DISTLNCTION DES LOIS DE 1789 A
chambres et acceptée par le roi. Cf. la déclaration des chambres du 7 août 1830 et l'acceptation solennelle de la charte par le duc d'Orléans en présence des chambres le 9 août 1830. Le mot de charte auiait dû être remplacé par celui de constitution. Mais il était très populaire; la révolution de juillet avait été faite aux cris de ]'ive la charte, et il fut conservé f{uoiqu'il ne fût plus exact. La charte était donc le résultat d'un accord des chambres et du roi. Toute loi dans le système politique quelle institue (art. 14) est le résultat du même accord. La loi peut donc évidemment modifier toutes les dispositions de la charte. Ce droit du législateur de modifier la charte fut notamment affirmé très nettement au moment de la discussion de la loi sur la régence du 30 août 1842. Cf. notamment le rapport <le Dupin \Monileur, 17 août 1842;.
Cons. liarlliéleiny, La distinction des lois constitutionnelles et ■des lois ordinaires sous la monarchie de Juillet, Reçue du droit public, i90a, p. b.
Avec la révolution de 1848 réapparaît le système des lois constitutionnelle» rigides. Par le décret du 5 mars 1848, le gouvernement provisoire convoque les assemblées électorales de canton pour élire les représentants du peuple à l'assemblée nationale « qui doit décréter la constitution ». L'assemblée vole la constitution du 4 novembre 1848, et, revenant au principe représentatif absolu affirmé en 1791, elle décide que la constitution ne sera point soumise à l'acceptation du peuple {séances des 15 septembre et 23 octobre 1818).
La constitution règle le mode de revision constitutionnelle et la soumet à des conditions restrictives. Il faut que l'assemblée législative émette le vœu de la revision totale ou partielle dans la dernière année de la législatuie et que ce vœu soit exprimé par ti-ois délibérations consécutives, prises chacune à un mois d'inlervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés, le
654 CHAPITRE M. — l'kTAT ET LE DROIT
nombre des volants devant être de oOO au moins. Si ces conditions sont réunies, une assemblée de revision est élue, suivant la loi électorale ordinaire, pour trois mois; elle ne doit s'occuper que de la revision pour lacjuelle elle a été convocjuée; elle pouvait né:inmoins. au cas d'urgence, pourvoir aux nécessités législatives (constitution de 1848, art. 111).
i.e président de la Uépubli(jue, le prince Louis- Napoléon, le 2 décembre 1851, prononce illégalement la dissolution de l'assemblée, fait disperser par la force les députés tentant de se réunir et demande au peuple français de lui donner par un plébiscite njandat de faire une constitution sur les cinq hases indiquées dans sa proclamation du 2 décem])re. Dernière déformation du principe d'après lequel il n'y a de constitution cpie celle qui est approuvée par le peuple. C'est en vertu de ce nmndat donné au prince par le plébiscite des 20 et 21 décembre 1851 qu'est faite la constitution du 14 janvier 1852, qui restei-a l'acte fondamental jusqu au sénatusconsulte constituant du 21 mai 1870.
Comme le sénatusconsulte du liG thei'midor an X, la constitution de 1852 (art. 28-31) donnait au sénat pouvoir de régler « tout ce qui n'a pas été prévu par la constitution et qui est nécessaire à sa marche, le sens des articles de la constitution qui donnent lieu à dillerentes inler'piétations » (art. 27 . L'initiative appartenait, en principe, au chef de l'Ktat seul. Mais il était dit à i'arlicle 32 : « Sera soumise au sutlVage universel toute modilicalion aux bases fondamentales de la constitution, telles qu'elles ont été posées dans la [)roclamation du 2 décembre et adoptées par le [)euple français. » C'était logi(]ue. Conformément à ce texte, furent soumis à la ratification du peuple (21 et 22 novembre 1852) le sénatusconsulte du 7 novembre 1852 rétablissant la dignité im[)ériale et proclamant Louis-.\a[)oléon
§ 97. — DISTINCTION DES LOIS DE 1789 A 187o 655
Bonaparte empereur des Français et aussi le sénatusconsulle du 20 avril 1870 (8 mai 1870) cjui organisait l'empire parlementaire et qui, après le vote populaire, fut promulgué sous la date du 21 mai 1870.
