‹ Traité de droit commercial maritime (volume 3)Chapitre 20 sur 62 · B. Bris ou naufrage · texte numérisé non relu

B. Bris ou naufrage

L'absence de nouvelles peut-elle être assimilée au naufrage ? Un navire en destination de Sidney était parti de Marseille depuis deux ans sans qu'on eût de ses nouvelles : actionné en paiement des loyers par l'administration de la marine, l'armateur se retrancha derrière l'article 258. Sa prétention fut successivement repoussée par la cour d'Aix (28 mars 1870) et par la cour de cassation (Req. 20 février 1872),. qui s'exprima de la façon la plus laconique, rejetant le moyen € par cette considération qu'il suppose, en fait, le

(1) The Friends, Bell, 4 C. Rob. Ad. 143, — (2) Watson o. The Rose, 1 Peter's Ad. 132; Harto. The Little John, 1 id. 115; Abbott (Amer, éd.), 621. — (3) 2 Suraner 443. — (4) Qui reproduit l'article 185 de la loi anglaise.

t naufrage du navire qui, dans la cause, n'est pas « prouvé (1) ». En effet l'absence de nouvelles ne constitue qu'une présomption de perte.

Nous ne croyons pas davantage que l'innavigabilité par fortune de mer doive être assimilée au naufrage. Il faut d'abord écarter du débat l'article 369, spécial au délaissement des objets assurés. On a voulu, en 1681 et en 1807, intéresser les matelots à la conservation du navire : eh bienl le but est atteint, les matelots ont conservé le bâtiment ; l'innavigabilité qui se déclare à la suite de la tempête n'est pas leur fait et ne peut infirmer leur droit (2). Enfin, ce qui est décisif, l'article 258 déroge au droit commun; donc il doit être interprété stricto sensu. C'est ce qu'ont très-bien décidé le tribunal de commerce de Marseille le 4 novembre 1861 (3) et la cour de Bordeaux le 22 juin 1863 (4).

Page 1