‹ Traité de droit commercial maritime (volume 3)Chapitre 53 sur 62 · XXXVJ · texte numérisé non relu

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payer un supplément de prix à raison de l'enfant dont elle accouche dans la traversée. Si quis rnulierem cchcndam naci conduœisset, dit Ulpien (1), deinde in nace infana natus ftdsset, probandum est pro infante nihil deberi, càm neque ejus onctura magna sti ne que is omnibus utatur quœ ad naoigantium usum parantur (2). Cette double raison est décisive.

Quand ce prix doit-il être payé? Stypmanus (3) et Wedderkop mentionnent un usage maritime qui s'est perpétué. Velim notes^ dit Stypmanus, naulum finito nondum itinere plerumque coUigi. Le prix du passage se perçoit presque toujours avant la fin du voyage, et souvent môme aujourd'hui, faut-il ajouter, avant le départ.

Le passager qui débarque volontairement, durant le cours du voyage, dit la loi belge du 21 août 1879 fart. 131 § 1), paie le prix en entier. De même en droit français quoique le législateur ne se soit pas formellement expliqué. L'art. 393 co. est de ceux qu'il faut appliquer par analogie.

Si le passager meurt dans la route, son droit de passage est-il dû pour le tout? Oui, d'après Stypmanus (4),Straccha (5) et Valin (6). Au contraire, d'après la loi belge du 21 août 1879 (art. 131 § 2), le prix n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est avancé. La question est fort délicate. Cependant nous inclinons à penser que cette dernière solution doit prévaloir. Le contrat est dissous, avonsnous dit (n° 877), si le passager meurt avant le départ. Comment ne le serait-il pas si le passager meurt après le départ? Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que l'exécution de ce contrat ne fût pas divisible : elle l'est, nous croyons l'avoir démontré (nf 870). Dès lors le transporteur qui n'exécute plus le pacte originaire et qui, ayant une place vide sur son navire, peut remplacer le mort, par conséquent toucher un nouveau prix, n'est pas recevable à demander le prix intégral du transport partiellement accompli. Il ne peut réclamer qu'une somme proportionnelle aux services rendus et aux prestations déjà faites (7).

La loi belge du 21 août 1879 énonce (art. 133) que, « dans le cas « où le navire n'arrive pas à destination par suite de prise, de nau- « frage ou de déclaration d'innavigabilité du navire, le capitaine n'a c droit qu'au remboursement des frais d'entretien, s'il y a lieu. > Telle n'est pas, à mon avis, la règle que le juge français devrait appliquer. Quand une marchandise est sauvée du naufrage ou de l'échouement, elle doit le fret à proportion du voyage avancé. Il se-

(1) L. îe $ 7 ff. Locoti. — (2) Sic Cleirac sur l'art. 8 des rôles d'Oléron ; Valin 1, p. 662 ; Alauzet V, n. 1879. — (3) Ad jw marit., pars IV, c. 10. — (4) Ad jus mur., part IV, c. 10, n. 45. — (5) De navibut, part III, n, 171. — (6) I, p. 662. — Çî) Dans le système contraire , il faudrait au moins , si la nourriture était comprise dans le prix du passage, décomposer ce prix. Concevrait-on que les héritiers du passager fussent obligés de tenir compte su transporteur des vivres qu'il n'a pas fournis a leur auteur ?

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rait contradictoire que le passager sauvé du naufrage ou de l'échouement ne dût pas, à proportion du voyage avancé, son prix de passage (1).

Si le passager a lui-même péri dans le naufrage, faut-il appliquer par analogie l'art. 302 co? Cette question est des plus embarrassantes. En effet la disposition de l'art. 302 est spéciale au contrat d'affrètement et déroge au droit commun ; ce n'est donc pas sans un certain effort qu'on l'appliquera par analogie. Cependant, si l'on a craint les % malversations que la certitude du gain du fret « pouvait occasionner de la part du maître » (2) quand il ne s'agissait que de marchandises, il est encore plus nécessaire de l'intéresser au salut des voyageurs. Ensuite que ferait-on des bagages? Le passager, je le suppose, paie 200 francs pour sa place et 100 francs pour 50 kilogrammes de bagages. Demandera-t-on un prix proportionnel pour ces bagages engloutis, tandis qu'on ne pourra réclamer aucun fret au voyageur qui, ayant installé un mobilier très-important sur une fraction commercialement appréciable du navire, sera réputé affréteur (v. ci-dessus n° 861)? Non : la contradiction est trop choquante. Or si Ton renonce à distinguer entre ces deux sortes de colis, comment distinguer ensuite entre le voyageur lui-même et ces bagages qui le suivent, accessoires de sa personne, compris dans le même contrat de transport? Je propose, non sans hésitation, d'appliquer l'art. 302 et j'exprime le regret que, dans ce conflit de principes, la loi n'ait pas prononcé.

