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En troisième lieu, l'affréteur doit payer le fret

Qu'est-ce qui est dû ?

Tout le fret, bien entendu (art. 309 co.), mais rien que le fret.

C'est pourquoi, le taux du fret une fois fixé par la con vention, il faut se tenir à la convention. On serait mal fondé à soutenir qu'il y a lieu d'élever, le cas échéant, ce taux à l'aide de certaines € majorations » usitées dans le lieu où le contrat a été conclu (1).

Il ne faut pas même, à beaucoup d'égards, confondre avec le fret certaines créances accessoires qui n'ont pas le même fondement juridique et peuvent en être détachées : tel est, par exemple, le prix de location de sacs employés pour transporter une marchandise par mer, lorsque ce prix est stipulé à part (2).

A plus forte raison les frais postérieurs au débarquement, (qui ne sont pas toujours dus par le « réclamateur > et ne sont dus, en tous cas, que conformément à l'usage des lieux) (3), ne peuvent-ils être, à aucun point de vue, considérés comme l'accessoire du fret. Le cosignataire du navire ne serait donc jamais en droit de contraindre ce « ré- « clamateur » à lui payer comme inhérents à la créance du fret (4) les droits fixés par un tarif pour l'ensemble des frais

(1) Le tribunal de commerce d'Anvers refusa judicieusement et juridiquement, le 25 avril 1861 (Rec. d'A. 61.1. 305), d'entrer dans cette voie périUeuse. — (2) Ainsi jugé le 21 mars 1873 (Rec. d'A. 73. 1. 224) par le tribunal de commerce d'Anvers , décidant en conséquence que ce prix n'est pas prescrit en même temps que le fret. — (3) V. ci-des9us n. 782. — (4) Ni par conséquent à aucun autre titre.

de terre, de tente et de pesée quand une partie de ce* frais a été évitée, par exemple quand le réceptionnaire a demandé que la marchandise lui fût livrée sans pesée (1).

836. Qui doit le fret? D'abord cet affréteur lui-même, comme le locataire doit son loyer. « Les affréteurs (charte- * rers) paieront tant pour l'usage et le loyer dudit navire >, dit la charte partie usuelle (gocernment jorm) dont nous $vons souvent parlé (v. n. 755).

Ensuite le cosignataire. Celui-ci est aux droits de l'affréteur puisqu'on va lui livrer les marchandises ; donc il doit être à ses obligations (2). Ainsi que l'explique la cour de Bruxelles (arrêt précité du 15 mai 1879), il se soumet aux conditions convenues pour la réception du chargement en acceptant ce chargement, et la première de ces conditions, c'est le paiement du fret. Il est personnellement astreint par une convention nouvelle implicite « do ut des » (3) . La jurisprudence n'hésite donc pas, depuis près d'un demisiècle, à reconnaître au fréteur une* action directe contre le consignataire (4). Celui qui a rempli les formalités nécessaires pour le débarquement d'une cargaison et qui en a traité la vente à un tiers, ont encore jugé le tribunal de commerce de Marseille le 25 février 1875 et, sur appel, la cour d'Aix le 31 mai 1875 (5), accepte la qualité de consignataire et, par conséquent, est tenu directement du fret envers le capitaine.

Mais le consignataire a-t-il relevé l'affréteur de son engagement?

Non, très-certainement, dans l'hypothèse où il a refusé la consignation. Ce n'est alors qu'un consignataire désigné. N'eût-il refusé que partiellement la consignation de lamar-

(1) Havre, 18 janvier 1879. Rec. du H. 1879. 1. 81. — (2) C'est ce que M. Laurin a très-bien expliqué dans son tome II, p. 164. — (3) C'est par la môme idée, ajoute réminent professeur, qu'on peut expliquer, en matière de vente à livrer et de filières, l'existence, aujourd'hui généralement admise, d'une action directe entre le premier Vendeur et le dernier acheteur d'une même marchandise, c'est-àdire entre le livreur et le réceptionnaire. — (4) Jurisprudence de la cour de Bordeaux depuis le 23 décembre 1842 et du tribunal de commerce de Marseille depuis le 29 mars 1843 (Rec. dé M. 92. 2. 87 «t 1. 169). — (5) Rec. de M. 1875. 1. 141 et 1876. 1. 129.

chandise, le capitaine serait non recevable à lui réclamer la partie corrélative du fret : môme raison de décider (1).

Il est non moins évident que le cosignataire n'a pu relever l'affréteur de cette obligation s'il est purement et simplement son agent, chargé de recevoir pour son compte (2). Le cosignataire a môme, en pareil cas, de toute évidence, un recours contre l'affréteur, à moins qu'il n'ait commis quelque faute et ne se soit ainsi privé de ce recours (3).

Que décider si le cosignataire, après avoir accepté la consignation, refuse la marchandise ? La nouvelle convention do ut des ne s'est pas formée. Le fréteur ne doit pas être présumé avoir renoncé à faire valoir ses droits contre le chargeur (4). Si l'on démontre qu'il y a eu substitution de débiteur acceptée par le créancier, l'affréteur est manifestement à l'abri de toute répétition ; mais cette démonstration sera très-rarement faite.

