‹ Traité de droit commercial maritime (volume 3)Chapitre 14 sur 62 · La loi du 3 brumaire an IV « concernant l'inscrip · texte numérisé non relu

La loi du 3 brumaire an IV « concernant l'inscrip

(1) Cf. Merlin, Rép. v# Classe. — (2) Los matelots do la Bretagne ''.aient divisés en cinq classes par l'édit du 6 mars 1671, ceux du Poitou, du Languedoc et de la Provence en trois, ceux do la Guienne, <fe la Bretagne, de la Normandie, de la Picardie en quatre classes par l'ordonnance de 1669 (Cf. Beaussant, I, p. 28).— (3) Tit. II, art"!; tit. V, art. 9; tit. VII, art. 2. 3, 5, 7, 11, 14, 19 à 21, 24; tit. VIII, art. 1 à 3, 5 à 8, 10, 12; tit. X, art. 10, 11, 15, 16; tit. XI, art. 14; tit XII, art. 18; tit. XIV, art. 1 h 10; tit. XVIII, art. 1, 2, 11, 18, 13,25.

« tion maritime » débute en ces termes : « Il y aura une « inscription particulière des citoyens français qui se des- « tineront à la navigation » (art. 1).

On sait déjà (1) que la France est divisée en cinq arrondissement» maritimes (Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon). Le premier se divise en trois sous-arrondissements dont les chefs-lieux sont Dunkerque, Le Havre et Cherbourg; le second en deux sous-arrondissements dont les chefs-lieux sont Saint-Servan et Brest; le troisième en deux sous-arrondissements dont les chefs-lieux sont Lorient et Nantes, le quatrième en trois sous-arrondissements dont les chefs-lieux sont Rochefort, Bordeaux et Bayonne; le cinquième en trois sous-arrondissements dont les chefslieux sont Toulon, Marseille et Bastia. Les sous-arrondissements se subdivisent eux-mêmes en quartiers , dont le nombre s'élève à quatre-vingt-six. Certains quartiers comprennent un ou plusieurs sous-quartiers et se subdivisent à leur tour en syndicats. Chaque arrondissement est dirigé par un préfet maritime, chaque sous-arrondissement par un officier supérieur d'administration sous les ordres du préfet, chaque quartier par un commissaire de l'inscription maritime, chaque sous-quartier par un délégué du commissaire de l'inscription maritime qui prend le titre ày administrateur de l'inscription maritime, chaque syndicat par un syndic des gens de mer (2).

L'inscription maritime a lieu, pour chaque marin, sur les registres du bureau de son quartier ou de son sous-quartier.

Elle se fait sur des matricules qui sont au nombre de six : matricules des inscrits provisoires, des inscrits définitifs, des maîtres au cabotage, des capitaines au long cours, des pilotes et aspirants pilotes, des hors de service (3).

Tous ceux qui veulent se livrer à la navigation doivent se

(1) V. notre tome II, n. 467 s. — (2) Le titre de préposé à l'inscription maritime peut être conféré aux syndics des gens de mer chargés des syndicats les plus importants (Cf. règl. 7 nov. 1866, art. 1). — (3) Règl. 7 nov. 1866, art. 64.

présenter au commissaire ou à l'administrateur de l'inscription maritime du quartier ou du sous-quartier de leur résidence (1). Sont portés sur la matricule des inscrits provisoires les mineurs qui se trouvent dans les conditions requises pour être inscrits avec la dénomination de mousses et de novices. Sont inscrits avec la dénomination de wiousses les individus Agés de dix à. seize ans. Sont inscrits avec la dénomination de noviceê les individus Agés de seise ans et plus qui ne réunissent pas les conditions d'Age et de navigation exigées pour être inscrits définitivement (2).

Les inscrits provisoires ne peuvent être inscrits définitivement que lorsqu'ils sont Agés de dix-huit ans révolus et qu'ils remplissent une des conditions requises par l'article ï> de la loi du 3 brumaire an IV (v. ci-dessous n. 604). Us doivent déclarer qu'ils consentent à être inscrits et qu'ils veulent continuer la navigation. Toutefois ceux qui ont fait la petite pêche pendant deux saisons peuvent obtenir sur leur demande leur inscription définitive, pourvu qu'ils soient Agés de dix-huit ans révolus.

Quand un mineur veut se livrer à la navigation, l'administrateur de l'inscription maritime, avant de le porter sur la matricule des inscrits provisoires, doit exiger la présence ou le consentement de ses père, mère ou tuteur, et, à défaut, la présence ou le consentement du juge de paix. Telle est la pratique invariable, d'ailleurs conforme aux règles générales non seulement du droit civil français, mais encore du droit civil universel (c'est ainsi qu'aucun Allemand, soumis à la puissance paternelle ou tutélaire, n'est admis sur un navire de commerce, d'après la loi du 27 décembre 1872, art. 5, s'il ne justifie de l'autorisation de son père ou de son tuteur). L'administration de la marine exige que le mineur soit dûment autorisé à accepter les charges de l'inscription maritime, et lui fait donner connaissance des*

(1) Munis de leur acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu. — (2) L. 3 brumaire an IV, art 1, 3, 4. Décr. 33 mars 1852. Art 39 règl. 7 novembre 1866. Mais v. oi-dessous n. 604.

dispositions législatives qui établissent les devoirs et les droits des marins inscrits (1).

La loi du 3 brumaire an IV (art. 5) oblige encore le marin âgé de dix-huit ans révolus, qui a rempli les conditions requises, à se présenter accompagné de son père ou de deux de ses plus proches parents ou voisins, au bureau de l'inscription maritime où on l'inscrit définitivement. Quand cette inscription définitive est ainsi consommée, les parents, après avoir accepté pour le mineur les charges de l'inscription , ne peuvent plus retirer leur adhésion (2). Ce serait troubler et fausser le mécanisme de cette législation spéciale que d'admettre la solution contraire. Les parents ne peuvent qu'empêcher les inscrits provisoires mineurs qui sont au service en qualité de novices de continuer la navigation au moment où ceux-ci réunissent les conditions exigées pour leur inscription définitive (3). En Allemagne (1. 27 déc. 1872, art. 6), l'autorisation paternelle ou tutélaire, une fois donnée sans restriction , est valable pour toujours : en vertu de cette autorisation, le mineur est assimilé au majeur en tant qu'il s'agit de la conclusion du contrat d'engagement, des droits et obligations en résultant et des procès y relatifs.

Le mineur français pourrait-il continuer cette navigation ou pourrait-il s'embarquer pour la première fois sur un bâtiment de commerce sans le consentement de ses père et mère s'il était âgé de vingt ans, quoiqu'encore mineur ? Oui, d'après Filleau (4). Le mineur âgé de vingt ans ne peut-il pas, aux termes de la loi du 27 juillet 1872 (art. 46),

(l) Régi. 1866, art. 39. — (2) Filleau, p. 66. — (3) Sous a réserve de cette autorisation , les inscrits provisoires font alors devant le conseil d'administration du bâtiment sur lequel ils sont embarqués la déclaration formelle de leur intention de continuer la navigation . Il est dressé de cette déclaration un acte qui est signé par l'intéressé ou par deux témoins : une expéditions de cet acte est transmise au commissaire du quartier où le novice avait été enregistré pour servir à son inscription snr la matricule des inscrits définitifs à la date de sa déclaration (décr. 5 juin 1856 , art. 193). Les novices qui refusent de se faire inscrire définitivement sont immédiatement signalés à leur quartier d'inscription et congédiés aussitôt après si le bâtiment sur lequel ils sont embarqués n'est pas en cours de navigation (cii cul. 20 juin 1856). — (4) p. 65.

s'enrôler dans l'armée de mer sans le consentement de ses parents I « Il faut reconnaître, dit cet auteur, que le motif • d'intérêt général est le même, l'inscription maritime étant « une réserve où puise le service de la flotte au fur et à met sure de ses besoins. » Mais, comme l'enseigne Beaussant(l), la raison d'intérêt général n'est pas « aussi pro- € chaine ». On ne peut pas étendre par voie d'induction une pareille exception au droit commun. L'exception est unique, dit très-bien M. Demolombe (2).

Il est bien entendu qu'on ne saurait se réfugier derrière les principes de la puissance paternelle pour se soustraire à la loi. L'administration de la marine inscrirait d'office ceux qui ne chercheraient dans le refus d'autorisation qu'un moyen de se dérober à l'inscription maritime tout en naviguant. U appartenait au père d'empêcher le fait même de la navigation (3).

