, on peut admettre, dans les statuts, le renouvellement partiel, c'est-à-dire le renouvellement par moitié, par tiers ou par quart, à certaines époques. C'est même ce qui arrive le plus souvent.
814. Les administrateurs sont le plus souvent salariés. Leurs salaires sont fixés de façons variées. Parfois, ils consistent dans une
(1) l^oiir le calcul de la durée des fondions des administrateurs, on ne doit pas entendre Tannée de 365 jours, mais la période comprise entre la tenue de deux assemblées générales annuelles. Autrement, la société resrait sans représentant quand une assemblée se réunirait un peu plus de 365 jours après la précédente : Trib. comm. Seine, 12 août 1897, la Loi, n° des 22-23 septembre 1897 ; Journal des sociétés, 1898, p. 94.
(2) De Courcy, Les sociétés anonymes, p. 187 et 188. V., pourtant, dans le sens de la nullité de la société, Iloupin, op. cit. (4« édit), II, note 1 de la page 11,
somme pour chaque séance du conseil d'administration à laquelle ils assistent ; ces salaires, indépendants des bénéfices de la société, sont appelés /e^ons de présence. Quelquefois, leurs salaires sont d'un tantième des bénéfices annuels (4 p. 0/0, 5 0/0, etc.) (i).
Les administrateurs peuvent être aussi des mandataires gratuits (L. 1867, art. 22). Ce dernier cas se présente quelquefois, parce qu'il y a des sociétés dont l'objet exige un dévouement personnel au but poursuivi, en dehors des bénéfices pécuniaires à réaliser.
Il y a quelque intérêt à distinguer les administrateurs qui reçoivent un salaire de ceux qui n'en reçoivent aucun. En cas de faute, la responsabilité des premiers doit, eu vertu de l'article 1992, al. 2, S. civ., être appréciée plus sévèrement que celle des seconds (2). Y. aussi n« 812.
815 a. Du choix des administrateurs. — D'après l'ancien article 31, G. com., les administrateurs pouvaient être associés ou non; la loi de 1867 exige, au contraire, qu'ils soient pris parmi les associés (art. 22, al. 1). Le législateur a cru qu'un actionnaire, à raison même de son intérêt à la prospérité sociale, doit être plus diligent qu'une personne étrangère à la société.
L'article 26 de la loi de 1867 dispose que les administrateurs doivent être propriétaires d'un nombre d'actions déterminé par les statuts. La loi de 1863 sur les sociétés à responsabdilé limitée voulait
(1) V. sur le calcul de ce tantièuie, Aix, 18 décembre 1903, Journal de^ sociétés, 1906, p. 123.
Les tantièmes touchés sur les bénéfices annuels par les administrateurs, qu'ils leur soient accordés par des décisions de l'assemblée générale ou par les statuts, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Car cet impôt frappe, non pas tous les bénéfices distribués^ mais les dividendes distribués aux actionnaires (L. 29 juin 1872, art. i"), et les tantièmes sur les bénéfices attribués aux administrateurs sont un salaire et non le revenu d'actions. Il avait été, pourtant, admis par la Chambre des députés, dans la loi du budget de 1908, que ces tantièmes seraient frappés de rimpôt> de 4 p. 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières. Le Sénat a d'abord repoussé la disposition consacrant cette innovation, puis consenti à sa disjonction. V. la discussion qui a eu lieu sur ce point au Sénat dans la séance du 29 décembre 1907 et spécialement le discours de M. Vallé.
(2) V., pour les administrateurs exen^ant leurs fonctions gratuitement, Agen, 9 mai 1904, S. et /. Pal., 1906. 2. 289.
188 TRAlïl'. DE DROIT COMMERCIAL.
que les administrateurs des sociétés à responsabilité limitée fussent' propriétaires, pai- parts égales, d'actions foi'maat au moins le vingtième du capital social (art. 16). C'est avec raison que la loi de 1867 a écarté ces deux conditions : il était déjà rigoureux d'exiger que des administrateurs eussent le vingtième d'un capital pouvant atteindre vingt millions (1 )(no 672j : ce serait excessif pour un capital qu', aujourd'hui, peut être beaucoup plus considérable. La condition du nombre égal d'actions que devait avoir chaque administrateur pouvait être facilement éludée, puisqu'un administrateur, ayant plus d'actions qu'il ne lui en fallait, n'avait qu'à en céder fictivement à celui qui en avait moins, ce qui^avait cet inconvénient grave de mettre certains administrateurs dans la dépendance des autres. L'observation stricte de la loi pouvait écarter des hommes qui auraient très honnêtement et très habilement administré la société, mais qui n'avaient pas une fortune suffisante.
815 h. Selon l'article 26, al. 3, les actions des administrateurs sont nomiiialives^ inaliénables, frapiiées (fxin timbre indiquant l'inaliéiiabilité et déposées dans la caisse sociale.
11 s'agit ici d'une inaliénabilité véritable d'après les termes mêmes de l'article 26, al. 3. En conséquence, les actions déposées ne sont pas seulement non négociables, elles sont même incessibles (2). Aussi la constitution en gage de ces actions au profit de tiers n'est pas possible (3). Des droits incessibles ne peuvent être l'objet d'un nantissement.
Ces actions servent di- gai'antie à la gestion (arl. 26, al. 2). V. n" 826. Le dépôt qui en est lait dans la caisse sociale, vaut conslilulioii en gage au profit de la société ; celle-ci a donc sur les actions le privilège du créancier gagiste (4), sans qu'ils oit besoin d'opéi'er au
(1) C'était le ca|)ital le plus élevé que pouvait avoir une société à responsabilité limitée.
(2i Ces ai'tionsne sont donc pas traitées comme les actions d'apport dans les deux ans qui suivent la constitution de la société. V. n° 73i'. Du reste, les actions d'apport peuvent être au porteur. V., pourtant, en faveur de la cessibilité, Trib. civ. Seine, 8 août 1893, Journal des sociétés, 1894, p. 49.
(3) V. Dijon, 10 lévrier 1902, S. et J. Pal., 1904. -2. 97 : Revue des socicù's, 1902, p. 489 : Journal des sociétés, 1902, p. 433.
(4) l*. Pont, n»' 1024 et 1C25. Tkus les privilèges étant de droit étroit, le
DES SOCIÉTÉS AXO.VYMES. 189
\)vo(]{ de la société un Iraiisleil de garantie dans jps termes de Tarlicle 91, alin. 3, C. corn.
Celle garantie n'est pas très elTicace.Car, le plus souvent, lorsqu'il y a lieu à responsabilité des administrateurs, les affaires de la société ont périclité et le cours des actions est avili (1).
A raison du but que le législateur se propose, en exigeant que les administrateurs soient choisis parmi les associés, il n'esl pas nécessaire qu'ils aient le nombre d'actions exigé par les statuts lors de leur noniinalion, mais seulement lors de leur entrée en fonctions. S'ils ne rem])lissaient pas celle condition, ils devraient être remplacés, et, s'ils négligeaient de se faire nommer des succes.seurs, ils ponrraient être déclarés res|)onsables de leur faute envei's les actionnaires et les tiers. Afais il n'y aurait pas nullité de la société : la violation de Tarlirle 20 n'est pas indiquée dans Tarlicle il parmi les causes de nullité (2).
L'affectation des actions déposées à la garantie de la gestion des administrateurs ne prend fin que, lorsqu'après la cessation de leurs fonctions, l'assemblée générale lenr a donné décharge. Aloi's, les actions redeviennent aliénables el j)envenl être retirées de la caisse sociale.
Les statuts ont donc à déterminer le nombre des actions que doivent avoir les administrateurs pour gaiantie de leur gestion, et ils le font souverainement; aucun minimum n'étant fixé par la loi, il serait licite de stipuler que les administrateurs devront avoir seulement une action chacun. Si les statuts étaient mnels sur ce point, la société ne serai! pas nulle, il siiflii'ail ([in/ cliar(iii' adminislralcnr cùl nue action.
Il ne fani pas admettre comme on l'a soutenu à tort ("3), qne,dans
privili'go dont il s'agit garantit les créances do la société contre les adniinistraleurs à raison de leurs fautes de gestion, non les créances qu'elle peut avoir contre eux pour d'autres causes, par exemple par suite d'avances faites par elle à ses administrateurs: Trib. civ. Sfine, 13 janv. 1893, Journal des son'rtés, 1893, p. 37 i,
(|. ThalliM-, o/,. cit., n" r,:i2.
(1*) Trib. cuiii:!!. Lyon, 14 août 1885, /a Loi. n" du 11 nov. 1883.
(3) .Maiizcl, n" 53!): Maliiiru ri lîourgnignat. n» V.i2.P. Vi>\û, n" lù-26.
le cas de silence des statuts, les administrateurs s'exposeraient à être déclarés personnellement responsables s'ils commençaient à gérer avant d'avoir fait compléter les statuts. On doit présumer que les statuts se sont référés au système de la loi. Dans le silence des statuts, il doit suffire qu'un administrateur ait une action à lui (1).
Du reste, le tait qu'un ou plusieurs administrateurs ne possèdent pas le nombre d'actions exigé par les statuts n'entraîne pas la nullité des actes du Conseil d'administration. Il ne s'agit pas là d'une condition à laquelle la loi a entendu subordonnerles pouvoirs des administrateurs, mais d'une exigence ayant pour but d'assurer une garantie à la société et aux actionnaires (2). Y. u" 215 a.
815 c. Les actions déposées par les administrateurs dans la caisse sociale pour servir de garantie à leur gestion, peuvent être, même dans les deux ans qui suivent la constitution de la société, des actions d'apjîort. Il est vrai que ces actions ne sont pas négociables durant ce délai, mais elles sont cessibles et peuvent être constituées en gage au profit de la société comme de toute autre personne (no 732*) (3). Il faut seulement alors que ces aciions soient frappées de deux timbres distincts, l'un indiquant que ce sont des actions d'apport et mentionnant la date de la constitution de la société fart. 3, .^ealin.), l'autre indiquant leur inaliénabilité (art. 26, 3e abn.).
Mais des aciions d'apport qui auraient été cérféesdans les deux ans de la constitution de la société à un administrateur, ne pourraient être affectées à la garantie de ses actes de gestion dans les termes de l'article 25 pendant ce délai. Les actions d'apport ne sont pas négociables dans les deux ans qui suivent la constilutiun de la société : celles cédées à un administrateur ne peuvent donc être mises à son nom par voie de transfert et l'article 20 de la loi de 1867
(1) >'ous ne croyons pas non plus, pour la raison indiquée au texte, qu'il soit nécessaire de convoquer une assemblée générale pour réparer l'oubli commis dans les statuts. V., en sens contraire, Thaller, op. cit., n" 6.52.
(2) Trib. comm. Seine, 14 septembre 1904, Le Dvoit, n" des 9 et 10 janvier 1905.
(3) V., dans le Journal des sociétés, 1896, p. 48 et s , article de M. Houpin.
exige que les actions déposées par les administrateurs soient nominatives (i).
815 cl. Les actions de jouissance peuvent, comme les actions de capital, être déposées dans la caisse sociale pour servir de garantie à la gestion des administrateurs. Aucune disposition légale et aucun principe n'écartent à cet égard les actions de jouissance. Mais, à raison de ce que les actions de jouissance ont une moindre valeur que les actions de capital (2), les administrateurs ne doivent être admis à les déposer qu'aulanl que les statuts les y autorisent (3). Cette autorisation doit être sous-entendue quand, par suite du fonctionnement de l'amortissement, il n'y a plus dans la société dont il s'agit que des actions de jouissance.
815 e. Le défaut de dépôt par un administrateur du nombre d'actions fixé par les statuts n'entraîne ni la nullité de la société ui même celle des actes faits par lui pour celle-ci (4;. V. n" 8UJ b.
Aucune de ces deux sanctions n'est édictée par la loi. Aussi la seule conséquence de l'inobservation des statuts peut être la responsabilité de l'administrateur contrevenant et des autres membres du conseil d'administration qui n'ont pas veillé à ce qu'il se mît en règle.
816. Aucune qualité ou condition spéciale de capacité n'est exigée des personnes choisies comme adniiiiisliateurs. Ainsi, un adnii-
(1) Y. Journal des sociétés, 1898, p. 97 et suiv., article de M. Houpin. V., en sens contraire, Trib. comm. LiJle, 11 octobre 1892. Journal des sociétés, 1890, p. 270; Poitiers, 6 novembre 1899 (solution implicite), Journal des sociétés, laOO, p 21o ; A. Millerand, article dans la Revue trimestrielle du nouveau régime des sociétés, 1897, p. 7 et suiv.
(2) Cette moindre valeur des actions de jouissance qui se manifeste dans les cours (ceux-ci sont plus bas pour les actions de jouissance que pour les actions de capital) provient de ce que les actions de jouissance ne donnent pas droit aux coupons d'intérêt.
(3) V., en ce sens, Thaller, A propos des actions de jouissance, Journal des sociétés, pp. 493 et 494. V., contre la possibilitù du dépùl par les administrateurs d'actions de jouissance, Bouvier-Bangillon, dans le Journal des sociétés, 1906, p. 145 et suiv. L'opinion du savant auteur est déduite de l'explication toute spéciale qu'il donne pour l'amortissement des actions.
(4) Cass.. 20- juin 1898. S. et/. Pal., 1899. 1. 237 ; D. 1899. 1, 233 ;Pa/irf. //•., 1899. 1. 46:; ; Journal des sociétés, 1898, p. 491.
*92 TRAIT L: de droit COMMERCIAL.
lïistrateur peut être un étranger (1) ou un fiiilli non réhabilité, qui n'a pas comme tel ses droits politiques.
Toutefois, certaines fonctions sont incompatibles avec la qualité d'administrateur d'une société anonyme. 1! est interdit aux militaires de tous grades (2) et aux notaires (3) dvtie administrateurs d'une société anonyme. Suivant la jurisprudence des conseils de discipline de certains barreaux (4), les avocats ne peuvent accepter les fonctions d'administiateurs, parce que, d'après l'usage, les avocats ne peuvent être mandataires salariés ou gratuits (o).La violation de ces règles ne porterait pas atteinte à la validité du choix des personnes dont il s'agit, mais entraînerait des peines disciplinaires contre les contrevenants. Il ne s'agit pas, en etîet, là d'incapacités (G).
Il n'y a pas là d'incompatibilité générale entre les qualités de député ou de sénateur el d'adniinistrateui-. mais (7; il est interdit aux
(1) Des propositions de lois assez nombreuses ont été faites pour exiger la qualité de Frant;ais des administrateurs de sociétés jouissant d'un monopole ou ayant obtenu de l'État, du département, ou d'une commune, une concession. V. notamment. Proposition de loi de M. Mirman A la Chambre des députés et rapport sommaire de M. Denis déposé le 18 juin 1894 ; Proposition de loi de M. Gerrges Berry interdisant aux sénateurs et députés de faire partie d'un conseil d'administration do sociétés financières, déposée à la Chambre le 26 mars 1908.
(2) Circulaire ministérielle du 24 déc. 1869.
(3) Ordonnance du 4 janv. 1843, art. 12-2°.
l4-o) Décision du Conseil de l'Ordre des avocats rie Paris du 27 juin 1865.
En Beljique, la Cour de Bruxelles a refuse d'admettre cette incompatibilité en déclarant qu'en Belgique, il n'est pas interdit aux avocats d'être mandataires : Bruxelles, 9 mai 1883, le Droit, n» du 8 juin 1883.
(6) V. analog,, Traité de Droit commercial, I, n" ;21o.
(7) Mais il y a eu souvent des propositions de lois ayant pour but de défendre aux députés et aux sénateurs de se servir de leur qualité pour patronner des entreprises financières, commerciales ou industrielles. V. notamment proposition de loi déposée à la Chambre, le 19 décembre 1892, par M. Pierre Richard (Journal of/jciel, n» du 18 mars 1893, Documents parlementaires. Chambre, p. 2401). Consult. Pierre, Traité de Droit politique, p. 330.
En vertu d'une lésolution du Sénat en date du 29 juillet 1882, la disposition suivante a été introduite dans le règlement du Sénat formant l'article 142 de ce règlement : Il est interdit à tout Sénateur de prendre ou de laisser prendre sa qualité parlementaire dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales.
Cfr. Économiste français, n" du 2.o lévrier 18')9, lettre d'Angleterre rê^u-
sénateurs el^aux députés, sous peine de déchéance de leur mandat, d'accepter les foactions d'administrateur d'une compagnie de chemins de fer (L. 20 novembre 1883, art. 3) ou de la Compagnie transatlantique (L. 10 juillet 1898, art. .3) (1). Ces incompatibilités s'expliquent par l'existence des subventions et gaianties d'intérêts accordées à ces sociétés par l'État (2) .
816 f'is. Droit étuanger. — Le Code suisse des obligations (art. 649 et 658) a reproduit les règles de la loi française sur le choix des administrateurs parmi les actionnaires et sur la durée de leurs fonctions. Mais on trouve des règles divergentes dans la plupart des lois des autres pays.
D'après la loi belge du 10 mai 1873 (art. 4.j), les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins. Le terme de leur mandat ne peut dépasser six ans, qu'ils soient désignés par les statuts ou nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être actionnaires ou non; mais ils doivent donner en gage à la société, pour garantie de leur gestion, des actions représenlaul, poui' chacun, la cinquième partie du capital social, sans que cette i)arl doive dépasser cinquante mille francs d'après la valeur nominale des actions (art. 47 et 48).
Le Code de commerce allemand (art. 231 i admet qm; les administrateurs peuvent être actionnaires ou non. Il reconnaît leur révocabilité, mais il ne fixe pas le maximum de la durée de leurs fonctions et réserve le droit de l'administrateur révoqué à une indemnité.
En Allemagne, les adrainisti'aleurs {Vorsland) ne sont pas nommés nécessairement par l'assemblée générale; ils le sont le plus souvent par le conseil de surveillance {Aufsichtsrath).
niant une discussion h la Chambre des communes sur une motion ayant pour objet de signaler à la Reine le fait que 24 sur 25 des Ministres de la Couronne ou des Secrétaires d'Etat qui constituaient le gouvernement d'alors, étaient détenteurs de 41 sièges d'administrateurs de sociétés.
(1) On peut rapprocher de ces dispositions spéciales l'article 3 de la loi du 17 novembre 1897 sur la prorogation du privilège de la Ikinque de France qui déclare le mandat législatif incompatible avec les fonctions de <jOuverneur ou de Sous-Gouverneur de la Banque de France.
(2) V. une proposition de loi générale déposée par M. Coulant à la Chambre des députés le 2o mars 1899. L'urgence a été déclarée, mais il n'a pas été statué sur cette proposition de loi.
I)I\01T CO.MMERCIAL, 4« édit. II — II — ili
Le Gode de commerce hongrois (art. 182) laisse la même libertépour le choix des administrateurs et fixe à trois ans la durée la plus longue de leurs fonctions, en leur réservant, en cas de révocation, le droit à une indemnité.
Le Gode de commerce italien (art. 124) décide que la société anonyme est administrée par un ou plusieurs mandataires temporaires, révocables, associés ou non. Quand ils sont nommés par l'assemblée générale, leurs fonctions durent deux ans, sauf clause contraire. Les premiers administrateurs peuvent être désignés par les statuts ; alors, ils ne restent pas plus de quatre ans en fonctions. Afin d'éviter les changements trop brusques dans les conseils d'administration, le Code italien (art. 124) a réglé le renouvellement partiel. Si les administrateurs sont en nombre pair, la moitié quitte ses fonctions à l'expiration de la moitié du temps du mandat. S'ils sont en nombre impair, il en est ainsi de la moitié des administrateurs moins un, sauf convention contraire. La désignation des membres sortants se fait par voie de tirage au sort. Ils sont, sauf convention contraire, rééligibles (1).
Selon le Gode de commerce portugais (art. 171, 172 et 174), les administrateurs sont clioisis parmi les actionnaires. Ils sont révocables et leurs fonctions ne peuvent durer plus de trois ans. Ils ne sont pas rééligibles, sauf clause contraire des statuts. Ils ont à fournir la garantie fixée par les statuts ou par délibération de l'assemblée générale.
La loi anglaise ne détermine ni le mode de nomination ni le nombie des administrateurs idiredors). Elle laisse la solution de ces questions aux statuts.
817. Pouvoirs des administrateurs. — Les administrateurs sont des mandataires de la société ; aussi obligent-ils celle-ci envers les tiers, sans s'obliger eux-mêmes (art. 32, G. com.).
Gomme ils font des opérations de commerce non pour leur compte, mais pour celui de la société, ils ne sont pas commerçants (2) . Aussi ne sont-ils pas électeurs ni éligibles aux trUbunaiix
(1) V. mèuies dispositions dans le Code de commerce roumaiti.
(2) V. Traité de Droit commercial, I, n" 30i. Il en était ainsi, même
DES SOCIÉTK.S ANONYMES. 19»
(le commerce, aux chambres de commerce, aux chambres consultatives des arts et manufactures et ne peuvent-ils pas être déclarés en faillite (1), mis en liquidation judiciaire, ni condamnés comme banqueroutiers (2).
818. Pour que la société soit obligée parles actes des administrateurs, il faut, en principe, que ceux-ci aient agi dans les limites de leurs pouvoirs. Cn acte qui dépasse ces pouvoirs est non avenu à l'égard de la société ; il n'en est autrement que lorsque la société s'est trouvée enrichie par Tacle dont il s'agit ou lorsque l'assemblée des actionnaires a ratifié l'opération (art. 1804, G. civ. V n" 294(.3).
Il faut considérer, comme étant en dehors des pouvoirs des administrateurs, un acte accompli par un conseil' d'administration comprenant un nombre de membres inférieur à celui que fixent les statuts (4j ou par run des administrateurs, quand il ne pouvait être fait que par plusieurs ou par tous réunis.
Daus les sociétés en nom collectif et en commandite simple, quand il y a plusieurs gérants et que leurs pouvoirs ne sont pas répartis entre eux, chacun peut agir comme s'il était seul (art. ISrjT, G. civ.). V. n*^ 264. Il n'y a dans nos lois aucune dérogation expresse à cette règle pour les administrateurs des sociétés anonymes. Mais, d'après , un usage constant, on admet, sauf stipulation contraire des statuts, que, dès qu'il y a plusieurs administrateurs, ils doivent agir de concert pour la société. On peut voir là une application de la doc-
dans le cas où, en vertu de l'ancien article 41 de la loi de 1867, des administrateurs étaient, à raison de la nullité de la société, tenus personnellement de toutes les dettes sociales (n" 796}. Paris, 29 déc. 1898, le Droit, n° du 18 janvier 1899.
(1) Paris, 29 décembre 1898, Journal des sociétés, 1899, p. 171 ; Revue des sociétés, 1899, p. 234.
(2) V. Traité de Droit commercial, VII f, n» 48.
(3) Cpr. Lyon. 16 mai 1906, Journal des sociétés, 1907, p. 315 ; Revue des sociétés, imi, p. 383.
(4) Une application importante a été faite de cette idée à l'appel de fonds ; il a été décidé qu'un appel de fonds fait par le conseil d'administration comprenant un nombre de membres inférieur à celui que fixent les statuts, ne lie pas les actionnaires auxquels il est adressé : Paris, 24 janv. 1889, la Loi, n» du 19 avril 1«89.
trine selon laquelle, dans le silence des lois coninierciales, le Code civil ne s'applique qu'à défaut d'usage (1).
Les statuts fixent habituellement le nombre minimum d'administrateurs qui doivent être présents aux séances du conseil d'administration et la majorité nécessaire, pour qu'une délibération soit valable. Si les statuts sont muets .sur ce point, il n'y a pas de quorum rigoureusement exigé, mais les tribunaux peuvent annuler une délibération, en se fondant sur ce qu'il n'y avait pas un nombre raisonnable de membres présents (2).
Il est tenu d'ordinaire un procès-verbal des séances du conseil d'administration rédigé par un secrétaire choisi dans le conseil ou en dehors de lui. C'est ainsi qu'on peut savoir quel a été le nombre des administrateurs qui ont été présents (3).
819. Pour déterminer l'étendue des pouvoirs des administrateurs, on doit s'en référer aux statuts. Les actes des administrateurs excédant leurs pauvoirs sont frappés de nullité (4).
Dans le cas de silence ou d'insuffisance des statuts, il y a lieu d'appliquer, comme la loi spéciale est muette, les principes généraux du tlioit sur le mandai. D'après ces principes, les administrateurs peuvent faire généralement tous les actes nécessaires à. la marche de la société et la repiésenter en justice, soit en demandant, soit en défendant (5). Il convient d'admettre à cet égard les solu-
(1) V. Traité de Droit commercial, I, n° 82.
Le Code de coramerce allemand (art. 232) admet expressément la nécessité du concours de tous les administrateurs, sauf clause contraire des statuts,
(5) V. Tlialier, op. cit., n» 653.
(3) C'est aux administrateurs à produire le procOs-verbal dos séances s'ils prétendent, alors qu'une délibération est attaquée, qu'ils étaient en nombre pour délibérer.
(4) Paris, 23 juin 1897, Journal des sociétés, 1898. p. 65. Le Code de commerce allemand (art. 235) admet que les restrictions apportées par les statuts aux pouvoirs des administrateurs tels qu'ils sont fixés par la loi elle-même, n'ont d'effet qu'à l'égard de la société, non des tiers.
(5) La chose jugée avec les administrateurs a autorité à l'égard de la société et, par suite, à l'égard des actionnaires. Cass., 18 juin 1903 D. 1902 1. 38 ; Paiid. fr., 1903. 1. 426. Les actionnaires ne iieuvenl pas former opposition au jugement. Paris, 12 novembre 1002; Paris. 11 mars 1903, Remie des sociétés, 1903, p. 58 et 331.
lions diverses adoptées au sujet des pouvoirs des gérants des sociétés en nom colledif et eu coramandite. C'est ainsi qu'à défaut de mandat spécial résultant des statuts mêmes ou d'une délibération de l'assemblée générale, les administrateurs ne peuvent, en principe, ni vendre des immeubles appartenant à la société, ni même les liypotliéquei-. V. n"* 2W et suiv.
820- Quand les administrateurs ont à faire des actes dépassant leurs pouvoirs, ils doivent se munir de l'autorisation de l'assemblée générale, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'actes étrangers au but de la société. Des actes de cette nature qui seraient contraires aux statuts, l)ouri"aient impliquer un cliangement de l'objet de la société, et, en piincipe, pour clianger cet objet, le consentement de tous les actionnaires est nécessaire. Y. n'^s 268 et 864.
820 bis. Les administrateurs sont chargés pai" la loi même de dresser les comptes annuels d'administration pour les soumettre à l'assemblée générale ordinaire (L. 1867, art. 32). C'est à eux qu'il appartient de proposer à cette assemblée le montant du dividende à (lis[ril)uor.
820 for. Si la bti de 1867 n'a pas posé de règles générales sur les pouvoirs des administrateurs, elle leur a, du moins, défendu certains actes, dans la crainte qu'ils ne fussent placés dans une situation où leur inlénH et leur devoir seraient en contradiction, et qu'ils ne méconnussent le second, pour ne pas sacrifier le premiei'. La loi du 23 uuii 1863 (art. 23)sui" les sociétés à responsabilité limilée défendait aux administrateurs de ces sociétés de prendre ou de conserver quelque intérêt que ce fût dans une opération quelconque faite avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y fussent autorisés par l'assemblée générale ])Our certaines opérations spécialement déterminées. Cette interdiction était trop absolue et présentait d'assez graves inconvénients : ainsi, des banquiers composant le conseil d'administration dune société à responsabilité limilée, n'auraient pas pu faire avec cette société des opérations d'escompte aux conditions générales du commerce. Pai" suite, des personnes capables refusaient de devenir administrateurs, afin de ne pas être privées de faire, avec la société, des opêralions avantageuses pour elles dont tout autre p»'i's(UHi(' aiM-ail |>u pi'olilcr. Sans d(uile, l'autoiisation de l'assem-
blée générale pouvait faire cesser la prohibition : mais c'était là un correctif insuffisant. Cette autorisation devait être donnée pour chaque acte et, par suite, il était difficile de l'obtenir pour des opérations qui doivent se renouveler à chaque instant et se conclure avec une grande rapidité, comme beaucoup d'opérations de commerce.
821 . La loi du 24 juillet 1867, tout en adoptant, pour les sociétés anonymes, l'idée du législateur de 1863, en a fait une application plus modérée à ces sociétés. L'article 40 de la loi de 1867 ne défend pas aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt dans une opération quelconque : la prohibition concerne seulement les marc/lés et entreprises, c'est-à-dire les conventions importantes et s'appliquaot à un temps assez long, par exemple les engagements de fournir des matières premières ou des objets manufacturés (1). En outre, il a été formellement déclaré, dans la discussion de la loi de 1867 au Corps législatif, que la pioliihilion légale n'est relative qu'aux marchés et entreprises qui se concluent de gré à gré, non à ceux qui sont adjugés avec publicité et concurrence (2). Cela méritait d'être dit: selon la doctrine générale, l'incapacité d'acheter dont sont frappés les mandataires, pour les biens qu'ils sont chargés de vendre (art. 1396, C. civ.), s'applique même aux adjudications faites aux enchères.
Dans les marchés de gré à gré, les administrateurs ne peuvent prendre un intérêt direct, ni même indirect. Il est facile de comprendre quand un administrateur a un intérêt di)-ect : il suffit, pour cela, de supposer que l'administrateur exploite, seul ou en société avec d'autres personnes, l'établissement qui doit faire les fournitures ou exécuter les travaux. L'inléiêt indirect est plus difficile à saisir ; on peut dire qu'il existe toutes les fois qu'un administrateur doit tirer parti d'un marché ou d'une entreprise, sans y être, cependant, partie, ce qui arriverait, par exemple, pour un marché conclu avec une
(1) Il s'agit, suivant les expressions de M. Ttialler (n" 662), de contrats susceptibles de se traduire par des prestations répétées. V. Douai, 21 mars
1899, D. 1901, 2, 364; Journal des sociétés, 1900, p. lo3; lievue des sociétés,
1900, p. 171 ; Trib. cornin. Seine, 21 mai 190i, Journal des sociétés, 190S,
(2) V. Tripier, II, p. 237 à 239 (séance du Corps législatif du o juin i867).
personne dont un administraleur sérail a'éancier. Les tribunaux ont un lai-ge pouvoir d'appréciation pour décider si des administrateurs ont, dans un marclié qu'ils ont conchi au nom de la société, un intérêt indirect.
Cette prohibition ainsi restreinte, peut être levée, mais seulement à deux conditions : il faut que l'assemblée générale des actionnaires ait autorisé spécialement (1) le marché, et qu'en outix', il soit rendu chaque année à cette assemblée un compte spécial de l'exécution du marché ainsi autorisé (art. 40, al. 2) ; grâce à cette dernière condition, un obstacle est mis aux fraudes dans l'exécution du marché.
822. Il peut arriver qu'un administrateur contrevienne à la prohibition dont les limites viennent d'être tracées (2). Quelle est la conséquence de cette contravention ?
S'il s'agit d'un actionnaire qui est devenu administrateur après la conclusion du marché dans lequel il a un intérêt, il est certain que ce marché ne devient pas nul : la validité d'un acte s'apprécie au moment où il est passé et ne peut être détruite par un fait postérieur.
Que décider lorsqu'un administrateui' a pris un intérêt dans un marché à un moment où il était déjà en fonctions ? Si l'intérêt de l'adminislraleurdans le marché est simplement indirect, on ne saurait soutenir qu'il y a nullité ; cela serait d'une rigueur excessive à l'égard des tiers qui ont contracté avec la société (.3) et aucun principe de droit ne conduit à cette solution. La société aurait alors seulement contre l'administrateur une action en dommages-intérêts fondée sur la disposition générale de l'article 44 de la loi de 1867. Au contraire, si un administrateur est du'ectement intéressé dans une opération faite avec la société, on peut dire qu'il y a là un acte fait par un incapable, et la nullité peut en être demandée par la société dans l'iniérêt de laquelle l'incapacité est admise (anal..
(1) Une autorisation générale ne suffirait pas, Rennes, 6 avril 1903, Journal des sociétés, 1906, p. 207, Revue des sociétés, 1905, p. 400.
(2) Des contraventions à la prohibition ont lieu parfois à l'aide du recours à des personnes interposées, par exemple à la femme d'un adminislraiteur. Trib. civ. Seine, 27 juillet 1903, Revue des sociétés, 1904. p. 430.
(3) Spécialement à l'égard de la société dont l'administrateur est membre .«t qui a contracté avec celle qu'il représente.
art. lo96, C. civ.) (1), si la société ne préfère se borner à réclamer des dommages-intérêts (2).
823. — Responsabilité des administrateurs. — Si les administrateui's ne sont pas tenus personnellement, en principe, par suite des actes divers qu'ils font au nom et pour le compte de la société, ils peuvent, du moins, encourir une responsabilité personnelle à raison (art. 32 G. com.) des fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions (n^ 817). Il a été déjà parlé précédemment (nos 791 et suiv.) de la responsabilité qu'encourent les administrateurs par suite de la nullité de la société constituée en violation des dispositions de la loi de 1867 : ce cas est réglé par Tarlicle 42 de la loi de 1867. Des fautes sont parfois commises par les administrateurs pendant la durée de la société. L'article 44 est relatif à la responsabilité encourue à l'aison de ses fautes ; il est ainsi conçu : Les administrateurs sont responsables, conformément aux règles du droit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la présente loi, soit des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des dividendes fictifs.
A l'occasion de la responsabilité des adminislraleurs, il faut déterminer : a) les causes pour lesquelles elle est encourue ; b) les personnes à l'égard desquelles elle existe ; c) en fixer l'étendue ; fl) poser les l'ègles concernant Fexercice de l'action en responsabilité.
824. 11 y a en réalité quatre causes de responsabilité pour les administrateurs : 1" la violation de la loi : 2" la violation des statuts ; 30 une faute de gestion : 4° une fraude.
(1) Y., en ce sens, Rennes, 6 avril 190.5, Revue des sociétés, 1905, p. 400; P. l^ont, n" 1642; Bédarride, n" 471. Alauzetln" 533) n'admet, au contraire, jamai-s d'autre sanction de l'article 40 de la loi de 1867 que l'action en dommages-intérêts contre l'administrateur,
(2) Des créanciers sociaux pourraient, d'après les principes généraux du droit, exercer, au nom de la société, l'action en nullité ou l'action en dommages-intérêts dont il s'agit. Rennes, 22 novembre ISQI, Revue des sociétés, 1899, p. 240.
1. La loi de 18G7 impose diflerentes obligations aux adni i ois l râleurs. S'ils ne les exéculenl pas, ils sont responsables du dommage qui en peut résulter, pour violation de la loi. Y. notamment les articles 34, 36, 37 et 40.
2. Les statuts forment une sorte de loi conventionnelle pour les actionnaires et constituent une garantie pour les tiers qui sont mis en rapport avec la société. Si les administrateurs ne s'y conforment pas, ils encourent une responsabilité envers les personnes que la violation des slaliils a lésées.
3. Comme tous les mandataii'es. les adminisirateui-s doivent apporter dans leur gestion les soins d'un bon père de famille. L'article 32, (^. com , dispose que les administrateurs sont responsables de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. S'ils commettent quelque faute, ils sont responsables (art. 1992, C. civ.) ; il appartient aux tribunaux d'apprécier si la faute est assez grave pour entraîner la responsabilité. Ils doivent montrer moins de sévérité quand le mandat des administrateurs est gratuit (art. 1992, 2^ alin., G. civ.) (l).
4. Les administrateurs sont tenus de l'obligation générale de ne faire aucun acte ou déclaration de nature à induire en eri'eur les intéressés sur lélat des affaires sociales (art. 1382, G. civ.). On conçoit que des actes ou des déclarations de cette nature préjudicient à certaines personnes en les déterminant, soit à devenir actionnaii'es ou obligataires, soit à aciieler des actions O'i des obligations pour un prix supérieur à celui qu'elles les aui'aient payées, si elles avaient connu la véritable situation (2).
La pren)ière et la troisième cause de responsabilité (infraction aux dispositions de la loi de 1X117. fautes de gestion) sont mentionnées expressément dans l'article 44 de la loi de 18(J7 ; les deux autres causes de responsabilité ne sont pas indiquées par cette loi, mais elles résultent des principes généraux du droit.
(1) La rosponsaljilito des aJministraleurs peut être alténuéc ou iik'iiio écartée (juand l'aspeinljléo générale des actionnaires a partagé l'erreur commise. V. Cass., 8 juillotl895, S. et/. P., 1899. 1. 399: Pand fr. 1896. 1. 471; Cass., 2 juillet 1901, S. 1903. 1. 169; Pand. //•,. 1902. 1. 524; Rerue des sociétés, 19()1, p. 432.
(2) V. Ca<s., 13 mars 19I»1, Joufiuil des sociétés. 1901, p. 494.
824 ^<s. La responsabilité des administrateurs existe, soit envers la société, soit envers les tiers. Elle est contractuelle dans le premier cas et se rattache à l'article 1992, C. civ. ; elle est délictuelle ou quasi délictuelle dans le second cas et se rattache aux articles 1382 et 1383, G. civ. Elle a anssi ce dernier caractère à l'égard des actionnaires, lorsqu'ils se ])laignent des fraudes des administrateurs qui les ont personnellement déterminés à sonscrire ou à acheter des actions.
Parmi les causes de responsabilité indiquées, il en est une qui ne |:eut èlre invoquée par les tiers, c'est la fante de gestion On ne saurait considérer que les administrateurs sont obligés d'administrer en bons pères de famille à l'égard des créanciers sociaux dont ils ne tiennent pas leur mandat (1). Mais les créanciers sociaux peuvent, en exerçant, conformément à l'article 11G6, C, civ., l'action en responsabilité de la société, atteindre les administrateurs coupables de fautes dans leur gestion. L'action oblique est ici, comme toujours, moins avantageuse pour les créanciers que ne le serait une action directe. Par cela même que les créanciers exercent le droit de la société, les administrateurs peuvent leur opj^oser les mêmes exceptions qu'à celle-ci : aussi la transaction intervenue entre la société et les administrateurs, l'approbation donnée à leurs comptes par l'assemblée des actionnaires, seraient-elles opposables aux créanciers.
825- En ce qui concerne la mesure de la responsabilité au cas très fréquent où il y a plusieurs administrateurs, larticle 44 se borne à dire que, conformément aux règles de droit commun, ils sont responsables individuellemeni ou solulairetnenl. selon les cas. D'après ces règles, la responsabilité, soit contractuelle (art. J99."), G. civ.) (2), soit délictuelle ou quasi délictuelle, est individuelle (3),
(I) Paris, 28 juin 1870, S. 1874. 1. 100 ; Patid. fr. chr.; Paris, 9 fév. 1877, S. 1879. 1. 20; Douai, 15 décembre 1898, D. 1900. 2. 420; Paris, 2 février 1900, Journal des sociétés, 1901, p. lo4. Cpr. Rennes, 22 novembre 1897, Journal des sociétés, 1899, p. 68.
