D. Enfin le passager doit payer le prix de son passage
Il paie à la fois pour sa personne et pour ses effets. On appelle passager, disait le Consulat de la mer (c. 68), tout homme qui paie fret pour sa personne et ses effets qui ne sont point marchandises (5).
Cependant le transporteur lui demandera peut-être la même somme, qu'il voyage avec ou sans bagages. Cela dépend des conventions, qui sont libres. Mais il arrivera presque toujours que, si les bagages dépassent un certain poids ou un certain volume, on lui fasse payer un supplément de prix. D'un autre côté, ainsi que le disait Wedderkop, on ne lui imposera pas un fret spécial pour ses vêtements et les vivres à son usage quotidien (pro cestimentis cclpcnore quotidiano) (6).
On a toujours décidé qu'une femme enceinte n'est pas obligée de
(1) 2» mai et 90 novembre 1866 (précités). — (2) n. 882. — (3) On n'est pas alors, il est à peine utile de le faire remarquer, dans l'hypothèse prévue par les art. 8 S 8 1. 18 juillet 1880, 7 $ 8 1. belge 14 décembre 1876. — (4j Y. ci-dessus p. 118, note 1. — (S) Et quiconque porte moins de dix quintaux, ajoute le texte, doit payer fret de sa personne. — (6) Toutefois cette ancienne règle ne sera pas indistinctement appliquée (par exemple , s'il s'agit d'une garde robe somptueuse emportée dans des malles encombrantes).