La matricule des maîtres au cabotage et des capitaines au long cours est destinée aux marins qui, après avoir rempli les conditions déterminées par les règlements, ont obtenu leur brevet (4). Les pilotes (côtiers ou lamaneurs) et les aspirants, appelés à les seconder ou à les remplacer,

(1) n. 7. — (2) VI, n. 305. — (3) Aucune des difficultés que nous venons de signaler dans la législation française ne subsiste dans la législation italienne, grâce au texte précis de la loi du 21 mai 1877 : « Les mineurs qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, dit l'article 72 de «cette loi, sont, quant aux contrats d'engagement, considérés « comme émancipés, et ils peuvent signer ces contrats sans inter- « vention de parents ou de tuteur. L'engagement des mineurs au- « dessous de dix-huit ans doit être fait par les parents ou tuteurs, « soit qu'ils interviennent personnellement au contrat d'engagement, « soit qu'ils donnent leur autorisation par acte passé devant notaire « ou par acte dressé sur papier libre par le syndic (maire) de la com- « mune; l'acte d'autorisation reste aux mains de l'officier de port. « L'engagement des jeunes gens confiés aux hospices peut avoir « lieu du consentement de l'administration des hospices dans la « forme établie par un règlement. » En Allemagne, le mineur doit * justifier de sa situation au point de vue militaire » et produire, « s'il est encore soumis à la puissance paternelle ou mineur, » le consentement de son père ou de son tuteur. Mais « le mineur qui « navigue avec le consentement de ses père ou tuteur a, pour con- « Tenir de ses gages et les poursuivre, la capacité d'un majeur » (L îîdéc. 1872, art. 5 et 6). V. en outre ci-dessous n. 604, notes. - (I) Règl. 1866, art. 69.

sont portés sur Ja matricule des pilotes et aspirants pilotes (1). Enfin dans la matricule des hors service sont compris tous les gens de mer qui, bien que continuant l'exercice de leur profession, ne peuvent plus être requis pour le compte de l'Etat à raison de leur âge ou de leur invalidité constatée (2) .

En principe, l'inscription doit être demandée par tous ceux qui appartiennent à l'une de ces six classes; mais, aux termes du règlement de 1866 (art. 44) et en conformité de la loi du 3 brumaire an IV (art. 6), « le commissaire ou « l'administrateur de l'inscription maritime doit réclamer « des marins qui réunissent les conditions d'inscription « définitive leur adhésion ou leur renonciation; ceux qui, « réunissant ces conditions, continuent la navigation ou la « pêche bien qu'ils n'aient pas donné leur adhésion, sont « inscrits d'office. *

Tout marin, dit la loi du 3 brumaire an IV (art. 25), quel que soit son âge, qui voudra renoncer à la navigation et à la pêche, sera rayé de l'inscription maritime par le fait seul de sa déclaration et de sa renonciation, un an après les avoir faites, et dès lors il ne jouira plus d'aucun des avantages résultant de cette inscription (3) : ces déclarations et renonciations ne seront pas admises en temps de guerre et demeureront même sans effet si la guerre a lieu dans l'année.

En définitive l'inscription maritime comprend les marins de tous grades et de toutes professions, ainsi que les mécaniciens et chauffeurs naviguant sur les bâtiments de l'Etat et sur les navires du commerce, c'est-à-dire tous ceux qui font la navigation maritime, telle qu'elle est définie par la

(1) Toutefois une matricule spéciale existe pour les pilotes qui, à leur sortie des écoles de pilotage, reçoivent le brevet de pilote de la flotte de première ou de seconde classe (décr. 14 juillet 1865, art. 2 s.; règl. 16 janvier 1867, art 35 s. Cf. Ruben de Couder, v° Inscription maritime, n. 8). — (2) Dépêche du 12 mars 1821; instr. min. 22 février 1826. Cf. règl. 7 novembre 1866, art. 70. — - (3) Par exemple, s'il fait partie du contingent d'une classe non libérée, sa renonciation le place dans la situation des jeunes soldats de sa classe affectés à l'armée de mer (circul. du 27 septembre 1841).

loi du 3 brumaire an IV (art. 2 § 1) et le décret du 19 mars 1852 (1). Toutefois ne sont pas inscrits : 1° les hommes du recrutement affectés aux équipages de la flotte et les hommes qui, n'étant pas déjà inscrits, ont contracté un engagement volontaire pour servir dans l'armée de mer (2); 2° les propriétaires de yachts et bateaux de plaisance ; 3° les propriétaires de bateaux et chalands servant uniquement à l'exploitation de propriétés rurales, fabriques, usines ou biens de toute nature situés dans les îles et sur les rives des fleuves et rivières, dans leur partie maritime, et même en dehors des embouchures, lorsque les arrêtés spéciaux des préfets maritimes ont étendu l'exception à ce dernier cas ; 4° les hommes employés sur ces yachts, bateaux et chalands.

GO O . L'inscription entraînait d'abord pour le marin (loi du 7 janvier 1791) l'obligation de servir sur les vaisseaux de l'Etat, toutes les fois qu'il en était requis, jusqu'à l'âge de cinquante-six ans : la loi du 3 brumaire an IV (art. 24) a réduit ce terme à cinquante 'ans. Avant le décret du 31 décembre 1872 (3), les inscrits étaient levés pour le service après l'accomplissement de leur vingt et unième année : ils sont désormais astreints au service de la flotte à l'âge de vingt ans révolus, pouvant d'ailleurs être admis à devancer l'appel dès l'âge de dix-huit ans, si leur aptitude est reconnue. La première période obligatoire de service exigée des inscrits maritimes était de six ans : depuis le 1" janvier 1873, elle est réduite à cinq ans. Pendant cette période, les inscrits maritimes peuvent recevoir des congés renouve-

(1) V. au Bulletin des lois, à sa date, le décret du 28 janvier 1857, portant que les mécaniciens, chauffeurs et autres individus employés &u service des machines à vapeur des bâtiments seront compris dans riascription maritime. — (2) V. toutefois au Bull. off. mar. (1874. 1 396) une très-importante instruction minist. du 26 mars 1874 concernant les marins des équipages de la flotte qui, se trouvant en activité de service comme jeunes soldats du recrutement , engagés volontaires ou rengagés ou bien faisant partie de la réserve spéciale d* Tannée de mer, demandent à se faire porter sur les matricules do l'inscription maritime pour continuer leurs services en qualité d'inscrits en pour se livrer a la navigation commerciale. — (3) Publié à VOfflcûl du 21 janvier 1873.

labiés sans solde, durant lesquels ils sont libres de se livrer à toute espèce de navigation (1). Après l'accomplissement de la même période, ils demeurent pendant deux ans encore, et dans les mêmes conditions, en position de congé renouvelable (2). Le temps passé en congé renouvelable est compté comme service à l'Etat pour ceux d'entre eux qui, au moment de la délivrance de ces congés, s'engagent à ne naviguer qu'au cabotage, au bornage ou à la petite pêche pendant la durée des congés (3). Enfin les inscrits n'ont plus, depuis le 1er janvier 1873, la faculté de se faire remplacer au service de l'Etat.

Toutefois les marins inscrits en Algérie sont appelés au service de la flotte dans des conditions spéciales . Un décret du 12 juillet 1880, après avoir énoncé que les marins portés à titre définitif sur les matricules de l'inscription maritime en Algérie sont astreints au service de la flotte à vingt ans révolus (pouvant d'ailleurs, à partir de dix-huit ans, devancer l'appel), ajoute : « La première période obligatoire de « service est d'une année pour les marins inscrits en Algé- « rie; le marin qui, après l'année de service ci-dessus men- « tionnée, ne sait pas lire et écrire et ne satisfait pas aux « conditions d'aptitude professionnelle déterminées par le « ministre de la marine peut être maintenu au service « pendant une seconde année, (art. 2). Après l'accomplisse- « ment de la première période obligatoire, ils demeurent « pendant cinq ou six ans, suivant le cas, à la disposition « du ministre de la marine. Après cette période, ils ne « peuvent plus être rappelés au service»que par un décret » (art. 3). « Les marins inscrits en Algérie peuvent, à l'expier ration de la période de service spécifiée à l'art. 2, contrac- « ter des réadmissions de trois ans avec prime, s'ils sont « reconnus aptes à faire un bon service » (art. 3).

La chambre de commerce de Bordeaux ayant émis le vœu que l'âge au-delà duquel les inscrits ne peuvent plus être appelés au service de la flotte fût abaissé de cinquante

(1) Art. 2 du décret. — (2) Art. 3. — (3) Art. 4. Il en est de même de la navigation effectuée sur des paquebots à service régulier (Cire, mar. 23 juillet 1879).

