CHAPITRE VI. — LÉT.VT KT LK DROIT
gnemcnt. L'école individualisle a dû formuler ainsi la question, puisqu'elle fou'le la limitation de l'Ktat sur l'existence de droits antérieurs à lui et appartenant à l'individu. La question ainsi posée est insoluble. D'ailleurs, peu importe. Il suffit, en effet, d'établir que l'Etat est obliffé positivement de faire des lois qui organisent les services pul>lics de telle façon que tout individu puisse obtenir l'assistance quand il ne peut travailler et qu'il est sans ressources, du travail quand il en demande et qu'il peut travailler et toujours gratuitement un minimum d'instruction. Peu importe qu'il y ait là ou non un droit subjectif de l'individu ; l'essentiel est d'établir qu'il existe un devoir objectif de l'Etat, et d'organiser les services publics nécessaires pour en assurer l'accomplissement.
La doctrine individualiste est au reste impuissante à établir le droit subjectif de l'individu à une prestation active de la part de l'Etat. En effet, si elle affirme que l'homme a le droit d'exiger de ses semblables qu'ils ne portent pas atteinte à sa liberté, elle ne prétend, point que chacun ait le droit d'exiger des autres à son profit une prestation active. Si l'individu n'a pas ce droit contre les autres individus, il ne peut l'avoir contre la collectivité, contre l'Etat.
Cependant certains auteurs contemporains, notamment Henry Michel [L'idée de l'Klat, 1898, p. 96 et 616), ont soutenu que la doctrine individualiste bien comprise doit reconnaître ces obligations de l'État. Mais ils ne démontrent point comment cette obligation formelle peut dériver logiquement des principes individualistes. Les néo-individualistes reconnaissent bien que le droit de tout homme à l'existence et au développement de son être n'implique point pour les autres individus le devoir juriditpie d'assistance, que le devoir d'assistance est un devoir moral, mais point une obli-
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gation juridique et positive dérivant du droit à l'existence. S'il en est ainsi, pourquoi les droits individuels de l'homme impliqueraient-ils 1 obligation juridique positive pour l'Etat, c'est-à-dire pour la collectivité, d'assurer à chacun les moyens de vivre, de se développer intellectuellement et physiquement? Si la doctrine individualiste ne peut fonder une obligation juridique active pour l'individu, elle ne lepeutpasdavantage pour la collectivité. Si l'on veut établir le droit public sur les principes individualistes, on peut bien affirmer le devoir moral de l'Etat de fournir l'assistance, de distribuer l'enseignement, d'assurer du travail ; mais on ne peut point donner un fondement juridique à ces obligations.
Henry Michel estime que l'Assemblée nationale de 1789 et surtout la Convention ont reconnu le droit à l'assistance et le droit à l'enseignement, sinon le droit au travail [L'idée de VÊtat, 1898, p. 90). Je crois au contraire que l'Assemblée de 1789 n'a jamais admis l'existence d'un droit à l'assistance ou à l'enseignement et que si la Convention, à certain moment, a paru affirmer l'obligation de l'Etat de fournir assistance et de donner l'enseignement, elle n'a point rattaché cette obligation aux principes individualistes.
Dans la Déclaration des droits de 1789, il n'y a pas un mot qui, de près ou de loin, fasse allusion à la reconnaissance d'un droit à l'assistance, à l'enseignement ou au travail. Dans la constitution do 1791, on ne trouve que la simple disposition énoncialive suivante : « il sera créé et organisé un établissement général de secours publics pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu son procurer. Il sera créé et organisé une instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties
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de renseignement indispensables pour tous les hommes et dont les établissements seront distiibués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume » (Constitution de 1791, tit. 1, §§ 7 et 8).
Que Ton ne rattache pas cette création annoncée à l'existence de droits individuels à l'assistance, à l'enseignement et au travail, cela résulte clairement de ce que cette énonciation n'est point inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme, mais seulement au titre I de la constitution, au même pai'agraphe où il est annoncé « qu'il sera établi des fêtes nationales |)our ' conserver le souvenir de la Hévolulion française, entretenir la fraternité entre les citoyens... ». On ne pensait certainement pas que les citoyens eussent di-oit à la création de fêtes nationales; on ne pensait pas davantage qu'ils eussent droit à la création d'un établissement général de secours publics et d'une instruction publique. Il est vrai que l'Assemblée se considérait comme obligée d'organiseï' les secours publics, non point en vertu d'un droit reconnu aux individus, mais à cause de l'engagement pris par elle au moment où avaient été 7iationalls''s les biens ecclésiastiques. Il était dit, en elFet, dans le décret du 2 novembre 1789 : « L'Assemblée nationale décrète que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir... au soulagement des pauvres... » C'était une charge que supportait le clergé; la nation confisquait ses biens; elle devait désormais supporter (^ette charge. Mais on n'y voyait point la conséquence d'un droit de l'individu. Cela est si vrai que dans la séance du 9 août 1791, au moment où l'on procédait à la revision générale de la constitution, quand Habaud Saint-Etienne proposa de modifier le texte et de le rédiger ainsi : « La nation regarde comme low dette sacrée... », l'Assemblée repoussa ce changement et vota
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ia formule simplement cnoncialive proposée par le comité de constitution [Archives parlementaires , 1" série, XXIX, p. 300).
