DISTINCTION DES LOIS DK 1789 A
roi et des représentants de la nation agissant de concert. Dans ces conditions, deux questions se posaient. Le roi pouvait-il modifier seul la charte? La charte pouvait-elle être modifiée par une loi ordinaire résultant de l'accord des chambres et du roi (charte de 1814, art. 15)?
La charte étant octroyée volontairement par le roi, il semble que le roi peut à son gré la modifier ou la révoquer. Mais d'autre part, d'après le préambule, « la concession et l'octroi sont faits, tant pour noii'i que pour 710S successeurs et à toujours... n. Quoique unilatérale, la promesse paraît donc devoir lier définitivement et irrévocablement Louis XVlllet ses successeurs. En fait, dans les premiers jours de la seconde restauration, l'ordonnance royale du 13 juillet 1815, qui convoquait une nouvelle chambre, modifiait certaines dispositions de la charte. Au milieu des troubles de 1815, personne ne protesta. Mais l'ordonnance du 5 septembre 1810, qui prononçait la dissolution de la chambre introuvable, annonçait qu'aucun article de la charte ne serait modifié. Quand le roi Charles X, par les ordonnances du 25 juillet 1830, viola la charte, en suspendant notamment la liberté de la presse, il provoqua une révolution qui entraîna la chute des Bourbons; et il semble bien qu'il n'y eut jamais révolution plus légitime.
La charte pouvait-elle être uiodifiée par une loi ordinaire, qui (art. 15) résultait de la volonté collective des deux chambres et du roi? Si oui, sous la restauration, le système de la distinction des lois constitutionnelles et des lois ordinaires ne s'applique plus. S'il y a une loi constitutionnelle, ce ne peut être que la charte; si la loi ordinaire peut modifier la charte, elle peut modifier la loi conslitutionnelle. Il est bien difficile de dire que la charte ne pouvait pas être uKulifiée par une loi ordinaire. Fin ellet, la charte est une promesse faite par
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le roi à ses sujets représentés par les chambres; il ne peut pas seul retirer cette promesse; mais si la chose est acceptée et par les chambres qui ont reçu la promesse et par le roi qui l'a faite, rien ne s'oppose à ce que la charte soit modifiée. Or, c'esl i)récisément ce qui a lieu (|uand la charte est modifiée par une loi qui résulte do l'accord des deux chauibres et du roi.
En fait, la charte fut à plusieurs reprises modiiiée par des lois; ce ne fut point cependant sans quelques protestations. De bons esprits pensaient qu'on devait faire dans les articles de la charte une distinction entre les articles fondamentaux et les articles réglementaires. Les premiers, disaient-ils, sont immuables; le roi ne peut y toucher parce que, en octroyant la charte, il a renoncé définitivement et irrévocablement à les modifier ; le législateur ne peut non plus les modifier, parce qu'ils sont constitutionnels et, par conséquent, au-dessus de lui. Cette théorie était bien fragile. D'abord il était difficile dans le fait de déterminer quels articles de la charte éiaiieni fondamentaux, quels simplement r^'^y/emenlaires. D'autre part, en déclarant les articles fondamentaux immuables et au legard du roi seul et au regard du législateur, on proclamait une constitution perpétuelle, ce qui parait inadmissible. Toutefois, cette distinction a occupé une très grande place dans les discussions politiques de la restauration.
Cf. notamment les discussions parlementaires qui ont précédé le vote de la loi électorale du 20 juin 1820 s^Archivcs parlementaires. 2' série, XXVII, p. 512) et celui de la loi du 9 juin 1824, modifiant l'article 37 de lacliarte et établissant le renouvellement inléijral el septennal de la chambre des députés {Archives parlementaires, 2e séiif, Xi.I, p. 80 et s.).
Pendant le gouvernement de juillet, on n'a certainement pas fait la distinction des lois constitutionnelles et des lois ordinaires. La charte de 181 i était une charte octroyée; la charte de 1830 fut une charte votée parles