‹ Traité de droit commercial maritime (volume 3)Chapitre 60 sur 62 · RECTIFICATIONS · texte numérisé non relu

RECTIFICATIONS

N. 599, p. 14. Des renseignements que M. le ministre de la marine a bien voulu nous faire parvenir le 23 août 1881 il résulte que « la France maritime est actuellement divisée en cinq arrondisse- « mente, comprenant douze sous-arrondissements, soixante-trois « quartiers et vingt-cinq sous-quartiers ».

N. 599, p. 14, note 2. V. au sujet des attributions de.^ syndics pourvus du titre de Préposé à l'inscription maritime, l'importante circulaire du 14 avril 1881 B. oflf. mar. 1881. I, p. 572.

N. 602. Aux documents ci-dessus énumérés il faut ajouter la loi du 15 décembre 18S0 et le décret du 5 mars 1881.

La loi du 15 décembre 1880 est ainsi conçue : « La loi du 22 juillet «c 1851, relative aux grandes pèches maritimes, continuera de rece- « voir son exécution jusqu'au 30 juin 1891 sous les modifications c suivantes : Les dispositions du paragraphe 1* de l'article 2 de la-

(1) Le décret du 17 août 1881 a développé ainsi qu'il suit les prescriptions législatives, c Le ministre des postes et des télégraphes peut, toutes les fois qu'il le juge c convenable, requérir l'embarquement, pour accompagner les dépêches, d'un agent c des postes sur un navire bénéficiant de la prime, soit au départ de France, soit « sur tout autre point du parcours. Cet agent est chargé de la réception, de la c conservation et de la livraison des dépêches, valises et correspondances » (article 35). < L'agent des postes est traité comme les passagers de première classe c ou, à défaut d'installation pour passagers de première classe, comme les offi- « ciers du bord. Ses frais de nourriture sont remboursés conformément au prix du « tarif du navire. 11 est mis à sa disposition un local fermant à clef et placé en liçu « sûr et convenable pour l'entrepôt des dépêches. L'agent des postes peut dispo- « ser d'une embarcation convenablement armée pour l'embarquement et le débar- « quement des dépêches, toutes les fois que les besoins du service public l'exigent >

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* dite loi, relatives au minimum d'équipage que doivent recevoir les « navire* expédiés pour là pèche de la morue, seront appliquées c aux goélettes et embarcations armées à Saint-Pierre et MiqUeloo « polir faire la pêche soit au grand banc de Terre-Neuve, soit au « banc de Saint-Pierre, soit dans le golfe de ëaittt-Laurent, soit « sur les côtes de Terre-Neuve et de Saint-Pierre et Miquelon. Il ne « pourra être embarqué à bord desdites goélettes ou embarcations « aucun homme faisant partie de l'équipage d'un navire pécheur « expédié de France. La prime d'armement, mentionnée en l'article « 3 de la même loi, ne sera accordée que pour les hommes de l'équi- « page inscrits définitivement aux matricules de l'inscription maie ritime et pour ceux qui, n'étant que provisoirement inscrits, n'au- € ront pas atteint l'âge de vingt-deux ans à l'époque du départ. »

D'après le décret du 5 mars 1881, « A partir du 3 janvier 1886, les « armateurs de Saint-Pierre et Miquelon seront tenus de comprendre « dans l'équipage des goélettes armées dans ces îles pour faire la « pêche soit sur les bancs, soit dans le golfe de Saint-Laurent, soit « à la côte de Terre-Neuve 50 hommes au moins si le navire jauge « 142 tonneaux et au-dessus, 30 hommes au moins si le navire jauge « de 90 à 142 tonneaux et un homme par 3 tonneaux 60 centièmes « pour les navires au-dessous de 90 tonneaux » (art. 1). « Les goé- « lettes francisées antérieurement au 3 janvier 1880 pourront, excep- « tionnellement, continuer d'armer avec le même nombre d'hommes « d'équipage que celui qui leur était imposé d'après leur ancien ton- « nage, si le mesurage par les procédés de la méthode Moorson « a eu pour effet de les faire passer dans une catégorie supérieure » (art. 2). « Pour les navires composant au lw janvier 1880 ï*effectiî « de la marine marchande des îles Saint-Pierre et Miquelon, la « nouvelle jauge ne sera obligatoire, suivant le tonnage de ces na- « vires, qu'à l'expiration des délais ci-après, qui seront comptés à « partir du 3 janvier 1880 : moins de 100 tonneaux, 6 ans; de 100 à « 200 tonneaux, 5 ans ; de 200 à 500 tonneaux, 4 ans ; au-dessus de « 500 tonneaux, 3 ans » (art. 3).

