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ET DES TONTINES

914. Les sociétés anonymes d'assurances sur la vie ont passé, au point de vue de la législation qui li's légit, par deux périodes successives. La première s'est étendue du Gode de 1807 à la loi du 17 mars 190"), la seconde a commencé avec cette dernière loi îictuellement en vigueur.

Avant la loi de 1807, les sociétés d'assurances et les tontines fîtaient soumises à Tautorisation dn gouvernement. Les compagnies d'assurances à primes, consliliiées sous la forme anonyme, devaient obtenir celte autorisation en vertu de l'article 37, G. com., puisqu'elles constituent de véritables sociétés. Quant aux compagnies <rassnrances ninhœlles, ce ne sont pas des sociétés dans le sens rigoureux du mol (n" .31-2"). Aussi l'article 37 ne leur était-il pas applicable: mais un avis duGonseil d'Etat du lo octobre 1800 avait déclaré qu'elles devaient obtenir l'autorisation préalable comme les sociétés anonymes (2).

(1) Le Ciiiiseil d'KtaL appelù adonner son avis sur li's aiitorisntinns de modifications, a une jniisin-udence assez coniplaxe qui a été exposée par M. Cliaucliat dans le Journal des sociciés, 1884, p. 628 et (i29 et 680 à 700,

(2) Cet avis n'a élé publié au Bulletin des lois qu'à la suite d'une ordonnanre du 21 novembre 1821, sur les entreprises ayant pour objet lo remplacemonl des jeunes ^ens appelés à l'armée. Aussi a-t-on soutenu que l'avis du 15 octobre 1800 n'était pas obligatoire, parce qu'il u'avait pas été

Celle autorisalion leslieiiUe aux sociétés anonymes, n'aurait pas' été exigée pour des sociétés d'assurances sur la vie en commandite par actions s'il s'en était formé (l).

Pour les tontines, un avis du Conseil d'Etal du 25 mars 1809 (approuvé le l^'^ avril) les avait soumises aussi à l'autorisation préalable du gouvernement, bien qu'elles ne constituent pas non plus des sociétés (n" 35),

91 4-. La nécessité de l'autorisation préalable avait été maintenue par la loi de 1867 (article 60) seulement pour les associations de la nature des tontines et pour les sociétés d'assui'ances sur la vie mutuelles ou à primes. Les motifs de ce maintien de l'autorisation préalable sont ceux qui avaient fait exiger dès 1809 que ces associations fussent autoiisées : « 11 ne faut pas oublier, dit l'exposé des « motifs de la loi de 1867, que les intérêts qui se groupent dans les « associations de la nature des tontines, sont des intérêts épars. de " petits intérêts, qui ne sont pas toujouis diiigés par une connais- « sance bien exacte des chances auxquelles ils s'exposent. Ces « chances sont certainement aujourd'hui mieux comprises et plus « sainement appréciées : la durée probable de la vie humaine et les '< calcu's auxquels elle sert de base, sont représentés par des chif- « fres mieux étudiés et moins incertains : mais ils ne sont pas à « l'abri de tout soupçon d'erreur, et le plus grand nombre des « membres de ces associations doivent les accepter de confiance « sans qu'aucune vérification soit possible. Enfin, qu'est-ce qui attire « vers ces combinaisons ? quel est le motif déterminant pour ceux « qui s'y engagent? C'est, comme le dit très bien un édit de novem-

in«éré au Bultelin des lois sous le gouvernement impérial. Des arrêts ont admis cette solution: Douai, 15 nov. 1851, S. 1852. 2. 58. Elle a été, en définitive, condamnée par la jurisprudence : Cass., 13 mai 1857, S. 1858. 1. 129; Cass., 9 nov. 1858, S. 1859. 1. 15.

(1) En fait, il n'y a jamais eu, croj'on.s-nous.dc sociétés d'assurances sur la vie en commandite par actions. Les principales rai«ons en sont que, pour ce genre d'opérations, il faut une société dont la durée ne puisse pas Otre abrégée par les événements qui influent sur les sociétés où il y a un élément personnel et qu'on ne trouverait aucune personne consentant à assumer la responsabilité illimitée quant aux obligations souvent considérable dont une société d'assurances sur la vie est tenue.

