‹ Traité de droit commercial maritime (volume 3)Chapitre 22 sur 62 · VI. Maladie ou blessures des hommes d'équipage · texte numérisé non relu

VI. Maladie ou blessures des hommes d'équipage

€ Si le patron envoie les mariniers à terre pour le service » du navire, disent les rôles d'Oléron (art. 6), et qu'ils soient « blessés ou qu'il arrive tout autre accident, ils doivent être « traités jusqu'à guérison aux dépens du navire. » « Lors-

« qu'un homme de l'équipage tombe malade en faisant le

« service du navire (art. 7), le patron doit le mettre à terre,

€ le placer dans une maison, lui procurer de la graisse ou

« de la chandelle pour l'éclairer, lui donner un des servi-

« teurs du navire ou louer une femme pour le soigner et lui

c fournir des vivres comme il en aurait reçu dans le navire

« s'il était en santé : mais il ne doit rien de plus, s'il

« ne le veut ; et si l'homme malade veut avoir une nourri-

€ ture plus délicate, le patron n'est pas obligé de la lui four-

« nir, si ce n'est à ses dépens. Lorsque le navire est en état

« de partir, le patron n'est pas obligé d'attendre la guérison

« du malade, qui conserve le droit d'être payé de ses

« loyers. . . ».

« Si quelque matelot tombe en infirmité de maladie, dit « la grande ordonnance hanséatique de 1597 (art. 45), il « sera porté à terre et nourri tout ainsi que dans le navire, « ensemble servi par un autre matelot. Toutefois le maître t pas obligé de l'attendre et de retarder son voyage pour lui. « Que s'il revient en convalescence, il sera payé de ses « gages tout comme s'il avait servi . . . » .

Les Espagnols) dit Gleirac (1), sont plus rustres, plus incivils ou discourtois à l'endroit des pauvres mariniers malades. En effet, dans l'ancien droit castillan, le matelot malade, s'il ne se faisait remplacer, perdait ses loyers pendant toute la durée de sa maladie et pouvait en outre, si son inaction forcée causait quelque dommage au navire ou à la marchandise, être tenu de le réparer (2). Mais c'était une dérogation aux usages maritimes du moyen-âge et du seizième siècle.

L'ordonnance de 1681 se rattache, au contraire, à la tradition générale des pays maritimes. « Le matelot qui sera « blessé au service du navire, difc-elle (1. III, tit. VI, art. 11), « ou qui tombera malade pendant le voyage, sera payé de < ses loyers et pansé aux dépens du navire ; et s'il est blessé « en combattant contre les ennemis ou les pirates, il sera « pansé aux dépens du navire et de la cargaison. Mais s'il

(1) Sur cet article 45. — (2) Leye de Partida9, eirca /inem, tit. VIII, p. 5. Laberinto de comercio, 1. III, cap. Navigantes, n. 18 et 38.

« est blessé à terre (art. 12), y étant descendu sans congé, « il ne sera point pansé aux dépens du navire ni des mar- « chandises, et il pourra être congédié sans pouvoir préce tendre que ses loyers à proportion du temps qu'il aura « servi. »

Telle est l'origine historique des articles 262, 263, 264, ainsi conçus : Art. 262. « Le matelot est payé de ses loyers, c traité et pansé aux dépens du navire, s'il tombe malade « pendant le voyage ou s'il est blessé au service du navire. » Aart. 263. « Le matelot est traité et pansé aux dépens du « navire et du chargement s'il est blessé en combattant « contre les ennemis et les pirates. » Art. 264. « Si le ma- « telot, sorti du navire sans autorisation, est blessé à terre, « les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge; « il pourra môme être congédié par le capitaine. Ses loyers, « en ce cas, ne lui seront payés qu'à proportion du temps « qu'il aura servi. »

Dans les autres louages de services, remarque Pothier (1), les maîtres peuvent diminuer à leurs serviteurs, sur le loyer de leurs services, le temps de leur maladie, puisque, selon les principes généraux du contrat de louage, tous conducteurs sont déchargés du loyer pour le temps pendant lequel le locateur, par une force majeure, n'a pu les faire jouir de la chose louée; néanmoins les maîtres généreux n'ont pas coutume d'user de ce droit et de faire à leurs serviteurs cette diminution. L'ordonnance a voulu que ce qui n'était pour les maîtres, dans les autres louages de services, qu'une générosité de bienséance, fût une obligation dans cette espèce particulière de louage des matelots : son but a été d'encourager par là les matelots et de porter un plus grand nombre de personnes à embrasser cette profession.

Nous nous demanderons tout à l'heure si le code de 1807, après l'ordonnance, n'a pas dépassé le but.

724. A partir de quel moment le matelot a-t-il le droit d'être traité et pansé aux dépens du navire ?

« S'il tombe malade pendant le voyage » ou « s'il est

(1) Louages marit., n. 189.

€ blessé au service du navire », répond le code. A notre avis, le code distingue entre la maladie proprement dite et la blessure. Il suffît, pour la seconde, qu'elle ait été reçue au service du navire : il faut, pour la première, qu'elle ait été contractée pendant le voyage. Le texte est formel, et peut, ce me semble, s'expliquer. La cause de la blessure se caractérise avec beaucoup de précision : il n'est pas difficile, par exemple, de constater si le matelot s'est cassé un bras ou une jambe en chargeant le navire. Il est moins aisé de déterminer si la maladie doit être attribuée aux fatigues du service ou à quelque disposition préexistante : se réglant d'après les probabilités, le législateur a présumé que la maladie, si elle survient avant le départ, provient non d'un la beur très-court, mais de faits antérieurs (1). Pardessus (2) et Filleau (3), en refusant d'admettre que le code ait distingué les deux hypothèses, refont la loi.

Or le navire n'est réputé en cours de voyage que lorsqu'il a mis à la voile et quitté le port. Il suit de là que le marin tombé malade, môme après son inscription sur le rôle d'équipage, mais avant que le navire ait mis à la voile et quitté le port, ne peut invoquer le bénéfice de l'article 262 (4). Mais le navire est réputé eu cours de voyage alors môme qu'il stationne dans un port au cours de la traversée et, si le matelot tombe malade durant cette période, môme à terre, il peut évidemment se prévaloir de cette disposition législative (5).

Il faudrait, d'après Locré (6), pour que la maladie fût survenue « pendant le voyage », qu'on la déclarât plus de vingt-quatre après le départ. C'est encore ajouter au texte et refaire la loi (7).

La loi n'oblige pas, d'ailleurs, le marin à prouver que la maladie est survenue après le commencement du voyage. Elle présume, comme l'a très-bien dit Merlin (8) à la cour

(1) C'est ce qu'a très-bien fait ressortir M. Laurin (I, p. 494). — (2) III, p. 138. — (3) p. 92 s. — (4) Arrêt de la cour de cassation du 31 janvier )bo4, cité par Filleau, p. 96. — (5) Rouen, 7 février 1881. Rec. du H. 1881. 2. 73. — (6) III, p. 172. — (7) Sic Bédarridc, II, n. 599; Dalloz, v* Droit marit., n. 738. — (8) Questions de droit, v» Prises maritimes, § III.

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de cassation, que, s'il n'eût pas joui d'une bonne santé lors de son embarquement, cet embarquement n'aurait pas eu lieu (1). Le capitaine qui entreprend une longue traversée est présumé valide, a môme dit la cour de Rouen le 24 décembre 1879 (2), capable de résister aux fatigues du voyage et aux effets du climat qu'il ne craint pas d'affronter : autrement l'armateur ne l'eût pas associé aux opérations dont il lui a confié la direction. C'est donc à l'armateur de prouver, le cas échéant, Ique la maladie est antérieure au voyage (3).

Mais, pour être logique, il faut décider que, si la maladie éclate après le voyage terminé, les frais, du moins en thèse générale, n'en seront pas supportés par le navire. Pour arriver à une autre solution , les tribunaux devraient décider, en fait, que la maladie, si elle ne s'est développée qu'après la fin du voyage, a réellement commencé pendant le voyage. C'est ce qu'ils n'admettront pas â moins d'une évidence absolue, s'ils veulent fidèlement observer la loi (4).

Le matelot peut, nous Talions voir, invoquer le bénéfice de l'article 262 jusqu'à son retour au port d'armement (à moins d'une stipulation expresse limitant la durée du voyage), puisqu'il est présumé s'être loué pour l'aller et le retour.

