‹ Traité de droit constitutionnelChapitre 24 sur 49 · DISTINCTION DES LOIS DE 1789 A I8I · texte numérisé non relu

DISTINCTION DES LOIS DE 1789 A I8I

colonies américaines, 1787 ; yi}cessité d'une balance entre les pouvoirs, 1787, et de U. Levingstone, Examen du rfouiernement d' Angleterre ■compara à celui des Etats-Unis, 1789.

Sur la distinction des lois ordinaires et des lois constitutionnelles en général, cons. Gajac, De la distinclion des lois ordinaires et des lois constitutionnelles, thèse Bordeaux, 1905 ; R. Holtzmann, Franzôsische Verfassungsgeschichte, 1910; Scliubert-Soldern, Zur Erkenntnistheoretischcn Grundlegung des Verfassungsrechts, Zeitschrift de Tilhingen, 1910, p. 613; Santoni, De la distinction des lois constitutionnelles et des lois ordinaires, thèse Toulouse, 1913.

^ 97. — La distinction des lois constitutionnelles et des lois ordinaires en France de / 7 S9 à 18 75.

L'idée exprimée par Siéyès que le pouvoir de faire une constitution appartient seulement à une assemblée élue avec mandat de faire une constitution est celle de la grande majorité des députés eu 1789, et quand, le 30 juin, les trois ordres réunis forment définitivement l'Assemblée nationale, on affirme à maintes reprises que celle-ci a le pouvoir et le devoir de faire une constitution parce qu'elle en a re<;u mandat de la nation. Déjà adoptant la terminologie américaine, quelques-uns de ses membres qualifient l'assemblée de convetition, et Pélion, exprimant l'opinion commune, dit : « Une convention est une assemblée établie pour faire ou défaire une constitution » [Archives parlementaires, 1" série, XXX, p. 113). L'assemblée a donc tout pouvoir pour faire la constitution; le texte constitutionnel qu'elle a volé n'a pas besoin d'être soumis au peuple ; et l'on repousse une proposition de Malouet tendant à soumettre la constitution à l acceptation du peuple (séance du 30 août 1791).

Mais la nation étant souveraine « a le droit imprescriptible de changer sa constitution » (Constitution de 1791, tit. Vil, art. 1"). Aussi règle-t-on les formes et les ■conditions de la revision constitutionnelle. 11 n'v aura

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