‹ Traité de droit constitutionnelChapitre 36 sur 49 · V. In constitutionnalité · texte numérisé non relu

V. In constitutionnalité

Contentieux administratif, ensemble tles procès qui sont Jugés par les tribunaux administratifs, 31 ; ce sont tous les procès dont le jugement impli" que l'appréciation d'un acte admiiùstralif, 32 ; évolution du — de la Révolution à nos jours, 32^1 s.; on ne doit pas faire la distinction du — par nature et du — par détermination de la loi, qui avait été rattachée à la fausse distinction des actes d'autorité etdes actes de gestion, 34 et s. ; cette distinction est justement abandonnée par la jurisprudence, 37 et 38; s;mction de la séparation du — et du — judiciaire, 53 et s.; — électoral, 114; — des impots directs, 384 et 385; les impôts indirects relèvent du contentieux judiciaire, 384 et 385. V.ConIlit d'attribution.

Contrainte, est indispensable [tour réaliser le droit, 549.

Contrat, a des caractères propres, 113 ; — passé par l'Etat, 378. 402' et s. ; la nomination de fonctionnaire n'est pas un — . 116 et s.; l'engagement militaiie n'est pas un — , 119; il n'y a point à distinguer le contrat de ilroit privé et le contrat de droit public ou de service public, 118, 156, 163, 202, 402* et 403; le conseil d'Etat a le grave tort de maintenir la notion ell'expi-ession de contrat de service public, 163, 202.403; le- oblige l'Etat comme un simple particulier, 306; il est impossible de l'expliquer si l'on admet la personnalité de l'Etat à la fois

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puissance publique et patiimoniale, 306*, 307 et 402; les situations de fonctionnaire, de concessionnaire et de permissionnaire ne sont pas des situations contractuelles, 403 et s. ; si les tribunaux administratil's sont compétents pour statuer sur le procès né d'un — fait en vue d'un service public, cela ne change pas sa nature, 401) ; aucun organe, pas même \o parlement, n'a le pouvoir de modifier une situation contractuelle à laquelle l'Etat est partie, 405 et 406; arrêts du conseil d'Etat de 1896 et de 1904 qui l'ont leconnu, 406 et 407; solution ditïérente quand l'Etat édicté une disposition par voie générale dont la conséquence estde modifier la situation d'un débiteur ou d'un créancier de l'Etat, 407* et s., 410 et 411, 418, 514; par exemple la loi de 1898 sur les accidents du travail n'a pas obligé l'Etat à indemniser ses entrepreneurs, 408 ; il y a lieu cependant, lecaséchéant, d'appliquer la Ihéoiie de l'imprévision, 409 et 410; jurisprudence du conseil d'Etat, 411 et s. ; application du cahier des charges, 413.

Contrat social, notion très ancienne qui se trouve dans saint Augustin, 556 et 557; les déclarations américaines sont considérées comme formant le — des nouveaux Etats, 557, 645 et 646; la Déclaration des droits de 1789 est le — delà France régénérée, 557, 646 et

Contraventions de grande voirie, 346 et 347, 350* et s. ; la procédure des — impli(iue l'existence de pouvoirs exceptionnels au profit des agents domaniaux, 351 ; les — entraînent une amende et l'obHgation

de rétablir les choses en l'état, 351; l'amende est prescriptible, l'obligation de réparation est impresciiptible, 351 et 352; la procédure des — n'est point applicable aux immeubles aiï'ectés à un service public,

Contrôle, est le droit d'approuver ou de refuser d'approuver et d'annuler, pour raison de droit, l'acte d'un fonctionnaire, 60, 8 1 , 85 ; ne s'exerce que sur les fonctionnaires décentralisés, 60* et s., 74, 248 et 249; ne permet pas de leur adresser des injonctions, 80 et 81 ; doit être fortement organisé au cas de décentralisation par service, 85; se distingue de la hiérarchie et de la surveillance, 251 et 252. V. Décentralisation.

Contrôle des dépenses engagées, 390 et 397.

Convention nationale, terme emprunté à la langue politique de l'Amérique pour désigner une assemblée constituante, 648 ; la — dès sa première réunion décide que la constitution sera soumise à l'acceptation du peuple, 648.

Corneille, commissaire du gouvernement au conseil d'Etat, dit qu'en reconnaissant la responsabilité de l'Etat quand il y a cas fortuit, le conseil d'Etat a été déterminé par les circonstances nées de la guerre, 470.

Cour de cassation, catégorie de personnes jvirmi lesquelles doivent être choisis les membres de la — , 135 ; la — comme conseil supérieur de la magistrature. 176' et 177,254. V. Inamovibilité.