881. Le droit de rétention sur les bagages du passager transporté par mer était admis par Vinnius (3) au commencement du dixseptième siècle, par Wedderkop (4) au milieu du dix-huitième. Appartient- il encore aujourd'hui chez nous au transporteur impayé ? On serait, au premier aspect, tenté de le lui refuser, parce que le code de commerce ne permet pas au fréteur de retenir les marchandises faute de paiement de son fret. Mais puisqu'il ne s'agit pas d'un affrètement et que ce transporteur ne peut ni se prévaloir de l'art. 307 co, ni agir en vertu de l'art. 418 pr. ni même faire procéder à une saisie conservatoire (5), il est impossible de ne pas le placer bous l'égide du droit commun et de ne pas le traiter comme un simple voiturier par eau conformément aux prescriptions du code civil. Or ce voiturier ne garde un privilège sur la chose transportée que si elle n'a pas passé en mains tierces.

En effet l'article 2102 § 6 c. civ. confère un privilège au voiturier sur la chose voiturée pour « les frais de voiture et les dépendances « accessoires. » Celui qui transporte par mer les bagages d'un passager est privilégié sur ces objets parce qu'il les détient au même titre que tout autre voiturier, c'est-à-dire en vertu d'un gage tacite.

(1) Coof. d'ailleurs ci dessus, n. 8*70. — (2) Expressions de Valin. — (8) Ad Peckium, p. 232. — (4) De pers. transv., 4« règle, n. 4. — (5) Parce que la contestation, commerciale pour le transporteur, est civile pour le transporté.

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Or le créancier nanti d'un gage quelconque exerce, d'après tes principes généraux, le droit de rétention comme sa garantie première, parce qu'il ne conserve son privilège qu'en se maintenant en possession (1). Il serait déraisonnable de conférer à ce transporteur un privilège dont il serait déchu par la dépossession (2) et de ne pas l'armer contre la dépossession.

Donc le capitaine, tandis qu'il ne peut retenir les marchandises de l'affréteur, mais est préféré sur ces marchandises pendant quinze jours après leur délivrance si elles n'ont passé en mains tierces, peut retenir les bagages du passager, mais perd son privilège s'il s'en dessaisit.

Toutefois il ne le perd que si la dépossession est réelle et complète. Par exemple si les bagages, quoique tirés du navire, sont sur le port et si l'on peut en juger, en fait, qu'ils n'ont pas encore été déplacés ni enlevé** , le voiturier conserve son droit de préférence (3) .

883. D'après le code hollandais, si le passager n'arrive pas à bord ou quitte le navire sans la permission du capitaine quand celui-ci est prêt a mettre à la voile, le capitaine pourra partir et exiger néanmoins le prix entier du passage (4;. H n'est dû que la moitié du passage si le passager est décédé avant le commencement du voyage. Si les frais d'entretien sont compris dans le prix convenu du transport, le juge axera le montant du passage après avoir entendu des experts, s'il y a lieu (5). Dans les cas de résiliation du contrat soit avant, soit pendant le voyage, le capitaine a le droit de demander ce qu'il a déjà fourni aux passagers et ce qu'il a déboursé pour eux (6). Les passagers sont tenus de se conformer aux ordres du capitaine en tant qu'ils se rapportent au maintien de l'ordre à bord (7). Le capitaine aura un droit de rétention et sera privilégié sur les biens apportés à bord par le passager pour ce qui lui est dû de frais de transport et d'entretien (8).

Le code brésilien enjoint au passager de se trouver à bord au jour et à l'heure indiqués par le capitaine soit au port de départ, soit dans un port d'escale ou de relâche, sous peine d'être tenu du prix entier du passage si le navire part sans lui (9j. Si le passager résilie le contrat avant le départ, le capitaine a droit à la moitié du prix et au prix intégral si le passager refuse de continuer le voyage

(1) Cf. Pont, Prir . et hvp., n. 167 et 169. — (2) Quelques auteurs enseignent, il est vrai, que le voiturier dépossédé pourrait exercer ce privilège pendant un délai « qui n'aurait rien d'excessif et, par exemple , pendant un délai de huit jours. > (Bravard II, p. 377). Mais l'opinion contraire, plus juridique, a prévalu. Y. Valette. Privil. et hvp., n* 73; Pont, n» 169; Massé, U Droit commentai, etc^ IY, n. 9846, ait, Req. 13 avril 1840. S. 40. 1. 269. — (3) Cf. Pont, ib. et Req. 13 avril 1840. — (4) Art. 522. Sic art. 673 du projet espagnol. — (5) Art 524. Sic art 675 proj. esp. — (6) Ait 527. Sic art. 678 pr. esp. — (7) Art. 528. Sic art. 679 pr. esp. — (8) Art. 533. 9* art 683 pr. esp. — (9) Art. «29.

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