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commencé. Le capitaine (1) a un privilège pour Je paiement du prix du passage sur tous les effets du passager à bord, et peut les retenir à défaut de paiement. De même à Buenos-Ayres. Au Chili, si le passager meurt avant le commencement du voyage, ses héritiers doivent la moitié du prix convenu, sous déduction des frais de nourriture lorsque ce prix les comprend ; si la mort survient pendant le voyage, le prix intégral du passage est dû. Aucun supplément de prix n'est exigible pour les passagers nés dans la traversée. Si un passager s'embarque clandestinement, le capitaine procède envers lui comme pour les marchandises chargées à son insu, en tenant compte toutefois des égards dus aux personnes. Le passager doit se trouver à bord au jour et à l'heure que le capitaine indique, soit au port de départ, soit dans un port de relâche ; et si, par sa faute, le navire met à la voile sans lui, il n'en doit pas moins le prix entier du passage. Le passager doit prêter assistance au capitaine dans toutes les circonstances où le salut du navire l'exige.
En Turquie et en Egypte, le passager est tenu d'observer toutes les prescriptions du capitaine relatives au bon ordre du navire (9). Si, avant ou après le commencement du voyage, le passager ne se rend pas ou si, étant sorti, il ne revient pas à bord au temps fixé pour le départ, le capitaine pourra partir sans être tenu de l'attendre et le passager sera tenu de payer le prix intégral (3). Si, avant le commencement du voyage, le passager déclare vouloir rompre son contrat de passage ou que, n'ayant fait aucune déclaration pareille, il soit décédé, ou s'il a été empêché de se rendre à bord par une maladie ou quelque autre accident concernant sa personne, il ne sera dû que la moitié du voyage. Si une telle déclaration n'est faite ou qu'un des accidents signalés n'arrive qu'après le commencement du voyage, il devra payer le prix entier (4). Le capitaine aura un droit de rétention par privilège sur les effets apportés à bord par le passager pour le paiement de oe qui lui est dû du prix de transport et de nourriture; mais il n'aura ce droit que pendant le temps où lesdits effets seront entre ses mains ou déposés par lui en mains tierces (5).
D'après les prescriptions du code suédois, si le passager meurt ou est légalement empêché avant le départ, il ne doit que la moitié du prix stipulé. Si la mort ou l'empêchement de force majeure survient après le départ, le prix intégral est dû (6). Quand le prix du passage est impayé, le capitaine a sur les objets appartenant aux passagers les droits qui lui sont attribués par la loi commerciale sur les marchandises dont le fret n'a pas été payé (7).
Aux termes de l'art. 105 § 2 du code finlandais, si, le navire par-
(l) Art. «33. — (2) Art. IS6 c t., 133 c ég. — (9) Art. 139 c t., 186 c. ég. — (4) Art. 140 o. t, 137 o. ég. — (6) Art. 14» c. t., 1*7 c. ég. — (6) Cf. en outre Cidessus n. 876. — (1 Art. 135 code suéd.
tant au terme fixé, le passager revient sur son engagement en justifiant d'un empêchement légitime, il ne paiera que la moitié du prix du passage ; en cas contraire, il paiera le prix intégral. Si un passager (art. 112 § 2) n'a pas acquitté le prix du passage, le capitaine a le droit de retenir ses effets jusqu'au paiement complet de la somme due.
Le code allemand enjoint au passager de se conformer à toutes les instructions du capitaine, en tant qu'elles se rapportent au règlement du navire (art. 666). Le passager qui, avant ou après le voyage commencé, ne se rend pas en temps utile à bord, est tenu de payer le prix intégral du passage si le capitaine commence ou continue le voyage sans l'attendre (art. 667). Il n'est dû que la moitié du prix si, avant le voyvge commencé, le passager déclare résilier le contrat ou s'il meurt ou s'il est contraint par une maladie ou par un autre accident personnel de rester ; mais le prix intégral est dû si la résiliation est déclarée ou qu'un des accidents ci-dessus prévus survienne après le voyage commencé (art. 668). Le passager ne peut pas plus que l'affréteur désigner ses effets d'une manière inexacte ou emporter soit de la contrebande de guerre, soit des objets dont l'exportation est prohibée, etc. (art. 674, 564, 565) (1). Le transporteur a un droit de gage sur les effets apportés par des passagers à bord à raison du prix de passage. Toutefois le droit de gage ne subsiste qu'autant que les effets sont retenus ou déposés (art. 575).