DES SOCIÉTÉS d'assurances SUR LA. VIE ET DES TONTINES. 317

« bre 1733, ravanlage de se procurer des revenus considérables « avec nne somme modique. Or rien n'égare phis faciiemenl qu'une « pareille perspective. »

C'est aussi la grande difticulté pour le public de se rendre un compte exacide leurs opérations qui avait l'ait conserver l'autorisation pour les sociétés d'assurances sur la vie à primes ou mutuelles. De plus, les opérations qu'elles font sont, en général, à très longue échéance; une protection spéciale est, a-ton pensé, nécessaire au public.

914'. Le législateur de I8G7 avait évité intentionnellement de définir ce qu'il fallait entendre par associations de la nature des tontines (L. 18G7, art. 66, 2° alinéa). L'exposé des motifs se bornait à renvoyer à la jurispiudence antérieure qui a eu à fixer le sens du mol tontines, et à dire qu'il résulte des livres de droit, des ouvrages d'économie politique et de la jurisprudence que le caractère distinclif de ces sortes d'associations est que leurs effets, pour ceux qui en l'ont partie, dépendent des cliances que présente la durée incertaine de la vie des liommes. Ce sont, en général, des associalions dans lesquelles un certain nombre de personnes conviennent que les rentes qui leur appartiennent accroîtront, après le décès de chacune d'elles, aux survivants, de façon à ce que le dernier survivant aura tous les ca])itaux ou toutes les l'entes des prédécédés(l).

On fait remonter la création des tontines au xvi^ siècle ; on en trouve dès cette époque en Italie. La combinaison fut importée en Fi'ance au xviie siècle par un banquier napolitain Lorenzo Tonti ; il proposait Ma/.arin, qui adopla h' projet, une tontine royale destinée à faciliter un emprunt. Depuis lors, plusieurs tontines ont été créées ; les plus célèbres ont été la Caisse Lafarfje{ild\) et la tonfine du pacte social (1792).

(1) Lu droit iraecroissement, stipule souvent pour les biens acquis en conniiun au piofil des survivants des coniMiunaulcs religieuses non autorisées, ne donne pas à la convention le caractère d'une tontine. 11 n'y a pas lii une opération linancièn; fondée sur dos combinaisons aléatoires dont les cbance* de mortalité forment la base principale : Orléans, 14 juin 1883, )aLoi, n" du 22 seplend)re 1883.

Les tontines, après avoir joui d'une grande populai'ité, ont été complètement abandonnées et paraissent jouir de nouveau (|uelque peu de la faveur du public.

91 4*. Les sociétés d'assurances sur la vie visées par la loi de 1867 étaient les sociétés qui font des opérations aléatoires dont les combinaisons sont fondées sur la durée plus ou monis longue de la vie humaine et qui assurent des capitaux ou des rentes viagères payables, soit en cas de mort, soit en cas de vie.

91 4^ Au contraire, les sociétés d'assurances contre certains risques de mort déterminés, comme celles qui assurent les ouvriers contre les accidents (f), les militaires des armées de terre ou de mer contre les risques de guerre i2), les marins ou les passagers contre les risques de la navigation maritime ou fluviale, ne sont pa's des sociétés d'assurances sur la vie. Par suite, elles se constituaient sans l'autorisation du gouvernement ; elles n'étaient pas non plus soumises à sa surveillance (3). Ces diverses sociétés d'assurances l'entraient donc parmi les sociétés d'assurances visées par l'article 60, 2' alinéa, de la loi de 1867 et pour lesquelles cet article annonçait un règlement d'administration publique, qui est le décret du 22 janvier 1868. V. n°* 921 et suiv.

La différence ainsi faite entre les sociétés d'assurances sur la vie et les sociétés d'assurances contre certains risques spéciaux de mort, se justifie aisément. Les sociétés d'assurances sur la vie visées dans l'article 66, l^r alinéa, de la loi de 1867, font des opérations se rattachant à la durée probable de la vie humaine, et les calculs compliqués qui servent de base à ces opérations, doivent être accep-

(1) Mais, en vertu de la loi du 9 avril 1898, les sociétés d'assurances contre les accidents du travail soumises à cette loi sont l'objet d'une surveillance spéciale n<" 916 et suiv.