Cl) AUx termes de la loi du 10 octobre 1793 (art. 30), les marins avaient droit aux prises faites dans le mois de leur débarquement» si <*e débarquement avait eu lieu pour cause de maladie : « attendu, a dit « la cour de cassation le 11 flore al an IX, qu'en rejetant la demande du « citoyen Bellas, sous prétexte qu'il n'avait pas prouvé que la maladie « qui avait occasionné son débarquement eût été contractée à bord..., « le tribunal du département des Basses-Pyrénées a remplacé par des « dispositions qui n'étaient pas dans la loi du l,r octobre T. 93 ses « véritables dispositions, qu'il a méconnues ». — (2) Bull. off. mar. , 1880, I, p. 1091. — (3) Rouen, 7 février 1881 (arrêt précité). Dans l'espèce, le rôle d'équipage énonçait que le matelot H... avait été débarqué pour cause de maladie le 31 mars 1879 et remplacé par le chauffeur D... La cour de Rouen refusa d'admettre l'armateur à prouver que la maladie remontait à une date antérieure sous prétexte qu'il ne peut être reçu aucune preuve par témoins outre et contre le contenu au rôle d'équipage. Mais le rôle d'équipage ne constatait pas et n'est pas destiné à constater la date précise et souvent trèsobscure à laquelle il faut rattacher le début d'une maladie. L*ârrôt du 7 février 1881 exagère une jurisprudence que nous avions déjà critiquée (v. ci-dessus n. 625). — (4) Conf. Marseille, 18 juillet 1851 (Rec. de M. XXX. 1. 201); Saint-Malo, 15 avril 1875 (Rec. de Nantes, 75. 1. 47), déjà cit. par M. Laurin.

Donc celui qui est rapatrié aux frais de l'armement, s'il est atteint de maladie sut1 le navire qui le ramène, devrait être traité et pansé aux dépens de cet armement, ainsi que Ta jugé le tribunal de commerce de Marseille le 27 juin 1832 (1). Toutefois on ne devrait le décider ainsi, comme le fait judicieusetaetit observer M. Bédarride (2), que s'il était reconduit sur ce navire à titre de passager : S'il y était employé comme matelot^ la maladie resterait à la charge non du premier, mais du second navire (3).

725. Nous venons de déterminer à partir de quel moment et jusqu'à quel moment les matelots peuvent invoquer le bénéfice de l'article 262 : il s'agit de caractériser leur droit et d'en fixer retendue.

Le voyage pour lequel le matelot malade doit être payé de ses loyers compreûd-il, à moins de convention contraire, l'ensemble des traversées accomplies par le navire depuis Son départ jusqu'à soti retour au port d'armement?

Eméngon lui-même qui, lorsqu'il s'agissait de déterminer les droits des matelots en cas de naufrage, refusait d'envisager l'ensemble des traversées comme un tout indivisible (4), né croyait pas se contredire en énonçant que les matelots devaient être payés de tous les salaires à prétendre jusqu'au retour comme s'ils eussent continué leur service effectif pendant tout le voyage (5).

Le tribunal de St Malo jugea pourtant le 5 septembre 1855 que l'affrètement d'Un navire pour se rendre d'un point à un autre déterminait la durée dû voyage au sens de l'art. 262. Mais la cour de cassation, se conformant à l'ancienne jurisprudence des amirautés, décida qu'en réduisant le loyer du demandeur à celui qui lui était dû depuis le départ du Havre jusqu'à l'arrivée à St Thomas, où la cargaison avait été déchargée, et en circonscrivant ainsi arbitrairement la durée du voyage pour ordonner que le surplus du loyer jusqu'au retour du navire au Havre serait restitué par le matelot, le

(1) Rec. de M., XIII. I. $63. — (2) II, n. 602. — (3) Cf. Marseille, 10 août 1863. Rec. de M. 1863. 1. 243. — (4) V. ci-dessus n. 7l2. — (5) Ass., ch. XII, aect. 15 § 15. Cf. Valirt sur les articles 2 et 4, tit. VII, 1. II de l'Ordonnance.

tribunal avait expressément violé le même article (1). Dans l'espèce, il résultait du rôle d'équipage produit que l'équipage s'était engagé envers l'armateur à ramener le navire au Havre, avec ou sans chargement : le matelot, ayant promis ses services jusqu'à ce retour au Havre et ne pouvant quitter plus tôt le bâtiment, devait être payé jusqu'à cette époque. Cependant, le 13 janvier 1869, le tribunal de commerce de Nantes, alors que le rôle d'équipage de la Thétis portait que ce navire avait été armé pour le voyage de Nantes à Calcutta, crut pouvoir décider « que le contrai « d'engagement liait les marins pour ce voyage et non pour « d'autres; qu'arrivé à Calcutta, l'équipage, comme le capi- « taine, redevenait libre de ses volontés (2); qu'en consé- « quence c'était à Calcutta, terme prévu et convenu du « voyage, que devaient s'arrêter les salaires. » Ce jugement fut aussi cassé (3) parce que les gens de mer sont, en principe, présumés s'être loués pour l'aller et le retour : une stipulation expresse aurait pu, il est vrai, limiter autrement la durée du voyage ; mais, dans l'espèce, on ne devait pas faire résulter une telle stipulation de ce que la Thétis, d'après son rôle d'équipage, aurait été armée pour le voyage de Nantes à Calcutta : ce même rôle contenant soumission par le capitaine de représenter l'équipage au bureau de l'inscription maritime du port où le navire ferait son retour, une pareille clause impliquait virtuellement que le navire devait retourner au port d'armement avec le même équipage et que le voyage serait terminé par le seul fait de ce retour.

L'article 262 doit être, d'ailleurs, appliqué de la même manière, que le matelot reste malade à bord ou qu'on le laisse à terre. Ainsi l'avait jugé l'amirauté de Marseille le 17 avril et le 15 mai 1750. Dans le procès sur lequel statua la cour

(1) Civ. cass. 5 août Ï857, D. 57. 1. 342. — (2) Sauf pour le capitaine l'obligation de le rapatrier ou de lui procurer un autre embarquement. — (3) Civ. cass. 13 nov. 1871, D. 72. 1. 35. Sic {rib. co. Rouen, 29 décembre 1879. Rec. du Havre 1880. 2. 44 et Rouen, 7 février 1881 (arrêt précité). Ce dernier arrêt décide que, si le navire est armé au cabotage, le matelot malade a, droit à ses loyers jusqu'au renouvellement annuel du rôle, la durée du rôle d'équipage qui, pour le rabotage, est d'une année constituant la campagne de mor (conf. ci-dessous, n. 747).

de cassation le 4 août 1857, le matelot malade avait été dé barque à Newport (Angleterre) ; dans celui qu'elle jugea le 13 novembre 1871, il avait été déposé à l'hôpital de Calcutta. On ne saurait comprendre, avait dit le tribunal de Nantes, comment G. . ., débarqué malade à Calcutta, pourrait prétendre à bénéficier de salaires de voyages qui étaient absolument inconnus et imprévus de tout le monde à ce moment et auxquels il n'a participé en aucune façon : d'ailleurs, ce marin ayant été débarqué pour cause justifiée, l'armement est déchargé de l'obligation de le représenter au port où la Thétis a fait son retour : il a cessé de faire partie de Féquipage à Calcutta. La cour de cassation ne répondit pas même à cette partie de l'argumentation. Mais, outre que l'article 262 ne distingue pas, l'article 264 indique assez clairement la pensée du législateur. Les matelots ne sont payés à proportion de leurs services que dans le cas où, sortis du navire sans autorisation, ils ont été blessés à terre (1).

Il en serait autrement si le matelot, après avoir été soigné à terre et guéri, trouvait à s'embarquer, comme matelot (2), sur un autre navire : le lien qui le rattachait à l'ancien armement serait alors brisé : ce n'est plus seulement le voyage qui devrait être regardé comme rompu, mais l'engagement lui-môme. C'est ce qu'a jugé le tribunal de commerce de Marseille le 22 avril 1858 (3), ce qu'imposait d'ailleurs le décret-loi du 4 mars 1852 (4) et ce qu'implique encore la

(1) Cf. civ. cass. 4 juin 1850 ; D. 50. 1. 318. — (2) Cf. ci-dessus, Q. 7u4. Il n'y a pas de raison, disait M. Grivart au Sénat (annexe au procès-verbal de la séance du 11 décembre 1876) , pour décider que les loyers cesseront de plein droit de courir à partir de ''embarquement du matelot à bord du navire chargé de le rapatrier 8'il n'y prend place qu'à titre de passager et n'y gagne en conséquence aucun salaire.

Cette distinction entre les gens de mer « reçus sur le pied de pas- « sagers » et ceux qu'on embarque comme matelots a été faite législativement dès la première moitié du dix-huitième siècle (par l'ordonnance du l,r août 1743, art. 5) au point de vue des frais de conduite,

(3) Rec. de M., t. XXXVI , 1. 271. — (4) « Le bénéfice des articles « 262 et 263 co. n'est point acquis à tout marin délaissé à compter « du jour où il embarque avec salaire sur un autre navire. »

convention internationale du 5 novembre 1879 (1). Aussi, lorsqu'un consul procure au marin mis à terre au compte d'un armement et guéri un embarquement avec salaire sur un autre navire, est-il tenu d'en donner avis au ministère de la marine, afin de faciliter le décompte des gages acquis par ce marin sur le navire à bord duquel il était d'abord embarqué (2).

