‹ Traité de droit commercial maritime (volume 3)Chapitre 17 sur 62 · Le voyage peut être rompu par le fait des pro · texte numérisé non relu

Le voyage peut être rompu par le fait des pro

(1) Art. 25 ot 2t>. — (-2) Art. 27. — (3) Art. 85.

priétaires, du capitaine ou des affréteurs même avant le départ du navire

Le législateur avait un double intérêt à ménager. L'armateur, les affréteurs peuvent avoir ufc grand avantage à rompre le voyage dès cette époque. Des nouvelles commerciales imprévues, désastreuses ont, je le suppose, bouleversé tous les plans : ils doivent garder le droit de ne pas courir à leur perte. Il eût été déraisonnable de gêner leur liberté d'action en leur imposant de trop grands sacrifices. D'autre part, il ne fallait pas sacrifier les droits des matelots, auxquels on ôtait à l'improviste le moyen de gagner leur pain : « Si le marchand, avait dit le Consulat de la mer « (c. XXXVIII), se désiste après avoir commencé à charger, t il doit payer sans discussion la moitié du fret convenu et « le patron doit payer aux matelots la moitié du salaire si « le navire a touché assez de fret pour produire la moitié t de celui auquel aurait monté le fret de la cargaison com- « plète. » La moitié du salaire ! C'était exagérer les droits des matelots. L'ordonnance de 1681 les traita moins généreusement.

c Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, t maîtres ou marchands avant le départ du vaisseau, avait « dit l'Ordonnance (1. III, tit. IV, art. 3), les matelots loués « au voyage seront payés des journées par eux employées « à équiper le navire et d'un quart de leur loyer; et ceux « engagés au mois seront payés à proportion, eu égard à la « durée ordinaire du voyage (1). » Donner à forfait le quart des loyers, c'était peut-être encore aller bien loin.

L'article 252 du code de commerce § 1 et 2 s'exprime en ces termes : « Si le voyage est rompu par le fait des pro- « priétaires, capitaine ou affréteurs avant le départ du nat vire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés t des journées par eux employées à l'équipement du navire. « Ils reçoivent pour indemnité les avances reçues. — Si les f avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour in- « demnité un mois de leurs gages convenus. »

(1) Valin critique justement l'obscurité de cette rédaction.

C'est très-simple si les matelots sont engagés au mois, moins simple s'ils le sont au voyage. Mais tous les auteurs pensent qu'il faut alors calculer le mois de gages d'après la durée présumée du voyage. Si le loyer est de 1000 francs, le voyage présumé de dix mois, le mois de gages, tel que la loi l'entend ici, serait de cent francs. D'après le projet de réforme imprimé en août 1867 (art. 257 § 2), « les matelots « engagés au voyage » devaient recevoir « une somme cor- « respondante à un mois de gages d'après la durée présu- « mée du voyage, à moins que cette durée présumée ne dé- « passât pas un mois, auquel cas ils seraient payés en en- « tier ». C'était là, d'après le commentaire officiel du projet (1), une simple explication de l'ancien texte.

Il est à peine utile de faire observer que, si le voyage est rompu par le fait des affréteurs , l'armateur n'en est pas moins tenu directement envers les matelots de l'indemnité fixée par l'article 252. C'est d'abord à l'armateur de se faire indemniser par les affréteurs : il déduira de la somme qu'il aura reçue celle qu'il doit payer. Quand il n'aurait rien reçu, les matelots ne connaissent que l'armement et le préposé de l'armement. Ils s'adresseront à celui avec qui ils ont traité (2).

Si le matelot n'avait pas souffert de la rupture, ayant trouvé sur le champ un marché plus avantageux pour le service d'un autre navire, serait-il recevable à demander l'indemnité qui lui est allouée ? Pothier (3) pose et résout affirmativement cette question. Il y a là, croit-il, un forfait réglé par la loi. Tel est aussi notre avis. L'armateur n'est pas recevable à prouver que le préjudice reste en-deça des prévisions législatives, le matelot à prouver qu'il les dépasse.

