‹ Traité de droit commercial maritime (volume 3)Chapitre 24 sur 62 · VIII. Mort · texte numérisé non relu

VIII. Mort

La compilatioD rhodienne (ch. XL VI) allouait les salaires de Tannée aux héritiers du matelot mort au service du navire (1). Les rôles d'Oléron (art. 7), après avoir énoncé que le matelot malade « doit avoir son louyer tout à long », ajoutaient : « et s'il moerge, sa femme ou ses privés le « doibvent avoir pour li ». Le consulat de la mer avait prévu la mort du matelot et en réglait minutieusement les conséquences : « Le patron, dit le chapitre 83, est encore obligé envers le matelot de manière que, si celui-ci tombe malade et meurt à bord, tout son salaire doit être payé : s'il y a sur le navire quelqu'un de ses parents, les effets du défunt doivent lui être délivrés ; et môme, que le défunt l'ait ordonné ou non, il faut les rendre à ses enfants ou à sa femme, si elle demeurait avec son mari pendant qu'il vivait : mais si elle ne lui était pas fidèle ou si elle n'était pas avec lui quand il a quitté son pays ou si elle a pris la fuite après le départ de son mari, le patron, de concert avec l'écrivain et avec le consentement de la justice, doit les donner aux parents les plus proches ». Le chapitre 84 poursuivait ainsi : « Si un matelot engagé au voyage meurt avant que le navire ait mis à la voile, le quart de son salaire doit être assigné et donné à ses héritiers. S'il meurt après que le navire a mis à la voile et avant d'être arrivé au lieu de destination, la moitié du salaire doit être donnée aux héritiers du défunt. S'il avait reçu le salaire intégral avant de mourir, le tout doit lui appartenir et doit être remis à ses héritiers, et le patron ne peut rien leur disputer ni réclamer. » Enfin (ch. 85) « si le matelot est engagé au mois et meurt, ses héf ritiers seront payés de tout le temps qu'il aura servi ». On va voir que le droit maritime, en ce point comme en beaud'autres, ne s'est pas beaucoup modifié depuis le quatorzième siècle.

L'ordonnance de 1681 se relie directement au consulat : « Les héritiers du matelot engagé par mois, dit-elle

(1) 11 est probable, remarque Pardessus (Collect. I, p. 257, n. 1), que les matelots dont il s'agit étaient loués à Tannée,

« (1. III, tit. IV, art. 13), qui décédera pendant le voyage, « seront payés des loyers jusqu'au jour de son décès ». t La € moitié des loyers du matelot engagé par voyage sera due « (art. 14), s'il meurt en allant, et le total si c'est au retour; « et s'il navigue au fret ou au profit, sa part entière sera t acquise à ses héritiers pourvu que le voyage soit comtf mencé ». « Les loyers du matelot tué en défendant le na- « vire (art. 15) seront entièrement payés comme s'il avait t servi tout le voyage, pourvu que le navire arrive à bon « port. »

Telle est l'origine historique de l'article 265 co., ainsi conçu : « En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, « si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa « succession jusqu'au jour de son décès. Si le matelot est « engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due s'il « meurt en allant ou au port d'arrivée. Le total de ses loyers « est dû s'il meurt en revenant. Si le matelot est engagé au t profit ou au fret, sa part entière est due s'il meurt le « voyage commencé. Les loyers du matelot tué en défen- € dant le navire sont dus en entier pour tout le voyage si le * navire arrive à bon port. »

Cet article a été déclaré d'ordre public par le décret-loi du 4 mars 1852.

L'ordonnance du 19 avril 1670 énonçait que la veuve et les héritiers du matelot décédé durant la campagne au service des vaisseaux du roi devaient toucher ses gages en plein comme s'il eût achevé la campagne. Mais on n'appliqua pas cette disposition « généreuse » (1) à la marine marchande et l'on cessa de l'appliquer, à vrai dire, aux vaisseaux du roi dès 1689 (2). Aujourd'hui même, d'après le décret du 11 août 1856 portant règlement sur la solde et la comptabilité des équipages de la flotte, « la solde due par « l'Etat aux officiers mariniers, marins ou autres, décédés « ou disparus est acquise, jusqu'au jour inclus de leur dé- « ces ou de leur disparition constatée, à leurs héritiers ou « ayant droit sous la déduction des reprises dont cette solde

(1) Expression de Valin. — (2) Art. 5, tit. III , 1. V11I de l'ord. de

« peut être passible en vertu des règlements » (art. 22). Les familles des matelots appartenant à la marine marchande sont mieux traitées, si ce n'est dans le cas d'engagement au mois.

Matelot engagé au mois. Tandis que le matelot malade, quel que soit son engagement, reçoit, s'il tombe malade après le voyage commencé, les loyers dus pour le voyage entier, les héritiers du marin engagé au mois ne peuvent réclamer ses salaires que jusqu'au jour du décès. Filleau (1) fait ressortir cette contradiction. Il était cependant difficile d'admettre que le matelot, dont le loyer s'acquiert mois par mois, pût encore, un certain nombre de mois après sa mort, gagner des salaires et, s'il n'a pas pu les gagner, il était encore plus difficile que le législateur en fît hommage aux héritiers sur la bourse de l'armateur.