Mais tout cela, fait observer Valin (3), suppose des maladies naturelles et ordinaires, avec exclusion de tout mal contracté par le crime : « Si un marinier, répète Emérit gon (4), était laissé à terre pour cause de maladie procé- « dant de son inconduite , on pourrait lui refuser tout sait laire, attendu que par sa faute il se serait rendu inhabile « 4 remplir ses engagements ». Tous les auteurs modernes ont adopté cette thèse et le tribunal de commerce de Marseille Ta plusieurs fois sanctionnée (5). Filleau (6) propose cependant de classer les maladies de ce genre en deux catégories : 1° celle dont le matelot était atteint en s'embarquant ou qu'il a contractée pendant la durée du service ; 2° celle qui serait congéniale ou dont il serait guéri au moment de son embarquement, mais qui reparaîtrait sous une forme quelconque pendant la campagne, « le plus souvent » par suite des influences climatériques ou des obligations de son état : dans ce second cas, il pourrait encore invoquer les dispositions de l'article 262 (7). Le tribunal de commerce du Havre a, le 24 décembre 1879 (8), repoussé cette distinction : « Attendu, dit-il, qu'il a été fait, au cours du débat, une « distinction entre la syphilis comme maladie congéniale et t celle contractée par suite du fait imputable au matelot; or, « outre qu'il est difficile de déterminer le premier cas (qui t doit se présenter, du reste, très-rarement), son éventua- « lité se trouverait en contradiction avec l'article 262, « puisque la maladie congéniale ne peut avoir été contractée

(1) ... « Le gouvernement de ce dernier Etat sera tenu d'assister « oe marin jusqu'à ce qu'il embarque de nouveau ou trouve un autre « emploi ». V. D. 80. 4. 74. — (2) De Clercq et Vallat, II, p. 156. — (3) I, p. "21. — (4) I, p. 636. — (5) Notamment dans l'affaire Calmets c. Messageries imp., 16 octobre 1863. Rec. de M. 1863. 1. 311. — (6) n. 34. — (7) Sic Laurin, I, p. 496. — (8) Rec. du Havre 1880. 1. 48.

« pendant le cours du voyage. » Au demeurant, le tribunal du Havre a raison : quand une affection syphilitique reparaît, c'est qu'elle était mal guérie, par conséquent c'est qu'elle n'est pas nouvelle : il appartenait au matelot lui-môme, non pas à l'armateur de prévoir qu'elle pourrait renaître sous l'influence d'un rude labeur ou d'un mauvais climat (1). Telle n'est pas néanmoins la doctrine admise par l'administration de la marine (2).

Aux termes de la déclaration signée à Londres le 5 novembre 1879, les marins anglais et français délaissés perdent le droit à l'assistance qui leur est promise par l'un et par l'autre gouvernement quand ils ont quitté le navire « par « suite d'une incapacité de service occasionnée par une ina- « ladie ou une blessure résultant de leur propre faute ».

Ce cas excepté, l'obligation de l'armateur ne prend fin qu'avec la maladie proprement dite, fût-elle incurable. On avait fait observer au Conseil d'Etat le 27 août 1839 que l'armement, dans aucun pays, n'est indéfiniment tenu des frais de traitement ; que l'arrêté du 5 germinal an XII, enjoignant aux capitaines de déposer une somme suffisante pour ces frais, autorise l'évaluation, puisqu'il permet une consignation et libère le capitaine au moyen de cette consignation . Mais cette thèse fut repoussée, l'usage admis dans certains ports de n'exiger du capitaine que la somme nécessaire pour subvenir pendant quarante jours aux frais des maladies « n'ayant « eu ni pu avoir pour effet de poser aux dispositions des lois « une limite qui n'y est pas exprimée (3) ». Cette jurispru-

U) Le tribunal du Havre va jusqu'à dire : « Cette maladie doit être « considérée, d'après sa nature, comme existant avant i'embarque- « ment et cela doit être surtout le cas lorsque la syphilis est secon- « daire. » — (2) « Assurément , dit la circulaire ministérielle du 18 « mars 1873 (B. off. 1873, I, p. 315), lorsqu'un marin ne peut conti- « nuer son service par suite d'une maladie syphilitique contractée h peu avant ou après son embarcation ou bien encore d'une maladie « déjà ancienne, mais dont il éprouvait les effets à l'époque de son « engagement, les frais de traitement ne doivent pas rester à la « charge de l'armateur; mais encore faut- il que le caractère et la « nature de la maladie soient dûment constatés, et c'est à l'arma- « teur à fournir la preuve de la faute ou de la dissimulation qu'il ira- « pute à l'homme malade. » — (3) C. d'Etat, 27 août 1839, D. V Droit mark., n. 74?.

dence esi conforme au texte du code, en tant qu'elle s'applique à la maladie elle-même. Filleau va trop loin (p. 215) lorsqu'il fait cesser indistinctement l'obligation de l'armateur à partir du moment où le rétablissement est reconnu impossible : si la môme fièvre qui a saisi le marin pendant la traversée le cloue encore sur son lit deux ans après, sans espoir de guérison, il faut encore trç:\°" et panser ce malade en conformité de l'art. 262. Quana . tribunal de commerce de St Malo a jugé le 14 avril 1875 (Rec. de M. 77, 2, 175) qu'un armateur ne saurait être indéfiniment responsable des conséquences d'une maladie qui peut être incurable et cru pouvoir fixer « d'après les faits de la cause » la date à laquelle la responsabilité de cet armateur devait cesser, il s'est évidemment mépris (1). Mais si le matelot, quand la maladie proprement dite est terminée, reste estropié sans que son état puisse être amélioré, l'obligation de l'armateur cesse : il ne s'agit plus, en effet, de le traiter et de le panser, mais de lui faire une pension. Cleirac allait sans doute jusqu'à la pension : t s'il est rendu perclus et inhabile à tra- « vailler le reste de sa vie, écrivait-il (2), il aura du pain t tant qu'il vivra ». Mais Valin répondait très-bien (3) : « Cette surcharge serait capable de refroidir le commerce « maritime, et d'ailleurs c'est de l'Etat seul qu'on doit at- € tendre des récompenses de cette nature ». Le tribunal de commerce de Marseille a pu juger le 3 décembre 1874 (4) sans violer l'art 262 que l'armateur n'était pas obligé de continuer une indemnité au matelot estropié, alors qu'il n'y avait plus lieu de recourir au médecin.

11 faut combiner ici l'article 262 co. avec l'ordonnance royale du 1er août 1743 : « Les capitaines, maîtres ou patrons « qui laisseront dans les hôpitaux des gens de mer qui auront « été débarqués malades, dit l'art. 3 de cette ordonnance, « seront tenus de pourvoir aux frais des maladies contrac-

(1) Ce jugement ne constate pas même, en fait, que la maladie est incurable! — (2) p. 34. Sic Casaregis, dise. 46, n. 44; Loccenius, 1. II, c. VIII, n 11. — (3) I, p. 7*2. S*c Emérigon, I, p. 636. — (4) Rec. de M. 1875. 1. 71. Tel nous parait être le sens du jugement. Si le tribunal a entendu parler d'une continuation de traitement, réclamée par le matelot malade, nous désapprouvons sa décision.