à quarante ans, la grande commission chargée par un décret du 15 octobre 1873 d'examiner les moyens de venir en aide à la marine marchande se prononça contre cette proposition. Il fut d'abord établi que, si le gouvernement avait, une seule fois, par exception, à la fin de la guerre de Crimée, appelé des hommes de plus de quarante ans, il n'était pas à présumer que, eu égard au nouveau matériel de la flotte, nn pareil fait pût se produire une seconde fois, si ce n'est pour la défense des côtes. Mais la commission s'efforça surtout de démontrer dans son rapport au ministre du commerce, ainsi que l'avaient déjà fait plusieurs publicistes, que, si Ton était libéré dix ans plus tôt de tout service militaire dans l'armée de terre, l'inscrit n'avait rien à envier au jeune homme atteint par la loi du recrutement. Les inscrits sont, sans doute , appelés au service , en moyenne, pour trois ans, tandis qu'un tiers seulement du contingent sert pendant cinq ans, le reste pendant un an au plus. Mais tous les hommes du contingent sont arrachés à la pratique de leur métier, à leurs habitudes, tandis que l'inscrit envoyé au service y continue sa profession, s'y perfectionne, y acquiert des titres à une pension ultérieure et reçoit une solde assez élevée pour subvenir aux besoins de sa famille.

Nous croyons, avec la commission de 1873, que l'inscrit est intéressé à conserver sa position exceptionnelle (1) et que, d'autre part, l'organisation de l'an IV n'entrave pas le développement du commerce maritime (2). Toutefois on a jugé bon de sanctionner par une disposition réglementaire la pratique établie depuis.1856. Aux termes de l'article 1 du décret du 24 juinl880 concernant la mobilisation des inscrits

(1) Y. en outre le chapitre II du livre II du règlement général de novembre 1866, intitulé : Dispositions spéciales enfaoeur des inscrits maritimes et de leurs familles. — (2) « L'inscription maritime, « en admettant même qu'elle inspire aux populations de la répu- « gnance pour le métier de la mer, n'empocherait pas nos armateurs

• de trouver autant de marins qu'ils en voudraient. Elle les force- ■ nit uniquement à recourir à l'appât d'un salaire peut-être un peu

* plu» élevé qu'il ne le serait si le métier était entièrement libre. » (Rapport au ministre du commerce par la commission chargée en octobre 1873 d'examiner les moyens de venir en aide à la marine marchande.)

maritimes, « lorsqu'il y a lieu de recourir en vertu d'un décret € aux appels des inscrits maritimes, ces appels sont effectués « sans tenir compte du temps de service déjà accompli et « suivant les catégories d'âge indiquées ci-après : 1° marins € âgés de moins de trente ans ; 2° marins âgés de trente à € trente-cinq ans; 3° marins âgés de trente-cinq à qua- « rante ans >. En droit, l'article 24 de la loi du 3 brumaire an IV subsiste toujours ; en fait, le gouvernement se conforme au vœu émis par la chambre de commerce de Bordeaux.

601. Ainsi donc aucun marin, s'il n'est inscrit, ne peut être embarqué à bord d'un de nos bâtiments de commerce.

Les capitaines des navires en armement, conjointement avec leurs armateurs lorsque ces derniers sont sur les lieux, doivent, par conséquent, présenter au bureau du quartier les hommes qu'ils ont engagés et faire connaître les conventions arrêtées entre eux (1). Les commissaires des quartiers et les administrateurs des sous-quartiers sont, en effet, expressément chargés de passer la revue des équipages des bâtiments de oommerce et des bateaux de poche, en même temps que de veiller à l'observation des prescriptions concernant la composition des équipages et le commandement des bâtiments (2). Us devraient notamment refuser d'expédier les rôles d'armement et les permis de navigation si l'on prétendait embarquer des marins non inscrits.

Les inscrits sont-ils du moins libres de s'engager en temps de paix à bord des navires étrangers ï D'après le décret du 24 mars 1852 (art. 67), ils ne pouvaient contracter cet engagement (à moins que leur embarquement ne résultât d'un cas de force majeure) sans l'autorisation régulière d'une autorité française. Cette disposition, renouvelée des anciens actes constitutifs des classes (ord. du 15 avril 1689, art. 29 et du 31 octobre 1784, tit. XVIII, art. 21), était motivée par l'état de disponibilité permanente des inscrits, obligés de servir sur la flotte toutes les fois qu'ils en sont

(1) V. art. 217 du règlement général de 1866 et notre tome II, n. 386. — (2) Ord. du 31 oct. 1784, tit. XIV, art. 7; règlement du 7 novembre 1866, art. 8 et les articles de loi cités en note.

requis (art, 10 1. 3 brumaire an IV). Le décret du 22 octobre 1863 sur la formation du personnel des équipages de la flotte adoucit les conditions de cette disponibilité pour effacer une véritable inégalité entre les inscrits et les hommes soumis au recrutement : les marins pourvus du certificat de congédiement devinrent libres de s'embarquer sur les navires étrangers, à la seule condition d'avertir le commissaire de l'inscription maritime de leur quartier. Mais la nouvelle organisation militaire, qui lie tous les citoyens au service de l'armée de terre jusqu'à l'âge de quarante ans, provoqua l'adoption de dispositions analogues à celles qui concernent les inscrits maritimes. On créa un registre-matricule, qui permit de suivre les mouvements des hommes non entièrement libérés du service; ceux-ci, qu'ils appartiennent à Tannée active ou k l'armée territoriale, ne peuvent changer de domicile sans faire une déclaration à la mairie de la commune qu'ils quittent et à celle du lieu où ils vont s'établir ou à l'agent consulaire de France s'ils veulent résider en pays étranger : s'ils omettent ces formalités, ils sont passibles de condamnations à l'amende et à la prison (art. 33, 34, 35, 59 1. 27 juillet 1872, art. 32 1. 24 juillet 1873).

Les obligations imposées par le service de l'armée de terre étant ainsi modifiées, le ministre de la marine ne crut pas pouvoir maintenir les facilités accordées aux inscrits en octobre 1863. c II n'est guère dans le caractère du marin, lit— c on dans la circulaire du 11 juin 1878, de prendre soin d'ac vertir le commissaire de son quartier chaque fois qu'il f trouve occasion de s'embarquer sur un navire étranger, « et il est permis de douter que de pareils avis aient été « souvent reçus par les administrateurs de la marine. La « nécessité de demander une autorisation en règle sous peine

< d'encourir une pénalité sérieuse sera plus efficace « pour assurer la surveillance de l'autorité maritime sur

< les mouvements des inscrits, qui lui échappent mainte- « rant avec trop de facilité. » Les préfets maritimes, commissaires généraux, chefs de service de la marine, etc., étaient en conséquence informés qu'il fallait revenir à Fap-

plication pure et simple du décret disciplinaire et pénal

La circulaire fait toutefois observer que, si le texte du décret ne distingue pas entre les diverses catégories d'inscrits, il serait contraire à son esprit d'appliquer l'article 67 aux marins portés sur la matricule des hors de service en raison de leur âge ou de leurs infirmités. « Il est inutile, dit « le ministre, de se préoccuper des déplacements de ces maie rins, puisqu'ils sont exempts désormais de toute espèce € de levée, et je ne vois pas d'inconvénient à les laisser « complètement libres de résider ou de naviguer à l'étran- « ger sans autorisation ni avis préalables ».

La partie française de l'équipage étant ainsi formée, conformément aux lois et règlements sur l'inscription maritime, il reste à en déterminer la composition.

602. Nous avons examiné cette question sous une de ses faces en retraçant les droits et les devoirs du capitaine avant le départ.

L'armateur et le capitaine doivent se conformer pour la composition de l'équipage à l'ordonnance du 17 janvier 1846 (art. 38), au décret du 23 mars 1852 (art. 2), aux décrets du 15 mars 1862 et du 2 mai 1863, à l'ordonnance du 4 août 1819 (art. 1 et 2), aux décrets du 17 décembre 1864, du 22 février 1876 et du 10 juin 1879. Nous renvoyons nos lecteurs, pour de plus amples détails, à notre tome II, n. 386.

G O 3 . La loi n'a pas mis sur le même plan tous les membres de cet équipage. Tous reçoivent les ordres du capitaine; mais quelques-uns donnent, le cas échéant, des ordres aux matelots. Ce sont les officiers du navire, que l'on divise ordinairement en officiers majors et officiers mariniers (1).

Le plus important des officiers majors est le second. Nous avons déjà parlé du second en retraçant les droits et les devoirs du capitaine pendant le voyage et nous renvoyons nos lecteurs à notre tome II, n. 476.