Toutefois et bien qu'il soit interdit de déroger à l'article 265 par des conventions particulières, j'incline à penser, d'accord avec le môme auteur, que si, d'après l'engagement, les héritiers du matelot enrôlé au mois devaient toucher ses gages en plein, cette clause devrait être exécutée. Il est trop évident que l'objet du décret-loi du 4 mars 1852 est de protéger non l'armateur contre les matelots, mais les matelots contre l'armateur.

Matelot engagé au voyage. Tandis que le matelot malade, qu'il tombe malade en allant ou en revenant, touche son salaire entier, ses héritiers n'en touchent que la moitié s'il meurt en allant ou au port d'arrivée. Cette fois, dit Filleau, il y a une contradiction manifeste entre l'article 262 et l'article 265 : le législateur présumait tout à l'heure que le matelot s'était loué pour l'aller et le retour : il ne le présume donc plus ? Il a sans doute pensé que, l'engagement devenant définitivement inexécutable par la mort, il était inique que l'armateur fût seul astreint à l'exécuter indéfiniment : il répugne évidemment aux rédacteurs du code de pousser jusqu'au bout l'application d'un principe juridique pour faire payer les services de gens qui ne servent plus. Après tout

ces héritiers sont mieux traités que ceux des marins de l'Etat.

Voilà donc le voyage une fois de plus scindé en voyage d'aller et voyage de retour. Mais il se peut aussi que le matelot doive accomplir cinq ou six traversées différentes avant de revenir au port d'armement. Filleau (1) propose alors de diviser la durée présumée du voyage total en deux périodes dont la première correspondrait à l'aller, la seconde au retour. C'est, à notre avis, de la pure fantaisie. Il faudrait bien plutôt, comme le propose M. Laurin (2), diviser la somme stipulée à forfait en autant de parties distinctes qu'il y a de traversées à faire et attribuer à la succession les fractions correspondant aux traversées déjà accomplies et à celle en cours d'exécution au moment où est survenu le décès.

Si le marin ne s'était engagé que pour une traversée, la somme entière qui lui aurait été promise ou comptée serait évidemment acquise à ses héritiers (3) .

Matelot engagé à profits éventuels. Ses héritiers sont encore mieux traités : sa part leur est acquise à la seule condition que le voyage ait été commencé. Il y a là, sans nul doute, une disposition exceptionnelle, tout à l'avantage des marins (4). Mais enfin , dit Valin, la loi étant portée en leur faveur, il faut s'y conformer et dire que c'est un moyen qu'elle a imaginé pour encourager les matelots à former ces sortes de sociétés et d'entreprises en donnant à chacun cette assurance que, s'il vient à mourir dans le cours de l'entreprise, sa part entière passera à ses héritiers (5).

La plupart des conventions particulières dérogeaient autrefois à cette prescription de l'article 265 dans les engage-

(1) p. 318. — (2) I, p. 557. — (3) Sentence de l'amirauté de Marseille du 31 juillet 1753, citée par Valin, I, p. 746. — (4) Sic Valin, I, p. 746; Laurin, I, p. 558. V. néanmoins Filleau, p. 220. — (5) V. toutefois une judicieuse et savante note de M. Levillain (D. 80. 2. 235), d'après laquelle l'application de l'article 265 est subordonnée à celle de l'article 262, c'est-à-dire, ne peut avoir lieu qu'autant que la maladie s'est déclarée pendant la durée de la traversée. Les loyers, dit très-bien M. Levillain, dont le cours a été arrêté du jour où le matelot malade a dû quitter son emploi, ne peuvent pas, par cela seul qu'il est ensuite décédé, être considérés comme ayant continué de courir au profit de ses héritiers.

mente pour la pèche de la morue : on n'attribuait aux héritiers du matelot décédé que la part réalisée au jour de son décès. C'est ce qu'il n'est plus possible de faire sous l'empire du décret-loi du 4 mars 1852.

€ . . . Les frais de l'enterrement neantmoins, s'il y en a, c desduits >, disait Cleirac (1). Valin (2) répète qu'il est juste de les déduire aux héritiers (3); Toutefois Farrêté du 5 germinal an XII (art. 3) et le décret du 7 avril 1860 (art. 3) déclarent que les capitaines, s'ils laissent dans les hôpitaux des gens débarqués malades, sont tenus de pourvoir à la dépense nécessaire pour fournir, en cas de mort, à leur sépulture, et Filleau en conclut (4) que les frais de sépulture sont à la charge de l'armement. Cette conclusion* je le sais, n'est pas forcée. L'ordonnance du 1er août 1743 (art. 3) contenait la môme prescription, et cela n'avait pas semblé décisif à Valin. L'armement avance seul, dans certains cas> des frais de traitement et de pansement qui sont à la charge de la cargaison comme du navire (5). Le législateur aurait pu décider* que les frais d'inhumation resteraient, comme en Suède et en Autriche, à la charge de l'armateur dans le cas unique où les gages du matelot ne suffiraient pas à les couvrir. Mais il vaut mieux, dans le doute, interpréter comme Filleau l'arrêté de germinal an XII . D'ailleurs d'après la convention conclue le 5 novembre 1879 entre la France et là Grande-Bretagne, d'après la convention conclue le 16 maî 1880 entre la France et l'Allemagne i l'assistance à donner aux marins français et britanniques délaissés comprend, en cas de mort, les dépenses des funérailles. Les armateurs de Marseille, que j'ai questionnés sur ce point, m'ont répondu qu'ils ne disputaient pas sur tous ces textes et qu'ils se char* geaient sans balancer des frais funéraires. C'est entendre humainement et sainement la loi (6).