(2-3) La solidarité n'est admise entre les comandataircs qu'autant qu'elle est exprimée, d'après l'article 1995, C. civ. Mais, en cas de faute commune, la responsabilité in solidum existe pour eux quand il n'est pas possible de fixer la part de chacun dans le dommage causé, et c'est là le cas de beau-
DES SOCIÉTÉS AXOXYMES. 203
ti moins qu'il n'y ail eu faute commune et qu'il soil impossible de déterminer dans quelle mesure chacun a causé le dommage. Dans le dernier cas seulement, les administrateurs sont condamnés in solidum (1) (2). Il n'y a donc pas, dans les cas de responsabilité se rattachant à des actes postérieurs à la constitution de la société, une solidarité légale admise comme dans le cas de responsabilité encourue par les premiers administrateurs à raison de la nullité de la société. V. art. 42, L. de 18G7 et n*' 796 ter.
Lorsque la responsabilité est individuelle, les tribunaux peuvent récarter pour certains administrateurs, alors qu'ils l'admettent ponr d'autres, ou la répartir inégalement comme ceux-ci, s'il est possible de constater la part de chacun dans le dommage causé. On conçoit notamment que des administrateurs n'encourent aucune responsabilité alors que d'ai très sont responsables, si les premiers étaient absents pour le service de la société (.3), pour raison de maladie ou pour toute autre cause légitime, au moment où la décision critiquée a été prise. Il en de\raitêtre de même des administrateurs qui, présents, ont protesté contre la décision. Mais l'absence d'un administrateur à une délibération du conseil d'administration ne saurait évidemment être, par elle seule, une cause excluant la responsabilité ; autrement, des administrateurs négligents échapperaient à toute responsabilité, en s'abstenant de participer aux délibérations du conseil d'administration, c'est-à-dire en ne remplissant pas les fonctions qu'ils ont acceptées.
coup lo plus fréquent. V. Cass. 20 janvier 1902, S. et J. P. 1902. 1. 280; Pand. fr. 1903. 1. 5 ; Journal des sociétés, 1902, \. .346 ; Revue des sociétés, 1902, p. 211, Cpr.Cass., 3 mai 1865, S. 1865.1. 251; /. Pal., 1865.613 ; D. 1865. 1. 379.
(1) Douai, 2 février 1904, Revue des sociétés, 1904. p. 501.
11 va de soi qu'il y a responsabilité solidaire quand le fait commis par les administrateurs et d'où dérive leur responsabilité, constitue une infraction à l.i loi pénale (art. 55, C. pénal).
(2) Il arrive que le président du conseil d'administration est seul actionné en responsabilité. S'il prétend qu'il y a eu une faute commune dont tous les membres du conseil d'administration sont responsables avec lui, il peut demander une déclanilion d'arrêt commun. Gass., 13 mars 1901, Pand. fr. i902. 1. ild; Journal des sociétés, 1901, p. 49i.
(3) Lyon, 17 août 1865, D, 1866. 2. 194.
826. Alors mèiiie que la responsabilité n'est pas admise contre les adniinislraleius pour le tout, il existe pour eux une solidarité limitée d'une nature toute spéciale. Comme cela a été dit plus haut (no 813 bis), chaque administrateur doit. d"après l'article 20 de la loi de 1867, posséder un certain nombre d'actions fixé par les statuts. Ces actions, déposées dans la caisse sociale, sont afTectées en totalité à la garantie de tous les actes de gestion, même de ceux qui seraient personnels à l'un des administrateurs (art. 2(5, al. 2) : il y a ainsi, jusqu a concurrence de la valeur des actions déposées, une sorte de solidarité réelle entre les administrateurs. Mais les administrateurs innocents ne doivent pas sontTrir pour les coupables ; les premiers ont, pour le montant des actions qui leur a été enlevé par suite de cette solidarité, un recours contre les seconds. Ce recours peut être illusoire à raison de l'insolvabilité des administrateurs en faute. Ainsi, chaque administrateur est intéressé à avoir des collègues honnêtes, diligents et solvables. Pourtant, les administrateurs ne se choisissent généralement pas. La solidarité, même restreinte aux actions déposées dans la caisse sociale, est donc très rigoureuse, et la disposition légale qui l'admet a été vivement critiquée (1).
827. KxEnciCE de l'action e\ responsabilité. Action sociale. Action individuelle. — 11 a été dit précédemment in°824^/s) que les administrateui's sont responsables envers la société ou envers les tiers, comme l'indique, du reste, expressément, l'article 44 de la loi de 1867, A qui appartient l'exercice de l'action en responsabilité ?
La situation dans laquelle se ti'ouve la société, a, sui' la solution à donner à celle importante question, une grande inlluence : il y a lieu de distinguer suivant que la société est in honis ou qu'elle a été déclarée, soit en failiile, soit rn liquidation judiciaire. Les diffi-
(\) De Courcy, Lex sociétés anonymes, p. 93 cl suiv. On peut, pourtant, dire, en faveur du système de la loi, que très souvent, le conseil d'administration désigne les candidats aux places d'administrateurs vacantes, qu'on est toujours libre de refuser d'être choisi comme administrateur avec certaines personnes, et qu'en outre, les administrateurs doivent exercer les uns sur les autres un conlrùic réciproque.
cultes qui s'élèvent dans ce dernier cas se rattachent étroitement aux effets de la faillite et de la liquidation judiciaire. Aussi le seul cas visé ici sera celui où la société n'est ni en faillile ni en liquidation judiciaire (1).
Cei'lains poinls sonl coilains ; d'autres donnent naissance à de vives controverses.
Quand il s'agit d'une action en responsabilité appartenant à des tiers, il va de soi que chacun de ceux-ci peut à son gré lexercer ou non contre les administrateurs. Il est certain aussi que les actionnaires qui ont à se plaindre d'un préjudice personnel sonl à considérer comme des tiers et exercent, pai- suite, chacun séparément à leur gré l'action en responsabilité ; on peut même dire qu'il y a dans ce cas (2) autant d'actions en responsabilité que d'actionnaires lésés. Dans aucune de ces deux catégories d'hypothèses, la société ne peut agir : aussi l'assemblée générale n'a-t-elle pas le pouvoir, par une appi"obation ou par une transaction quelconque, de priver les tiers ou les aciionnaires du dioit d'agir en justice selon le gré de chacun d'eux. Les actions en responsabilité appartenant à des tiers sont individuelles.
■ Quand un dommage a été causé à la société par les administrateurs, lacliou qui lui appai'tient et qu'on qniilifie (Yac/ion sociale. est l'action mandati directa ; elle est régulièrement exercée au nom de la société par les administrateurs ou par la personne désignée spécialement dans ce but (3). L'assemblée générale des actionnaires
(1) V. Pour les cas de faillite et Je liquidation judiciaire, Tvailé de Droit commercial, VIII, n"' 1183 à 1183.
(2) Paris, 28 juin 1894, D. 1893, 3. 323.
(3) Dans le cas spécial où le conseil d'administration entier doit être actionné, il faut bien que l'assemblée des actionnaires désigne une personne pour agir comme représentant de la société. Mais il va de soi que, si les administrateurs poursuivis ont été remplacés par d'autres, ceux-ci agissent contre les anciens administrateurs.
Quand l'action en responsabilité doit être exercée contre certains administrateurs seulement, elle ne peut l'être par les autres qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée générale. C'est à celle-ci, non aux administrateurs, que l'action de mandat appartient ; elle ne peut être exercée parles mandataires les uns contre les autres. : Trib. comm. Rouen, 26 janv. 1883, le Droit, n" du 14 février 1883.
a la disposilioii de ruclion sociale ; c'est d'après sa décision qu'elle est ou non exercée.
827 èw.Mais l'action sociale en responsabilité peut-elle être exercée contre les administrateurs par un ou plusieurs actionnaires agissant individuellement, quand la société elle-même n'agit pas ? Si les actionnaires ont. en principe, le droit d'exercer cette action, le conservent-ils, alors même que l'assemblée générale des actionnaires a renoncé à l'intenter en approuvant les comptes des administrateurs ou eu transigeant avec eux?
Une solution semble logique, celle qui refuse aux actionnaires le droit d'exercer individuellement les actions sociales en responsabilité (1). Les administrateurs sont les mandataires de la société, ou si Ton veut, de l'ensemble des actionnaires qui les nomment à la majorité: les administrateurs ne sont pas les mandataires de chaque actionnaire pris individuellement. Chaque actionnaire ne doit donc pas pouvoir se plaindre de la violation ou de la mauvaise exécution d'un mandat qu'il n'a pas donné. D'ailleurs, le système contraire conduit à admettre une multiplicité d'actions diverses qui produisent des complications et donnent lieu à des procès sans nombre.
La jurisprudence est pourtant fixée en faveur du système opposé; elle reconnaît le droit, pour chaque actionnaire, d'exercer l'action sociale en responsal)ilité contre les administrateurs quand la société ne l'exerce pas (2). On dit qu'alors, les actionnaires agissent ut sinffuliet non ut universi. Les arrêts se fondent sur ce que le préjudice résultant de la faute des administi'ateurs n'a pas été causé à la société seule, mais à chacun des actionnaires (3;. La jurisprudence a dû, tou-
(1) Labbé, dans le Recueil de Sirey, 1883. 1. 97 et dans le Journal du Palais. 1883. 1. 225. V. Paris (8-= ch.), 20 mars 1901, la Loi, n» des 7-8 juillei 1901.
(2) A la condition que l'action sociale ne soit pas éteinte par suite d'une transaction ou d'une approbation donnée par l'assemblée générale aux compte des administrateurs. Mais il a été admis que de la décharge accordée aux administrateurs après l'introduction d'une action individuelle n'a pas d'effet à l'égard de cette action. Gass., 1" juillet 1897, D. 1898. 1. 569 (Not3 de M. Thaller) ; Pand. fr. 1897, p. 123.
(3) Gass. 3 déc. 1884, D. 1883. 1. 339; S. 1885. 1. 97; /. Pal. 1883. 1. 225; Gass. 23 fév. 1885. D. 1883. 1 ; Pand. fr. chr.; Paris, 6 mai 1883,
lefois, faire une concession qui restreint beaucoup le droit des actionnaires. Quand l'assemblée générale des actionnaires a approuvé les comptes des administrateurs ou transigé avec eux. elle refuse l'exercice des actions en responsabilité aux actionnaires (1), à moins, que l'assemblée générale ait été déterminée à consentir par suite d'un dol (2).
Cette concession est en contradiction avec le principe posé et peut être invoqué contre celui-ci. Si l'exercice de ces actions appartient aux actionnaires pris individuellement, on ne saurait comprendre comment la volonté de la majorité des actionnaires, ayant le droit de prendre des décisions pour la société, peut les en priver. Les droits individuels des actionnaires sont indépendants de la volonté de la majorité ; celle-ci ne peut ni les supprimer ni en entraver l'exercice (.3). A l'inverse, les droits sociaux sont à la disposition de l'assemblée générale et elle seule a compétence pour statuer sur leur exercice. Les actionnaires pris individuellement ne sauraient se plaindre d'être privés d^e l'exercice de ces droits ; en souscrivant ou en achetant des actions, ils ont abdiqué entre les mains de la majorité pour la solution de toutes les questions sociales.
Toutefois, celte doctrine ne doit, selon nous, être admise que dans les "cas oii la responsabilité des administrateurs dérive de foutes de gestion commises par eux. Elle ne saurait l'être quand il y a lieu à responsabilité pour violation soit de la loi, soit des statuts. 11 n'appartient pas à la majorité des actiomiaii'es d'autoriser les administrateurs à une violation de ce genre ou de les absoudre après qu'ils l'ont commise. Autrement, la minorité des actionnaires serait entièrement à la disposition de la majorité ; celle-ci pourrait laisser les administrateurs se mettre au-dessus de la loi et des statuts, aller même jusqu'à taire les opérations les plus étrangères à
D. 1886. 2. 2o et la note do M. Thaller : Rennes, 15 janvier 1897, Journal des sociétés, 1899, p. 14 ; Vavasseur, II, n» 74o ; P. Pont, II, n» 1706.
(1) Paris, 13 janvier 189'J. Panel, fr. 1900. 2. 85.
(2) Dans ce cas, la délibération de l'assemblée générale peut être annulée d'après les principes généraux du droit. V. art. 11 16, G. civ,
(3) Angers, IG mai 1891, D. 1891, 2. 31; Paris, 6 fév. 1890, U. 1896, 2. 518.
l'objet de la société. Chaque associé ii"a consenti à annihiler sa personnalité devant les décisions de la majorité que sous la condition du respect de la loi et des statuts. Aussi, à défaut de réclamation formée au nom de la société, chaque actionnaire a, selon nous, le droit d'agir en responsabilité conlie les administrateurs pour violalion de la loi ou des statuts, sans qu'on puisse lui opposer une décision de la majorité (1). Il y a là un droit essentiellement individuel.
Des auteurs ont prétendu que, dans le cas de violation des statuts suivie d une approbation de comptes ou d'une transaction, il y aurait une distinction à faire suivant que les clauses des statuts violées seraient ou non de natui'e à être modifiées par la majorité. Selon eux, lorsqu'elles pourraient être modifiées par un vote de la majorité, celle-ci, en renonçant à agir contre les administrateurs, ferait disparaître le droit des actionnaires. Cette distinction n'est pas fondée : les clauses des statuts ne peuvent être modifiées que par une assemblée d'actionnaires réunissant les conditions d'une assemblée extraordinaire (L. 24 juillet 1867, art. 31) (n»' 802 et suiv.) ; dès l'instant où ces conditions n'ont pas été observées, il n'y a pas de modification régulière.
827 ter. A l'exercice des actions en responsabilité contre les administrateurs se rattachent des clauses insérées dans les statuts. Il y est souvent stipulé ou que des actionnaires ne pourront exercer ces actions qu'après avoir requis l'avis de l'assemblée générale des actionnaires, ou que l'exercice de ces actions sera subordonné à Tautorisation de cette assemblée. La validité de la première de ces clauses n'est pas douteuse ; elle ne restreint ni ne supprime le droit des actionnaires, elle en subordonne seulement l'exercice à une formalité (2). ;>lais la seconde de ces clauses a une portée toute différente : elle supprime, en réalité, le droit individuel des aclioiinai-
(1) Paris, 6 lùv. 1896, D. ISPo. 2. 518. — Labbr, noto sous l'arrêt du 3 déc. 1883 mentionné p. 706, note 1 ; Deloison, Traité des sociétés commerciales, n" 455; Vavasseur, op. cit., n" 746 ; Yillar<l, Des administrateurs dans les sociétés anonymes, p. 129 et suiv.
(2) Paris, 19 avril 1875, S. 1876. 2. 113; J. Pal. 1870. 467; Pand. fr. chr.: P. Pont, II, n °lb64. Cpr. Cass.. 29 juin 1899, S. et /. Pal. 1899. 1. 409; Pand.fr. 1900. 1. 3G9.
res. Aussi doit-on, pour celle raison, en admettre la nullité, tout au moins en tant qu'elle serait appliquée à des actions en responsabilité pour violation de la loi ou des statuts (1).
828. Dans les cas où les actionnaires ont le droit d'agir individuellement en responsabilité contre les administrateurs, ce droit se transmet-il avec les actions ? Il faut, pour exauiinei- complètement cette question, se placer au point de vue de la jurisprudence qui admet de la façon la plus étendue le droit, pour chaque actionnaire, d'exercer non seulement les actions individuelles, mais même, dans la mesure de son intérêt, les actions sociales en responsabilité lorsquelles ne sont pas éteintes par une décision de l'assemblée générale.
Le droit, pour l'aclionnaire, d'obtenir une indemnité des administrateurs à raison de manœuvres dolosives l'ayant déterminé à acheter ou à souscrire des actions, ne se transmet pas avec celles-ci (2). Le droit dont il s'agit est distinct de l'action, puisqu'il n'appartient pas à tous les actionnaires, mais à ceux-là seuls ([ui ont été trompés par les administrateurs. Ce droit dérive du délit commis par ceuxci ; il est naturel de supposer que celui qui en a été victime a entendu conserver le droit d'agir.
Doil-on donnei- la même solution, loi'sque le di'oil d'agii' pour les
(1) Labbé, dans le Recueil de Sirey, ISS-o, 1. 97 et dans le Journal du Palais, 188o. 1. 231 ; Thailei-, Recueil de Dallos, 1886. 2. 136. Cpr. Paris (2" ch.), 28 décembre 1899, Pand.fr., 1901. 2.78; Journaldes sociétés, 1900, p. 35r;; Revue des sociétés, 1000, p. 214. Paris(3« ch.), 1" avril 1902, Pand. fr., 190o. 2. 153 ; Journal des sociétés, 1902, p. 261 ; Revue des sociétés, 1902, p. 333. Nous avions, au contraire, dans notre 3« édition, soutenu la validité absolue de la clause dont il s'agit. iS'ous nous fondions sur le principe de la liberté des conventions. Mais ce principe doit céder aux droits individuels des actionnaires qui ne peuvent leur être enlevés.
Les clauses obligeant les actionnaires à prendre l'avis de l'assemblée générale avant d'introduire un procès sont exceptionnelles. Aussi doiventelles recevoir une interprétation restrictive. Par suite, la clause qui exige cet avis avant l'exercice de toule action contre la société, est sans application au cas où une action est exercée contre les administrateurs comme personnellement responsables : Cass., 3 mai 1893, Pand. fr., 1894. 1 . 369 ; Journal des sociétés, 1893, p. 467.
(3; Cass., 11 nov. 1873, S. 1874, 1. 97 ; J. Pal., 1874. 241 ; Cass , -1[ mars 1878, S. 1870. 1. 24; J. Pal. 1179. 37 ; Cass., 25 janv. 1881, S. 1881. 1. 431 ; J. Pal., 18S1. 1. 1170; Pand. fr. chr.
DROIT COMMERCIAL, 4' édit. II — 11 — 14
actionnaires contre les administrateurs résulte, soit de la violation dela loi ou des statuts, soit, selon la jurisprudence, de fautes de geslioa commises par eux? Il y a là une question d'interprétation de volonté ; la solution à lui donner dépend des circonstances. Ainsi, la cession du droit d'agir en responsabilité ne saurait être, en principe, admise, lorsqu'au moment de la vente des actions, le vendeur ignorait les faits qui, découverts plus tard, ont donné naissance à l'action en responsabilité (l).
828 àis. Droit étranger. — La loi be/ge de 1873 distingue nettement entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle (art. 32). Elle n'admet la solidarité que pour la seconde. Les administrateurs ne sont déchargés de la responsabilité solidaire quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas participé, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus ])rociiaine après qu'ils en auront eu connaissance (2;.
D'après le Code de commerce nllemand (art. 241), les admmistrateurs doivent donner aux affaires sociales les soins d'un bon commerçant. S'ils manquent à leurs obligations, ils sont solidairement responsables envers la société. Le Gode allemand énumère un certain nombre de cas dans lesquels la responsabililé des administrateurs est encourue à raison de violation de dispositions de ce code. Les créanciers sociauxpeuvent aussi agir contre les administrateurs, lorsque l'actif social ne suffit pas pour les désintéresser. Le droit des créanciers reste intact malgré la renonciation de la société II n'est pas supprimé par le fait que l'acte à raison duquel la responsabilité est mise en jeu, repose sur une délibération de l'assemblée générale.
Les Godes de commerce italien (art. 147; et roumain (art. 149) énumèrent les cas de responsabilité des administrateurs. Ils sont solidairement responsables envers les tiers: l°de la réalité des versements faits parles associés ; 2» de l'existence des livres exigés par
(1) Cass., 3 déc. 1883, S, 1885. 1. 97 : J. Pal.. 1883. i. 22o ; Pand. fr. ckr. Cet arn!4 admet que l'action en responsabilité est transmise au cessionnaire.
(2) Guillcry, II, p. 366 et suiv.
DES SOCIÉTÉS AXOXYMES. 211
la loi el de leur tenue l'égulière ; 3" de Texistence réelle des dividendes payés ; 4" de rexéculiou fidèle des résolutions des assemblées générales ; 5° et en général, de l'observation exacte des devoirs que la loi ou l'acte de société leur impose et qui n'ont pas le cararlère d'une charge spéciale et personnelle. Quand il y a plusieurs adminislralears, la responsabilité ne s'étend pas à ceux des administrateurs qui, n'étant pas en faute, ont fait constater immédiatement dans le livre dîs délibérations, leur opposition, en avisant par écrit les censeurs {Z. ita'i m, art. 141); G. roumain, art. llil).
Le Gode suisse des obligations (art. 673 à 675) admet un système spécial et un peu compliqué. Les administrateurs sont responsables solidairement envers la société de leurs fautes involontaires. Ils enourent une responsabilité solidaire envers chacun des actionnaires et les créanciers de la société, quand ils manquent volontairement'A leurs devoirs. Dans le dernier cas, la décision de l'assemblée générale libérant les administrateurs n'est opposable à un actionnaire que lorsqu'il y a adhéré ou s'il n'a formé aucune opposition dans les six mois à dater du moment où il en a eu connaissance ou s'il a acheté ses actions après la décision et en parfaite connaissance de cause. Les créanciers de la société ne peuvent agir en respcn ...bi ité qu'après la faillite de la société, sauf quand leurs litres de créance sont des litres au porteur.
829. PuOCÈS KNTRE LE.-i ACTIONNAI UES ET LES ADSIIXISTRATEURS
OU LUS COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE. — Dcs procès fréqueuts s'élèvent enir.:; les actionnaires d'un côté et les administrateurs ou les commissaires (n- 841) de l'autre. Dans ces procès, il faudrait, d'après la règle générale de procédure, nul ne plaide en France par procureur^ que les actionnaii'es figurassent en nom, alors même qu'ils auraient un mandataire commun. En outre, en vertu de la m^ine règle, tous les actes de procédure devraient être signifiés à la personne ou au domicile de chacun des actionnaires. Ge serait une source de complicalions el de grands frais, lorsque les actionnaires sont nombreux. Pour éviter les unes el les autres, la loi de 1867 (art. 17 et 39) anlorise les actionnaires à se faire représenter en justice, lanl en demandant qu'en défendant, par un ou plusieurs man-
dalaires. Ceux-ci, par dérogation àlarègle, nul ne plaide en France par procureur, figurent seuls en nom dans l'inslance et il suffit que les actes de procédure leurs oient signifiés (1).
La loi de 1867 a, sur ce point, adopté une disposition qui se trouvait dans la loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée (art. 22). Celte loi avait admis un système déjà consacré pour les sociétés en commandite par actions en vertu de la loi du 17 juillet 1856, mais en y apportant d'assez grandes modifications. La loi de 1836 (art. 14), supposant que des actionnaires avaient à soutenir un procès dans un intérêt commun contre le gérant ou contre les membres du conseil de surveillance, imposait aux actionnaires le choix d'un mandataire et chargeait même, quand il y avait un obstacle quelconque à ce que ce choix fût fait, le président du tribunal de commerce d"y procéder, sur la requête de la partie la plus diligente. En outre, ce mode spécial de représentation était admis par la loi de 1836, non seulement pour tous les actionnaires, mais même pour une partie d'entre eux, quelque minime que fût la portion du capital représenté par eux. D'après la loi de 1863 que reproduit la loi de 1867 (art. 17 et 37), il n'y a plus qu'une simple faculté pour les actionnaires : quelque nombreux qu'ils soient, il peuvent agir individuellement fart. M in fine). En outre, pour qu'ils soient admis à user de la faculté que la loi leur confère, il faut qu'ils représentent au moins un vingtième du capital .social. En modifiant ainsi le système de la loi de 1836, on a voulu éviter que les actionnaires ne fussent entraînés à plaider trop facilement, s'ils pouvaient le faire à peu de frais (2).
Les motifs de la loi impliquent que la l'ogle nul ne plaide en l rance par procureur, doit ivpreiidre son cmpii'e quand un seul actionnaire a choisi un mandataire ; elle n'est alors la source ni de
(1) Le sens de l'article 17 est déterminé notamment par l'explication suivante contenue dans le rapport de M. Mathieu au Corps législatif : « Con- « Irairemont à la maxime bien connue, nul en France ne plaide par pro- (( cureur, cet article permet aux minorités d'actionnaires de se choisir un « ou plusieurs mandataires ».
(2) Le demandeur est tenu, si le défendeur l'exige, de justifier du mandat qui lui a été donné et de l'importance du capital représenté par les actionnaires qui l'ont doi.né. Trib. comm. St-Elicnne, 27 octobre 1903, Journal des sociétés, 1904, p. 330.
Irais ni de complications (1). Il en est de même quand les aclionjiaires ne l'eprésentent pas un vingtième au moins du capital social.
829 bis. La faculté consacrée par les articles 17 et 39 de la loi de 1867, s'applique, soit aux actions individuelles appaitenant en fait à tous les actionnaires ou à un grand nombre (2), les seules selon nous que les actionnaires puissent intenter (no 827 bis), soit aux actions sociales qu'en vertu de la jurisprudence, les actionnaires peuvent exercer pour leur compte (ut singuli) quand la société ne les exerce pas.
829 ter. Le représentant des actionnaires ne peut jamais réclamer des dommages-intérêts que dans la mesure du préjudice éprouvé par les actionnaires qui Tout choisi.
830. En l'absence de toute distinction faite par Taiticle 17, on peut signifier au mandataire non seulement les actes de l'instance, mais aussi le jugement. La signification qui en est faite au mandataire, suffit pour faire courir les délais d'appel (.3) et l'acte d'appel peut aussi lui être signifié (4). Si ces actes étaient signifiés aux mandants, on ne devrait pas, à défaut de disposition légale prononçant la nullité, considérer la signification comme nulle : mais il y aurait eu des frais frustatoires qui, comme tels, devraient rester à la charge de celui qui les auraient faits (5) .
831 . Le droit de se faire représenter ainsi par un mandataire plaidant en son nom n'est conféré formellement par la loi de 1867 aux actionnaires que pour les procès qu'ils ont avec les administrateurs ou les commissaires ;4). Faut-il en conclure que le même droit n'appartient point aux groupes d'actionnaires qui plaident les uns contre les autres et qu'en conséquence, dans ce cas, tous les action-
(1) Angers. 26 avril 1866, S. 1867. 2. 103,
(2) Cass. 17 mars 1894, D. 1894. 1. 405.
(3) Cass , 28 dùo. 1886, D. 1887. 2. 497.
(4) Lyon, 10 nov. 1871,0.1872. 1. 181.
i5) Ctianibéry, 12 avril 1897, Revue des sociétés, 1897, p. 341.
(6) L'article 39 renvoie, à propos des sociétés anonymes, à l'article 17 qui, traitant des commandites par actions, parle des gérants et du conseil de surveillance. Or, dans les sociétés anonymes, les administrateurs correspondent aux gérants, les commissaires au conseil de surveillance.
naires doivent figurer en nom dans linstance? Rien n'indique qu'on ait voulu donner à la disposition de la loi de 1867 un caractère limitatif. La loi a seulement prévu les cas les plus ordinaires où un certaiu nombre d'actionnaires sont intéressés dans un procès ; les contestations entre actionnaires sont rares (1). Les motifs de la loi existent, du reste, pai-faitemenl ici .
Des misons identiques doivent faire l'econnaître le même droit aux actionnaires voulant agir contie la société (2).
832. L'article 17 de la loi de 1867 ne touche qu'à une question de procédure et non au fond du droit. On peut de là tirer notamment les deux conséquences suivantes :
a) Les actionnaires qui ont usé du bénéfice de cette disposition, peuvent être condamnés personnellement comme responsables des fautes commises par leur mandataire au préjudice des personnes avec lesquelles le procès est engagé (3i.
b) L'article 17 ne peut pas être invoqué, comme on l'a fait parfois, pour prouver que les actionnaires ont (u( singuli) dans la mesure de leur intérêt, l'exercice de l'action sociale en responsabilité. Le but du législateur, en rédigeant cet article, n'a pas été de résoudre cette question de fond. L'article 17 indique seulement qu'il y a des actions dont l'exercice appartient aux actionnaires; c'est un point que personne ne conteste ; seulement, le nombre de ces actions dillère selon les opinions. Il est plus grand si l'on admet, conformément à la jurisprudence, l'exercice de l'action sociale par les actionnaires. V. n« 827.
832 bis. Par cela même que l'article 17 apporte une exception à un principe général, il ne peut être appliqué à d'autres personnes que les actionnaires qu'il vise seuls. Il est donc sans application
(t) Il peut, cependant, s'en présenter ; c'est ce qui a lieu, par exemple, quand certains actionnaires réclament à d'autres le remboursement de dividendes indûment touchés par ceux-ci.
(2) V. en sens contraire, Trib. conim. Seine, 22 avril 1893, le Droit, n° du 19 mai 1893; flerue (/es sociétés, 1893, p. 594; Paris. 8 avril 1895, Revue des sociétés, 1895, p. 4î9 ; Douai, 16 décembre 1897, Revue des sociétés, 1899, p. 3dî.
(3; Cass., 15 fcv. 1889, D. 1890. 1. 471.
DES SOCIÉTÉS AKON'YMES, 215
aux obligataires ; ceux-ci sont soumis sans restriction, en principe, à la règle nul ne plaide en France par procureur. Y. n° 393.
832 1er. L'article 17 de la loi de 1867 reçoit son application en appel, comme en première instance. Pour déterminer sil y a lieu à appel, on considère l'objet de la demande, sans séparer les intérêts des divers actionnaires (1).
833. Prescription. — Les actions en responsabilité sont soumises à la prescription de trente ans, par cela même que la loi n'établit pas pour elles une prescription plus courte (2). Même après la dissolution de la société, les administrateurs ne sont pas, selon nous, couverts par la prescription de cinq ans admise par l'article 04, C.com., qu'il s'agisse de l'action individuelle ou de l'action sociale (3). Cette solution se justifie par les raisons indiquées plus haut (n" 800) pour exclure l'application de cette courte prescription à l'action en responsabilité,pour constitution irrégulière de la société, fondée sur Tarlicle 42 de la loi de 1867. Mais, lorsque la responsabilité résulte d'un délit correctionnel, comme cela a lieu au cas de distribution de dividendes fictifs faite sciemment par les administrateurs (Loi du 24 juillet 1807, art. 13, 3" et 41), la prescription de l'action civile en responsabilité est de trois ans, comme celle de l'action publique, en vertu de l'article 038, C. d'instr. crim. (4).
834. Compétence. — L'action en responsabilité est de la compétence du tribunal de commerce quand elle est exercée, soit par la société, soit par des actionnaires ; il s'agit là d'une contestation entre
-associés (art. 63l-2o, q com.) (5).
(1) Cliambéry, 12 avril 1897, le Droit, n» du 13 août 1897.
(2) Cette prescription est trop longue.
Le Gode de commerce allemand de 1897 (art. 241, dern. alin.), admet une prescription de cinq ans pour les actions en responsabilité.
(3) Cass., 6 mars 1893, Pand fr., 1894. 1. 412 ; le Droit, n» du 29 avril 1893. Gpr. Paris (3« ch.), 25 novembre 1904 ; Pand. fr., 1905. 2. 257; Journal des sociétés, 1905, p. 412 ; Revue des sociétés, 1905, p, 443.
(4) Quand la distribution de dividendes fictifs ne constitue pas le délit correctionnel réprime par la loi de 1867 (art. 15, 3" et 41), la prescription de trois uns ne s'applique évidemment pas à l'action en responsabilité exercée de ce chef. Orléans, 27 février 1904, Journal des sociétés, 1904, p. 304.
(5) V. Trib. civ. Seine, 29 janvier 1900, Journal des sociétés, 1900, .p. i'1-
Mais en esl-il de même de l'action en responsabilité exercée par des tiers ? ( )n soiilient que le tribunal civil est compétent pour en connaître (l). Il ne s'agit pas, dit-on, de l'exécution d'un contrat commercial, mais de délits ou de quasi-délits commis par un administrateur. Celui-ci n'est pas commerçant et l'on ne saurait, par suite, reconnaître le caractère commercial aux obligations résultai^t de ses faits illicites, comme on le reconnaît à celles qui résultent des faits illicites commis par un commerçant dans l'exercice de sa profession. La compétence commerciale doit, pourtant, être admise. Si les administrateurs ne sont pas commerçants, du moins leurs actes faits par eux sont des actes de commerce et la Uiéorie de l'accessoire s'applique uiéme à l'occasion des actes de commerce faits par des non-commerçants (2) (3). Une restriction a été proposée à cette opinion pour le cas où l'opéi'alion faite avec la société n'est pas commercial pour les créanciers : ils auraient alors le choix entre le tribunal civil et le tribunal de commerce (4). On déduit cette solution de ce que semblable option appartient, selon la jurisprudence, à celui qui a fait une opération civile pour lui avec une personne pour laquelle elle a le caractère commercial (o).
835. Du DIRECTEUR. — Daus les sociétés anonymes, on rencontre souvent un directeur. On appelle généralement ainsi un fonctionnaire ou employé principal de la société qui, sous les ordres des administrateurs, dirige l'ensemble des affaires sociales, intervient à tous les contrats et dans toutes les instances comme représentant de la société, et, d'une façon générale, exécute les décisions du conseil d'administration. D'ailleurs, le nom de directeur n'est pas toujours
(i; C'est l'opinion que nous avons soutenue précédemment. V. notre 3« édition, III, n" 834. Les raisons données au texte nous ont déterminé à adopter l'opinion toute coTitraire.
(2) V. Traité de Droit commercial, I, n« 174 bis.
(3) Nous ne disons point, comme on le tait parfois, que le mandat donné aux administrateurs a, pour eux, le caractère commercial à raison de ce qu'il a des actes de commerce pour objet, Cpr. Cass., 6 mai 1859, D. 1869. A. 3.51 ; /. Pal., 1869. 1103 ; S. 1869. 1. 430,
(4) Pariiî, 26 janvier 1874, S. 1876. 2. 3 ; J. Pal., 1876. 82. P, Pont, II,, n» lo47.
(o) V. Traité fie Droit commercial, I, n» 361.
DES SOCIÉTÉS ANONYMES. 2î7
employé pour désigner cel imporlaiU agent : il est parfois appelé agent général, secrétaire général, etc. Il est choisi, soit par l'assemblée générale, soit par les administrateurs, selon les clauses des statuts. Il peut être pris parmi les administrateurs, comme le suppose j'arlicle 22, 2« alin., de la loi de 18G7 et on l'appelle souvent alors administrateur délégué (1) ; mais il peut être aussi pris en dehors d'eux. Ce dernier cas est IréquenI : à raison des connaissances spéciales et du temps que les ionclions de directeur exigent, on ne trcuive pas toujours un adminislraleur aple à les remplir ou ayant le loisir nécessaire pour cela (2).
Il peut se faire que les Ionclions de directeur soient confiées à plusieurs persomies qui forment alors un conseil de direction (3).
836. Les administrateurs ne sont pas personnellement responsables des faits du directeur ou de l'administrateur délégué (4), à moins qu'ils n'aient commis une faute en choisissant un directeur noloiremenl incapable ou en lui laissant accomplir des actes dangereux ou en l'aulorisanl pour des actes que le conseil d'administration n'a pas le pouvoir de faire (o). C'est sur la société dont il est mandataire, non sur les adniinislraleurs, que doit peser la responsabilité des fautes du direclt-ur.
836 bis. Le directeur ou rudniinistrateur délégué peut certainement donner mandat à une autre personne de faire certains actes déterminés. Mais il ne peut pas aller plus loin et se substituer une autre personne ; s'il le faisait, le substitué ne pourrait pas valablement agir au nom de la société (6). Le mandat des administrateurs
(1) V. notamment Grenoble, 12 juillet 1899, D. 1901. 2. 2t)2.
(2) V. de Gourcy, Les sociétés anonymes, p. 7.
(3) On trouve un conseil de direction notamment dans la Compagnie du chemin de fer du Nord. Ce conseil est composé de membres du conseil (radministralion.
(4) Or'éans, 3 juillet 190r., Dalloz, 1907. 2. 201. Cpr. Agen. 9 mai 1904, S. ot y. Pa/., 1906. 2. 289.
(5) Douai, 2 février 1904, Revue des sociétés, 1904, p. 501 ; Limoges, 17 juillet 1900, Revue des sociétés. 1907, p. 435.
tO) l'aris, 3 fév. 1896, S. v{J. Pal . 1898. 3. 185; Cass., 22 mai 1890, S. et J. Pal., 1898. 1. o42; Parid. /):, 1897. 1. 191 ; Paris (3<^ ch.), 20 Juin 1906,
a im caractère personnel, et la loi (art. 22, L. 1867; leur a permis» à titre exceptionnel, de clioisir un directeur ou un administrateur délégué. On ne peut étendre cette exception. C'est donc à tort qu'on a prétendu admettre ici une sous-délégation (1), en invoquant les principes généraux du droit selon lesquels un mandataire peut choisir un substitué.
837. A raison même de la qualité de mandataire de la société qui appartient au directeur, il ne peut être choisi pour plus de six ans, comme les administrateurs mêmes (art. 25, L. de 1867). En outre, il est essentiellement révocable comme eux. Il n'a même pas droit à des dommages-intérêts à raison de la révocation dont il a été l'objet et toute convention qui lui en attribuerait pourrait être annulée (2). Les raisons données pour expliquer que le mandat des administrateurs est temporaire et révocable, s'appliquent à celui du directeur de la société. Celui-ci est choisi par des actionnaires qui changent continuellement. Cela peut être dit, non seulement quand la nomination du directeur est faite par l'assemblée générale, mais encore quand elle Test par les administrateurs : ceux-ci exercent un pouvoir délégué en choisissant le directeur et ne sauraient avoir des droits qui n'appartiennent pas aux actionnaires euxmêmes.
837 bis. Directeur général^ directeur technique. — Il ne faut pas confondre avec le directeur chargé de l'ensemble des affaires sociales celui qui, désigné aussi parfois sous ce nom, est choisi par le conseil d'administration pour diriger des usines ou des services spéciaux à raison de ses connaissances techniques (.3). Celui-ci
Revue des sociétés, 1907, p. 247. Consult. Lecouturier, De la siibdéléfjation. générale des pouvoirs de Vadtninistrateur délégué [Journal des sociétés, 1907. p. 289 et suiv.).
(1) Rouen, 27 mars 1895, S. et /. Pal., 1898. 2. 185.
(2) Cas3. 10 janv. 1881, S. 1881. 1. 251 ; J. Pal. 1881. 1. 610; Paris, 13 déc. 1883, S. 1884. 2. 39; J. Pal, 1884. 1. 219 ; Paris, 20 janv. 1886, S. 1886. 2. 234 ; J. Pal. 1886. 1234; Cass.. 2 juill. 1888, S. 1888. 1. 421 ; /. Pal., 1888.