(2 Paris, 25 mars 1872, Journal des assurances, 1873, p. 34 ; jugements du Trib. civ. de la Seine, 2 fév. 1873 et 11 juin 1876, Journal des assurances. 1875, p. 221 et 1876. p. 223; Avis du Conseil d'Etat du 11 fév 1868 rapporté dans un article de M. Chauchat, publié par le Journal des sociétés, 1881, p. o64.

(3) Avis du Conseil d'Etat des 6 et 7 octobre et du i novembre 1870, Journal des assurances, 1870, p. 467. V. aussi, dans le même journal, 1870, p. 471 et 472, une note du Gouvernement de la Défense nationale.

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lés de confiance par le plus grand nombre des intéressés, sans qu'aucune vérification soit possible. Ces opérations sont, en outre, d'une durée très variable et parfois très longue. Au contraire, les assurances contre certains risques déterminés de mort sont d'une durée limitée. Les résultats de ces opérations dépendent non de la durée incertaine de la vie humaine, mais de risques accidentels tout spéciaux.

L'article 63, 1^'' alinéa, s'appliquait, du reste, aux sociétés de réassurances sur la vie comme aux sociétés d'assurances. Les réassurances ont les mêmes caractères que les assurances (1) et, quand elles se rattachent à des assurances sur la vie, elles reposent sur lesmêmes calculs compliqués et ont aussi une durée très longue.

914*. Les compagnies d'assurances sur la vie constituent aussi des rentes viagères non seulement en cas de décès- ou de vie el des renies viagères immédiates. Mais il est possible, quoique lort rare, qu'une société anonyme ait pour objet exclusif la constitution de rentes viagères immédiates. Ces sociétés n'étaient pas soumises à l'autorisation préalable. Sans doute, leurs opérations sont fondées sur des calculs relatifs à la durée de la vie humaine, comme les assurances sur la vie. Mais, en droit, l'assurance sur la vie est un contrat tout à fait distinct du contrat de rente viagère : on oppose même l'un à l'autre. Aussi ne peut-on étendre des dispositions légales visant les assurances sur la vie aux rentes viagères^ quand ces dispositions sont de nature exceptionnelle comme l'étaient celles de l'article 60, I*^'' alinéa, de la loi du 14 juillet 1867.

914'. L'autorisation n'était exigée (n" 914) pour les sociétés d'assurances sur la vie qu'autant qu'elles étaient anonymes (2), Elles se constituaient donc sans autorisation et étaient soumises seulement aux dispositions du titre I*"" de la loi de 1867, si elles revêtaient la forme en commandite par actions (3). Cela n'était pas rationnel : les motifs qui avaient fait maintenir l'autorisation préa-

(1) V. Traité de Droit commercial, VJ, n" 1156.

(2) V. sur la procédure à suivre pour l'obtention de lautonsation. Journal des sociétés. 1883, p. 7.^8 à 753.

(3) En fait, il n'existe pas de sociétés d'assurances sur la vie en commandite par actions. V. note 1 de la page 316.

lable, étaient tirés de l'objet des sociétés d'assurances sur la vie. non de lenr l'orme. Cpr. Loi de 190"), n" 929.