(1) Sur l'art. 7 des rôles d'Oléron. — (2) I, p. 747. — (3) Sic Boulay- Paty, II, p. 243; Dalloz, v° Droit marit., n. 755; Ruben de Couder, v« Gens d'équipage, n. 384. Conf. Rouen, 8 déc. 1841. D. v# Droit mar., n. 754. — (4) n. 112. Il né cite, à vrai dire, que le décret de 1860; mais il est manifeste qu'un simple décret, en 1860, n'aurait pu mettre les irais de sépulture à la charge de l'armement. — (5) Conf. De Clercq et Vallat, II, p. 154. — (6) Anvers, 13 nov. 1852 et 29 nov. i&Ô (Rec. d'Anv., 1880. 1. 336), et Rouen, 24 déc. 1879 (D. 80. 2. 238).

Mais ces prescriptions de Particle 265 sont-elles applicables au cas de suicide ? Le tribunal de commerce du Havre l'avait ainsi jugé parce qu'il n'y a pas de distinction dans la loi . C'est avec raison, selon nous, que la cour de Rouen infirma ce jugement le 8 décembre 1841 (1), pensant que la loi n'avait pas voulu assimiler l'une à l'autre deux hypothèses aussi dissemblables et accorder indistinctement la même faveur « à celui qu'on peut supposer mort victime de « son zèle et à la famille de celui qui cause un préjudice à « l'armement en le privant de ses services ». La cour décida môme que, le marin ne pouvant pas plus se soustraire à ses engagements par le suicide que de toute autre manière, elle devait rechercher quelles conséquences dommageables cette mort volontaire avait pu avoir pour l'armement. Comme il s'agissait d'un capitaine et qu'il avait fallu le remplacer, les héritiers du suicidé durent tenir compte aux propriétaires du navire de la somme payée au nouveau capitaine.

La loi alloue aux héritiers du matelot tué en défendant le navire « tous ses loyers comme s'il avait servi tout le « voyage (2) », quel que soit le mode d'engagement. Il était naturel d'assurer ce surcroît d'avantages à la famille de celui qui avait sacrifié sa vie pour le salut commun.

Les mots « en défendant le navire » doivent être entendus lato sensu. Valin les applique au matelot qui, durant le combat, faisant simplement le service se serait tué en tombant. Ce matelot, en effet, concourait à la défense du navire.

Le même jurisconsulte, se référant à Farticle 9 du règlement du 25 novembre 1693, ajoutait : € Ce qui est décidé «r ici par rapport aux loyers du matelot tué en combattant « est applicable à la part qu'il aurait dû avoir dans la prise « que le navire aurait faite, cette part devant passer tout de « môme à sa veuve et à ses héritiers avec ce qui lui était dû « pour reste de ses avances, comme tenant lieu de loyers ». Cette ancienne disposition législative est remplacée par l'article 103 de l'arrêté du 2 prairial an XI, ainsi conçu : c Le règlement des parts assignera sur le produit des prises

(1) Dali., ib.— (2) Valin.

♦ une somme aux officiers et autres gens de l'équipage qui « auront été blessés et estropiés dans les combats, et aux € veuves et enfants de ceux qui auront été tués ou qui se- € vont morts de leurs blessures. Lesdites sommes seront « payées à ceux auxquels elles auront été accordées en sus € de leurs parts de prises, pourvu que ces gratifications c n'excèdent pas le double de la valeur desdites parts. »

« ... Si le navire arrive à bon port », dit notre article : à moins encore, comme le fait observer Valin, que ce que Ton sauvera du naufrage ne suffise à tout. Autrement les héritiers auront le sort des gens de l'équipage pour ne toucher que concurremment avec eux € au sol la livre » le produit des débris du navire et du fret des marchandises sauvées ; ou si tout périt, ils n'auront rien à prétendre : car enfin, dit encore Valin, ils ne peuvent pas être de meilleure condition que les autres matelots.

D'après Filleau (1), l'article 265 in fine a en vue non le port marqué pour la fin du voyage ni même celui pour lequel le navire était expédié, mais le lieu quelconque « où le bât timent aborderait après avoir échappé à la prise ». C'est une évidente exagération. Ce port est celui qu'aborde le bâtiment soit après le voyage d'aller, soit après une traversée définie si le voyage total a dû se subdiviser en un certain nombre de traversées (2).

Ainsi que le faisait déjà remarquer Valin (3), la portion qui excède les loyers dus en cas de mort naturelle doit être payée aux dépens du navire et du chargement. Il faut appliquer ici, par une irrésistible raison d'analogie, la règle écrite dans l'article 263.

Le Sénat avait, sur la proposition de MM. Grivart et Monjaretde Kerjégu, modifié ainsi qu'il suit le dernier paragraphe de l'article 265 : c Les loyers du matelot tué en défendant le « navire sont dus en entier pour tout le voyage si le navire - arrive à bon port ; et, en cas de prise, naufrage ou déclat ration d'innavigabilité, jusqu'au jour de la cessation des « services de l'équipage ». Mais la Chambre des députés n'a pas statué sur ce projet.