692. Comment l'indemnité sera-t-elle réglée dans la même hypothèse, si les matelots sont engagés au profit ou au fret?

« Si la rupture, le retardement ou la prolongation ar-

(l) p. 54. — (2) Cf. Pothier, traité des contrats des louages marit., n, 201. — (3) 1b., n. 200.

« arrive par le fait des marchands chargeurs, disait l'Orc donnance (môme titre, article 7), ils auront part aux dom- « mages et intérêts qui seront adjugés au maître, lequel c aussi bien que les propriétaires seront tenus de ceux des i matelots si l'empêchement arrive par leur fait. >

Le code de commerce (art. 257, § 2, 3 et 4) s'est approprié ces dispositions : « si la rupture, le retardement ou la pro- « longation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de € l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au c navire. — Ces indemnités sont partagées entre les pro- « priétaires du navire et les gens de l'équipage dans la même « proportion que l'aurait été le fret. — Si l'empêchement t arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont t tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage ».

Ainsi la rupture du voyage a-t-elle lieu par le fait de l'affréteur ou des chargeurs : le tribunal condamne l'affréteur ou les chargeurs envers le navire à une somme qu'il détermine d'après les principes du droit commun en matière de dommages-intérêts (c. civ., art 1149 et s.); cette somme est répartie entre le propriétaire-armateur, le capitaine et les matelots comme devait l'être le fret. La rupture a-t-elle lieu par le fait du propriétaire armateur : le tribunal le condamne envers ceux à qui son fait est dommageable, c'està-dire envers l'équipage et aussi envers les chargeurs, s'il y en a. Enfin la rupture a-t-elle lieu par le fait du capitaine : les gens de l'équipage (comme aussi les chargeurs, s'il y en a) le feront condamner à des dommages-intérêts, à moins qu'ils ne préfèrent s'attaquer au propriétaire-armateur, civilement responsable des faits du capitaine. Dans tous les cas, l'indemnité allouée aux gens de l'équipage est répartie entre eux comme devait l'être le profit ou le fret (1).

693. Dans l'expression générique de matelots, dit M. Dalloz (2), l'article 252 ne comprend pas le capitaine ; car il le met ici en opposition avec les matelots, puisqu'il prévoit le cas où le voyage serait rompu par son fait : d'ail-

(1) Démangeât, IV, p. 268. Cf. Laurin , I, p. 544. — (2) v Droit mari t., n. 700.

leurs, pouvant être congédié par l'armateur sans indemnité (art. 218), le capitaine ne pourrait réclamer une indemnité que contre l'affréteur et qu'autant que la rupture du voyage proviendrait du fait de ce dernier. Cette argumentation, déjà réfutée par M. Démangeât (1), ne me semble pas décisive. La règle, c'est que toutes les dispositions concernant les loyerB des matelots sont communes aux officiers (art. 272). L'article 252 ne dit pas le contraire. Il est évident que, si la rupture est imputable au capitaine, il ne pourra rien réclamer ; mais, dans les deux autres cas, la loi ne le met pas et ne pouvait pas le mettre en opposition avec les matelots. Enfin il ne faut pas abuser de l'article 218 : le capitaine n'est pas, a proprement parler, congédié quand l'expédition ellemême est arrêtée : si l'armateur osait soutenir qu'il a précisément choisi ce moment-là pour le congédier, les tribunaux ne l'écouteraient pas.

694 . La rupture peut arriver après le commencement du voyage.

« Si la rupture arrive après le voyage commencé, disait « l'Ordonnance (môme titre, art. 3), les matelots loués au « voyage seront payés de leurs loyers en entier, ceux loués « au mois des loyers dus pour le temps qu'ils auront servi et « pour celui qui leur sera nécessaire à s'en retourner au lieu € du départ du vaisseau; et les uns et les autres seront en « outre payés de leur nourriture jusqu'au môme lieu, i Ainsi que le fit observer Bégouen (2), le matelot loué au mois était exposé à recevoir de moindres loyers si la rupture arrivait après le voyage commencé. Les rédacteurs du code voulurent effacer cette contradiction et les derniers alinéas de l'article 252 furent ainsi rédigés : « Si la rup- « ture arrive après le voyage commencé, les matelots loués « au voyage sont payés en entier aux termes de leur con- « vention. — Les matelots loués au mois reçoivent leurs « loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi et, en outre, « pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de « la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient en-

(1) IV, p. 267. — (2) Exposé des motifs lu au Corps législatif le 8 septembre 1807.

