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si le départ n'a pas lieu au terme fixé. Si le navire sur lequel il s'est embarqué ne le transporte pas jusqu'à destination, il ne sera pas tenu de payer pour la distance qui lui reste à parcourir.
En Allemagne, le contrat de passage cesse d'avoir ses effets si le navire se perd par cas fortuit (art. 669 c. ail.). Le passager peut résilier le contrat s'il survient une guerre à la suite de laquelle le navire ne peut plus être considéré comme libre et serait exposé an danger d'être capturé ou si le voyage est suspendu par ordre souverain. Le fréteur peut également résilier le contrat s'il renonce an voyage dans l'un des cas précités ou si, le navire étant principalement affecté au transport des marchandises, l'entreprise doit être abandonnée parce qu'il ne dépend pas de sa volonté d'expédier les marchandises (art. 670) . Dans tous les cas où la dissolution du contrat a lieu en conformité des art. 669 et 670, aucune des deux parties n'est tenue d'indemniser l'autre. Si néanmoins la résiliation a lieu seulement après le voyage commencé, le passager doit payer le prix de passage en proportion de la partie consommée du voyage (art 671) (1). S'il y a nécessité de radoub en cours de voyage, le passager, même s'il ne veut pas attendre la fin des travaux de réparation, doit payer le prix du passage entier. S'il attend que le radoub soit fini, le fréteur doit lui fournir le logement gratuit jusqu'à ce que le voyage recommence en s'acquittant en même temps envers lui des engagements stipulés au contrat quant à la nourriture. Si toutefois le fréteur offre d'expédier le passager par un autre navire de même qualité tout en lui maintenant ses autres droits conventionnels et que le passager refuse d'accepter l'offre, il ne peut prétendre ni logement ni nourriture jusqu'à la reprise du voyage (art. 672). Si les effets de voyage apportés à bord ont été reçus par le capitaine i?j, les articles 607, 609, 610 et 611 sont applicables en cas de perte ou de détérioration (3). Le capitaine ne peut pas (4) transborder ces effets sur un autre navire sans la permission du passager fart. 674). Enfin il est tenu de veiller aux intérêts du passager décédé pendant le voyage en ce qui touche les effets qui se trouvent à bord (art. 676).
Si le voyage est rompu avant le départ par la faute du capitaine, dit le code italien, le passager a droit à des dommages-intérêts ; s'il est rompu par un cas de force majeure qui concerne le navire (che riguardi la naoe), le contrat est dissous sans qu'une des parties soit tenue d'indemniser l'autre (art. 419 § 3 et 4). Si le voyage est rompu après le départ par la faute du capitaine (5), le passager a droit à des dommages-intérêts ; il doit le prix du passage en pro-
(1) Les prescriptions de l'art. 633, ajoute l'article, serrent à déterminer la quotité à payer (conf. ci-dessus n. 796). — (2) Ou par son agent. — (S) V. ci-dessus n. 817. — (4) Sauf le cas de force majeure. — (5) Soit parce qu'il refuse de continuer le voyage, soit parce qu'il provoque à fort le débarquement du passager avant l'arrivée au port de destination.
portion du chemin parcouru , si la rupture procède d'un cas fortuit ou de force majeure qui concerne le navire (cf. art. 420). Si le navire, pour une cause quelconque, ne part pas au jour fixé, le passager a le droit d'être nourri à bord jusqu'au départ et peut obtenir, en outre, des dommages-intérêts. Si le retard excède dix jours, le passager a le droit de renoncer au contrat et, dans ce cas, tout ce qu'il aura payé pour son passage lui sera restitué. Toutefois si le retard a été causé par le mauvais temps, il ne peut résilier qu'en abandonnant un tiers du prix stipulé (1) (art. 421). Le navire loué pour un transport de passagers doit, quel que soit leur nombre, les conduire directement au port de destination (2) : s'il dévie ou fait relâche par la volonté ou le fait du capitaine, les passagers continueront à être logés et nourris aux frais du navire et seront fondés à demander la résiliation du contrat, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront leur être alloués (art. 423). Au cas de retard survenu durant le voyage par arrêt de prince ou par nécessité de radoub, si le passager ne veut pas attendre que l'arrêt cesse ou que les réparations soient achevées, il peut résilier le contrat en payant le prix du pas-» sage à proportion du chemin parcouru : s'il préfère attendre que le navire reparte, il ne doit aucun supplément de prix, mais est tenu de se nourrir à ses frais tant que durent l'arrêt ou les réparations (art. 423). Les frais de nourriture (3) sont compris dans le prix du passage s'il n'y a convention contraire. Dans ce dernier cas, le capitaine est tenu de fournir à juste prix des aliments au passager, s'il en manque. Quand le lieu de destination est situé au-delà du détroit de Gibraltar ou du canal de Suez, les passagers ont le droit de rester à bord et d'y être nourris pendant quarante-huit heures après l'arrivée, à moins que le navire ne soit obligé de repartir immédiatement (art. 424).