(1) p. 223. — (2) V. ci-dessus n. 712. Conf. Laurin, I, p. 560. — (3) I, p. 747.

7 3 S. Le code espagnol, après avoir reproduit les prescriptions énoncées aux premiers alinéas de l'article 265, ajoute : « Si l'engagement a eu lieu à la part, on paiera à ses « héritiers la part qui lui revenait au jour du décès s'il est « mort depuis le commencement du voyage ; mais les héri- « tiers n'y auront aucun droit s'il est mort auparavant » (art. 720 in fine), t Quel que soit l'engagement du matelot t mort pour la défense du navire, il sera considéré comme t vivant pour ses salaires et ses profits jusqu'à la fin du « voyage » (art. 721).

Le code hollandais (art. 431) et le code portugais (art. 1476) n'ont pas, sur ce point, modifié la législation française. Mais le code portugais décide expressément (art. 1474) que, si un homme de l'équipage vient à mourir, les frais de sépulture sont à la charge du navire. Le code hollandais tranche la question dans le même sens (1)*

Le code brésilien (art. 562) reproduit les dispositions du code portugais* L'article 1178 du code argentin complète les prescriptions du code brésilien par la disposition suivante : « Les héritiers du marin engagé à part et profit ont droit à « tout ce qui aurait été attribué au marin, s'il avait terminé c le voyage, lorsque la mort est survenue pendant le voyage; « mais ils n'ont aucun droit lorsque la mort survient avant a le dépatt ». De même au Chili (art. 945 et 946 code chil.).

Les codes égyptien et turc (art. 80) n'ont rien changé aux dispositions du nôtre.

La loi belge du 21 août 1879 (art; 60) n'a pas non plus modifié le code de 1807.

Après avoir énoncé que, tant que le malade suit le navire, la solde entière lui est due ; que, s'il est laissé à l'étranger, la solde mensuelle lui est due jusqu'au départ du bâtiment et que Je malade engagé au voyage a droit à toute la solde si le navire est sur le retour, jusque-là seulement au demi-loyer, l'article 32 du code norwégien ajoute : « Les héritiers pour- « ront exiger le paiement des salaires d'après les mêmes

(]) Art. 429. « Le cadavre d'un des gens de l'équipage décédé pen- « dant le voyage sera inhumé ou mis hors de bord selon la décision « du capitaine et aux frais du navire. »

c règles si un membre de l'équipage meurt pendant le « voyage : il leur sera fait déduction des frais d'enterre- « ment ». Le code suédois ne contient aucune disposition spéciale en faveur des héritiers du matelot décédé et met à sa charge, s'il meurt à l'étranger des suites d'une maladie qui Fa contraint de quitter le navire, les frais de son enterrement, mais en ajoutant que, si ses gages ne. pouvaient les couvrir, l'armateur devra pourvoir à l'excédant de la dépense. Il est procédé de même en droit finlandais (1) quand un matelot meurt «c pendant le voyage ».

En Russie, quand un matelot meurt après avoir été mutilé dans l'exercice de ses fonctions, ses héritiers ont le droit de réclamer la double solde qui lui serait due (2) : si les héritiers sont absents, cette solde et les effets du défunt sont envoyés au bureau de la société générale de bienfaisance pour leur être remis (art. 716 du code russe). Le capitaine doit en outre remettre ou faire remettre, par l'intermédiaire du bureau général de surveillance, aux héritiers du matelot décédé naturellement à bord par suite de maladie sa solde et tous les effets qui lui appartiennent.

D'après la loi allemande du 27 décembre 1872 (art. 51), si l'homme de l'équipage meurt après avoir comtnencé Son service, l'armateur doit payer les loyers jusqu'au jour du décès, et les frais funéraires. Si l'homme de l'équipage eât tué en défendant le navire, l'armateur doit, en outre, payer une indemnité qui, au besoin, est fixée par le juge; Quand Thomme de l'équipage décédé laisse des biens à bord (art. 52), le capitaine doit veiller à l'inventaire et à la conservation et, au besoin, à la vente de ces biens. L'inventaire doit être fait avec l'assistance de deux officiers du navire ou d'autres personnes dignes de foi. Les biens laissés à bord par le défunt, le prix en provenant, le reliquat des loyers, s'il y a lieu, doivent être remis, avec l'inventaire ci-dessus mentionné et l'acte de décès, au premier fonctionnaire préposé aux gens de mer qu'on rencontre. Si, à l'étranger, le fonctionnaire pfépdsé aux gôns de mer refuse, par des tnotifs

(1) Art. 76 § 1 code fini. — (2) V. ci-iîessus, n. 730.

spéciaux, de recevoir les objets de la succession, le capitaine doit en faire la remise au fonctionnaire préposé aux gens de mer entre les mains duquel il peut l'opérer. Si le capitaine est mort pendant le voyage (art. 53), ces mesures sont prises par le pilote (steuermann).

Les prescriptions de la loi autrichienne (édit de 1774, ch. VII, art. 37 à 41) sont analogues à celles de la loi française. Il est spécialement énoncé que, si le voyage n'était pas commencé lors du décès, les héritiers n'auraient aucun droit à exercer, et que les frais d'inhumation seront supportés par les armateurs, si les gages des matelots sont insuffisants.