Le lieutenant ou les lieutenants en premier et en second, dit Beaussant (2), sont des marins ayant des connaissances

(1) V. Beaussant, I, p. 289 8. — (2) I, p. 293.

et de la pratique, qui sont au second capitaine ce que celuici est au premier. D'après le règlement du 1er janvier 1786 (art. 44), reproduit par le règlement de novembre 1866 (art. 213 § 2), les lieutenants doivent être âgés de dix-huit ans au moins et avoir douze mois de navigation. A la pêche de la baleine, on regarde encore les chefs de pirogue, qui viennent après les lieutenants, comme des officiers majors (1).

Le chirurgien (2), écrivait Beaussant en 1840, fait aussi partie des officiers majors. II ne leur est assimilé, d'après le décret du 23 mars 1852 (art. 57), que pour l'application des peines.

Il en est de même du subrécargue (même article du même décret).

Le mécanicien en chef et les mécaniciens chargés en sous-ordre de la direction de la machine sont, à bord des bâtiments à vapeur du commerce, complètement assimilés aux officiers majors par le décret du 21 septembre 1864.

(1) Beaussant, ib., note 1. — (2) Pour être embarqué en qualité de chirurgien sur un navire de commerce, il faut ou avoir été reçu officier de santé conformément à la loi du i9 ventôse an XI ou avoir été employé en qualité d'officier de ^anté de deuxième classe de la marine oa de l'armée de terre. En outre et dans tous les cas les candidats doivent produire des certificats de bonne conduite des professeurs, chefs de service ou capitaines des bâtiments sous les ordres desquels ils ont été employcs ou, à défaut de ceux-ci, un certificat du maire de leur domicile. Une commission composée, dans chaque port, en conformité des articles 5 et 8 de l'ordonnance du 4 août 1819, après avoir, non pas interrogé le candidat et examiné sa capacité, mais «mplement vérifié ses titres, lui délivre une attestation au vu de laquelle le commissaire de l'inscription maritime donne à cet officier de santé un permis d'embarquement. L'embarquement d'un chirurgien non porté sur le rôle d'équipage serait puni conformément à firticle 4 du décret du 24 mars 1852 et non, comme l'enseigne M. Ru- Un de Couder (v* Gens d'équipage, n. 32), de la peine édictée par l'Ordonnance. L'amende de cinquante livres, édictée par l'article t du titre VI du livre II, serait exclusivement applicable aux maîtres $n auraient reçu un « chirurgien pour servir dans leur vaisseau ■ uas avoir copie en bonne forme des attestations de sa capacité et « te l'état de son coffre » (v. toutefois le commentaire de Valin sur cet anicle). M. Ruben de Couder fait observer, après Beaussant, que l'obligation d'embarquer un chirurgien n'est pas sanctionnée par une loi pénale : la contravention peut donc être prévenue par le refus de délivrer le rôle d'équipage, mais non réprimée.

L'aumônier, dit Beaussant (1), avait nécessairement grade d'officier. Mais c'est que, sous l'empire de l'Ordonnance (1. II, tit. II, art. 1), le ministère de l'aumônier était obligatoire pour les navires destinés au long cours et l'était encore, d'après le règlement du 5 juin 1717, pour les bâtiments dont l'équipage atteignait le chiffre de quarante hommes. L'écrivain (2), étant un autre personnage officiel dont on avait soigneusement défini les attributions (tit. III du livre II), pouvait être également assimilé aux officiers. Meus si, par aventure , quelque armateur place aujourd'hui sur son navire un écrivain ou un aumônier, l'assimilation est-elle encore possible? J'en doute fort (3). Ainsi, la loi moderne (4) énonçant catégoriquement qui l'on doit comprendre sous la dénomination d'officiers (officiers majors), peut-on appliquer arbitrairement à tel ou tel les peines édictées contre les officiers par l'article 52 du décret du 24 mars 1852 7 Cela ne serait pas conforme aux principes généraux du droit criminel.

Beaussant compare assez ingénieusement la situation des officiers mariniers sur les navires de commerce à celle des sous-officiers dans les régiments. Le législateur a lui-môme soigneusement distingué les officiers mariniers soit des officiers majors, soit des matelots (5). En général, quand il dit seulement « officiers », il ne parle que des officiers- majors ; c'est ce que fait ressortir jusqu'à l'évidence la comparaison des articles 52 et 55 du décret du 24 mars 1852.

Le maître d'équipage (ou contre-maître ou nocher) est le premier des officiers mariniers. L'ordonnance de 1681 lui consacrait un titre spécial (tit. V du livre II). Aujourd'hui comme alors, il « aura soin de faire agréer le vaisseau et c avant que de faire voile, il verra s'il est suffisamment t garni de cordages, poulies, voiles et de tous les apparaux « nécessaires pour le voyage » (art. 1). t Lors du départ, € il verra lever l'ancre ; et pendant le voyage, il visitera

(1) I, p. 290. — (2) V. notre tome II, n° 464. — (3) V. pourtant en sens contraire Beaussant, I, p. 290 s., Dalloz, v° Org. marit., n. 611. — (4) Déor. 24 mars 1862 (art. 57), déor. 21 sept. 1864. — (5) V. entre autres textes l'article 55 du décret du 24 mars 1852.

c chaque jour toutes les manœuvres hautes et basses ; et c s'il y remarque quelque défaut, il en donnera avis au « maître » (art. 2). « Il exécutera et fera exécuter dans c le vaisseau, tant de jour que de nuit, les ordres du maître > (art. 3). c En arrivant au port, il fera préparer les câbles t et ancres, et amarrer le vaisseau, fréter les voiles et dres- « ser les vergues > (art. 4). Enfin, mais seulement s'il n'y a pas d'officiers intermédiaires établis sur le navire entre le capitaine et lui (1), c en cas de maladie ou absence du maître, t il commande en sa place. >

Aux termes d'un jugement du tribunal de commerce du Havre (22 mars 1862) (2), il n'est pas de règle absolue que les maîtres d'équipage, quoiqu'étant les premiers des officiers mariniers, soient nourris à la chambre : s'il n'existe pas une convention formelle à cet égard, ils ne peuvent se plaindre de n'avoir reçu que la nourriture des matelots (3).

Les autres officiers mariniers (4) sont : le maître charpentier, le maître calfat, le maître voilier, le maître timonnier, le maître canonnier, là où il en est besoin, A la pèche de la baleine, il y a des maîtres harponneurs; à celle de la morue un ou deux maîtres de pèche, un saleur. Ces maîtres ou chefs d'emploi forment ce qu'on appelle la t mestrance ». Le maître cuisinier peut en faire partie, s'il a des aides ou coqs surnuméraires et s'il est classé. Mais, en général, le cuisinier n'est pas marin : pris dans la cuisine d'un restaurateur pour le voyage, il n'appartient point à l'inscription et n'a aucun titre dans le navire.

Les quartiers-maîtres sont des matelots gradés, mais non des officiers mariniers (5).

604. « Le matelot, dit Valin (6), est un homme de mer c qui a acquis une expérience suffisante au fait de la ma-

(1) VaJin, I, p. 406. — (2) Reo. du Havre 1862. 1. 96. — (3) Cf. Rutaa de Couder, v» Gens d'équipage, n. 36. — (4) Beaussant, I, p. 304. — $) On lit en effet dans l'art. 55 du décr. du 24 mars 1852 : « Les « peî&es correctionnelles applicables aux délits sont : ... 3° l'embar- « quement sur un bâtiment de l'Etat, à moitié solde de leur grade « pour les officiers mariniers ou à deux tiers de solde pour les quar- « tiers-maîtres et les matelots. » — (6) Commentaire du titre VII du trrre U, p. 50*.

« nœuvre d'un vaisseau ». Il complète ainsi cette définition un peu vague : « Pour être reconnu matelot, il faut avoir € été mousse ou novice >.

L'officier marinier joue à bord, disions-nous, le rôle d'un sous-officier : le matelot est le soldat du bord (1).

Le mousse, dit Beaussant (2), est le garçon du bord. Cleirac (3), après avoir passé en revue tous les membres de l'équipage, termine ainsi sa description : « ... Et finale- € ment les Pages qui sont jeunes garçons moindres de dix- « huict ans, lesquels servent pour faire les proclamats et à « porter les commandemens du Maistre et des autres Office ciers > . C'étaient encore les mousses, décorés d'un nom trop pompeux. « Sera, dit le décret du 23 mars 1852 (art. 1 « § 1), porté comme mousse sur les registres de l'inscrip- « tion maritime et sur les rôles d'équipage des bâtiments de « l'Etat et du commerce tout individu âgé de dix à seize « ans révolus ».

c Tout mousse à l'âge de seize ans accomplis sera novice « de droit, dit la loi du 31 décembre 1790 (art. 3); s'il a € vingt-quatre mois de navigation et est jugé bon matelot, € on pourra lui en donner le titre et la paye > .

