PREMIERE PARTIE
596 . Le livre II de l'ordonnance de 1681 est intitulé : Des gens et des bâtiments de mer. Le titre premier de ce deuxième livre est lui-môme intitulé « du Capitaine » et les rédacteurs de notre code l'ont pris pour modèle lorsqu'ils ont rédigé le titre IV du second livre. Le titre septième du même livre, qui se compose de dix articles, a pour rubrique : Des matelots. Il traite de leurs devoirs et des peines auxquelles ils s'exposent en les enfreignant.
Le livre III de la grande ordonnance traite Des contrats maritimes. Le titre IV de ce troisième livre est intitulé : De rengagement et des loyers des matelots. « Ce titre a,
< dit Valin, une relation si naturelle à celui des matelots
< qu'il semble que des deux on aurait dû n'en faire qu'un ». Tel n'a pas été, on ne sait trop pourquoi, le sentiment du législateur de 1807. Au titre « du Capitaine » succède, dans notre code, le titre « de l'engagement et des loyers c des matelots et gens de l'équipage », emprunté au livre III de l'ordonnance.
Cette classification a été modifiée en 1879 par le législateur belge. Le second titre du livre II est intitulé Des propriétaires de navires et des équipages. Le deuxième chapitre du môme titre est intitulé Des équipages et se subdivise lui-môme en deux sections, dont la première , intitulée Du capitaine, traite : 1° des droits et devoirs du capitaine; 2° du connaissement, dont la seconde a pour rubrique : Des matelots et gens de V équipage.
Les rédacteurs du code français ont complété la rubrique de 1681 par l'addition des mots « et gens de l'équipage ». Quel est le sens exact du mot « équipage » ?
La cour de cassation a jugé le 25 mars 1854 que les passagers devaient ôtre inscrits sur le rôle d'équipage comme les matelots. Quant à l'inscription sur le rôle, le mot « équipage » comprend donc tous les individus reçus à un titre quelconque sur une embarcation destinée à la navigation maritime.
Mais telle n'est pas son acception usuelle. L'équipage se compose, dans la langue du droit maritime , de tous les gens de mer qui louent leurs services pour la conduite et la manœuvre du bâtiment. Le capitaine est chef et, par conséquent, membre de l'équipage.
Toutefois les rédacteurs du code, après avoir traité du capitaine, le distinguent plusieurs fois, dans le titre cinquième du second livre, des autres gens de mer, mais uniquement pour éviter toute équivoque. La rubrique annonce qu'il va être traité « de l'engagement des matelots « et gens de V équipage » : or, dans le premier article, on décrit € les conditions d'engagement du capitaine et des «r hommes de l'équipage »; le second article débute par ces mots : « Le capitaine et les gens de l'équipage. » On entendait donc parler, dans la rubrique du titre, de l'équipage entier, sans distinction.
Pour couper court à toute équivoque, la loi allemande du 27 décembre 1872 qui remplace aujourd'hui le quatrième titre du livre V du code général de commerce allemand (1)
(1) Art. 110 de cette loi.
déclare (art. 2) que les termes « gens de l'équipage » (schiffsmannsehafi) comprennent les officiers du navire, à l'exception du capitaine.
Elle ajoute : « Les personnes qui, sans appartenir à l'é- « quipage du navire, sont employées sur un navire comme c machinistes, domestiques ou en une autre qualité ont les « mêmes droits et sont tenues des mêmes obligations que c les hommes de l'équipage en vertu de la présente loi. Il ■ n'y a pas à distinguer à cet égard selon que ces personnes c ont été choisies par le capitaine ou par l'armateur ». L'article 72 du code maritime suédois s'exprime dans les mêmes termes.
SOT. L'article 21 du titre IV du livre III de l'ordonnance de 1681 s'exprimait en ces termes : « Ce qui est or- « donné par le présent titre touchant les loyers, pansement * et rachat des matelots aura lieu pour les officiers et t autres gens de l'équipage ».
Le code de 1807 répète (art. 272) ; « Toutes les disposi- € tions concernant les loyers, pansement et rachat des ma- « telots sont communes aux officiers et à tous autres gens t de F équipage. »
■ Il faut ajouter, disait Valin, et pour le maître et capi- « taine, excepté les articles où le maître est mis précisé- « ment en opposition avec les gens de son équipage (1) » . Sans nul doute, et sauf tous les cas où le législateur a soit explicitement, soit implicitement distingué. Nos lecteurs savent déjà que le capitaine peut être congédié sans cause légitime et, s'il n'y a convention par écrit, sans indemnité, tandis qu'un matelot justifiant qu'il est congédié sans cause valable peut réclamer une indemnité. Nous avons expliqué plus haut (2) pourquoi le capitaine n'était pas et ne devait pas être, à ce point de vue, traité comme les autres gens de Féquipage.
D n'était pas inutile que le législateur posât pour tous les
(1) « Encore, poursuit Valin (I, p. 752), les décisions portées entre « loi et les matelots servent-elles de règle entre lui et le propriétaire « du navire, comme il a été observé sur les articles 2, 8 et 10 ci- « dessus. » — (2) V. notre tome II, n. 344.
cas non prévus cette règle d'assimilation (1). Aussi la commission de 1865 maintenait-elle, dans son projet de révision, notre article 272 en y changeant un seul mot : « Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement « et rapatriement des matelots sont communes aux officiers « et à tous autres gens de l'équipage ». L'article 64 de la loi belge du 21 août 1879 est conçu dans les mômes termes . Comment se forme et se compose cet équipage ? C'est ce que nous allons d'abord examiner.
SECTION I