D'après les principes généraux du droit anglais, le capitaine doit sans doute quitter le port au jour fixé. Mais, suivant les circonstances, cette obligation sera ou ne sera pas de l'essence du contrat. Dan s le premier cas, le passager peut résilier en obtenant, outre la restitution de ses avances, des dommages-intérêts (4); dans le second, il s'expose à une action récursoire s'il renonce au contrat f»). En outre, aux termes de loi spéciale du 14 août 1855 (art. 48 et 49), le passager a le droit d'être reçu à bord du navire avant six heures
(1) La question de savoir si le temps est mauvais (cattivoj aux termes de l'art. 421 est tranchée par les capitaines de port. — (2) Sauf convention contraire. — (3) Il faudrait citer en entier le chapitre ûl du règlement du 11 février 1869, intitulé : Vivres et provision*. Nous ne pouvons entrer dans tous ces détails. - (4) Ainsi jugé dans l'affaire Cranston v, Marshall, 5 Exch. 395. — (5) Yates v. Duff, 5 C. and P. 369. Dans cette affaire, le navire, qui devait partir pour l'Inde le 10 octobre, n'avait mi à la voile que le 21 octobre : le capitaine alléguant des usages maritimes , le jury déclara qu'il n'y avait pas eu matière à résiliation et le transporteur obtint, à titre d'indemnité, la moitié du prix de passage.
du soir, au jour fixé pour l'embarquement (1) : si ce navire ne quitte pas le port le lendemain avant trois heures de l'après-midi, il a droit (2) à une indemnité d'un shilling et demi par jour de retard pendant dix jours et, ce premier délai passé, de trois shillings. S'il est gardé à bord, il ne touchera rien pendant les deux premiers jours de la première période, et n'aura même aucune indemnité ultérieure à réclamer dans le cas où le retarfl, quel qu'il fût, serait produit par une cause de force majeure.
Le transporteur est obligé par le droit commun de l'Angleterre (common law) de réparer toute avarie survenue pendant le voyage qui peut être réparée dans un délai raisonnable et sans dépense extraordinaire. Est-il astreint en outre à faire conduire les passagers au lieu de destination sur un autre navire si le premier se perd au cours du transport? Cela dépend des conventions, d'après Maelachlan (3). Mais, aux termes de la loi spéciale du 13 juillet 1863 (art. 14) (4), le capitaine d'un passenger ship (5) qui se perd ou devient innavigable soit avant, soit après le commencement du voyage, s'il a été forcé de ramener les passagers Ou quelques-uns d'eux dans le Royaume-Uni, doit, dans les quarante-huit heures, aviser par écrit le commissaire de l'émigration ou le préposé en chef des douanes qu'il transportera dans les six semaines ces passagers sur un navire de même qualité jusqu'au lieu de la destination ou, si le navire est en relâche forcée à la suite d'avaries dans quelque port du Royaume-Uni, qu'il le fera mettre en bon état de navigabilité et repartira, dans les six semaines, avec ces mêmes hommes, à la nourriture desquels il sera pourvu jusque-là aux frais du navire.
Le transporteur s'engage implicitement (6) à livrer au passager un navire en état de tenir la mer (seaworthy). S'il enfreint cette obligation, en même temps qu'il encourt certaines peines édictées par le statut maritime, il reste exposé à Faction en dommages -intérêts que le passager, lésé dans son droit, peut intenter en vertu delà loi commune (7).
(1) S'il n'y est pas reçu par le refus ou la négligence du capitaine, il aura le droit de réclamer ses avances , et en outre des dommages-intérêts ne pouvant excéder dix livres. — (2) Les indemnités de séjour à terre allouées par les lois de 1855 et de 1963 le sont par tête de ttatute adultt c'est-à-dire à chaque passager de plus de douze ans. Deux enfants de un à douze ans comptent pour un statut* aduli. — (3) p. 308. V. Léman v. Gordon, 8 c. and P., 3W; Gillan v. Simpkin, 4 Camp. 641. — (4) Intitulée Passengers Act Amendment Act, 1863. — (5) V. ci-dessus n. 867 et notre t. II, p. S9i, note î. — (6) Cf. ci-dessus, p. 454. — (7) Nous avons parle dans notre t. II, n. 395, des visites que Vact de 1854 (art. 303 s.) impose aux propriétaires des vapeurs à passagers ou passenger steamer* (qu'il ne faut pas confondre avec les passenger ships dont il est quesUon dans Vact de 1855), c'est-à-dire de vapeurs transportant des passagers en Angleterre, hors d'Angleterre ou entre port* d'Angleterre, Aux termes de l'article 16 de la loi du 15 août 1S76, t un navire à vapeur • pourra porter un nombre de passagers qui n'excédera pas douze sans avair été «c visité par le Bureau du commerce comme navire de passagers et sans être pourvu « du certificat du Bureau du commerce prescrit par l'acte de 1844 pour les navire»
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Celui qui contracte avec des passagers s'oblige implicitement, môme en vertu de cette loi commune, à prendre certaines précautions dans l'intérêt de leur santé. S'il n'est point rigoureusement tenu, quand le contrat est muet à cet égard, d'emmener un médecin, il doitdu moins se munir d'un coffre à médicaments, pourvu conformément à la nature et à la durée du voyage (1). En ce qui touche les passenger ships, nous prions nos lecteurs de vouloir bien se rapporter à l'act du 14 août 1855 et notamment aux art. 14 (2), 31 à 26 (3), .41 et 42 (4), 44 (5), 45 (6).
