A qui le fret doik-il être payé
En thèse , au fréteur, puisque le fréteur est créancier du fret ; le plus souvent, dans la pratique, au capitaine. On trouve dans un grand nombre de chartes parties une clause de ce genre : « Il sera compté au capitaine, à valoir sur son « fret, etc. ». Tel est d'ailleurs le langage du législateur luimême (art. 305 à 308).
Que le capitaine touche le fret au nom du fréteur, qui l'a préposé à cet effet, rien de plus simple. C'est à ce titre qu'il le touchera généralement.
Mais il arrive quelquefois que le capitaine agisse jure suo pour le recouvrement direct du fret (v. ci-dessus n. 661). La jurisprudence du tribunal de commerce de Marseille l'y autorise (4). On conçoit aisément quelle est la portée de cette doctrine. Le capitaine pourrait non seulement (alors môme qu'il n'aurait pris aucune mesure conservatoire) exi-
et 15 mai 1872 (Rec. d'Anv. 70. 1. 312; 72. 1. 30), le destinataire peut opposer en compensation au capitaine , demandeur en paiement du fret, la créance, égale ou supérieure au montant de ce fret, résultant d'un dommage à lui causé par ce capitaine. — (1) V. Troplong, du louage, n. 538. — (2) Bordeaux, 23 décembre 1842; Mars., 16 novembre 1854 ; Le Havre, 27 mai 1878 (Rec. du H. 1878. 1. 184). — (3) Même jugement du 27 mai 1878. — (4) V. Mars. 29 avril 1861, 17 juillet 1872, etc. (Rec. de M. 1861. 1861. 1. 137; 1872. 1. 219).
ger le versement du fret entre ses mains nonobstant toutes saisies-arrêts pratiquées par les créanciers de l'armateur, mais encore opposer son titre propre à l'affréteur excipant de la compensation et invoquant contre l'armateur une créance relative au navire et à l'expédition.
Nous comprenons difficilement par quelle voie le tribunal de commerce de Marseille et M. Laurin, après lui (1), sont parvenus à cette déduction juridique. Le capitaine e# à la fois mandataire et créancier privilégié. Ce n'est pas comme mandataire à coup sur qu'il exerce cette action directe ; en tant que créancier, il peut exercer les actions de son débiteur (c'est-à-dire de l'armateur) : mais comment, grâce au caractère privilégié de sa créance, aurait-il de son chef deux débiteurs au lieu d'un? C'est incompréhensible.
Aussi le tribunal de Marseille et M . Laurin arrivent-ils aux plus étranges contradictions. Si ce capitaine a un droit personnel, il pourra, sans nul doute, l'exercer malgré la restriction de son mandat, car ce droit est de telle nature qu'il ne puisse être entamé par la volonté du mandant. Eh bien ! M. Laurin admet que le recommandataire, préposé du propriétaire en ce qui concerne les opérations de l'armement, pourra percevoir le fret à l'exclusion du capitaine. La même observation, ajoute-t-il, doit être faite au cas où c'est l'armateur lui-môme qui demande le paiement du fret, et la tribunal de Marseille a, en effet jugé le 14 juin 1865 (2) nonseulement que le droit d'encaisser le fret appartient au propriétaire-armateur quand le navire se trouve au lieu de sa demeure, mais que, s'il est en faillite, ce droit passe alors au syndic et que le capitaine doit, pour être payé de ses salaires par privilège sur le fret, s'adresser nécessairement au syndic sans pouvoir exercer de son chef aucune action directe. La conséquence est claire : il n'y avait pas d'action directe .
Le cosignataire du navire, porteur du connaissement acquitté par le capitaine a, le cas échéant, non pas /are
(1) II, 165. — (S) Rec. de M. 1S65. S. 149. Conf. les autres décisions eitées par M. Laurin II, p. 166.
$uo (1), mais comme délégué du fréteur ou plutôt de son préposé, une action pour le recouvrement du fret contre le réceptionnaire de la cargaison (2). Il y aurait un grave inconvénient à ce qu'une sorte de concurrence pût se produire dans la pratique, quant à l'encaissement du fret, entre deux représentants de l'armement.