N . 608 et 609. Les premières feuilles de ce volume étaient imprimées lorsqu'à été promulguée l'importante loi du 11 avril 1881, ayant pour objet l'amélioration des pensions de retraite attribuées aux inscrits maritimes. J'avaiB dit (p. 41) que le système en vigueur depuis 1862 n'était plus en harmonie avec celui qui prévalut dans la loi du 5 août 1879, sur les pensions du personnel du département de la marine et des colonies. Le législateur a compris qu*il fallait remédier à cette situation.

L'article 1 de la loi nouvelle est ainsi conçu : c La pension* dite € demi-solde, des marins réunissant 25 ans accomplis soit de aer- € vice pour le compte de l'Etat, soit de navigation sur les baiic ments de commerce est ûxêe conformément au tarif annexé à la

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« présente loi. Le temps d'embarquement, même avant l'âge de 16 « ans, sur les bâtiments de l'Etat autres que les écoles de mousses, « est compté dans la supputation des services exigés du marin « pour qu'il ait droit à la demi-solde. Cette pension ne peut être ré- € clamée par l'ayant droit avant l'âge de 50 ans accomplis, à moins « que des infirmités évidentes ne le mettent dans l'impossibilité c absolue de naviguer. Cet état devra être constaté par une commisse sion spéciale constituée par décret au chef-lieu du sous-arrondis- « sèment maritime du réclamant (1) ».

Voici la base fondamentale de la loi : les tarifs que la loi du 28 juin 1862 avait fixés pour déterminer les pensions des inscrits maritimes sont élevés de 50 •/••

Le taux des pensions pour les marins en général varie, comme dans l'ancien système, suivant la paie dont ils ont joui pendant leur activité au service de l'Etat. Ils touchent au minimum 17, 21, 28 et

(1) Aux termes du décret du 26 août 1881, cette commission spéciale est ainsi composée : le commissaire général ou le chef du service de la marine, président ; un lieutenant de vaisseau et un médecin de 1™ classe de la marine, désignés par le préfet maritime. Un aide-commissaire ou, a défaut , un commis du commissariat désigné par le commissaire général ou le chef du service remplira près de la commission les fonctions de secrétaire (art. 1). Toute demande de demi-solde, basée sur le par. 3 de l'art. 1, doit être faite par écrit, indiquer la nature des infirmités invoquées et être adressée au commissaire de l'inscription maritime du quartier du domicile du signataire. Le commissaire de l'inscription maritime en donnera reçu et la transmettra au commissaire général ou au chef du service du sous-arrondissement qui fera établir l'état des services de l'impétrapt (art. 2). La commission se réunira dans le courant de janvier, au jour fixé par le préfet maritime, pour apprécier les demandes présentées pendant l'année précédente. Elle fera comparaître devant elle les signataires des demandes, préalablement convoqués, examinera leur état et, dans un procès-verbal distinct pour chaque individu, déclarera, à la majorité des voix, si les infirmités contractées sont évidentes et mettent le sujet dans l'impossibilité absolue de continuer la navigation. La commission se formera en comité secret pour la délibération, et les voix seront émises dans Tordre suivant : le médecin, le lieutenant de vaisseau, le président de la commission (art. 3). Au cas où l'impétrant serait, en raison de son état physique, incapable de se rendre au chef-lieu du sous-arrondissement, la visite pourrait, d'après l'autorisation du préfet maritime donnée sur le vu d'un certificat de médecin établissant le fait, s'effectuer au lieu de la demeure de l'intéressé. Dans ce cas, le lieutenant de vaisseau et le médecin seront chargés de cette visite et consigneront le résultat de leur examen dans un rapport concluant, en premier lieu, sur le fait de l'incapacité du sujet de se rendre devant la commission spéciale ; en second lieu, sur le fond de la demande. Ce rapport sera remis à la commission qui, d'après les conclusions des délégués , décidera si le pétitionnaire doit se présenter devant elle sous peine de déchéauce et, dans le cas de la négative, s'il se trouve dans les conditions prévues par le par. 8 de l'art. 1 de la loi (art. 4). Aucune suite ne sera donnée aux demandes que les commissions de sous-arrondissement n'auront pas prises en considération (art. 6). Si la demande est présentée par un inscrit « domicilié dans < l'intérieur », le ministre de la marine, saisi de cette demande soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autorité maritime ou civile, désignera la commission de sous-arrondissement qui devra visiter l'impétrant. Si ce domicile était Paris ou une localité rapprochée de Paris, la commission pourrait être constituée au ministère o> la marine et serait composée d'officiers ayant les grades prévus à l'art. 1 (art 6). Aux colonies, 1 ordonnateur remplacera le commissaire général ; le gouverneur interviendra au lieu et place du préfet maritime (art* T).