1. 1043 ; Paiid. fr. 1888. 1. 340; Nancy, 21 juillet 1891, D. 1893. 2. 164; Pand. fr. 1892. 2. 87; Paris, 25 juillet 1893, D. 1894. 1. 6 ; Pand. fr. 1894.
l3) De Courcy, op. cit., p. 56.
DES SOCIKTÉS AXOXYMES. .219
n'est qu'un agent du conseil cradministi-ation, le premier employé delà société; il peut, comme tout autre employé, être engagé. pour un temps indéterminé ou pour un temps fixe supérieur au délai de six ans de l'article 22 de la loi de 1867. Gomme tout autre employé il, n'est pas révocable ad nuium (l) ; ce directeur technique peut, s'il est congédié, obtenir des dommages-intérêts (art. 1780, G. civ.) (2j (3).
837 1er. Le directeur d'une société anonyme n'est pas plus un commerçant qu'un administrateur (n" 817), par cela même que le premier comme le second fait des actes de commerce, non pour lui-même, mais au nom et pour le compte d'aulrui. Gependant, à raison des connaissances spéciales et de l'expérience pratique qu'ont souvent les directeurs des sociétés anonymes, les lois admettent que les directeurs des sociétés anonymes françaises sont électeurs et éligibles aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et aux chambres consultalives des arts et manufactures (L. 8 décembre 188.3, art. 1 et 8 : L. 19 février 1908j (4).
838. Mandataires substitués aux administrateurs. Responsabilité des administrateurs. — Une faculté tout à fait dilTérenle de celle de choisir un directeur, est reconnue par la loi de 1867 (art. 22, 2'^ al.) aux administrateurs, sous la condition que les statuts le péril) Cass. 12 déc, 1892, Revue des sociétés, 1893, p. 82 ; S. et /. Pal. 1803. 72; Paiid. fr., 1893. 1. ol7.
(2) Paris, 4 nov. 1886, S. 1886. 2. 235 ; /. Pal, 1886, 1. 1237 ; Pand.fr., 1887. 2. 263 ; Paris (8<? cli.) 8 août 1901, Journal des sociétés, 1901, D. 118. V. le jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 15 mai 1901, Journal des sociétés, 1901, p. 450 ; Revue des sociétés, 1902, p. 427; Trib. coam. Seine, 6 décembre 1905, Pand. fr. 1907. 2. 307 ; Journal dessocic' tés, 1906, p. 166. V. pour un cas tout spécial, Paris (4* ch.), 14 mars 1507, Pand.fr. 1907. 2. 307; Journal des sociétés, 1907, p. 355. Cpr. Trib. comm, Marseille, 3 novembre 1903, Journal des sociétés, 1004, p. 185 ; De Courcy, Des sociétés anonymes, p. 56 et 58.
(3) Le directeur général ou technique dune société anonyme étant un employé, l'abus de confiance commis par lui au préjudice de la société tombe sous le coup de l'article 408, 2« alin., C. pénal. V. Cass. crim., 9 mai 1903, Revue des sociétés, 1004, p. 55.
(4) V. Traité de Droit commercial, I, n"» 335 et 338, 577 et 577 bis. A Paris, des directeurs de grandes compagnies de chemins de fer font souvent partie de la Chambre de commerce.
meltenl. In admiiiistialeiii' peut faire choix d'un niandalaire qui lui est substitué et remplit ses fonctions. Le législateur semble avoir admis cette faculté pour donner un moyen d'introduire dans le conseil d'administration des personnes étrangères à la société, s'il s"en trouve qu'on juge avoii' une aptitude spéciale. Une clause des statuts est nécessaire pour que celte substitution soit possible, parce que le mandat donné aux administrateurs, a, i)ar sa nature, un caractère peisonnel. Il est. du reste, difficile de concevoir une telle clause qui est très dangereuse pour les actionnaires (l).
En conférant cette faculté exorbitante aux administrateurs, l'article 22 a cherché à atténuer les conséquences fâcheuses qu'elle peut avoir pour les actionnaires, en déclarant les administrateurs responsables des faits de la personne qu'ils se sont ainsi substituée, alors même qu'il n'y aurait aucune faute de leur part. Il y a là une dérogation aux règles du droit commun sur la substitution en matière de mandat. D'après larticle 1094. C. civ., le mandataire ne répond envers le n,andant de celui qu'il s'est substitué dans la gestion que dans les deux cas suivants : 1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un : 2^ quand ce pouvoir lui a été conféi'é sans désignation d'une persoiuie et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable (2).
(1) V. à la fois l'explication et la critique de la faculté de substitution accordée aux administratours par l'article 22 de la loi de 1867^ dans de Courcy, Les sociétés anonj/mes, p. 28 et suiv. V. la note 1 de la page suivante.
(2) Le sens que nous donnons à la partie de l'article 22 ciui admet la faculté de substitution en vertu d'une clause des statuts, résulte des déclarations répétées des organes du gouvernement devant le Corps législatif. Le Ministre de la justice s'exprima ainsi : « Si les administrateurs vcult-nt " déléguer leur droit d'administrateurs, entendez-vous ? non pas leur droit « de directeurs de l'exploitation, mais leur droit d'administrateurs, s'ils « veulent le déléguer à un tiers, même étranger à la société, le contrat « pourra le leur permettre... S'il le permet, ils peuvent déléguer leur droit « d'administrateurs à qui bon leur semblera, mais sous leur responsabi- « iilé. La i)ersonne qu'ils auront choisie sera administrateur à leur lieu et " place. Mais, de même (ju'ils sont responsables de leur gestion person- « ncUe, ainsi ils le sont également de celle de leur représentant. >> Le Ministre président le Conseil d'Etat a, pour clore la discussion, fait la déclaration suivante : « Oui. lorsque les statuts sont muets ou lorsqu'ils
DES SOCIÉTÉS ANONYMES. l'iîl
Si les administrateiii's ont celle faciillé exorbilaiile de subslilutioii, elle n'apparlient pas au subsliliu'- lui-même.
839- — Des commissaires. — Il serait difficile à l'assemblée générale des aclioniiaires de contrôler elle-même la gestion des administrateurs. Aussi la loi exige-t-elle que la surveillance en soil confiée spécialement à certaines personnes appelées par la loi commissaires (art. 2o, L. de 18(i7) et souvent dans l'usage commissaires aux comptes^ commissaires des comptes ou commissaires de surveillance. Les premiers commissaires doivent être nommés, au début de la société, par la première assemblée g-énérale chargée de nommer aussi les administi'ateurs et la nomination des premiers commissaires est une condition nécessaire pour la validité d'une société anonyme (art. 2d, L. de 1867) (n" 792). Pendant la durée de la société, ils sont ciioisis par l'assemblée générale annuelle qui se réunit pour approuver les comptes des administrateurs. A défaut de nomination par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs commissaires nommés, les commissaii'es sont choisis par le président du tribunal de commerce du siège de la société, à la requête d'un intéressé, les administrateurs dûment appelés (art. 32. alin. 2).
La loi ne fixe pas le nombi'e des commissaires de surveillance. Elle laisse la libei'té de les prendj-e. même en dehors des associés, pour qu'on puisse choisir sans obstacle des hommes ayant une connaissance spéciale de la comptabilité. Ils sont nommés poui' un an (I) (2).
« intenlisenl, il va de soi que les administrateurs ne peuvent pas renoncer « au mandat qu'ils ont reçu et se substituer un étranger pour l'administra- 4 tion de la société. Mais la chambre remarquera que le paragraphe ne « s'applique qu'au cas où les statuts le permettent. La question serait donc « de savoir s'il faut interdire par la loi à une société qui se constitue la « possibilité de donner par les statuts la l'acuité aux membres du conseil « d'adminislralion de se substituer un mandataire étranger; or, je ne <i crois pa'î (|u'il ïoit possible d'aller jusque-là ».
L'article 22, alin. 2, qui déroge ainsi aux principes généraux du droit, est inap[)licable aux employés de la société choisis par les admiulNlroteurs: Trib. riv. Lyon, 2 mai 1883, la Loi, n" du 22 mai 1883.
(1-2) L'année se compte de l'assemblée générale annuelle qui .i nommé les
Eu ce qui concerne les commissaires, aucune incapacité ou incompatibilité spéciale n'est admise par la loi (1). Mais il va de soi qu'ils ne peuvent être choisis parmi les administrateurs ; une même personne ne peut jouer à la fois le rôle de surveillant et celui de surveillé (2).
Les commissaires, comme tous les mandataires de l'assemblée générale, sont essentiellement révocables (3).
840. Fondions des commissaires. — Les commissaires ont pour mission principale de taire à rassemblée générale annuelle un rapport sur la situation de la société, sur le bilan et les comptes présentés par les administrateurs (art. 32, l''"" al.) ; ils y indiquent naturellement, comme les membres du conseil de surveillance dans les sociétés en commandite par actions, si les dividendes proposés par les administrateurs peuvent ou non être distribués. Cpr. art. 10, 2eal.,L. 24juil. 1867.
La loi détermine les éléments et les moyens de vérification qui doivent être mis par les administrateurs à la disposition des commissaires pour qu'ils puissent dresser leur rapport annuel en connaissance de cause. Tout d'abord, pendant le trimestre qui précède l'épo-
conimissaires dont il s'agit, àl'assemblée ordinaire suivante. V. analog.,note 1 de la page 186. Voir, au coct aire, l'article 5 qui, pour la durée des fonctions des conseils de surveillance des commandites par actions, ne pose pas de règles impérative.sCelte difTérence entre les sociétés anonymes et les commandites par actions est injustiflable. Il est également singulier que la loi, qui veut que les membres du conseil de surveillance .soient pris parmi les actionnaires, tolère le choix des commissaires parmi des personnes étrangères. V. de Courcy, op. cil., p. 131 et suiv. Une solution identique devait étro donnée pour les deux sortes de sociétés par actions Nous ne voyons aucun motif sérieux pour restreindre les choix de l'assemblée générale.
(1) L'article 12 de l'ordonnance du 4 janvier 1843 qui interdit aux notaires de s'immiscer dans l'administration des sociétés, ne peut être appliqué aux fonctions de commissaires de surveillance. Ceux-ci n'administrent pas.
V. n° 840. Cpr. Houpin, article dans le Journal des sociétés, 1893, p. 416 et suiv.
(2) Le Code de commerce allemand (a.rl. 248) indique forniLllement cette irtcompalibilité.
(3) Trib. comm. Seine, 4 décembre 1899, Journal des sociétés, 1900, p. 367.
que fixée par les slatiits pour la réunion de l'assemblée générale, les commissaires oui droit, toules les fois qu'ils le jugent convenable et dans l'intérêt social, de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la société (art. 33, al. 1). Il résulte évidemment de là que le contrôle exercé par les commissaires dans les sociétés anonymes n'est pas permanent comme Test celui qu'exerece le conseil de surveillance dans les sociétés en commandite par actions (1). V. L. 24 juillet 1867, art. 10.
D'aulies pièces sont encore mises à la disposition des commissaires. Un état de la situation active et passive de toute société anonyme doit être dressé chaque semestre : cet état est communiqué aux commissaires. Cela ne dispense nullement de dresser chaque année Tinvenlaire prescril par l'arlicle 9, C. com., à tous les commerçants. Cet inventaire, le bilan, le compte des profits et perles sont mis à la disposition des commissaires le quarantième jour au plus tard avant l'assemblée (2) et ils doivent être présents à cette assemblée pour donner, s'il y a lieu des explicalions verbales (art. 34).
Outre cette fonction normale de vérifie)' les comptes et de faire un rapport annuel, les commissaires ont un pouvoir qu'ils n'exercent que dans des cas exceptionnels : ils ont toujours le droit, en cas
(1) L'article 16 de la loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée décidait que, dans les sociétés à responsabilité limitée, les commissaires ont le droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans lintérùt social, de prendre connaissance des livres, d'examiner les opéralijns de la société et de convoquer l'assemblée générale. On ne saurait expliquer que la loi de 1867 n'ait conféré aux commissaires qu'un droit de surveillance temporaire. Voir de Courcy, op. cit., p. 134 et suiv. Le projet de loi sur les sociétés par actions déposé à la Chambre des députés en 1903 et en 1906 modifie la loi de 1867, en conférant un droit de contrôle permanent aux commissaires. L'arlicle 33 modifié de la loi de 1867 serait ainsi conçu : « Les commissaires ont le droit, toutes les fois qu'ils « le jugent convenable dans l'intérêt social, de vérifier les livres, la caisse, « le portefeuille ou les valeurs de la .société ».
(2) M. de Courcy (p. 138 et s.) fait justement observer que cette disposition, exigeant que les conQ.ples aient pu être vérifiés pendant quarante jours au moins par les commissaires, empêche qu'une société puisse rendre à ses actionnaires, dans le courant de janvier, ses comptes arrêtés au 31 décembre précédent pour l'année écoulée.
d'urgence, de convoquer rassemblée générale (arl. 33, al. 2). A raison du caraclère temporaire de la surveillance exercée par les commissaires, ils ne peuvent pas, en fait, exercer à toute époque ce pouvoir exceptionnel, privés qu'ils sont de renseignements sur la situation de la société.
Du reste, si les statuts ne peuveni pas valal)leuient restreindre les pouvoirs conférés par la loi aux commissaires, du moins rien n'empêcherait qu'ils ne les étendîssenl au point de vue, soit de leur objet, soit de leur durée, spécialemeni en leur donnanl le caractère de permanence et ne lendisseni ainsi leur suiveillance plus sérieuse.
840 bis. Les commissaires de surveillance peuvent, selon les cas, exercer leurs fonctions gratuitement ou moyennant salaire.
841 . Responsabilité des commissaires desiineillance. — D'après l'arlicle 43, l'étendue et les eflets de la l'esponsabilité des commissaires envers la société sont déterminés d'après les règles générales du mandat (1). Ils peuvent être tenus pour ne pas avoir exercé leurs fonctions ou pour les avoir exercées avec négligence. Leur responsabilité est individuelle ou collective, suivant que la faute est personnelle à un commissaire ou connuune à tous : dans ce dernier cas, ils pourraient même être condamnés in solidum, s'il n'était pas possible de fixer la part de dommage que cliacnn a causé, ce qui est le cas de beaucoup le plus fréquent.
La loi de 1867 ne mentionne pas la responsabilité des commissaires envers les tiers : il ne semble pas douteux qu'elle existe, néamnoins. La nomination des commissaires de surveillance est exigée dans Tintérêt à la fois des tiers et des actionnaires. .Vussi les tiers peuvent-Hs invoquer les articles 1382 et 1383, C civ. Pourquoi la loi aurait-elle, à ce point de vue, fait une diiïérence entre les commissaires et les administrateurs? Ceux-ci ne soiil uiaiidalaiies que des associés, ils n'en sont pas moins t<'nus envers les tiers, parce que la loi leur impose des ()i)ligatii)iis (liin> l'intérêt des lif^rs (arl. 44). V. n" 82i bis.
Tout ce qui a été dit pré<'édemm('Ml au sujet de l'exercice de
(1; l'aris, 9 août 1004, Journal dex sociétés. lOO:;, p. 200.
DES SOCIÉTÉS AXON'YMES. 223
Taction en responsabilité contre les adniiiiistraîeiirs (n^ 827 i. de la prescription de ces actions (n" 833) et du tiibimal compétent pour en connaître (n" 834), s'applique aux actions ru lesponsabilité contre les commissaires.
Il peut se l'aire que les commissaires soirnl ipsponsablfs avec les administrateurs de fautes comnuun's. Us If sont alors chacun pomle tout, si l'on ne peut fixer ])Oui' qm-llf ));iil chacun a causé le préjudice dont la réparrtion est demandée ( Ij.
842. Droit étranger. —Le Code espagnol nexige pas la constitution d'un organe de surveillance. Va\ Autriche, il appartient à l'administration qui autorise la société de subordonner son autorisation à la constitution d'un organe de celle nature. Mais la plupart des lois étrangéies exigent, commala loi Iranraise, que toute société anonyme ait cet organe : seulement le pouvoir de surveillance n'est pas constitué dans tous les pays de la nu-me t'açon et, généralement, l'exercice du contrôle est possible à tout moment et non dans un délai limité avant l'assemblée générale annuelle.
Selon la loi belge de 1873 (art. "J4 ;, la surveillance doit être contiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non. La noniinalion est faite, pour la premiérp fois, par l'acte qui constitue définitivement la société et, ensuite, par l'assemblée générale des actionnaires. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans. Ils sont toujours révocables par l'assemblée générale. Le nombre des connnissaires est fixé par les statuts, mais il peut être modifié par l'assemblée générab;. Celle-ci fixe leurs émoluments qui ne peuvent être supérieui's au tiers de ceux d'un administrateur. Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et di- contrôle sur touhs les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux, et, généralement, de toutes les écritures de la société (art. 35). Ils lournissent en actions le cautionnement lixé |)ar 1rs statuts (art. 58). lui Allemagne, le conseil de surveillance (Aufsichtsralh) doit (•(unprrndi'c \\\\ moins trois membres, associés on non, choisis par
(1) V. Douai, 30 inuis 1905, l>and. fr., \W6. 2. l'tiO : Journal drs soci'-lrs, r.tOo, p. SOO.
DROIT COMMERCIAI., l" iSlit. II — ]I — 15
l'assemblée générale des actionnaires. Le piemier conseil de surveillance ne peut rester en fonctions que jusquà la fin de la première année sociale. Les conseils de surveillance subséquents ne peuvent être nommés pour plus de cinq ans. Les membres du conseil sont révocables par l'assemblée générale, i)ourvu que la majorité qui se prononce pour leur révocation possède les trois quarts^ du capital représenté. La rémunération des membres du premier conseil ne peut être fixée par l'assemblée générale qu'après l'expiration de leurs foutions. Le conseil de surveillance a des pouvoirs permanents dont ils ne peut céder l'exercice à d'autres personnes. Les membres du conseil de surveillance ne peuvent être en même temps membres du conseil d'administration (art . 243 à 249, Gode de commerce allemand) (1).
Le conseil de surveillance a le pouvoir spécial d'exercer les actions intentées contre les administrateurs en vertu de délibérations de l'assemblée générale des actionnaires (art. 247, G. de commerceallemand).
Les membres du conseil de surveillance sont, en cas de faute de leur pari, responsables solidairement avec les membres du conseil d'administration.
Hongrie. — Les membres du conseil de surveillance doivent être au nombre de trois au moins, associés ou non. Le premier conseil est élu pour un an au plus, les autres pour trois ans au maximum. Ils sont révocables par l'assemblée générale, sauf leur droit à une indemnité (G. com. bongrois, art. 194). Leurs pouvoirs sont permanents (art. 195).
Suisse. — Le Gode îédéral des obligations (art. 639) désigne sous. le nom de commissaires-vérificateurs les personnes chai'gées de la surveillance. Ils peuvent être actionnaires ou non. Les premiers commissaires-vérificateurs sont nommés pour un an au plus, les
(1) Il esta reman[uer que le Code allemand (art. 199 et 244) soumet à la publicité les nominations des membres du conseil de surveillance, soit à l'origine de la société, soit pendant sa dunje. Il n'j' a rien de pareil dans la loi française.
Des règles spéciales sont posées par ce Code sur le calcul de la rémunération des membres du conseil de surveillance quand elle consiste dans une part des bénéûces nets.
autres pour cinq ans. Leurs fonctions sont pernianenle^. A', art. 6(50 à 663.
Ilalie. — Les commissaires de surveillance {syndaci), qui peuvent être actionnaires ou non, sont au nombre de trois ou de cinq. Les parents et les alliés des administrateurs, jusqu'au quatrième degré, ne sont pas éligihles ou perdent leurs fondions. Il est aussi nommé des suppléants chargés de remplace!', par rang d'Age, les commissaires, en cas de décès, de renonciation, de faillite ou de déciiéance (art. 183). Les pouvoirs des commissaires, énumérés par l'article 18i, s'exercent d'une façon permanente.
Portugal. — Le conseil de surveillance est composé de trois personnes au moins choisies pour trois ans au plus parmi les actionnaires par l'assemblée générale (art. 17.5) Ses attributions, indiquées dans l'article 17G, sont permanentes.
• En Grande-Bretagne, jusqu'en 1880, la désignation de commissaires de surveillance {auditors) était purement facultative dans les sociétés à responsabilité limitée. Lue loi de 1880 l'a rendu obligatoire dans les sociétés de banque à responsabilité limitée (I). La loi de 1900 (63 et 04, Victoria^ Cli. 48) exige que, dans toute société à responsabilité limitée, quel qu'en soit l'objet, il y ait des auditors.
842 bis. Malgré l'existence de personnes chargées de surveiller la gestion, il est possible que des actionnaires ne se trouvent pas assez éclairés ou qu'ils se défient des rapports faits par ces personnes. Y a-t-il pour ces actionnaires un moyen d'obtenir des renseignements plus précis et pouvant leur inspirei' toute connance? En France, il n'y en a pas, en principe n" 860), sauf quand un procès est engagé ; des experts peuvent alors être nommés i)ar le tribunal saisi pour examiner les livres de lu société et ses opéiiilions. Plusieuis lois étrangères ont été plus prévoyantes en donnant à des actionnaires représentant une partie notable du capital social le droit, sans intenter de procès, de faire nommer par l'autorité judiciaire des sortes d'experts qui sont chargés d'examiner les points sur lesquels ces actionnaires ont conçu des doutes, même des soupçons. Ce système
(1)42 et 43 Victoria, cli. 76, art. 7. V. Annuaire de lét/islalion étrangère, 1881, p. 4o.
se trouve dans les Codes de commerce /)o/i(/rois (art. 175), alkmand (avt. 206 et 267) et italien (art. lo3j. Il a été consacré, en Grande-Bretagne, par la loi de 1862 (art. 56 et s.) (1). La nomination de ces experts ou commissaires spéciaux (inspectors) est demandée an Bourd of Trade et faite par cette administration qui correspond à peu près à notre ministère du commerce (2).
843- Assemblée générale des actionnaires. — Les administrateurs fièrent la société, mais leurs pouvoirs sont limKés. Les actionnaires réunis en assemblée généivile ont une autorité souveraine pour statuer sur toutes les queslions intéressant la société, dans les limites fixées par la loi et par les statuts (3). En principe, sauf certains droits individuels réservés à chacun d'eux, c'est dans les délibérations des assemblées générales que les actionnaires exercent les droits qui leur appartiennent quant aux affaires sociales (4). L'assemblée générale des actioimaii'es nomme et révoque les administrateurs et les commissaiies de surveillance, reçoit les comptes des administrateurs, leur donne ou leur i-efuse son approbation, fixe les dividendes à distribuer, autorise les administrateurs pour les actes qui excèdent leurs pouvoiis. Ce sont là les fonctions ordinaires de l'assemblée des actionnaires. Mais elle a encore d'autres attributions : c'est elle qui doit remplir certaines formalités jtréalables à la constitution de la société, comme IVxamen de la sincérité de la déclaration des fondateurs (n" 706). l'approbation des
(1-2) La laculté de faire nommer ces inspecleurs a.va.'it on Grande-Bretagne une importance particulièrement grande à raison de ce que jusqu'en 1880, il n'y avait d'organe de surveillance obligatoire tlans aucune société à responsabilité limitée. V. n" 842, in /iae.
(3) Les statuts déterminent les pouvoirs respectifs de l'assemblée générale et des administrateurs sur tous les points sur lesquels la loi ne confère pas impérativement des pouvoirs à celte assemblée. L'assemblée générale ne peut exercer les pouvoirs conférés aux administrateurs par les statuts, à moins de les modifier. Cpr. Paris. 26 novembre 1896, D. 1898. I.
(4) V. art. 2;j0, Code de coinmercr ullentand. — Mai< il est parfois ditlicile de déterminer quels sont les droits individuels des aetionnaires. Des controverses s'élèvent à cet égard, spécialement ii propo* des actions en responsabilité. V^ n«» 827 et 841.
DES SOCIETKS ANONYMES. 229
apports en nature et des avantages particuliers (n"" 708 et suiv.), la nomination des premieis administrateurs (n° 721) et des premiers commissaires (n° 722). Ce n'est pas tout : il appartient aussi à l'assemblée générale des actionnaires de modifier les statuts dans les limites déterminées par les statuts ou par la loi (n°" 804 et suiv.). En s'altaclianl à ces trois classes ditTérentes d'attributions, on distingue les assemblées générales ordinaires, consfitutires et e.rtraordinaires. Cette distinction présente de Tintéièl au point de vue du quorum exigé, c'est-à-dire de la portion du capital social qui doit être représentée par les actionnaires participant à ces assemblées et des conditions de majorité qui y sont exigées pour qu'elles délibèrent valablement.
Les conditions de vatidilé des délibérations sont, les nues générales, c'est-à-dire laites pour toutes les assemblées d'actionnaires, quel que soit leui' objet, les autres spéciales aux assemblées, soit ordinaires, soil constitutives, soit extraordinaires.
844. Règles co.mmunes a toutes les asse.mblées générales DACTioNNAinEs. — Lcs asscmblécs générales ne comprennent que des actionnaires. Les obligataires ne pourraient y participer avec voix consultative qu'en vertu d'une clause formelle des statuts. Cpr. no dG.3 bis.
Mais toutes les personnes ayant la qualité d'actionnaires, peuvent, en principe, y prendre part: on doit donc reconnaître ce droit à ceux qui ont des actions de jouissance, comme à ceux qui ont des actions de capital (n" 500) et même aux porteurs de parts de fondateurs, si Ton considère celles-ci comme des actions e| (|u"aucune clause des statuts ne les exclue (1) (n° 300 bis).
La question de savoir si les statuts peuvent subordonner le droit de participer aux assemblées générales à la propriété d'un certain nombre minimum d'actions se résout dilTéremment selon la nature dfs assemblées générales. V. n°' 384, SOI et 80.3.
845. Des diflicullés s'élèvent quand des actions appartiennent à uiir personne en nue-propi'iété et à une aulie en usufruit ou quand un actionnaire ;i constitué ses actions en gage à un créancier. 11 y a
(1) La clause qui exclut les porteurs de paris de fondateurs des assemhliS^s générales est de style.
lieu de délerniiner dans ces cas si le droit de voter à rassemblée générale appartient au nu-propriétaire ou à l'usufruitier, au débiteur ou au créancier gagiste. Les intéressés sont libres de régler ce point entre eux comme bon leur semble : la société ne peut qu'exiger une cbose, c'est qu'il y ait un seul votant. S'il n'y a pas de convention entre les parties (ce qui est le cas le plus fréquent), le droit de vote doit être réservé a celui qui est propriétaire des actions, à l'exclusion de l'usufruitier et du créancier gagiste (1). Y. art. 13. L. 24 juillet 1867.
Le propriétaire d'actions a le droit de vote, alors même qu'il ne devrait les conserver que pendant ini temps liniilé, parce que, les ayant achetées au comptant, il les a revendues à terme. Aussi la
(1) Alger, 17 nov. 1884, Journal des sociétés, 1883, p. 222 ; Lj'on, 21 nov. 1894, la Loi, n" du 21 déc. 1894; Trib. comra. Seine, 13 fév. 189?. la Loi, n° des 12 13 mars 1899 ; Journal des sociPtés. 1899, p. 317. V. aussi Cour de Liège, 4 novembre 1903, S. et J. Pal., 190o. 4. 1.5. On peut citer en ce sens les décisions judiciaires qui admettent que le reporteur, étant propriétaire des titres et non simple ci'éancier gagiste, peut prendre part aux assemblées générales : Paris, 19 avril 1875, D. 1873, 2. 161 ; S 1876. 2. 113 ; Pand. fr. chr.\ Cass., 18 juin, 1893, S. et J. Pal., 1899. 1. 335. L'autorisation du reporteur serait nécessaiie pour permettre au reporté de participer à une assemblée générale. Paris, 19 janvier 1897, S. et /. Pal,, 1901. 1. 293 ; Pand. fr., 1897. 2. 50. P. Pont (II, p. 330, n» 1132) décide que si l'on admet, conformément à son opinion, que le reporteur est un créancier gagiste, il n'a pas le droit de participer aux assemblées générales. V. I*. Pont, Traité des petit!- contî'ats, I. n» 625, et II, n» 1151. V. Revue pratique des sociétés, article de .M. Nyssens, 1891, p. 703 etsuiv. En sens contraire, Moniteur des intérêts matériels, n" des 11 octobre et 22 novembre 1891, article de M. Xavier Olin. Pour les droits respecUls du nu-propriétaire et de lusufruilier d'actions. Cour de Bruxelles, 21 novembre 1903, S. et /. Pal , 1906. 4. 1 1.
Une que-tion spéciale se pose relativement au droit de participer aux assemblées générales attachées à des actions appartenant à une femme commune en biens ^ Ce droit peut-il être exercé par le mari ? L'afQrmative semble devoir être admise. Le droit de voter aux assemblées générales rentre dans les pouvoirs d'administration, et, sous le régime de la communauté, le mari a l'administration des biens propres de sa femme. V. Trib comm. d'Anvers, l--- juillet 1903, S. 1906. 4.30 ; Cour de Bruxelles, 2G lévrier 190(1, Journal des sociétés, 1907, p. "C.Consull. Cour de Liège, 14 juin 190o, Journal des sociétés, 1907, p. 312.
jurisprudence recoiiuait-elle au reporteur, qui est dans celle siluation, le droit de vote à rassemblée générale (1).
846. Aucune disposition légale n'édicte d'incapacité pour la participation aux assemblées générales. Il faut conclure de là que des actionnaires ont le droit de vote, aloi's même qu'ils ont un intérêt personnel dans la question soumise à une assemblée. Ainsi, les <idministrateurs peuvent participer au vole, même quand il s'agit de ■statuer sur l'approbation de leurs comptes annuels (2).
Il y a toutefois, en vertu de la loi même (L. de 1867, art. 4, o« alin., et art. 2i), une exception au principe pour les assemblées constitutives : les personnes qui font des apports en nature ou qui stipulent des avantages parlicidiers, ne peuvent voter dans l'assemblée qui statue sur l'évaluation de ces apports ainsi que sui' les causes et sur l'importance de ces avantages. V. n" 172.
Des lois étrangères ont, au contraire, limité le droit de vole des administrateurs ou, en général, des actionnaires, quand la délibération porte sur une question dans laquelle leui' intérêt ])ersonneI est en jeu. Le Code de commerce alleinand (art. 252, .3' alin.) admet que celui qui doit être libéré d'une obligation en vertu d'une délibération de l'assemblée générale ne peut y voler, ni en son nom, ni comme mandataire, et qu'il en est de même de celui qui conclut avec la société un contrat sur lequel l'assemblée doit délibérei' (3). D'après le Gode italien (art. 161), les administrateurs ne peuvent voter sur l'approbation des bilans ni pour les résolutions toucbant leur responsabilité (4). Le Gode fédéral suisse des obligations (art. 65o, 2^ et .3' al.) dispose que ceux qui. à un litre quelconque,
(1) V., sur le report, Traité de Droit commercial, IV, n°s 988 et suiv.
(2) Cpr, Cass., 27 juill. 1881, S. 188;$. 1. V.M : J. Pal., 1883. 833 (noie do M. Labbé); Paris, 19 lévrier 1897. S. e( J. Pal., 1899. 2 183 (note de M. Albert Watil); Pand. fr., 1900. 1. 30 ; Ga'îs., 26 octobre 1896, S. et J. Pal , 1897. 1. 36 ; Pand. fr., 1898. 1. 33. V., en .sens opposé, Vavasseur, dans le Droit, no du 14 mars 1897.
(3) L'article 2.';2 du Code de commerce allemand mentionne spécialement parmi les délibérations auxquelles un actionnaire ne peut pas participer, •celles qui concernent un procès à intenter contre lui ou une transaction à -conclure avec lui.
(4) La même disposition se trouve dans le Code roumain (art. 163).
2ôl' ÏRAITli DE DROIT COMMERCIAL.
prciinenl part à la gestion ii"ont pas voix délibérative, ioi'squ'il s'agit de donner décharge à radmiiiislration pour la gestion et la reddition des comptes. Cette règle ne s'applique pas aux personnes qui se bornent h surveiller la gestion.
847. Les aclionnaii'es ne sont pas contraints d'exercer euxmêmes leurs droits; ils ont. sauf clause contraire des statuts, le di'oit de se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire. C/est aux statuts à déterminer si la procuration doit être authentique ou peut être donnée par acte sous seing privé. C'est à eux aussi à décider si le mandataire pourra être librement choisi ou s'il devra l'être parmi les personnes ayant pour elles-mêmes déjà le droit de prendre part aux assemblées. Cette dernière restriction se rencontre très souvent : elle a pour but d'empêcher que des étrangers ne prennent connaissance des affaires sociales. En l'absence de toute disposition restrictive dans les statuts îi cet égard, la liberté la plus complète existe pour le rhoix des mandataires (tj. Les statuts pourraient aller jusqu'à supprimer le droit des actionnaires de choisir des mandataires (2).
Quand h^s statuts restreignent If droit de choisir des mandataires en stipulant qu'ils ne pourront iHre pris que parmi les actionnaires, il importe de faire une exception pour les mandataires légaux des actionnaires, tels que les tuteurs des mineurs et des interdits. Autrement, ces incapables étant actionnaires sans que les représentants aient eux-mêmes celte qualité, ne pourraient pas du tout être représentés aux assemblées (.3).
(1) V. l'ont, II, n° 1G08. La libellé pour le choix des mandataires n'existe pas dans tous les pays. D'après le Code italien (art. 460) et le Code roM- /«a?/t(art. 112), les aclioniiairos ne peuvent être représentes dans les assemblées générales que par des mandataires associés eux mêmes, à lexception des incapables et des personnes juridiques qui peuvent l'être par des mandataires non associés. L'exercice de ce droit peut être limité par les statuts. Les administrateurs ne peuvent être mandataires. D'après le Gode liollandais 'art. 54), aucun ;idmini-lrati;iir ni commissaire ne peut voler comme mandataire.
(2) Il n'en est pas ainsi d'après la loi belge de 1873 (art 01) ; celte loi admet le droit pour les actionnaires de voler par mandataire, nonobstant toute disposition contraire.
(3) Consult. Albert "Wahl, Des mandalaires aux assemblées f/énérales
DES i^OCIKTKS ANONYMES. 23o
848. La loi n'indiqur ni les formes, ni les délais à observer pour Itjs convocations des actionnaires. Les statuts les déterminent d'ornairc et ils font la loi des pailies.
Les convocations sont faites selon les statuts, soit individuellement, ("esl-à-dire par lettre, soi! par avis insérés dans les journaux (analog. art. 492, G. com.). (le dernier mode de convocation est seul possible à l'égard des actionnaires dont les titres sont au porteur, par cela même qu'à raisoii de la forme de leurs titres, ils ne sont pas connus.
(lénéralement, les statuts exigent que les titres d'actions de ceux qui veulent participe! anx délibérations soient déposés un certaii> temps avant la réunion de l'assemblée au siège social ou en tout autre endroit pour les titres an porteur ou, pour les titres nominatifs, qu'ils aient été transférées au nom du litulaii'e actuel un certain temps avant cette rémvion (ij.
Les convocations indiquent d'ordijiaire l'ordre du joui', c'est-àdire les questions qu'examineiu l'assemblée des actionnaires (2). (iomme cette indication est nécessaire à une délibération éclairée et qtu^ l'importance plus ou moins grande des questions à examiner peut déterminer des actionnaires à participer aux assemblées, la décision portant sur une qnt'Stion ne figurant pas à l'ordre du jour pt'ul être annulée (3,.
849. Dans le silence des statuts, le droit de convoquer lassem-
(laiin les xocii'li's par net ions ijinirnal des sociétés, t9Ûj, pag. 971, 145 et 1 !);{).
(li Le Gode de conimcrco ullemand (art. 25.3) conlient dos dispositions î^ur ces questions qui. en France, sont résolues librement par les statuts.
(2) Mais rexi.uence d'un oidrc du jour indi(iué dans les convocations, no parait pas devoir s'appliiincr aux assemblées ordinaires dont l'objet est lié par la loi elle-même. Trili. comm. Lyon, 31 octobre 1903, Journal des sociétés, 1905, p. oOo.
(31 Cass., 17 janvier IDo.;, S. et .7. Pal., 190.5. 1. 324 ; Pand. /'>'., 1905. 1. 2o3 ; Revue des sociétés, 1905, p. lo4. V. Houpin, op. cit., II, n» 878. Le Coflo de commerce alletnnnd (art. 250) pose des règles précises et détaillées sur la mention des questions portées à l'ordre du jour et sur les délais dans lesqutdies elles doivrnt être annoncées avant la réunion de l'assemblée.
blée générale n'appartient qu'aux administrateurs el, en cas d'urgence, aux commissaires de surveillance (art. 33. L. 24 juillet 1867). La loi de 1867 ne reconnaît pas aux actionnaires, représentant même une partie notable du capital social, le droit de procéder à la convocation ou de l'exiger. Il y a là inie lacune fàclieuse qu'il est question de combler en France (1).
Elle ne se trouve pas dans certaines lois étrangères. Voici à cet égard quelques dispositions de plusieurs de ces lois qui méritent une mention (2).
D'après le Code af/eninn/ (àvi. 254), des actionnaires, représentant la vingtième partie du capital social au moins, ont le droit de demander aux administrateurs de convoquer l'assemblée générale, en indiquant par écrit le motif de la convocation, ou de porter certaines questions à l'ordre du jour. S'il n'est pas donné satisfaction à cette demande, la juridiction commeiciale peut autoriser les actionnaires à convoquer l'assemblée ou à porter à l'ordre du jour la question visée par eux. Le droit d'exiger la convocation de l'assemblée peut (Mie attribué par les statuts à des actionnaires représentant une portion du capital social inférieuie au vingtième. En outre, 1" les actionnaires n'ont le droit dont il s'agit que lorsque leur demande de convocation n'a pas été accueillie par le conseil d'administration et le conseil de surveillance : 2" l'assemblée des actionnaires décide si les frais seront supportés par la société.
Le Code de commerce hongrois (art. 178) reconnaît le même droit à des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social: à défaut de convocation dans la huitaine, le ti'ibunal, sur la demande des intéressés, convoque l'assemblée générale.
(1) Le projet de toi déposé à la Ctiambre des députés le 3 avril d903 et le ISjuin 1906, propose d'insérer dans l'article 27 de laloi de 1867, la disposition suivante : « Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les adminis- « trateurs doivent convoquer l'assemblée dans le délai d'un mois quand « ils on sont requis par des actionnaires représentant le quart au moins du « capital social. Ces requérants indiqueront les questions sur lesquelles « l'assemblée aura à délibérer ».
(2) On peut comparer les dispositions de ces lois à celles des Constitutions qui admettent qu'un certain nombre de membres des Chambres peuvent réclamer la convocation du Parlement. V. loi constitutionnelle du 16 juillet 4875, art. 2.