• tées pendant le voyage et à Ja dépense nécessaire... « pour fournir, en cas de mort, aux frais de leur enterre- « ment ; ils déposeront pour cet effet une somme suffisante t ou donneront une caution solvable qui fera sa soumission « au bureau des classes ou dans la chancellerie des consu-

• lats de satisfaire auxdites charges. » Conformément à ces prescriptions, lorsque le matelot traité à terre aux frais de Parmement pour maladie contractée au service ne peut suivre le navire au moment de son départ, il doit être débarqué avec cette apostille sur le rôle d'équipage : mis à l'hôpital de — le... aux dépens du navire (1). « Le capitaine qui se « croirait obligé de laisser dans un port étranger des gens « de mer atteints de maladies contractées pendant le voyage,

• dit l'ordonnance du 29 octobre 1833 (art. 50), en deman-

< dera l'autorisation au consul. Si cette autorisation lui est

< accordée, le capitaine déposera à la chancellerie la somme « que le consul aura déterminée (2) à l'effet de couvrir les

< frais éventuels de maladie et de sépulture (3). Au lieu

< d'effectuer ce dépôt, le capitaine pourra, avec l'agrément « du consul, donner une caution solvable, qui prendra Ten- « gagement écrit de subvenir à ces différentes charges. En

< cas de contravention à ces dispositions, le consul en dres-

• sera procès- verbal et le transmettra au ministre de la ma- « rine. 11 pourvoira aux besoins des malades abandonnés « et il se remboursera de ses frais et avances sur le minis-

• tère de la marine, chargé d'exercer ou de faire exercer, 1 s'il y a lieu, dans l'intérêt de l'Etat tout recours de droit

< contre les véritables débiteurs (4). »

(1) Circul. min. mar. 14 déc. 1852. — (2) L'usage, disent MM. de Clercq et Vallat (conf. l'arrêt précité du Conseil d'Etat du 27 août 1839), est de faire déposer le montant de quarante jour» de traitement : si cette somme n'est pas suffisante, le surplus est avancé par le consul; si elle laisse un excédant, remise en est faite au ministre de la marine (II, p. 15.S). — (3) « Comme aussi de mettre, selon le ■ cas, les marins laissés à terre en état de rejoindre leur quartier. » — (4) Le ministre de la marine rappelle en outre dans sa circulaire du 14 décembre 1852 : !• que les sommes acquises pendant le séjour * l'hôpital par un marin du commerce blessé ou tombé malade au service du navire sont soumises à la prestation des invalides; 2° que le temp- passé dans cette position, loin du bâtiment, sera compté

Le tribunal de commerce de Marseille a jugé le 23 octobre 1876 (Rec. de M. 76, 1, 286) que l'obligation imposée par l'article 272 de traiter et de panser aux frais du navire le matelot tombé malade pendant un voyage doit s'entendre exclusivement des modes de traitement usuels ; que, « suic vant l'usage, les matelots sont traités dans les hôpitaux f où ils reçoivent tous les soins que peuvent inspirer le dé- « vouement et la science et où on leur fournit tous les moyens « deguérison; que des traitements par les eaux thermales « sont des traitements exceptionnels, entraînant de grandes « dépenses sans aucune assurance de résultat ». Il ne faudrait pas ériger cette sentence en règle absolue : les tribunaux ne devront admettre un semblable mode de traitement que dans des cas très-rares et avec la plus grande circonspection. Mais quand les médecins affirmeront que le malade est perdu si Ton ne recourt au traitement exceptionnel, ils méconnaîtront l'esprit de l'article 262 en sacrifiant la vie du marin à l'intérêt pécuniaire de l'armateur.

L'assistance que le gouvernement français et le gouvernement anglais s'engagent à donner dans certains cas, d'après la convention internationale du 5 novembre 1879, aux marins délaissés des deux pays, comprend « les soins mé- « dicaux et les médicaments ?.

Il est hors de doute que le matelot, s'il a été blessé dans l'exécution d'un ordre imprudemment donné par le capitaine ou par un autre supérieur, peut non seulement réclamer le bénéfice de l'article 262, mais encore faire condamner à des dommages-intérêts l'officier coupable d'imprudence ou l?armateur responsable du fait de son préposé (1).

dans la supputation des services mixtes qui ouvrent des droits à la demi-solde.

Aux termes d'un jugement du tribunal de commerce du Havre do 14 janvier 1879, les consuls qui, sur la demande d'un capitaine, se sont engagés à lui procurer les hommes dont il avait besoin pour remplacer son équipage malade, ont le droit de se faire indemniser par l'armement de tous les débours et paiements qu'ils ont pu faire en pareille circonstance. V. pour les détails de ce procès le Rec. du Havre, 1879. 1.75.

(1) Conf. Req. 9 juillet 1878, D. 75. 1. 466. Le tribunal civil du Havre avait pensé qu'il ne s'agissait plus ici d'une convention com-

Enfin le décret du 4 mars 1852 (art. 1) range l'art. 262 parmi les dispositions d'ordre public auxquelles il est interdit de déroger par des conventions particulières. Donc un matelot ne pourrait pas convenir, au moment où il s'engage, que, s'il vient à tomber malade pendant le voyage ou à être blessé au service du navire, il ne devra pas être traité, pansé et payé de ses loyers aux dépens du navire (1).

726. Tous les marins peuvent-ils invoquer le bénéfice de l'article 262?

Oui, quelle que soit la nature de leur engagement. Ce point n'est pas douteux. L'article 262 s'exprime en termes généraux et absolus : les rédacteurs de cette disposition exceptionnelle ont voulu encourager les matelots à la carrière de la marine, mais non pas plutôt les matelots engagés à salaires fixes que les autres (2).

Toutefois Filleau (3) fait des réserves en ce qui touche les embarcations armées à la petite pêche, qui généralement regagnent le port tous les jours et qui, dans un grand nombre de cas, ne sont montées que par deux ou trois hommes. « A la vérité, dit-il, la loi ne distingue pas ; mais « pourrait-on se conformer sans regret à ses prescriptions t lorsqu'on ne parviendrait à accorder aux pêcheurs ma- « lades ou décédés le bénéfice des articles 262 et 265 qu'en « amoindrissant un gain à peine suffisant pour la subsist tance des familles du propriétaire et de l'équipage, surtout

merciale à appliquer et qu'il était difficile de déférer à la juridiction commerciale l'appréciation d'une responsabilité délictueuse. Cette opinion n'a pas été partagée par la chambre des requêtes, qui a déclaré la juridiction commerciale compétente pour connaître d'une pareille action- On sait d'ailleurs quelle extension la cour «Je cassation a donnée à la compétence de la juridiction commerciale, depuis quelques années, quant a l'application des engagements qui dérivent d'un délit ou d'un quasi- délit, — (1) Mais la cour de cassation reconnaît elle-même (arrêt précité du 13 novembre 1871) qu'une stipulation expresse « pourrait limiter la durée du voyage » : par exemple, s'il est expressément entendu que la durée du voyage est limitée au trajet d'aller, une pareille convention arrêterait les loyers du matelot (qui serait tombé malade pendant ce trajet), au moment même où le navire atteindrait le port de destination, quel que puisse être d'ailleurs, en dehors de toute stipulation, le sens du mot coyage employé dans l'article 262. — (2) Si*' tri!), co. Dunkerque, U février 1849; civ. cas 8. 10 février 1872. D. 72. 1. 33. — (3) n. 91.

« lorsque cet équipage ne serait composé que de deux ou « trois hommes »? Cela pourrait être, en effet, regrettable ; mais, puisque la loi ne distingue pas, comment les tribunaux en pourraient-ils éluder l'application ? Filleau lui-même ne croit pas faire un raisonnement juridique, car il ajoute qu'il faudrait demander l'exécution de ces articles (262 et 265) aux sociétés de secours mutuels établies depuis quelques années parmi les pêcheurs du littoral. Mais si Ton s'adresse aux tribunaux, pourront-ils écarter les demandeurs par une fin de non recevoir en les renvoyant aux sociétés de secours mutuels (1)?

Si l'équipage est engagé au profit, les bénéfices réalisés pendant la durée de l'embarquement sont nécessairement réduits par les frais de maladie : qui supportera les frais de maladie? qui supportera la part, représentative du salaire, à prélever sur les bénéfices ? L'équipage ou l'armateur ?

En réfléchissant à la nature de l'engagement à la part, écrivait Filleau en 1862 (2), et à l'interprétation que donne à l'article 262 la cour de cassation (3), on doit conclure « que

• les parts doivent être faites indépendamment de toute cir-

* constance de maladie et que l'armateur ne contribue à « celle qui est donnée au matelot pour cette cause que dans « la proportion de son intérêt >. Telle n'est pas la jurisprudence de la cour suprême : aux yeux de la chambre civile, cette part n'est qu'un salaire et le matelot doit être payé de ses loyers aux dépens du navire, c'est-à-dire de l'armateur, représentant légal du navire (cass. 19 février 1872) (4) : en outre l'armateur ne saurait se dégager de ses obligations envers l'administration de la marine en transportant sur de simples matelots une responsabilité que la loi a voulu faire peser sur lui-même. Sans nier que cette part doive être envisagée comme un salaire et que les matelots engagés au profit aient, comme les autres, le cas échéant, un privilège

(1) Conf. civ. casa. 19 février 1872 : dan^ cette affaire, il est constant que l'équipage du sloop i'Angelina se livrait à la pèche cotière. — (2) n. 57. — (3) « En ce que le matelot est traité comme « s'il était resté à bord jusqu'au désarmement. » — (4) D. 72. 1. 34.

sur le navire, fondé sur le concours qu'ils apportent a la préservation du gage commun (1), je me demande si les rédacteurs de l'article 262 ont entendu réellement constituer l'armateur, en cas pareil, seul débiteur d'une somme qui, sans la maladie, devait être naturellement prélevée sur les produits de l'expédition. S'il y a, par exemple, cinq matelots, (dont un malade) et mille francs de bénéfices à partager également, les deux cents francs qu'on aurait naturellement prélevés sur le bénéfice total de l'équipage doivent-ils être pris,à cause de la maladie, dans la bourse de l'armateur, et l'équipage empochera-t-il définitivement sans aucun motif une somme qui ne lui revient pas , c'est-à-dire deux cents francs de trop ? J'ai bien de la peine à penser qu'un pareil résultat soit entré dans les prévisions du législateur de 1807, lorsqu'il a écrit que le matelot malade serait payé de ses loyers aux dépens du navire. Comme on n'a pas entendu transformer les rapports juridiques qui unissent les membres de l'équipage entre eux et à l'armateur, il faudrait admettre au moins, selon moi, le recours de l'armateur, actionné comme représentant du navire, contre les véritables débiteurs du marin malade. Tenu avec d'autres et pour d'autres au paiement de la dette, comment ne serait-il pas subrogé aux droits du créancier qu'il a désintéressé?