Le gouvernement impéi'ial s'cfl'ondrait le 4 septembre 1870 à la nouvelle du désastre de Sedan. Tn gouvernement provisoire se constituait sous la présidence du général Trocliu et prenait le titre de (jouveniemoit. de la défense nationale. Dès le 8 septembre, le gouvernement de la défense nationale convo(|uait les collèges électoraux poui' le 12 octobre, à l'eflet d'élire une assemblée nationale constituante. Le décret du 10 septembre visant le décret du 8 « portant convocalion des électeurs à l'eitet d'élire une assemblée nationale constituante », li.\e la date des élections pour les colonies. Le lij septembre, un décret vient compléter celui du 8 en déclarant applicable aux élections pour Vassemhlée constituante la loi du L'i mars 18 i9, sauf quelques modifications de détail. Le décret du 16 (art o) décide que les élections pour Yassembli'e constituante sont avancées au 2 octobre et le décret du 17 porte que le second tour de scrutin pour l'élection des membres de Y assemblée constituante est lixé, s'il y a lieu, au dimanche 9 octobre. Mais les événements militaires se précipitent et le décret du 23 septembre, c en considération des obstacles matériels », ajourne les élections pour Yassemblée constituante et annonce ([u'une nouvelle date sera indiquée pour l'élection des îuembres de Yassemblée constituante. Cette nouvelle date, c'est le décret du 29 janvier 1871 (pii vient la fixer : << Les collèges électoraux sont C()nvo((U('s à l'ellet d'élire Yassemblée n'Hiouab' pour le dimanche 5 février dans le département de la SiMiie et [)oiir le mercredi 8 février dans les autres déi).utemi'nts » (art. I"). On ne dit [)as une assemblée nationale, ni;iis /'asscMiiblée nationale,
650 CHAPITRE VI. — l'état HT LE DROIT
c'est-à-dire l'assemblée dont l'élection avait été ordonnée, puis ajournée, c'est à-dire Vasaemhlée nationale conslitiianle nonunénient désignée dans les nombreux décrets qui ont précédé le décret du 29 janvier et dont -celui-ci n'est que le complément. 11 est donc certain que le décret du 29 janvier 1871 convoquait les électeurs à l'effet de nommer une assemblée nationale constituante et que l'assemblée ainsi élue qui a voté les lois ÛG 1875 avait bien le pouvoir constituant.
Jusqu'au 30 janvier 187b, jour du vote de l'amendement Wallon ■qui consacrait la république, le parti républicain a soutenu que l'assemblée élue en février 1871 u'avai'. point le pouvoir constituant, qu'elle avait seulement pouvoir de statuer sur la question de paix ou de guerre, que le décret du 29janvier 1871 convoquait les électeurs à l'effet de nommer rassemblée nationale et non une ^sacmblée constituante. I,e rapprochement des textes qui vient d'être fait montie que c'était une opinion insoutenable. Cela est confirmé par la circulaire adressée par le ministre de l'intéiieur. Je b février 1871 ; « Les électeurs ne s'abstiendront pas, y était-il dit, quand il s'agit de nommer une assemblée... qui sera peutêtre appelée à poser les bases de nos institutions politiques, car il est impossible de prévoir où s'arrêtera sa tàclie » .!. off., -6 février 1871). D'ailleurs, dans les affirmations du parti républicain, il y avait bien plutôt une tactique politique qu'une opinion juridi(}ue.
Dès le 17 février 1871, dans l'acte par lequel elle nomme M. Tliiers chef du. pouvoir exécutif de la république française, l'Assemblée de Bordeaux atlirme son pouvoir constituant. Au préambule de la loi du 31 août 1871, ou lit : u L'Assemblée nationale, considérant qu'elle a le droit d'user du pouvoir constituant. attribut essentiel de la souveraineté dont elle est investie... », et dans la loi du 13 mars 1873 : « L'Assemblée nationale, réservant dans son intégrité le pouvoir constituant qui lui appartient... ». Cf. Duguit et Monnier, Les constitutions de la France, 3« édit., 1914, Notices historiques, p. cxv et s.
Cependant, les deux lois du 2j et du 24 lévrier i87b ne furent ni votées ni promulguées sous le titre de lois constitutionnelles. €'est que l'Assemblée, en majorité monarchiste, n'ose pas s'avouer à elle-même qu'elle fait une constitution républicaine. Elle avait d'abord seulement voulu, comme le lui proposait la