DES EPPBTS DU CONTRAT
78 G. La cour de Bruxelles, a, dans un arrêt du 25 mai 1878(1), déclaré que « les engagements maritimes sont € d'exécution rigoureuse ». Mais il nJy a pas, sur ce point, de règle spéciale aux engagements maritimes et il faut bien se mettre en garde contre de prétendues maximes sans base juridique, capables d'égarer, à un moment donné, les tribunaux chargés d'appliquer la loi. La cour de Bruxelles est elle-même obligée de juger (2) que, la charte partie mettant le navire à la disposition des chargeurs aussitôt après le déchargement, cela ne doit s'entendre qu'après le temps nécessaire aux réparations s'il résulte des circonstances que les chargeurs ont dû prévoir que des réparations pourraient être nécessaires. Le tribunal de commerce d'Anvers jugeait quelques mois plus tard (3) que, môme après un protêt suivi d'une action en résiliation de charte partie, le tribunal peut, conformément au droit commun, accorder
(1) Rec. d'Anv. 1879. 1. 96. — (i) Même arrêt. — (8) il décembre 1878 (Rec. d'Anv. 1880. 1. 86).
un délai modéré pour l'exécution. Ces solutions sont irréprochables (1).
On insère dans les chartes parties, comme dans les autres contrats, des clauses pénales en prévision soit du retard, soit de l'inexécution (2); ces clauses doivent être interprétées conformément aux règles générales du droit civil (3). Par exemple, il est dit souvent dans les chartes parties françaises comme dans les chartes parties anglaises que la pénalité pour inexécution sera le montant du fret (amount offreighi) : le fréteur et l'affréteur étant créanciers l'un de l'autre et la clause pénale (art. 1229 c. civ) étant la compensation des dommages-intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale, la clause est applicable (4) au fréteur comme à l'affréteur (5).
Cette dernière clause (pénalité égale au montant du fret) est d'ailleurs manifestement inapplicable si le contrat n'est violé que dans une de ses dispositions accessoires : les tribunaux belges ont maintes fois appliqué cette règle de sens commun (6) .
(1) Junge Anvers, 7 avril 1864 (v. ci-dessous n. 792). — (2) La charte partie usuelle (gooernment form) dont nous avons plusieurs fois parlé contient ces mots imprimés : Penalty for non performance of this contract... (v. d'ailleurs ci-dessus, pour la loi et les usages anglais, n. 773). — (3) V. dans ce sens Caen 16 décembre 1872 et Req. 8 juillet 1873. D. 74. 1. 56. V. en outre Req. 28 janvier 1874. D. 74. 1. 387. Aux termes de ce dernier arrêt, quand une charte partie stipule une clause pénale pour chaque jour de retard dans l'exécution de la convention et une autre en cas d'inexécution, il y a lieu d'apprécier les dommages-intérêts d'après cette seconde clause pénale dans l'hypothèse où la nature de l'entreprise pour laquelle le navire avait été affrété ne permet plus d'en poursuivre l'exécution à la date où le navire en retard est arrivé au port de chargement. La mise en demeure de l'art. 1230 est d'ailleurs sans application au cas où le créancier se plaint non d'un retard, mais d'une impossibilité d'exécution. — (4) Ainsi jugé par le tribunal de commerce d'Anvers le 27 avril 1880 (Rec. d'Anv. 1880. 1. 251). — (5) Le fréteur, si le fret est de 10,000 fr., par exemple, paiera donc cette somme s'il ne met pas son navire à la disposition de l'affréteur, comme celui-ci la paierait s'il n'apportait pas sa cargaison. — D'après les articles 730 et s. du code russe, le fréteur et l'affréteur doivent convenir du montant de l'indemnité pour le cas d'infraction au contrat. L'indemnité à payer par l'affréteur ne doit pas excéder 1* la valeur du fret et du chargement; 2° la gratification stipulée dans le contrat pour le capitaine. L'indemnité à payer par le capitaine ne peut excéder la moitié de la valeur du transport et du chargement ni moitié de sa gratification. — (6) V. entre autres décisions Anvers, 9 mai 1865, et Bruxelles, 22 mars 1869. Rec. d'A. 65. 1. 178; 69. 1. 136.
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