DES SOCniTÉS AXOXYMES. 23o
Le Code ilalien (ai-l. 150) et le Gode roumain (art. 101) admettent que l'assemblée générale doit être convoquée par les administrateurs dans le mois, quand des actionnaiies représentant au moins un cinquième du capital social en font la demande avec indication des motifs. La lixalion {\'\\n délai empêche qu'on ne fasse traîner les choses en longueur.
Selon le Code portugais (art. 180), la convocation peut être demandée par des actionnaires représentant un vingtième du capitaL S'il n'est pas fait droit à cette demande dans la huitaine, la convocation est ordonnée par le tribunal de commerce. Seulement, ce qui rend ces dispositions illusoiies, c'est que les statuts peuvent, d'après le Code portugais, n'accorder le droit dont il s'agit qu'à des actionnaires représentant une pailie du capital dépassant le vingtième et dont le Code n'indique point le maximum. -
850. .\rm de mettre tous les intéressés à même de rechercher si les délibérations ont été prises régulièrement, il doit être tenu une feuille de présence contenant les noms et domicile des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun d'eux est porteur. Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant (L. 1867, art. 28, 2'' et .3*^ alin.) (1). Mais le droit de comnuinicalion n'implique pas celui de prendre une copie ni même de prendre des notes écrites (2),
Sur la composition du bureau qui doit présider aux délibérations des assendjlées générales, la lui ne contient aucune règle : elle s'en remet aux statuts. En fait, le bureau se compose presque toujours
(1) La, luuille de présence seule permettant de conslater si les conditions voulues pour la validilé des délibérations ont été observées, l'absence de tenue d'une feuille de présence entraine la nullité de la délibération. Trib. civ. de Bourgoin, 21 mai ISOS, ie Droit, n" du 1" octobre 1898.
Mais il ne semble pas qu'on puisse aller jusqu'à admettre la nullité d'un« délibération en raison de ce que la feuille de présence qui est émargée par chaque aciionnaire, n'a pas été certifiée par le bureau : l'aris, 13 avril 1885, Cass., 20 fév. 1888, S. 1888, I. 401 ; /. Pal., 1888, i. lOO'J ; D. 1889. 1. 361.
(2) C'est aux tribunaux, quand le demandeur justifie d'un intérêt légitime, à l'autoriser, dans des conditions qu'ils déterminent, à copier la liste de présence où à prendre des notes écrites. Paris, 19 février 1897, S. 1899. 2. 18.5 ; D. 1898. 2. 133; Trib. comm. Seine, 10 mars 1901, D. 1903, 5. 4.
du piésideiil du conseil d'administration, assisté de deux actionnaires, souveiil les deux plus forts, et le bureau ainsi formé choisit un secrétaire et des scrutateurs.
851 . Dans toutes les assemblées ^^énérales, les délibérations sont prises à la majorité des voix (L. 24 juillet 1867, art. 28). La majorité requise est la majorité absolue, c'est-à-dire celle de la moitié plus un. La loi française n"exige pas, pour certaines délibérations, une majoi'ité spéciale (1). Les statuts peuvent, du reste, exiger une majorité supérieure à la majorité absolue, spécialement pour des résolutions graves, comme celles qui concernent des modifications des statuts (2).
Ou ne compte dans le calcul des voix que les votes émis par des actionnaires présents ou représentés par des mandataires. Il n'y aurait donc i)as lieu de tenir compte des opinions que des actionnaires auraient exprimées dans des lettres missives ou de toute autre manière. Le législateur a redouté les influences exercées abusivement sur des actionnaires pris individuellement.
852. Majorité factice. Pénalité. — Des fraudes sont parfois pratiquées dans le but de faire croire que la majorité des actionnaires s'est prononcée en faveur d'une opinion qui n'aurait eu pour elle que la minorité, si les choses s'étaient passées régulièrement. Les articles 1.3 et i'i de la loi de IHliT répriment ces fraudes ; ils punissent 3 ceux qui, en se présentant comme propriétaires d'actions
(1) V. seulement la disposition de l'article 4, 4» aîin., de la loi de 186" qui, contrairement à notre opirdonfn'^ T13), est appliquée par la jurisprudence dans les sociétés anonymes.
Des lois étrangères exigent des majorités supérieures à la majorité absolue pour les modifications à apporter aux statuts.
C'est ce que fait aussi le projet de loi déposé à la Chambre des députésen 1903 et en 1906. 11 exige que les résolutions modifiant les statuts réunissant les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.
(2) Pour certaines délibérations relatives aux modifications des statuts il faut l'unanimité des actionnaires. Ce qui comprend même ceux qur n'ont pas le droit de vote dans les assemblées générales. Dans ces cas, les voix peuvent être recueillies, du reste, sans qu'il y ait réunion d'une assemblée. Car ils ne sont prévus par aucune disposition légale.
(3) Les peines prononcées sont : 1' une amende de 500 à 10.000 francs; 2" un emprisonnement de 13 jours à 6 mois. La loi (art. 13j réserve l'action en dotnmages-intérèts de la société et des tiers.
OU de coupures d'actions qui ne leur appartiennent pas, ont créé frauduleusement une majorité factice dans une assemblée générale et ceux qui ont remis les actions pour en faire l'usage frauduleux.
Pour se rendre compte de ces fraudes, il faut se rélérei- aux clauses très usuelles des statuts. Souvent, les statuts stipulent que chaque actionnaire aura un nombre de voix proportionnel à celui de ses actions, sans, toutefois, qu'il puisse avoir plus d'un certain chilTre de voix, de 10, par exemple. Celui qui a ainsi des actions en tel nombre que, pour une certaine quantité d'entre elles, il n'a pas de voix, peut avoir l'idée de les distribuer à des personnes qui se présenteront avec elles pour voter.
D'après le texte de l'article 13, le délit n'existe qu'autant que la majorité a été faussée et qu'il y a eu fraude. Si donc, malgré la fraude, la majorité n'avait pas été faussée ou si la majorité existait indépendamment des voix de ceux qui ont fait usage de titres ne leur appartenant pas, il y aurait une tentative qui ne sei'ailpas pimissal)le art. 3, G. peu.). Il n'y aurait pas non plus délit, s'il n'y avail pas fraude. C'est ce qui se présenterait si une personne, ne voulant pas faire, par exemple, les frais dune pi-ocuration notariée exigée |)ar les statuts, avait i-emis ses actions à son mandataire, en l'autorisant il se présenter comme actionnaire.
852 his. D'après les usages, on dresse naturellement un procèsverbal constatant les délibérations et le vote. Ce procès-verbal est dressé, en général, sans l'inleivenlion d'aucun officiel' public. Toutefois, quand il s'agit d'une délibération relative à une modification à apporter aux statuts, on recourt parfois à un notaire pour dresser le procès-verbal. Ainsi, quand les statuts ayant été leçus i)ai' un notaire, on veut presque' loujoiiis aussi revêtir les modifications de la forme notariée (1).
853. Des assemblées ordûiaùes. — Ces assemblées se tiennent au moins une fois clmque aimée à l'époque fixée par les statuts (art. 27); lu loi no laisse de latitude que pour l'époque de la réunion,
(1) I^e Codo fJt! coruiiiri'ce allemand (art. 2b9) exige que toute délibéraliun (l'une assemblée générale soit constatée par un aete passé devant un notaire ou un tnacrislrat.
les Statuts ne pourraient pas décider, par exemple, qu"d n'y aura d'assemblée générale que tous les deux ans. On soumet à l'assemblée ordinaire linvenlaiie annuel, le rapport des administrateurs et celui des commissaires, le bilan et les propositions de 'distribution de dividendes.
854'. La loi française admet implicilement, en principe, le suffrage égalitaire et universel, c'est-à-dire que tout actionnaire a le droit de prendre part aux assemblées ordinaires et a une seule voix, quel que soit le nombre de ses actions. Mais ces règles ne sont pas impératives : les statuts peuvent y déroger de la façon la plus absolue, soit en ne conférant le droit de vole qu'aux actionnaires ayant au moins un certain nombre d'actions, soit en admettant un système proportionnel consistant à donner à chaque actionnaire un nombre de voix correspondant à celui de ses actions (L. 1867, art. 27).
854". Quand les statuts exigent, pour qu'un actionnaire ait le dioil de vole, qu'il possède un certain nombre d'actions, ceux qui n'ont pas ce nombre d'actions, sont exclus de la participation aux délibérations des assemblées générales. Jusqu'à la loi du l'""" août 1893, cette exclusion était absolue. Mais les auteurs de cette loi ont pensé avec raison qu'il est juste d'associer tous les actionnaires à l'administration et à la surveillance de la société. Dans ce but, le législateur n'a pas. à l'imitation de plusiein's lois étrangères (n° 854 '), admis que, ^nonobstant toute stipulation contraire, tons les actionnaires ont le di'oit de vote dans les assemblées générales ; mais il leur a permis de se grouper. D'après la loi du lef août 1893. la disposition suivante a été ajoutée au paragraphe 1er de l'article 27 de la loi du 24 juillet 1867 : Tous propriétaires d'un nombre it actions inférieur à celui déterminé pour être admis dans l'assemblée pourront se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par. l'un d'eux. Ainsi, en supposant que, d'après les statuts, il faille posséder au moins quarante actions pour avoir le droit de vote, dix actionnaires ayant chacun quatre actions peuvent réunir leurs actions entre les mains de l'un d'eux et le charger de participer pour eux à l'assemblée générale (I).
(Ij La disposition protectrice des petits actionnaires, qui a été empruntée
DES SOCIÉTÉS AXON'YMES. 239
îl résulte des termes mêmes de la disposition ajoutée ù Tarlicle 27 de la loi de 1867 que les petits actionnaires qui usent de la faculté de groupement, ne pourraient pas charger de les représenter un actionnaire ayant le droit de participer à l'assemblée générale, mais ne faisant pas partie des actionnaires groupés. Il serait à désirer que la liberté des actionnaires groupés fût étendu jusque-là (I).
Le représentant des actionnaires groupés a, nc-n pas une voix, mais un nombre de voix proportionné au nombre des actions réunies entre ces mains, si les statuts admettent le sulTrage proportionnel (2).
Le droit au groupement, conféré par la loi aux petits aciionuaires, ne saurait certainement leur être enlevé par une clause des statuts. La disposition qui consacre ce droit, a été placée .à la suite de l'alin. l*"'' de Tarticle 27 de la loi de 1867 qui confiait, sans restriction, aux statuts la réglementation du droit de vote dans les assemblées générales.
8543. La faculté de groupement qui appartient, nonobstant toute clause contraire, aux petits actionnaires dans les sociétés constituées depuis la loi du l*"'aoùt 1893, doil-3lle aussi être admise dans les sociétés constituées avant celte loi, encore que les statuts de celles-ci réservent le droit de vote aux actionnaires possédant un certain nombre d'actions ?
On soutient que la faculté de groupement existe même pour les
au Gode de commerce portugais (w 8o4',i, ne saurait qu'être approuvée. Il est fâcheux qu'elle ne soit faite que pour les sociétés anonymes, à l'exclusion des commandites par actions. La portée restreinte à cet égard de la disposition nouvelle résulte de la place qui lui a été donnée ; elle est insérée dans l'article 27 qui fait partie du titre consacré aux sociétés anonymes. Du reste, par une singularité que nous critiquons plus loin, les assemblées générales des commandites par actions n'ont été aucunement réglementées par la loi.
(1) C'est ce que fait le projet de loi déposé à la Chambre des députés en 1903 et en 1906. L'article 11 est ainsi conçu : « Au paragraphe premier de « l'article 27 de la loi du 24 juillet 1867, modilié par la loi du i" août « 1893 sont ajoutées les dispositions suivantes, apr^-s le mot se faire « représenter par l'un d'eus : ou par un actionnaire ayant le doit d'assis- « ter à l'assemblée ».
(2) Trib. comm., Lyon, 20 octobre 1902, Journal des sociétés, 1903, p. G7.
i40 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
sociétés antéiii'uivs à la loi de 1893^(1). Lo principe général, dit-on, est que les lois nouvelles s'appliquent aux rapports juridiques même nés d'actes antérieurs à leur j)romulgalion (2). Ce principe ne doit faire place à une lègle contraire que dans le cas où son application itérait de nalure à porter atteinte à des droits acquis. ( )n ne saurait invoquer an profil des gros actionnaiies un droit acquis d'exclure les petits (3).
La faculté de groupement doit èlre. selon nous, refusée aux pelils actionnaires dans les sociétés antérieures à la loi de 1893 (4). Les clauses qui réservent le droit de vote aux actionnaires possédant un certain nonibie dactions, laissent aux gros actionnaires seuls la décision des questions sociales. Ces clauses étant licites au moment où elles oui été insérées dans les statuts, ont conféré à ces actionnaires un véritable droit légitimement acquis. En admettant la faculté dégroupement, on porterait atteinte ii ce droit : on modifie jait les conditions de la marche des alTaires de la société (5). Sans doute, il est fàclieux que la faculté de groupement qui est si équitable, ne s'applique pas dans les sociétés, en nombre si considérable, tonstituées avant la loi du 1'' août 1893. Lutilité de la disposition nouvelle se trouvera ainsi restreint»' jiendant un grand nombre d'années (6).. Mais il existe à celte situation un jemède grâce auquel
(1) Léon Lacour, note dans Xo Recueil de jurisprudence de Dalloc, 18'J8. ■2. lo3.
(2) Auliry et Rau, 1, | 35. p. 98.
(3) V. Albert Walil, note dans le Recueil de Sirey, 1899. 1. 185.
(i) Paris (1" .h.). 19 lévr. 1897. S. et J. Pal., 1899. 2. 185, D. 1898. 2. 1.Ï3 ; Pand. fr., 1900. 1. 369 ; la Chambre civile, en statuant sur le pourvoi formé rontre cet arn'l, ne s'est pas prononcée sur la question. V. Cass. 29 juin 1899. S. et/. Pa/., 1899. 1. 409 ; Pand. //•., 1900. 1. 369; L. Lyon- Caen. article dans la Revue des sociétés, 1S94, y. 333 et suiv.; Thaller, op. cit., n» 690.
(5) On peut notamment réflè<liir à la perturbation que la faculté dti^roupement causerait dans le fonctionnement de la société de la Banque de France, auv modifications apportées aux droits des actionnaires, alors que, selon .«es statuts, le droit de participer aux assemblées générales n'appartient qu'aux 200 plus forts actionnaiies.
(6) Cela résulte de ce que nos sociétés les plus importantes (compaguie.s de chemins de fer i-t d'assurances) ont encore une longue durée. Ainsi, la compagnie du rlnniin de ier du Nord doit durer jusqu'en H'iJO, la compa-
DES SOCIÉTK^; ANONYMES. 241
on respecte loiis les droits et tous les intérêts : rassemblée générale peut modifier les statuts en y introduisant la faculté de groupement (\).
854 '". Les clauses des statuts réglementant le droit des actionnaires de participer aux assemblées générales peuvent être violées en deux sens opposés. Il est possible :
1" Que des actionnaires ayant le droit de vote d'après les statuts aient été exclus :
2'^ Qu'il y ait eu. au contraire, admission dp ceux qui sont écartés des assemblées d'après les statuts.
Le seul fait de cette exclusion ou de cette admission irrégulière suffit-il pour entraîner fô nullité de la délibération (2 ?
Cette solution rigoureuse a été défendue. La non-i)articii)ation aux délibérations d'actionnaires ayant le droit d"y prendre part peut avoir empêché, dit-on, un vote éclaiié. A l'invers»', la présence
gnie de l"Esl jusqu'en 1954, la eoinpagnic V. L. M. jusqu'on Itt58, la compagnie du Midi jusqu'en 1960; la compagnie d'Assurances générales a été prorogée en 1892 pour 99 an«, la .N'alionale en 1887 pour 99 ans, etc..
(1) Ce remède existe surtout d'après la jurisprudence, car suivant elle, quand aucune clause des statuts ne conlère le droit de les modiiîer à l'assemblée générale, ou quand l'assemblée générale est investie par les statuts du pouvoir de voter toutes les modifications qui pourront être utiles, elle peut voter des modifications qui ne portent pas atteinte aux bases essentielles des statuts. Du reste, on peut déduire des dispositions de la loi du 16 novembre 1903 (dispositions insérées dans l'article 34,
C. com.) que l'assemblée générale a, de plein droit, le pouvoir d'apporter des modifications aux clauses dos statuts relatives au droit île vote des actionnaires. V. n» 864.
(2) Ces questions peuvent se poser non seulement à propos des assemblées ordinaires, mais aussi à propos des assemblées extraordinaires. V. Cass.. 30 avril 1894, S. et J. Pal.. 1894. 1. 303; Pand. fr., 1895. 1 . 389 ; Cass., 30 juin 1898, S. et J. Pal, 1899. 1. 2.57 (note de M. Albert Wahl) ;
D. 1899. 1. 233; V. Bruxelles, 26 février 1906, Journal des sociétés, 1907, p. 76. H est évident que le vote pourrait toujours éiro annulé si à l'irrégularité dont il s'agit se joignaient des mam ouvres frauduleuses. Journal des sociélés, 1898, p. 441.
La même question se pose aussi pour les assemblées constitutives lorsque des actionnaires ayant fait des apports en nature ou stipulé îles avantages particuliers ont été admis à voter sur l'approbation île l'évaluation de ces apports ou sur les avantages particuliers, en violation dos articles 4 et 24 de la loi de 1807.
DROIT COMMERCIAL, 4" édJI. II- II— Ki
d'aclionnaii'es sans droit a pu, par suite de la paît qu'ils ont prise^ aux discussions, exercer sur le vole une influence illégitime (1). La délibération et le vote forment un ensemble indivisible. — Aucune disposition légale ne se prononce sur ces questions. Aussi peut-on tenir compte des considérations d'équité. 11 est plus raisonnable de n'admet tie la nullité de la délibération de l'assemblée générale que dans le cas où, soit en ajoutant les voix des actionnaires exclus au nombre des opposants dans le premier cas, soit en défalquant les actionnaires admis à lojt au vote de la majorité dans le second cas^ on constate qu'il ne s'est pas formé une majorité (2).
C'est ce système que les Chambres législatives et le Conseil d'Etat admettent généralement quand, à propos de la vérification des pouvoirs, elles ont à statuer sur des questions de validité d'élections.
854 \ 11 s'en faut que les lois étrangères laissent aux statuts la même liberté que la loi française quant à la réglementation du droit de vote des actionnaires.
En Belgique, tout actionnaire a le droit de vole, nonobstant toute convenlion contraire et a, en principe, une voix : mais on peut stipuler que le nombre des voix de cliacun sera proportionnel au nombre de ses actions. Seulement, pour éviter que les gros actionnaires n'écrasent trop aisément les petits, nul ne peut prendre part au vole pour un nombre d'actions dépassant la cinquième partie de la totalité des actions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées à l'assemblée générale, L. belge du 18 mai 1873, art. 61.
D'après le Code de commerce allemand {dxi. 253. alin. 1), tout actionnaire jouit nécessaiiement du droit de vote et a un nombre de voix pi'oporlionnel au nombre de ses actions. Les statuts peuvent limiter le nombre des voix au delà d'un certain chilfre d'actions,, mais aucune disposition légale n'a pour l)ut d'empêcher l'écrasement des petits actionnaires.
En Suisse, le principe est aussi celui du suffrage proportionnel et l'on ne peut enlever le droit de vote à aucun actionnaire, mais les statuts peuvent fixer le chiffre le plus élevé des voix que pourra
(1) V. note da.ns\eRerueilde Sirey, 1894. 1. 307.
(2) Cass., 20 juin 1898, Pand. />•., 1899. 1. 465, le Droit, n» du 20 juillet 1898, Journ. des sociétés, 1898, p. 491,
avoir un aclionnaire|]el jamais un actionnaire ne peut avoir un nombre de voix supérieur au cinquième des voix représentées à l'assemblée générale {Code fédéral des oblnjaiions, art. 640;.
En Italie, le suffrage proportionnel est admis et le Code de commerce (art. 157) fixe lui-même la proportion : chaque actionnaire a une voix par cinq actions jusqu'à cent actions et une voix par vingt-cinq actions au-dessus de cent actions. Celte proportion peut être modifiée par les statuts (l). En présence des dispositions conli'adictoiie des articles 157 et 164 du Code de commerce, il y a discussion sur le point de savoir si, les petits actionnaires peuvent être privés du droit de voter (2).
En Porlugal, chaque actionnaire a, en principe, une voix ; mais les statuts peuvent enlever le droit de vote à ceux qui n'ont pas un certain nombre d'actions et admettre un suiïrage proportionnel. Des précautions spéciales sont, toutefois, prises par le Code de commerce pour empêcher l'écrasement des petits actionnaires par les gros et pour réserver même certains droits aux premiers. — a) Aucun actionnaire ne peut avoir plus d'un dixième du nombre total des voix alti'ibuées à l'ensemble des actions ni plus du riM(|uièine du nombre des voix des actionnaires présents et représentés. — V) Les actionnaires qui possèdent chacun un nombre insuffisant d'actions pour avoir, d'après les statuts, le droit de vote, peuvent se grouper de l'aron à compléter le nombre voulu et charger un membre du groupe de les représenter, .\insi, s'il faut posséder au moins cinquante actions pour avoir le droit de voter, dix actionnaires ayant chacnn cinq actions seulement peuvent réunir leurs actions entre les mains de l'un d'eux et lui donner la mission de voter à l'assemblée générale. — ci A défaut de stipulalion contraire, les actionnaires qui, à raison du nombre restreint de leurs actions, n'ont pas voix délibérative, ont tout au moins voix consultative (3) (Code de commerce portugais, art. 183, §| 3 et 4 et art. 185).
(1) Les mûmos dispositions se trouvent dans le Code roumain (art. 159 et 166).
(2) V. Bing, La société anonyme en droit italien, p. 247 et suiv.
(3) Us sont Irailés à cet éj'ard comme le sont les obligataires, C portuyais, art. 585 V. n» 263 g, \k 407.
855. Dans les assemblées d'aclionnaires comme dans les assemblées politiques, un quorum esl, en principe, exigé ; ce quorum varie selon qu'il s'agit d'assembléss ordinaires^ d'assemblées ej:-//«ordinaires ou d'assemblées constitutives.
Pour que les assemblées ordinaires délibèrent valablement, iliaul qu'elles soient composées d'un nombre d'aclionnaires représentant au moins le quart du capital social. Si une première assemblée ne réunit pas ce nombre, il en est convoqué une seconde; celle-ci délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents. L. de 1867, art. 29 (i).
856. Il importe que les actionnaires puissent avoir connaissance de pièces qui les éclairent sur la situation de la société et sur les résultats de ses opérations durant l'exercice écoulé. Aussi la loiconfère-t-elle à chaque actionnaire le droit d'exiger la communication de diverses pièces qu'elle détermine (2). Tout actionnaire peut, quinze jours au plus (3) avant la réunion de l'assemblée ordinaire, prendre, au siège social, communication de l'inventaire et de la liste des actionnaires (4) et se faire délivrer copie du bilan résumant l'in-
(1) La question du quorum est tranrhijo de fa.yons très variées par les lois des divers pays. Nous ne croyons pas utile d'entrer ici dans les défaits relatifs à ce point spécial.
(2) V. Percerou, Contribution à l'élude des sociétés par actions. — Du droit de communication dans les sociétés par actions (1908).
(3; L'article 3o de la loi de 1867 tonticnl une erreur évidente on ce qu"il indique que les pièces dont il s'agit doiventètre communiquées aux actionnaires quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Avec ces expressions prises à la lettre, la communication ne pouri'ait être réclamée, par exemple, huit ou dix jours, mais bien trois ou quatre semaines avant cette réunion. La règle serait peu raisonnable et contraire au but du législateur ; il a voulu, en fixant un délai, laisser le temps de dresser les pièces dont il s'agit et mettre la société à l'abri de demandes de communication intempestives. Les mots au moins seraient, au contraire, bien employés si l'on parlait de l'obligation de donner communication aux actionnaires des jtièces dont il s'agit ; on dirait alors que les pièces doivent être communiquées ou mises à la disposition des actionnaires quinze jours au tnoins avant les réunions de l'assemblée.
(4) Il parait s'agir ici de la liste générale dos actionnaires, non pas seulement de la liste des actionnaires ayant le droit de participer à rassemblée générale. Il va de soi que la liste ne peut comprendre que les titulaires actuels d'actions nominatives et ceux d'actions au porteur ayant déposé
DES sociiî;tks anonymes. 245
venlaire et du rapport que les commissaires ont dû préparer sur les comptes des administrateurs et la situation de la société (1) pour le soumettre à l'assemblée générale (art. 33). A défaut de la leclurede ce rapport à l'assemblée, ra})probation des comptes et du bilan donnée par l'assemblée générale esl nidlo (art. 32, al. 2). L'approbation de l'assemblée serait aussi nulle si les pièces indiquées par l'article 35 n'avaient pas été déposées dans les délais légaux ou si les actionnaires n'avaient pu dans ces délais en avoir communication (2).
Un simple retard appoité k la communication ne peut être assimilé au refus de communication, el n'entraîne pas, par suite, la nullité de la délibération de l'assemblée générale (3).
L'insuffisance des communications faites aux actionnaires peut donner lieu, non à la nullité de la délibération de l'assemblée générale, mais à une action eil dommages-intérêts des actionnaires ayant éi)i'Ouvé un préjudice (4).
leurs titros lors de la con)inunifalion de la liste. Ils sont seuls connus.
Dans le projet de loi déposé en 1903 et en 1906, l'article 35 modifié vise Ifi liste des actionnaires ayant le rlroit d'assister au.r assemblées fjénéraies. Le rapporteur de la commission extraparlementaire indique que cette liste devra être modifiée au fur et à mesure des dépôts d'actions.
(1) Il y a lieu d'admettre que les actionnaires ont le droit de prendre des notes sur les pièces communiquées. V. pourtant, Paris, 9 juillet 1860, D. 1866. 2. 138. On a été jusqu'à leur reconnaître le droit de prendre copie même de l'inventaire et de la liste des actionnaires, en se fondant sur ce qu'autrement, la communication perdrait de son utilité : Trib. civ. de la Seine, 20 mars 1883, Revue des sociétés, 1884, p. 385 ; Trib. civ. de la Seine, 24 mars 1883, Journal des sociétf'S, 1884, p. 528. Mais cette doctrine parait contraire au texte de l'article 35, qui distingue le bilan et le rapport des cjmmissaires de l'inventaire et de la liste des actionnaires, el ne permet aux actionnaires de ?e faire délivrer copie que du bilan el de ce rapport. Elle est condamnée par un passage du rapport fait par M. Bozérian au Sénat sur l'article 27 du projet de la loi adopté par celte assemblée le 29 novembre 1884. D'ailleurs, les tribunaux peuvent toujours décider que la copie pourra être faite, sur la demande formée par un actionnaire justiliant d'un intérêt légitime.
(2) Paris. 28 décembre 1899, Pund. fr., 1901 . 2. 78 ; Journal des sociétés, 1900, p. 355: Trib. comm. Seine, 14 février 1906, Pand. fr., 1906. 2. 180 ; Journal des sociétés, 1906, p. 366.
(3) Gass., 18 juin 1907. Vand. fr., 1907. 1. 306 ; Revue des sociétés, 1907, page 422.
|4) Aix, 28 janvier 1003. Journal des sociétés, 1903, p. 260.
857. L'inventaire à communiquer aux actionnaires est celui qu'exige annuellement la loi de 18G7 (art. 34), en conformité de larticie 9, G. coram. Il doit contenir, d'après l'article 34, l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société. Outre cet inventaire annuel, toute société anonyme doit dresser, chaque semestre, un étal sommaire de sa situation active et passive (art. 34).
Le bilan, visé aussi par l'article 3o. est l'exposé analytique et méthodique du doit et de l'avoir avec la balance de l'un avec l'autre, présenté sous forme de tal)leau.
La loi, du reste, n'a posé aucune règle spéciale sur l'évaluation des divers éléments, soit de l'inventaire, soit du bilan (1).
Le bilan n'est, après avoir été approuvé par l'assemblée générale, soumis à aucune formalité de publicité. Un grand nombre de lois étrangères en prescrivent, au contraire, la publication, ce qui paraît être une excellente mesure (2). Y. G. allemand, ^vi. 265; Loi belge du 18 mai 1873, art. 6o; G. italien, art. 180; G. roumain, art. 182 : G. espagnol, art. 157; C portugais, art. 194.
858. Le droit de prendre communication des pièces diverses indiquées dans l'article 35 de la loi de 1867 est conféré non pas seulement à un actionnaire ayant le droit de vote aux assemblées générales, mais à tous les actionnaires, d'après le texte même de cet article (.3).
(1) Des lois étrangères, au contraire, ont posé quelques règles sur la confection des bilans et l'évaluation des divers éléments de l'actif social. V. C. de commerce allemand, art. 261 ; C. italien, art. 176.
Lors de la préparation du projet de loi modifiant la loi de 1867 déposé à la Chambre des députés en 1903 et en 1906, il a été question d'y insérer des dispositions sur les règles à suivre pour l'évaluation des différents éléments de l'actif social. Mais, en présence de la grande variété des cas, la commission exlraparlementaire a renoncé à cette idée.
(2) En fait, de grandes sociétés de crédit publient en France leur bilan à des époques fixées à l'avance et plus ou moins rapprochées. lien est ainsi de la Banque de France.
(3) Le dioit d'exiger la communication dos pièces déterminées par l'article 3.0 de la loi de 1867 doit appartenir au mandataire d'un actionnaire chargé de le représenter à l'assemblée générale. Car le droit de commu-nication est une dépendance du droit de participer à rassemblée; ce droit
DES SOCIÉTÉS AXOKYMES. 2i7
859. Parmi les pièces à coimminiquer aux actionnaires avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire ne figure pas le rapport des tidrainistrateurs préparé pour l'assemblée générale (1). La communication de ce rapport ne serait pas très utile : il ne ferait guère que •constater les résultats de l'inventaire et du bilan dressés par les administrateurs eux-mêmes. Aussi, lorsque ces résultats sont inexacts, les mêmes inexactitudes se retrouvent d'ordinaire dans le rapport fait par les administrateurs (2i.
860 11 111' faudrait pas conclure de la disposition de l'article 35 •qui vise seulement certaines pièces, que les actionnaires n'ont jamais ^e droit de se faire communiquer les livres de la société et les documents pouvant les éclairer sur l'état des alTaires sociales. Sans doute, îls sont réputés avoir cédé ce droit, qui appai'tienl aux associés dans 'les sociétés en nom collectif et en commandite simple, aux commissaires de surveillance. Mais ces conimissaires peuvent exercer mal
a été admis pour éclairer le vote de celui qui l'exerce. Du reste, l'article 12 -de la loi de 1867 qui, pour les sociétés en commandite par actions, correspond à l'article 35, mentionne expressément le fondé de pouvoirs d'un actionnaire. On ne voit pas pourquoi le droit dont il s'agit aurait dans >la société anonyme un caractère personnel qu'il n'a certainement pas dans 5a société en commandite par actions. V., pourtant, Trib. comm. Seine, 19 oct. 1898. le Droit, n« des 21-22 novembre 1898.
(1) Aucune disposition légale ne prescrit expressément qu'il soit dressé Ain rapport par les administrateurs. Mais l'obligation qui leur incombe de îprésenter les comptes de l'exercice écoulé (art. 32), implique qu'ils ont à faire un rapport.
(2) Un amendement de M. Ernest Picard, proposant de ranger le rapport du conseil d'administration parmi les pièces à communiquer aux actionnaires, a été repoussé par le Corps législatif, lors de la discussion de la loi de 18G7,
On a dit parfois plaisamment qu'il ne fallait pas qiie le rapport des administrateurs fût communiqué aux actionnaires, pour que ceux-ci fussent attirés à l'assemblée générale afin d'y avoir à entendre quoique chose de nouveau !
Mais le projet de loi déposé à la Chambre en 1903 et en 1906 prescrit le dépôt du rapport des administrateurs au siège social trois jours avant l'assemblée générale, pour que chaque actionnaire puisse en prendre communication. Selon l'exposé des motifs, il est utile que les actionnaires aient ■connaissance de ce rapport avant la réunion de l'assemblée, pour en saisir la portée et pour pouvoir en discuter les éléments.
leurs fonclion> ou des actionnaires peuvent avoir un intérêt personnel à obtenir communication des livres de la société et des pièces de sa comptabilité. Ils peuvent alors réclamer l'autorisation de justice pour avoir cette communication (1). Cette faculté dérive, pour les actionnaires, du droit qui leur est donné d'agir en responsabilité contre les fondateurs, administrateurs et commissaires de surveillance. Souvent, l'exercice de ce dernier droit serait rendu impossible, si les actionnaires ne pouvaient prendre, par eux-mêmes ou par un mandataire, communication des livres et des pièces de comptabilité. Clpr. n" 824 bis.
%Q\. Assemblées coustitutices. — On appelle ainsi dans le langage ordinaire les assemblées d'actionnaires qui ont à prendre les délibérations nécessaires pour la constitution de la société: ce sont celles qui vérifient les apports en nature et lesavantages particuliers^ qui examinent la déclaration des fondateurs concernant la souscription totale et le versement exigé parla loi, qui nomment les premiers administrateurs et les premiers commissaires (art. 30. al. 1, art. 27, al. 2, art. 25, al. 1).
A raison de leur importance et de l'époque de leur réunion qui est nécessairement antérieure à la constitution de la société, les assemblées constitutives sont soumises à des règles spéciales. Tout actionnaire a le droit d'y prendre part; on ne peut appliquer la clause des statuts qui exige un nombre minimum d'actions, puisque la société n'est point encore constituée. Cependant, le législateur n'a ]>as voulu ùter tout avantage aux gios actionnaires; écartant le principe du suffrage égalitaire, même pour les assemblées constitutives, la loi veut que chaque actionnaire ait le nombre de voix fixé par les statuts, sans, toutefois, que ce nombre puisse être supérieur à dix.
Les assemblées constitutives doivent être composées d'action-
(1) Cass., 3 déc. 1872, S. 1873. 1. 33 ; /. Pal., 1873. 51 ; D. 1873. 1. 291; Trib. connu. Seine, 4 nov. 1886, Revue des sociétés, 1887, p. 87 ; Douai, 15 décembre 1898, D. 1900. 2. 420; Paris, 28 décembre 1899, Pand.'fr., lîiOl. 2. 2. 78 ; Journal des sociétés, 1900, p. 355 ; Lyon, 30 mai 1900, /o«r- )ial des sociétés, 1901, p. 60 ; Revue des sociétés, 1901, p. 78, V. Percerou, Contribution d l'étude des sociétés par actions, pages 121 et suiv. — V. Traité de Droit commercial, I, n» 291.
naires représentant au moins la moitié du capital social; le capital à considérer ne se compose que des apports non soumis ii vérification, quand il sagit de l'assemblée chargée de vérifier les apports en nature. En outre, les associés qui ont fait ces derniers apports, n'ont pas voix délibérative. La loi ne se préoccupe pas, spIou nous, du nombre des actionnaires (art. 30 et 4) (1).
Si les actionnaires présents à l'assemblée constitutive ne représentent pas au moins la moitié du capital social, la délibération n'est qiu' provisoire. Il y a lieu ;i une seconde convocation. Deux avis publiés à huit jours d'nitervalle, au moins un mois k Tavance, dans un journal, font connaître aux actionnaires les résolutions provisoires de la première assemblée : celles-ci deviennent définitives quand elles sont adoptées par une nouvelle assemblée qui délibère valablement, par cela seul ((u't'llt' réiuiit un nombre d'actionnaires représentant le oinqui^'uit' du capital social (art. 30. al. -î).
862. Assemblées extraonliiKiirea. — On peut désigner sous ce nom toutes assemblées convoquées en dehors de l'époque fixée pour l'assemblée ordinaire annuelle, quel que soit l'objet porté à Tordre du jour. Mais on appellf plus spécialement assemblées i^xtraordinaires celles qui sont réunies |)Our statuer sur des modifications à apporter aux statuts (2). C'est en ce second sens que l'expression assemblées extraordinaires sera prise ici.
A raison de la gravité de la décision à prendre, la lût de 1867
(1) Dans les cortimanihtus par actions, d'après l'article 4, al. 4, il est L'xigOquc la majorité comprenne le quart des actionnaires représentant le quart du capital à fournir en numéraire. Une jurisprudence constante admet que cette double condition est exigée aussi dans les assemblées constitutives des sociétés anonymes. Nous avons adopté plus haut (n° 713y l'opinion contraire.
[i) Ce qui explique que la dénomination d'assemblées extraordinaires soit surtout réservée aux assemblées qui ont à statuer sur des modificalions à. apporter aux statuts, c'est que ces assemblées sont régies par une régie spéciale au point de vue du quorum exigé pour leurs délibérations, ;t raison de la gravité do l'objet de celle-ci. V. la suite du n" 86:2. Au contraire, les assemblées qui se réunissent à titre exceptionnel, mais sans avoir à statuer suèdes modifications des statuts, sont traitées, au point d(> vue du (luoruri exigé, comme les assemblées ordinaires.
(arl. 31) veul que ces assemblées soient composées d'aclionnaires représentant au moins la moitié du capital social. Cette condition est seule exigée. Il résulte bien du silence de la loi que les décisions sont prises à la majorité absolue ordinaire comme dans toutes les autres assemblées d'actionnaires (I ), de telle façon qu'il suffit, pour qu'une modification aux statuts soit admise, que des actionnaires, représentant un peu plus du quart du capital social, se prononcent en sa faveur.
A l'occasion des assemblées extraordinaires, le laconismede la loi de 1867 a fait naître de nombreuses difficultés ; les unes ont trait aux conditions de validité de ces assemblées, les autres à leurs pouvoirs.
863. On peut se demander avant tout si, dans les assemblées extraordinaires, il faut appliquer le principe du suITrage universel et égalitaire ou s'il faut, pour ces assemblées, comme pour les assemblées ordinaires, s'en référer aux statuts qui souvent ne reconnaissent le droit de vole qu'à ceux qui ont un certain nombre d'actions au moins et leur confèrent un nombre de voix proportionnel au nombre de leurs actions. On soutient ce dernier système, qui a prévalu dans la jurisprudence, en faisant observer qu'il constitue le droit commun pour les assemblées générales (L. 1867, ait. 27), et que, dès lors, on doit l'appliqueraux assemblées extraordinaires, par cela même que la loi n"y déjoge pas pour elles (2).
Il paraît plus exact d'admettre le droit de vote au profit de fous les actionnaires. L'importance d'assemblées dans lesquelles il s'agit de modifier les statuts doit faire admettre celle solution. Elle trouve, du reste, un appui dans l'article .37 de la loi de 1867, qui déclare qu'en cas de perte de trois quarts du capital social, l'assemblée de to}(s les actionnaires doit être convoquée par les administrateurs pour sta-
(1) Dans quelques législations étrangères, une majorité exceptionnelle est requise pour les modifications apportées aux statuts.