91 4^ En se bornant à déclarer que les sociétés d'assurances sur la vie restaient soumises à I autorisation cl à la surveillance du gouvernement, l'article 66 avaient laissé indécise une question généiale assez importante. La loi de 18G7 n'a pas seulement supprimé, en principe, Tautorisation préalable pour les sociétés anonymes, elle les a soumises à un grand nombre de règles spéciales. Ces règles étaient-elles applicables aux sociétés d'assurances sur la vie avec la nécessité de l'autorisation préalable en plus, ou la loi de 1867 étailelle complètement éti'angère à ces sortes de sociétés? Les opinions étaient très divisées. On avait soutenu que les sociétés d'assui'ances sur la vie élatent soumises à toutes les dispositions de la loi de 1867 (1); l'invesliUire officielle ne saurait, dit-on, dispenser ces sociétés de l'observation de la loi généiale. l-]n sens conli-aire. il avait élé admis que la loi de 1867 ne régissait nullement ces sociétés et que les règles qui leur étaient applicables n'étaient délei'minées que par les statuts re\('lus de l'approbation gouveiMiementale (2). On disait en ce sens ([ui' la réglementation de la loi de 1867 a eu pour but de remplacer l'autorisation et la surveillanci' du gouvernement; que, dès lors, cette réglenn-ntalion n'avait plus de raison d'être quand il s'agissait de sociétés que le gouverncmenl autorisait et pouvait surveiller. Une troisième opinion était plus exacte. On ne devait pas donner à cette question une solution absolue : il y avait des. règles de la loi de 1867 ([ui s'appliquaient aux associations de la nature des tinitincs l't aux sociétés d'assurances sur la vie, il en était d'aulies qui devaient leur rester étrangèi'es. Il fallait rangei" dans la seconde catégoiie toutes les règles considérées comme destinées à iem])lacêr rautfuisaticn préalable : dans la première, celles qui, ayant p( ur but ce résout' re des

" (I) Vavasseur, II, n» 1060.

(2) Cass., 9 mai 1879, S. 1879. d. 329; J. Pal., 1879. 803 (nolo de Cli. Lyon-Caon;. Dans l'espèce, il s'a^i.ssail do distnl)ulions de dividendes lictifs. La Chambre criminelle a décidé que les articles 15 et 15 de la loi de 1807 étaient inapplicables. V. dan< le même son-, Cass., 28 nov. 1873, ./. Pal., 1875. G60 (Cet arrêta élé à loil apiiruiivé par l'un des auteurs de ce traité:.

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questions controversées ou de modifier la législation, ne sont luillemenl destinées à tenir lieu de l'autorisation. De Ui, on pouvait déduire, notaninienl, que ce sont les statuts seuls qui fixaient les conditions exigées par la constitution (quotité du capital souscrit à verser, vérification des apports en nature, conditions de la validité des délibérations des assemblées générales et de la libération des souscripteurs, détermination du moment où les actions sont négociables et peuvent (Mre au porteur, etc.). Au contraire, on devait appliquer les dispositions concernant, soit les conséquences civiles ou pénales de la distribution de dividendes fictifs (1), soit la nécessité de choisir les administrateurs parmi les associés possédant le nombre d'actions déterminé par les statuts (2).

914'. — En quoi consistait la surveillance à laquelle étaient soumises les tontines et les sociétés d'assurances sur la vie? Elle avait été organisée pour les tontines, par une ordonnance du 12juin 1842 et confiée à une commission spéciale dont les ordonnances qui avaient autorisé les tontines, ont prévu la création. Mais, pour les sociétés d'assurances sur la vie, les ordonnances autoiisant cIku une d'elles se bornaient à exiger la production au Ministre du Commerce d'états de situation trimestriels. Ces documents n'étaient généralement pas examinés ; on se bornait presque toujours à les conserver avec soin dans les cartons . Après la mise en vigueur de la loi de 1867, le ministre du Commerce avait voulu i-endre la suiveillance aussi complète pour les sociétés d'assurances sur le vie que pour les tontines. Un arrêté ministériel du 15 mai 1877 avait prescrit la sui'veillance des sociétés d'assurances sur la vie par la commission des tontines et donné à celle-ci le pouvoir de vérifier les comptes et les opérations des compagnies. Plusieurs compagnies formèrent un pourvoi contre cet arrêté devant le Conseil d'Etat; il a été annulé par un arrêt rendu au contentieux (3). Les oidor.nauces ou décrets d'autorisation n'avaient prescrit que la production au ministre du Comiufrce d'états semestriels : un arrêté niinisléricl

il) V., en sens contraire, l'arrêt cité à la note de la page précédente.

(2) V. dans le sens de notre opinion, René Clément, Des assurances mutuelles, p. 59 et suiv.

(3) An-iH du Conseil d'Etat. 14 mai 1880, D. 1881. 3. 93; Pand. fr. rhr.

DROIT COMMERCIAL, 't' édit. II — 11 — 21

ne pouvait étendre la surveillance sans porter alleinle aux droits des sociétés. Les termes de rariicle 66, l^»" alin., de la loi de 186T paraissaient, du reste, impliquer qu'elle ne serait pas augmentée; il parlait des sociétés qui restent soumises à la surveillance du gouvernement.