Le décret du 23 mars 1852 définit les novices après les

mousses : « Sera, dit-il, porté comme novice sur les re-

« gistres de l'inscription maritime et sur les rôles d'équipage

« des bâtiments de l'Etat ou du commerce tout individu âgé

« de seize ans et plus qui ne réunira point les conditions

« d'âge et de navigation exigées par l'article 5 de la loi du

« 3 brumaire an IV pour être définitivement inscrit

« comme matelot ». Cet article 5 s'exprime lui-même ainsi :

« Sera compris dans l'inscription maritime tout citoyen âgé

« de dix-huit ans révolus qui, ayant rempli une des condi-

« tions suivantes, voudra continuer la navigation ou la

« pêche : 1° d'avoir fait deux voyages de long cours; 2° d'à-

« voir fait la navigation pendant dix-huit mois ; 3° d'avoir

« fait la petite pêche pendant deux ans; 4° d'avoir servi

« pendant deux ans en qualité d'apprenti marin ».

(1) Cf. Beaussant, I, p. 307. — (2) Ib. — (3) Sur l'article premier des jugements d'Oléron.

Tout individu âgé de dix à seize ans n'est pas nécessairement un mousse ; tout individu âgé de seize à dix-huit ans n'est pas nécessairement un novice. Ces dénominations, telles qu'elles sont établies par le décret, ne sont que des qualifications d'ordre suggérées par l'expérience, car presque personne n'est capable d'être novice avant seize, matelot avant dix-huit ans. Mais le législateur n'a pas entendu tracer des démarcations infranchissables. « Sans avoir égard t à l'âge, disait Valin (1), dès que quelqu'un a été agréé t pour matelot par le maître, il doit être reconnu tel ». De même aujourd'hui, quant aux dénominations donnant droit à un salaire plus ou moins élevé à bord d'un navire, il n'y a pas d'âge obligatoire. Un mousse , c'est-à-dire un marin de moins de seize ans peut être embarqué comme novice ou même comme matelot si l'on croit devoir le rétribuer à l'un de ces deux titres : à plus forte raison un novice d'une capacité précoce, c'est-à-dire un marin de moins dix-huit ans peut être embarqué comme matelot (2). C'est assurément ce qu'a voulu la loi du 31 décembre 1790.

Il est même permis à un capitaine, maître ou patron d'embarquer un mousse âgé de moins de dix ans ; mais l'enfant ainsi embarqué n'est pas admis à compter dans la proportion déterminée par l'article 2 du décret du 23 mars 1852 (dépêche ministérielle du 25 septembre 1852) (3).

Les pilo tins, nommés dans les ordonnances du 27 février

(1) I, p. 678. — (2) Sic Filleau , p. 19. « Toutefois , ajoute cet au- « teur, si la limite d'âge fixée pour les mousses et pour les novices « n'est pas obligatoire à l'égard des marins qui trouvent à s'engager

• dans une position supérieure, il faut reconnaître qu'ils ne peuvent « revendiquer que le titre qui leur est donné par la loi. Ainsi lorsque « l'équipage est engagé à la part, tous les matelots qui le com- « posant doivent être consultés sur l'admission, comme unité do « novice ou de matelot, d'un jeune homme qui ne serait pas âgé de « seize ans révolus ou qui n'aurait pas rempli les conditions d'âge

• et de navigation exigées pour être compris dans l'inscription ma- « ritûne. Mais > en l'absence de contestation , toute autre cause « ^éviction ne nous paraîtrait pas conforme à l'esprit de la loi. » — 13) En Allemagne , aux termes de l'article 5 de la loi du 27 décembre 1872 , « nul ne peut prendre de service comme matelot avant

• d'avoir fait constater devant l'autorité maritime sea noms, âge et « nationalité.. . Pour un Allemand, on exige l'Age do quatorze ans « accomplis. . . »

1719 et du 6 février 1726, sont des novices privilégiés qui, ayant reçu quelque éducation, étudié les règles de la navigation chez le professeur d'hydrographie ou ailleurs, aspirent au rang de capitaine et s'embarquent, en attendant, pour acquérir de l'expérience. Ces jeunes gens, dit Beaussant (1), qui fraient aisément avec les officiers et mangent souvent avec eux, les aident dans la conduite du navire, la tenue de la barre ou du gouvernail, le tracé de la route sur la carte, la timonnerie. Ils étaient autrefois les aides du pilote hauturier ': de là le nom de pilotins.

Enfin, dit encore le même auteur (2), le volontaire est un amateur qui s'engage sans loyers, n'a droit qu'à la conduite, fait fonction de matelot et trouve dans son engagement désintéressé les mômes devoirs d'obéissance, les mêmes dangers de pénalité qu'un matelot payé. Il y a souvent des volontaires sur les navires destinés aux courses lointaines et même aux expéditions de pêche de la morue.

Quoique le nom de matelot désigne à "proprement parler le « soldat du bord », l'ordonnance de 1681 et le code de 1807 prennent habituellement cette dénomination dans un sens plus général et l'appliquent à tous les gens de l'équipage.

APPENDICE

605. J'ai dû, dans mon tome I (n. 132), en traitant du privilège que la loi donne aux gens de l'équipage pour leurs loyers et pour commenter l'article 191 § 6, donner des indications très-sommaires sur l'établissement des invalides de la marine. Il me faut aujourd'hui reprendre et développer ces notions.

Louis XIV, € rémunérateur trop magnifique pour oublier « ceux de ses sujets qui seroient estropiés à son service » (3), avait ordonné par son règlement du 23 septembre 1673 que les marins de l'Etat estropiés sur ses vaisseaux seraient reçus et entretenus leur vie durant dans deux grands hôpi-

(1) I, p. 315. — (2) Ib. — (3) Valin, I , p. 722.

taux qu'il se proposait d'établir, l'un à Rochefort, l'autre à Toulon. Il devait être opéré, pour la construction de ces établissements, diverses retenues sur les appointements et solde des officiers et des équipages employés par le roi (1). Toutefois Y établissement royal des invalides de la marine n'a été fondé que par Pédit de mai 1709. La marine marchande était, cette fois, traitée comme la marine militaire ellemême, car c les officiers, matelots et soldats invalides ou f estropiés au service des vaisseaux marchands, équipés en < guerre ou en marchandises, servent également l'Etat» (2). Louis XIV obéré renonçait à ses projets de construction, mais assurait aux invalides de toute la marine des pensions ou une demi-solde (3) afin qu'ils pussent € jouir du c fruit de leurs travaux et passer le reste de leurs jours en « tranquillité » : ces pensions devaient être servies avec des fonds provenant des retenues de quatre deniers pour livre sur les appointements des marins de l'Etat et du commerce (4), de quatre deniers pour livre sur le montant des prises. La dotation de l'établissement royal fut bientôt augmentée par les édits de décembre 1712, du 23 juillet 1713 et par la déclaration du 30 décembre 1720 (5).

Le 18 juillet 1719, Louis XV confia la régie de cet établissement à un trésorier général et à un contrôleur général des invalides de la marine. Leurs attributions furent déterminées avec un soin minutieux par le grand édit de juillet 1720, qui organise définitivement et complètement la caisse des invalides (6). Elle fut réorganisée par une loi du 13 mai 1791.

Les marins recevaient en outre de la marine royale, lore-

(1) Ces dispositions furent renouvelées et confirmées par le règlement du 6 octobre 1674 (tit. IV, art. 3 et 4) et par l'ordonnance du tf avril 1689 (1. VIII, tit. IV). Cf. arrêt du Conseil du 31 mars 1703 ceaceraant les matelots estropiés sur les vaisseaux armés en course. — (*) Valin, I, p. 7*3. — (3) La demi-seide était réglée à la moitié de là plus haute solde qu'ils auraient reçue dans le dernier service qu'ils auraient rendu. — (4) A l'égard de ceux engagés à la part, il devait être retenu aux capitaines 30 sols par mois , aux officiers mariniers 10 sols, aux matelots $ sols par mois. — (5) V. pour de plus amples développements historiques Valin, t. I, p. 724 s. •- (6) Valin le rapporte en entier (I , p. 727).

qu'ils étaient appelés, des paiements pour avances,, conduites, décomptes de campagne, parts de prises ; leurs familles recevaient le montant des délégations qu'ils faisaient et, comme le marin est presque toujours éloigné de son domicile et en voyage, il y eut un mouvement de ces fonds qui fit naître un service par lettres de change entre les localités maritimes : on appelait cela la caisse des gens de mer (1). D'après l'ordonnance du 31 octoble 1784, qui contient un titre sur les trésoriers des gens de mer, les deux caisses, quoique réunies dans les mômes mains, étaient distinctes.