L'article 368 du code italien est calqué sur notre article

A Malte, si le marin engagé au profit meurt avant que le navire ait commencé le voyage, ses héritiers doivent percevoir le quart des bénéfices qui lui seraient revenus : il n'y a pas d'autre dérogation au droit écrit dans l'ordonnance de

La loi anglaise (1) pose cette règle élémentaire : la mort du matelot n'infirme pas ses droits au salaire qu'il avait gagné. Rien de plus quant au fond du droit.

Toutefois Yact du 29 juillet 1862 (art. 21) énonce que les salaires des marins morts dans le naufrage d'un navire sont dus et peuvent être réclamés comme dans les cas de mort ordinaire.

Aux Etats-Unis, il a été jugé plusieurs fois (2) par la cour de district de Pensylvanie que les salaires étaient dus non pas seulement jusqu'au décès, mais jusqu'à la fin du voyage, comme si le matelot avait vécu et accompli jusqu'au bout son engagement. Un de ces jugements a été confirmé sur appel (3). Ces décisions s'appuyaient avant tout sur l'ancienne pratique maritime attestée par l'article 7 des rôles d'Oléron. D'un autre côté la cour de district de la Caroline du sud a jugé que les salaires étaient dus seulement jusqu'au

(l) Merch. ship. act de 1854, art. 184. — (2) Walton o. The Nep tune, 1 Peter's Adm. R.. 142; Scott v. The Greenwich, ib. 165; Jackson o. Sims, ib. 157. — (3) Jackson c. Sims, 1 Wash. C. C. R., 441

jour du décès (1). Le juge Davis s'est aussi livré à un examen critique des anciennes ordonnances et notamment des rôles d'Oléron : il a conclu que le droit au salaire ne pouvait survivre au décès, rappelant d'ailleurs que tel était Tusage constant du Massachussets (2).

Mais on trouve en outre, à la troisième partie du merchant shipping act de 1854j, section XII, de minutieuses dispositions relatives au salmire et aux effets des marins décédés (3). La loi américaine du 7 juin 1872 (art. 43 et suiv.) contient une série de prescriptions analogues.

Les capitaines prennent charge des effets des matelots décédés au cours d?un voyage qui doit se terminer en Angleterre (ou aux Etats-Unis) ou les font vendre s'ils le jugent convenable; ils doivent détailler au journal officiel du bord les effets ou valeurs pris en charge par eux comme aussi tous les objets vendus et le prix qu'ils ont obtenu, avec le montant du salaire acquis et des retenues s'il y en a (4). Ces effets et ce salaire doivent être remis entre entre les mains du contrôleur d'embarquement (5) en Angleterre (ou aux Etats-Unis), du consul à l'étranger (6), avec un état détaillé : le capitaine reçoit un certificat constatant cette remise (7). Une amende n'excédant pas cinquante livres en Angleterre, deux cents dollars aux Etats-Unis est infligée au capitaine qui néglige de prendre charge, de faire remise ou de tenir compte desdites valeurs ou hardes, etc. (8). Les consuls et les agents des douanes (Y agent commercial, dit la loi américaine) sont tenus de prendre charge des effets et valeurs laissés a terre par les marins qui meurent en cours de voyage

(1) Carey o. The Kitty, Bee's R., 225. — (2) Natterstrom o. The Hazard, Bee's adm. R., 411. 11 a été en outre jugé que si un marin s'embarque atteint d'une maladie mortelle et décède après le voyage commencé, il n'est dû aucun salaire (2 Peter*s Adm., 263). — (3) Telle est la rubrique même de la section. — (4) Loi angl., art. 194; loi améric.., art. 43. — (5) Shipping master en Angleterre, shipping commissioner aux Etats-Unis. — (6) La remise est faite au consul d'après la loi américaine toutes les fois que le navire aborde et séjourne (touches and remains) dans un port étranger, d'après la loi anglaise quand un navire séjourne quarante-huit heures dans un port étranger. — (7) Loi angl., art. 195^ loi améric, art. 44. — (8) Loi angl., art 196; loi améric, art. 45.

hors du Royaume-Uni (ou des Etats-Unis) ailleurs qu'à bord de leurs navires : ils en sont comptables au conseil du commerce en Angleterre, aux juges de district en Amérique (1). Le salaire et les effets des marins qui meurent dans le Royaume-Uni (ou aux Etats-Unis) est remis en Angleterre au conseil du commerce ou au contrôleur d'embarquement du lieu où ils ont été (ou allaient être) débarqués, en Amérique au 8hipping commissioner du môme lieu (2). Aux Etats-Unis, le commissaire d'embarquement qui, dans la semaine de la réception des effets, sommes, etc., néglige de les remettre, déduction faite de ses déboursés, à la cour de circuit dans le ressort de laquelle il réside, peut être condamné à payer (au maximum) le triple de leur valeur (3). Si ces effets, sommes etc., ne dépassent pas cinquante livres en Angleterre, trois cents dollars en Amérique, ils peuvent être remis sans formalité judiciaire (en Angleterre par le conseil du commerce ou ses agents, en Amérique par la cour de circuit) à toute personne paraissant fondée à les réclamer (veuve, enfants, légataires, héritiers du sang, etc) : s'ils dépassent ce taux, ils doivent être remis aux représentants légaux (4). Si le salaire d'un marin n'est pas réclamé pendant six années, le conseil du commerce en Angleterre (la cour de circuit aux Etats-Unis) est autorisé à recevoir ou à rejeter d'une manière absolue toute réclamation subséquente, et les sommes provenant des salaires impayés sont versées, en Angleterre, au fonds consolidé (consolidated fund)} en Amérique au trésor public des Etats-Unis où elles forment un fonds affecté au soulagement des marins malades, hors de service, etc (5).

