I. Rupture du ooyage par le fait des propriétaires, ca
pitaines ou affréteurs.
691 . Rupture avant le départ du navire : matelots engagés à salaires fixes.
693. Rupture avant le départ du navire : matelots engagés à profits éventuels.
603. Le capitaine peut-il invoquer l'article 252 du code de commerce?
691. Rupture après le voyage commencé : l'ordonnance de 1681, le code de 1807, le projet de révision (1867).