32 fr. par mois, au maximum 3s>, 36, 43, 48 fr. par mois (1), suivant que la paie au service de l'Etat a été de 25 fr. et au-dessous , de 25 fr. 01 c. à 40 fr., de 40 fr. 01 à 55 fr., de 55 fr. 01 à 70 fr. et audessus. Les maîtres au cabotage et patrons brevetés pour la pèche d'Islande n'ayant pas huit ans de commandement, les mécaniciens ayant conduit pendant une durée d'un an à huit ans une machine de 100 à 300 chevaux ou pendant un an au moins comme chefs de quart des machines de plus de 300 chevaux, les pilotes lamaneurs allant en mer au-devant des navires touchent au minimum 38, au maximum (2) 55 fr. par mois (3). Les maîtres au cabotage et patrons brevetés pour la pêche d'Islande ayant huit ans de commandement, les mécaniciens ayant conduit pendant huit ans au moins des machines de 100 à 300 chevaux ou pendant une durée de quatre à huit ans des machines de plus de 300 chevaux ou alternativement des machines des deux puissances précitées pendant quatre ans au moins, les capitaines au long cours n'ayant pas quatre ans de commandement touchent au minimum 67 fr. par mois (4). Enfin les capitaines au long cours ayant quatre ans de commandement, les mécaniciens ayant conduit pendant huit ans au moins des machines de plus de 300 chevaux touchent au minimum 65, au maximum (5) 89 francs par mois (6).

A coup sûr les marins de l'inscription maritime, pensionnés après 25 ans de service mixte, ne doivent pas avoir des pensions égales à celles qui sont données par la loi du 5 août 1879 à leurs assimilés, retraités après 25 ans de services à l'Etat. Mais le rapport de la pension de l'inscrit à celle du matelot de l'Etat est désormais de 64 */•< le rapport de la pension du capitaine au long cours à celle d'un fourrier de première classe est de 66 */•- H n'y a là rien d'excessif (7).

(1) Ce qui fait la différence du minimum au maximum, c'est 1* un supplément de 6 ou de 7 francs pour cinq ans de service sur les bâtiments de l'Etat ou aux équipages de la flotte (décr. 81 décembre 1879) ; 2* un supplément (de 9 francs) d'invalidité pour 60 ans d'âge ou pour infirmités contractées au service de l'Etat (tarif du 13 mai 1791 et ord, du 5 octobre 1844). — (2) Ce qui fait encore ici la différence du minimum au maximum, c'est 1« un supplément de 8 fr. pour cinq ans de services, etc.; 9* un supplément de 0 fr. pour invalidité, etc. — (3) « Votre commission a jugé nécessaire d'ajouter au tarif proposé la désignation