Le 18 thermidor an III, le comité de salut public, en ordonnant que le produit des prises liquidées et à liquider serait versé dans la caisse du trésorier des invalides du port où la vente aurait été faite, institua la caisse des prises.

L'établissement des invalides, ainsi que je l'ai dit plus haut(I, n. 132), est aujourd'hui formé de trois services distincts : caisse des prises, caisse des gens de mer, caisse des invalides (2).

60Ô. La caisse des prises est destinée à recevoir en dépôt le produit brut des prises faites en mer jusqu'à la clôture des liquidations administratives qui en déterminent l'application. Lorsque la liquidation des produits qui lui ont été déposés provisoirement a été arrêtée par l'autorité compétente, elle paie les frais de vente et autres dépenses allouées et elle verse à la caisse des gens de mer la somme revenant aux capteurs, à la caisse des invalides le montant des droits attribués à celle-ci dans la liquidation (3).

607. La caisse des gens de mer reçoit : 1° les appointements, suppléments, traitements et salaires dus aux officiers, officiers mariuiers, marins et militaires provenant des bâtiments de l'Etat et des navires du commerce, absents lors des paiements ; 2° les mois de famille (on entend par mois de famille la portion de solde que les marins au service délèguent à leurs familles) ; 3° la totalité des parts de prises acquises à bord des bâtiments de l'Etat; 4° les gratifications dues aux marins et militaires absents ; 5° les sommes égale-

(1) Beaussant, I, p. 108. — (2) Décr. 31 mai 1862 9 art. 782. — (3) Art. 783 et 784.

ment acquises par les absents pour solde à terre et journées d'ouvriers, réduction de rations et indemnité pour pertes d'effets; 6° les produits de successions; 7° les produits de bris et naufrages.

Produits de successions. Quand un marin est mort en mer, la caisse des gens de mer recherche ses héritiers pour leur remettre le produit de la succession. En attendant que cette remise soit opérée, il est immédiatement fait recette au service gens de mer du numéraire et des billets de la Banque de France : le recouvrement des traites et autres effets en portefeuille étant soumis à des éventualités, le montant en est porté au compte accessoire Recettes à régulariser; la recette au service gens de mer n'a lieu qu'après la réalisation des valeurs (1). Le montant des salaires du marin décédé est établi au rôle de désarmement pour être versé à la caisse des gens de mer, à la conservation des droits de ses héritiers ou ayant cause. Les effets mobiliers qui n'ont point été réclamés sont vendus au plus offrant et dernier enchérisseur après un an de dépôt ou plus tôt s'il est jugé nécessaire, d'après les ordres de l'administrateur en chef de la marine (2), par les soins et en présence du commissaire de l'inscription maritime (3) : les produits de la vente sont remis au service gens de mer qui les conserve pendant deux ans à partir de leur encaissement. L'article 27 du règlement du 17 juillet 1816 porte que

(1) Instr. décembre 1859, art. 15 et 17. Quant aux bijoux, la comptabilité ne pouvant recevoir que des valeurs monétaires de France , ils sont déposés pendant un an dans la caisse de sûreté après qu'il en a été dressé un inventaire descriptif en deux expéditions, dont Fune est remise avec les objets au trésorier des invalides, qui en donne récépissé sur la seconde restée aux mains du commissaire. (De même pour les valeurs non susceptibles d'être négociées, comme tes livrets de caisses d'épargne , les reconnaissances du mont de pèté, etc.). — (2) V. ord. 23 août 1739 , art. 4; règlement du 17 juillet 1816, art. 23. Cette disposition comprend les bijoux qui sont tellement vendus aux enchères publiques après un an de dépôt, à aoias qu'il n'y ait correspondance engagée avec les parents pour la remise en nature des objets (v. instr. décembre 1859, art. 16). — (3) Sans que les commissaires-priseurs ou autres agents étrangers a la marine aient le droit d'imposer leur intervention (même art. 16, noie).

ni 3

c les capitaines , maîtres et patrons des navires du cornc merce sont personnellement responsables du versement « (à la caisse des gens de mer) de la solde due aux absents « et des produits des successions et inventaires » . L'article 66 du môme règlement énonce que « les armateurs, capi- « taines et patrons des navires marchands sont solidaire- « ment responsables des droits de la caisse des invalides ». A-t-on voulu soustraire les armateurs à la responsabilité solidaire clans le cas prévu par l'article 27 % C'est inadmissible. Outre qu'il y a quelquefois, dans la laugue législative, synonymie entre la caisse et l'établissement des invalides (v. le décr. flu 31 niai 1862, rubr. du § 6 du et*. XXVIII), on ne' ferait que suspepdre pendant un certain laps de temps la responsabilité des armateurs et le recours solidaire de l'administration, ce qui serait incompréhensible. Il n'y a au profit de l'administration, de la marine qu'un seul mode de recours comme une seule nature d'action (conf. décr. 31 mars 1862, art. 793).

Produits de bris et naufrages. Le règlement du 17 juillet 1816 (art. 26) s'exprinie en ces termes : t Les objets pro- « venant des naufrages, bris, échouements, etc. apparte- « nant au roi, sont déposés dans un magasin à deux clefs, « dont l'une est remise à l'administrateur de la marine et « l'autre au chef 4u service des douanes de la résidence, « après que la nature, le nombre .et la quotité desdits objets « ont été constatés par le procès-verbal de sauvetage. La « durée du dépôt en magasin est d'un an et un jour, après « lequel délai et à défaut de réclamation de ty part des pro- « priétaires, les objets sauvés sont vendus. Après l'an et « jour de non réclamation, les bois de construction et autres « objets propre^ au service peuvent être acquis par l'admi- « nistration de la marine, qui les prend sur estimation, en € en payant immédiatement la valeur; sinon, ils sqnt vendi^s « comme les autres objets. Lorsque, pour éviter des pertes « ou détériorations, les objets sont vendus en tout ou en « partie immédiatement après le sauvetage, le produit net « de la vente entre sur le champ dans la caisse des gens de f mer. »

La caisse des gens de mer, qui est surtout une caisse de dépôt, verse à la caisse des invalides, le 15 février de chaque année, les sommes qui, à l'époque du 31 décembre précédent, sont restées deux ans sans être réclamées (1).

Mais, quoiqu'elle soit avant tout une caissse de dépôt, elle fait aux marins les avances dont ils ont besoin à l'occasion des conduites et rapatriements, et elle en poursuit le recouvrement contre les armateurs chargés de ces dettes.

Les salaires dus à l'équipage au désarmement ne devant être payés directement aux intéressés que s'ils sont inscrits dans le quartier où le navire est désarmé, les loyers des marins inscrits dans un autre quartier sont versés à la caisse des gens de mer, qui les fait remettre dans les quartiers respectifs. De même les loyers dus au marin débarqué en cours de voyage ailleurs que dans son quartier et qui sont exigibles pour le service accompli par le fait seul du débarquement doivent être versés à la caisse des gens de mer, qui lui fait compter chez lui (2).

