VII. Captivité
Il arrivait autrefois que des corsaires ou des pirates, sans
(1) Chandler o. Grieves, 2 H. Black, 606 note; Hainey o. The Tristram Shandy, Bee's Adm. R., 414 ; Ex parte Giddings, 2 Gallis, 56; Brooks c. Dorr, 2 Mass., 39. — (2) Hart c. The Ship Little John, 1 Peters Adm., 117. — (3) Williams e.The Hope, 1 Peters Adm., 138; The Brig Elizabeth, Ibid., 128. — (4) Conf. quant aux mesures préventives notre tome II, n. 393. — (5) L. 27 décembre 1872, art. 43. — (6) Art. 44. — (7) Art. 45. — (8) Ou de ce que le navire n'est pas navigable. — (9) Ou sur l'état du navire. — (10) Art. 47. Cette disposition est vivement critiquée, disent les traducteurs du code allemand (p. 224, note 1). On dit qu'avec elle un concurrent des chargeurs, en corrompant trois hommes de l'équipage, peut retarder le départ d'un navire. V. Lewis, tome I, sur l'art. 4~, note 1, p. 172.
capturer le navire lui-même, y prissent un ou plusieurs matelots et les emmenassent en esclavage. Un matelot français fat pris de la sorte en 1621 par les Turcs qui relâchèrent le bâtiment et les autres marins, gardé captif pendant quatre ans et racheté d'aumônes moyennant 780 livres : il demanda ses salaires € tant pour le temps précédant sa captivité que t pour le temps qui avait couru pendant son esclavage, en € outre le remboursement de sa rançon et ses dommages t et intérêts » : le parlement de Bordeaux , par arrêt du 16 avril 1630, lui alloua « pour tous salaires, rachat et rançon, dépens, dommages et intérêts » la somme de mille livres (1).
Cette jurisprudence ne fut pas approuvée par les rédacteurs de l'ordonnance : « Les matelots pris dans le navire « et faits esclaves, dit l'article 16, tit. IV du livre III, ne € pourront rien prétendre contre les maîtres, les propriétaires t ni les marchands pour le paiement de leur rachat ».
Si dans le désordre de la prjse, dit à ce propos Valin (2), des matelots sont enlevés du vaisseau pour passer dans celui du pirate et être faits esclaves, c'est un malheur pour eux, et qui les regarde uniquement. C'est bien dur. Toutefois Pothier répète (3) : « c'est un pur accident, qui ne regarde t que lui (le matelot fait prisonnier), et on ne peut pas dire « que ce soit pour le service du navire qu'il a été pris ». Au contraire, on peut le dire. Ajoutons que l'ordonnance ne parlait pas des loyers.
Le code, au moins, parla des loyers : « Le matelot pris t dans le navire et fait esclave, dit l'article 266, ne peut rien « prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affré- « teurs pour le paiement de son rachat. Il est payé de ses « loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave ». Il faut, bien entendu, pour que ce dernier alinéa soit applicable, que le navire lui-même n'ait pas été pris, puisque les matelots ne peuvent, si le navire est perdu, prétendre aucun loyer (art. 258).
Les Turcs eux-mêmes se sont adoucis, et la commission nommée en janvier 1865 n'hésita pas à penser « que l'état
(1) Cleirac, sur l'art. 6 des rôles d'Oléron. — (2) I, p. 748. — (3) Louag. marit, n. 9-21.
« de la civilisation universelle permettait de purifier la loi « de cette hypothèse de l'esclavage (1) » L'article 271 § 1 du projet énonçait purement et simplement que c le mate- <c lot pris dans le navire et fait prisonnier est payé de ses « loyers jusqu'au jour où il est pris ».
Un belligérant peut, en temps de guerre maritime, s'emparer non-seulement d'un navire, mais encore des marins qui le montent, pour empêcher son ennemi de les utiliser. Nous croyons avec Filleau (2) que ces prisonniers de guerre devraient être traités comme les captifs dont parle l'article
732. Le chapitre CXXXVII du consulat est intitulé: De mariner tramés per lo senyor, si es prés (3) : il prévoit une tout autre hypothèse : c Si le patron, dit il, envoie un * matelot quelque part, il doit y aller; et s'il est fait captif « ou s'il en reçoit quelque dommage, le patron en est res- « ponsable; môme s'il est fait captif, il doit le racheter. « .... Si le matelot est pris par des corsaires ou par force, € il doit avoir son salaire de môme que s'il eût fait son « voyage %.