J'inclinerais à penser, au contraire, que les frais de maladie ne doivent pas être imputés sur les parts des matelots, mais restent à la charge de l'armateur, et je ne crois pas manquer de logique en émettant cette opinion. L'armateur, ainsi que l'a très-bien dit Filleau (2), doit pourvoir aux frais de maladie comme il pourvoit aux vivres, aux médicaments, etc. Les parts (ou les portions de fret) ne peuvent pas plus être affectées à ces dépenses , « étant considérées comme salaires », qu'aux frais de subsistance (3). C'est en dépit de la maladie que le matelot réclame sa part; c'est à raison de la maladie qu'il demande à être traité aux dépens du navire.

(1) V. notre t. I, n. 127. — (2) p. 213. — (3) Cf. civ. cass. 28 nov. 1866. D. 66. 1. 50J . « Les loyers des matelots ne contribueront à au- « cune-< avaries », dit encoro l'ordonnance de 1681 (1. III, tit. IV, art. -20).

Tout autre est la cause de la créance, tout autre est son titre.

Dans le procès soumis le 19 février 1872 à la cour suprême, le matelot engagé au profit avait été remplacé à bord du bâtiment : la chambre civile ne tint aucun compte de cette circonstance. Toutefois on s'est demandé si les frais de remplacement sont, à proprement parler, des frais de maladie. Ce sont tout au moins, si je ne m'abuse, des frais extraordinaires de maladie : autrement ne faudrait- il pas, en effet, les imputer en tout ou en partie sur la somme qui doit être remise au matelot malade; et dès lors celui-ci ne supporterait-il pas, contrairement au vœu du législateur, une partie des dépenses causées par sa maladie 1 Une convention avait été conclue à Cherbourg en 1864 entre Poulain, armateur, et Valet, capitaine de navire, ce dernier devant être rémunéré par une part proportionnelle du fret : Valet tomba malade et fut remplacé par un autre capitaine. La cour de Caen décida qu'il devait être exonéré de toute contribution personnelle aux frais de remplacement, puisque, « s'il en était autrement, le remplacement de Valet par M . . . c étant la conséquence nécessaire de la maladie du premier, « Valet supporterait partie des frais de sa maladie et ne set rait pas payé de ses loyers dans le sens de l'art. « 262 co. (1) ». On peut dire, sans doute, que l'objet du remplacement est d'accroître les bénéfices dans une proportion équivalente à la perte causée par l'interruption des services du marin malade et qu'il est injuste de répartir entre tous les intéressés ce surcroit de bénéfices, non la dépense du remplacement (2). Mais ce n'est pas, à proprement par-

(1) 3 février 1878. D. 74. 5 48. Ce capitaine était en même temps copropriétaire du navire et par conséquent avait une double qualité : en tant que capitaine, il ne devait supporter aucune réduction sur la part proportionnelle du fret à lui allouée par la convention ; comme copropriétaire et au moment du règlement définitif des droits de l'armement, il devait supporter sa part de toutes les dépenses. C'est ce qu'implique le dispositif de l'arrêt de Caen, ainsi conçu : ... « Dit que les frais de maladie du capitaine Valet doivent « être supportés par te nacire la Mai tha ; dit également qu'il ne sera « fait aucune réduction audit capitaine sur sa part dans les bénéfice? « du voyage. » — (V) Conf. Fi 11 eau, p. 213.

1er, un surcroît de bénéfices qu'on cherche en remplaçant ce malade : il s'agit d'obvier au mal causé par l'absence du matelot, c'est-à-dire de remédier aux conséquences directes delà maladie.

727. Quand le matelot est blessé « en combattant contre € les ennemis et les pirates », il s'est exposé pour le salut commun : les frais de nourriture et de pansement doivent donc être supportés alors par le chargement et par le navire, (art. 263), c'est-à-dire réputés avaries communes.

H n'importe à cet égard, dit Pothier (1), que le marin ait été blessé en combattant les armes à la main* ou en faisant la manoeuvre pendant le combat ; en l'un et l'autre cas, il travaillait pour le salut commun.

Le capitaine, s'il est blessé en donnant des ordres pendant le combat, l'a été de même pour le salut commun et peut invoquer les dispositions de l'art. 263. Il faut également les appliquer au passager qui, dans le combat, aurait, à la réquisition du maître, pris les armes.

Les loyers courent très-certainement, pendant toute la du* rée du voyage , au profit du matelot blessé en combattant, quoique l'article 263 n'en dise rien. Le législateur n'a pas toulu se répéter.

Le projet de révision imprimé en août 1867 mit sur là même ligne, c'est-à-dire au compte du navire et du chargement les loyers et les frais de maladie si le marin avait été blessé € en accomplissant un service commandé dans l'in- « térètdu navire et du chargement ». Mais l'article 263 est muet quant aux loyers.

Tout ce qu'il faut conclure de ce silence, dit M. Démangeât (2), c'est que l'esdits loyers restent à la charge exclusive de l'armement (3). En effet l'article 400 § 6, qui classe parmi les avaries communes « les loyer et nourriture des * matelots pendant la détention », n'y comprend que k les « pansement et nourriture » des matelots blessés en défendant le navire. D'ailleurs ce loyer dû en vertu du contrat

(1) Louages marit., n. 143. — (2) IV, p. 302. — (3) Sic Bédarride, 1, n. 606.

n'est pas une dépense extraordinaire faite pour le bien et le salut commun du navire et de la cargaison (1).

« Observez, dit enfin Pothier (2), que les marchands ne « sont tenus de cette contribution que lorsque le combat « dans lequel le matelot a été blessé a procuré la conserva- « tion des marchandises ; ils n'en seraient pas tenus si le € vaisseau avait été pris ». En effet, si le navire avait été pris ou coulé, c'est l'article 258 qu'il faudrait appliquer (3) .

L'article 263 est une disposition d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé par des conventions particulières (décr. 4 mars 1852).

728. Enfin le matelot peut être blessé à terre. S'y trouvait-il sans autorisation? Il prétendrait en vain avoir été blessé au service actuel du navire : il suffit, pour que les frais de son traitement restent à sa charge, qu'il soit sorti sans permission (4).

A-t-il quitté le navire avec autorisation ? Dans ce cas, d'après Valin (5), il faudrait distinguer : s'il est blessé autrement qu'au service du navire, les frais de son traitement restent à sa charge. Cette opinion a semblé trop dure aux commentateurs du code, qui proposent une autre distinction : a-t-il été, à terre, blessé par sa faute, par exemple dans une rixe ou dans une orgie ? il ne pourra être pansé ni traité aux frais du navire ; a-t-il été blessé sans sa faute ? il doit être classé parmi les marins qui tombent malades pendant le voyage et peut invoquer le bénéfice de l'article 262. C'est plus humain, mais peut-être moins rigoureusement juridique. Ce n'est pas aux malades, mais aux blessés de l'art. 262 qu'il faut comparer ce blessé : or ceux-ci ne peuvent être traités aux dépens du navire que s'ils ont été blessés à son service. Il faut donc faire un certain effort d'imagination et soutenir que le matelot, absent en vertu d'une permission régulière, doit être regardé comme étant toujours à son poste. Ainsi, s'il se promène pour son agrément dans

(1) Mais dans le cas où le matelot ainsi blessé devrait être remplacé, comment les frais de remplacement doivent-ils être classés? C'est ce que nous examinerons en traitant des avaries. — (2) Ib., n. 191. — (3) Sic Bédarride, II, n. 605; Démangeât, TV, p. 302. — (i) Sic Valin, I, p. 74:». — (5) Ib.

les rues d'une ville du littoral et qu'une tuile vienne le frapper au visage ou qu'un cheval emporté le renverse, il aura été blessé au service du navire. C'est peut-être aller un peu loin (1). Cette difficulté ne subsistait pas dans le projet de révision (août 1867), qui se contentait d'exiger que le matelot eût été blessé pendant la durée de son engagement.