Quant aux provisions, lorsqu'elles ne sont pas dénommées, distribuées et tarifées d'avance (comme, pour les passenger ships, dans les dietary seales de l'act du 14 août 1855) (7), le juge du fait appréciera si le passager a reçu, eu égard au prix de son passage, des vivres en quantité et d'une qualité suffisantes. Il ne suffirait pas, a dit à ce propos lord Denman, que ce passager eût pu mieux dîner à la rigueur : il faut qu'il allègue un véritable préjudice (a real grieeance) (8). Il n'aurait pas d'action, bien entendu, si la diminution des vivres devait être attribuée à une prolongation du vovage que le capitaine ne pouvait éviter ni prévoir (s*). Mais s'il survient quelque arrêt par la faute du navire, le common law l'autorise à répéter contre l'armateur le surcroît de ses frais de nourriture. D'après les acts de 1855 et de 1863, toutes les fois qu'un passager embarqué sur un passenger ship est mis à terre soit à raison d'un cas fortuit (10), soit même à cause de la maladie dont il est atteint (11), les frais de son séjour à terre, à raison d'un shilling et demi par jour, sont à la charge du navire (12). Enfin les passagers des passenger ship 8 (13) ont le droit de demeurer à bord et d'y être nourris comme pendant la traversée pendant les 48 heures qui suivent le mouillage au port de destination (14).
« destinés aux passagers. » V. pour de plus amples développements notre t. Il, n. su, 895 et 417. En ce qui touche les passenger ships, des visites spéciales do la eoque et de la machine sont confiées aux officiers d'émigration (v. les art. 1 1 et s. de Vact de 1855). Il a fallu une disposition formelle de la loi de 1876 (v. art. 18) pour dispenser de cette visite spéciale les vapeurs à passagers déjà nantis d'un certificat de visite délivré par le bureau du commerce. — (1) Maclachlan, p. 310.
— (2) Qui fixe le nombre maximum des passagers à embarquer et les règles pour arriver a la détermination de ce nombre. — (3) Qui déterminent l'espace à allouer aux passagers, réglementent la séparation des sexes, organisent l'infirmerie, les lieux d'aisance, la ventilation. — (4) Qui ont trait à 1 embarquement du médecin fa duly qualifiée médical practitionerf. — ^6) Qui règle l'inspection médicale des passagers et des médicaments. — (<>) Qui a trait aux débarquements exigés dans un intérêt d'hygiène. — (7) Cf. notre t. H, n. 805. V. en particulier, quant aux approvisionnements d'eau, les art. 83 à 86 de Vact. — (8) Young v. Fewson, 8 G. and P. 56.
— (9) Corbin v. Leader, 6 C. and P. 32, 42; 10 Bing. 275, S. C. — (10) Perte ou naufrage, par exemple (art. 51 1. 1855). — (11) Art. 47. — (12) De môme s'il a été débarqué dans un autre port que celui de sa destination : les frais de transport, de logement et de nourriture à bord du second bâtiment sont également à la charge du premier navire (art. 16 et 16 1. 13 juillet 1868). — (13) Sauf les cabin passengers,
— (14) À moins que le navire ne reparte plus tôt. Art. 57 1. 1865.
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Aux Etats-Unis, où l'on admet assez généralement que le prix du passage est juridiquement assimilable au fret (1), il a été jugé qu'aucun prix n'était dû (même s'il avait été payé d'avance) si le passager n'était pas conduit au lieu même de sa destination (2). Toutefois la stipulation contraire est évidemment licite, et elle peut être implicite (3).
On s'est demandé si les propriétaires d'un navire destiné au transport des passagers avaient le droit d'établir une séparation entre les passagers blancs et les passagers de couleur. La question a été résolue affirmativement en mai 1879 par la cour de circuit des Etats- Unis, district de la Géorgie (4).
Les passagers, pendant qu'ils sont dans le bâtiment, dit l'article 2464 du code civil canadien , ont droit d'être accommodés et nourris convenablement suivant les stipulations et les lois spéciales mentionnées dans les articles qui précèdent ; ou, s'il n'y a ni stipulation ni règle à cet égard, suivant l'usage et suivant la condition des passagers. Les réclamations résultant de dommages personnels soufferts par les passagers , ajoute l'art. |2467, sont soumises aux règles contenues aux art. 2434 à 2436 (5).