‹ Traité de droit commercial maritime (volume 3)Chapitre 13 sur 62 · FORMATION BT COMPOSITION DE L'ÉQUIPAGE · texte numérisé non relu

FORMATION BT COMPOSITION DE L'ÉQUIPAGE

SOS. Tous les officiers, on le sait, doivent être Français : les trois quarts des matelots doivent également appartenir à la nationalité française (v. notre t. I, n. 49 et 50). L'armateur choisit à sa guise la fraction étrangère de son équipage; mais la partie française doit être choisie parmi les marins de l'inscription maritime.

Qu'est-ce que l'inscription maritime ?

Jusqu'en 1665, les vaisseaux du roi s'équipaient à l'aide d'un expédient brutal : quand il y avait un grand armement à faire, on fermait les ports, et tous les marins qui s'y trouvaient étaient appréhendés pour le service ; ce qui arrêtait tout à coup le commerce et la navigation des particuliers, comme le déclare l'édit de mai 1670 (2). Louis XIV, pour « soutenir la splendeur de la marine » (3) royale, forma le projet d'enrôler les gens de mer, en les distribuant par classes. Une opération partielle fut tentée le 17 décembre 1665 dans les provinces d'Aunis, de Poitou et de Saintonge ; elle réussit et fut généralisée par les ordonnances du 22 septembre 1668, d'août 1673, du 6 octobre 1674, du 15 avril 1689. Tous les gens de mer résidant dans les villes, bourgs,

(1) V. ci-dessous, p. ex., notre commentaire de l'article 252, n. 693. - (2) Valin, I, p. 510. — (3) Valin, ib.

paroisses des provinces maritimes furent tenus de se présenter devant des commissaires chargés de dresser l'enrôlement des pilotes, maîtres, contre-maîtres, charpentiers, calfats, matelots , en tenant note de leurs noms, âge, taille, demeure, profession, etc. Les hommes compris au rôle entraient au service du roi alternativement de trois, quatre ou cinq années l'une; pendant leur année de service, ils recevaient solde entière à bord et demi-solde à terre. La classe (1) devint Tordre établi sur les côtes et dans les provinces maritimes à l'effet de régler le service des matelots et autres gens de mer enrôlés pour le service du roi et distribués par parties, dont chacune s'appelait classe (2). Nul Français ne put s'engager comme .matelot à un capitaine de la marine marchande s'il n'était classé ; nul capitaine ne put engager un matelot non classé à peine de 500 livres d'amende et de punition corporelle en cas de récidive (ord. de 1689, livre VIII, Ut. I, art. 6).

La grande ordonnance du 31 octobre 1784 remania toute cette législation, supprima l'ancienne division des clasfces et décida que la liste des marins serait inscrite à l'avenir sur deux colonnes, dont l'une comprendrait les célibataires, lantre les gens mariés, les premiers étant astreints à un tiers de service en sus. Une partie de cette ordonnance figure aux annexes que le ministère de la marine a fait imprimer en 1867 à la suite du grand règlement approuvé par Napoléon III le 7 novembre 1866 (3), et n'a pas disparu de notre législation maritime.

La législation moderne de l'inscription maritime se rattache directement à l'ancienne législation des classes.

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