En outre, d'après le règlement du 17 juillet 1816 (art. 33), l'administration de la marine peut allouer des secours aux familles des marins absents sur le montant des sommes dé-

(1) Décr. 31 mai 1862, art. 785. « Les produits des bris et naufrages « ne restent cependant qu'un an et un jour dans la caisse des gens de mer », écrivait Beaussant en 1840 Mais l'ordonnance du 31 mai 1838 (art. 573) s'était contentée de prescrire le versement à la caisse des invalides des « sommes non réclamées pendant les délais fixés par les règlements. » Or, d'après le règlement du 17 juillet 1816 (art. 35), le produit des objets provenant de bris, naufrages et épaves restait déposé dans la caisse des gens de mer un an et un jour à partir du versement. On pourrait croire que le décret du 31 mai 1862 entendit établir un seul mode de comptabilité. Toutefois les recettes de la caisse n'ont pas cessé d'être classées en deux chapitres entièrement distincts (instr. min. 22 juin 1867) ; le premier, intitulé Solde < produits dicers, reçoit les sommes acquises à quelque titre que ce soit au service de l'Etat , les retenues pour délégations, les parts de prises, les salaires gagnés sur les navires du commerce, les suc- '««ions et tous les produits qui , par leur nature, appartiennent à la calorie des dépôts payables pendant deux ans par le service gens de m*r; le second , intitulé Bris et naufrages, comprend les sommes dem ce titre indique suffisamment l'origine (Bull. off. mar., l,r sem. I*ffï.p.â58). — (2) Déclaration du 10 décembre 1728 et arrêt du Conseil du roi du 19 janvier 1734. Dans la pratique , cette règle n'est pas invariablement observée.

posées en leur nom à la caisse des gens de mer ; elle fixe l'importance de ces secours en les proportionnant aux besoins des réclamants et à la quotité des sommes déposées . La caisse des gens de mer est encore un intermédiaire entre les marins et leurs familles. Ainsi, aux termes du décret du 8 mai 1867 modifiant la comptabilité de cette caisse, « les sommes que les marins, les militaires des corps de « troupes de la marine et assimilés au-dessous du grade « d'officier voudront faire passer à leurs femmes, ascen- « dants, descendants, frères ou sœurs sur les décomptes qui « leur sont dus seront envoyées sans frais au moyen de « traites payables à vue et en compte courant » (1). La faculté d'obtenir des traites est accordée aux marins de l'Etat et du commerce pour la transmission non-seulement des décomptes, mais encore de toutes sommes provenant d'économies ou de réalisations d'une autre source. Les traites ne peuvent être libellées qu'au nom de leur femme, de leurs descendants, de leurs ascendants, de leurs frères ou sœurs. Elles sont limitées par l'instruction ministérielle du 22 juin 1867 au chiffre de 1,000 francs. « Elles seront tirées, dit « cette instruction, sur le trésorier général et payables à € vue pour son compte par l'un des trésoriers des invalides « de la marine. . . Chaque fois qu'un marin. . . apte à faire « un versement manifestera l'intention d'obtenir une traite , « le commissaire de l'inscription maritime lui délivrera une « autorisation de versement indiquant la somme à envoyer. « Muni de cette autorisation, l'intéressé ira faire chez le t trésorier des invalides le versement déterminé et il en € recevra une formule de traite remplie qu'il rapportera au « commissaire de l'inscription maritime. Celui-ci visera la « traite et l'avis, remettra la première à la partie, et en- « verra le jour même l'avis au commissaire du quartier « dans lequel doit avoir lieu le paiement. Si une traite est € demandée dans une localité où il n'existe pas de trésorier, « l'officier du commissariat chargé du service de l'inscrip- « tion maritime autorisera le versement de la somme chez

(l) Art. 1.

t le préposé, qui en fera recette pour le compte de son trét sorier et l'en avisera sans délai » (1).

6 OS. t La caisse des invalides, dit l'article 786 du dét cret du 31 mai 1862, centralise les produits résultant de « versements (opérés par la caisse des gens de mer et par la € caisse des prises) avec les autres revenus dont se com- € pose la dotation de l'établissement, aux termes de Far- < ticle 5 de l'ordonnance du 22 mai 1816, et qu'elle perçoit t directement pour former un fonds de pensions en faveur t des hommes de mer et de tous autres attachés au départ tement de la marine et des colonies ».

Ses ressources se composent de revenus fixes et de revenus éventuels.

Les revenus fixes proviennent € des arrérages des rentes € appartenant à ladite caisse sur le grand-livre de la dette t publique et du revenu des autres placements provenant de t ses économies » (2) .

Les revenus casuels sont :

1° une retenue (3) sur les dépenses du personnel et du

(1) V. pour de plus amples développements le tome précité du Bull, off., p. 554. Citons l'article 3 du décret du 8 mai 1867, aux termes duquel « les sommes revenant aux marins. . . ainsi qu'à leurs « familles seront remises directement soit dans les caisses des « quartiers d'inscription maritime , soit à la caisse centrale des gens « de mer et sans qu'il en soit passé écriture au service des gens de « mer dans le port de versement ou de liquidation. » Cette simplification assure la remise directe et rapide des sommes aux ayant droit. L'article 4 décide enfin que « les taxations allouées aux tréc soriers des Invalides sur les paiements faits manuellement par « eux aux marins... ou à leurs familles et la rétribution accordée « à ces comptables sur les sommes remises dans les quai tiers seront « supprimées. » Mais les rétributions perçues sur le produit des prises et sur les opérations de bris et naufrages sont maintenues (instr. 22 juin 1867). — (2) L. 13 mai 1791 , tit. I , art. S et art. 787 1 10 du décret du 31 mai 1862. Ces revenus atteignent 5,127,692 fr. — (3) Cette retenue était de 3 */• (décr. 27 nivôse an IX et loi du 8 juillet 18>2, art. 23). La retenue sur le personnel des bureaux du miantre de la marine et sur la section invalides a été portée à 5 •/• par ordonnance du 31 décembre 1833. Aux termes de la loi du 5 août 1879 (art. 13), « la retenue opérée au profit de la caisse des invalides « sar la solde et les accessoires de solde des officiers, des assimilés « et antres fonctionnaires compris dans le tarif n. 1 est portée de trois « à cisq pour cent. . . La retenue que subissent les officiers mariniers, « marias et autres auxquels le tarif n. 2 est applicable reste fixée à € trois pour cent. » (V. pour les tarifs Duvergier 1879, p. 886 )

matériel éè la marine et des colonies (cf. 1. 13 mai 1791, tit. I, art. 4) dans les limites déterminées par la loi (1) ;

2° les droits établis sur les armeinents et désarmements du commerce et sur la pêche (2) ; savoir : sur les gages des marins du commerce naviguant à salaires ; trois centimes par franc (3) ; sur les bénéfices des marins du commerça naviguant à la part : À. pour le cabotage ; capitaine ou maître, 2 fr. par mois ; officiers mariniers, 1 fr. ; matelots, 0. 75 c. ; novices; 0. 50 c. ; mousses, G. 25 c. ; B. pour la petite pêche ou pêche du poisson frais : patron, 0. 80 c. ; matelots, 0. 50 c. ; novices* 0. 30 c. ; mousses* 0. 15 c. (4). Au contraire c'est la retenue de trois centimes par franc qu'on exerce sur les décomptes des marins employés aux pêches de la baleine et de la morue, dites grandes pèches (5): De même; la taxe fixé n'étant établie que pout* la petite pêche et le cabotage; si des équipages employés au long cours voulaient naviguer à la part, la retenue devrait être encore celle de trois pour cent de leurs gains (8). La retenue s'opère : à l'armement* sur les avances ireçues et; au désarmement, sur le montant de ce qui est encore dû, déduction faite des avances (7)$ « irois jours après le retour » en conformité de TOlit de juillet 1720 (tit. VI) art. 4);

3° la solde entière et tes parts de prises des déserteurs dés

(1) Evaluation budgétaire (pour 1882) : 8,701;000 fr. — (2) Ainsi s'exprime le décret du 31 mai 1862. Le budget dit : retenues sur es salaires des marins du commerce (évaluation : 1,450,000 fr). — (8) Ord. 22 mai 1816, art: 5. — (4) Ord. 9 octobre 1887, art. 8. — (5) « A Cet effet; le rôle d'armement mentionnera la portion attri- « buêë a l'équipage dans les bénéfices éventuels de l'expédition ainsi « que le montant des avances payées. Après le retour du navire, « les armateurs ou cosignataires remettront au bureau de l'ins- « cription maritime un compte sommaire des résultats de la carnée pagne, certifié par eux et faisant connaître ce qui revient à chacun « deë hommes de l'équipage » (même ord., même art.)* Un arrêté du 19 frimaire an XI avait rétabli la somme fixe. Il nous eût paru difficile, même avant le décret du 4 mars 1852, d'admettre que l'ordonnance de 1887 n'eût pas dérogé légalement à l'arrêté de Tan XI; (V. toutefois Beaussant, I, p. 117.) Mais aucun doute n'est possible depuis que ce décret-loi a déclaré dispositions d'ordre public les paragraphes 2 et 3 de l'art. 3 de cette ordonnance. — (6) Dépêche minist. du 16 septembre 1841. — (7) Règl. 17 juillet 1816, art. 43, dépêches minist. du 12 octobre .1835 et du 27 novembre 1838.

bâtiments de l'Etat, des arsenaux; chantiers et ateliers des porté dé l'Etat et la moitié de la solde des déserteurs des bà timents du commerce (1)} « l'autre moitié déclarée appartei nir aux armateurs, disait la loi du 13 mai 1791 (tit. I, art. c 1, § 6), en indemnité de leurs frais de remplacement > (2).

