‹ Traité de droit commercialChapitre 8 sur 30 · DES SOCIÉTÉS D'ASSURAN'CES SUR LA VIE ET DES TONTINES · texte numérisé non relu

DES SOCIÉTÉS D'ASSURAN'CES SUR LA VIE ET DES TONTINES

parer à l'insuffisance des primes des dernières années. Au point devue rationnel, la prime devrait être plus faible dans les premières années qui suivent la souscription de l'assurance que dans les dernières. Car les risques moindres dans les premières années, vont graduellement en augmentant. Mais, pour que les primes des dernières années n'atteignent pas un chiffre élevé, l'usage constant est d'établir une prime invariable pendant toute la durée du contrat. La différence entre la prime payée et celle qui devrait l'être avant lesdernières années, constitue la réserve mathématique. Une réserve de ce genre afférente à chaque contrat en garantit Texéculion qui consiste dans le paiement de la somme assurée ou dans le service de la rente viagère.

La loi de 1905 (art. 0. !''■■ alin.) rend la constitution de réservesmathématiques obligatoire. La loi cherche à faciliter le calcul des réserves mathématiques et à empêcher qu'elles ne soient pas ou cessent dêtre conformes à la réalité. Un décret du 20 juin 1906" détermine les différentes tables de mortalité, le taux d'intérêt et le changement d'après lesquels doivent être calculées les piimes au minimum ainsi que les réserves matliémaliques. Des mesures sont prises par la loi même (art. G, alin. 2 et suiv.) pour que les basesdu calcul des léserves matliémaliques des opérations encours et les tarifs des primes soient modiliés s'il y a désaccord entre la mortalité des assurés et la mortalité admise pour le calcul des réserves mathématiques et des tarifs ou entie le taux des placements réels et celui qui a été admis pour ce calcul.

915". Réserve de garantie. — Il se peut que les réserves mathématiques soient insuffisantes : car les événements déjouent parfois les calculs les mieux établis : c'est ce qui a lieu quand la mortalité des associés d'une société dépasse la proportion prévue ou quand les fonds servant de placement aux réserves mathématiques subissent une baisse notable. Aussi la loi prévoit-elle, en sus des réserves niathématiquf'^. la création dune réserve de garantie analogue à la réserve que larlicle 36 de la loi du 2i juillet 1867 prescrit de former dans les sociétés anonymes (n° 898).

Toutes les entreprises, par conséquent les sociétés en comman-

dite, comme les sociétés anonymes (1), doivent constituer une réserve de garantie, qui tient lieu, pour les dernières, du prélèvement prescrit par l'article 36 de la loi du 24 juillet 18(57 pour la formation du fonds de réserve. Un décret du 22 juin 1906 a déterminé comment doit être constituée la réserve de garantie.

915'". Mesures restrictives concernant le droit aux bénéfices accumulés. — Les sociétés d'assurances sur la vie accordent généralement en fin d'exercice à ceux de leurs assurés qui n'y renoncent pas par leurs polices une part dans les bénéfices réalisés par elles, sans que, pour cela, les assurés deviennent des associés (n" 66). La loi de l!)0o, par le silence même qu'elle garde à cet égard, laisse toute liberté pour la réparlilton annuelle des bénéfices.

Mais, au contraire, la loi du 17 mars 1905 s'occupe des polices dites d'accumulation., qui jusqu'ici, du reste, n'étaient guère souscrites que par des sociétés étrangères.

La combinaison dont il s'agit consiste, en général, à ne payer une part dans les bénéfices qu'aux survivants d'un certain nombre d'associés à une date fixe. Pendant les années intermédiaires, la société accumile les bénéfices et les fait fructifier. Cette combinaison est prohibée dans certains pays. La loi du 17 mars 1905 n'édicte pas uae pro'.iibition, mais elle soumet les polices d'accumulation à une réglementation spéciale.

Ces polices conduisent à des répartitions éloignées qui se font sans contrôle et laissent les assurés sans aucune garantie. Le législateur a voulu mettre fin à cette situation, en obligeant les sociétés à fournir aux assurés des comptes grâce auxquels ils connaissent quel est le montant de leurs droits par suite de raccroissement progressif du montant de leur part dans les bénéfices..

Aux termes de l'article 7, le"" alinéa, de la loi du 17 mars 1903, lorsque les bénéfices revenant aux assurés ne sont pas payables immédiatemsni après la liquidation de f exercice qui les a produits, un compte iniividuel doit mentionner, chaque année, la part de ces bénéfices attribuable à chacun des contrats souscrits ou exécutés eu I^rance et en Algérie et être adressé aux assurés.

(1) En principe, la conslilution d'une réserve n'est pas eïigoe dans les sociétés en commandite par actions. V. n° 1020.

Page 1