736. Le code français de 1807, qui touche à bien moins d'objets que le merchant ehipping act de 1854, ne s'est occupé des décès en mer qu'au point de vue du droit aux loyers. Au contraire l'ordonnance de 1681 consacrait un titre entier (le titre XI du livre III) aux « testaments et à la succession « de ceux qui meurent en mer ». Nous sommes naturelle-

(1) Loi angl., art. 197; loi améric, art. 46. — (2) Loi angl., art. 198; loi améric, art. 47. — (3) Art. 48. — (4) Loi angl., art. 199; loi améric, art. 49. — (5) Loi angl., art. 20î; loi améric, art. 50.

ment amené, après avoir commenté l'article 265 co., à dire quelques mots des successions maritimes.

Il est d'abord bien entendu que la succession dite maritime se compose non d'un patrimoine entier, mais des biens, meubles, effets que les marins ou passagers avaient avec eux. C'est ce qui résulte du texte des articles 4, 5, 6, 7 du titre XI du livre III de l'ordonnance, combiné avec la rubrique même de ce titre. Par effets, d'après l'interprétation traditionnelle, il faut entendre les «f billets, obligations, con- « trats de constitution de rentes, etc (1) ».

J'ai dit plus haut (t. II, n. 532) que le capitaine devait procéder d'abord à un inventaire : telle est, en effet, la première obligation que l'ordonnance lui impose : « Incontit nent après le décès de ceux qui mourront sur mer, Tét crivain fera l'inventaire des effets par eux délaissés dans « le vaisseau en présence des parents, s'il y en a, sinon de « deux témoins qui signeront, et à la diligence du maître. » Depuis qu'il n'y a plus d'écrivain sur les navires, disait déjà Valin, c'est au maître de faire l'inventaire : le règlement général de 1866 (art. 246 § 1) n'a donc pas changé la loi en confiant l'inventaire au capitaine lui-môme.

L'inventaire, cela va sans dire, doit être exact et complet. L'instruction du 2 juillet 1828 prescrit d'y mentionner les testaments ou papiers présumés tels et papiers cachetés trouvés parmi les effets du défunt en rapportant textuellement l'acte de suscription ainsi que la forme extérieure des paquets, celle du cachet, les signatures, etc.

Le chirurgien ou le médecin commissionné (v. notre tome II, n. 386) peut assurément, même sur les bâtiments de commerce (2), lorsqu'il le croit nécessaire pour la santé de l'équipage, exiger (3) que les vêtements et les fournitures de lit d'une personne décédée soient jetés à la mer : le capitaine doit alors les décrire au préalable avec toute l'exacti-

(1) Valin, II, p. 431. — (2) Ce pouvoir n'est expressément reconnu (par le décret du 15 août 1851, art. 673) qu'au chirurgien-major à bord des vaisseaux de guerre. — (3) Ne fût-ce que par application de la règle générale écrite dans l'article 24 du décret du 22 février 1876.

tude possible sur l'inventaire ou sur un procès-verbal particulier. Dans tout autre cas, il est tenu de les mettre en heu sur après les avoir inventoriés.

Valin (1) suppose que le matelot embarqué pour l'aller et le retour, après être arrivé au lieu de la destination pour l'aller, y a fait décharger des marchandises et meurt ensuite sur le navire ou à terre : le capitaine , pense-t-il, devrait alors, après avoir inventorié ce que le défunt a laissé dans le vaisseau, se charger à la suite de cet inventaire des autres effets étant à terre, appartenant aussi au défunt, et les faire porter dans le navire pour en rendre compte à qui il appartiendra, « parce qu'en cette partie tout ce qu'avait le défunt « dans le navire en arrivant dans le lieu est censé y être « encore comme dépendant de sa succession maritime » . Il en en doit être encore ainsi : les successions maritimes comprenant tous les objets, même débarqués, que les gens de l'équipage avaient dans le navire, la curatelle du capitaine et son obligation d'inventorier les comprennent aussi.

Alors même qu'un décès est survenu pendant le mouillage, un consul excéderait ses attributions en dressant lui-même l'inventaire : son rôle se borne à le recevoir du capitaine, à le récoler et à en transmettre sans retard une expédition au ministre de la marine afin que celui-ci , au vœu de l'ordonnance du 29 octobre 1833 (art. 38), puisse faire donner les avis et communications utiles à la famille des intéressés.