915. Depuis longtemps on critiquait vivement avec raison notre législation. La surveillance des sociétés d'assurances sur la vie n'était pas sérieuse et n'offrait aucune garantie. Les assurés qui comptaient quelque peu sur la surveillance du gouvernement, étaient induits en erreur (l).

Depuis longtemps, des projets et des propositions de lois tendant à 1 "organisation d'une surveillance sérieuse avaient été présentés aux Chambres (2). Enflu, la réforme a été faite par une loi du 17 mars 1905 re/aUce à la surveillance et au contrôle des sociétés d'assurances sur la vie et de toutes les entreprises dans le^ opérations desquelles intervient la durée de la vie humaine (3).

(1» Malgré celte insuffisance de la surveillance du gouvernement, celui-ci avait le pouvoir de révoquer l'autorisation donnée aux sociétés d'assurances sur la vie qui n'observaient pas leurs statuts, comme il avait, avant la loi de 1867, le pouvoir de révoquer l'autorisation accordée à une société anonyme quelconque. C'est là une conséquence nécessaire du pouvoir d'autorisation.

11 avait été quelquefois lait usage de ce dernier pouvoir. V. notamment, décret du 17 août 1886 révoquant l'autorisation donnée à la Garantie générale, société mutuelle d'assurance sur la vie ; décret du 17 décembre 1887 révoquanll'autorisation donnée à la compagnie anonyme d'assurances sur la vie à primes fixes, le Temps.

(2) Plusieurs projets ou propositions de lois, qui n'avaient pas abouti,^ auraient été déposés à la Chambre des députés, ils n'avaient pas été mis en discussion. — En 1886, le gouvernement a fait préparer un projet de loi par le Conseil d'Etat. Une proposition de loi sur ce sujet a été dépo.sée par M. Lockroy à la Chambre des députés le 19 novembre i889 {Journal officiel. Documents parlementaires (Chambre),p. 5o et suiv.>, par M. Jules Roche à la Chambre des députés le 22 janvier 1894 {Documents parlementaires, Journal officiel (Chambre), p. 239 et suiv.).

(3) Présentation du projet de loi à la Chambre des députés le 6 décembre 1902; Rapport de M. Chastenet déposé le 9 juin 1903 . discussion à la Chambre et adoption, après déclaration d'urgence, les 21, 23, 28, 30 juin, 5 et 7 juillet 1904 ; présentation au Sénat le 8 juillet 1904 ; dépôt au Sénat du rapport de M. Lourlies le 18 décembre 1904 ; discussion au Sénat et adoption, après déclaration d'urgence, les 28 février et 2 mars 1905.

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Celle loi a élé suivie d'un certain nombre de décrets rendus sur Tavis du Conseil d'Elal ou de décrets simples relatifs à son exécution (1).

915*. La loi du 17 mars 1905, avec les décrets complémenlaires, a abrogé larlicle 60, l*^"" alinéa, de la loi du 24 juillet 1867. Elle détermine les eofreprises auxquelles elle s applique, substitue au système de l'autorisation préalable un système spécial d'enregistrement, prescrit des garanties destinées à reudi'e aussi certaine qu^e possible Texécution des obligations contractées par les compagnies d'assurances, organise un contrôle etTectif et édicté des sanctions civiles et pénales contre les infractions aux dispositions qu'édicté la loi sur ces difféients sujets.

La loi du 17 mars 1903 s'est à peu près bornée à poser les principes généraux; des règlements d'administration publique et des décrets simples (2) ont été faits pour tous les détails d'exécution.

La loi du 17 mars 1905 se divise en cinq titres. Le premier (art. 1 à 3) détermine les entreprises soumises à la loi nouvelle et indique dans quelles conditions spéciales elles peuvent se constituer ; le litre II (art. 4 à 9) fixe les garanties qu'elles doivent fournir ; le titre III (art. 10 à 13) pose les règles générales concernant la suiveillance ou le contrôle ; le titre IV (art. 14 à 17) édicté des pénalités servant de sanctions aux dispositions de la loi : le titre V (art. 19 à 23) résout nolamment des questions transitoires relatives aux entreprises qui existaient déjà et fonctionnaient lors de la promulgation de la loi nouvelle.