(2) Aix, 28 janv. 1886, Revue des sociétés, 1886, p. 453 ; Journ. des sociétés, 1887, p. 61 ; Gass., 30 avril 1894, S. et J. Pal, 1894. 1. 305 (note en sens contraire de Ch. Lyon-Caen) ; D. 1894. 1. 553 (note de M. Boistel ; Pand. fr., 1895. 1. 389. — Vavasseur, II, n» 899; Journal des sociétés, 1880, p. 549 et suiv., article de M. Iloupin.
DES SOCIFJITKS ANONYMES. 2ol
tuer sur la quesUon de savoir s'il y a lieu de prouoncer la dissolution. Il s'agit bien là d'une modification aux statuts ; la délibération de l'assemblée générale peut dissoudre la société avant le terme fixé pour sa durée. La clause qui exclurait des assemblées extiaordinaires les actionnaires ne possédant pas un certain nombre d'actions, serait donc nulle selon nous (l)(2).Mais, de ce que le suffrage universel doit être admis, il ne résulte pas qu'il doive être égalitaire : dans aucune assemblée; la loi n'exige que chaque actionnaire ait le même nombre de voix. Aussi, même pour les assemblées extraordinaires, doit-on observer la clause qui établit une proportion entre le nombre des voix et celui des actions i3).
Du reste, si le droit de prendre part aux assemblées extraordinaires n'appartient pas nécessairement à tous les actionnaires, il n'est pas douteux que, dans les sociétés anonymes constituées depuis la loi du l^"" août 1893. la faculté dégroupement appartient aux actionnaires exclus par les statuts de ces assemblées, comme des assemblées ordinaires à raison du petit nombre de leurs actions. Les auteurs et les arrêts qui se refusent à admettre le suffrage universel dans les assemblées extraordinaires, les assim'i-
(1-2) Notre solution permet d'éviter la difficulté qui se présenterait., si, en fait, les actionnaires ayant, d'après les statuts, le droit de vote, ne représentaient pas la moitié du capital social. V. de Gourcy, Les sociétés anonymes, p. 127. On a, dans l'opinion que nous repoussons, soutenu qu'en pareil cas, il faut admettre le suffrage universel : Vavasseur, II, n° 900 et Revue des sociétés, 1889, p. 221 et suiv. Il y a là une solution arbitraire. Il est plus rationne! de décider que, dans tous les cas, les actionnaires ont sans distinction le droit de voter aux assemblées extraordinaires.
Le projet di; loi déposé à la Chambre des députés en 1903 et en 190fi dans l'article 31 modifié .de la loi de de 1667, dispose que : « Nonobstant « toute clause contraire de l'acte de société, dans les assemblées générales « qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts, tout actionnaire, « quel que soit le nombre des actions dont il est porteur, peut prendre « part aux délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu'il * possède sans limitation ». Cette disposition consacre ainsi la solution principale adoptée au texte comme constituant une interprétation de la loi actuelle.
(3) Dans le projet de 1903, le principe du suffrage rigoureusement proportionnel dans les assemblées extraordinaires est admis. V. la note pré- <'édente.
lent, au point de vue du groupement, aux assemblées ordinaires (1).
863 ^is. Une autre question, que la loi de 1867 ne tranche pas expressément, est celle de savoir ce qui arrive quand l'assemblée extraordinaire ne réunit pas au moins un nombre d'aclionnaires représentant la moitié du capital social. Sans doute, une nouvelle assemblée peut être convoquée: mais faut-il, pour qu'elle prenne une délibération valable, qu'elle satisfasse à la même condition que la première ?
On a soutenu qu'il une seconde réunion, une décision peut être valablement prise, quelle que soit la portion du capital social représentée par les actionnaires présents (2).
Cela n'est point admissible. 11 s'agit d'une décision trop grave à prendre pour qu'elle puisse être votée par une majorité ne représentant qu'une portion infime du capital social. Au reste, la loi de 1867 a indiqué, en ce qui concerne les assemblées, soit constitutives r'art. .30), soit ordinaires (art. 27), des conditions plus simples pour la nouvelle assemblée convoquée en cas d'insuffisance du capital représenté par les actionnaires présents à la première assemblée. 7^ silence de la loi sur ce point, pour les assemblées extraordinaires, paraît bien impliquer que, sous aucune condition, ces assemblées ne peuvent prendre une délibération valable, si la moitié du capital n'y est pas représentée. Les statuts mêmes ne pourraient se montrer moins exigeants ; c'est une sorle de minimum qu'indique la loi de 1867 dans l'article 31 (3;.
Cette solution a des inconvénients pratiques très graves qu'on ne peut contester. Il est très difficile le plus souvent de réunir des actionnaires représentant la moitié du capital social : certains sont négligents, d'autres ne sont pas avertis de la convocation. Par
(1) La faQUlté de groupement diminue, sans le supprimer, l'intérêt de la question relative à l'admission de tous les actionnaires dans les assemblées générales extraordinaires.
(2) Vavasseur, Traité des sociétés (h' édit.), II, noSOQ. Cet auteur admet, tout au moins, que les statuts peuvent adopter la solution indiquée au texte, mais il ne décide pas qu'elle s'applique de plein droit lorsque les statuts n'ont pas prévu la question.
(3) Trib. comm. Seine, 9 déc- 1893, Journal des sociétés, 1895, p. 193. Mathieu et Bourguignat, n« 203. P. Pont, II, n" 1685.
suite, des modificalions aux statuts très utiles ou nécessaires deviennent impossibles. Il serait à désirer que, dans une nouvelle assemblée convoquée, à défaut du quorum exigé dans la première, un quorum moins élevé fût exigé (1).
864. Ces questions sont secondaires auprès de celles qui concernent les pouvoirs de rassemblée générale. Une assemblée générale, réunissant des actionnaires qui représentent la moitié du capital social conformément à l'article 31 de la loi de 1867, a-t-elle le pouvoir de modifier les statuts, alors même qu'aucune clause de ceux-ci ne le lui confère? Si ce pouvoir existe, s"applique-t-il à toutes les modifications? Il y a là de graves difficultés qu'on a rangées parfois sous la dénomination de question de T omnipotence des assemblées fjénérales. Ces diflicultès se ti'ouvent atténuées ou restreintes par une loi du 16 novembre 1903 qui, en statuant sur un point spécial (les conditions de la création d'actions de prioiité), implique l'adoption de quelques principes pouvant servir de guide.
Avant la loi du 16 novembre 1903, il a été soutenu qu'à défaut de clause formelle, des modifications aux statuts ne pouvaient être admises que du consentement unanime des actionnaires (2). Cette solution n'était pas contraire à l'article 31 de la loi de 1867, seule disposition légale visant les modifications apportées aux statuts jusqu'à la loi du 16 novembre 1903, et pouvait paraître imposée par les principes généraux du droit (3). L'article 31 se borne à indiquer k quelle condition doit satisfaire, au point de vue du capital repré-
(1) C'est ce système nue consacre le projet de loi déposé à la Chambre des députés en 1903 et en 1906. Dans ce projet, l'article 31 de la loi de 1867 modifié admet que le quorum exigé dans la première assemblée convoquée •est des trois quarts du capital social, que, si ce quorum n'est pas atteint, il suffit que la moitié du capital soit représentée dans une seconde assemblée et que. si la convocation d'une troisième est nécessaire, le (juorum n'est plus que du tiers du capital social.
(2) P. Pont, II. n» 1688 ; Vavasseur, n"' 167 et 908 ; Ballot, article dans la Revue pratique du Droit français, VI. p. 190 etsuiv. ; L. Lyon-Caen, article dans le Journal des sociétés, 1880, p. 277 et suiv.; lloupin, op. cit., II, n»^ 907 et suiv. Cpr. Paris, l"' août 1868, D. 1868. 2. 65 ; Paris, 19 avril 1875, S. 1876. 2. 113; Pand. fr. clir .
(3) C'est celte opinion rigoureuse et, il faut le reconnaître, peu d'accord avec les besoins de la pratique, (jue nous avions adoptée dans notre précédente édition (1900,.
25 i ÏEAITÊ DE DROIT COMMERCIAL.
seule par les aclionnaires ])arlicipant au vote, une assemblée exlraordinaire. Mais rarlicle 31 n'indique nullement dans quels cas une assemblée ainsi constituée a le pouvoir de modifier les statuts. Pour la solution de cette question, sur laquelle la loi est muette, les principes généraux du droit pouvaient sembler cire seuls à consulter . Or, d'après ces principes, une convention ne peut être, soit résolue, soit modifiée que du consentement unanime des parties contractantes (art. 1134, C. civ.j. Le système opposé conduirait logiquement à maintenir, dans une société, des associés qui protestent contre les modifications apportées aux statuts. En l'absence de toute distinction faite par la loi, on tombait dans l'arbitraire, en faisant varier le pouvoir des assemblées générales avec la nature des modifications dont il s'agit : le pouvoir de ces assemblées n'était reconiui que lorsque les modifications ne louchaient pas aux bases essentielles de la société. Les partisans de la doctrine opposée, d'accord sur le principe, se divisaient quand il s'agissait de déterminer si certaines modifications touchent ou non à ces bases et exigeaient, par suite, ou n'exigeaient pas le consentement de l'unanimité des actioiniaires. V. n" 806.
Sans doute, les aclionnaires, en entrant dans la société, se soumettent, par cela même, aux décisions de la majorité, mais cette idée n'est pas exacte dune façon absolue, elle ne l'est qu'en tant qu'il s'agit de décisions à prendre relativement à la marche normale de la société et ne portant pas atteinte aux droits individuels des associés (1). Parmi ces droits individuels on pouvait ranger, avant la loi du 16 novembre 1903, celui de s'opposer à tout changement des statuts auxquels chaque actionnaire adhère en souscrivant des actions, pour lui et pour tous ses ayants cause-immédiats et médiats.
11 est vrai que l'unanimité des actionnaires est difficile, impossible même à obtenir dans des sociétés qui comptent de très nombreux
(i) Ce sont ces droits dos associés qu'aucune décision de la majorité ne peut leur enlever qu'on appelle en Allemagne Sonderrechte der Aktionnaere. V. Edmond Alesander, Die Sonderrechte der Aktiounaere. Mais le Code de commerce alleinand àAmai dans une très large mesure, le pouvoir, pour l'assemblée générale, d'apporter des modifications aux statuts.
DES SOCIÉTÉS AXOXYMES. 255
aclionnaii'es et qu'ainsi, des modifications souvent indispensables à la marclie de la société ou à sa prospérité, ne peuvent être faites. Maiscela prouve seulement que le législateurde 1867 aurait dùdéroger aux principes et que les l'ondaleui-s de sociétés agissaient avec prudence en insérant dans les statuts une clause expresse qui en permetlait la modification par l'assemblée générale : c'est ce que. du reste, ils manquent rarement de faire (1).
La jurisprudence et la plupart des auteurs (2) reconnaissaient, avant la loi du IG novembre 11J03, que les statuts peuvent être modifiés par une assemblée générale extraordinaire, même eu l'absence de toute clause dans l'acte de société lui conférant ce pouvoir. En faveur de cette opinion, on se prévaut de l'article 31 de la loi de 1867, qui, sans exiger une clause de celte sorte, détermine quelle poilion d;i capital doit être leprésentée dans les assemblées ayant à se prononcer sur les modifications à apporter aux statuts.
Un fait aussi valoir, en dehors de cet argument de texte, que, si Ton exigeait l'unanimité, les modifications les plus nécessaires à la marclie et au développement de la société seraient rendues par là très difficiles ou même impossibles. Comment, quand il y a un grand nombre d'actionnaires, espérer obtenir l'accord de tous? Avec une pareille exigence, l'esprit d'opposition ou la malveillance d'un seul apporterait à l'activité de la société un obstacle insurmontable. D'ailleurs, dans les assemblées qui ont à délibérer sur les questions concernant une personne civile, la majorité doit faire loi, parce que les |)ersonnes qui les composent ont renoncé à leurs droits individuels tlans linlénM collectif.
Les partisans de celle doctrine n'ont jamais admis, du reste, sans distinction le droit de modifier les statuts pour l'assemblée des actionnaires, lis distingueni, au contraire, entre les clauses acces-
(1) Mais l'existence dans les statuts d'une clause relative aux modifications de ceux-ci ne fait pas toujours disparaître les difficultés relatives au.x pouvoirs de l'assemblée générale. V. n" 865 bis.
(2) Paris (l" ch.), 13 mais 1884, Revue des sociétés, 188i, p. 359; Paris (i" eh ), 13 janv. 1885. Revue des sociétés, 1885. 330 ; Cass., 30 mai 1892, S. et y. Pal., 1892. 1. 561 ; D. 1893.1. 105 ; Pand. fr., 1894. 1 . 83 ; Cass., 31 oct. 1893, 29 janv. 1894, S. 1894. 1. 12 et 169; Cass,, 26 nov. 1894, S. 1895. 1. 133; Cass., 29 mars 1898 ; Pand. fv., 1902. 5. io: Journal des sociétés, 1898, p. 308.
soires des statiils et les bases esseiilielles de la société et reconnaissent que les changements aux secondes ne peuvent, à moins de clause dérogatoire des statuts, être arrêtés cfue du consentement de tous les actionnaires (1).
865. Depuis la loi du 16 novembre 1903, le principe selon lequel l'assemblée générale a, même dans le silence des statuts, le pouvoir d'y voter des modifications sans que la majorité soit requise, n'esl plus contestable. Cette loi, dont les dispositions sont insérées dans l'article 34, G. com., le consacre implicitement, mais d'une façon certaine. En eflel, cette loi, qui a été présentée comme contenant non une irnovation, mais une inlerprélation de la loi du 24 juillet 1867, admet que rassemblée générale a le pouvoir de voler la i^réation d'actions de priorité, si les statuts ne l'interdisent point par une prohibition directe et expresse. Cela implique bien que pour que l'assemblée générale ait le pouvoir de modifier les statuts il n'est pas nécessaire que le pouvoir lui en ait été conféré par une clause de ceux-ci. Ainsi se trouve fixée sur ce point l'interprétation à donner de larlicle 31 de la loi du 24 juillet 1867.
Mais assurément, la disposition de la loi de 1003 nimplique nullement que l'assemblée générale peut apporter aux statuts les modifications même les plus graves. Tout ce qu'on peut en déduire c'est que l'assemblée générale a le pouvoir d'y faire des modifications soil équivalentes à celles que vise cette loi soit, par a fortiori, de gravité moindre i2). Il y a là une déduction que la logique impose. .\insi, grâce à la loi du 16 novembre 1903. les controverses relatives aux modifications que l'assemblée générale a le pouvoii" d'aj)porteraux statuts, ne sont sans doute pas supprimées, mais le nombre s'en trouve assez notablement restreint. Y. n°' 866 ter. et suiv.
Avant d'examiner les applications à faire du principe devenu incontestable, il importe d'indiquer une autre source de difficultés d'une grande importance pratique.
(1) Mathieu et Bourguignat, op. ci/., -ui- l'arti'lr 31, n" 202 ; Ttialler, Recueil de jurispr. de Dalloz, 1893. 1. lO;'. : Tliallêr, op. cil., n» 69G. Telle est l'opinion que nous avions adoptée nous-m>"iue«. V. Précis de Droit commercial, I, n» 491, p. 202 et suiv.
(2) Bourcai't, op. cit., p. 270 et suiv.; l'cirerou, Contribution à l'étude des socit'-tés par actions, n»^ 18 et suiv.; Hoiiiùn, op. cit., II, n" 907 Ijis.
865 bis. Il est rare que les statuts soient absolument muets sur les pouvoirs de l'assemblée générale quant aux modifications à y apporter. Mais les clauses relatives à ce pouvi.ii' donnent naissance il des difficultés.
11 va sans doute de soi qu^ les niiHlificalioiis iiidifjuées spécialement dans les statuts peuvent èlre votées par l'assemblée générale. Mais, souvent, une clause indique en termes irénérauxque l'assemblée des actionnaires pourra apporter des modifications aux statuts, sans déterminer la nature de ces modifications. Par exemple, il est stipulé que rassemblée pourra apporter aux statuts tout*'s les modifications qui seront utiles. Il n'est pas rare que celte formule générale suive une énumération de modifications indiquées spécialement comnupossibles. La question qui se pose alors est la suivante : doit-on. dans ce cas, admettre que l'assemblée générale a le pouvoir de voter des modifications de toutes sortes, les plus graves comme les plus secondaires? A donner à la clause générale une portée absolue, on lisquerait d'aller contre la volonté des parties qui n'ont pas dirigé le plus souvent leur attention sui' des modifications fondamentales. La clause doit d'autant plus recevoir une interprétation restrictive qu'elle déroge à la régie de l'article 1134, G. civ.. selon laquelle la convention fait la loi des parties. Ces considérations ont fait admettre notamment par la jurisprudence une dislinclion qui parait rationntdle et équitable : l'assemblée générale peut voter des modifications aux clauses secondaires, mais les bases essentielles de la société nisauraient, sauf convention expresse, être changées que par l'unanimité des actionnaires (1). Ainsi, est établie une assimilation entre le cas où les statuts ne contiennent aucune clause et celui oii ils confèrent, en termes généraux à l'assemblée des actionnaires, le pouvoir d'y faire des moditications. Dans l'un et l'autre cas, les difficultés sont les mêmes pour la distinction enlrr les deux catégories ihclauses et les solutions à y donner son! les niénit's aussi.
Le principe même de rassimilation doit conduin; à tenir compte des dis|)osilions de la loi du 10 novembre 190-3 aussi bien quand il y a une clause générale que lorsque les statuts sont muets.
(I) Paris, 19 avril 187-5, S. 1870. 2. 113: ./. Pal., ISTC, 167 ; Paitd. //■. </ir.
UnOlT COMMERCIAL, î"^ icjit. II — 11 — 17
866. Il importe de résoudre les principales questions qui peuvent se présenter sur les modifications rentrant ou ne rentrant pas^ dans les pouvoirs de l'assemblée générale, en réservant i)0ur en traiter à part des modifications très fiéquentes, Taugmenlation et la réduction du capital social.
Les controverses qui s'élèvent sur ce point et qui étaient surtout grandes avant la loi du 10 novembre 1903, tiennent à ce que le critérium de la distinction que n'indique pas, du reste, la loi, n'est pas facile à fixer. Les uns donnent des solutions sur chaque cas particulier, sans indiquer aucun principe directeur, d'autres semblent s'attacher à la volonté probable des actionnaires en considérant comme bases essentielles des statuts les clauses que les actionnaires ont dû prendre spécialement en considération quand ils sont entrésdans la société, d'autres ne qualifient de bases essentielles que les clauses dont le changement implique la constitution d'une société nouvelle, d'autres, enfin, estiment quel es bases essentielles sont les clauses dont la modification porterait atteinte aux droits individuels des actionnaires.
Il importe assurément de se fixer sur le critérium de la distinction. Mais, quel que soit celui qu'on adopte, une large part est laissée encore à l'appréciation, de telle façon que, tout en étant d'accord sur ce critérium, on peut arriver à des conséquences divergentes.
Ainsi, l'on ne peut pas s'accorder, soit sur les clauses des statuts qui ne peuvent pas èti'e modifiées sans qu'il y ait, en réalité, constitution d'une société nouvelle, soit sur les clauses tellement importantes que chaque actionnaire a le droit individuel d'en empêcher la modification, soit sur les clauses que, selon toute vraisemblance, les souscripteurs ont dû prendre principalement en considération.
C'est il ce dernier critérium que nous croyons devoir nous arrêter. Il a l'avantage de se rattacher aux principes généraux du droit et de permettre aux juges, ce qui est conforme à ces principes, de restreindre dans les plus étroites limites le pouvoir de l'assemblée générale quant aux modifications des statuts. On ne doit pas, en principe, admettre que ces modifications sont une question demajolité, parce que la convention fait la loi des parties, et cette règle ne doit être écartée que lorsque les clauses à modifier sont assez secoii-
DES SOCIÉTKS ANONYMES. 259
daires pour que, selon loule probabilité, les aclioiinaires n'ont pas porté spécialemeul leur attention sur elles et seraient entrés dans la société quand même elles auraient été différentes.
Mais au critérium assurément un peu vague qui resireignail les pouvoirs de l'assemblée générale et qui seul, selon nous, pouvait servir de guide avant la loi du 16 novembre 1903, il y a lieu d'ajouter depuis cette loi la règle qu'elle consacre implicitement et d'après laquelle les modifications équivalentes à celles quelle prévoit ou moins importantes, rentrent dans les pouvoirs de l'assemblée générale, à moins d'une clause contraire des slaiuls.
866 bi&. Il est indispensable, à raison du rôle impoitant que joue la loi du 16 novembre 1903 dans la détermination des clauses des statuts que l'assemblée générale a le pouvoir de modiliei', d'exposer quelles sont les dispositions de celle loi insérées dans l'article 34, C. com.
Généralement, il était leconnu que l'assemblée générale, à moins d'une clause expresse, n'avait pas le pouvoir de modifier la répartition des bénéfices réglée par les statuts ni de déroger à l'égalité existant enlre les actionnaires. On considérait que tout ce qui concernait cette répartition et l'égalité constituaient des bases du pacte social ou que les droits s'y rattachant étaient intangibles. De là on déduisait que l'unanimité des actionnaires était exigée pour la création d'actions de priorité (appelées aussi actions privilégiées ou de préférence), c'est-à-dire d'actions conférant des avantages dont ne jouissent pas d'autres actions, à moins qu'une clause expresse des statuts ne donnât à l'assemblée des actionnaires le pouvoir de décider qu'il serait créé des actions de cette nature.
I^ création d'actions de priorité peut avoir une grande utilité dans des cas variés (1). Aussi le législateur a-t-il voulu la faciliter Tel a été le but des lois du 9 juillet 1902 et du IG novembre 1903 (la seconde n'a fait que complélei'. perfectionner la première et mettre (in à quelques doutes nées de celle-ci).
Les deux premiers alinéas de l'article 34, G. com., ont été modiliés ainsi qu'il suit en vei'tu de la loi du 16 novembre 1903 :
(1) V. II. Docugi?, les actions de priorité (2« édition, 1904).
^60 TUAITl'; DE DROIT COMMEUCIAL.
Le capital des sociétés par actions se cficise en actions et même en coupons d'actions d'une caleur éyale.
Toute société par actions peut, par délibération de l'assemblée fjénérale constituée dans les conditions prévues par F article SI de la loi du 2i juillet /<S'6'7, créer des actions de priorité jouissant de certains avantages sur les autres actions ou conférant des droits d'antériorité, soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les deux, si les statuts n'interdisent point, jmr une prohibition directe et expresse, la création d'actions de cette nature.
La première loi relative aux actions de prioiité (du 9 juillet 1002) ne s'était pas prononcée sur le point de savoir si le pouvoir d'en créer qu'elle conférait à rassemblée générale, devait lui appailenir mémn dans les sociétés constituées antérieurement à cette loi. Des décisions judiciaires avaient admis que la loi nouvelle était sans application aux sociétés anciennes (1). Elles le déduisaient dece qu'une loi nouvelle ne pouvait pas porter atteinte au droit des actionnaires iW n"avoir à subir les conséquences de la création d'actions de prioi'ité qu'en vertu de la décision de Tunanimité des actionnaires. Cette solution était conforme aux principes selon lesquels la majorité des actionnaires ne peut apporter aux statuts des modifications qut rompent légalité entre eux. Mais elle avait le résultat fâcheux de diminuer l'importance pratique de la loi, en empêchant son application au plus grand nombre des sociétés existantes. De plus, dans les travaux préparatoires de la loi de 1902, il avait été déclaré que cette loi considérée comme ayant le caractère interprétatif, devait s'appliquer mémtaux sociétés constituées antérieurement. La loi du 16 novembre 1903 a été i'aito notamment pour consacrer cette solution d'une façon certaine. C'est ce qui résulte des mots toute société par actions par lesquels débute cette loi (2'- alinéa nouveau de l'article 34 du Code de commerce).
Le pouvoir de créer des actions de prioiité peut être enlevé à l'assemblée générale d'une société, mais cela ne peut résulter, d'après la loi de 1903, que d'une disposition expresse et directe. On a voulu
(1) Jugeuicul du iribunal de comnierfc de Ui Seine, 10 décembre 190: ournat des sociétés, 1903, p. 24.
DES SOCIKÏÉS ANONYMES. 261
par là éviter que l'interdiclion faite à l'assemblée générale de décider la création dactionsde priorité pût se déduire de la combinaison des dilTérentes clauses des slatnts (1). Cela aurait fait de la loi nouvelle une lettre morte pour la plupart des sociétés existantes et aurait risqué de compromettre son application même aux sociétés créées postérieurement à cette loi.
Cette dernière disposition permet seulement, même dans le silence des statuts, à rassemblée générale, en créant des actions nouvelles, de modifier les statuts de façon à changer le mode de répartilioii des bénéfices et à rompre Tégalilé entre les actionnaires. Mais il serait contradictoire et illogique de ne pas reconnaiti-e à rassemblée générale le même pouvoir toutes les fois que la modification dont il s'agit est moins grave que celles visées dans la loi du 16 novembre 1903 ou qu'elle est équivalente à celle-ci.
866 ter. Les clauses relatives au nombre des administrateurs et à la durée de leurs fonctions dans l'es limites du maximum fixé par la loi, au nombre des actions à déposer par eux pour servir de garantie à leur gestion, au nombre des commissaires, aux époques de disli'ibution des dividendes, à la forme des titres d'actions, à la date de réunion de l'assemblée ordinaire annuelle, à la rémunération des administrateurs et des commissaires, aux pouvoirs des administrateurs, au nom de la société (2) sont des clauses secondaires. L'assemblée géuérale, dé^ rinslaiit où elle satisfait à lu condition de l'article 31 de la loi de 1 8137, a et a toujours en, d'après la jurispjiidence le pouvoir de modifier ces clauses, même quand les statuts ne lui en confèrent pas expressément le pouvoir et ce pouvoir lui appai'tient, par a. forliori. quand, siins que ces clauess soient
(Il Le jugt'nic.it du trilnmal <lo coiiiiuerce de la Seine du 10 décembre 1902, Panel, fr., 1903. 2. f.j ; Journal des sociétés, 19U.i. p. 24, avait fondé en partie le refus fait à l'assemblée générale de la Compagnie des Messafieries maritimes sur la combinaison dos clauses des statuts dont le tribunal avait déduit l'interdiction de créer des actions de priorité.
(?) V., pour d'autres ovomplcs, Cass., 18 octobre 1899, S. <90l. 1. 81 ; I). 1899. 1. o67 ; Panel, fr., 1900. 1. 2d3 ; Journal des sociétés, 1900, p. 13 ; Reçue des sociétés. 1900, p. :J4 ; Cass., 29 octobre 1902, S. 190o. 1. 29; D. 1904. 1. 49; Pand . fr., 1904. 1. 128; Cass., 9 février 1903. S. et J. Pal.. 1904. 1. 329; D. 190i,. 1. 2C5.
26i TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
expressément visées, le pouvoir de modifier les statuts est donné à l'assemblée des actionnaires par une clause générale.
867. Au contraire, on est d'accord pour reconnaître que l'objet de la société est une base essentielle de celle-ci. Il faut donc, soit l'unanimité des actionnaires, soit une clause des statuts conférant spécialement ce pouvoir à l'assemblée générale, pour que l'objet de la société puisse être changé, c'est-à-dire remplacé par un autre (1) ou qu'à l'objet primitif on puisse en joindre un qui n'a pas de connexité avec lui. Mais l'assemblée généialea le pouvoir d'adjoindre à une entreprise principale des entreprises accessoires ayant un lien avec la première. Il y a là plutôt une extension qu'un changement de l'objet de la société (2).
867'. Il ne semble pas non plus y avoir jamais eu aucune difficulté sérieuse pour considérer la nature de la société comme une
(1) Cas?., lîfi nov. 1894, S. et J. Pal.. 1893. 1. 133 ; r.ass., 9 mars 1898, S. et y. Pa/., 1901. 1.70; Cass, 6 diicembre 1904(sol. iniplicile), S. et/. Pal., 1907. i. 319.
|2) Des difficultés se sont élevées sur le point do savoir si une société constituée pour l'éclairage au gaz d'une ville, peut y joindre l'éclairage par l'électricité. Des décisions judiciaires en sens divers ont été rendues sur la question. Les cours de Bourges et de Paris ont vu là une adjonction d'un nouvel objet Bourges, 6 avrd 1892, S. et /. Pal,, 1893. 2. 213; Paris, 29 décembre 1897, S. et /. Pal., 1899. 2. 111 ; Pand. fr., 1898, 2. 123. Le second de ces arrêts a été cassé pour défaut de motifs. Cass.,27 juin 1900, S. et J. Pal , 1900. 1. 457.
La Cour d'Orléans, 9 janvier 1901. S. et J. Pal , 1905 2. 167, a vu là, non une entrepris»; nouvelle impliquant un clinngement d'objet, mai.s l'admission d'un nouveau mojen pour atteindre le but de la société, l'éclairage de la ville dont il s'agissait. Elle en a conclu que l'assemblée générale a le pouvoir de décider que la société pratiquera l'éclairage par l'électricité, V. aussi Cass , 6 décembre 1904, D. 1904.1. 624 ; S. el /. Pal., 1907. 1. 319.
Phisieur* décisions judiciaires doiventétre citées pour faire comprendre quels pouvoirs a ou n'a pas l'assemblée générale quant aux moditicalions concernant l'objet de la société.
Une société d'assurances contre les accidents peut joindre les accidents visés par la loi du 9 avril 1898 à ceux qu'elle assurait précédemment. Mais elle ne peut être étendue aux assurances contre le vol. Trib. comm. Seine, 8 février 1904, Journal des soriété.<i, 1904, p. 433.
L'assemblée générale no peut décider qu'une société constituée pour exploiter une mine, exploitera les mines que la société pourra par la suite acquérir par concession, achat, fusion, etc. Cass , 29 mars 1898, S. et J. Pal., 1901. 1. 70; Pand, fr., 1902, 5. 15.
DES SOCIÉTÉS AXOXYMES. 263
îjase essentielle (1). Ainsi, une société anonyme ne peul pas être iransformée en société, soit en commandite, soit en nom collectif, sans le consentement de tous les associés, si les statuts n'en ont -conféré expressément le pouvoir à l'assemblée générale (2).
867". La même solution doit être donnée pour le changement de nationalité de la société (3). Un pareil changement a pour efTet de remplacer la législation qui a régi jusque-là la société par une législation diiïérenle : il peut, par voie de conséquence, entraîner dans le régime légal auquel la société est soumise des modifications nombreuses et très importantes. Ainsi, le changement du siège social, en tant que celui-ci doit modifier la nationalité d'une société, exige l'unanimité des actionnaires. Mais si le changement du siège social ne doit pas avoir cet effet, si, spécialement, il est transféré ■d'une ville de France dans une autre ville française, on ne saurait voir là une modification (fune base essentielle. Elle rentre donc dans les pouvoirs de rassemblée générale.
867'. Alais les avis sont partagés sui' le point desavoir si la durée de la société et le capital social sont à ranger parmi les bases essentielles des statuts.
On a soutenu, avant la loi du \ 6 novembre 1 903, que laduréeestune clause fondamentale et on en avait conclu que cette durée ne pouvait -être ni i)rolongée, ni abrégée par l'assemblée des actionnaires, sauf dans le cas spécial prévu par l'article 37 de la loi de 1SG7 (4). Une opinion loni opposée avait été admise : d'après elle, l'assemblée générale constituée conformément à l'article 31, pouvait abréger ou prolonger la durée de la société (o). Cette dernière solution devait
(1) Cass.. 28 l'év. 1888, D. 1888, 1. 427.
(2) D'ailleurs, une; transformation de ce genre se tieiirterait à la règle inconteslée, selon laquelle il n'appartient pas à l'assemblée générale d'augmenter li.'s obligations des associés qui ne sont tenus que jusqu'à concur- Tencc de leurs mises.
(3) Cpr. Cass., 2C nov. 1894, S. et J. Pal., ISOi). 1. 133 : D. 189.Ï. 1. 57; €ass., 29 mars 1898, Pand. fr., 1902. a. l.'i : Journal des sociétés, 1898, p. 308.
(4) Paris, 20 mai 1869, 1). 1870. 2. ii\ Chss., 29 avril 1897, Journal des sociétés. 1897, p. 499 ; I). 1898. 1. 106 ; Pand. fr., 1898. 1. 63.
(.5; Cpr. Paris, 24 juin 1884, Journal des sociétés, 1885, p. 719; Orléans,
ici TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
rire adoptée si l'on considérait que l'article 31 de la loi de I8G7 se prononce sur les pouvoirs de l'assemblée générale : car cet article mentionne expressément /a co/itinualion de la société au delà du terme fixé pour sa durée el la dissolution avant ce terme. — Il y avait lieu, selon nous, d'adopter une solution intermédiaire. L'assemblée des actionnaires n'avait pas le pouvoir de prolonger la durée delà société; cela aurait conduit à retenir dans les liens sociaux des associés qui, selon toute vraisemblance, n'ont entendu y rester que pendant le temps fixé par les statuts. Mais l'assemblée des actionnaires avait le pouvoii' d'abréger la durée de la société en ])rononçantsa dissolution anticipée. Il est naturel que les actionnaires considèrent la durée fixée comme un maximum et prévoient que la dissolution pourra avoir lieu avant qu'elle soit expirée : des causes légitimes peuvent faire désirer qu'une société prenne fin avant le terme assigné à sa durée.
Mais, dès l'instant où il est reconnu, comme le fait implicitement la loi du 10 novembre 1003, querarticte 31 vise même le cas où les statuts ne contiennent aucune clause relative aux modifications, il y a lieu de reconnaître le pouvoir de l'assemblée générale de décider que la société sera ou ])rorogée ou dissoute avant le ternie assigné à sa durée. 1/article 31 mentionne même expressément ces deu\ modifications, comme cela est constaté plus haut.
On a. pourtant, prétendu que l'article 37 de la loi de 1867 admettant la possibilité de la dissolution anticipée en cas de perte des trois quarts (n'^ 1)06;, il y a lieu d'en conclure que la dissolution avant terme n'est possible dans aucun autre cas (1). Il y a là une interprétation arbitraire de la loi. L'article 37 n'a pas pour but d'indiquer à litre limitatif le cas où il peut y avoir une dissolution anticipée, mais de déteiminer un cas où l'assemblée générale doit être ronsullée sur le point de savoir si la société doit être dissoute (2).
'.I janvier 1901, I). 1()U3. 2. 201; Cuss., 9 maf> 19U3, I). 1904. 1. 89 ; Pand. />., 1904. 1. 18:3.
(1) Paris, 30 juillet 1891, Pand. fr., 1892. 2. 220 ; Retue des sociétés, 1892, p. 107; Gass., 29 avril 1897, S. el J. Pal., 1899. 1. 481 (noie de Cli. Lyon- Caeni ; D. 1898. 1. 106; Pand. fr., 1898. 1. 63.
(2) Oilcans, 9 janvier 1901, Journal des sociétés, 1901, \>. 330. — Bourreirt, op. rit ., p. 240.
DES SOCIÉTÉS ANONYMES. 26o
867'. AvanI mènie la loi du 10 novembre 1003, la jurisprudence ne considérant pas le capital social couimeune des bases essentielles (le la société, reconnaissait que l'assemblée générale avait le pouvoir soit de réduire soit d'aiijimenter le capital social (1). L'opinion tout opposée paraissait exacte. Le capital social devait, selon nous. être considéré comme une base essentielle de la société. Il sert si bien à la caractériser que la loi de 1867 (art. 64) prescrit d'en indiquer le montant dans tous les documents et pièces émanant d'elle. Ce capital peut avoir sur le succès ou sur l'insuccès d'une société une influence décisive et il va de soi que les droits des actionnaires dans les bénéfices varient avec le lunubie des actions, et celui-ci dépend du montant du capital social. (Jiiaiid le nombre des actions est plus grand par suite de l'augmentation du capital social, la part aiïérenle èi chaque action dans les bénéfices se trouve diminuée.
Mais la loi du 16 novembre 1003 doit conduire à admettre le pouvoir de l'assemblée générale de décidei' l'augmentation ou la réduction du capital social. D'abord, la création d'actions de priorité i^iilraini' une augmentation de ce capital et il doit pouvoir èli'e augmenté, par a /o/V/o//, par la création d'actions ordinaires, (juanl à la réduction du capital social, c'est une opération du même ordre que son augmentation. Dès l'instant où l'assemblée générale a le pouvoii' d'anguienlei' le capital social, on ne conçoit pas (pic celui de le réduire lui soit refusé.
867 '. Des questions analogues se posent à l'occasion de nombrt'ust's modilications an\ statuts. Il sera parlé spécialement des (pit'Slions relatives aux niodiliciiiions toiiclianl à ramorlissement I n" 002 1, aux. réserves (n" SOS), à la fusion (no 012 b.).
867". Les modifications aux statuts peuvent parfois avoir pouiflVt't d(! modifier les droits d'inie certaine catégorie d'actionnaires ei> laissant intacts ceuxdes anins. .lusqu'à la loi du 16 novembre 1003, dès l'instant où il s'agissait de rompre l'égalité entre les actionnaires, l'assemblée tréiièi;dt' niiMiif satisfaisant à la condition ^y?/o-
(J) Cass.. 30 mai 1892. .^. ri ./. l'ai., 1892. I. .501 (note en sens ronlraire (!.• Cil. I.yon-Caoni ; D. 18'.i2, p. 10.5 (note flo M. Tlialler) ; Pond. />■ , 1894. 1. S3; Cass., 31 octobre 189.3. 29 .janvier 1894, S. et J. Pal.. 1884. 1. 169: Pond, fv., 1891. 1. 83.
rum) fixée par Tailicle 31 de la loi de 1867, n"avaitpas le pouvoir de voter cette modification : runanimilé des actionnaires était nécessaire. Un seul actionnaire pouvait donc par sa résistance rendre impossible la modification projetée. La loi de 1903 admet que l'assemblée générale rompe l'égalité des actionnaires. Mais elle a voulu protéger les actionnaires dont les di'oits sont modifiés contre la majorité. Elle exige que la décision de l'assemblée générale soit ratifiée par une assemblée spéciale des actionnaires dont les droits doivent subir des modifications. Le droit propre et individuel de chaque actionnaire est remplacé ainsi par le droit collectif des actionnaires de cette catégorie.