Lorsque le matelot, sorti sans permission et blessé, est congédié et laissé à terre, ses loyers cessent de courir (art. 264 § 2). Mais le capitaine peut aussi garder ce matelot à bord : le traitement restant toujours à la charge du blessé, les loyers lui seront-ils payés? Non, si le capitaine ne le garde que parce qu'il lui est interdit (2) ou impossible de le mettre à terre; oui, s'il le garde volontairement, car alors l'engagement tient et, par conséquent, le loyer court.

729. Les réformateurs de 1867 pensèrent avec raison que le code avait sacrifié à l'excès les droits de l'armement. Pour éviter t des débats et même des manœuvres au suf jet de l'époque précise du rétablissement », le projet de révision fixa comme délai maximum pendant lequel les gages seraient dus celui de quatre mois à dater du débarquement (3). La grande commission nommée en 1873 signala de son côté « l'imprévu, l'indéfini de ces dépenses, t dont le montant n'est quelquefois connu que tardivement « après que les coïntéressés dans un armement ont liquidé

(1) Cependant, parmi les jurisconsultes contemporains, M. Démangeât, seul, paraît éprouver quelques scrupules (t. IV, p. 303, note 2). — (2) P. ex. par l'art. 270 in fine. — (3) « Le matelot, disait « l'art. 26d, est payé de ses loyers, traité, pansé et rapatrié aux frais « du navire s'il tombe malade ou s'il est blessé pendant la durci' « de son engagement, à moins qu'il ne soit prouvé que la maladie « ou la blessure a été occasionnée par sa faute. Le matelot est éga- « lement payé de ses loyers, traité, pansé et rapatrié aux dépens « du navire et du chargement s'il est blessé en accomplissant un « service commandé dans l'intérêt du navire et du chargement. « Dans ces deux cas, si le malelot a été laissé à terre, il a droit, en « outre, au paiement de ses salaires jusqu'à son rétablissement sans, « toutefois, que la période durant laquelle ses gages lui sont al- « loués puisse dépasser quatre mois à dater de son débarquement.» « Si la blessure ou la maladie a été occasionnée par la faute du ma- « telot, ajoutait l'article 267, ou si, sorti du navire sans autorisation, « il est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont « à sa charge ; il peut, de plus, être congédié par le capitaine : ses « loyers, en ce cas, ne lui sont payés qu'à proportion du temps qu'il « a servi. »

€ leur opération s, et proposa de compléter ainsi qu'il suit l'article 262 : . . . € Le capitaine se libère de toutes les dé- € penses résultant des frais de traitement pour maladies ou € blessures ainsi que des frais de rapatriement en versant, c entre les mains de l'autorité consulaire ou coloniale, pour « l'homme qu'il laisse à terre au moment du départ du na- € vire, une somme dont le montant, variable suivant la ré- € gion, est fixé par un règlement d'administration publique. € Ce tarif est révisé tous les trois ans. — Le marin malade « ou blessé au service du navire qui l'a laissé à terre a droit, « en sus des frais de traitement et de rapatriement, au « paiement de ses salaires jusqu'à son rétablissement, sans « toutefois que la période durant laquelle ses gages lui sont « alloués puisse dépasser quatre mois à dater de son débar- « quement. »

En 1876, la commission sénatoriale chargée d'examiner la proposition de MM. Grivart et Monjaret de Kerjégu mit à profit les travaux de 1867 et de 1873, Elle repoussa la demande du ministre de la marine, tendant à faire porter de quatre mois à six mois la période durant laquelle les propriétaires de navires resteraient chargés du paiement des loyers des marins débarqués pour cause de blessure ou de maladie (1), et soumit au Sénat, qui les vota, un nouvel article 262 et un nouvel article 263, ainsi conçus : art. 262. « Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux « frais du navire s'il tombe malade pendant le voyage ou s'il « est blessé au service du navire. Si le matelot a dû être « laissé à terre, il est rapatrié aux dépens du navire ; tou- <c tefois le capitaine peut se libérer de tous frais de traite- « ment et de rapatriement en versant entre les mains de « l'autorité française une somme à déterminer d'après un « tarif qui sera arrêté par un règlement d'administration « publique, lequel devra être révisé tous les trois ans. Les c loyers du matelot laissé à terre lui sont payés jusqu'à ce <c qu'il ait contracté un engagement nouveau ou qu'il ait « été rapatrié. S'il a été rapatrié avant son rétablissement, « il est payé de ses loyers jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Tou-

(1) V. le rapport de M. Grivart (annexe au procès- Yerbal 4e la ■éance du 11 décembre 1876).

c tefois la période durant laquelle les loyers des matelots « lui sont alloués ne pourra dépasser en aucun cas quatre * mois à dater du jour où il a été laissé à terre *. Art. 263. « Le matelot est traité, pansé et rapatrié de la manière int diquée en l'article précédent, aux dépens du navire et du t chargement, s'il est blessé en combattant contre les en- « nemis et les pirates. »

73 O . Le loyer, dit Fart. 728 du code espagnol, ne cesse pas d'être dû au marin qui tombe malade pendant la navigation, à moins que la maladie n'ait une cause répréhensible. Dans tous les cas, les frais de maladie et de guérison seront payés sur le fonds commun du navire, le malade demeurant obligé de les rembourser sur son salaire et au besoin sur ses biens. Aucune autre législation n'est plus dure envers les gens de mer.

D'après le code hollandais, l'homme de l'équipage, en cas de mutilation, sera indemnisé, s'il y a contestation, selon l'arbitrage du juge (art. 423). Les frais de maladie et les indemnités sont à la charge du navire et du fret si le matelot est tombé malade ou a été blessé au service du navire ; mais si les blessures ont eu lieu dans un combat pour la défense du navire, ces frais seront considérés comme grosse avarie (art. 424). Le capitaine, lorsque le matelot blessé ou malade ne peut continuer le voyage, doit laisser avant son départ des fonds suffisants pour faire face aux frais de son entretien et de sa maladie (art. 425). Le matelot a droit en outre, jusqu'à sa guérison, à ses loyers qui lui seront payés le jour de son retour au lieu d'où le navire est parti ; ses frais de retour lui seront remboursés (art. 426). Si l'officier ou un autre homme de l'équipage sorti du navire sans autorisation, devient malade, est blessé ou mutilé à terre , les frais du traitement et du pansement sont à sa charge (art. 428). De même en droit portugais (1) : de même à Buenos-Ayres (2).

(1) Si ce n'est qu'à ces mots de Part. 423 code holl., Fart. 1468 substitue ceux-ci : « . . . Selon la gravité de la blessure ». « Le malade « blessé ou mutilé , dit encore l'art. 1471 , a non seulement droit à « ses loyers jusqu'à la guérison , mais encore jusqu'au jour où il « pourra être de retour au lieu d'où le navire est parti : il recevra « en outre un dédommagement pour les frais de voyage de retour. « — (2) Art. 1174 code argentin.

Au Brésil (art. 560 code brésil.), le matelot qui tombe malade au service du navire est soigné aux frais de l'armement; mais si la maladie a été contractée en dehors du service, il cesse d'avoir droit à ses loyers et les frais de traitement sont prélevés sur son salaire échu ; en cas d'insuffisance, il est tenu sur ses biens personnels et sur les gages qu'il peut gagner après sa guérison. Au Chili (art. 944 code chil.), le matelot qui tombe malade ou qui est blessé ou mutilé au service du navire est soigné (et rapatrié) aux frais de l'armement. Si la maladie ou la blessure résulte d'une faute, par exemple s'il a quitté le navire sans la permission du capitaine, il a encore le droit d'être soigné par l'armement; mais il doit le remboursement des frais de traitement sur ses loyers et, en cas d'insuffisance, sur ses autres biens; enfin il n'a pas droit aux frais de retour. Si la maladie ou la blessure est la suite de services extraordinaires rendus au navire ou à la cargaison, les frais de traitement sont répartis comme avarie commune.

