‹ Traité de droit constitutionnelChapitre 33 sur 49 · Acte additionnel de 1815, est voté par le peuple · texte numérisé non relu

Acte additionnel de 1815, est voté par le peuple

Acte d'autorité, ne peut pas être distingué de l'acte de gestion, 11 et 12.

Acte de gestion, ne peut pas être distingué de l'acte d'autorité, 11 et 12.

Acte de gouvernement, notion de l' —, 158, C83, 685* et s. ; ne pas les confondre avec les actes politiques ou actes faits par le gouvernement comme organes politiques, 685 et 686; la notion de 1' — doit être absolument écartée, 158, 161 et 162, 683 ; elle serait une exception au principe de légalité matérielle qui n'en comporte

f»as, 686 et 687; elle conduit à a doctrine despotique de Seydel et au droit de nécessité de l'école allemande, 686 et 687; pour défendre la théorie des — , on ne saurait invoquer

DUGLIT. — III.

l'article 26 de la loi du 24 mai 1872, 690 et 691; le tribunal des conllits repousse nettement la théorie des — , 691 et s.; le conseil d'Etat l'appliquait sous le second empire, il paraissait l'avoir abandonnée, 687 et 688, 692 et 693; il semble l'avoir ressuscitée depuis la gupire, 694 et 695.

Acte diplomatique, irresponsabilité de l'Etat, 474 et s. ; jurisprudence constante du conseil d'Etat, 476.

Acte juridictionnel, l'Etat ne peut pas être responsable à l'occasion d'un — , parce (jue ce serait contraire au principe de l'autoritt^ de la chose jugée, 499 et s. ; réfutation des objections, 501 et 502; — soumis au principe de légalité, sanction, 706.

Acte juridique, unilatéral, 113; — plunlatéral, 113; 1' — plurilatéral n'est pas toujours un contrat, 113; — collectif, 117; caiaclère de la nomination de fonctionnaires, 117 et 118. V. Contrat.

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