« Mais si aucun d'eux, dit à son tour l'ordonnance (1. III, € lit. IV, art. 17), est pris étant envoyé en mer ou à terre, « pour le service du navire, son rachat sera payé aux dé- « pens du navire ; et, si c'est pour le navire et la cargaison, € il sera payé aux dépens de tous les deux pourvu qu'ils « arrivent à bon port ; le tout néanmoins jusqu'à concur- « rence de trois cents livres, sans préjudice de ses loyers ». t Le règlement (art. 18) des sommes destinées au rachat « des matelots sera fait à la diligence du maître incontinent « après l'arrivée du vaisseau, et les deniers seront déposés « entre les mains du principal intéressé, qui sera tenu de « les employer incessamment au rachat, à peine du qu&- « druple, au profit des matelots détenus ».
Le matelot, disait à ce propos Valin (4), est fondé alors à prétendre le paiement de sa rançon : la raison est que, choisi pour faire ce service qui regardait tout autre de 1'*-
(1) Note explicative, p. 60. — (2) n. 59. — (3) « Du cas où le bmk telot envoyé par le patron est pris. » — (4) I, p. 749.
quipage aussi bien que lui, il ne serait pas juste que son malheur lui fût personnel et fût pour son compte particulier. Ce cas est, en effet, tout différent de celui de la prise du navire, où il plaît au pirate de prendre quelques-uns pour les emmener en esclavage et de laisser les autres.
Telle est l'origine historique et logique des articles 267, 268, 269 co., ainsi conçus : art. 267. « Le matelot pris et € fait esclave, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le € service du navire, a droit à l'entier paiement de ses loyers. « Il a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat si t le navire arrive à bon port ». Art. 268. « L'indemnité est « due par les propriétaires du navire si le matelot a été ent voyé en mer ou à terre pour le service du navire. L'int demnité est due parles propriétaires du navire et du char- « gement si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour t le serviée du navire et du chargement ». Art. 269. € Le « montant de l'indemnité est fixé à six cents francs. Le rec couvrAment et l'emploi en seront faits suivant les formes f déterminées par le gouvernement dans un règlement ret latif au rachat des captifs ». «
L'ordonnance , moins précise que le consulat, avait dit : «... sans préjudice de ses loyers ». Valin ne laissait d'ailleurs planer aucun doute sur le sens de cette phrase : « Il « gagne outre cela ses loyers en entier, écrivait-il (1), « comme s'il avait servi tout le voyage; le défaut de service t ne pouvant pas plus lui être imputé dans l'occurrence que « s'il était tombé malade au service du navire, auquel cas t ses gages lui sont dus sans déduction pour le temps de t sa maladie » . Le code s'inspira de ce commentaire en énonçant nettement que le matelot avait droit à l'entier paiement de ses loyers.
Valin avait dit encore : « Il faut néanmoins, pour qu'il « puisse prétendre sa rançon, que ie navire arrive à bon « port. » Il a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat, répète le code, si le navire arrive à bon port. Aura-t-il donc, quoi qu'il advienne, droit à l'entier paie- Ci) Ib., p. 750.
ment de ses loyers? Il ne faudrait pas tirer un argument a contrario de notre texte : ainsi entendu, l'article 267 serait en contradiction flagrante avec les articles 258 et suivants. S'il y a perte entière du navire et des marchandises, les loyers de ce matelot sont perdus comme ceux des autres marins : il peut n'en obtenir qu'une partie si l'on a sauvé des débris ou des marchandises. Mais, dans ce dernier cas, ne pourra-t-il rien prétendre pour l'indemnité de rachat 1 Non, d'après M. Bédarride (1), parce que « la condition à « laquelle son exigibilité était attachée ne s'est pas réali- « sée ». C'est résoudre la question par la question. Valin, que les rédacteurs du code ont ici copié, suppose formellement (2) que la rançon peut être payée sur les débris du navire et sur les marchandises sauvées. Nous préférons à l'interprétation judaïque du texte une interprétation équitable et conforme à la tradition.
Qui doit l'indemnité de rachat? Le navire seul ou bien le navire et le chargement suivant que la prise a eu lieu à l'occasion du premier ou du second de ces deux services. Comme il s'agit ici, dit Valin, d'une indemnité due au matelot indépendamment de ses loyers, ce n'est pas sur le fret des marchandises seulement qu'il faut en régler le paiement, mais sur la valeur réelle des marchandises sauvées ; de sorte que la répartition de la rançon se fera comme en matière de jet et de contribution sur la valeur des débris du navire et sur celle des marchandises sauvées indistinctement, déduction faite du fret néanmoins, le tout au sol la livre (3).
H peut arriver très-exceptionnellement qu'un homme soit envoyé à terre pour le service de la cargaison seule, par exemple, pour s'assurer si telle marchandise se vendrait dans le pays, pour en opérer la vente, etc. Dans ce cas, ainsi que le reconnaissent tous les commentateurs du code, l'indemnité doit être supportée par la cargaison seule.