< de deux catégories de marins de l'inscription maritime, à qui le tarif voté par la « Chambre ferait une situation par trop défavorable en omettant de les signaler. . . « Nous voulons parler des mécaniciens et des pilotes lamaneurs allant chercher les « navires en mer » (Rapport de M. Dupuy de Lôme au Sénat. Annexe à la séance du 17 mars 1881). — (4) Différence du minimum au maximum 1* un supplément de 8 fr. pour cinq ans de services, etc.; 3* un supplément de 19 fr. pour invalidité, etc. — (5) Différence du minimum au maximum : 1« un supplément de 10 fr. pour cinq ans de services, etc.; 2« un supplément de 14 fr. pour invalidité, etc. — (6) La note suivante est jointe au tarif annexé : « Les mécaniciens qui ne réuniront pas les con- « ditions indiquées seront traités d'après le grade et la paie dont ils jouiraient « aux équipages de la flotte. Les pilotes n'allant pas en mer au-devant des navires

< seront traités également d'après leur paie aux équipages de la flotte et jamais « moins bien que les matelots de 1" classe ». — (7) V. à VOff. du 97 mars 1881 la séance du 96 mars dans laquelle M. Dupuy de Lôme a justifié en d'excellents termes cette nouvelle proportion.

Aux termes de l'article 2, « la pension des veuves desdits marins « est fixée à la moitié du maximum de la pension attribuée au « mari ». Elle n'avait été fixée par la loi du 28 juin 1862 qu'au tiers de ce maximum. « Il n'a pas été possible, avait dit l'exposé des mo- « tifs de cette loi, de maintenir la proportion actuelle de la moitié « déterminée par l'ancien tarif parce qu'on eût dépassé le chiffre c indiqué dans le tarif n. 1 pour les pensions d'ancienneté, ce qui c était inadmissible ». Mais la loi du 5 août 1879 sur les pensions du personnel du départemement de la marine avait fixé la pension des veuves des officiers mariniers et marins à la moitié du maximum de la pension affectée au grade dont le mari était titulaire. Il n'eût pas été juste de moins bien traiter les veuves des marins de l'inscription maritime.

c Après le décès de la mère ou lorsqu'elle se trouvera déchue de « ses droits à la pension, dit l'article 3, l'enfant ou les enfants mi- « neurs du marin mort en jouissance de droits à cette demi-solde rec çoivent, quel que soit leur nombre, un secours annuel égal à la « pension que la mère aurait obtenue ou aurait été susceptible d'ob- « tenir. Ce secours est payé jusqu'à ce que le plus jeune d'entre c eux ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ; mais, dans ce c cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs ». Les pensions des enfants mineurs sont accrues en même temps et dans la même proportion que celles des veuves. Cette partie du nouveau système est encore en complète harmonie avec la loi du 5 août 1879 qui fixe le secours annuel des orphelins à la moitié du maximum de la pension affectée au grade dont le père était titulaire.

c II est alloué aux marins demi-soldiers ou à leurs veuves, pour c chacun de leurs enfants âgés de moins de dix ans (art. 4), un c supplément annuel déterminé par le tarif ci-joint ». Ce supplément est de 24 ou de 36 fr., comme celui qu'avait fixé la loi du 28 juin 1862 (1).

L'article 5 est ainsi conçu : « Les marins faisant partie du personc nel de l'inscription maritime ont seuls droit aux pensions qui font « l'objet de la présente loi. A partir de sa promulgation, il ne sera c plus fait de prélèvement au profit de la caisse des invalides de la c marine sur les salaires de la partie des équipages des bâtiments € de commerce étrangère À l'inscription maritime (2) ». C'est trèsraisonnable et très-logique. Le législateur regarde l'inscription maritime comme l'institution la plus propre à entretenir et à mettre

(1) Il est de 86 francs pour les capitaines au long cours, même s'ils ont moins de quatre ans de commandement et pour les mécaniciens ayant conduit pendant huit ans au moins des machines de plus de 100 chevaux ou pendant une durée de quatre h huit ans des machines de plus de 800 chevaux ou alternativement pendant quatre ans au moins des machines de 300 chevaux et des machines de 100 à 300 chevaux. — (2) Cf. ci-dessous, quant à la composition de ce personnel non inscrit, notre commentaire de l'art. 9.