La question est beaucoup plus délicate si le cosignataire, après avoir accepté la consignation et la marchandise, refuse de payer. A-t-il été accepté par le fréteur comme codébiteur ou comme substitué ? Nous supposons, bien entendu, qu'on ne peut reprocher aucune faute au capitaine, car celui-ci s'est, sans nul doute, implicitement astreint à s'adresser tout d'abord et en temps utile au réceptionnaire. Il y a môme alors, d'après M. Laurin (5), plutôt une délé-

(1) Mars. 9 juin 1864, Rec. de M. 1864. 1. 127. — (2) Môme jugement. — (3) Il arrive quelquefois qu'un navire est affrété pour plusieurs ports avec stipulation que son fret lui sera payé dans un de ces ports, au choix de l'affréteur. Il a été jugé par le tribunal de commerce d'Anvers, le 29 juillet 1868 (Rec. d'Anv. 08. 1. 297), que le cosignataire au port de destination ne commet pas nécessairement une faute par cela seul qu'il paie le fret au capitaine sans tenir compte de l'éventualité de la perte du navire avant la fin du voyage : il peut donc, malgré la perte du navire, être admis à se faire rembourser par l'affréteur en justifiant avoir agi « au mieux des inté- « rets » de celui-ci. — (4) V. entre autres décisions, Mars. 13 février et 91 mars 1862, Rec. de M. 1862. 1. 45 et 161. Dans ces deux affaires, les affréteurs prétendaient que le capitaine, avant de les actionner, aurait dû faire vendre la marchandise pour se payer du fret et ne réclamer qu'en cas d'insuffisance du net produit de la vente. Cette prétention a été condamnée. Le tribunal de commerce de Marseille à maintenu énergiquement cette jurisprudence par un jugement du 25 octobre 1877 (Rec. de M. 1878. 1. 30). — (5) II, p. 165.

gation ou une indication de paiement simple qu'une novatkm caractérisée. Il faut, selon nous, sans poser une règle absolue, résoudre la question d'après les circonstances. La novation ne se présume pas; mais elle peut être, en matière commerciale, établie par de simples présomptions (1). Le même tribunal de commerce a donc pu, sans se contredire, déclarer tour à tour que le fréteur avait perdu son recours (2) et qu'il l'avait gardé (3).

Mais le réceptionnaire ne pourrait être astreint à payer le fret sur le vide, s'il n'était soumis à cette charge par une clause formelle du connaissement (4). Il y a même raison de décider que pour les surestaries encourues lors du chargement (cf. ci-dessus n. 829).

L'affréteur reste-t-il débiteur du fret et peut-il être contraint à le payer au capitaine quand il excipe de la compensation en invoquant une créance qui ne concerne pas le navire affrété ? Il y avait, pour les gens de mer, un danger à ce que la question fût, par une stricte application des règles du droit civil, négativement résolue (v. ci-dessus n. 664). La courdeRouenl'atrès-habilementconjuré(27janvierl880)(5): le capitaine, a-t-elle dit, n'a pas un mandat général du propriétaire-armateur pour contracter en son nom sur d'autres objets que ceux énumérés par la loi (art. 216 co.) et l'obliger à un autre titre, notamment sur tous ses biens ; donc il ne le représente que pour ce qui concerne les actions relatives au navire qu'il commande et à son expédition : par conséquent il n'a pas qualité pour répondre aux réclamations qui seraient formées contre lui par des tiers se prétendant créanciers de l'armateur, du moment où les créances prétendues sont étrangères à l'expédition (6).

(1) Req. 31 mai 1854. S. 1855. 1. 44. Conf. Demol. XXVIII, n. 270. — (2) Mars., 8 et 15 janvier 1858. Rec. de M. t. 36. 1. 47. — (3) Mars. 10 décembre 1863. Rec. de M. 1864. 1. 29. M. Laurin cite ce dernier jugement a l'appui de son opinion. Or, dans l'espèce, le correspondant de l'affréteur devait encaisser lui-même les frets des cosignataires et le capitaine devait réclamer à ce correspondant le solde du fret total : ne pouvant se faire payer par ce dernier, comment eût-il été déchu de son recours contre l'affréteur? — (4) Anv. 14 juillet

1879. Rec. d'A. 1880. 1. 291; Dunkerque, 25 mai 1880. Rec. du H.

1880. 2. 170. — (5) Rec. du H. 1881. 2. 8. — (6) Mais, ainsi que l'a jugé deux fois le tribunal de commerce d'Anvers (17 septembre 1070

Le fréteur peut-il réclamer directement le fret au sousaffréteur ? Oui sans doute, en vertu des principes généraux du droit civil, puisque le sous-locataire (1) est tenu directement à l'égard du bailleur originaire de ce qu'il doit à son bailleur direct (2). Le tribunal de commerce du Havre a donc pu, alors qu'un capitaine, au lieu de réclamer directement ce fret au sous-affréteur, avait laissé ce soin au cosignataire du navire, décider 1° que celui-ci devait être réputé, dans l'espèce, avoir touché le fret pour le compte du fréteur originaire ; 2° que, l'affréteur étant tombé en faillite, le sous-fret se trouvant encore aux mains du cosignataire et le fret principal étant impayé, l'armateur avait le droit, à l'exclusion du syndic de la faillite de l'affréteur, de se faire attribuer jusqu'à concurrence du montant de sa créance le fret des connaissements encaissé par le cosignataire (3).

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