Les rédacteurs du code turc et du code égyptien ont cette fois remanié le code français : « Toute personne de l'équi- € page qui, pendant le voyage, tombe malade ou est blessée « ou mutilée, dit l'art 77, soit au service du navire, soit « dans un combat contrôles ennemis et les pirates est payée « de ses loyers, traitée et pansée et, en cas de mutilation, « indemnisée à l'arbitrage du juge s'il y a constestation. Les « frais du traitement et du pansement et l'indemnité en cas « de mutilation sont à la charge du navire et du fret si la « maladie, les blessures et la mutilation ont été occasionnées « par le service du navire ; et ils seront répartis sur le na- « vire, le fret et le chargement par forme d'avarie grosse « si elles ont eu lieu dans un combat pour la défense du na- « vire ». * Si le marin malade, blessé ou mutilé (art. 78) « ne peut poursuivre le voyage sans danger, le capitaine, « avant son départ, est tenu de le débarquer dans un hôpi- « tal ou autre lieu où il puisse recevoir le traitement conve- « nable, et de pourvoir aux frais de sa maladie, de son en- « tretien et de son retour si le malade vient à guérir (ou à « son inhumation s'il décède) . A cet effet, il déposera une

€ somme suffisante (ou exhibera une caution) entre les mains

« du chef de la chancellerie commerciale ou de l'autorité lo-

c cale, si c'est en Turquie, ou du consul ottoman et à son

« défaut du magistrat du lieu, si c'est à l'étranger. Dans ce

« cas, indépendamment de ses frais de [retour, le malade,

c blessé ou mutilé a droit à ses loyers non seulement jusqu'à

c sa guérison, mais jusqu'au jour où il pourra être de retour

c au lieu d'où le navire est parti. » c Si le marin (art. 79),

t se trouvant à bord ou sorti avec autorisation, a reçu des

« blessures dans une rixe ou tombe malade par suite d'une

t conduite désordonnée ou immorale, il ne sera pas moins

« traité et pansé aux frais du navire comme ci-dessus, sauf

« le recours contre lui pour le remboursement de ces dé-

< penses. Si le marin, sorti du navire sans autorisation, est

« blessé, mutilé ou tombe malade par rixe ou mauvaise

c conduite, non seulement les frais de ses pansements sont

« à sa charge, mais il pourra être congédié par le capitaine,

« auquel cas il ne lui sera payé que ses loyers à proportion

« du temps qu'il aura servi. »

Le législateur belge de 1879 a timidement innové . Il complète notre article 262 par un deuxième paragraphe, ainsi conçu : « Les salaires sont dus jusqu'à la fin du voyage « pour lequel l'engagement a été contracté , à moins qu'il € ne soit prouvé que le matelot a été rétabli avant cette t époque et aurait pu rejoindre le navire ou se procurer un « autre engagement. » Tandis que l'article 263 se borne à dire : « Le matelot est traité et pansé aux dépens du nat vire et du chargement, etc », le législateur belge, s appropriant le projet français de 1867, décide que le matelot est « payé de ses loyers, traité, pansé et rapatrié aux dé- « pens du navire et du chargement, s'il est blessé en com- « battant contre les ennemis et les pirates », et tranche ainsi une question délicate , qui peut encore être débattue en France. « Si la blessure ou la maladie, dit enfin la loi du « 21 août (art. 59), a été occasionnée par la faute du mate- « lot ou si, sorti du navire sans autorisation, il est blessé à t terre, les frais de pansement et de traitement sont à sa t charge; il pourra même être congédié par le capitaine.

« Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu'à proportion « du temps qu'il aura servi. »

Si l'engagé se blesse (1) au service du navire de manière à ne pouvoir commencer le voyage, dit le code norwégien de 1860 (art. 32), il doit être soigné aux frais de l'armateur, mais pas plus de quatre semaines. Si un membre de l'équipage tombe malade ou se blesse après le départ, il doit être soigné à bord ou, si cela est nécessaire, être transporté à terre et, dans ce cas, confié aux soins d'un médecin par le capitaine. Si le malade n'est pas assez complètement guéri pour être réintégré à bord quand le navire repart, le capitaine doit le recommander au consul ou, s'il n'y a pas là de consul norwégien, pourvoir d'une façon quelconque à ce qu'il soit convenablement soigné et rapatrié en temps opportun. Sauf les cas réservés par l'art. 69 (2), les frais de maladie sont supportés par le navire. Si un membre de l'équipage tombe malade pendant la traversée de retour, il a le droit d'être soigné quatre semaines après ce retour. Tant que le malade suit le navire , la solde entière lui est due. S'il doit être laissé à l'étranger, il reçoit la solde mensuelle jusqu'au jour où le navire remet à la voile ; le matelot engagé au voyage a droit à toute la solde s'il tombe malade quand le navire « est sur le retour », dans tout autre cas à la moitié de cette solde. S'il est malade ou blessé par sa faute, le capitaine doit encore avancer les dépenses du traitement sur les fonds du navire, mais peut lui réclamer et même retenir sur sa solde soit ces dépenses, soit les frais de remplacement.

Cette partie du code suédois est calquée sur le code norwégien.

D'après le code finlandais (art. 75), si un matelot tombe malade ou est blessé au service du navire, il aura droit à son salaire, à son entretien, aux soins et aux médicaments tant

(1) Notre traducteur traduit « 8e fait du mal ». — (2) L'artiole 69 1 12 classe parmi les avaries grosses les frais du traitement des marins qui auraient été blessés en jetant des marchandises ou en coupant des mâts ou en combattant contre des ennemis ou dans toute autre conjoncture où il se serait agi de sauver le navire et la cargaison en péril.

qu'il restera à bord. Dans le cas où le capitaine sera forcé de le faire transporter à terre et que ce soit en pays étranger, il le mettra sous la protection du consul ou, à son défaut, aux soins d'une personne sûre, et il paiera aussi, que ce soit en Finlande ou à l'étranger, outre le salaire qui lui est dû, tous les frais de maladie pendant un ou deux mois au plus. S'il s'est attiré sa maladie par sa propre faute, le matelot recevra ses loyers pour le temps de son service effectif, mais n'aura droit à aucune indemnité pour frais de maladie hors du navire. S'il est hors d'état de subvenir lui-môme à ces dépenses, le capitaine lui avancera, à charge de remboursement, la somme nécessaire pour un mois de traitement.

Aux termes du code russe (art. 715 et 716), l'homme d'équipage qui, pendant l'exercice de ses fonctions, reçoit des blessures, des mutilations, etc, peut exiger du capitaine non seulement des secours, mais encore le montant de tous les frais qu'entraîne sa guérison; et si, pour ce fait même, il ne peut continuer la traversée, le capitaine est obligé de loi payer son passage jusqu'au lieu de son engagement, en ayant soin de porter ces dépenses au compte de l'armateur et de l'affréteur. Outre les frais de guérison, le capitaine doit payer au compte de l'armateur double solde à l'homme d'équipage qui a perdu un membre dans l'exercice de ses fonctions .

Voici les prescriptions du droit allemand. Lorsqu'un homme de l'équipage, après être entré au service, tombe malade ou est blessé, l'armateur supporte les frais du traitement : 1° pendant trois mois à partir du commencement de la maladie ou à partir de la blessure si, par suite de l'une ou de l'autre, l'homme de l'équipage n'a pu commencer le voyage; 2° pendant trois mois, depuis le retour du navire, si l'homme de l'équipage commence le voyage et revient, avec le navire, dans un port allemand ; 3° pendant six mois après le retour du navire si l'homme de l'équipage commence le voyage et revient avec le navire, mais que le retour du navire ait lieu dans un port autre qu'un port allemand; 4° pendant six mois après le départ du navire pour la continuation du voyage si l'homme de l'équipage a dû être laissé

à terre pendant la durée du voyage. . . (art. 48 1. 27 déc. 1872). L'homme de l'équipage malade ou blessé touche les loyers : s'il ne commence pas le voyage, jusqu'au moment où il cesse le service ; s'il commence le voyage et revient avec le navire, jusqu'à la fin du voyage de retour ; s'il a dû être laissé à terre pendant le voyage, jusqu'au jour où il a quitté le navire. Si l'homme de l'équipage a été blessé en défendant le navire, il a droit à une indemnité qui, au besoin, est fixée par le juge (art. 49). Les articles 48 et 49 ne s'appliquent point à l'homme de l'équipage qui a été blessé ou est devenu malade par suite d'un fait illicite ou qui est atteint d'une affection syphilitique (art. 50).

D'après l'édit autrichien de juillet 1774 (ch. VII), le capitaine qui tombe malade ou qui est blessé, qu'il reste à bord ou descende à terre, n'est pas privé de son traitement jusqu'au départ du navire. A cette époque, son compte étant rendu, il lui sera laissé des fonds et des vivres suffisants jusqu'à son retour dans un des ports de l'Empire (art. 5). Les dispositions de l'article précédent reçoivent encore leur application s'il s'agit d'un officier ou d'un homme de l'équipage malade ou blessé ; mais si l'officier ou l'homme de l'équipage est étranger, on lui paiera les frais de sa maladie jusqu'à sa guérison et deux mois de salaires (art. 6). Si les blessures ou la maladie proviennent de leur faute ou de leur conduite déréglée, ces dispositions ne sont plus applicables (art. 7). Enfin les gens de l'équipage qui se sont distingués dans un combat « seront récompensés » (art. 10).