Si le voyage est rompu avant le départ par la volonté du passager, dit le code italien, la moitié du prix du passage est due au capitaine : s'il est rompu par la mort, la maladie ou quelque autre cas de force majeure qui concerne le passager (riguardante la per&ona del passeggiere), le quart de ce prix est dû, déduction faite des frais de nourriture, pendant la durée présumée du voyage si ces frais sont compris dans le prix (art. 419 § 1 et 2). Après le départ, le passager qui, de son plein gré, quitte le navire doit le prix entier; si le voyage est rompu par la maladie ou par la mort du passager, le prix du passage est dû à proportion du trajet accompli ; les héritiers du passager qui a péri dans un naufrage n'ont rien à payer (art. 420). D'après la loi du 24 mai 1877, les passagers comme les gens de l'équipage doivent respect et obéissance au capitaine pour tout ce qui concerne « la tranquilité à bord, la sécurité du navire, « le soin des marchandises et le succès de l'expédition » (art. 92). En outre (art. 88) le capitaine, dans le cas où un passager commet de graves désordres, cause du trouble ou peut faire du mal aux
(0 Y. ci-dessus n. $27. Les articles 564 et 565 sont applicables aux effets des passagers. De môme, aux termes de l'art. 620, le fret sur les objets reçus à bord indépendamment des effets compris dans le contrat de transport doit être payé sur les bases de fret convenues pour les marchandises reçues à bord ou d'après le fret usité au lieu et à l'époque du chargement.
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gens du bord, fait un rapport à l'autorité maritime ou consulaire du premier port d'escale, et ces autorités peuvent ordonner la mise à terre. Les personnes ainsi débarquées n'auront aucun droit à la restitution du passage qu'elles auraient déjà payé. Tous les passagers doivent, au moment de l'embarquement, remettre au capitaine les armes qu'ils auraient avec eux ; celui-ci les conservera pour ne les leur remettre qu'au débarquement.
Si le transporteur ne s'est pas mis à môme de procurer au passager le passage tel qu'il le lui a promis, celui-ci, d'après le droit commun de l'Angleterre, peut se faire rembourser ses avances et allouer en outre des dommages-intérêts (1). Que si le contrat est devenu inexécutable sans la faute de l'une ou de l'autre partie (parce que le vaisseau aurait sombré, par exemple, avant le départ), l'obligation du passager s'évanouit, faute de cause, et les avances peuvent être encore recouvrées (2). Il en serait autrement si, le passager ne s'étant pas rendu à bord, le vaisseau n'avait péri qu'en cours de voyage (3).
Les passagers qui se trouvent dans les conditions prévues par le pas8enger8 act de 1855 et qui sont débarqués soit sur l'injonction de l'officier d'émigration , soit pour cause de maladie ont droit : les passagers de pont à la restitution de tout le prix (4) , les cabin pa8senger8 à la restitution de la moitié du prix payé d'avance (5).
Aux termes du même statut maritime (6), le passager de pont n'est admis à jouir des droits qui lui sont conférés par le passengers act de 1855 et par les actes complémentatres que s'il a payé d'avance le prix entier de son passage dans le cas où il en a été requis. En dehors de ces prévisions spéciales et d'après le common law, le prix du passage est ou n'est pas payable d'avance, selon les conventions des parties, qu'il faudrait interpréter, au besoin, d'après l'usage des lieux. Si, d'après ces conventions, l'obligation du passager est parfaite dès le départ et non subordonnée à l'heureux accomplissement du voyage, il reste débiteur du prix intégral nonobstant la perte, en cours de voyage, du navire et de tout le chargement (7). La jurisprudence accorde un privilège au transpor-
(1) De môme, par application du statut maritime, en ce qui touche les passagers dont il est question dans l'art. 48 1. 14 août 1855; mais les dommages-intérêts qui peuvent leur être alloués ne doivent pas excéder dix livres. — (S) Gillan v. Simpkin, 4 Camp. 241. » (3) Y. Maclachlan, p. 807. Mais si le prix avait été stipulé payable au terme du voyage, le transporteur, en pareil cas, pourrait n'avoir rien à recevoir, ayant contracté l'obligation indivisible (?) de conduire le passager du lieu de départ au lieu de destination (ib., note 3). Telle est du moins l'opinion exprimée par le juge Gibbs dans l'affaire Gillan v. Simpkin. — (4) Y compris ce qu'ils ont payé pour le compte de leur famille, dont on ne les sépare pas. — (5) Art. 46 1. 1855, art. 11 1. 13 juillet 1868. — (6) Y. art. 48 1. 1855. — (7) C'est du moins ce qu'enseigne Maclachlan, p. 808. Sic Mulloy v. Backer, 5. East, 318; Monattu. The East India Company, 10 East, 488. Mais on ne présumera pas aisément, ce semble, que telle ait été l'intention des contractants.
