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Enfin le capitaine arrive au port de désarmement

Conformément à l'article 21 du règlement de juillet 1816, il dépose au bureau de l'inscription maritime, avec l'inventaire, les hardes, effets, etc : on note la date du dépôt par une apostille faite sur le rôle d'équipage et on lui donne un récépissé (3).

Les valeurs et objets précieux sont versés à la caisse des gens de mer.

Les traites et autres effets en portefeuille sont présentés à l'acceptation et au paiement par le trésorier des invalides : on en verse le montant à la même caisse.

des salaires des marins débarqués, il y a même raison pour qu'ils s'abstiennent de lui remettre le montant des salaires des marins décédés (v. ci-dessus, n. 686, note). — (1) Les chancelleries, disent avec raison MM. de Clercq et Vallat (II, p. 122), doivent soigneusement s'abstenir de toute liquidation partielle ; car il pourrait se faire que si, avant la fin du voyage, le bâtiment venait à se perdre, l'équipage survivant perdît tout droit à ses salaires et qu'alors les héritiers du défunt, qui ne sauraient être mieux traités que les matelots ayant couru les chances de la navigation jusqu'à l'époque du sinistre, n'eussent également plus rien à réclamer. — (2) Circul. du min. de la mar. du 31 juillet 1845, du 31 août 1848 et du 30 avril 1861 . — (3) Instr. décembre 1859, art. 14.

Les bijoux, leslivrets décaisses d'épargne, les reconnaissance du mont-de-piété sont déposés dans une caisse de sûreté après qu'il en a été dressé un inventaire descriptif en deux expéditions dont l'une est remise avec les objets au trésorier des invalides, et tenus pendant un an à la disposition des ayant droit.

Le montant des salaires du défunt est établi au rôle de désarmement pour être versé à la caisse des gens de mer, à la conservation des droits de ses héritiers ou ayant cause (1).

La vente des objets non réclamés a lieu au bout d'un an (2) ou même plus tôt, s'il est nécessaire (art. 23 règl. 1816), sans l'intervention de commissaires priseurs ou autres agents étrangers à la marine, mais par les soins et en présence du commissaire de l'inscription maritime, au plus offrant et dernier enchérisseur.

La caisse des gens de mer garde le produit de cette vente pendant deux ans et, si les intéressés ne se présentent pas, le transmet à la caisse des invalides. Celle-ci a, d'ailleurs, l'ordre de n'opposer aucune prescription aux demandes, appuyées par des pièces justificatives, qui lui sont ensuite adressées (3).

Enfin les produits de successions déposés dans la caisse des gens de mer sont remis aux parties sans prélèvement et sans retard à partir du moment où elles ont justifié de leur droit. Celles-ci doivent produire : 1° le mandat comptable quittancé par tous les héritiers ou leurs représentants; 2° une expédition de l'acte de décès du marin (4) ; 3° un extrait de l'intitulé d'inventaire ou à défaut un acte de notoriété (5j constatant le nombre, la qualité, les droits des héritiers;

(1) Ib., art. 15, 16, 17, 36. — (2) Il en est ainsi même pour les bijoux (â moins qu'il n'y ait correspondance engagée avec les parents pour 1& remise en nature des objets). — (3) Instr. déc. 1859, art. 16, 22, 50. — (4) Si le décès n'est pas constaté, on n'a pas besoin de recourir aux formalités du titre IV du livre I du code civil, quand il s'agit de sommes inférieures à 300 francs : au vu d'un certificat de notoriété constatant le décès présumé , le ministre de la marine }>eut permettre de passer Outre au paiement. — (5) Qui peut être délivré sur papier libre par les syndics des gens de mer pour les sommes n'excédant pas 150 francs

4° le testament, s'il en existe ; 5° toutes les autres pièces établissant, selon le cas, le droit des tuteurs, etc.

Aux termes d'une circulaire du 25 mai 1846 , les agents du département de la marine peuvent admettre en dépense, dans les liquidations, les dettes privilégiées énumérées par l'article 2101 c. civ., mais celles-là seulement; car si l'on acquittait trop promptement les dettes du défunt sur les produits réalisés, les héritiers ne pourraient plus discuter utilement les titres des créanciers ; or leur intérêt à ce que les créances ne soient pas soldées sans leur participation est manifeste (1).

SECTION VI

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