« gagés. — Les matelots loués au voyage ou au mois re- « çoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu'au lieu du « départ du navire, à moins que le capitaine, les propriéc taires ou affréteurs ou l'officier d'administration ne leur « procurent leur embarquement sur un autre navire rêvec nant audit lieu de leur départ (1). »

La commission instituée en 1865 laissait subsister la première disposition : en effet la loi du contrat enchaîne les contractants. Mais elle modifiait très-heureusement (2) la disposition suivante. « Les matelots loués au mois, dit le pro- « jet de révision, reçoivent, outre leurs salaires échus, une « indemnité d'un mois de gages si la rupture a lieu dans un « port de France ; de deux mois si la rupture a lieu dans « un port européen hors de France ou dans un port de la t Méditerranée ou des mers Noire ou d'Azof ; de quatre t mois si la rupture a lieu dans tout autre port hors d'Euc rope. »

695. — La première question qu'on devra résoudre est celle de savoir si la rupture arrive en effet « après le voyage commencé ^. Il faut que le navire ait « navigué au moins c vingt-quatre heures », dit Valin (3). Il faut, répète € M. Bédarride (4), qu'il « navigue au moins vingt-quatre « heures vers le lieu de sa destination (5) ». Le tribunal de commerce de Marseille, a jugé le 19 août 1872 (6) et, selon nous, fort mal jugé qu'il n'y avait pas voyage commencé aux termes de l'article 252, quand un navire, après avoir navigué deux jours, était revenu au point de départ. Tout cela, comme le dit très-bien M . Laurin (7), est purement arbitraire. Un bâtiment peut désarmer volontairement au point de départ après vingt-trois heures de navigation et être réputé avoir commencé son voyage : il y a là une appréciation, subordonnée aux circonstances du fait et qui appartient au juge.

(1) Nous traiterons à part (sect. VI) du rapatriement. — (2) V. un résumé des critiques dirigées contre le système du code dans le traité de droit commercial de MM. Bravard -Démangeât, IV, p. 266, note 1. — (3) Sur cet article 3, même titre. — (4) II, n. 561. — (5) Pourquoi « vers le lieu de sa destination »? Cette addition n'est pas heureuse. — (6) Rec. de M. 72. 1. 234. — (7) I, p. 545.

Enfin quand l'abandon d'un navire n'a pas été fait à raison de son innavigabilité ou sous l'empire d'une nécessité quelconque, mais seulement parce que les armateurs l'ont jugé « convenable à leurs intérêts », le voyage est rompu par leur fait et l'article 252 doit être appliqué (1). C'est de toute évidence.

696. D'après le code espagnol, lorsque le voyage est rompu par le fait du propriétaire, il sera payé aux marins déjà engagés, à titre d'indemnité, un mois de leur loyer, en outre de leurs salaires acquis. Si l'équipage était engagé pour une somme fixe, l'indemnité due pour le mois susdit et le salaire échu sera établie par deux experts sur la durée approximative du voyage. Si le voyage ne doit pas durer un mois, l'indemnité ne sera que de quinze jours. Dans tous les cas, les avances entreront en déduction (art. 707). Si le voyage (art. 708) est rompu après que le navire a pris la mer, on paiera aux gens de l'équipage engagés au voyage pour une somme déterminée tout ce qui leur serait dû si ce voyage avait été achevé ; et à ceux engagés au mois leur loyer stipulé pour le temps depuis lequel ils ont été embarqués, ainsi que pour celui nécessaire à l'effet de se rendre au port où devait se terminer le voyage. Les matelots engagés au mois sont moins bien traités, on le voit, que par la loi française. Tel est aussi le système du code chilien (art. 958 et 959).