Le système général de la loi du 17 mars 1905 sera examinée ci-après, en suivant l'ordre des titres de celle loi;

915'. La loi du 17 mars 1905 a une portée d'application plus large que l'ancien article 6G, |ci- alinéa, de la loi du 24 juillet 181)7. D'après l'article l"'- sont assujetties à celle loi les entreprises françaises on étranyères (3) de toute nature qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine .

(1) liecueii de dociimenls relatifs aux assurances sur la vie réunis par le Ministère du Travail et la Prévoyance sociale {Direction de l'assurance et de la prévoyance sociale), n" -2. Réglementation du contrôle (1900).

(2) Il n'y en a pas moins de 12.

(3) L'article 66, 1" alinéa de la loi do 1867 ne s'appliquait pas aux

La loi nouvelle ne régit pas seulement les sociétés anonymes et les associations d'assurances mutuelles sur la vie et les associations de la nature des tontines, comme la loi de 1807 (art. 60, 1^'' alin.), mais toutes les entreprises dont les opérations sont fondées sur des calculs relatifs à la durée de la vie humaine. Elle régit donc aussi les sociétés de rentes viagères, les caisses de retraite, les institutions de prévoyance.

C'est àla nature des opérations qu'il faut s'attacher, non à la forme de l'entreprise qui les a pour objet, pour déterminer si elle est soumise à la loi du 17 mai lOOo. Peu importe, par conséquent, qu'il s'agisse d'une société anonyme ou de toute autre espèce de société, spécialement d'une société en commandite par actions.

915'. Il y a, toutefois, des exceptions à la règle générale. Elles sont indiquées dans l'article l^r, alinéa 2, delà loi du 17 mars 1903. Echappent à l'application de cette loi : l'aies sociétés de secours mutuels définies par la loi du l*^"" avril 1898 ; 2° les institutions de prévoyance publiques, comme la Caisse nationale des lelraitespour la vieillesse, la Caisse d'assurances en cas de décès ; il y a une législation particulière pour chacune d'elles ; 3° les institutions de prévoyance privées régi«s par des lois spéciales, notamment les caisses de retraites des employés de chemins de fer. les caisses des ouvriers mineurs, les caisses de retraites patronales ou syndicales destinées à procurer une rente en cas d'accident de Iravail, les sociétés chate- Insiennes.

La loi du 17 mars 1903 ne s'applique pas non plus an\ sociétés de capitalisation. A raison des risques qu'elles peuvent faire courir à l'épargne, ces sociétés sontsoumisesà une surveillance et à un contnMe organisés par la loi du 19 décembre 1907. Au reste, le régime légal appliqué aux sociétés de capitalisation est calqué sur celui auquel sont soumises les sociétés d'assurances sur la vie. V. n<** 969 et suiv.

915'. Le système de l'eniegislrement a été substitué à celui de

sociétés anonymes étrangères d'assurances sur la vie faisant des opérations on France. Celles-ci étaient seulement régies, comme toutes les sociétés anonymes étrangères étendant leur activité à notre territoire, par la loi du 30 mai 1837. V. n« 1108 bis.

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raulorisation préalable pour les sociétés qui étaient soumises à ce dernier et a été introduit dans la législation pour les entreprises qui antérieurement se constituaient librement (sociétés de rentes viagères, etc.).

Les entreprises qui contractent des engagements dont Texécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent fonctionner qu'après avoir été enregistrées, sur leur demande, par le Mintsire du Travail et de la Prévoyance sociale (1).

Le bureau compétent examine si les conditions exigées sont remplies. Cet examen porte sur les points de savoir s'il s'a«;-it d'opérations auxquelles la loi s'applique, si les garanties exigées par la loi existent, s'il n'y a pas dans les statuts des clauses contraires à l'article 2, I-^i- alinéa, de la loi de iOO:j.

Cet article consacre deux règles importantes. D'abord, il prescrit aux entreprises soumises à l'enregistrement de limiter leurs opérations à une ou plusieurs de celles qui l'ont l'objet de la loi du 17 mars 1005. Puis, il leur interdit de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort.