737. L'ordonnance (art. 5, même tit.) disait: « Le t maître demeurera chargé des effets du défunt et sera tenu, € après son retour, de les remettre avec l'inventaire entre « les mains des héritiers, légataires ou autres qu'il appar- « tiendra » . Ce système avait beaucoup d'inconvénients, et Valin (2) atteste que tantôt on suscitait aux intéressés « des délais affectés et de mauvaises difficultés », tantôt on blessait les droits des uns ou des autres par des préférences injustes ou erronées. C'est pourquoi il fut enjoint aux capitaines par le règlement du 23 août 1739 (art. 2 et 3) de remettre au trésorier des invalides le montant de la solde des

(1) II, p. 435. — (2) Ib.

gens de mer décèdes, ensemble le produit de leurs hardes ou effets qui auraient été vendus dans le cours du voyage, avec défense aux officiers des classes de délivrer un nouveau rôle d'équipage qu'il n'eût été satisfait à cet engagement, et, quant aux effets des gens de mer qui n'auraient pas été vendus et à ceux des passagers, d'en faire le dépôt avec l'inventaire au greffe de l'amirauté. C'est à l'amirauté (1) que les créanciers, les héritiers, légataires devaient s'adresser pour obtenir la délivrance des effets et gages du défunt.

Aujourd'hui les amirautés n'existent plus, et le règlement du 23 août 1739 a été lui-même remplacé par le règlement royal du 17 juillet 1816, qui s'exprime ainsi qu'il suit. Art. 21. « Les effets et hardes provenant d'individus embarqués « sur les navires du commerce sont déposés, avec l'inven- « taire, au bureau des classes du port où le désarmement a « eu lieu. » Art. 22. « Les espèces monnayées trouvées sur « les décédés et le produit de leurs effets et hardes qui auc raient été vendus dans le cours du voyage pour cause de c dépérissement ou pour tout autre motif sont remis, lors

• du désarmement, au caissier des gens de mer. » Art. 23. « Les effets et hardes déposés au bureau des classes et qui « n'ont point été réclamés sont vendus après un an de dépôt « ou plus tôt, s'il est jugé nécessaire, d'après les ordres de

* l'administrateur en chef de la marine, par les soins et en « présence du commissaire des classes, qui dresse un prot cès-verbal où les différents articles sont consignés sépa- « rément. Le produit de la vente est également remis au « caissier des gens de mer. »

Quel va donc être, une fois l'inventaire fini, le rôle du capitaine *

A. D'abord, aux termes de l'art. 6, tit. XI, 1. III de l'ordon- « nance, si les effets délaissés par ceux qui n'ont point testé t sont chargés pour les pays étrangers, le maître pourra les t négocier et en rapporter le provenu au retour ; auquel cas, « outre son fret, il sera payé de sa provision (2) » . Ce n'est

(1) C'est-à-dire aux tribunaux institués dans les ports, sous l'ancien régime, pour connaître des affaires maritimes. — (2) C'est-àdire de son droit de commission .

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qu'une faculté : si la négociation doit être désavantageuse, il rapportera les effets dans son navire. Mais, s'il en dispose, puisqu'il est tenu d'en rapporter le « provenu », il ne doit p£s vendre à crédit ou, s'il le fait, c'est à ses risques (1).

B. La vente en pleine mer des hardes et meubles à l'usage 4u défunt peut être faite au pied du grand màt, au profit du pjus offrant et dernier enchérisseur, conformément à l'article 7 du même titre, ainsi conçu : « Pourra aussi vendre € les harpes et meubles des mariniers et passagers, les ç faire apporter pour cet effet au pied du mât et les délivrer « au plus offrant, dont sera tenu état par l'écrivain et compte « parole maître. » Valin dissuadait déjà les bapitaines de procéder à ces sortes de ventes, qui se font presque toujours à vil prix. Filleau(2) va jusqu'à leur demander de ne jamais vendre aipsi les hardes et meubles des passagers. En effet, §auf en ce qui touche les provisions, on ne conçoit plus, aujourd'hui que les relâches sont si fréquentes, Futilité de semblables adjudications (3). Quels seront les adjudicataires ? Ç!§p matelots. Ont-ils de quoi payer? Le règlement de 1739 ($rt. }9) était obligé d'enjoindre aux capitaines de « donner f une note des gens qui n'auraient pas payé lesdites hardes f ppur |eur en faire la retenue sur leur solde au désarmef ment 0u navire ».

C. L'prdonnance du 29 octobre 1833 (art. 16) s'exprime Railleurs en ces termes : « Les effets et le prix de ceux qui, * pn exécution de l'article 7 du titre XI du livre III de l'or- <f dqimance çfô 1681, juraient été vendus et payés comptant « seront, ainsi que les papiers, déposés à la chancellerie du t consulat. Un procès-verbal de ce dépôt sera rédigé et une « expédition en sera donnée au capitaine pour sa décharge* » Ces effets, s'ils sont périssables, le consul peut à son tour lçs faire vendre sur le champ, en rendant préalablement une 4écipipn mofiyéçqui sepa inscrite sur les registres : les fonds

(X) ... « N'étant pas yecevable à faire contenter les héritiers ou « autres intéressés des billets ou reconnaissances des acheteurs ». — (2) p. 380. — (3) Toute vente de ce genre est interdite à partir du moment où le bâtiment est arrivé au mouillage (De Clercq et Valût, II, p. 119). '

provenant de ces ventes seront versés à la caisse de la chancellerie (art. 39 même ord.).