Si le voyage est rompu avant le départ du navire par le fait du propriétaire, du capitaine ou de l'affréteur, dit l'article 411 du code hollandais, les officiers et gens de l'équipage auront le choix ou de conserver à titre d'indemnité tout ce qui leur a été avancé sur leurs gages ou de demander, déduction faite de ces avances, un mois de leurs gage*

{i) Ainsi Ta jugé la cour de Rouen le 2 août 1878 (D. 74. 2. 179) par un arrètqui infirme un jugement du tribunal de commerce du Havre du -2\ août 1872 Jungo trib. civ. d'Anvers, 28 mars 1879 (Rec. d'Anv. 79. 1. 201) : « Attendu, dit ce tribunal, que, si l'armement avait solde u les dettes du navire, celui-ci n'eût certes pas dû être vendu ni l'é- « qui page renvoyé, mais que la responsabilité encourue à raison d^ « semblable renvoi est réglée non par l'article 270, mais par l'ar- ** tiele 252. »

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convenus ou le quart des gages s'ils sont loués au voyage. De quelque manière qu'ils soient loués, ils conservent leurs droits pour le salaire des journées qu'ils ont employées dans leur service depuis l'inscription sur le rôle, calculé en proportion des loyers convenus. Si la rupture du voyage arrive après le départ du navire (art. 412), ils reçoivent, en sus des loyers qui leur sont dus et à titre d'indemnité, le double de ce qui est accordé par l'article précédent et, en outre, les frais de voyage pour leur retour jusqu'au lieu du départ du navire. Néanmoins les loyers et l'indemnité ne pourront, dans aucun cas, excéder le montant de ce qu'ils auraient perçu si le voyage avait été achevé. Les rédacteurs du code hollandais (art. 416) se sont enfin approprié notre article 257.

De même on droit portugais (code port. art. 1456, 1457, 1461).

D'après le code brésilien (art. 547), si le voyage est rompu avant le départ par le fait du propriétaire, du capitaine ou de l'affréteur, les gens de l'équipage engagés au mois ont droit à un mois de gages en sus de ceux qui sont échus et, s'ils sont engagés au voyage, à la moitié de la solde convenue. Si la rupture a lieu après le commencement du voyage, les matelots engagés au voyage ont droit à la somme stipulée ; ceux qui sont engagés au mois ont droit aux loyers à courir jusqu'à leur arrivée au port de destination selon qu'ils se trouvent plus près de l'un ou de l'autre port. Quand l'équipage est engagé à profits éventuels, les matelots, en cas de rupture, comme de retard ou de prolongation imputables au chargeur, ont droit à une part de l'indemnité attribuée au navire dans la proportion suivant laquelle chacun participe au fret. Tel est aussi le système du code argentin (art. 1161 et s.)

Le code turc de 1864 et le code égyptien de 1875 (art. 07) s'expriment l'un et l'autre en ces termes : « Si le voyage <* est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affré- « teurs avant le départ du navire, les officiers ou gens de « l'équipage loués au voyage ou au mois sont payés des « journées par eux employées à l'équipement du navire, et

« en sus ils reçoivent à titre d'indemnité, à leur choix, « ou ce qui leur a été avancé sur leurs gages ou, déduction a faite de ces avances, s'il y en a, un mois de leurs gages « convenus ou le quart des gages quand ils sont loués au « voyage. Si la rupture arrive après le départ du navire, ils « reçoivent les loyers dus pour le temps qu'ils ont servi et, « en outre, pour indemnité, le double de ce qui leur est ac- « cordé par le paragraphe précédent. Néanmoins les loyers « et indemnités ne pourront, dans aucun cas, excéder le « montant de ce qu'ils auraient perçu si le voyage avait été « achevé. » L'article 72 des mômes codes reproduit notre article 257, mais avec cette addition : «' si la rupture, le re- « tardement ou la prolongation arrivent par le fait du ca- « pitaine ou des propriétaires , ils sont tenus d'indemniser « proportionnellement les gens de l'équipage, eu égard à la « nature de leurs conventions ».