Aussi* afin que le délinquant n'échappe pas à la peine que la loi lui inflige, lorsque les commissaires dç l'inscription maritime ou les consuls aposti lient èur les rôleâ d'équipage des créances de fournisseurs ou d'aubergistes; ceui-ci dorrent-ils être avertis que le paiement de leurs créances reste toujours subordonné au cas de désertion (dépêche minist. du 12 octobre 1835, implicitement confirmée par l'instruction de décembre 1859). D'après cette instruction, on ne doit retrancher du décompte du déserteur que le trois pour cent dévolu à la caisse des invalides sur le montant total des salaires, et les à-compte dûment donnés en cours de voyage (3) : « après précompte des avances faites », dit le décret du 11 août 1856 (art. 249) ;

4° la totalité du produit non réclamé, pendant les deux ans ée dépôt à la caisse des gens de mer, des successions des marins et autres personnes mortes en mer (v. le numéro précédent), des parts de prises, gratifications, salaires, journées d'ouvriers et autres objets concernant le service da la marine (4);

5* la totalité du produit non réclamé des brife et naufragés (▼. le numéro précédent) (5);

0° les droits réglés sur le produit des prisés (6); savoir :

0) Evaluation budgétaire : 20,000 fr. — (2) Nous commentons plue

loin l'article 69 du décret du 24 mars 1862, qui reproduit et cohflrme

cette disposition législative. — (3) Il convient de comprendre dans

les à-coibpte : 1° les délégations que lès marins ont souscrites au

profit de leurs familles en vertu de l'arrêté ministériel du 22 mars* 1862

(▼. ci-dessous, n. 670) ; 2* les débets envers l'Etat (v. ib.). Cf. Fjjleau,

i- 61. — (4) L. 13 mai 1791, tit. I, art. 4 § 8 et art. 787 § 4 décr. 31 mai

m. Evaluation budgétaire, 200,000 fr. — (5) L. 13 mai 1791, tit. I,

wt. 4 § 5 et art. 787 § 5, décr. 31 mai 18«S. Evaluation budgétaire,

100^80 fr. D'après le règlement du 17 juillet J816 (art. 38 et 52), si la

vcate des objets provenant de naufrage a été effectuée plus d'un an et

un joir après le dépôt de ces objets dans les magasins de la marine,

le produit n'en entre pas dans la caisse des gens de mer, mais est

▼ersé directement dans celle des invalides. — (6) L. 13 mai 1791

tit I, art. 4 § 3, et art. 787 § 6, môme décr.

sur les prises faites par les corsaires, 5 % du produit net, € sur les prises faites par nos bâtiments de guerre, 2 1/2 % « du produit brut de toutes les prises quelconques faites sur f l'epnemi (1/2 % du même produit en faveur des caist siers des prises); et, indépendamment des deux retenues € ci-dessus, le tiers du produit net des corsaires, bâtiments € et cargaisons, pris sur le commerce ennemi (1) ; »

7° la plus-value des feuilles de rôle délivrées pour les armements et désarmements des bâtiments de commerce (2) ;

8° le produit des amendes et confiscations légalement prononcées pour contravention aux lois et règlements maritimes (3) ;

9° les produits de prises non répartissables (4) ;

10° les retenues à exercer en cas de congé sur la solde des officiers militaires et civils et sur celle des autres agents affectés soit au service général , soit au service des colonies (5).

Il faut ajouter à ces articles une subvention du trésor public, qui est de quatorze millions dans le projet de budget pour 1882 et quelques recettes d'importance secondaire, évaluées dans le môme projet à 90,308 francs.

609. Ainsi dotée, la caisse des invalides est chargée du paiement des demi-soldes et pensions accordées aux marins de l'Etat et du commerce, à leurs veuves et enfants, pères et mères, le tout dans les proportions déterminées par les lois, ordonnances et règlements (6). La pension qu'on appelait « demi-solde » en 1709 parce qu'elle était égale à la moitié de la solde fut maintenue sous le môme nom par la Constituante, quoiqu'elle ne représentât plus cette moitié (1. 13 mai 1791 et règlement annexé). Elle est payée aux marins inscrits, quelle que soit d'ailleurs la durée de leur service à l'Etat et quand même ils n'auraient effectivement

(1) Ord. 22 mai 1816, art. 5 § 6. Evaluation budgétaire de 1882 1,000 fr. — (2) Décr. 31 mai 1862, art. 787 § 7. Evaluation budgétaire : 40,000 fr. V. Beaussant, I, p. 119. — (3) Art. 787 § 8. même décr. — (4) Art. 787 § 9 calqué sur l'art. 5 § 9 ord. 22 mai 1816. — (5) Ord. 12 nov. 1835; art. 787 § 11 décr. 31 mai 1862. Evaluation budgétaire : 150,000 fr. — (6) Nous n'avons pas à nous occuper ici des pensions militaires régies par les lois du 18 avril 1831, du 21 juin 1856, du 26 juin 1861, du *8 juin 1862 (tit. I) et du 5 août 1879.

servi que sur des bâtiments de commerce pendant la période obligatoire de cinq ans (v. ci-dessus n. 600). La loi du 28 juin 1862 (art. 4) s'exprime ainsi : « La pensiou dite « demi-solde des marins réunissant vingt-cinq ans accom- « plis soit de services pour le compte de l'Etat, soit de navic gation sur les bâtiments du commerce est fixée confor- « moment au tarif n. 2 annexé â la présente loi. Cette peni sion ne peut être réclamée par l'ayant droit avant l'âge « de cinquante ans accomplis, à moins qu'il ne justifie d'int firmités contractées au service de l'Etat et qui le mettent « dans l'impossibilité de continuer la navigation ». Le taux de ces pensions varie aujourd'hui depuis 11 francs 25 c. jusqu'à 43 francs 75 c. par mois suivant la paie au service de l'Etat (1) ou le temps de commandement des titulaires lorsqu'il s'agit de maîtres au cabotage ou de capitaines au long cours. Tout marin réunissant au moins six ans de service à bord des bâtiments de l'Etat ou dans les divisions des équipages de la flotte reçoit en outre un supplément variant de 4 à 7 f. 75 c. par mois. 11 est alloué auxdits marins, pour chacun de leurs enfants âgés de moins de dix ans, un supplément de vingt-quatre ou trente-six francs par an conformément aux indications du tarif n. 2 (2). Â 60 ans d'âge ou pour infirmités contractées au service de l'Etat (mais de l'Etat seul) (3), ils obtiennent un supplément de 6 ou 9 francs par mois suivant la classe. La pension des veuves est fixée au tiers du maximum de la pension attribuée au mari par le tarif n. 2 (4). € Après le décès de la < mère ou lorsqu'elle se trouvera déchue de ses droits â la « pension, l'enfant ou les enfants mineurs du marin mort « en jouissance de la demi-solde ou en possession de droits « à cette demi-solde reçoivent, quel que soit leur nombre,

(1) « Ces pensions, basées sur la paye dont les marins ont joui • pendant leur activité au service de l'Etat .... » (exposé des motifs de 1» loi du 28 juin 1862). — (2) Art. 7 1. 28 juin 1862. — (3) « Car « Til en était autrement, on serait exposé à donner des récompenses « aies hommes qui auraient simplement figuré sur les registres de « l'inscription maritime sans rendre jamais aucun service » (même exposé). — (4) Môme loi, art. 5. Ce système n'est plus en harmonie avec celui qui a prévalu dans la loi du 5 août 1870 (art. 8).

t un feectMrs annuel égal à la pension que la rtière aurait € obtenue ou aurait été susceptible d'obtenir. Ce secours € est payé jusqu'à ce que le plus jeUnè d'entre eux ait atteint € l'âge de vingt et un ans accomplis; mais; dans ce cas , la « part des niajédrs est réversible SUr les ttiitaeurs (1): »

La pension de demi-éolde compense donc très-sériéusement les bharges que l'inscription maritime fait peser sur lfes gens de mer pendant toute leur vie active. * Il a été dit, € lit-dti dâiis le rapport adressé au tninistre du commerce à par la bommissidh qui fût bhargée en dctôbre 1873 d'étu- « dier lfes moyens de venir ett aide à la inarine marchande, « que ltt dfethi-sblde ne constitue pas un avantage puisqu'elle 4 n'est qtié le produit des retenfceà faites sur la feolde. : : t C'est ilne erreur. . . La dépense résultant du service dôé t pensions aux demi-soldiers figure ail budget des invalides 4 pour une somme de 4,500,000 fr., non compris les pen- 4 sions des veuves, tandis que lès recettes provenait des rô- 4 tertués exercées sur les salaires des marins du commerce 4 ne s'élèvent qu'à une somine annuelle de 1,300,000 fr. (2) ».

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