Les articles 363 et 364 du code italien sont copiés sur les articles 262 et 263 du code français. « Dans les cas prévus « par les deux articles précédents , ajoute l'article 365, si le u marin doit être débarqué, le capitaine remet aux mains du a consul la somme évaluée nécessaire pour le traitement et « le rapatriement. » « Si le marin est blessé dans une rixe « ou s'il faut imputer sa maladie à sa mauvaise conduite, il <k est néanmoins soigné aux frais du navire, mais sauf le « recours ouvert contre lui au représentant du navire » (art. 366). Enfin « si le marin, sorti du navire sans autorisation, « est, à terre, atteint d'une maladie ou blessé, il peut être

« congédié. Ses loyers ne lui seront alors payés qu'à pro- « portion de ses services, déduction faite des frais de malac die(l) > (art. 367).

A Malte, si un marin tombe malade autrement que par sa foute, il est payé de ses gages pendant tout le voyage et soigné aux frais du navire. Si ce marin est blessé au service du bâtiment ou en combattant contre les ennemis, il doit toujours être payé de son salaire et traité aux frais du navire (2).

Ce qui caractérise la législation anglaise, c'est un luxe extraordinaire de mesures préventives : le point important, aux yeux des Anglais, est d'empêcher les maladies de naître à bord. Vact de 1854 avait minutieusement réglé non seulement l'embarquement, la distribution, l'emploi des médicaments et des substances médicales (3), mais encore l'installation des marins (accommodation on board). Tout cela parut insuffisant au gouvernement de la reine et Vact du 10 août 1854 fut, à ce point de vue, complètement remanié par Yacl du 20 août 1867 (4). Par exemple la loi nouvelle prévoit le cas où les gens de mer auront refusé ou négligé de prendre le citron, le jus de citron ou les antiscorbutiques réglementaires : ce fait (assez fréquent, paraît-il) doit être mentionné sur le journal officiel du bord et la mention doit être signée tant par le capitaine ou le second que par le médecin du navire. L'amende (de vingt livres au maximum) édictée contre le propriétaire ou le capitaine pour défaut d'embarquement ou d'entretien à bord des antiscorbutiques et des médicaments, l'amende (de cinq livres au maximum) édictée pour distribution insuffisante de ces mêmes substances ne sont pas encourues s'il est prouvé que l 'inaccomplissement des

(1) Il n'y a pas antinomie entre Fart. 367 du code de comm. et l'art. 452 du code spécial à la marine marchande qui punit seulement d'une peine disciplinaire « l'absence du bord sans autorisation du « capitaine et pendant moins de vingt-quatre heures ». C'est seulement au cas où le marin absent pendant vingt-quatre heures sans permission a été blessé (ce qui peut causer un préjudice à l'arma leur) que le capitaine est investi du droit de congédiement. Cf. L. Boreari, ir, p. 156. — (-2) V. A. de St-Joseph , Concord., p. 307. — (3) V. notre tome II, n. 393. — (4) Complété lui-même sur quelques points secondaires par Vact du 21 août 1871.

prescriptions réglementaires ne saurait être attribué à la mauvaise volonté ou à l'incurie de ceux qui doivent les faire exécuter. Toutes les fois qu'il est prouvé qu'un marin n'a pas reçu, grâce à la négligence de l'armateur ou du capitaine, la nourriture et l'eau potable auxquelles il avait droit d'après son engagement ou les médicaments et antiscorbutiques en la quantité déterminée soit par Vact de 1854, soit par Vact de 1867, l'armateur ou le capitaine (à moins que la maladie ne dérive d'autres causes) paiera tous les frais de maladie jusqu'à concurrence d'une somme égale à trois mois de gages, qu'ils aient été avancés par le marin luimême ou par un représentant quelconque de l'autorité, et le recouvrement s'en opérera comme celui des gages euxmêmes; le tout sans préjudice des autres responsabilités que la loi impose à l'armateur ou au capitaine (1). Uact de 1867, en effet , n'a pas abrogé l'art. 228 de Vact principal (1854), aux termes duquel : 1° si le capitaine, un matelot ou un apprenti reçoit une blessure ou un coup dans son service à bord, les frais de consultations chirurgicales ou médicales (2) nécessaires ainsi que des soins et des médicaments; ceux de son entretien pendant sa maladie jusqu'à son rétablissement, son décès ou son retour dans le Royaume-Uni, s'il y a été embarqué, et, s'il a été embarqué dans un port d'une possession anglaise, jusqu'à son retour audit port; ou, s'il y a lieu, les frais de sépulture seront payés par le propriétaire de ce navire, sans aucune déduction pour ce motif sur les salaires dudit capitaine, marin ou apprenti ; 2° si le capitaine, un marin ou un apprenti est, pour cause de maladie, temporairement débarqué de son navire en vue de prévenir la contagion ou pour la convenance du navire

(1) Act du 20 août 1867, art. 7. — (2) Ces expressions sont assez larges pour s'appliquer non seulement au cas de blessure résultant d'un accident, mais encore au cas de maladie contractée par un marin alors qu'il faisait son devoir au service du navire. Ainsi jugé par la Haute Cour, division du Banc de la Reine, le 28 juin 1879. 11 s'agissait de sept mois de traitement à l'hôpital de Port-Stanley, à la suite d'une maladie causée par la mauvaise qualité des provisions fournies à l'équipage (V. le journal du droit ictern. privé, t. VII, n. 603).

et qu'il reprenne ensuite son service, les frais de déplacement, de consultation, de soins et de médicaments, ainsi que ceux d'entretien pendant son absence du bord, seront acquittés de la même manière ; 3° les frais de médicaments, consultations médicales et chirurgicales et soins à un capitaine, marin ou apprenti, pendant qu'il est à bord de son navire, seront acquittés de la môme manière : dans tous les autres cas (sauf exception établie par les lois postérieures), les dépenses raisonnables supportées par le propriétaire à l'occasion de la maladie (ou de l'inhumation d'un marin si ce marin ou apprenti est mort pendant la durée de son service) seront, sur preuves suffisantes, déduites des gages dudit marin ou apprenti. L'article 229 ajoute que, si les dépenses à la charge du propriétaire pour cause de maladie, blessure ou coups ont été payées par un agent consulaire ou toute autre personne représentant Sa Majesté ou si d'autres dépenses de môme nature, faites pour un marin dont les gages n'ont pas été remis audit agent, ont été acquittées par cet agent ou toute autre personne, elles lui seront remboursées par le capitaine ; faute de remboursement, le montant, y sompris les frais, sera mis à la charge du navire et exigible du capitaine ou de l'armateur, comme dette à l'Etat (osa debtdue to Her Majesiy). Le recouvrement se poursuivra soit par les procédures légales ordinaires, soit par les moyens que les marins ont à leur disposition pour recouvrer leurs gages.

Aux Etats-Unis, si un marin tombe malade pendant le voyage ou est mis hors de service (disabled) par un accident, sans que ce soit par sa faute, tous les loyers lui sont payés pendant sa maladie comme s'il était à môme de continuer son service (1). Mais quand un marin contracte en vue d'un service déterminé à bord d'un navire et que sa mauvaise santé le rend incapable d'accomplir entièrement sa charge, le capitaine peut opérer une retenue « raison- « nable » sur ses salaires, eu égard aux circonstances (2). Le marin qui tombe malade après le départ et qu'il fautlais-

(1) The Ship Hazard, Bee'a Adm. R., 441. — (2) V. Dixon, c. XVIII,

ser dans un port étranger a droit à tous ses salaires jusqu'à la fin du voyage (1). Même droit au marin qui, sorti du navire pour un service déterminé, tombe malade à terre (2). Mais celui qui revient à la santé et qui, pouvant regagner son bord, ne Ta pas fait, ne peut réclamer ses loyers (3) que jusqu'au moment où il lui a été loisible de reprendre son service (4).

Le législateur allemand, sans déployer ce luxe extraordinaire de mesures préventives qui caractérise la législation anglaise, est moins silencieux que les rédacteurs de notre code. Non seulement il veille à ce que les gens de mer ne puissent employer qu'à leur usage personnel les aliments et les boissons qui leur sont donnés (5), à ce qu'ils aient à bord du navire un espace bien clos et suffisamment aéré (6), mais il a soin de spécifier que les lois locales en vigueur au port d'attache détermineront, en cas de doute, le minimum des médicaments à emporter (7). Il autorise un officier du navire ou trois hommes de l'équipage au moins à porter une plainte auprès d'un fonctionnaire préposé aux gens de mer à raison de ce que les approvisionnements en aliments et en boissons pour les besoins de l'équipage sont insuffisants ou gâtés (8) : ce fonctionnaire doit faire alors une enquête sur les approvisionnements (9), mentionner dans le journal de bord le résultat de cette enquête et prendre les mesures nécessaires quand la réclamation est reconnue fondée (10).

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