La loi belge du 21 août 1879 n'a pas modifié l'article 257 et s'est bornée à modifier le deuxième alinéa de notre article 252 ainsi qu'il suit : « Si les avances ne sont pas en- « core payées, les matelots loués au mois reçoivent pour in- « demnité un mois de leurs gages convenus ; les matelots « engagés au voyage une somme correspondante à un mois « de gages, d'après la durée présumée du voyage, à moins « que cette durée présumée ne dépasse pas un mois, auquel € cas ils sont payés en entier. »

L'article 31 § 1 et 2 du code norwégien s'exprime ainsi : t Dans le cas où le voyage est rompu (par le fait des pro- « priétaires, capitaine ou affréteurs) et où par conséquent « l'équipage est congédié avant le départ, il revient à cet « équipage, s'il est engagé au voyage, le tiers de la solde. « Si le navire est parti, mais revient pour la môme cause et « que le voyage soit ainsi rompu, l'équipage a le droit de « réclamer la moitié de la solde convenue pour le voyage. € S'il est engagé au mois, il a le droit de réclamer la solde « d'un demi-mois en sus du mois courant, i

En droit suédois, si le voyage est rompu par le fait de l'armateur avant le départ, l'équipage reçoit le tiers de la solde convenue quand l'engagement est fait au voyage ; mais quand

il est fait au mois, l'équipage a droit aux loyers échus et à un mois de solde en sus à titre d'indemnité. Si le voyage est rompu par le fait de l'armateur après qu'il a été commencé, l'équipage engagé pour le voyage reçoit la somme stipulée pour le voyage entier ; et lorsque l'équipage est engagé au mois, il a droit aux loyers échus et à quatre mois de loyers en sus si le navire a déjà doublé le cap Horn on le cap de Bonne-Espérance ; à trois mois s'il se trouve dans un port étranger hors d'Europe ; à deux mois s'il est dans un port européen situé au-delà de la Manche par rapport à la Suède; et enfin à un mois seulement s'il est dans un des ports de de la Norwège ou de la Baltique ou dans un port suédois. Quant aux avances, il en est fait retenue, à moins qu'elles ne dépassent ce qui serait dû ; dans ce dernier cas, elles sont abandonnées au matelot.

En Finlande, si le voyage est rompu par le fait de l'armateur ou du capitaine, le matelot perçoit les émoluments qui lui reviennent pour le temps de son service effectif (les gages stipulés au voyage lui sont comptés pour la distance parcourue en proportion de la longueur totale du trajet), garde ce qu'il peut avoir reçu d'avances en sus de ce qui lui est dû et a droit, en outre, à une indemnité pour la rupture de son contrat ; cette indemnité est fixée à un mois de gages s'il a quitté son service dans un port de la Finlande ou de la mer Baltique, à deux s'il l'a quitté dans un autre port européen, à trois ou quatre mois, s'il l'a quitté hors de l'Europe, en deçà ou au-delà du cap Horn ou du cap de Bonne-Espérance (1).

La loi allemande du 27 décembre 1872 (art. 59) se borne à prévoir d'une façon générale le cas où l'homme de l'équipage, engagé pour un voyage, est congédié avant la fin de rengagement « pour d'autres causes que celles qui sont « énumérées dans î'article 57 » (v. ci-dessus n. 641).

L'édit autrichien du 25 juillet 1774 (chapitre VII, art 22 et 23) énonce que si, par le fait ou la faute des propriétaires, capitaine ou chargeurs du navire, le voyage est rompu

(1) Art. 73 du code finlandais.

avant son départ ou si le navire est désarmé, vendu ou aliéné, les officiers et matelots engagés pour le voyage recevront le quart du traitement convenu pour le voyage entier; s'ils sont engagés au mois, ils recevront également le quart du salaire proportionné à la durée du voyage sans déduction des salaires antérieurs. Si, par le fait ou la faute des capitaine, chargeurs ou propriétaires le voyage est rompu après avoir été commencé, les officiers et matelots engagés pour le voyage recevront leur salaire entier comme si le voyage eût été achevé et ceux engagés au mois le traitement pour tout le temps de leur engagement.