Cf. cependant le lappoit « sur In situation de la mendicité de Paris » présenté par le duc de I.arochefoucauld-f-iancourt à l'Assemblée nationale dans sa séance du 30 mai 1790 et suivi d'un projet de décret qui fut adopté par l'Assemblée dans cette même séance {Arclnvcsparlcmentaircs, {'"série, XV', p. 742 els.). Le droit à la subsistance et au travail y paraît proclamé. « La société doit à tous ses membres subsistance ou travail. « Mais ce double droit trouve sa contre-partie dans l'obligation de travailler qui s'impose à tout individu valide : « Celui qui, pouvant travailler, s'y refuse, se rend coupable envers lu société. » Et d'autre part, l'obligation de fournir subsistance ou travail aux individus indigents n'existe, pour l'État, (ju'à l'égard de ses nationaux, qu'au profit 'des Irommes « qui sont résidants ou domiciliés dans ses limites et dont il a le droit de requérir impérieusement les secours quand sa sûreté ou sa liberté sont en danger... >>. Le droit, ainsi proclamé et limité, est ensuite pratiquement oiganisé par ce décret qui, « sub^tituuntau mot humiliant d'aumône, ceux plus appropriés de secours et de devoir, doit ennoblir aij*si et la nation qui donne et le malheureux qu'elle secourt ». C'est ainsi qu'il est créé de nouveaux ateliers de travail, « soit en travaux de terre pour les hommes, soit en filatures pour les femmes et les enfants ». Enfin, « parmi les moyens de fournir du travail », il en est un qui, d'après le duc. « réunit tous les avantages désirables ■> : il propose à l'Assemblée d'ordonner l'ouverture d'un canal joignant la Marne à la Seine et la Seine à l'Oise. La (convention paraît, elle, avoir reconnu à un certain moment le droit au travail, à l'assislancc et à l'enseignement. On lit, en ellet, au.\ articles 21 et 22'de la Déclaration des droits de 1793 : a Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. L'instruction est le besoin de tous. La société <loit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publi(jue et mettre l'instruction à ia portée de tous les citoyens. » Happ. Déclaralion
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des droits girondine, articles 23 et 24. Cestextes paraissent formels. .Mais qu'on se rappelle les conditions tout exceptionnelles dans lesquelles fut rédigée et volée la constitution montagnarde et on reconnaîtra que ces dispositions ne représentent certainement pas l'opinion véritable de la Convention. D'autre part, je crois bien que dans l'esprit de ceux qui proposèrent et firent voler ces dispositions, elles ne se ratlachaient point à la pure doctiine individualiste. L'inspiration en est purement jacobine et avant tout roùespierriste. Sans doute, des dispositions analogues se retrouvent dans la Déclaration girondine ; mais les rédacteurs de cet acte n'avaient pu se soustraire à rinflueucc jacobine. Au moment du vote de la constitution de 1793, Hobespierre s'écriait : « Ce qu'il y a de populaii'e, ce qu'il y a de juste, c'est le principe consacré dans la Déclaration des droits que la société doit le nécessaire à tous ceux de ses membres qui ne peuvent pas se le procurer par le travail >) {Moniteur, réimpression, XVI, p. 679, séance du 17 juin 1793).
Or, la doctrine jacobiue n'a rien de commun avec la doctrine individualiste proprement dite, telle qu'elle est exprimée dans la Déclai'ation de 1789. L'idée dominante n'y est plus la liberté naturelle de l'homme, mais bien l'égalité na turelle des hommes avec toutes sesconséquences, ce qui aboutit à la suppression même de toute liberté. D'autre part, la Convention fait de l'égalité un droit, le premier des droits, et elle doit en conclure que l'individu a le droit de demander à l'Ltat de faire disparaître les inégalités naturelles, et par conséquent d'assurer des secours aux malheureux et ilu travail à ceux (pii n'e!i ont ])as.
Cons. sur ce point l'tMinj;i<iuot, Compardison entre les principes des Déclamiions des droits de 17S9 et de 1193. Annales de la Faculté de droit d'Aiv, janvier-Juin 1909 .tirage à parl\ Cf. E. Faguel, Le libéralisme, 1901, p. 02.