Ces mots « seront déposés » ne doivent pas être entendus a la lettre : d'une part les consuls gardent leur liberté diction et peuvent accepter ou décliner l'offre des capitaines (1) ; d'autre part ceux-ci ne sont pas astreints à faire le dépôt (2). Les successions maritimes devantétre mises le plus prompteraent possible à la disposition des intéressés, ces effets, sommes, papiers doivent, en général, rester à bord quand le navire opère directement son retour en France, être déposés en chancellerie quand il a une destination lointaine. Le consul ne devrait même, dans l'opinion de Filleau (3), exiger le dépôt des effets des marins ou passagers décédés pendant la durée de leur embarquement que lorsque ces effets, étant conservés abord du bâtiment, ne pourraient arriver au port d'armement ou dans tout autre port de la métropole avant le terme d'une année accordé pour la réclamation en nature par l'article 39 de l'ordonnance d'octobre 1833.

D après les circulaires du ministre des affaires étrangères du 19 juin et du 31 août 1869, les capitaines des paquebots à vapeur sont tenus de conserver à leur bord les effets des décédés jusqu'à ce qu'ils aient pu les remettre, après leur rentrée en France, à l'autorité maritime.

D. Lorsque les héritiers ou légataires se trouvent ou sont représentés au port d'arrivée, les commissaires de 'inscription maritime aux colonies, les consuls à l'étranger doivent intervenir au même titre et dans les mêmes termes que le commissaire de l'inscription maritime du port de désarmement, à l'effet de faire tenir aux intéressés les produits de la succession.

E. Les héritiers ou légataires ne se trouvent pas et ne sont pas représentés au port d'arrivée.

Hardes et autres meubles à l'usage du défunt. S'ils

<\) Beaussant, I, n. 158; De Clercq et Vallat, II, p. 120. — (2) Car, ftmarque Beaussant, l'ordonnance de 1833, en imposant le dépôt à k chancellerie du consulat, dérogerait au règlement législatif do fr#, d'après lequel le dépôt doit être fait au port de désarmement.

peuvent être transmis aux ayant droit dans l'année , l'autorité du lieu les maintient sur le navire à bord duquel la succession s'est ouverte ou en ordonne le transbordement sur un autre navire et les adresse, avec une expédition de l'inventaire, au port le plus voisin du domicile du décédé (1). S'ils ne peuvent être transmis aux ayant droit, cette autorité les tient à leur disposition ou les fait vendre.

Marchandises y numéraire, effets de commerce et autres valeurs. En ce qui touche l'envoi dans un port français des objets précieux, l'autorité du lieu s'adresse soit au navire à bord duquel la succession s'est ouverte, soit à tout autre navire de commerce, soit même à un bâtiment de l'Etat. C'est au capitaine de ce bâtiment (2) qu'il appartient de prendre livraison, personnellement ou par un délégué, des caisses contenant les objets précieux; en cas de perte non justifiée, il est responsable. Quant aux marchandises dont le capitaine ne s'est pas directement occupé conformément à Particle 6, tit. XI, 1. III de l'ordonnance : 1° si elles sont adressées à des cosignataires ou correspondants établis dans ce port d'arrivée, elles leur sont remises (3); 2j si elles n'ont pas de consigna taire à l'arrivée, le capitaine peut en rester chargé pour en rendre compte soit au port de désarmement, soit dans un port de relâche où siégerait une autorité française ; 3° s'il ne s'en charge pas ou si l'on ne veut pas l'en charger, la vente par les soins de l'autorité locale ne peut être évitée (4).

Salaires. Dans le système organisé par l'arrêté ministériel du 22 mars 1862 (v. ci-dessus n. 686), les salaires des marins décédés devraient être réglés après le voyage auquel il ont concouru et payés en une traite sur l'armateur â l'ordre du tréserier des invalides du port d'armement (5). Il en doit

(1) Un récépissé est alors donné au capitaine du premier navire et une seconde expédition de l'inventaire est adressée par une autre voie au ministre de la marine. — (2) Circul. du 30 janvier 1875, B. off. mar. 1875. 1. 79. — (3) Et le versement des produits réalisés est ensuite effectué à la caisse des gens de mer sous toutes déductions légales et justifiées. — (4) Cf. Filleau, p. 378. — (5) Il esta peine utile de faire remarquer que, si les consuls doivent généralement s'abstenir de remettre au capitaine, à titre de dépôt, le montant

être ainsi, sans nul doute, selon nous, après chacun des désarmements qui peuvent s'opérer au cours d'une expédition maritime (v. ci-dessus, ib.), quoique la résistance des armateurs ait empêché l'exécution et provoqué l'abrogation de cet arrêté ministériel (v. encore ci-dessus, ib.). Il faut, bien entendu, que le montant des sommes dues au défunt soit appréciable et que le décompte des gages acquis puisse être établi ; mais il ne s'agit pas ici d'une liquidation partielle puisque le désarmement, en ce qui touche le règlement des droits des matelots, marque assurément le terme d'up voyage (1).

Le consul fera vendre aux enchères, au bout d'un an, les effets non réclamés. Les sommes provenant de la vente, qu'elle ait eu lieu ou non avant cette date, passent de la caisse de la chancellerie dans celle des gens de mer et sont transmises dans les trois mois au ministère de la marine en traites à l'ordre du trésorier général des invalides, caissier des gens de mer (2).

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