Les deux derniers alinéas ajoutés à l'arlicle 34, G. com . , par la loi du 16 novembre 1903, sont ainsi conçus : Dans te cas oh une décision de rassemblée générale comporterait une modification dans les droits attachés à une catégorie d actions, celte décision ne sera définitive qu'après avoir été ratifiée par une assemblée spéciale des actionnaires de la catégorie visée. — Cette assemblée spéciale, pour délibérer valuhtement. doit réunir au moins la moitié du capital représenté par les actions dont il s'agit, à moins que les statuts ne prescrivent un minimum plus élevé (1).
867". Les pouvoirs reconnus parla loi aux assemblées générales quant aux modifications des statuts, ne lui appartiennent pas nécessairement. Une clause des statuts peut les leur retirer. Au sujet des clauses de cette sorte', des difficultés s'élèvent.
Il n'est pas douteux que l'assemblée peut être privée du pouvoir de voter des modifications spécialement indiquées. Mais une clause générale pput-elle lui enlever le pouvoir de faire aux statuts des modifications quelconques? L'affirmative peut se déduire de ce que la loi ne restreint pas, en celte matière, la liberté des conventions (2); Cependant, cette opinion est très contestable; on peut dou-
(1) Ce système a été emprunté au Code de commerce allemand (art. 275, al. 3 et art. 278).
V., sur les notifications apportées aux droits d'actionnaires d'une certain! catégorie, article de M. Houpin, dans le Journal des sociétés, 190'6, p. 291 et suiv.
(2) V. note de Ch. Lyon-Gacn sous un arrêt de la Chambre des requêtes du 16 juillet 1901, S. 1902. 1. 257.
ter, en présence dnne clause conçue en lernies généraus:, que l'attention des parties se soit portée sur les modifications les plus légères. L'admission d'une clause générale aurait le grave inconvénient de paralyser le fonctionnement de la société : parfois, elle ne peut continuer qu'autant que des modifications sont apportées aux statuts.
867" . Aux modifications faites aux statuts de la société se rattaclient des questions diverses qui sont spéciales an cas très fréquent où la société a créé des parts de fondateur. Il s'agit de savoir si et à quelles conditions les modifications appoi'lées aux statuts sont opposables aux porteurs de ces parts (1).
Les modifications votées par l'assemblée générale, peuvent n'atteindre que par contre-coup les porteurs de parts de fondateur, comme la dissolution avant terme delà société ou la création de réserves nouvelles constituées à l'aide de prélèvements faits sur les bénéfices ou Valtribution d'une portion plus grande dans les bénéfices à ses administrateurs. Il est possible aussi que l'assemblée générale prenne des décisions qui attpignent directement les porteur' de parts de fondateur, comme le rachat de ces parts ou la léduction delà portion des bénéfices leur revenant.
Les modifications de la première sorte sont opposables aux pojleurs de parts de fondateur. Il n'est pas besoin que ceux-ci y consentent. Il n'y a uK-me pas à réunir une assemblée spéciale des porteurs. Les statuts leur enlèvent toujours tout droit de participation aux assemblées d'actionnaires afinde leur enlever toute faculté d'immixtion dans les affaires sociales et, dès lors, on ne saurait leur appliquer les dispositions de la loi du Ifi novembre 190.3 relatives au cas où une décision de l'assemblée générale comporte des modifications dans les droits attachés à une catégorie d'actions (n" 867^) (2).
En principe, les porteurs de parts ne peuvent même pas obtenir des dommages intérêts à raison d'une modification des statuts qui
(1) V. Lccouturicr, Traité des paris de foiidateurx (1003), n" :214 ii
(2) Si l'on ne con«idère pa*! les parts de fondateur comme des aetions, on eft amené nécessairement à écarter l'application de la loi de 1903 qui n'est faite que pour les actionnaires.
leurpréjucUcie (1). Mais, si la décision de l'assemblée générale, bien que prise dans les limites de ses pouvoirs, est entadiée de fraude à l'égard des porleuis de parts de fondateur, ceux-ci ont le droit de réclamei- des dommages-intérêts (2).
il en est autrement des délibérations de l'assemblée générale qui portent directement atteinte aux droits des porteurs de parts bénéficiaires, comme la réduction de leurs droits dans les bénéfices ou le rachat de ces parts, elles dépassent les limites des pouvoirs de cette assemblée. Aussi les porteurs de parts de fondateur ont-ils le droit d'en demandci' la nullité.
L'assenlinient de la majorité des porteurs de ces parts ne validerait même pas la délibération de l'assemblée générale. Car jusqu'à pré- .^ent la loi n'a pas organisé des assemblées de porteurs de parts de fondateur dans lesquelles la majorité fait la loi à la minorité (3j. Il n'en serait autrement que s'il y avait, en vertu de stipulations spéciales agréées par eux, des assemblées de porteurs de parts de fondateur.
867''. La loi a délimité les rôles des diOérents organes de la société anonyme sans qu'il soit possible de conférer aux uns des pouvoirs qui appartiennent aux autres. Aussi, ne pourrait-on valablement conférer le pouvoir de modifier les statuts aux administrateurs, à l'exclusion de l'assemblée générale. L'article 31 de la loi de
(1) Cass.. :29 février 1888, D. 1888. i. iii ; Cass., 4 juillet 1893, D. 1893. 1. 565.
(2) l'aris. 8 juin 1901, D lïiû». 2. 7.
(3) l'ar suite, la société peut souvent ne pas arriver à apporter aux droits des porteurs de paris de fondateur les modifications qui seraient utiJes à son bon fonctionnement et à son développement. In projet de loi déposé à la Chambre des députés le 3 avril 1903 et le 18 juin 1906, on même temps que le projet de loi modiliant la loi du ii juillet 1867, organise à la fois des assemblées de porteurs do pails de fondateur et de.s assemblées d'obligataires. L'assemblée des porteurs de parts o<t investie de pouvoirs étendus; elle peut consentir notamment à la réduction du droit aux bénéDces,. au rachat des parts par la société. Les délibérations de l'assemblée générale des actionnaires sont, en principe, opposables aux porteurs de parts. Toutefois, l'assemblée générale des porteurs do parts doit donner son assentiment aux modifications touchant à l'objet ou à la forme de la société. En cas de dissolution anticipée, le droit de demander des domages-intérèts est réservé à chaque porteur, en cas de fraude. Mais ce droit disparaH quand l'assemblée des porteurs de parts a approuvé la dissolution.
DES SOCIÉTÉS AKO>vYMES. 269
1867 indique le niininuini ili's surantics exigées poiii" que les statuts puissent être modifiés (1;.
Mais ces garanties peuvent èlre augmentées. Ainsi, les statuts peuvent exiger un quorum supérieur à la moitié du rapital social, une majorité supérieuie a lu iiiiijiirit''' absolue. 11 jx-nt aiis>i (Mre stipulé qu'aucune proposition de modification des statuts ne pourra être présentée à l'assemblée générale sans l'agrément préalable d'un comité spécial (2). Par une semblable clause le pouvoir de modifier les statuts n'est pas retiré à l'assemblée généiale.
867*". Notre législation est encore très incomplète sur les pouvoirs de l'assemblée générale en matière de modifications des statuts. Bien des questions sont encore douteuses malgré les quelques règles qu'on peut déduire de la loi du Itj décembre 1903 et tiop souventdes modifications rentrant dans les pouvoirs de l'assemblé sont impossibles, parce que le quorum de la moitié du capital exigé par la loi (art. 31) n'est pas réunit, même quand il devient nécessaire, ;i défaut de ce quorum^ de convoquer une seconde ou une troisième lois l'assemblée générale. Le projet de loi de 1903 et de 190fï précise, en leur donnant une giande extension., les pouvoirs de l'assemblée générale et réduit le quorum e\\'^^' quand des convocations successives sont nécessaires.
Le nouvel article 31 consacre, en résumé, les règles suivantes.il reconnaît à l'assemblée générale le pouvoir de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf deux restrictions : elle ne i)eul changer la nationalité de la société ni augmenter les engagements des actionnaires. Tout actionuain' a. sans qu'une stipulation puisse lui enlever ce droit, prendi"e part aux délibérations avrc un nombre de voix égal au nombre de ces actions.
Les assenddéf^s qui ont à délibérer sur dt's niodilicaliniiv loncliaiit
(1) Bourcarl. n/). rit., w :J8 el .j2 ; Hnupin. Journal des socuilcs, 1880, p. '611 ; l'.)07, p. .341 l't sviiv. V.. iioiirtant, N\'alil, Journal il a soriélés, i90fi, p. 3il.
(2) Cass., IC juillet 1901. S. lOOi. 1. â-JT (note de Cli. Lyon-Gaen) : I). 1902. 1. 265; Pand. fr., 1902, 1. 14;j (note de M, Bouvier- Tîangillon) ; Journal lies foeiétés, 1902, p. 22 ; Revue des sociétés, 1901, p. ^l, Cpr. Riu.xeiles, 18 janvier 190G, Journal des soviéti';s, 1907, p. 3o(J.
270 TRAITÉ DE DROIT COMilERCIAL.
à la forme ou à l'objet de la société, ne sont régulièrement consliluées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'actionnaires représentant les trois quarts du capital social. Les résolutions doivent réui>ir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés. Dans ces cas, \q quorum n'est jamais abaissé au-dessous des trois quarts du capital social.
Mais, dans tous les autres cas, si une première assemblée ne réunit pas des actionnaires représentant les trois quarts au moins du capital social, nne nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement si les actionnaires y représentent la moitié au moins du capital social. Si celte seconde assemblée ne réunit pas la moitié du capital, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement par cela seul que le tiers du capital y est re])résenlé. Dans toutes ces assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.
868. Parmi les modillcations les plus fréquentes apportées aux statuts et qui ne supposent pas, tout au moins depuis la loi de 190.3, une clause spéciale conférant à l'assemblée des actionnaires le pouvoir de les voter, sont Xaugmentalion et la réduction du capital social. Elles donnent naissance à de nombreuses difficultés. Il est indispensable de traiter à part de ces deux importantes modifications des statuts.
870. Aufj)nenlntion fin capital social {[). — L'augmentation du capital social est subordonnée aux mêmes conditions et formalités que la formation du capital originaire, c'est-à-dire qu'on doit exiger les mêmes conditions et formalités pour cette augmentation que pour la constitution de la société (2). De cette règle générale il
(i) V. Albert Wlial, Etude sur l'augmentation du capital dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions (1894).
(2)Gass., 8 mars 1870, /. Pal., 1876. 1051; Cass., 14 nov. 1870, S. 1878. 1. 201 ; J. Pal., 1878. 510: Cass., 3 nov. 1879. S. 1880. 1. 172; Pand. fr. chr.; Paris, 25 juin 1883, Cass., 17 juill. 1885. S. 1887. 1. 286, /. Pal., 18fe7. 1 ; Pand. fr. chr.", t^aris, 20 juin 1891, Pand. fr., 1892. 2. 177; Journal des sociétés, 1S92, p. 70; Douai, 8 juin 1904, Journal des sociétés, 1904,
résulte iiolamment qu'il faut que la portion nouvelle du capital soit intégralement souscrite (1), que chaque action soit libérée eu espèces (2) du quart, delà totalité ou de 25 francs, selon les distinctions admises par la loi en cas de constitution d'une société, que les administrateurs déclarent par-devant notaires l'accomplissement de ces deux conditions, que, si l'augmeulatiou du capital résulte, eu tout ou en partie, de nouveaux apports en nature, ils soient examinés et que l'évaluation en soit approuvée conformément aux articles 4 et 24 de la loi de 1867.
Le principe de l'assimilation, au point de vue des règles à lui appliquer, de l'augmentation du capital à la constitution de la société n'est pas sans doute consacré expressément par la loi française, connue il l'est par plusieurs lois étrangères (1) (2). ISIais les raisons
p. 302; Revue des sociétés, 19u4, p. 312 ; l^aris, 21 mars 1903, D. 1903. 2. 409;Pa/irf. />., 1903. 2. 235; Journal des sociétés, 1903, p. 338; Revue des sociétés, 1903, p. 397 ; Beudant. Revue ont. de législ. et de jurispr., XXXVI, p. 121 ; Buchère, dans le Journal des sociétés, 1883, p. 471 et suiv.; Griolet, Recueil de jurisprudence de Dallos, 1869. 1. 146; Thaller op. cit., 699, V., pourlanl, dans le sens de l'opinion contraire, la note de la page suivante.
(1) En conséquence, les souscripteurs sont libérés si le nouveau capital n'a pas été souscrit entièrement. V., pourtant, Angers, 7 décembre 1903, Journal des sociétés, 1904, p. 325 ; Revue des sociétés, 1904, p. 442.
D'ailleurs, rien n'empêctie de stipuler, soit dans les statuts, soit dans la délibération de l'assemblée générale autorisant Taugmentalion du capital social, qu'en cas d'échec partiel, l'augmentation pourra être limitée au capital réellement souscrit. Paris, 27 décembre 1899, D. 1900. 2. 505 ; Pand. fr., 1901. 2. 78 ; Paris, 3 janvier 1900, Revue des sociétés, 1900, p. 164. V., spécialement, Gass., 13 novembre 1907, S. et J. Pal., 1908. 1. 63 (note de Ch. Lyon Caen) ; Pand. fr., 1908. 1. 65.
A défaut d'une stipulation antérieure, la réduction au capital réellement souscrit, ne peut être décidée que par l'unanimité des actionnaires. V. Bordeaux, 16 février 1903, D. 1903. 2. 193; Journal des sociétés, 1903, p. 348; Revue des sociétés, 1904, p. 9.
Mais ceux qui ont pris part à une assemblée limitant le capital nouveau à, la somme souscrite ne peuvent demander la nullité de l'augmentation du capital. Bordeaux, 20 mars 1906, le Droit, n" des 23-24 juillet 1906.
(2) En admettant que la libération exigée par la loi ne puisse pas avoir lieu par voie de compensation lors de la constitution de la société, est-elle possible en cas d'augmentation du capital social ? V. ci-dessus, n» 699 et, dans le sens de l'afUrmative, Lyon, 6 mai 1904, Journal des sociétés, 1905,
f /2 TRAITE DE DROIT COMMERCIAL.
qui justifient les condilions exigées pour laconsliluliou de la société, se présenleiil pour les faire exiger aussi au cas d'augmentation du capital social. Autrement, les plus graves abus pourraient aisément se produire : ou constituerait une société avec un capital très restreint et on l'augmenterait ensuite en ouvrant une ou plusieurs sous- <:riptions pour lesquelles on serait débarrassé de toutes les règles trènantes de la loi de 1807. On peut dii'e, d'ailleurs, que l'augmentation du capital d'une société équivaut à une sorte de nouvelle conslitulion pai'tielle de cette société (3).
De l'assiinilalion entre raugmenlalioii du capital social et la constitution d'une société, il faut aussi déduiie que les actions de numél'aire nouvelles ne sont négociables qu'après que toutes les conditions légales exigées pour celte augmentation ont été remplies et que les actions d'apport nouvelles ne ])eu\entiMre négociées que deux ans depuis cette même date (4).
871 . Si l'augmentation du capital est soumise aux mêmes règles que la constitution de la société, l'observation de celles-ci reçoit dans les deux cas des sanctions identiques. Il va de soi seulement que l'inobservation de ces règles, pour l'augmentation du capital, ne peut entraîner la nullité de la société ; un acte valable lors de sa conl'ection ne i)eut être vicié par des faits postérieurs. Mais laugnientalion du capital, du moins, est nulle, avec la délibération de l'assemblée générale qui l'a admise (">). de telle sorte que, notamment, les souscripteurs peuvent demander la restitution des sommes versées pareu\:cetteuullité ne peutétre opposée aux tiers (.\nalog.L. 1807,
(1) C. allemand, art. 279 à 297 ; C. poilurjais, ail. 116.
(2) Aussi a-t-il été soutenu que, dans le silence de la loi, on ne peut suuluellre rauginentation du capital aux mêmes conditions f|ue la constitution de la société : Vavasseur, I, n°' .37fi ot suiv.; P. l^ont, II, n" 876 : Beslay et Lauras, op. cit., n»* 145 et suiv.
i3) Un auteur allemand, Xicsen, dit Ins bien : jedc Erhtehung des firundkapitals cnlliaelt partielle \eugjurndunfj (foute augmentation du «apifal de fondation implique une constitution nouvelle de la société). V.eitschi'ift fiir das f/esaminte Handelsrccht , 1874, p. 378 et suiv.
(4) Trib. civ. Seine, 6 nov. 1895, Patid. //•., 1806. 2. 87: le Droil, n« du 22 nov. 1895.
(5) V., dans le Journal des sociétrs, 1908, p. 481 et suiv., article de M. Bosvieuv.
DES SOCIKTÉS ANONYMES. 273
arl. 7 et 41) (1). En outre, les admiiiislrateurs en fondions au niomenl où la délibération a été prise, sont responsables envers la société et envers les tiers (L. 1867, art. 42, modifié par la loi du 1<^>' août 1897).
871 bis. L'augmentation du capital sociales! soumise aux formalités de publicité des articles 5o et 50 de la loi de 1867 (art. 61). 11 y a évidemment à distinguer la délibération de l'assemblée qui décide que le capital sera augmenté et la réalisation de cette délibération, c'est-à-dire l'augmentation eflecluée. Les formalités de publicité doivent s'appliquera ces deux actes sans lesquels il n'y-a pas d'augmentation du capital social. Ainsi, il y a lieu de déposer aux grelîes, outre le procès-verbal contenant la délibération de l'assemblée générale admettant qu'il y a lieu d'augmenter le capital social, une expédition de l'acte notarié constatant la souscri|)lioii totale et le versement exigé pai' la loi ainsi (pic la liste nominalivo, dûment certifiée, des souscripteurs, contenant les nom, prénoms, qualités, demeui'e et le nombre d'actions de chacun d'eux (art. n5 et 01, L. 24 juillet 1807). Les formalités de dépôt peuvent être acctuuplies. soit successivement pour ces deux actes, soitsimullanémenl (2).— Il y a lieu, en outre, de publier dans les journaux un extrait de la délibération et des pièces constatant que le capital a été réellement augmenté (art 01. L. 24 juillet 1807).
872. On ne peut subordonner l'augmenlalion du capital à des conditions qu'on pourrait juger utiles au pointde vue législatif, mais qu'aucune disposition légale n'indique. Ainsi, il est certain que le capital peut être augmenté alors même que les actions primitives ou provenant d'augmentations déjà précédemment faites no sont pas encore entièrement libérées.
Les augmentations successives du capital ont donné lieu à des spéculations fâcheuses : des sociétés oui procédé à des augmentations successives de leur capital et le public a cru qu'elles correspondaient à tnie prospérité réelle, alors que les sommes provenant de cesaugmciiiiilions servaient à faire des opénilions de bourse dange-
(l)Tril). coiiim. Seine, 8 octobre 1903, !>nnd fr.. l!)()l, -2. :545 ; Jotinia! des sociétés, \90i, p. 173.
(2) Gpr. G. coin, allemand, arl. 285.
DROIT COMMKRCIAI,, 4" écOt. JI I(1,S
■ reuses cl élrangèi'es au but de la société (I) ; aussi a-l-on souveut proposé de les subordonner à la condition admise par plusieurs lois étrangères (2) de la libération intégrale des actions anciennes. Mais, pour que cela fût exigé, une disposition légale nouvelle serait nécessaire .
873. Laugmentalion du capital est possible h laide de procédés divers. Elle peut se faire parlaugmentation du nombre des actions; c'est le procédé le plus simple et le plus usuel. Ou conçoit aussi qu'on décide que le montant de chaque action sera doublé ou triplé de telle façon que, ])our chacune de leurs actions, les actionnaires auront à fournir une somme double ou triple de celle qui avait été fixée par les statuts. Les actionnaires récalcitrants doivent laisser vendre leurs actions à leurs risques. Ce second procédé conduit à Texlension des obligations des actionnaires ou à l'expropriation des actionnaires qui ne veulent pas étendre leurs engagements. Aussi ne saurait-il être adopté que par l'unanimité des actionnaires, à moins que la clause des statuts, qui permet l'augmentation du capital social, ne l'ait expressément visé (3). A cet égard, ce qui était vrai avant lu loi tlu 10 novembre 1903, Test encore aujourd'hui : le droit
(1) Des faits de celte sorte se sont présentés, souvent en France dans les années antérieures à la faillite de la société l'Union générale qui avait pratiqué sur une large échelle le système indiqué.
(2) C. allemand, art. 278 (Une exception est faite a la règle pour les sociétés d'assurances, parce que ces sociétés ont surtout besoin d'un capital de garantie et qu'elles ont ainsi avantage à ce qu'il y ait un grand nombre d'actions non libérées); loi belje du 18 mai 1873, art. 12; C. italien, art. 131 ; C roumain, art. 132 ; G, espagnol, art. i'è'6.
Voici, en résumé, les raisons qui ont été alléguées pour ne pas admettre dans nos lois la régie dont il s'agit. La .société peut estimer qu'à raison du bon état des affaires et de la situation générale du pays, un nouveau capital sera aisément souscrit. Si la situation devient moins bonne, elle aura toujours le droit de faire des appels de fonds, alors que l'état des affaires rendrait impossible ou difficile l'obtention de souscriptions suffisantes pour une augmentation de capital. 11 peut donc y avoir un intérêt légitime à augmenter le capital social avant niéine que le capital originaire ne soit versé.
(3; Paris, 26 juill. 1887, D. 1888. 2 44o. Goldsclimidt, System des flandelsrechts,% 61, p. 127.
des aclioniiaires de ii^Mie leiiiis que jusqu'à concurrence du nioutanl de leurs actions fixé par les slatuls esl intangible.
874 11 ne laul pas coni'ondre, avec raugnieulation du capital social, réûiission d'obligations. Celle-ci permet aussi à une société de se procurer des ressources pécuniaires. Le recours à reniprunl, par voie d'émission d'obligations est souvent préléré à l'augmentation du capital par les actionnaires. D'abord, l'émission d'obligations n'augmente pas le nombre des personnes ayant le droit de participer aux dislributionsde dividendes. Puis, parfois, à raison des garanties qu'elles i résentent, les obligations sont plus facilement souscrites que les actions. Y. n"^ 'JG2 et suiv.
Il appartient aux statuts de déterminer qui pouna décider qu'il y a lieu de recourir à l'emprunt par voie d'émission d'obligations. On conçoit que ce pouv» irsoitconlV'ré au conseil d'adminislralion ou laissé à l'assemblée des actionnaires (I). Dans le silence des statuts, il n'appartient qu'à celle-ci (2) et il' n'est pas nécessaire qu'elle réunisse les conditions exigées par l'article 31 pour les assemblée? extraoï'dinaires. 11 ne s'agit pas, en elfet, de modifier les statuts, mais simi)lenient de statuer sur un acte que le conseil d'adminislran'a |)asle ])ouvoir de faire seul (3) (4).
Les omissions d'obligations faites parles administrateurs qui n'ont pas reçu le pouvoir de les opéi'ei', sont nulles, comme tous actes faits par eux en dehors de Iciu's pouvoirs (no 818j. Ainsi, les obligataires auraient, en ce cas. le droit d'exiger leremboui'semenlimraé-
(t) ParlViis. les slaliils >ti]n]lrnt qvn- le conseil il'uLlmini>l ration décidera des enipiiinls à l'aire jusqu'à concurrence d'une certaine soniuie et que l'asseuibiéc générale aura à intervenir pour des emprunts d'une somme supérieure.
(2) Le Code italien (art. 172) et le Code roumain (art. 174) exigent, pour les émissions d'obligations, une délibération de l'iissemblée générale réunissant les conditions requises pour les assemblées générales extraordinaires.
(3) V. la note précédente.
(4) Les Codes qui exigent que les actions anciennes soient entièrement libérées pour que le capital puisse être augmenté, n'exigent pas, en général, la libération des actions avant un emprunt par voie d'émission d'obligations. Le Code fie commerce portugais contient, pourtant, une disposi- Mon (art. 198-2») consaci-anl celte dernière règle.
276 TRAITÉ DE DROIT CuMMERCIAL.
(liât fies sommes qu'ils auraient versées et ils n'auraient pas d'action contre la société, sauf l'application de l'article I8<ii. G. civ. V.n°« 5R2 et suiv,
875. Réduction du capital social {\). — La réduction du capital, quand elle est régulièrement votée par rassemblée générale, produit des elTets, à l'égard des tiers, comme à l'égard de la société; car le 5 délibérations de l'assemblée générale prises dans les limites des pouvoirs de celle-ci, sont opposables à toutes personnes. Mais, en ce qui concerne les tiers, elles ue sauraient porter atteinte à des droits acqnis. En conséquence, si la réduction a lieu par voie de libération des actionnaires pour les versements non eiïectués (n** 877), il est certain que les créanciers antérieur sont, néanmoins, le droit de réclauier aux actionnaires la libération de leurs actions, en faisant abstraction de la réduction du cai)ita! (2).
On peut dire qu'à l'égard des créanciers antérieurs, la réduction du capital équivaut à une dissolution partielle de la société. Aussi, si l'on admet avec la jurisprudence, que la prescription abrégée de l'article 04, C. com., s'applique, au cas de dissolution de la société, au profit des actionnaii'es, on est conduit à permettre aux actionnaires d'invoquer la prescription de cinq ans contre ces créanciers, en cas de réduction du capital social (3).
876. Cette solution incontestable permet de résoudre aisément une question qui s'est posée à plusieurs reprises (4). Les créanciers ont-ils le droit, en se prévalant de la diminution des garanties que le capital leur olTrait, soit d'exigei' le paiement immédiat de leurs créances (art. 1188, C. civ.), soit de demander la résolution du contrat conclu par eux avec la société (art. 1188, C. civ.)? Par cela même que les droits des créanciers antérieurs restent intacts, leurs demandes ne sauraient être accueillies. Au reste, la déchéance du terme pour diminution de garanties n'est pas aj)plicable aux créanciers chirographaires ; elle l'est seulement aux créanciers qui ont reçu des sûretés particulières.
(1) Sée, De la réduction du capital social (1S99).
(2 Trih. .oinm. Seine, 28 oct. i^^^, le Droit. n« du U nov. 1885.
(3) V. Thaller, op. cit., )3= cdit.), u" 693, p. 373.
(4) Spcciak-rnent pour les sociétés d'assurances.
DES SOCIÉTKS ANONYMES. 277
Mais si, en réduisanl son capilal, la société s'est reiidut' insolvable ou a augmenté son insolva))ililé. la nullité de la réduction peut être demandée par les créanciers postérieurs. Ils exercent alors l'action paulienne (1;.
877. Il est possible, pour opérer la réduction du capital social. (If recourir, selon les circonstances, à des procédés divers : on y ai'rive notamnuMit des laçons suivantes :
a) Il peut y avoir diminuli(ui du taux ou capilal nominal des actions. Par exemple, les mille actions (le la société, de l.UOil francs chacune, peuvent éire réduites à 'iOO francs. Cette réduction peut résulter de la libération propoitionnelle des actions non entièrement libérées, d'un remboursement proportionnel fait siu- chaque action ou d'une simple opération d'écriture, lorsqu'un»' partie du capilal ayant été perdue, on décide que le capilal seia réduit à son chiffre réel actuel. Il va de soi que le taux de chaque action ne peut jamais être abaissé au-dessous du minimum légal (25 ou 100 francs, selon la distinction faite pai^ les articles 1 et 24'*de la loi de 1867, modifiés en 1893).
fj) On peut diminuer le iiombre des actions, sans diminuer le capital de chacune d'elles. Par exemple, on peut décider que mille actions de 1.000 francs seront ]'em|)lacées par cinq cents actions de 1 .000 francs, de telle façon (pie joute personne naura plus qu'une action au lieu de deux actions qui lui aj)partenaient.
(le mode de réduction du cajjilal peut certainement s'appliquer lorsqu'il a été expressément préxn par les statuts. Il faut alors que les actionnaires qui n'ont pas deux actions ou un nombre d'actions constituant un multiple exact de deux actions, le complètent ou vendent les actions poui' lesquell»;s ils ne pourraient pas obtenir une action nouvelle.
Mais ce mode de réduction est-il applicable même dans le cas où
(1) Paris, 6 fûv. ISrtt, h. 1802. 2. 385 (note de M. Boislfl): Pand. />•., 1891. 2. 252; Paris, lOjanv. 18!)7, S. 1901. 2. 295 ; D. 19u0. 1. 160 : Pand. t'v.. 1897. 2. 50; Journal des sociétés, 1897, p. 264; Cass,, 27 juin 1899, S. 1899. 1. 345; D. 1902. 1. 225; Pand. fr., 1900. 1, 440 (noie de M. Léon f.neour) ; Journal des sociétés, 1000, p. 113; Revue des sociétés, 1899, p. 448.
les Statuts ne l'ont pas mentionné expressément ? On Ta admis, en se prévalant de ce que rassemblée des actionnaires, ayant le pouvoir de réduire le capital, doit avoir le pouvoir de déterminer le moyen à employer pour parvenir à la réduction M). Selon nous, ce mo\en ne peut être employé que loisque les statuts en ont autorisé l'emploi. 11 conduit à forcer certains actionnaires d'acheter des actions ou à en exproprier dnulrt's. Il no devrait être admis dans le silence des statuts que s'il était le seul moyen d'arriver à la réduction du capital social (2).
Il sera expliqué (n" 880' que l'on i)enl ai river à la réduction du capital social par la diminution du nombre des actions au moyen du rachat, avec le capital de la société, d'un certain nombre d'actions qui sont ensuite annulées.
c) On conçoit enfin qu'il y ait à la fois diminulion du nombre des actions et réduction du capital nominal de chacune d'elles. Ainsi il peut fMre décidé qu'il n'y aura plus dorénavant que cinq cents actions au lieu de mille et que le taux de chacune des actions qui subsisteront sera de "iOO francs et non plus de 1 .000 francs (3).
En dehors de ces cas. il peut y avoir, en fait, des réductions irréguliéres du capital social. V. n'^ 880 et suiv.
878. La loi française n'a pris aucune piécaulion spéciale pour éviter les abus ou les fraudes en matière de réduction de capital. Il y a. seulement lien d'appliquer le principe selon lequel celte réduction ne peut pas porter atteinte à des droits précédemment acquis par des tiers, c'est-à-dire par des créanciers antérieurs (n'^ 873). Aussi, quand il y a réduction du capital, l'existence de créanciers antérieurs et de créanciers i)ostérieurs est une cause de ^andes complications.
878'. Selon les règles contenues dans la loi de 1867 (art. 61), on doit remplir les formalités de publicité des articles 55 et 56; celles-ci doivent s'appliquri' à la (lélibéi-alion de rassemblée générale et <i la
(1) Cass., 30 mai 1892, S. et /. Pc/., 1892. 1. 5ôl : Pand. fr., 1894. 1. 83. — Droit ÉrR.\NGER. G. allemand, art. 290.
(2i Lyon-Caen (note sous l'arrèl menlionné à la note précédente), S. et y. Pal. 1892. 1. 561; Houpin, op. cil., II, n» 913.
(3) V. (jold.<ilinii(ii, System des Handelsrechts, \ 161.
Tédiiclioii du capital, réalisée en exéculioii de celle délibération (analog. n" (S71 ùis) (I).
En outre, le capital à indiquer dans les pièces et documents émanant de la société (art. 64) doit évidemment êti'e le capital réduit, non le capital originaire. Il est vrai qu'en cas de perte d'une partie du capital social, c'est le capital originaire qu'on continue à indiquer (n** 777); mais la perle peut être incertaine ou difficile à -constater, tandis f[ue la réduction du capital est un fait certain résultant d'une délibéi-alion prise par l'assemblée des actionnaires.
878'. La réduction du capital peut être déclarée nulle pour des -causes diverses, (quon/in insuffisant dans l'assemblée qui a décidé la léduction, non obtention de la majorité, défaut de publicité, insolvabilité de la société, etc). Cette nullité permet aux créanciers même postérieurs à la réduction d'agir comme si elle n'avait pas eu lieu, spécialement, en cas de libération des actionnaires pour ce qui leur reste à verser admise par l'assemblée générale, de les poursuivre afin d'obtenir un versement intégral.
Mais qui les créanciers peuvent-ils aclionncr quand les actions ont passé successivement en plusieurs mains, depuis lejouroùla réduction a été opérée ? La question se présente dans le cas où, pour arriver à la réduction, des actionnaires ont échangé des titres libérés «n partie contre des titres entièrement libérés et que, portérieureîuent, ces titres ont été l'objet de négociations.
Les créanciers antérieurs à la réduction ont toujours, par cela même que celle-ci ne leur est pas opposal)le, le droit de poursuivre les souscripteurs, cessionnaires intcimédiaireset titulaires actuels. La réduction étant annulée, il |)aiail devoir en être de même des créanciers même postérieurs à la réduction (2).
878 '. Diiorr ÉTRANGEii. — Les pouvoirs de l'assemblée générale, quant aux modifications à apporter aux statuts, que n'a pas réglés la loi franciiise, sont |)récisés par les dispositions de beaucoup de lois étrangères, l'armi eux. les Codes ilatien. el roumain occupent
(t) Cpr. C. dy commerce allemand de 1897, art. 289 et 291. (2) Cpr. Paris, 14 janv. 1^91, Journal des .sociétés, 1896, p. 264.
iiue place u ])ail. à laisoii des précautions spéciales prises par eux pour protéger la minorité opposante.
En Belf/ique, d'après la loi du 18 mai 1873 (art. 59), rassemblée générale des actionnaires a, $ii\\[ disposition contraire, le droit d'apporter des modilioations aux statuts, mais sans pouvoir changer l'objet essentiel de la société. Ceux qui assistent aux assemblées extraordinaires doivent représenter la moitié au moins du capital social. Si celte dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la poilion du capital représentée par les actionnaires présents. Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix.
Selon le Code al/enuoid [av[ . 274 à 277j, les assemblées générales peuvent modifier les statuts : la majorité doit être des troisquarts du capital représenté à l'assemblée générale, à moins que les sliituts nen décident autrement. Mais, quand il s'agit du changement de l'objet de la société, cette majorité ne peut être réduite poules statuts ; il en est de même pour la fusion. Quand il est question de modifier les statuts d'une façon dommageable pour une classe d'actionnaires, ceux-ci doivent, avant la délibération de l'assemblées générale, accepter la modification des statuts à la majorité des trois quarts des actionnaires présents ou représentés. La disposition des statuts qiu, subordonnant la transmission des actions à Tassenlimenl de la société (no (584 dis), a permis de créer des actions inférieures à mille marks, ne peut pas être modifiée (1).
Les Godes de commerae italien (art. 138) et voumain (art. 100) ont admis un système tout spécial. L'assemblée générale a le pouvoir de modifier les statuts. Pour que les modifications soient admises, il faut la présence à l'assemblée d'actiomiaircs représentant les trois quarts du capital et le vote favorable d'actionnaires représentani la moitié de ce capital. Mais, s'il s'agit de modifications très graves que le Code détermine (2), les action-
(1) L'article -21k prend soin d'indiquer que le conseil de surveillance ne- |M'ul être investi du pouvoir de modifier les statuts que sur des questions de (orme ou d'interprétation.
(i) Cela roniprend la fusion avec une autre société, la réduction et
naires qui iiaccepteul pas la décision prise, ont le droil de se retirer de la société et d'obtenir le remboursement de leurs parts ou actions proportionnellement à lactif social résultant du dernier bilan approuvé. Si les actionnaires sont présents à rassemblée, la déclaration de retraite doit être faite dans les vingt-quatre heures de la séparation de rassem])lée. Quant aux actionnaires qui n'ont pas ju'is part à l'assemblée, leur déclaration doit être faite dans le mois qui suit la publication de la décision dans \e Moniteur officiel'\).
La législation anglaise exige, pour les modifications importantes soumises à l'assemblée générale, une résolution spéciale {spécial resolution). (Jn appelle ainsi une décision prise par la majorité des^ trois quarts des membres présents et confirmée par une seconde délibération quinze jours au moins et un mois au plus après la première (2). Les pouvoirs de l'assemblée générale ont été étendus par des lois successives dei)uis la loi de 1802. Celte assemblée a toujours pu modifier par uiv délibéiation oi'dinaire les clauses des statuts qui réglementent les détails du lonclionnement de la société. Mais il faut une résolution spéciale i)Our modifier le nom de la société, pour augmenter le capital social. i)oiir relever le capital nominal des actions, pour la conversion des actions en stock (n» 396 bis) (3). La réduction du capital social (4). la substitution de la responsabilité limitée à la responsabilité illimitée (3), le changement de l'objet de la société (0), peuvent être admis par des résolutions spéciales en vertu de lois postérieures à celles de 1862 (7). La réduction du capital et le changement d'objet exigent même la confirmation de justice. V., pour la réduction du capital, n^STH'.
l'augmontalion liu cai<ital social, lu changement d'objet (Je la société, la l»rolongalion de la durée de la société, quand elle n'a pa=: été prévue par l'acte de société.
(1) Cpr. analogie, article 20 du décret du 22 janv. 1868. V. n» OoO.
(2) 2.T et 26 Victoria, cliap. 84, art. ."il. (:•.) Même loi, art. 12 et 23.
I4| 30 et 31 Victoria, chap. 131, .irt. 9 à 20. (;i) 53 et 54 Victoria, cliap. 62.
(0) 42 et 43 Victoria, chap. 76.
(7) V, les notes 4, ;> et 6.
878», Des lois élrangères plus prévoyaules et plus complètes que la nôtre, se sont spécialement occupées de la léduction du capital social.
La loi anglaise ei le Code de commerce allemand méritent d'être cités à cet égard. La loi anglaise de 1802, qui peimettait l'augmentation du capital social, n"en admettait pas la réduction dans les sociétés à responsabilité limitée par actions (limited bij sliares) ; cette réduction est admise par la loi de 1807 (art. 4 à 20), Pour que le capilal soil réduit, il faut qu'une clause des statuts ou une délibération extraordinaire de l'assemblée des actionnaires {spécial resolution) (878*) autorise la réduction. La décision de l'assemblée doit être confirmée par justice. La Cour saisie de la demande de confirmation, doit à défaut du consentement de tous les ciéanciers, examiner si les créanciers récalcitrants sont payés ou si la société olîiira encore des garanties suffisantes pour assurer le paiement de ses dettes. Les créanciers peuvent s'opposeià la confirmation ; leurs noms doivahl être portés sur une liste remise à la Cour et des peines frappent les administrateurs qui lemellent une liste incomplète. Quand la confirmation a été obtenue, la réduction du capilal produit ses effets à l'égard de toutes personnes, sauf des créanciers qui n'ont pas été portés sur la liste soumise à la Cour et qui ont ignoré la procédure suivie pour arriver à la réduction du capital. Afin que les tiers soient avertis de cette réduction, le mot reduced doit être ajouté au nom de la société pendant un délai que la Cour détermine (i ). Une loi de 1877 (40 et 41 Victoria, cli. 26) a décidé que, lorsque le capital est réduit sans qu'il y ait remboursement ou libération des actionnaires (2), la Cour i)eut ne pas reconnaître aux <.réanciers le droit d'opposition et disj)ensei' la société d'ajouter à son nom le mot reduced (3).