Sur l'avis du Comité des assurances sur la vie, le Ministre statue. Il doit le taire dans le délai maximum de six mois à partir du dépôt de la demande. Aucun délai n'était imparti pour la décision à prendre sur une demande d'autorisation et la décision était prise par décret, tandis que, d'après la loi de i90o, c'est un arrêté ministériel qui est rendu.

L'arrêté ministériel peut admettre l'entreprise dont il s'agita l'enregistrement ou, au contraire, le refuser.

Si l'entreprise est admise à renregisirement, le Ministre fait mentionner celui-ci au Journal officiel, sans qu'aucune notification à l'auteur (le la demande soit nécessaire. A dater du jour de l'enregistrement, FiMilreprise peut fonctionner : s'il s'agit dune société, comme c"esl le cas ordinaire, elle a une existence légale, elle peut faire des opérations cl, s'il y a lieu, ester en justice. Mais sa liberté a des limites. Elle doit se confoiiuei- aux dispositions relatives à la

(1) Lo iiiiriistcredu Tr-avail et do la Prévoyance sociale a clé créé en 1906 ; il a remplacé on celle rualière le ministère du Commerce.

surveillance et au contrôle résultant de la loi du 17 mars 1003 et des décrets rendus pour son exécution, à la loi du 2i juillet 1807 si c'est une société anonyme ou une société en commandite par actions et aux clauses des statuts.

Quand Tenregistreraent est refusé, il y a lieu de notifier le refus aux intéressés. Mais la décision ministérielle à cet égard n'est pas arbitraire Outre qu'elle ne peut être rendue que sur l'avis du Comité consultatif des assurances sur la vie, elle doit être motivée par une inù'action soit aux lois, notamment à celles qui régissent les sociétés, soit aux décrets rendus pour l'exécution de la loi de 1903 et prévus par son article 9. Ainsi, le Ministre n"a pas le pouvoir de refuser l'enregislremenl à raison de clauses des statuts qu'il désapprouve, si ceux-ci ne sont contraires ni à la loi de 18G7 ni à la loi spéciale et aux décrets rendus pour son exécution.

A ce point de vue surtout, le système de l'enregistrement diffère de celui de l'autorisation préalable. Le gouvernement avait le pouvoir de rejeter une demande d'autorisation pour une raison quelconque et n'avait pas même besoin d'indiquer un motif.

L'obtention de l'enregistrement constituant un droit pour les iuléressés'dès l'instant où il n'existe pas de motif légal de refus, ceux-ci peuvent former un recours, pour excès de pouvoir, devant le Conseil d'Etal. Celui-ci doit statuer dans les trois mois (art. 3, 2*^ alin , L. 17 mars 1903). Mais aucune sanction n'existe quant à l'observation de ce délai. La procédure à laquelle est soumis le recours pour excès de pouvoir, empêche, du reste, que ce délai très court ne soit observé. Il va de soi qu'aucun recours n'était, au contraire, possible contre la décision portant refus d'autorisation.

Par suite du refus d'enregistrement, la société ne peut faire des opérations fondées sur des calculs relatifs à la durée de la vie humaiue. Les opérations faites à défaut d'enregistrement, sont frappées de nullité et des peines d'amende ou même d'emprisonnement frappent ceux qui ont pratiqué ces opérations (L. 1 7 mars 1903, act. 16j.

Sous l'empire de la loi du 2i juillet 1807, le gouvernement se réservait toujours dans le décret d'autorisation le droit de révoquer l'autorisation en cas de violation ou de non-exécution djs statuts.

DES SOCIÉTÉS d'assurances SUR LA VIE ET DES TONTINES. 327

L'enregistrement n'est pas non plus irrévocable. Mais le re Irait de l'enregistrement est subordonné à des conditions multiples qui garantissent les intéressés contre l'arbitraire.

Le retrait du bénéfice de l'enregistrement est prononcé, non par un arrêté ministériel, mais par un décret. Il ne peut être rendu que sur l'avis conforme du Comité consultatif des assurances sur la vie. Cet avis doit èlre motivé et est émis à la suite d'une procédure spéciale.

