RÉGIME DE DROIT ET RÉGIME DE POLICE
qui s'appellent des pouvoirs de police, et en vertu desquels elle peut d'avance prendre certaines mesures pour empêcher que tel acte ou que tel fait contraires au droit ne se produisent.
Par exemple, il est défendu de tuer ou de voler; la loi qui permet d'arrêter et de condamner le meurtrier ou le voleur n'est point une loi de police. Mais est, au contraire, une loi de police, la loi qui permet aux autorités compétentes de prendre toutes mesures j)réventives (rondes d'agents, patrouilles, tournées de gendarmerie) pour éviter autant que possible qu'il ne soit commis des vols et des meurtres. Je puis circuler liiji-ement à pied ou par un moyen de locomotion quelconque, sauf à réparer le préjudice que je cause par ma faute ou ma négligence. Mais cette circulation est, en même teujps, soumise à un régime de police, puisque des lois ont établi ou permis aux autorités compétentes d'établir des dispositions portant interdiction d'employer tel moyen de locomotion, de marcher au delà d'une vitesse déterminée, etc.. Je peux habiter telle maison que bon me semble et y mener la vie qu'il me plaît. Mais si une loi permet à l'autorité publique de m'ordonner de faire à ma maison, considérée comme dangereuse pour la santé publique, telles réparations qu'elle juge convenables, je suis soumis à un régime de police. 11 y a encore régime de police si je ne puis entreprendre certain travail, exercer certaine industrie ou certain comujerce, signer certains contrats ou former certaine association sans l'autorisation de l'autorité.
Ces exemples sont suffisants pour montrer la dilférence du régime de police et du régime de droit et qu'il n'y a véritablement de liberté que là où existe en principe le régime de droit. En France, en vertu même de la Déclaration des droits, le régime de droit est et doit ^tre la règle. Cependant, on n'a pas pu ne pas faire
606 CHAPITRE VI. — l'état tT LE DROIT
une certaine place au régime de police. Voici, à mon sens, les idées générales qui doivent g-uider le législateur. Lorsque la liberté veut s'exercer sur la voie publique ou, dune manière générale, dans des endroits accessibles au public, et particulièrement dans les endroits où {suivant l'expression de la loi du 5 avril 188 i, art. 97, n" 3) il se fait de g-rands rasseml)lements d'hommes, il est juste et nécessaire qu'elle soit soumise à un fort régime de police, et l'on ne saurait dire que le législateur qui l'établit porte atteinte à la liberté individuelle. Ainsi se justifient toutes les lois de police destinées à assurer Tordre, la tranquillité et la sécurité sur la voie publique et dans les endroits ouverts au public.
D'autre part, le législateur doit établir un régime de police toutes les fois que le régime de droit, fondé sur le système répressif ou réparateur, serait impuissant à etl'acer le dommage social ou individuel. I']a pareil cas, il est évidemment légitime que le législateur établisse un régime de police tendant à prévenir, s'il est possible, le mal social, le préjudice individuel, qu'on ne pourrait réparer si l'on avait maintenu le pur régime de droit. La liberté est restreinte ; nul ne peut se plaindre, puisqu'elle est restreinte dans l'intérêt de tous. Elle est restreinte préventivement ; nul ne peut non plus se plaindre, parce (|ue si elle ne l'était pas préventivement, la répression, la réparation seraient impuissantes cà elfacer le mal. Nulle part mieux qu'en matière dhygiène publique n'apparaissent la nécessité et la légitimité de lois soumettant la liberté à un régime de police. Mais le régime de police doit toujours être l'exception, et il est en ell'et l'exception.
Aujourd'hui, le régime de police est surtout eiujjloyé pour assurer la sécurité et la trantpiillité dans les endroits publics et au point de vue de l'hygiène publi-