(1) Aussi, k côté du nom d'une socictc à responsabilité limitée se trouve souvent, outre le mot limited 'en toutes lettres ou en abrégé, le mot reduced.
(2) C'est ce qui se produit quand le rapital est ramené, à la suite de pertes, au capital réel existant.
(3) V. Annuaire de législation étrangère, 1878, p. 31.
Le Code allemand {diVi. 228 à 291) déclare applicables au cas de réduction du capital les règles relatives à la répartition du capital en cas de dissolution xle la société. La répartition de l'actif ne peut avoir lieu alors qu'après l'expiration du délai d'un an, depuis la date de la première publication de la dissolution. Celte publication doit l'tre renouvelée li'ois lois (art. 245). Par suite, la réduction ne peut produire d'elTels qu'après un an à partir de la date de la première publication de la délibération qui la admise, mais elle en produit à l'égard de Ions les créanciers antérieurs et postérieurs.
879. RiÎDucTioxs mnÉGLLiÈREs DU CAPITAL SOCIAL. — Lc Capital social peut se trouver réduit irrégulièremenl ; c"est là ce qui se présente dans les cas : 1" d'achat fait par une société de ses propres actions: 2" de distribution de dividendes fictifs i\). Ces deux cas se produisent assez fréquemment et doniirnl naissance à des difficultés qu'il importe d'examiner.
880. Du rachat de leurs actions par les sociétés. — La loi de 1867 ne contient aucune disposition sur l'opération qui consiste, pour une société, à acheter ses propres actions. Cet achat est-il valable? A difaut de texte, cette question ne doit être résolue qu'à l'aide des principes généraux du droit relatifs aux sociétés par actions. Ces principes ne permettent pas de donner une solution unique et absolue; des distinctions sont à faire selon les circonstances.
La société peut, en fail, employer à l'achat de ses actions, soit une portion de son capital, soit une partie des bénéfices, soit une portion de la réserve.
Quand l'achat est fait à l'aide du capital social, il va, en réalité, une réduction de celui-ci. Cette opération enlève aux créanciers une portion de leur gage : elle est donc prohibée. L'achat fait contrairement à celte prohibition, est nul (2) et j)eut donner lieu, d'après les
(1) V. aussi II" 878*.
(i) Cass., il f.-v. 1868, S. 1868. 1. 241 ; J. Pal., 1868. 609; Gass., 14 dc- <:eiTibre 1869, S. 1870. 1. 163 ; J. Pal., 1870. 887 ; Paris, 2 juin 1876, S. 1879 2 33; /. Pal., 1879. 198 (note de M. Labbé); Caen, 14 mai 1880, Paris, 4 févr. 1881 (nolo de Gh. Lyon-Caon), S. 1882. 2.; J. Pal., 1882. 078; Grenoble, 26 janv. 1881. Paris, 13 nov. 1880, S. 1882. 2.; J. Pal., 1882. 906; Orléans, 5 août 1882. D. 1884. 2. 31 ; Paris, 19 fév. 1885, D. 1885. 2. 181 ;
principes de la loi de 1867 (art. 44), à la responsabilité des administrateurs. Mais aucune peine ne peut être prononcée contre ceux-ci, quand ils ont participé à un acliat illicite, ni en vertu de la loi de 1867 (l), ni en vertu du Gode pénal (2).
Toulouse, 14 juin 1887, Revue des sociétés, 1888, p. 41 — Deloison, Traité (les sociétés, p. 720; Boislel, p. 177: Beudant, Revue critiq. de législ., XXXVI, p. 122. — 1*. l'ont (II, n" 1444) prétend qu'il n'y a pas de solution absolue à admettre. Il s'appuie notamment sur ce qu'une société peut être intéressée, pour soutenir les cours, à acheter ses propres actions. Cette considération ne saurait faire admettre le caractère licite d'un acte qui diminue le capital social.
(il Un amendement a été proposé au Corps législatif, lors de la discussion de la loi de 1867, pour punir des peines de l'escroquerie l'emploi d'une partie du capital à l'acliat d'actions ; il a été repoussé. Mais il n'y a eu là qu'une solution donnée à une question pénale. V. Tripier, Commentaire de la loi de 1867 sur les sociétés, I. p. 140 et suiv.; II. p. 37 à 73.
(2) On a soutenu que le rachat de ses actions fait par une société peut tomber sous le coup de l'article 419, C. pén., qui réprime les manœuvres destinées à altérer le cours des denrées ou marchandises et des papiers et effets publics. Le rachat peut bien avoir ce résultat sur le cours des actions. Mais les actions ne paraissent pas visées par l'article 419, C. pén.: ce ne sont ni des denrées, ni des papiers et effets publics. On a prétendu que des actions sont des marchandises et que, par suite, l'article 419 leur est applicable : Paris, 19 mars 1883, Lyon, 12 mars 1885, S. 1886. 2 241. Le mot marchandises a, il est vrai, un sens très large ; il indique tout ce qui peut être un objet de spéculation et entrer dans le mouvement commercial. V. Traité de droit commercial, I, n" 107. Mais dans l'article 419,
C. pén., le mot marchandises parait avoir un sens étroit et ne pas désigner les actions et obligations des sociétés : cela résulte des travaux préparatoires du Code pénal. Le texte primitif mentionnait, à côté des denrée'i et marchandises, les papiers et effets de quelque nature qu'ils soient. On a intentionnellement substitué à, ces dernières expressions celle de fHipiers et effets publics. V. Locré, t. XXXI, p. 65. — Cass., 30 juill. 1885,
D. 1S86. 1. .389; Pand. fr. chr.\ Grenoble, l.'i juill. 1886. Revue des sociétés. 1886, p. 517. 11 y a ainsi une lacune dans nos lois. A plusieurs reprise*, il a été question de la combler, en visant dans l'article 419, G, pén. modifié, les actions et les obligations des sociétés. V. proposition de loi déposée à la Chambre des députés, le 6 mars 1894, par M Henri Blanc {Journ. officiel. Documents parlementaires (Chambre), 1894, p. 311). Gpr. Traité de Droit commercial, IV, n" 688. L'article 293 du Code pénal italien, qui correspond à l'article 419 de notre Code pénal, est conçu en termes plus généraux que celui-ci et s'applique aux manœuvres relative.; au cours des actions et des obligations des sociétés. 'V. dans le Droit, n» du 22 mai 1894, article de M. Alfroil Ilusson.
La nullité de l'achat de ses actions fait par la société n'est pas absolue. Elle ne peut, d'après les motifs qui la justifient, être invoquée que par ceux qui ont à se plaindre de la réduction du capital, par conséquent, par les créanciers ou par les actionnaires. Elle ne peut lélre par ceux auxquels la société a revendu h-s aclions achetées par elle et qui voudraient échapper aux versements à faire (I). .
881. La prohibition ne s'applique puiiil quand hrsociété procède à l'achal de ses propres actions en obseivant les conditions et formalités prescj-ites pour que le capital puisse être réduit. Aucune disposition légale n'indique iuipérativement les procédés de réduction du capital social. L'achat serait donc valable si l'assemblée générale, constituée conformément à l'article 31 delà loi de 18.07, avait décidé que celle-ci aura lieu. Il faudrait, bien entendu, que cette délibération fût publiée (art. 61, L. 24 juillet 1867) (n" 870). Il va de soi que la l'éduclion implique la destruction di's titres d'actions dont l'achat a été opéré par la société (2).
Ce mode de réduction du capital peut oll'iir lui certain [a\antage pécuniaire. Quand le cours des actions est au-dessous du pair, on arrive ainsi à ;ini)uh'r des aclions moyeniiaiil uih' somme inférieure à celle qu'on devrait payer si l'on procédait à la réduction du capi . lai social par voie de remboursement direct des actionnaires, puisqu'alors, il y aurait à remetlie aux actionnaires, pour chaque action, inie somme égale au taux nominal de celle-ci.
Mais il importe que la réduction ainsi opérée ne soit pas faite au profil de certains actionnaires au préjudice des autres. Il faut que la décision de l'assemblée générale soit ])orlée à la connaissance de tous, poiii- que les actionnaires qui le désirent puissent vendre lein-s actions il la société. L'opération |)ourrail être annulée si elle était faite au profit d'actionnaires qu'on a voulu favoriser (3).
881 bis. k l'occasion de la nullité des achats de leurs aclions faits par les sociétés, plusieurs questions s'élèvent.
(1) Cass. 3 jaiiv. 1887. Pand. fr., 1887. 1. I : Rerue des socirli'S, 1887, p. o2d.
(•2) l'arh, Cjuill. 1802. />> Droit, n" du 31 août 1802.
(•3) Paris, 20 fôviier, 1004. Ri-vue des sociétés, 1904, \>. 278; D. 1905. 2. 337 : Pand. fr.. 1904. 2. 293.
o) La luillilé doit èli'e admise certaiiionieiil lorsque le vendeur ti su qu'il vendail des aciious à la sociélé. Par suite, le vendeur est tenu, poni- que le capital soit reconstitué, de rendre à la société le prix qui lui a élé payé par elle. Mais on a parfois exclu la nullité et raclion en restitution contre un vendeur de bonne foi, c'est-à-dire qui n'avait pas su que l'aclieleur de ses actions était la sociélé. Ce cas est dénature à se présenter souvent. On conçoit d'abord que le directeur ou les administrateurs laissent croire que l'acliat est fait pour eux-mêmes personnellement ou emploient un prêtenom. En outre, l'agent de change étant tenu de conserver secrets les noms de ses clients, lorsque les actions sont achetées en Bourse, le vendeur ignore d'ordinaire que l'achat a été fait pour le compte de la société.
On a allégué dilTérenles raisons pour écarter la nullité en présence de la bonne loi du vendeur (1). On a dit, d'abord, que la solution contiaire serait d'une rigueur excessive et enlèverait toute sécurité dans les négociations d'actions. Puis, on a fait observer que la bonne foi des actionnaires, qui PxcUil la répétition des dividendes fictifs d'après larliclf 10 de la loi de 1867, doit, par identité de raison, faire écarter l'action en restitution du prix contre les vendeurs de bonne foi dans les cas où des achats de ses propres actions sont faits par une société anonyme.
Il faut, an contraire, selon nous, allei' jusqu'à admettre la nullité des achats et, par suite, l'action en restitution du prix., à l'enconlre même des vendeurs de bonne foi (2). La solution est sans doute rigoureuse, mais elle est conforme aux principes généraux du droit. Les créanciers sociaux ont certainement le droit de réclamer la restitution des sommes directement remboursées aux actionnaires. Quand le remboursement a été dissimulé sous l'apparence d'un achat d'actions, les actionnaires de bonne foi ne peuvent alléguer, pour se soustraire à la restitution, qu'il y a eu vente. Car l'opération a été faite par k-s administrateurs, elle constitue une faute de leur
(1) l'aris (3« cti.). 4 fôv. 1881, S 1882. 2. 324; J. Pal., 1882. 078; I»aris (7« ch.), 4 janv. 1887, lievue des sociétés, 1887, p. 123.
(2) Caen, 11 mai 1880, S. 1882. 2. 124; /. Pal., 1882. G78 ; l'aris (4' cli ). 5 mars 188", /levue des sociétés. 1887, p. 300.
part cl les aclionnaiies répondent des fautes de ceux-ci jusqu a concurrence du montant de leurs actions. Quant à l'argument tiré de la solution donnée par larlicle 10 de la loi de 18G7, au sujet des dividendes fi-Glit's, il n'a point de valeur. Les dividendes constituent pour les actionnaires des revenus Gomme ils les dépensent en grande partie pour vivre, on leur causerait un grave préjudice en les obligeant à eu restituer le montant. Les sommes prises sur le capital social et payées aux actionnaires dont les actions oui été achetées par la société, ne constituent certes pas pour eux des revenus ; elles forment un pi'ix, c'esl un capital. I^es actionnaires n"ont pas dû les considérer comme des revenus et les employer comme tels. Sans doute, ils pourront éprouver un dommage pécuniaire: contraints de restituer le prix prélevé sur le capital social, ils seront souvent, par suite de la baisse des cours, dans riinpossil)ilité de vendre leurs actions à d'autres personnes pour un prix égal à celui de la première vente. Mais ils ont évidemment un l'ecours, soit contre les administrateurs, soit même contre l'agent de change, s'il a su (ce qui est fort rare) que l'aciiat éiail l'ail par la société avec une partie du capital social.
b) Il arrive parfois que la société qui a acheté un certain nombre de ses propres actions les revende pour un prix égal ou supéiieur ; la nullité est alors couverte, puisque de cette façon le capital social se trouve reconstitué 1).
c) Une société achète quelquefois un certain nombre de ses actions et les cède à un ou plusieurs de ses créanciers eu accjuit de ses dettes. Il n'y a aucune raison pour prohiber une telle opération et la déclarer nulle. Il y a là, non pas une rédiu'tiou du capital social, mais un emploi légulier d'une portion de ce capital à l'exlinclion du passif social (2).
882. L'achat de ses propres actions, opéré par une société au
(1) Cass., il doc. 1866, S. 1868. 1. 119 ; J. Pal., 1868. 279 ; D. 1867. 1. 499; Cass., 18 iûv. 1868, S. 1868. 1. 241 ; 7. Pal., 1868. 609; Douai, 23 décembre 1905, Journal des sociétés, 1006, p. 170 ; Revue des sociétés, 1906, p. 154.
(2) Paris, 13 mai 1898, D. 1890. 2. 104.
moyen (riiiit' jiarlie des bénéfices (I), iTest proliibé par aucune loi et n'esl conlraire à aucune des règles générales qui régissent les sociétés par actions. Cetacliat e&tdonc valable. Si la société ti(^ remet pas les actions aciietées en circulation, mais les anéantit, il y a là un moyen spécial d'opéiei' lamorUssement. Ce mode d'amortissement est même parfois plus avantageux que le mode ordinaire qui consiste dans le remboursement direct fait aux actionnaires du montant de leurs actions à l'aide de prélèvements faits sur les bénéfices annuels ou sur la réserve (n'^ 880;. D'abord, quand on recourt à ce mode ordinaire d'amortissement, les actions de capital amorties sont remplacées par des actions de jouissance (n'^ ool). Au contraire, en cas d'amortissement d'actions pai- voie d'achat, le nombre des actions se trouve réduit, puisqu'alors, les actions achetées disparaissent complètement. Puis, l'amortissement par voie de rachats pejniet de profiter de la baisse des cours, tandis que l'amortissement par voie de remboui'sement direct a pour base le taux nominal des actions qui est invariable.
883. Il ne ])arait pas y avoir lieu de doiuier, pour les achats opérés à laide du fonds de réserve, une autre solution que pour les tichats faits avec les bénéfices. La loi de 1867 (art. 36) exige bien la formation d'un fonds de réserve et indique \-i minimum des sommes à prélever sur les bénéfices pour le constituei(n" 808) ; mais la loi n'indique pas Templui à faiir du fonds de réserve ; il peut servir ;i (Ouvrir des pertes ou l'ecevoir tous autres emplois ayant en vue lintérèt général. On ne voit pas pourquoi le fonds de réserve ne servirait pas aussi à acheter des actions dans un but d'amortissement ; cet emploi est bien d'intérêt général et n'entraîne aucune diminution du capital social, qui foi"me le gage des ci'éanciers, puisque le fonds de réserve ne fait i)as partie de celui-ci.
Il va de soi, du reste, que l'amorlissement ne peut (Mre opéré à l'aide des bénéfices ou du fonds de réserve qu'en veilu d'iuie clause des slaliils mi d'une dèjihéralion de l'assemblée i;énérale (2).
(1) Douai, 23 décembre 190:i, Jouviinl des sociétés, 190f., p. 170 ; Revue des sociétés, 1906, p. 154.
(2) V. n-OOi'stir la que«tion de savoir =i rasïomljli'O gônéraio alepouvoirdr
DES SOCIÉTÉS AXOXYMES. 28».
SS3 ^^is. Il esl certain que la proliibilioii conceniaiil, l'achat par une société de ses propres actions n'a d'application qu'à l'achat lait par une société pour elle-même, non à l'achat fait par une société de ses actions pour le compte d'un tiers. On ne voit pas pour quelles i-aisons une société ne pouri'ait pas jouer le rôle d'intermédiaire pour l'achat de ces propres actions, comme pour celui de toutes autres valeurs mobilières. C'est ainsi que notamment les sociétés de crédit peuvent acheter ou faire acheter librement de leurs actions en exécution d'ordres de leurs clients.
884. Il arrive que des sociétés prêtent sur leurs propres actions, c'est-à-dire que leurs actions leur sont constituées en gage pour garantie des prêts qu'elles font. Les prêts ainsi faits peuvent olTrir les mêmes inconvénients et conduire au même lésultal que les achats, car il est possible que la société en soit amenée à se faire attribuer par justice, comme créancier gagiste, ses actions qui lui ont été remises en gage (art. 207(S,' G. civ). Mais, comme ce résultat n'est qu'éventuel, il semble impossible, dans le silence de la loi, de défendre à une société de prêter sur ses propres actions.
885. Aux questions précédentes se rattache celle de savoir si une société |)eut faire sur ses propres actions des opérations de leport. La validité de ces opérations semble devoir être admise, quelle que soit la nature qu'on attribue au report. Cela, d'après ce qui vient d'être dit (n" 884), n'est pas douteux si le rapport constitue un prêt sur gage (l). La validité des opérations de report doit être reconnue même si l'on y voit, avec nous, dans le report (2) un achat accompagné de revente, puisque, selon ce qui a été dit plus haul(n*' 881 bis], il n'y a pas de nullité quand une société, après avoir acheté ses propres actions, les a revendues pour un prix égal ou supérieur.
886. Les solutions précédentes sont données seulement pour nous placer au point de vue des lois en vigueur. Mais nous croyons ([u'on devrait, dans une bonne législation, interdire, en principe, l'achat de leurs actions fait parles sociétés, et, à titre exceptionnel.
décider qu'il y aura un ainurlis^einent des actions quand cidui-oi n'a pas él<'! prévu parles statuts.
(1) Lyon, 30 mars 1880, ta Loi, n» 8 des 9 et iOaoU 1800.
(-2) V. Traité de Droit commercial, IV, n'' 988 et -;uiv.
DHOIT COMMERCIAL, 4« édit. Il — II — 10
le permetlre à l'aide du capital, à charge d'observer les conditions ef formalilés prescrites pour la réduction de celui-ci, et ne TautoriseriB l'aide des bénéfices que dans un but d'amortissement, ce qui implique que l'achat devrait être suivi de l'annulation des actions achetées. Il est dangereux de permetlre à une société, fût-ce avec sesbénéfices, d'acheter et de revendre ses propres actions. Gela peut donner lieu à des spéculations de la part des sociétés qui, ayant acheté leurs propres actions, ont ainsi le moyen de faire hausser ou baisser artificiellement les cours. — La nullité devrait être la sanction de la prohibition et celte nullité ne devrait pas être opposable aux vendeurs de bonne foi (I). En outre, à raison des graves inconvénients du rachat fait par une société de ses actions, il serait légitime d'édicter des peines d'amende et d'emprisonnement contre ceu.v qui y participent en dehors des cas où l'opération est licite (2).
887 Droit étranger. — Beaucoup de lois étrangères renferment des dispositions relatives au rachat fait parles sociétés de leurspropres actions.
(1) Le projet de loi adopté par le Sénat le 29 novembre 1884 avait con- .sacré les solutions que nous approuvons. L'article 23 de ce projet est ainsi conçu :
« 11 est interdit aux sociétés d'acheter leurs propres actions, sauf dans « les cas suivants :
« 1° Lorsque cet actiat est fait pour un amortissement prévu par les « statuts ;
« 2» Lorsque, le rachat se faisant en vue d'une réduction du capital social^ « toutes les conditions et formalités prescrites pour cette réduction ont été « remplies.
« Les titres d'actions ainsi achetés par une société, doivent être annulés..
< La nullité des achats faits contrairement aux dispositions du présent « article, ne peut' être prononcée qu'autant que le vendeur a été de mau- •« vaise foi. »
Le Congrès international des sociétés par actions, tenu à Paris en 1889, a admis les mêmes solutions. Toutefois, il a été d'avis de ne pas admettre l'achat avec la réserve statutaire et d'interdire aux sociétés de faire des^ avances sur leurs actions et d'en faire l'objet de reports (Résolution XII).
(2) Le projet de loi adopté par le Sénat en 1884 admettait (ce qui va de^ soi) la responsabilité des administrateurs qui ont participé aux achats ett dehors des cas prévus (art. 33) et prononçait des peines d'amende et d'emprisonnement contre eux (art. lût). Le projet de loi déposé à la Chambre en 1903 et eu 1906 ne s'occupe pas de la matière.
DES SOCiftTÉS AX0XYME8. 291
La loi hehje du 18 mai 1873 (art. 13i modifié par la loi du 22 mai 1886) punit d'amende et d'emprisonnement tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gérants ou membres du comité de surveillance, ont sciemment racheté des actions ou paris sociales, en diminuant le capital social ou la réserve légalement obligatoire, fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux sur des actions ou parts d'intérêt de la société.
D'après le Gode de commerce allemand {arl . 220 et 227), une société anonyme ne doit, ni acheter ses propres actions, sauf dans le cas où elle a reçu une commission d'achat, ni les recevoir en gage. Mais une société peut acheter ses actions en observant les conditions prescrites pour la réduction du capital social. Elle peut aussi les acheter pour les amortir à l'aide des bénéfices annuels, si cet amortissement est admis par les statuts ou par une délibération modificative des statuts prise avant .rémission des actions dont il s'agit.
Le Code de com merce JiotKjrois (art. 1 G 1 )défend également aux sociétés d'acheter leurs propres actions ou de les recevoir en gage . Il excepte de la prohibition le cas où le rachat est opéré pour réduire le capital en observant les conditions requises dans ce but. Les administrateurs qui violent cette prohibition, sont tenus solidairement envers les créanciers sociaux ; ils peuvent, en outre, être condamnés à l'emprisonnement (art. 218-5*').
Le Gode de commerce italien (arl. 144) défend aux administrateurs d'acheter pour la société les propres actions de celle-ci ou de faire des avances sur ces actions. Toutefois, l'achat est permis s'il est autorisé par l'assemblée générale, s'il est fait avec des sommes prélevées sur les bénéfices et si les actions achetées sont entièrement libérées. Les administrateurs qui contreviennent à la prohibition, sont punis dune amende pouvant s'élever à cinq mille livres (art. 247-3»;.
Le Gode suisse des obligations contient sur la question des dispositions très détaillées. D'après l'article 628 de ce Gode, il est interdit aux sociétés d'acquérir leurs propres actions. Elles ne le peuvent que dans les cas suivants : 1° lorsque l'achat a pour objet un umorlissement prévu par les statuts ; 2" lorsque l'achat est fait en
vue du leinboiusenient partiel du capilal .social, en observant les conditions et formalités prescrites pour la réduction de ce capital : 3" lorsque racquisition est la conséquence de poursuites laites par la société en vue d'obtenir paiement de ses créances ; 4" lorsque l'achat se rattache à une catégorie d'opérations rentrant, d'après les statuts, dans l'objet de l'entreprise. Dans les deux premiers cas, les actions rachetées doivent être immédiatement rendues impropres à toute nouvelle aliénation. Dans les deux derniers cas, les actions doivent être revendues dans le plus bref délai possible et le rapport annuel doit signaler ces acquisitions et ventes. Les actions rachetées par une société ne peuvent être représentées dans les assemblées générales .
Le Gode de commerce portugais lart. KiO, §2) décide qu'une société ne peut acquérir ses propres actions et se livrer à des opérations sur lesdites actions qii"aiilant quf Irs statuts l'y aulorisenl expressémcnl : h' silenci' dfs slaluls é(|nivaiil l'i une proliibilioii absolue.
Daprès le Code espa// no/ (art. Kilij. h's sociétés ne peuvfut acheter leurs propres actions avec les bénéfices que dans le bu! de les amortir ou avec une partie du capilal social pour en opérer la réduction, à la charge de se conformer aux conditions exigées pour qiu' le capital soit réduit. Les sociétés anonymes ne peuvent pas consentir de prêts garantis par leurs propres actions.
888. Rachat des obligations. — Tout ce qui a été dit au sujet des actions ne saurait être étendu aux obligations. Il n'y a rien d'illicite pour une société à acheter ses propres obligations. Si elle les détruit, il y a là une forme de lemboursement très légitime (1). Si elle les levend, il y a sans doute une porte ouverte à des spéculations dangereuses, mais les dangers que celles-ci peuvent présenter ii«^
(1) Cpr. Inlj. civ. Seine, 21 nov. 1890, le Droit, n" du 23 nov. 1890.— On lit dans le rapport fait au Sénat sur le projet de loi adopté le 29 novem- Ijre 1884 (p. 39) : « Le proj'ct de lui ne parle pas de l'achat des obligations ; « c'est dire qu'il no l'interdit pas, malgré l'exemple donné par ([uelques « lois étrangères. Comment empêcher un dét^iteur d'éteindre son passil, 0 même avec son capital ? Du reste, les obligations prêtent bien moins « que les actions à la spéculation. » V. la noie suivante.
DES SOCIKTÉS ANONYMES. 293
siil'fisenl pas, (hms le silence de nos lois, pour faire interdire l'acliat et la revente (1).
889. De la dhlriOulioii des dividendes. Des dividendes fictifs. — Le législateur a pris de ;j:randes précautions pour empêcher les dislribulions aux actionnaires de dividendes fictifs. Les administrateurs, en distribuant des dividendes qui ne correspondent pas à des bénéfices réalisés, veulent ])arfois faii-e croire à la prospérité de la société, augnienter son ciédii, lliirc liausser le cours des actions et vendre ainsi à un prix élevé celles qui leur appartiennent. Ces distributions ont les conséquences les plus fâcheuses: outre qu'elles induisent le public en erreur sur l'état des atîaires sociales, elles cnlraîntMil la rrduclion du capital social sur lequel les dividendes fictifs sont pris el diminuent ainsi le gage sur lequel les créanciers sociaux ont dû compter. Pour empêcher autant que possible les distributions de dividendes iictifs. la loi de 1867 a eu recours à la fois à df's moyens préventifs et à des moyens répressifs.
Les propositions de dividendes doivent être soumises par les administrateurs à l'assi-mblée ordinaire des actionnaires. Il va de soi que le commissaire de surveillance expi'ime sur ces propositions un avis dans son rapport (art. 32). Y. analog. art. 10. 2*' alin., L. 1867. De plus, les actioiuiaires ont le droit de prendre communication, avant la réunion de rassemblée ordinaire, des pièces qui peuvent les éclairer sur la situation réelle de la société (art. 35). V. no «56.
890. Il peut arriver el il arrive que, malgré toutes ces précautions, dij's dividendes fictifs soient distribués. En ce cas, la loi assimile à l'escroqueiie le fait par les administrateurs d'avoir distribué ces dividendes en l'absence d'inventaires ou au moyen d'inventaires friiu(!iil.Mi\(iirt. 1.5-3") (2).
(It D'apivs 1,. (joilo de coiiiiuprce /jorli/gais (art. 1!)8 | uniiimM. une sociélO qui a ('rni.^ dis obligations ne peut les raclietor ou se livri'i- à des opùralions sur elles ipie, soil dans le but d'opérer une eonvtM=i<)n ou un amorlissenionl, '^dil en vertu d'une ejau^c expresse des stalul«
(2) Pour ipn' la dislribulion de dividendes fictifs eonstituc un délit corri'clionnel. il faut (pfd y ait eu une fraude. Paris, 10 juillet 19"3, ./nurnal flessorii'li's, l'J03. |). 250. D'ailleurs, le vole de l'assemblée générale qui a
En outre, en verlu des principes généraux du droit, les personnes lésées par cette distribution, spécialement les créanciers sociaux, ont une action on doniniages-intérèts contre les administrateurs e contre les commissaires de surveillance, s'il est reconnu que la distril)utionaété rendue possible parleur négligence (cf. art. 1382-1383, G. civ.j.
891 . Sont-ce là les seules actions accordées aux personnes lésées? Ne peuvent-elles pas aussi agir, pour répéter les dividendes fictifs, contre les aclionnaires mêmes qui les ont reçus? Aucune disposition de nos lois n'avait résolu formellement cette question avant 1867. Aussi de nombreux procès s'étaient-ils élevés sur le point de savoir si les dividendes fictifs étaient soumis à la répétition. La difficulté a été exposée plus haut (n<* n30) à propos des commandites simples pour lesquelles aucun texte légal ne la résout. Elle est tranchée, pour les sociétés par actions, par les articles 10, al. 3, et 4.5, dern. alin,, de la loi de I8G7. Les dividendes fictifs sont considérés comme des revenus que les aclionnaires, comme des possesseurs de bonne foi, ne doivent pas être tenus de restituer. 11 y a là, selon nous, une application de la règle de l'article oiO, G civ. Aussi avons-nous admis, contrairement à la jurisprudence, une solution identique dans les sociétés en commandite simple. V. n^oSQ,
D'après l'article 10, al. 3. auquel renvoie Tarticle 4o, dern. alin., aticime rêpétilion de dividendes ne peut èlre exercée contre les actionnaires, si ce n'est dans le cas oii la distribution en aura été faite en F absence de tout inventaire nu en dehors des résultats constatés par l inventaire. Le législateur a visé des cas spéciaux, mais sonatlenlion a été déposer une règle générale, en distinguant selon que les aclionnaires sont de bonne ou de mauvaise foi. Dans les cas prévus par la loi art. 10, al. 3), la répélilion est admise sans difficulté: mais la disposition n'a rien de limitatif, en dehors de ces cas elle le sérail encore si l'on pouvait prouvci- la fraude di-s actionnaires, parexem|)le si la dislribulion faite était d'accord avec les résul-
aulorisé la dislribulion de dividen les ficlils, ne fait pas disparaître la responsabilité pénale des adminislrateurs qui y ont prorédé. Lyon, 16 mars 1899, S. et J. Pal., 1901. 1. 297; D. 1900. 2. 137.
DES SOCIÉTÉS AKOXYMES. 295
îats constatés malériellement par Tinventaire, mais si les actionnaires savaient que celui-ci était mensonger.
D'après l'article 10, al. 4, Faction en répétition, dans le cas oh elle est ouverte, se prescrit par cinq ans à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes (1) (2). La loi déroge ici au droit ■commun .'i deux points de vue. D'abord, elle fixe à cinq ans la prescription qui d'après Tarticle 2262, G. civ., devrait être de -30 ans. Puis, elle fait partir la prescription quinquennale non du jour où par suite de la réception des dividendes fictifs, chaque actionnaire est obligé de les restituer, mais du jour fixé pour la distribution de ces dividetides : cela présente le grand avantage de donner à la prescription le même point de départ pour tous îes actionnaires.
892. L'action en répétition de dividendes fictifs ne doit pas être «considérée comme constituant une action en répétition de l'indu. -C'est plutôt une action en complément (on dit parfois en recomblement) d'une mise sociale qui a été à tort restituée en partie. Il faut conclure de là que cette action doit être portée devant le tribunal de commerce, si Ion reconnaît avec la jurisprudence le caractère commercial à l'obligation de l'actionnaire d'elTectuer son apport. V. n"* 470 à 472 et 686 bis. La compétence du tribunal civil serait, au contraire, certaine, si l'action en répétition des dividendes fictifs <était une action en répétition de l'indu.
(1) Nous avons admis précédemment que l'article 10 de la loi de 1867 applique le droit commun en excluant la répétition contre les actionnaires <le bonne foi, mais y déroge en admettant la prescription de cinq ans. Aussi avons-nous étendu la première disposition, non la seconde, aux sociétés en commandite simple (n»» 539 et 540).
(2) Le dernier alinéa de l'article 10 résout une question transitoire qui, à raison du temps écoulé depuis la mise en vigueur de la loi du 24 juillet 1867, n'offre plus d'intérêt pratique actuel. I! fixe à o ans, à parlir de la loi nouvelle, la durée de l'action en répétition naissant de distributions antérieures à la loi. Sans celle-ci. l'action ne se serait prescrite que par 30 ans à parlir des distribution.s. Il n'y a pas là d'atteinte à un droit acquis : <f. art. 2281. G. civ.
Mais, pour déterminer s'il y a ou non lieu à répétition de dividendes ■distribués avant la loi de 1867, les dispositions de celle-ci ne doivent î>as être consultées : Ch. req. 3 août 187'>. D. 1876. 1. 116.
Du caracli'ic do laclion en répélilion des dividendes ficlils, il faut tirer une au Ire conclusion relative au moment à parlir duquel la somme due à titre de restitution de ces dividendes, produit des intérêts moratoires. Si c'était une action en répétition de l'indu, ces intérêts courraient du jour du paiement de ces dividendes fait aux actionnaires (art. 1378, G. civ.). L'action en répétition des dividendes fictifs n'ayant pas ce caractère, les intérêts moratoires ne peuvent courir que du jour de la sommation faite à chaque actionnaire, par application de la règle générale de Tarlicle 1 153, 0. civ.
893. Celte action ne peut être exercée qne contre les aeliounaires qui ont reçu les dividendes fictifs. Peuimporte qu'ils aient ou non cédé leurs actions au moment où l'action est intentée. Elle ne peut pas être exei'cée contre les cessionnaires de ceux auxquels ces dividendes ont été payés.
894. Klle est ordinairement iiiteiilée pai' le syndic, agissant au nom de la masse après la faillite de la société. — Pourrait-elle l'être aussi par la société encore in bonis ? L'affirmative doit être admise dans le silence de la loi. La société a un grand intérêt à la reconstilution de son capital.
Il est conforme, du moins, à l'esprit de la loi^ qui n'admet la répétition qu'à titre exceptionnel, de ne l'autoriser qu'autant que les administrateurs et les commissaires de surveillance n'ont pas, à la suite de 1 action en responsabilité dirigée contre eux, comblé le délicit résultant de la distribution des dividendes fictifs
895. Les conséquences civiles et mêmes pénales, attachées aux distributions de dividendes fictifs, donnent un grand intérêt aux principes qui servent à distinguer ces dividendes des dividendes réels.
Rigoureusement, il n'y a de bénéfices réels qu'après la dissolution de la société. La pratique commerciale n'a jamais admis celte idée qui contraindrait d'opter entre deux pai'tis. ou reculer toule distribution de dividendes jusqu'au inomenl où la société esl liquidée, ou admettre des distributions de dividendes d'après les bénéfices réalisés, en fait, chaque année, cette distribution étant purement provisoire, en ce sens qu'il y aurait lieu à restitution si des portes étaient éprouvées dui'ant les années postérieures. Lo promi<'r système serait iini)ralioal)lr. il pi'ivoi'ail les a 'lioniiaii-fs do leurs capitaux ])ondanl
DES SOCIÉTKS ANONYMES. 297
lii dinve (If la société, sans leur donner la moindre clianoe de percevoir des dividendt'S diiianl fe temps. Le second système rendrait aussi presque impossibles les sociétés par actions : les actionnaires seraient exposés à la ruine d'un moment à l'autre, puisqu'il leur faudrait restituer, par suite d'une catastrophe imprévue frappant la société, des sommes touchées à litre de dividendes à une époque de prospéi'ilé.
896 < >ii a par suite, toujours admis dans la pratique commerriale qof, chaque année, les bénéfices sont répartis entre les associés et que la répétition n'en est pas possible par suite de pertes éprouvées durant les années suivantes il). Cette règle, consacrée par i'nsajïe du commerce, ne peut donner lieu, d'ailleurs, à aucune réclamation de la part des créanciers de la société, qui ne doivent, en principe, compter que sui' h' mitiilaiit des apports des actionnaires. Il faut déduire de là la coiiséqueuci" suivante: quand nn actionnaire qui avait droit à un dividende, ne le réclame point, il doit en être crédité et il est considéré comme créancier de la société poui' le montant de ce dividende. Il peut, par suite, concourir avec les créanciers sociaux pour se le faire payer.
897. On peut supposer le cas précisément inverse de celui qui vient dètre examiné: une société qui, pendant un certain nombre d'années, a éprouvé des pertes entamant son capital, réalise des bénéfices durant les années ultérieures. Ces bénéfices peuvent-ils être distribués immédiatement aux actionnaires ou faut-il qu'avant toute distribution de dividendes, le capital soit reconstitué à l'aide des bénéfices des exercices postérieurs aux années mauvaises ? La loi (lu 2i juillet ISi;7 ne renferme pas une disposition expresse prohibaid toute distribution de dividendes avant la reconstitution conqdMe du capital. On pounait èli-e tenté de soutenir que cette
il) Vuii- ^ur ce point, I-'roiiiei-y, Eludes de Droit commercial, p. 53 et >iiis. Lors (le la discussion liu titre (les sociétés au Conseil d'Htat, M. BércngiM- propo-a do repoiis^ei' celte doctrine en décidant que le coiu- Miandilaire sui)poiterail une perte éii.ile. non seulement aux fonds ([u'il avait nus dan* la société, mais encore aux bénéfices qu"il en avait iu-(';cédemniimt n-tirés ; celte proposition fut rcpousséc, grâce aux observations de Ri'gnauld de Saint-Jean-d'Angély et de Cambacérès (Locré, VVII. p. 2b'Jet 2fi0).
prohibition ne doit pas être sous-enlendue et que, dès l'instant où «n exercice est fructueux, des dividendes peuvent être distribués par cela même que chaque exercice doit être considéré à part, en faisant abstraction des résultats, soit des années antérieures, soit des années postérieures (1). Mais cette opinion doit être repoussée. Elle €st en contradiction avec les règles élémentaires de la comptabilité des sociétés. Dans tous les bilans des sociétés, le capital social est porté au passif. Si des pertes précédentes l'ont amoindri, il faut nécessairement, pour qu'il y ait balance, porter à l'actif un solde créancier qui n'est représenté par rien. Pour éviter dèlre contraint <le passer ainsi peut-être beaucoup d'années sans distribution de dividendes, on peut, et c'est là un cas fréquent, en observant toutes les conditions et formalités prescrites à cetefTet, procédera la réduction du capital social.
898 Du fonds de réserve. — La loi ne veut pas que les bénéfices soient distribués en totalité à litre de dividendes. Gomme il n'y a aucune responsabilité personnelle dans les sociétés anonymes, il importe, pour le crédit même de la société, qu'elle ait, en sus du capital social, une certaine somme destinée à pourvoir aux besoins urgents et inattendus, notamment à couvrir des perles extraordinaires (2). Dans loute société anonyme, il doit donc y avoir un fonds de réserve ; afin de le constituer, le législateur ne permet pas de distribuer la totalité des bénéfices nets; ils ne peuvent être distribués que sous la déduction d'un vingtième (soit 5 0/0) au moins, destiné à former le fonds de réserve. C'est ce qu'on appelle la réserve légale (n° 901). Quand ce fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, le législateur, jugeant qu'il est suffisant pour donner pleine garantie contre toutes les éventualités, dispense
(1) Nous avions soutenu à tort cette opinion clans notre Précis de Droit commercial. I, n" 4oo, p. -IW .