Le décret de reirait de l'enregistrement peut être déféré au Conseil d'État, mais seulement pour excès de pouvoir. Le demandeur peut se prévaloir de ce que les formalités et conditions préalables exigée^s n'ont pas été remplies ou de ce que l'irrégularité alléguée n'a pas été réellement commise ou de ce qu'elle n'estpas au nombre <le celles qui permettent le retrait de l'enregislrement.

Le recours au Conseil d'État doit, à peine de déchéance, être formé dans les huit jours qui suivent celui où la notification a eu lieu. Il est, par dérogation à la règle générale, suspensif: en conséquence, le dépôt d'un recours au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, suspend l'effet du décret de retrait; malgré ce décret, les opérations peuvent èlre continuées; la société ne perd sa capacité que du jour oii le décret devenu définitif a été inséré au Journal officiel. Le Conseil d'Etat doit statuer dans le mois. Mais il n'y a pas de sanction et, en fait, le délai est trop court pour qu'il soit possible de l'observer.

De même qu'avant la loi du 17 mars 1005, aucune modification ne pouvait être apportée aux statuts d'une société anonyme d'assuian- €es sur la vie sans un décret d'autorisation, un nouvel enregistrement obtenu dans les mêmes formes que renregislrement originaire, ■est nécessaire pour toute modification aux statuts, aux tarifs des primes ou cotisations. Tant que le nouvel enregistrement n'a pas été obtenu, la modification projetée ne peut être mise en vigueur (art. 8, dern. alin., L. 17 mars 1905).

915 -^ La loi du 17 mars 1905 a un but général très simple, c'est <lc faire en sorte que les obligations contractées par la société soient exactement remplies. Car il est déplorable que les intéressés perdent le profit des versements de primes ou de cotisations qu'ils ont

pu faire, en voyant échapper le bénéfice de Topération siii- lequel ils devaient légitimement compter. Il y a là un fait qui non seulement est la cause d'une perte pécuniaire très fâcheuse, mais qui. quand il se renouvelle, risque de décourager l'esprit d'épargne.

Pour atteindre cet excellent but, la loi du 17 mars 1905, complétée par les décrets destinés à en assurer l'exécution, a eu recours à plusieurs moyens qu'elle désigne sous le nom de garanties (l'ubrique du titre II de la loi, art. 4 à 9).

915^. Dépen!<es de premier établissement. Maximum. Amortissement. Délais. — Les dépenses de premier établissement sont parfois assez élevées et ont l'inconvénient d'entamer le capital social. Puis, il est nécessaire que ces dépenses soient assez proniptement amorties : jusqu'à concurrence de leur montant Tactif n'est pas réel. D'après le décret du 20 janvier 1906 rendu en exécution de l'article 9, 6° de la loi du 17 mars 190.J, les dépenses de premier établissement des entreprises françaises sont limitées, pour les sociétés autres que les sociétés à forme mutuelle ou tontinière au quart du capital social. Pour ces dernières sociétés, elles le sont à la quotité du fonds de premier établissement. L'amortissement doit être complet en quinze années à compter de l'enregistrement de la société.

915 ". Capital social. — Toute société d'assurances anonyme ou en commandite doit avoir un capital social. Il importe que celui-ci soit assez important pour donner une garantie aux tiers. La loi (art. 3, ]•"■ alin ) fixe ce capital à 2 millions pour les sociétés françaises.

Ce qui correspond au capital social, pour les sociétés ii forme mutuelle ou tontinière, c'est un fonds de premier établissement. Celui-ci ne peut être inférieur à oO.OOO francs et doit être amorti en quinze ans (L. 17 mars 1905, art. 3, 2"= alin.).

La diminution du capital social fait disparaître, au moins en parlie, la garantie qu'il présentait pour les tiers. Aussi, pour les sociétés françaises anonymes ou en commandite, les statuts doivent stipuler la dissolution obligatoire en cas de perte de la moitié du cîtpilal (art. 4, 1" alin., L. 17 mars 1905).

91 5 ^ Réserves mathématiques. — Il importe qu'une réserve afférente à cliaquf contrat d'assurance sur la vie soit constituée pour

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