‹ Traité de droit constitutionnelChapitre 35 sur 49 · V. Contentieux administratif · texte numérisé non relu

V. Contentieux administratif

Délégation, Fonction publique.

Comte (Auguste), voit dans la propriété « une indispensable fonction sociale », 618 et 629.

Concession, sur le domaine public, 345; doit toujours êtie résiliable, 347 et 349; contient un élément contractuel, 348et 349; ne donne pas naissance à un droit réel administratif, 357; la — de service public ■contient des clauses contractuelles et des clauses réglementaires, 414 et 415, 418; critérium de la distinction, 414; les clauses réglementaires, quoique conventionnelles, ne forment pas un contrat, 415; l'Etat peut, par un acte unilatéral, modifier les conditions d'exploitation d'un service public, 415 et 416; responsabilité de l'Etat au cas <le modification de la situation ■d'un concessionnaire, 417 et

s. ; solution unanimement admise lorsque la modification est apportée par décret (arrêt 6 décembre 1907), 420 et s.; la même solution doit être donnée quand la modification est apportée par une loi. 421 els.. 423 et s.

Concours, comme mode de recrutement des fonctions publiques, 131* et s., 168; le ministre a pouvoir d'arrêter la liste des concurrents, 131 et 132; mais sa décision est susceptible d'être attaquée par le recours pour détournement de pouvoir, 132 et s.; distinction entre les — de nomination et les - de présentation, 134; — d'agrégation, 133; — d'agrégation d'enseignement secondaire, le conseil d'Etat décide, à tort, que les ecclésiastiques ne peuvent s'y piésenter, 133.

Confédération générale du travail, et la — unitaire poursuivent l'une et l'autre des buts révolutionnaires, 222 et 223, 242 et 243; erreur et faiblesse du gouvernement qui, à certains moments, a traité d'égal à égal avec la — , 223 et 224; les syndicats de fonctionnaires ont la prétention inacceptable d'adiiérer à la —, 225, 230, 242 et 243; la — s'est formée à la faveur de la loi du 21 mars 1884 permettant aux syndicats professionnels de se fédérer.

221 et 222; scission ^jui s'y est produite en 1921, 242. V. .Syndicats.

Conflit d'attribution, 54 et s.; procédure pour élever le — , 55 et 56; le — ne peut être élevé que devant un tribunal judiciaire, 56 ;le — et la loi du 21 fructidor de l'an III, 57; le — est jugé par le gouvernement en conseil d'Etat de l'an Vlli à 1850 et de 1852 à

TABLK ANALYTIQUE

1872, aujourd'hui par le Iriliunal des conflits, 57 et 58; — négatif, 56. V. Sépaiation de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, Tribunal des conflits.

Conseil de discipline, 169 et s.; suivant les cas, donne un avis consultatif ou obligatoire ou statue sur la peine disciplinaire, 170 et 171 ; illégalité du décret du 16 septembre 1914 qui a suspendu pendant la guerre le fonctionnement ' de tous les conseils de discipline, même établis par la loi, 171 et 172; critique des arrêts du conseil d'Etat qui en ont reconnu la légalité, 172.

Conseil d'Etat, créé par la constitution de l'an VIII, 33; jusqu'à 1849 n'exerce qu'une justice retenue, 33; de 1849 à 1852, exerce une justice déléguée, 34; reçoit délinitivement un droit de décision propre en matière contentieuse de la loi du 24 mai 1872, 34; connaît des marchés de fournitures intéressant l'Etat, 38 et 30; jurisprudence hésitante et contradictoire en ce qui concerne les marchés de fournitures intéressant les départements et les communes, 30 et s. ; la

• jurisprudence du — semble

' traverser une période de trouble et de régression, 43 ; nomination des membres du — , 135.

Conseil de préfecture, créé par la loi du 28 pluviôse de l'an VIII, 33; compétent en premier ressort pour toutes les affafres de travaux publics, 43 et 44, 451* et s.; fouilles et extraction de matériaux, 442 ; établissement de conduites électriques. 4i3.

Conseil général, prétendue délégation donnée par le — à la commission départemen-

- taie, 14t.

Conseil municipal, recours contre la décision du préfet annulant ou refusant d'annuler une délibération d'un — ,

Conseil supérieur de l'instruction publique, 18i- et s.

Conseil supérieur de la magistrature, 176 et 177; pour le déplacement des magistrats, il est statué par une commission spéciale composée de membres de la cour de cassation, 178. V. Cour de cassation.

Inamovibilité.

Conseiller général, n'est pas fonctionnaire, 16 et 17.

Conseiller municipal, n'est pas fonctionnaire, 16 et 17.

Constitutions rigides, le système des — complète le système des déclarations des.

droits, il est une garantie au profit de rindi\idu contre la violation du droit par le législateur, 554 et 555. V. i.ois constilulionnelles rigides.

Constitution de l'791, formule le princi(ie de la séparation de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, qu'elle rattache à la séparation des pouvoirs, 31 et 32; n'organise pas de sanction à cette règle, 56; consacre le principe de la responsabilité des agents, 264; décide que le pouvoir législatif ne peut faire aucune loi qui porte atteinte aux droits naturels, 561 et 562: établit le mode de revision, 647 et 648.

Constitution de 1793, consacre le principe de la responsabilité des fonctionnaires, 264; donne à la nation l'initiative de la revision. 648 et 649.

Constitution de l'an III, formule le princijie de la séparation de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, 32; reconnaît la responsabilité des fonctionnaires, 264;

TABLK ANALYTIÛl'E

rend la revision aussi ditRcile que possible, 649.

Constitution de l'an, VIII, n'est pas votée par une assemblée, est approuvée par le peuple, 649 et 650; crée le conseil d'Etat, 33; établit au prolit des fonctionnaires la garantie administrative (art. 75), 290 et 291 ; disposition abrogée par le décret du 19 décembre 1871, 291 ; subordonne les poursuites contre les ministres à lautorisation du corps législatif, 289; donne au gouvernement le pnuvoird'en suspendre l'application, 698.

Constitution de 1848, est votée par une assemblée constituante,653; consacre le principe de la responsabilité des agents publics, 264 et 265;

■ contient un préambule dans lequel sont rappelés les principes de 1789, 570; reconnaît le droit de propriété, 609; ne reconnaît ni le droit au travail, ni le droit à l'assistance, ni le droit à l'instruction, 637 ; la — règle le mode de revision, 653.

Constitution de 1852, faite sur un mandai donné par le peuple au prince [.ouis-.Napoléon, 054 et 655, 666; est remplacée par le S.-C. du 21 mai Î870 approuvé par un plébiscite, 654 et 655; crée un sénat conservateur, tp66.

Constitution de 1875, est la seule <iui n'ait pas visé la Déclaration des droits de 1789, 566, 570; elle comprend trois lois (24 et 25 février, 16 juillet 1875), dont les deux premières n'ont pas le titre de loi constitutionnelle, 656 et 657; elle est le résultat d'une transaction entre le centre droit et le centre gauclie,6r>7 et 658; elle fait la levision aussi facile que possible et, contrairement à toutes les prévisions, elle est

appliquée depuis quaranteliuit ans, sans qu'elle ait jamais été violée et n'a reçu que des modifications de détail, 658 et

Constitutionnalité des lois.

Page 1