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rapidement à la disposition de l'Etat la réserve de matelots instruits nécessaire à notre flotte militaire. C'est donc à l'inscrit maritime qu'il réserve les grandes faveurs de la loi nouvelle : seul pensionné, l'inscrit subira seul le prélèvement au profit de la oaiase des invalides.

D'après les évaluations de la commission sénatoriale, la suppression du prélèvement du 3 •/• sur les salaires du personnel non inscrit diminuera les recettes delà caisse d'environ 50,000 fr. par an.

« Il continuera d'être perçu, dit l'article 6, au profit de la caisse « des invalides de la marine 3 centimes par frano sur les salaires c des marins engagés au mois ou au voyage. Le même prélèvement « de 3 centimes par franc sera exercé sur les décomptes des marins « employés aux pêches de la baleine et de la morue dites grandes « pêches, conformément aux dispositions prescrites a cet égard « par l'article 3 de l'ordonnance du 9 octobre 1837. Les marins en- € gagés à la part soit pour le cabotage, soit pour le pilotage, soit <c pour la petite pèche ou pèche du poisson frais paieront à la caisse « des invalides des sommes fixes mensuelles conformément au tarif « ci-après : )♦ Marins engagés à la part pour U cabotage ou lepir « lotage en mer (i) : par mois : capitaine ou maître et pilotes pa- « trons, 8 fr. (2) ; officiers mariniers et pilotes, 1 fr. 50 (3) ; matelots, c 1 fr. 20 (4) ; novices, 0 75 c. (5) ; mousses, 0 30 c. (6) : 2* Marins « faisant la petite pêche au poisson frais ou le pilotage en rieièrs : / c par mois : patrons, 1 fr. 60 (7) ; matelots, 0 75 c. (8) ; novices,

« 0 50 c. (9); mousses, 0 25 c. (10) ». Ce tarif des versements à faire par les marins naviguant à la part est plus élevé que celui de 1837. Mais la commission sénatoriale voulut c corriger l'inégalité par € trop considérable qui existait entre ces taxes de l'ordonnance de « 1837 et les sommes payées en 3 •/• àe leurs salaires par les marins c engagés au mois ou au voyage » et sa proposition fut adoptée. Encore, lit-on dans le rapport de M. Dupuy de Lôme au Sénat, € cette élévation de tarif sur les versements à faire À la caisse des € invalides par les marins naviguant à la part les laissera bien au- « dessous de ceux des marins naviguant au mois ou au vovage et c qui continueront à verser 3 •/• sur leurs salaires ».

« Les dispositions de la présente loi seront appliquées à toutes les € pensions non inscrites avant sa promulgation » (art. 7). L'amiral de Montai gnac avait proposé un amendement qui appliquait les dispositions delà loi nouvelle « à toutes les pensions déjà inscrites « à la date du l*r juillet 1881 ». Cet amendement, qui changeait

(1) L'ordonnance du 9 octobre 1837 ne parlait pas des pilotes. Mais puisqu'on les classait, conformément aux propositions de la commission sénatoriale, parmi les nouveaux pensionnaires, il fallait évidemment les assujettir aux retenues réglementaires. — (2) Au lieu de S fr. — (3) Au lieu de 1 fr. — (4) Au lieu de 0.76 c — (5) Au lieu de 0. 50 c. — (6) Au lieu de 0. 15 c. — (7) Au lieu de 0. 80 c. — (8) An Heu de 0. 50 c. — (9) Au lieu de 0. 30 c. — (10) Au lieu de 0. 15 c.

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complètement l'économie de la loi (1), fut repoussé par le Sénat. Le Sénat repoussa de même un amendement de M. Barne qui appliquait les dispositions de la loi nouvelle « aux pensions déjà « inscrites auxquelles le droit avait été définitivement acquis .depuis « le 1" janvier 1878 ». La loi du 5 août 1879 (comme celle du 28 juin 1878 concernant les pensions de l'armée de terre) n'est applicable qu'aux pensions non inscrites avant sa promulgation : autrement il eût fallu, alors qu'on cherchait précisément à mettre en harmonie les deux systèmes, introduire un principe tout différent dans la loi sur les pensions de retraite attribuées aux inscrits maritimes. La question de l'extension des améliorations de retraite aux anciens retraités n'est d'ailleurs qu'ajournée (2).

« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente « loi »(art. 8).

Enfin une disposition transitoire (art. 9) est ainsi conçue : « Les « personnes qui, ayant figuré sur le rôle d'équipage d'un bâtiment « de commerce sans faire partie du personnel de l'inscription manie time, ont cependant versé à la caisse des invalides de la marine, « antérieurement à la présente loi, la retenue de 3 centimes par c franc sur leurs salaires, seront mises en demeure d'opter entre « les deux dispositions suivantes : ou elles déclareront vouloir ces- « ser tout versement à la caisse des invalides, auquel cas elles re- * € nonceront à leurs droits éventuels à la pension de demi- solde, ou « elles demanderont à continuer ces versements, auquel cas, après « avoir accompli les 25 années de navigations et atteint l'âge de 50 « ans, elles auront droit à des pensions réglées par le tarif transi- « toire ci-joint ». Voici le résumé de ce tarif. Domestiques des deux sexes, cuisiniers et maîtres d'hôtel : minimum mensuel : 21, 27, 32 fr. (3) ; maximum, 30, 36, 41 fr. Médecins des grandes pêches, non pourvus du brevet d'officier de santé, économes, comptables et souscommissaires : minimum mensuel : 38 fr. ; maximum, 47 fr. Commissaires, officiers de santé : minimum, 47 fr., maximum, 59 fr. Docteurs-médecins : minimum, 65 fr., maximum, 79 fr. La pension des veuves et orphelins est fixée, d'après le système général de la loi nouvelle, à la moitié du maximum.

Il ne faut pas se dissimuler que la charge nouvelle dont le législateur a grevé notre budget est lourde. Le total de la dépense annuelle est aujourd'hui de 5,370,000 fr. pour 21,500 marins de l'inscription maritime. Si l'on suppose que le personnel de l'inscription reste le même, c'est un supplément de 4,185,000 fr. qu'il faudra inscrire au budget des dépenses dans le temps nécessaire pour que le3 nou-

(1) Un autre tarif était annexé an contre-projet. — (S) Deux projets relatifs à cette question sont soumis à la chambre des députés. — (8) Selon que la paie a été de 40 fr. et au-dessous, de 40 fr. 01 à 56 fr. ou de 55 fr. 01 à 70 fr. et au-dessus. (Test le supplément d'invalidité pour 00 ans d'âge qui fait la différence du minimum au maximum.

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veaux retraités remplacent les ancien ?■, n'est-à-dire dans, une trentaine d'années à peu près. Or on peut prévoir que le personnel de l'inscription maritime s'accroîtra. Mais c'est là précisément un des buts que s'est proposés le législateur. S'il est parvenu non seulement à maintenir, mais encore à développer cette institution en améliorant le sort des inscrits, il aura propagé le goût de la navigation maritime dans les populations du littoral, formé un plus grand nombre de bons matelots pour la guerre et de bons matelots pour la paix, par là même contribué non seulement à la grandeur de la marine militaire, mais encore à la prospérité de la marine marchande. La loi du 11 avril peut être, à tous ces points de vue, regardée comme l'utile complément de la loi du 29 janvier 1881, que nous ;ivii s commentée.

N. 656, p. 161 2* ligne adde : si ce n'est en cas de vente forcée du navire et pour l'exercice des créances dérivant du contrat d'engagement (1).

P. 405, au Heu de Section l lire Chapitre l.

A la page xvj (l,r appendice), au lieu de « en cas de naufrage de « celui-ci ou de tout autre accident » lire « en cas de naufrage ou « de tout autre accident ».

(1) Toutefois, aux termes de l'art. 105 $ 2 et 3, l'homme de l'équipage peut, dans dea cas qui ne souffrent pas de retard, réclamer une décision provisoire de ('autorité préposée aux gens de mer. Le capitaine ne doit pas, sans motif pressant, empêcher l'homme de l'équipage de s'adreaser a ce fonctionnaire. Chaque partie doit se conformer provisoirement à la décision de l'autorité préposée aux gens de mer sauf, après la fin du voyage, a faire valoir ses prétentions devant l'autorité compétente,

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