Un correspondant de l'affréteur peut être aussi, dans certains cas, chargé de recouvrer les portions de fret dues par les divers cosignataires du chargement (3); mais il ne procède alors que comme un simple agent de transmission.
Le tribunal de commerce d'Anvers avait jugé le 5 février 1877 (4) que le « courtier de navire * ne pouvait pas encaisser le fret sans un mandat exprès du fréteur. Mais ce jugement fut infirmé par la cour de Bruxelles (5).
S 3 S . Quand le fret doit-il être payé ¥
D'abord les contractants, étant maîtres de leurs droits, peuvent stipuler que le fret sera totalement ou partiellement payable à une époque quelconque.
Le texte môme de l'article 302 § 2 co. implique la légalité des avances sur fret ; elles sont tantôt restituables et tantôt non restituables. On rencontre sans cesse dans les chartes parties les clauses suivantes : « Il sera compté au capi- € taine à..., à valoir sur son fret, jusqu'à concurrence € de. . . francs, sans autres frais à sa charge que la prime « d'assurance (6) » ou « Les affréteurs s'engagent à faire « au capitaine, à. . ., à titre d'anticipation sur le fret, une
(1) Conf. Mars. 30 sept. 1873 (Rec. de M. 1874. 1. 5). Aux termes de ce jugement, le consignataire d'un navire n'a pas qualité pour intenter en son nom une action relative au navire, notamment pour actionner les réceptionnaires des marchandises en paiement du fret ; il en est de même de l'agent d'une compagnie de bateaux à vapeur, etc. — (2) Marseille, 22 juin 1865. Rec. de M. 1865. 1. 212. — (3) Mars. 10 déc. 1863 (précité) et 18 juillet 1865. Rec. de M. 1865. 1. 227. — (4) Rec. d'Anv. 1877. 1. J23. — (5) Le courtier d'affrètemont n'a pas a ce point de vue, reçu du législateur un mandat exclusif et n'exerce dans cet ordre d'idées aucun monopole; il y aurait, en outre, un inconvénient manifeste à le laisser, de sa propre initiative, empiéter 6ur le droit reconnu, dans la pratique, au capitaine. Mais, en droit pur, un arrêt reconnaissant que ce courtier a touché le fret en vertu d'un mandat tacite échapperait assurément à la cassation. — (6) Nous examinerons ultérieurement la question de savoir si un accord semblable implique ou non l'assurance du fret, prohibée par l'art. 347.
« avance ne dépassant pas ... ; et, dans le cas où les affré- « teurs ou leurs agents jugeraient convenable de fournir an « capitaine au-delà de ladite somme de. . . pour satisfaire « aux dépenses de son navire, cette nouvelle avance, aug- « mentée des intérêts, commission et assurance, sera éga- « lement considérée comme payée à titre d'anticipation sur « le fret. . . ». On ajoute quelquefois : « Ne seront consi- « dérées comme avances soumises à ces conditions que les € sommes pour lesquelles il aura été fourni un reçu à ce € titre parle capitaine (1) ».
Abstraction faite de cette convention < exceptionnelle, on stipule ordinairement que le fret sera payable comptant. Si la clause n'est pas exprimée, elle doit être sous-entendue.
Il arrive aussi que le fret est stipulé payable comptant « sous escompte ». Le taux de l'escompte se règle alors, sauf convention contraire, d'après l'usage de la place où le paiement est opéré (2).
On ajoute quelquefois aux mots « payable comptant » les mots « après entier débarquement ». Nous avons expliqué (n. 812) qu'il y a ici deux obligations corrélatives : celle de délivrer la marchandise, celle de payer le fret, et que l'exécution de l'obligation contractée par le fréteur est nécessairement préalable, puisque l'affréteur, jusqu'à ce que la marchandise soit mise à sa disposition, ne sait au juste ni s'il doit payer ni ce qu'il doit payer.