Le montant de l'indemnité, fixé à 300 livres par l'ordonnance, est porté à 600 francs par le code. On a craint de décourager les expéditions maritimes en laissant les arma-
(1) II, n. 618; Sic Démangeât, IV, p. 312. — (2) I, p. 749.- (3) Cf. Ruben de Couder, v° Gens d'équipage, n. 371 et 372.
teurs sous le coup d'une obligation indéterminée. Le règlement relatif au rachat des captifs, annoncé par l'article 269, n'a jamais paru. Il faut donc se référer, pour les formes du recouvrement et de l'emploi, aux prescriptions de l'ordonnance (1). Le capitaine serait toujours obligé de provoquer, incontinent après l'arrivée du vaisseau, le règlement (2) de l'indemnité et d'en déposer le montant entre les mains du principal intéressé au navire; celui-ci serait tenu de procéder immédiatement au rachat, à peine du quadruple au profit du matelot détenu.
La commission de 1865, qui entendit purifier la loi « de c l'hypothèse de l'esclavage », réduisait les trois articles que nous venons de commenter à l'alinéa suivant (art. 271 du projet) : « Si le matelot est pris lorsqu'il a été envoyé à f terre ou en mer pour le service du navire, il a droit à l'en- € tier paiement de ses loyers jusqu'au jour de la cessation t des services de l'équipage ».
Le premier alinéa de l'art. 267 serait encore applicable au cas où, en temps de guerre, un matelot serait envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et fait prisonnier de guerre. Mais l'article 267 § 2, les articles 268 et 269 seraient inapplicables à ce matelot, car ils n'ont trait qu'à l'indemnité de rachat et les prisonniers de guerre ne sont pas rachetés, comme autrefois les esclaves (3).
733. Le code hollandais s'est approprié les dispositions du nôtre, mais en laissant au pouvoir royal le soin de déterminer le montant de l'indemnité (art. 435). Le code portugais (art. 1477 à 1480) reproduit le code hollandais.
En droit espagnol (art. 721 § 2), le marin pris en défendant le navire est payé de ses salaires et profits jusqu'à la fin du voyage. De même au Brésil, à Buenos- Ayrcs , au Chili (art. 562 code brés., art. 1178 et 1179 code arg., 945 et946codechil.)
(1) Sic Bédarride, II, n. 021 ; Démangeât, IV, p. 314. — (2) Le règlement dont parle l'article 18, tit. IV du livre III suppose, dit judicieusement Valin, que la cargaison doit contribuer au rachat comme le navire : car, lorsqu'il n'y a <j[ue le navire qui soit chargé du rachat, le règlement est tout fait, quoiqu'il y ait plusieurs propriétaires. — (3) Filleau, p. 225.
« Néanmoins, ajoute le code espagnol (art. 721 § 3), s'il t a été fait prisonnier par sa négligence ou par tout autre t accident sans rapport avec le service du navire, il recevra « seulement les salaires dus jusqu'au jour de sa capture ».
Les rédacteurs du code turc (art. 81 à 84) et du code égyptien (art. 81 à 83) n'ont pas cru qu'il fallût encore même en 1864, même en 1875 purifier la législation musulmane t de « l'hypothèse de l'esclavage ». Ils ont copié le code français, en fixant le montant de l'indemnité à vingt-cinq livres turques en or et sans transcrire, bien entendu, le second alinéa de notre article 269.
Le législateur belge a, au contraire, réformé nos articles conformément au projet français de 1867. « Le matelot fait « prisonnier à bord, dit la loi du 21 août 1879 (art, 61), est « payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris. S'il est pris « lorsqu'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du « navire, il a droit à l'entier paiement de ses loyers ».
Il n'est question ni d'esclavage ni de captivité soit dans le code norwégien, soit dans le code suédois, soit dans le code finlandais, soit dans le code allemand.
Mais l'édit autrichien du 25 juillet 1774 (ch. VII, art. 42 et 43) s'exprime en ces termes : « Le capitaine ou patron , « les officiers et les matelots qui seront faits prisonniers c même pour le salut du navire et du chargement n'auront € aucun recours, à titre de prix de rachat ou autre, contre « les propriétaires, chargeurs ou affréteurs du navire. Mais « si un capitaine, un officier ou un matelot détaché en mer t ou à terre pour le service du navire est fait prisonnier, sa « rançon devra être payée jusqu'à concurrence de deux cents t florins ; le prix en sera prélevé sur le navire et sur le char- « gement si le matelot, l'officier ou le capitaine a été détaché « pour le service du chargement ou du navire (dans le cas, « bien entendu, d'arrivée en bon état). »
Le code italien s'est approprié les dispositions du nôtre, mais en élevant le maximum de l'indemnité à douze cents lire.
Ce sont là, pour les jurisconsultes contemporains d'outre- Manche, des questions surannées qu'il est inutile de débattre.