(2) Nous avions admis à tort nue le fonds de réserve légal peut servir à élever les dividendes distribués pour les années mauvaises et à égaliser ainsi les revenus annuels des actions. C<îla n'est vrai que des réserves constituées en vertu des statuts en sus de la réserve légale. Celle-ci n'est pas constituée dans l'intérêt personnel des actionnaires, mais dans l'intérêt général de la société.
dans Tavenir de faire de nouveaux prélèvements sur les bénéfices nets (art. 36).
899. L'omission d'une clause spéciale dans les statuts concernant les prélèvements à faire pour la constitution du fonds de réserve ne rendrait pas la société nulle ; cette omission aurait pour unique effet de faire opérer le prélèvement du vingtième, minimum fixé par la loi de 1867 fart. 30).
Si les administrateurs négligent d'opérer le prélèvement statutaire ou légal, ils encourent envers les personnes lésées une responsabilité personnelle dans les termes de l'article 44 de la loi de 1867. En outre, les bénéfices distribués sans déduction de la portion qui aurait dû, d'après la loi, être allVclée au fonds de réserve, constituent, au moins pour celte portion, des dividendes fictifs. Ils sont donc, dans cette mesure, soumis à l'action en répétition selon les règles précédemment posées (nos 880 etsuiv.).
900. La nécessité d'un prélèvement sur les bénéfices nets donne un grand intéi'èt à la détermination exacte de ceux-ci. On entend par bénéfices nets les produits de l'entreprise, déduction faite des frais généraux. Ces frais compi'ennent certainement les intérêts des obligations. Faut-il y faire rentrer également les intérêts annuels stipulés au profit des actionnaires? L'affirmative est généralement admise. Une circulaire du 1 1 juillet 1819 disposait que la réserve ne prèjudicie en rien au paiement des intérêts ordinaires, et l'on a déclaré en 1867 qu'on voulait seulement confirmer une pratique constante. 11 n'y a rien à mettre en réserve tant que les capitaux engagés n'ont pas reçu leur rémunération.
901 . Les statuts peuvent certainement prescrire ou permettre la formation de réserves spéciales destinées à pourvoir à certains besoins, tels que l'amortissement des frais de premier établissement (no 902), le paiement de dépenses éventuelles à faire pour de nouvelles entreprises, l'égalisation des dividendes pour les années mauvaises.
Mais, dans le silence des statuts, l'assemblée générale a-t-elle le pouvoir, en les modifiant, df dérider qu'un prélèvement sera fait sur bénéfices pour constituer un fonds de réserve en dehors du fonds de réserve légal ? La question était discutée avant la loi du 16 novembre 1903. Elle paraissait devoir se résoudre par une distinction.
L'assenil)lée générale n'avait i)as le pouvoir détaljlii- à litre permanent un ])rélL-veuient sur les l)énéfices destiné à constituer un fonds de cette nature. L'unanimité des actionnaires était indispensable pour changer le mode de répartition des ])énéfices, sauf clause expresse des statuts (n'*866). .\u contraire, à litre accidentel etleraporaire, une mesure de ce genre pouvait toujours être prise par rassemi)lée générale (1).
Mais, depuis la loi du 16 novembre 1003, le pouvoir de l'assemblée générale de constituer des réserves non prévues par les statuts paniil (Ji-Miir r[vf' reconnu sans distinction. ( )n ne peut plus se prévaloir de ce que la constitution de nouvelles réserves n)odifie les règles relatives à la répartition des bénéfices qui sont iulangibles. La création d'actions de priorité admise par la loi nouvelle, peut porter une atteinte |)lus grave aux droits des actionnaires dans les bénéfices que des prélèvements laits ])onr constituer des réserves non prévues dans les statuts.
902. fonds d'aniorfissenieni. — I^a loi de 1867, qui exige la conslitulion d'iMi fonds de réserve, ne prescrit pas celle d'un fonds d'amortissement.
En matière de société, le mot ainortissemenl se prend en deux sens didéit'Uts. ( >n désigne d'abord par là la diminution qu'on fait subir aux dillérents éléments de l'aclif social à raison même de leur dépréciation résultant de causes diverses pour cliacun d'eux (2). Pour tenii' compte de celte dépréciation, on peut recourir à plusieurs procédés au point de vue de la complabilité. On peut simplement porter les éléments de l'actif au bilan pour la valeur réelle actuelle de chacun d'eux. Mais, le ])lus souvent, pour que les intéressés se rendent plus facilement compte des changements et de la situation actuelle, on conserve dans le l)ilan à chacun des éléments de l'actif sa valeur initiale, mais pour rectifier celte évaluation, on ouvre un compte spécial au grand livre, an passif duquel on ])(irle. chaque année, la nioins-value. Ce compte est souvent appelé fonds d'amorlissemenl.
(i) Vava.sseur, I, n» 637 et 11, ii \H-2.
(2) Perle graduelle de la valeur de? maisons, détérioration des marchandises, chance moins grande de les vendre, etc...
DES SOCIliTÉS ANONYMES. 301
La quotité deramorlissemeiit annuel est parfois llxre par les statuts pour chacun des éléments de l'aclif social. Mais, alors même qu'il n'est pas prévu par les slatuls, il doit être opéré poiu- que la valeur donnée à Tactil' social ne dépasse pas sa valeur réelle. C'est à l'assemblée générale annuelle à examiner si elle approuve la quotité de ramorlissement proposée par les adniinisli'iilciii's dans les comptes présentés j)ai' eux. Au reste, alois même que l'amortissement a été réglé par les statuts, l'assemblée générale a le pouvoir de les modifier, en diminuant ou en augmentant l'imporlance de ramortissemenl. L'exjjérience démontre parfois que les statuts ont (ixé un amortissement soit trop élevé soit trop bas. Dans le premier cas, il y a obstacle à la distribution de bénéfices réels, dans le second, on arriverait, sans modification des statuts, à reconnaître rexistencede bénéfices non acquis et, par suite, à la distribution de tUvidendes fictifs.
.Dans un second sens, on appelle amortissement le remboursement à laide de prélèvements faits sur les bénéfices des actions pendant la durée de la société. Il a été expliqué plus haut (uQ^'iol b.) à l'aide de quels [)ro(édés on peut amortir les actions.
Cet amortissement n'est pas obligatoire. Selon les cas. les statuts le prescrivent ou ne le prescrivent pas et, dans le premier cas, ils fixent l'importance de la somme à prélever diaque année sur les bénéfices pour le faiie fonctionner.
L'assemblée générale extraordinaire a-t-elle le pouvoir de décider soit que l'amortissement prescrit par les statuts, ne fonctionnera pas, soit que la somme à y consacrer chaque année sera réduite, soit (|ue l'amorlissenient non prescrit par les statuts, aura doiénavant lieu.
Avant la loi du Di novembre 1903, on devait refuser à l'assemblée générale le pouvoir de faire des modifications de cette sorte. Car tout ce qui concernait la répartition des bénéfices était considéré comme faisant partie des bases essentielles de la société, et il est évident que les modifications des statuts relatives à l'auKMtissement, cliangeiit celle répartition (I).
(1) Paris, no novcnibio 1899. S. l!i03. fî, 313 ; D. 190). i>. 23o, Journal
Mais, depuis la loi du 10 novembre 1903, le pouvoir de l'assemblée générale sur ce point doit êlre recoinui. Car celle loi admet que des modificalions peuvent êlre apportées à la réparlilion des bénéfices.
Il esl vrai que, quand l'assemblée générale décide qu'il y aura un amorlissemenl auquel il sera procédé à l'aide d'un tirage au sorl, on arrive à créer une nouvelle classe d'actions, les actions de jouissance à côté des actions de capital, alors que les statuts n'en admettaient qu'une seule. Mais qu'importe ! La loi de 1903 recoiinaîl justement à l'assemblée générale le pouvoir de créer plusieurs sortes différentes d'actions.
En cas de suppression del'amortissemenl prescrit par les statuts, il y a des modific<ilions apportées aux droits de deux catégories d'actionnaires. Ceux dont les actions n'ont pas été amortis, perdent le droit à l'amorlissement et ceux dont les aclions ont déjà été amorties, sont privés de l'avantage de profiler de la cessation du paiement des coupons d'inlérêls aux aclionnaires dont les titres seront amortis. Aussi, d'après la loi de 1903, la délibération de l'assemblée générale doit-elle être approuvée par deux assemblées spéciales , composées l'une des aclionnaires dont les litres ne sont pas amortis, l'autre des aclionnaires dont les tilres ont été amorlis Y. n'^ (1).
III. — De ta dissolution et de la liquidation des sociétés anonymes
903. Causes de dissolution. — La société anonyme se dissout par les mêmes causes que les aulres sociétés de commerce, sauf deux exceptions. Sa dissolution n'a point lieu: 1" par suite d'événe- *• œenls qui atteignent la personne des actionnaires ; 2" par la volonté qu'un seul ou plusieurs associés expriment de n'êlre plus en société.
904. En conséquence, la société anonyme se dissout par l'expiration du temps pour lequel elle a été conli-aclée ui" 301), par l'ex-
des sociétés. 1901, p. 197 ; Revue des sociétés, 1901, p. 2^6. Cest l'opinion <jue nous avons soutenue (tome U, 3' édit,), note 1 Uc la page 768, (1) Percerou, op. cit., n*= 32, 32 ô« cl 3i' ter.
linclioii de la chose, c'esl-ù-dire par la perte de l'objet de la société (1) (nos 307 et 308) ou parcelle de l'apport en nature d'un associé (nos 309 et suiv.), par une décision de justice au cas où l'un des actionnaires n'exécute pas ses obliptions (n°' 309 et suiv.).
905. Au sujet de l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée, il faut remarquer que nos lois ne fixent pas le maximum de la durée de la société anonyme, comme l'ont fait certaines, lois étrangères (2),
906. En cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de réunir l'assemblée générale de tous les actionnaires (3), à l'elTet de décider s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société (n° 863). Comme il s'agit de modifier les statuts, en admettant une dissolution anticipée, la moitié du capital doit être représentée (L. 1867, art. 31).
Le seul fait de la convocation de l'assemblée générale peut nuire au crédit de la société. Aussi la résolution de l'assemblée doit-ellcr dans tous les cas, être rendue publique, afin que les tiers sachent bien que l'assemblée a admis que la société pourrait continuer à fonctionner, malgré la perte d'une partie notable du capital sociaL
A défaut des administrateurs, la convocation de l'assemblée générale pourrait être faite par les commissaires de surveillance (L. de 1867, art. 33). Si les administrateurs et les commissaires négligent de convoquer l'assemblée ou si celle-ci ne peut se constituer régulièrement, tout associé peut, en cas de perte destrois quarts du capital social, demander la dissolution devant les tribunaux (L. 24 juillet 1867. art. 37). Ceux-ci doivent alors examiner
(1) Paris. 23 juill. 1894. la Loi, n» des 17-18 août 189i.
(2) La loi belge du. 18 mai 1873 (art. 71) dispose : Les sociétés anonymes qui ont pour objet Texploitation d'une concession accordée par le gouvernement, peuvent être formées pour la durée de la concession. — La durée des autres sociétés ne peut excéder trente ans. S'il est stipulé une durée plus longue, elle est réduite à ce terme. La société peut être successivement prorogée dans les formes prescrites pour les modifications aus statuts, pour un nouveau terme expirant dans les trente ans de prorogation.
(3) V. Albert Wahl, Des assemblées appelées à délibérer sur la dissolu^ lion d'une société anonyme en pas de perte des trois quarts du capital. — Composition, quorum et vote {Journal des sociétés, 1906, p. 337 et suiv.).
si la société peut continuer ses opérations sans danger, malgré le grave changement sui'venu dans sa situation (1).
Mais la loi de 1867 (art. 37) ne réservant aux actionnaires raction individuelle en dissolution, au cas de perte des trois quarts du capital social, qu'à défaut de convocation ou de constitution régulière de rassemblée générale, celte action ne peut être exercée lorsque celte assemblée régulièrement constituée a été d'avis que la société ne doit pas être dissoute (2 1
On doit même aller jusqu'à reconnaître que si. après l'introduction d'une demande en dissolution formée par un actionnaire, l'assemblée régulièrement convoquée décide que la société doit continuer malgré la perte des trois quarts du capital, il y a là une fin-de-nonrecevoir contre l'action intentée (3). 11 résulte de l'article 37 qu'en .cette matière, la loi fait llécliir le droit individuel des actionnaires (levant l'intérêt coUeclif leprésenté par l'assemblée générale et l'on ne saurait ici se prévaloir de ce que le juge doit pour statuer se placer au moment de l'introduction de l'instance. Ce principe est exact, mais seulement pmir les jugements qai se bornent à eonslaler des droits préexistants (jugements déclaratifs).
906 bis. La loi de 1807 ne contient sur les cas de dissolution pouicause légitime aucune disposition en deliors de la disposition sj)é- <iale de l'article 37. Aussi doit-on admettre que la dissolution peut
(i) Quel est le capital dont la loi de 18G7 (art. 37} suppose que les trois i|urrts sont perdus? La question se pose dans le cas prévu par l'ancien article 3 de cette loi où le versement n'est obligatoire que pour la moitié du capital nominal Alors, on peut se demander si. pour décider s'il y a perte des trois quarts, on doit s'attaiher au capital nominal ou au seul capital dont le versement est oiiligatoire ? La commission du Corps législatif avait proposé un amendement exigeant seulement qu'il y eut perte des troi> quarts du capital obligatoire. Le Conseil d'Etat ayant repoussé cet amendcmenl, il semble bien que la loi doive être interprétée en ce sens que la perle <les trois quarts doit s'appliquer au capital nominal. V. Mathieu et Hourguignat. n" 2:26 ; l'. Pont, II, n" 1918.
(2) Douai, 30 déc. 1891, .<;. et J. Pal, 1892. 2. 317; Cass., 29 janv. 1891. S. cl /. Pal., 1894. 1. 169.
V., en laveur du droit individuel des actionnaires dan^ le cas où la dissolution anticipée a été repousce, P. Pont, II, n» 1919.
(3) V.. en sens contraire, Paris, 6 fév, 1894, D. 1894. 2. !i45.
DES SOCIKTÉS AXOXYMEs. 30o
<Hre deniaiulée par tout aclioimaire aux Irihuiiaiix pour une cause légitime laissée à leur appréciation, en coiilorniilé de l'arlicle 1871, G. civ. Aucune convention ne peut suppiinier ou restreindre le droit des trijjunaux de prononcer la dissolution anticipée d'une société pour des motifs dont ils apprécient la légitimité el la gravité (Ij. Aussi toute clause subordonnant une demande en dissolulion au vole de l'assemblée générale, devrait être annulée.
Mais il a été soutenu que, dans les sociétés anonymes, l'assemblée générale est seule juge de la dissolution pour cause légitime et que le droit de la demander aux tribunaux n'appartient aux actionnaires individuellement qu'autant que rassemblée n"a pas été convofjuée ou n'a pas été constituée régulièrement (2). Il n'est pas douteux que cette doctrine a de grands avantages pratiques : avec elle, on évite des demandes en dissolution inconsidérées qui, quelque mal fondées qu'elles soient, nuisent au crédit d'une société. Mais, dans le silence de la loi, une déi'ogation à l'article 1871, G. civ., est arbitraire : ou .généralise la disposition exceptionnelle de l'article .'^7, G. coiii.. qui prévoit un cas unique, celui de la perle des trois quarts du capital social.
907. .\ux causes de dissolution ordinaires des sociétés, il y a lieu d'ajouter la l'éduciion au-dessous de sept du nombre des actionnaires. Quand la société est constituée en fait sans que ce nond)re d'actionnaires soilatteint, la société est nulle (ii"(i8.'î). Si le nombre des actionnaires tombe au-dessous de sept après la ('(mslitution régulière de la société, toute personne intéi'essée peut demander la dissolution de la société. Mais celle dissolidion ne doit être prononcée que lorsqu'il s'est écoulé un an depuis que les adionnaii-es sont moins de sepl fart. 18, L. di' 1807). Il faut que les actionnaires aient le tenq)s de chej'chei' à s'adjoin(lr(î de nouveaux actioiniaircs, poin- atteindre de nouveau au moins le cJiidVe de sept.
d07 /jis Les causes de dissolution tenant a la personne Onort,
(1) Ca-s , 29 avril 18'J7, 1). ISliN, I. IKI; Paiii/. />., lSf)S. l. 03; Cass., 9 mars 1003, D. 1904. 1. !)0 : Panr/. />■., t'JOi. 1. ISS.
(2) Ttiallor, Annales de Uroil cnmmerrinl, IS'Jl, p. 177 i.l, siiiv. el Traité idéuicntnirc de Droit conwiercial (V êilit.t, n" 700. — Cpr. Trili. coinni. Siîine, 23 |ii,ar.s 1899, Journal des sociétés, 1890, |.. 193.
DHOIT COM.MEHCIAL, 4" L'Çlit. II — H — 20
interdiction, faillite, liquidation judiciaire, déconfiture dun actionuaire, fùt-il aduiiuistrateurj, ne sont pas admises pour les sociétésanonymes. Gela provient fle ce que l'élément personnel n'y joue aucun rôle.
La révocation d'un administrateur ou de tous les administrateurs en fonctions n'entraine pas la dissolution; la désignation d'un administrateur n'est pas un élément essentiel comme l'est, en principe,, celle du gérant dans la commandite (i).
907 1er. Les sociétés anonymes, même à durée illimitée, ne peuvent cesser non plus par la volonté d'un actionnaire (2) (n°* 327 et suiv.). Cela tient à ce qu'il y a un moyen simple, en général,. pour un actionnaire de sortir de la société sans mettre (in à celle-ci, ce qui est très grave : ce moyen consiste dans la cession de sesactions.
908. Les etfels de la dissolution d'une société anonyme sont ceux. que produit la dissolution des sociétés en nom collectif. Les règlesde publicité en cas de dissolution sont aussi les mêmes. V. n" 332^ et n-i* 353 à 362.
909. Liquidation. — Les règles générales posées à propos de la' liquidation des sociétés en nom collectif régissent la liquidation des sociétés anonymes. Aussi, en renvoyant à tout ce qui a été dit plus liaut sur la liquidation des sociétés de la première espèce (n°s 363 à 4-12}, nous boinerons-nous à présenter ici quelques observations.
a) Il importe au plus haut point de désigner le liquidateur dansles statuts ou, tout au moins, d'y indiquer comment il sera nommé. Car on peut craindre, quand les actionnaires sont nombreux, de nepas obtenir l'unanimité en faveur d'une personne à choisir comme liquidateur et alors, on serait dans la nécessité de faire nommer uft liquidateur par justice.
b) La société continue d'exister pour les besoins de la liquidation. Aussi l'assemblée généi'ale des actionnaires doit-elle continuer à fonctionner pour ces besoins (.3). C'est cette assemblée qui nomme^ quand les statuts lui en confèrent le droit, les liquidateurs, qui
(1) Aix, 20 déc. 1890, Journal des sociétés, 1891, p. 280. (2)Cass., 29 avriH897, D. 1898. 1. 106 ; Pa«rf. fr. 1898. 1. 63. (3) Cass., 20 juillet 1897, D, 1898. 1. 241.
DES SOCIÉTÉS AXOXYMES. 307
leur donne au besoin le pouvoir de faire des actes sortant de leurs fonctions ordinaires, qui reçoit les comptes des liquidateurs, les examine et les approuve, s'il y a lieu. Mais les commissaires^ de surveillance cessent leurs fonctions et il n'y a pas lieu d'en nommer d'autres (I).
L'assemblée générale qui fonctionne pendant la liquidation, est composée comme elle l'était durant la société. A défaut de disposition prohibitive, le liquidateur lui-même a, s'il est actionnaire, le droit de participera l'assemblée et d'y voter, alors même qu'il s'agirait de rapj)robation de ses comptes (2). V , analog., pour les adrafnistrateurs, n» 848.
Quand les statuts donnent à rassemblée générale le pouvoir de nommer un liquidateur et de le révoquer, elle doit seulement réunir les conditions d'une assemblée ordinaire pour exercer ce pouvoir; il no s'agit pas là de modifications des s,tatuts (3). Mais on doit, au contraire, traiter comme assemblée extraordinaire, l'assemblée générale qui, en vertu du pouvoir que les statuts lui ont conféré, change le mode de liquidation prévu par ceux-ci. par exemple, déride que le fonds social seia apporté à une autre société, au lieu d'être vendu et réparti entre les actionnaires .
c) Par cela même que, pour les besoins de la liquidation, lu société dissoute est réputée subsister, les actionnaires peuvent, en cas de procès, user du bénéfice des articles 17 el 39 de la loi de 1867 même après la dissolution.
910. Partage. — L'actif ne doit (Mre réparti entre les actionnaires qu'après le paiement intégral des dettes sociales. Si la répartition se faisait antérieurement, les créanciers auraient une action en restitution contre les acliounaires {i.. Après la dissolution de la
(1) Aussi ne peut-il être question de la nullité de Tapprobation des comptes du litiuidateur en vertu de l'artiele 32 de la loi de 18C7, pour défaut de rapport fait sur ces lomptes par les commissaires de surveillance : Cass., 20 juiHel 1897. D. 1898. 1. Î41 : Pand. />•., 1898. 1. 318.
(2) Trib. comm. Seine, 17 nov. 1891, le Droit, n" du 20 nov. 1891.
(3) Trib. corain. Seine, 22 juill. 1891, la Loi, n- du 8 août 1891.
(4) Cass., 2 déc. 1891, Pand. />■., 1892. 1. 422: le Droit, n" du IC décembre 1891.
société, comme pendant sa durée, le capital social, qui forme le gage des créanciers sociaux, ne peut être rendu, en tout ou en partie, aux actionnaires dont le passif, social n'a pas été éteint. Y. \V' '.M I /jïs.
911. PnEscRiPTioN. — Aucune lègle spéciale ne régit, selon nous, lapiescripliou des actions appartenant aux créanciers sociaux contre les actionnaires. Il a été, en etîet, admis précédemment, contrairement à la JMris])rudence (n" 345), que la prescription de cinq ans établie par l'article 64, C. com., n'est faite que pour les associés tenus personnellement et solidairement des dettes sociales. Elle ne saurait donc (Mre invoquée par les actionnaires qui sont tenus seulement jusqu'à concuirence de leurs mises (1;, qu'ils n'aieul jamais libéré leurs actions ou qu'ils aient reçu par voie de répartition une portion de l'actif de la société dissoute avant le paiement intégral des dettes sociales.
Du reste, celle prescription abi'égée est certainement sans application même à ceux des actionnaires qui, étant administrateurs, sont responsables personnellement et solidairement en vertu des articles 42 et 44 delà loi de 1867 (n" 806) (2j.
911 bis. Les solutions que nous admettons, contrairement à la jurisprudence, sont rigoureuses; il est dur de décider que les actionnaii'es restent tenus pendant 30 ans de restituer les sommes répailies entre eux. Plusieurs Godes étrangers oui pris de sages mesures poui' éviter ce résultat. D'après le Code de commerce allemand {ml. 301), la répartition de l'actif ne doit avoir lieu qu'une année après que la dissolution de la société a été publiée dans les formes légalesà trois reprisesdifférentes. Les sommes re(;uesdansces conditions par les actionnaires, ne peuvent èire répélées contre
(1) Nous avons constaté (n»' olo) que la jurisprudence donne la ijorli'ila plus large à l'arliclc 04, C. comin. Un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 14 mars im) (Pand. fr., 1890. 2. 248 ; le Droit, n" du 4 avril 1890) a, toulolois, écarté l'application de la prescription de cinq ans au profit des actionnaires. V. aussi, dans ce sens conforme à notre opinion : Trib comm Seine, n juill. 1896, 18 avril 1898, le Droit, n» duf. mai 1898 ; Journal des sociétés, 1896, p. 921 ; 1898, p. 371 ; Rerue des sociétp-f, 1897, p. 38; 1898. p. 270.
(2 Trib. conmi. Seine, 20 mai 1882, le Droi/, n" du 4 juin 1882.
DES SOCIh:TKS ANONYMES. 309
eii\(l). Les créanciers connus onldii (Mre invités par des avis spéciaux à se présenler et, s'ils ne se présenlent pas, les sommes aflerentes à leurs créances sont déposées judiciairement. 11 y a lieu aussi au dépôt du montant des dettes conditionnelles ou litigieuses, à moins qu'une sûreté suffisante ne soit donnée aux créanciers (2).
912. De la i-usiox. — A la dissolution on peut rattacher la fusion. Celle-ci se présente sans doute pour toutes les sociétés (no'' 337 et suiv.), mais elle est surtout fréquente pour les sociétés anonymes et poui" les sociétés en rommandile par actions.
On entend par là la réunion de deux ou de plusieurs sociétés jus- (|u"alors distinctes, de façon à ce qu'elle ne forme plus qu'une seule société fn" 337).
Mais la fusion n'a pas toujours lieu de la même manière et, par si\ilf., ne produit pas toujours les mêmes effets.
Deux cas sont à cet égard à distinguer:
Tantôt une des deux sociétés est maintenue et l'autre vient s'y absorber et s'y fondre (3). H y a alors dissolution de la société absorbée et seulement augmentation du capital de la société absorbante. Tantôt, au contraire, les deux sociétés qui fusionnent se dissolvent pour arrivei' à la création d'une société nouvelle, qui reçoit l'universalité des biens des deu\ sociétés disparues.
11 importe de savoii' si l'on se trouve en présence de la première ou de la seconde de ces liypotlièses. En cas de difficulté à cet égard, il faut (Onsulteiles termes des délibérations des assembléesen vertu desquelles la fusion a été opérée et les circonstances diverses qui Tout accompagnée.
Ij'intérêtde la distinction existe surtout aux points de vue suivants:
(t) Quand il y a création d'ime société nouvelle, il y a lieu de reni-
(1) .Makuwor, Dus dcuische nunflelsfjcsetcbuch (t^ie Auflayo], pa^^vs 7IG .■I SUlV.
(i) V. disposition semblable dans le Gode sumedes obligations (arl. 067) et dans le Gode do commerce honfjrois (art. 204), qui seulement réduit à six mois le délai après lequel peut avoir lieu la répartition.
(3) Pour plus de simplicité, il estsuppposé au texte que la l'usion a lieu entre deit.r sociétés seulement mais rien n'empêche qu'elle ne s'appli(iue à. un plus grand nombre.
346 TRAITÉ DE DBOIT GOMMiEBClÂL.
plir toutes les coiiditious et formalités prescrites pour la constitution d'une société. Dans le cas opposé, il suffit de se conformer aux. règles admises en ea« de dissolution pour la société absorbée et aux. règles admises eu cas d'augmentation du capital pour la société absorbante.
b) Au point de vue fiscal, la même idée doit être admise. Le droit proportionnel établi sur la constitution des sociétés n'est dû pour la totalité des apports des deux sociétés que dans le cas de création d'une société nouvelle.
912 *^. <^>H'il s'agisse d'une fusion de l'une ou de l'autre espèce, etle entraîne des changements sut)stantiels pour les deux sociétés et il faut exiger, pour qu'il y ait fusion, l'unanimité des voix des actionnaires de cliacunedes deux sociétés, à moins que les statuts, visant le cas de fusion, ne se contentent de la majorité (I).
Il se peut que la fusion entraîne, pour l'une des sociétés ou pour toutes les deux, un changement d'objet : c'est ce qui a lieu lorsqu'elles n'ont pas le même objet. Il est possible aussi qu'elle soit accompagnée d une modiflcation dans la nature soit d'une des deux sociétés, soit de toutes les deux; cela se présente, par exemple, lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite fst absorbée par ui>e société anonyme ou quand deux sociétés anonymes fusionnent de façon à créer une société, soit en nom collectif, soit en commandite. L'exigence de l'unanimité se déduit alors des règles admises plus haut (n« 867 et 867') (2).
912 c. Dans les deux cas de fusion, il y a li*^Mi aussi de remplir
(1) La jurisprudence qui est lrè.s largo sur les pouvoirs do l'assemblée générale quant aux modifications des statuts, exige pour la fu«ion le consentement de l'unanimité des actionnaires Cass., 19 janvier 1905. S et ./. pal., 1905, 1. 324 ; Pand. fr., 1905. 1. 253; Journal des sociétés, 190.-i, p. 489. Notre savant colli'-gue M Tiialler {Traité élémentaire de Droit rommercial , 3' éditjn» 704; critique sur ce point la jurisprudence : » La fusion, « dit-il, est une opération de liquidation. La sociolc étant par hypothèse « dores et déjà dissoute, elle ne constitue même pas une modidcafion aux a statuts. Elle forme une mesure très grave, il esl vrai, mais rentrant dans « les pouvoirs de l'asssmblée ordinaire, connue v icntrciait l'aliénation '( globale de l'actif à titre de vente ».
(2) Il est évident que, dans des cas do ce gonro, M. Thallor lui-même doit admettre que l'unanimité est nécessaire.
'des formalités de publicité. Quand il y a création d'une société nouvelle, il faut à la fois remplir pour les deux sociétés les formalités <le publicité exigées en cas de dissolution anticipée et les formalités -tle publicité requises en cas de constitution d'une société. Quand il y a absorption d'une société par l'autre, on remplit, pour la société -absorbée, les formalités de publicité requises en cas de dissolution anticipée et, pour la société absorbante, les formalités requises en •cas d'augmentation du capital social.
912 d. En cas de fusion, il est fait apport des l)iens composant l'actif de la société absorbée à la société absorbante ou de l'actif •des deux sociétés qui disparaissent à la société nouvelle et des actions sont créées en représentation de ces apports. Y a-t-il lieu de procéder à la vérification des apports, par application des articles 4, 24 et .30 de la loi du 24 juillet 1867 ?
On a soutenu la négative en s'appuyant sur ce que, comme il n'y -a pas d'actionnaires faisant des mises en numéraire, il ne saurait être procédé à une vérification (1). Celte opinion est une applicalion de la doctrine selon laquelle la vérification n'est pas exigée lorsqu'il n'y a que des apports en nature (n" 718, p. 6.^). Mais cette -doctrine est, à nos yeux, inexacte. Dès l'instant où la vérification des apports en nature est possible par d'autres personnes que ceux qui les font, elle doit être exigée (n" 718). Or, dans l'espèce, les actionnaires de l'une des sociétés peuvent opérer la vérification des apports venant de l'autre société.
912 e. L'article .3 (disposition additionnelle de la loi du l'^'" août 1893) de la loi de 1867 exige que les actions d'apport restent attachées à la souche et défend de les négocier pendant deux ans après la constitution de la société (n" 732). Cette disposition s'appliquait en cas de fusion aux actions attribuées à la société absorbée par la société nouvellement créée ou par une société préexistante. Il y avait, dans le premier cas, une application directe de l'article 3 de la loi de 1867 et, dans le second cas, on appliquait le même article, v\\ se icIV'rant au pi'incipe selon lequel l'augmentation du capital
(1) Tlialier, op. cit., n" 703.
social est soumise aux uièuies coudiliouset formalités que la constihition de la société (n" (S70).
Mais ou a fiui par recouuaiire avec raisou que Tiulerdictiou de la uégocialion n"a pas de raisou d"èlre eu cas de fusiou quaud les actions d'apport sont attribuées à une société ayaut, lors de la l'usiou, plus de deux aus d'existence. Dans ce cas, les apports en nature ont déjà subi le temps d'épreuve requis par la loi : il ne peut plus y avoir de doute sur leur valeur réelle et les actions qui les représentaient, étaient devenues négociables. Aussi était-il peu raisonnabledim;)Oser eu quelque sorte un nouveau stage de deux ans à ces mêmes apports à l'occasion de leur entrée dans une nouvelle société. 11 y avait là un obstacle inutile aux fusions de société ; les porteurs d'actions d'apport peuvent avoir intérêt à les vendre. Une loi du 9 juillet 1902 avait décidé que l'interdiction de négociation des actions d'apport pendant deux ans ne s'appliquait pas en cas de fusion de sociétés anonymes ayant plus de deux ans d'existence. La loi du IG novembre 1903, dont les dispositions sur ce point ont été insérées d:iis l'article 3 de la loi de 1867. a consacré la même règle, en la modifrant quelque peu et en la rendant plus clau'e. D'abord, la disposition nouvelle s'applique certainement aux deux espèces de sociétés par actions. Puis, elle indique expressément qu'elle est faite piuir les aclions d'apport attribuées à la société ayaut, lors de la fusion, plus de deux années d'existence, sans qu'il soit besoin que l'autre sociélé ait une ancienneté égale. Enfin, une disposition spéciale dp la loi de 1903 lart. 2) indique qu'elle s'applique aux sociétés créées m'-nii' anléi'ieureinenl à son entrée en vigueur.
912 /. Quand la société ou les sociétés qui doivent, par suite de la fusion, cesser d'exister ont, ce qui est le cas le ])Ius ordinaire, un ])assil". que devient ce passif et quelle est la situation des créanciers, soit de la >ociélé absorbée, soit de la sociélé absorbante ?
Des proc'dés divers se présentent pour régler le sort du passif et quelques difficultés s'élèvent sur la détermination de ceux qui peuvent être employés.
Il va de soi que la société absorbée peut payei- elle-même les dettes «loiif elle es! tenue et n'appoiler que son actif net à la société absor-
DES SOCIÉTÉS AXOKYMES. 313
liée. Eli (léfiiiilive, les choses sont à traiter en ce cas comme si relte société n'avait pas ih' dettes.
Il est possible aussi que la société absorbée fasse apport de ractif brut à la société absorbante qui se charge de payer les dettes de a première. L'opération a alors une nature juridique complexe. Jusqu'à concurrf'nce de> dettes que la société absorbantedoit payer à la décharge deTauti-e, il y a une vente : pour l'excédent seulement, il y a un apport fait à la société absorbante. A raison de la diflérence existant entre le droit d'enregistrement sur les apports en société et It^ droit de mutation sur les ventes, il y a un intérêt fiscal inipoilanî à constater la nature complexe de l'opération (1).
On a précisément, pour éviter les droits de mutation par vente, ri'Couru à une autre combinaison. La société absorbée fait apport de son actif l)rul. en se réservant de payer elle-même ses dettes et dlf doit les acquitter avec une partie des actions de la société nouvelle ou absorliante qui sont attribuées à la société al)Sorbée. Cette combinaison ne paraît conlraii>' à aucun principe.
Ces différentes solutions ne fixent pas les droits des créanciers des sociétés en cas de fusion. Ces droits sont les mêmes, quelle que soit la nature des sociétés entre lesquelles a lieu la fusion clisse déicrininent conformément aux règles posées plus haut (n" .341) à propos des sociétés en nom collectif.
913. Loi du 2i juillet 1867. Loi du l*''" août 1893. Que.stioxs THANsiToiiiEs. — Ku édictaiil les nombreuses dispositions restrictives destinées à remplacer l'autorisation préalable, la loi de 1867 art . 47 /// fne) a abrogé les articles 37 et 40. G. com. et la loi dir 22 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée.
En vertu même du principe de non-rétroactivité des lois, les règles de la loi de 1867 ne s'appliquent qu'aux sociétés anonymes constiliiécs depuis sa promulgation : les sociétés à responsabilité limitée^ ronslituées antérieurement, sont restées soumises à la loi de 1863, et les sociétés anonvmes antérieures à la loi de 1867 sont demeurées
(1) Douai. 2G juill. l^SO, Journal dei sociétés, 1887, p. 832; Trib. «um. ^uinc, 2) juill. 18B~, Journal des sociétés, 1888, p. 44o.
régies par leurs statuts. Cependant, la loi a voulu réserver à ces ^eux classes de sociétés la faculté de se transformer en sociétés anonymes dans les termes de la loi de 1867.
Cette transformation a lieu, pour les sociétés à responsabilité limitée, en se conformant aux conditions stipulées pour la modification de leurs statuts (art, 47. al. 1). Toutes les sociétés de cette sorte qui ont voulu porter leur capilal au-dessus de 20 millions, ont dû uécessairemenl se convertir ainsi; car, d'après la loi de 1863, une société, dont le capital excédait cette somme, ne pouvait pas être à responsabilité limitée.
Quant aux sociétés anonymes antérieures à 1867, leur conversion *n sociétés anonymes dans les termes de cette loi a une gravité toute spéciale ; elle les soustrait à la surveillance du gouvernement: aussi doivent-elles, non seulement observer en ce cas les formes prescrites pour la modification de leurs statuts, mais encore obtenir l'autorisation du gouvernement (art. 46), qui est donnée par décret rendu sur Tavis du Conseil d'État. Les sociétés anonymes ont intérêt à cette •conversion toutes les fois que leur liberté se trouve plus restreinte par leurs statuts que celle des sociétés anonymes nouvelles ne Test par la loi de 1867,
Eu fait, la plupart des sociétés anonymes constituées avant la loi de 1867 se sont transformées en sociétés soumises à cette loi. Le gouvernement a favorisé cette transformation, en se refusant, en général, à autoriser des modifications aux statuts des sociétés (no 913 bis). Il y a, toutefois, des sociétés anonymes importantes demeurées soumises au régime de l'autorisation. Telles sont notamment les cinq grandes compagnies de chemins de fer.
Les modifications et les additions faites à la loi du 24 juillet 1867 par la loi du I*''" août 1893, donnent aussi naisscuice à des questions transitoires. Les unes sont résolues par l'arlicle 7 de cette dernière loi, les autres sur lesquelles la loi de 1893 n'a pas statué, doivent l'être, dans le silence de la loi. pai- les principes généraux du droit. Quelques-unes donnent lieu à difficulté. V. u" 854'.
913 àis. Modificalions aux slaluls des soeiélès anciennes. — Les sociétés anonymes antérieures à la loi de 1867 étant demeurées soumises à la régie de Tarticle 37, C. com., leurs statuts ne peuvent être
DES SOCIÉTÉS D'aSSUBAXCES SUR LA VIE ET DES TOXTIN'ES. 31$
modifiés que par décret rendu sur Tavis du Conseil d'État. Mais, comme la loi de 1867 a eu pour but de dégager le gouvernement do !a responsabilité que lui imposaient l'autorisation préalable et la surveillance des sociétés anonymes et comme, du reste, les sociétés anonymes anciennes peuvent se transformer en sociétés anonymes soumises à la loi de 1867, le gouvernement se montre ta-ès réservé dans les autorisation de modification qu'il accorde (I) : il préfère la transformation à des niodiOcations pour lesquelles son autorisation serait nécessaire : la Iransformalion le désintéresse absolument du sort futur de la société.
I 2. — Des sociétés d'assurances sur la vie