Un délai très-court doit donc être laissé au réceptionnaire, même tenu de payer le fret comptant, pour qu'il puisse vérifier cette marchandise (3). Ce délai a été quelquefois fixé à vingt-quatre heures ou à un jour plein (4). D'après l'usage de Marseille, disent MM. Hoechster et Sacré,
(1) Les tiers font aussi quelquefois au fréteur des avances sur son fret (cf. Mars. 2 déc. 1875. Rec. de M. 1876. 1. 135), mais qui n'ont rien de commun avec les paiements anticipés dont nous nous occupons en ce moment. — (2) A 5 0/o à Anvers, d'après les usages d'Anvers (Anv. 13 janvier 1870. Rec. d'A. 70. 1. 26). — (3) Mars. 27 mai 1853. Rec. de M. t. 31. 1. 196. — (4) Hoechster et Sacré, p. 381, Laurin, II, p. 167; Ruben de Couder, v* Fret, n. 327.
le destinataire a un délai d'un jour pour vérifier le compte du fret sur le connaissement (1).
Si l'affréteur ou son représentant soulevait une contestation judiciaire , d'ailleurs mal fondée, et retardait par là le règlement du fret, il devrait être condamné à des dommages-intérêts. Mais à quels dommages-intérêts? D'après M . Laurin (2), ces dommages-intérêts pourraient être plus ou moins étendus suivant la bonne ou la mauvaise foi de celui qui les doit ; mais on ne saurait, dans aucun cas, les limiter à l'intérêt légal de la somme litigieuse, l'article 1153 c. civ. n'étant pas applicable en matière commerciale. C'est une erreur : en matière commerciale comme en matière civile, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution de l'obligation de payer une certaine somme ne consistent, en principe, que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi (civ. cass. 11 juin 1845 ; civ. cass. 13 janvier 1852) (3). Dès-lors, en règle générale, l'affréteur n'est tenu que de cet intérêt moratoire, à moins qu'il ne résiste à la demande légitime du fréteur par malice ou mauvaise foi (4). Il est bien entendu d'ailleurs que si l'affréteur, en •exécutant tardivement une obligation de donner, manque en même temps à quelque obligation de faire (par exemple s'arrange pour retarder la décharge ou la réception), comme il a causé un autre préjudice, il doit aussi le réparer, et le juge
(1) Cf. Mars. 30 juin 1870. Rec. de M. 1870. 1. 208. Aux termes d'un jugement du tribunal de commerce d'Anvers (25 août 1868. Rec. d'A. 68. 1. 346), le capitaine a droit aux intérêts de son fret du moment où, le chiffre du fret se trouvant déterminé, il a adressé son compte aux destinataires. Il est en outre d'usage constant à Anvers de « bonifier » au capitaine les intérêts légaux du solde lui revenant sur une retenue opérée provisoirement par le destinataire, en vue d'une contestation à vider (Anv. 22 oct. 1867. Rec. d'A. 67. 1. 319). — (2) II, p. 169. — (3; D. 45. 1. 362; D. 52. 1. 53. — (4) Exception à la règle générale, telle qu'elle a été posée par la cour de cassation (civ. cass.. 26 janvier 1881. D. 81. 1. 150). Ainsi s étaient prononcés, sur la question spéciale du retard dans le paiement du fret, le tribunal de commerce de Marseille (15 octobre 1863, 17 avril 1868. Rec. de M. 1863. 1. 305.; 1868. 1. 192), et celui d'Anvers (23 janvier 185't, 8 novembre 1862. Rec. d'A. 56. 1. 9; 63. 1. 20). Ces deux derniers jugements n'allouent que les intérêts moratoires.
n'est plus enchaîné, quant à la fixation de cette seconde indemnité, par le texte de l'article 1153 (1).
Le chargeur qui s'est engagé à payer le fret comptant et contre remise des connaissements ne peut être contraint d'exécuter cet engagement que contre remise de connaissements réguliers. Le tribunal civil d'Anvers a jugé le 7 février 1879 (2) et, selon nous, bien jugé que, si le capitaine a inséré dans les connaissements par lui délivrés une réserve relative à certains colis non représentés, le chargeur en demeure de payer peut, de son côté, faire ses réserves.
Le fréteur concède quelquefois aux affréteurs, par charte partie, la faculté de régler le fret en un, deux, trois mois après la délivrance du chargement. Il leur donne par la même, bien entendu, un délai pour le paiement de ce fret jusqu'à l'échéance de ces traites, et l'on n'aperçoit pas, en outre, comment il pourrait contraindre le destinataire à procurer l'escompte des traites délivrées au capitaine en conformité de la charte partie (3).