Les articles 351 et 356 du code italien sont calqués sur les articles 252 et 257 du code français (1).

Voici quels sont, en cette matière, les principes du droit maltais d'après le compendio publié en 1841 (2) : si le voyage est rompu par la faute des propriétaires, du capitaine ou des affréteurs avant le départ du navire, les marins enrôlés au voyage ou au mois doivent être payés des journées qu'ils ont employées à lester le navire et recevoir en outre une indemnité, s'il y a lieu. Si le voyage est annulé après le départ du navire, les marins salariés au voyage recevront le prix stipulé. Les marins payés au mois reçoivent le salaire stipulé pour le temps pendant lequel ils ont servi : s'ils sont loués au voyage ou au mois, ils ont droit en outre à une indemnité pour retourner jusqu'au lieu du départ, et aux aliments nécessaires (3).

D'après l'ancien droit anglais le matelot congédié sans sa faute avant le commencement du voyage pouvait réclamer

(1) Toutefois il faut ajouter au second alinéa de l'article 2b2 ce membre de phrase : « . . . fatto calcolo délia durata presunta dei « viaggio per i marinai arrualoti a viaggio » (calcul fait de la durée présumée du voyage pour les marins engagés au voyage). — (2) A. de St-Joseph, Concord., p. 306. — (3) D'après le même compendio , un voyage serait réputé commencé lorsqu'un navire a mis à la voile et fait route au moins pendant vingt-quatre heures : si le bâtiment rentre au port dans les vingt-quatre heures pour quelque accident qui lui est survenu, les marins n'ont droit à aucun salaire pendant le temps que le navire reste au port.

le montant intégral de ses salaires (déduction faite des avances) dans le cas où il était donné suite au voyage; s'il n'y était pas donné suite, il gardait les salaires déjà gagnés et pouvait intenter une action fondée sur le common law pour le préjudice causé par la rupture du contrat. Le législateur de 1854 a voulu tout simplifier. Désormais le matelot qui, après avoir signé un contrat d'engagement, est congédié sans sa faute avant le commencement du voyage ou avant d'avoir un mois de gages, a droit à une compensation qui ne peut excéder un mois de ses gages (act de 1854, art. 167). M aclachlan (1) fait observer assez judicieusement que la nouvelle règle n'est guère applicable aux engagements contractés pour un voyage déterminé et croit qu'il faudrait alors se référer aux anciens principes.

Si le navire est arrêté en cours de voyage à raison d'une fraude ou d'une infraction à la loi commise par l'armateur ou par le capitaine, de façon que le voyage soit rompu, les gens de l'équipage, non complices de l'infraction , peuvent réclamer leurs gages jusqu'au moment de la saisie et le remboursement des dépensesquePévènementleurimpose(2). S'ils sont engagés au voyage ou au mois pour un voyage déterminé, ils sont en outre recevables à demander des dommages-intérêts, étant empêchés par le fait de l'armateur ou du capitaine, son préposé, de gagner tous les gages attachés au voyage (3).

L'article 21 de Yact voté en 1872 par le congrès des Etats- Unis est à peu près calqué sur l'article 167 «de la grande loi anglaise (4). Toutefois en dehors des cas prévus par cet article, les anciennes règles admises par les tribunaux américains subsistent encore : si la rupture a lieu dans le cours du voyage par le fait ou la faute de l'armateur ou du capitaine, les marins sont payés en entier. En outre le maître est réputé avoir rompu le voyage s'il congédie injustement un

(1) p» 225. — (2) The Malta, Young, 2 Hagg. Ad. 162; 3 Kent* Corn. 188. — (3) Traduit mot à mot de Maclachlan, p. 224. — (4) Au lieu d'énoncer que l'indemnité ne dépassera pas un mois, le législateur des Etats-Unis dit qu'elle égalera le montant d'un mois de gage-

de ses matelots ou le met dans l'impossibilité de continuer son service faute de vivres (1).

II. Rupture ou interruption du voyage par l'interdiction du commerce ou par l'arrêt du prince.

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