‹ Traité de droit constitutionnelChapitre 26 sur 49 · DISTINCTION DES LOIS DE 1789 A · texte numérisé non relu

DISTINCTION DES LOIS DE 1789 A

conslitulionnel, le corps législatif doit convoquer toutes les assemblées piimaiies pour savoir s'il y a lieu à une convention nationale. En cas de réponse affirmative, une convention nationale est élue de la même manière que le corps législatif ; elle a le pouvoir législatif ; pour la revision constitutionnelle elle ne peut s'occuper que des articles qui ont motivé sa convocation (Constitution de 1793, art. 115-117).

Les auteurs de la constitution de lan 111 s'attachèrent à rendre la revision aussi difficile que possible. L'initiative de la revision ne peut venir que du conseil des anciens; il faut que la proposition soit ratifiée par les cinq cents et quelle ait été faite à trois époques éloignées l'une de l'autre de trois années au moins. Une assemblée de revision composée de deux membres par département est nommée dans la même forme que les conseils législatifs. Elle n'exerce aucune fonction législative et ne peut faire la revision que des articles constitutionnels qui ont été désignés par le corps législatif. Elle ne peut siéger plus de trois mois. Ses décisions doivent être adressées aux assemblées primaires (Constitution de Tau m, art. 33G-350).

Cf. Egon Zweig, Die Lehre vom Pouvoir constituant, ein Beilrage zwn Staatsrecht der franzosisc/ien Révolution, 1909; G. Jellinek, Verfassunçjsandcrung und Verfassungswandlunrj, 1906; fd., Com[)te rendu du livi'e de Zweig, Arcliii des off'entlichen Rcchta, \\\\ 1909, p. :{89.

En l'an VIII, la règle formulée et appliquée par la Convention reçoit une première déformation. h]lle supposait un texte voté par une assemblée élue et ratifié par le peuple. En Tan VIII, on dira : la ratification par le peuple donne seule la force de constitution; elle suffit donc; elle texte soumis au peuple n'a pas besoin d'être volé par une assemblée élue, (^est pounpioi le texte constitutionnel de l'an VIII est établi par une simple commission. Le 18 pluviOse an VIII, il est approuvé par

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le peuple. En Tan X, le principe du référendum constituant subit une nouvelle déformation. Jusqu'ici, on avait soumis un texte constitutionnel à l'approbation du peuple; on va maintenant lui demander un mandat à l'efl'et de modifier la constitution. Par le plébiscite qui nomme Bonaparte consul à vie (proclamé par le-sénatusconsultc du 14 tliermidor au X), le sénat se considère comme investi du mandat de reviser la constitution de l'an VIII pour la mettre en harmonie avec cette nomination. Le sénatusconsulte du Ki thermidor, fait dans ces conditions, donne au sénat compétence pour régler tout ce qui n'est pas prévu par la constitution et qui est nécessaire à sa marche et pour expliquer les articles de la constitution qui donnent lieu à dillerentes interprétations (art. oi^ Le sénat devient ainsi un instrument commode entre les mains du chef de l'Etat pour modifier la constitution. C'est en vertu de ces pouvoirs que le sénat vole le sénatusconsulte du 28 floréal an XII « confiant à un empereur le gouvernement de la république française » et organisant le nouvel empire. Seul le principe de l'hérédité de la dignité impériale est soumis au référendum. En 181o, l'Acte additionnel rédigé par une commission prend sa force dans l'acceptation populaire.

La constitution dite sénatoriale votée par le sénat impérial le 6 aviil 1814, après le décret prononçant la déchéance de Napoléon Bonaparte, n'est point acceptée par Louis XVIll. Le roi entend monter sur le trône dans la plénitude de son droit héréditaire, et la charte constitutionnelle de 1814 est la concession volontaire et gracieuse par le roi de certaines libertés à ses sujets. La charte est octroyée (cf. le préambule in fine). Le roi a tous les pouvoirs; seulement il consent à y apporter une limitation. Mais s'il y a une limitation aux pouvoirs <lu roi, il n'y en a point, semble-t-il, aux pouvoirs i!u

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