S 30. Où le fret doit-il être payéî
En principe, au lieu d'arrivée, puisque le fret est, en général, payable comptant au moment où les marchandises sont délivrées (4). Le texte de l'article 305 implique d'ailleurs cette solution.
En principe, le tribunal compétent pour connaître des difficultés que peut faire naître le règlement du fret est donc celui du lieu d'arrivée non seulement par application de l'article 420 § 3 pr,, mais, comme l'a dit le tribunal de commerce de Marseille le 2 juin 1880 (5), en vertu d'une autre règle c d'un caractère général et international, qui attache € juridiction au juge du lieu du terme d'un voyage maritime * pour toutes les instances qui ne sont que la conséquence « des faits survenus pendant ce voyage ».
Il en serait ainsi, dit M. Laurin (2), quand le capitaine
(l) Conf. Mars. 11 nov. 1863. Rec. de M. 1869. 1. -52. — (2) R« d'Anv. 1879. 1. 51. — (3) Ain6i jugé contre le fréteur par U tribonaJ de commerce d'Anvers le 5 octobre 1864. 64. 1. 395. — (i) Anvers, 7 juin 1869 (Rec. d'Anv. 1869. 1. 381) et 11 décembre 1873 (jours, du dr. intern. priv. Il, p. 302). — (5) Ree de M. 183D. 1. 830. — (« H« p. 169.
aurait accepté de l'affréteur des lettres de change demeurées plus tard impayées, car l'endossement des traites n'emporte pas de novation dans la créance. Le tribunal du lieu du paiement est assurément compétent, quel que soit le contrat dont l'exécution est poursuivie, et par conséquent l'aotion en paiement de ces lettres de change peut être portée devant le tribunal du lieu de l'arrivée (1). Mais aucun texte n'autorise à priver le porteur du droit, que lui confère l'article 164 co. (2), d'exercer son action au domicile du tireur ou d'un des endosseurs.
Le fréteur conserve d'ailleurs la faculté d'actionner l'affréteur, toutes les fois que celui-ci reste débiteur du fret (v. ci-dessus n. 836), devant le tribunal de son domicile (art. 420 § 1 pr.). Le débiteur ne peut pas se plaindre que le créancier ait ainsi exercé son droit d'option.
Il y a même un cas où l'action en paiement du fret ne peut être intentée que devant ce tribunal. Un capitaine s'est engagé, comme il arrive souvent, à signer les connaissements qui lui seraient présentés par l'affréteur, quel que fût le fret stipulé dans ces actes. Ainsi que l'a jugé deux fois le tribunal de commerce de Marseille, il ne peut pas être contraint de subir, quand ce fret est inférieur à celui de la charte partie, les chances de l'insolvabilité de l'affréteur et a par conséquent le droit de se faire payer avant le départ, s'il n'obtient bonne et valable caution, la différence entre le fret convenu dans la charte partie et le fret des connaissements (3). L'instance en règlement de cette partie du fret ne peut évidemment être poursuivie qu'au domicile de l'affréteur.
(1) Conf. Ruben de Couder, v» Comp. comm. n. 194 et 195. — (2) Cf. civ. cass. 21 juillet 1858. D. 58. 1. 305. — (3) Marseille, 6 et 7 janvier 1868 (Rec. de M. 1868. 1. 78). Sic Bruxelles, 23 mai 1861, et Anvers, 16 février 1866 (Rec. d'Anv. 61. 1. 226 et 66. 1. 190). Ce droit du capitaine, a jugé le tribunal de commerce d'Anvers le 3 janvier 1861 (Rec. d'Anv. 1861. 1. 221), n'est pas modifié parce que l'affréteur se serait réservé la faculté ou même se serait imposé l'obligation de charger des marchandises dans un port intermédiaire. Faute de garanties données au capitaine pour le surplus de son fret global non couvert par le connaissement, a jugé encore le même tribunal (28 octobre et 33 novembre 1869. 69. 1. 361), les sous-affréteurs ne peuvent exiger qu'il mette à la voile. C'est logique et juridique.
De même pour toute instance en paiement d'un à-compte promis .