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teur sur les bagages du passager, mais ne permet pas de retenir h passager lui-même ni quoi que ce soit de ce qu'il porte en quittant le navire (1).
Molloy, qui publiait à Londres, en 1632, un traité de jure maritimo, enseignait (-2), d'après les jurisconsultes romains, qu'aucun supplément de prix n'était dû pour les enfants nés pendant la traversée. Sa doctrine n'a pas été désavouée.
D'après la loi générale de 1854 (IVe partie, sect. V}, une amende de 50 fr. au profit du propriétaire est encourue par celui qui s'introduirait à bord après avoir été refusé pour manque de place (3) et une autre amende de 50 fr. par celui qui refuserait ensuite de quitter la place (4). Une amende de 6 fr. 25 c, au profit du propriétaire (5), est encourue par toute personne qui élude le paiement de sa place, qui va plus loin que le point pour lequel elle a. pris son billet ou qui, arrivée à destination, refuse de quitter le navire. Une amende de 30 livres (6), au profit du propriétaire, est encourue par toute personne qui refuse de donner son nom et son adresse ou qui donne de fausses indications. Le capitaine (7) est autorisé à ne pas recevoir ou à remettre à terre tout passager ivre ou causant du désordre, sans être tenu de lui restituer le prix de sa place.
Le pouvoir absolu que la loi maritime confie au capitaine ne s'exerce sur les passagers qu'en tant que l'exigent la bonne direction et la sécurité du navire (8). Il peut, en cas de péril commun, requérir leur assistance, et leur devoir est de la lui prêter, qu'il s'agisse d'accomplir à bord un travail urgent (9) ou de tenir tête à l'ennemi (10). Le passager, tout aussi bien qu'un membre de l'équipage, pourrait être, le cas échéant, rémunéré comme sauveteur (11).
Aux termes de l'art, 24 5 du c. civ. canadien, « le propriétaire ou » le maître a un droit et privilège sur les effets et autres des passa- » gers à bord de son bâtiment pour le prix du passage. Le passager » (art. 2406) est soumis à l'autorité du maître, tel qu'exprimé au titre » Des bâtiments marchands, »
Aux Etats-Uni s, d'après une sentence rendue par le juge Kane en août 1840, qui parait avoir fait jurisprudence, le capitaine est investi d'un certain pouvoir sur les passagers pour tout ce qui se rattache an bon ordre du navire; mais s'il lui faut infliger au passager récalcitrant une peine plus sévère que la simple réprimande, il doit en conférer préalablement avec les autres officiers du bord et mentionner les faits sur le log-book, si ce n*est dans les cas d'urgente nécessité (12).
(1) Wolf v. Summers, 2 Camp. 631. - (2) 1. II, o. 4 S 8. — (3) Et à qui Ton offre U restitution du prix payé d'avance. — (4) Art. 322. — (à) Art. 323. — (6) Art. 324. - (7) Art. 325. — (S) King. v. Franklin, 1 F. and F. 360; Aldworth v. Stewart, 4 F. andF. 957. — (9) The Branston, Wilson, 2 Hagg. 3, note. — (10) Boyce v. Bayliffe, 1 Camp. 57, 60. — (11) Newman v. Walters, 3 B. and P. 012. — (19) Cf. tn outre ci-dessu n. 876.
APPENDICE