Créance, de l'Etat, 376 et s. ; la — n'est pas plus un droit subjectif que la iiropriété, c'est loutsimplemenlun mode de protection de l'afTeclation d'une richesse à un but, 376 et

377; l'existence d'une — n'implique pas l'existence d'un sujet de droit, 377 ; la — de l'Etat peut naître à la suite d'un acte contractuel ou d'un acte unilatéral, 378; la — d'impôt, 378; la volonté d'un agent public pas plus que celle d'un particulier ne peut créer une — , 378 et 379; le droit objectif détermine les cas où la créance naît d'un contrat ou d'un acte unilatéral, 379 et 380; il est dillicile de déterminer dans quel sens est l'évolution, 380 ; dans certains cas, il n'y a paspaiementd'une créance, mais exécution de prestation se rattacliant aune situation objective, 380; il ne faut pas confondre l'acte à la suite duiiuel naît la créance et les voies d'exécution appartenant à l'Etat, 380 et 381 ; l'Etat peut se créer à lui-même un titre exécutoire et s'assuier ainsi le rôle de défendeur, 381 et 382; recouvrement des — de l'Etat par l'établissement d'états exécutoires, 381 ; par la voie de l'arrêté de débet, 381 et 382; recouvrement des — d'impôts directs et indirects, 382 et 383.

Crédit, nécessité d'une ouverture de — par les chambres pour le paiement des dettes de l'Etat, 388 et 389; l'oidonnancemenl doit être fait dans les limites des —, 394 et 39.";; le paiement d'une dette ordonnancée sans crédit ne peut être répétée, 395. V. Dette. Ordonnancement.Hesponsabilité.

Crom"well, sous le protectorat de — est exprimée l'idée d'une loi supérieure au parlement, 643 et 645. V. Angleterre, Pacte populaire.

Débits de boissons, interdiction d'ouvrir di- nouveaux ~, 703 et 704.

Décentralisation, en général, 18, 60, 63; se distinj^ue de la déconcentration, 63, 66* et s.; occupe une place de plus en plus grande dans l'Etat moderne. 66; différence de la — et du fédéralisme, 67ets. ; dans un Etat unitaire décentralisé, les gouvernants peuvent toujours modifier par un acte unilatéral la compétence des fonctionnaires décentralisés, 69 et 70; la — est établie avant tout dans l'intérêt du service, 90; elle permet de concilier Taccroissemenl des services publics avec la liberté de l'individu, 90 et 91.

Décentralisation par région, 18, 75 et s. ; est surtout constituée par les attaches locales des fonctionnaires locaux, 75; le plus souvent par l'élection, mais pas nécessairement, 75 et 76, lH; n'existe réellement que si la région a un patrimoine propre, 76; la — et les lois françaises du 10 août i871 et du 5 avril 1884, 76; projets de réforme, 76 et 77; lapiétendue théorie juridi(|ue de la — est artilicielle et indéfendable, 78 et 79 ; réponse aux objections, 79 et s.; avantiiges et inconvénients de la --, 81 et

Décentralisation par service, 18, 83' et s.. 218; ne peut s'appliquerqu'aux services techniques, 83 et 84, 87; implique un statut légal des fonctionnaires, 84; participation des fonctionnaires à la direction du service, 84 et 85; un contrôle des gouvernants fortement organisé doit être maintenu, 85; la — impli()ue une laige responsabilité îles fonctionnaires et comme contrepartie leur paiticipation aux i)énélices. 85 et s., 92; la — est une conséquence de la

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disparition du concept de souveraineté, 87; réponse aux critiques dirigées contre la — , 88; permet de concilier l'accroissement des sei vices avec la liberté et de les organiser induslriellenient, 90 et s.

Déchéance quinquennale, atteinttoule créance contre IKtal (L. '29 janvier d831, art. 9), 399 et 400; n'est pas à vrai dire une presciiption, 400 et 401 ; n'est pas suspendue par les causes de suspension de la prescri[)lion, 401 ; son point de dépait est la date du fait pouvant donner lieu à la responsabilité de l'Etat, 400 et 401; est interrompue par toute réclamation conten lieuse ou non, mais pas par un commandement, 401 et 402.

Déclarations des droits, le système des — est une garantie contre la violation du droit par le législateur, 5o4, 556* et s. ; — qui se trouvent en tète des constitutions françaises de l'époque révolutionnaire et de la plupait des constitutions des Etats de la République américaine, 557, 046 et 647; elles forment un véritable contrat social, 557, 646 et 647; diffèrent totalement des actes du droit public anglais r|ui ne tendaient qu'à la limitation des pouvoirs du roi par le parlement, 557 et 558; elles reconnaissent l'existence de droits naturels antérieurs à l'Etat et venant le limiter, 556 et 557, 560; elles forment la loi par excellence, 560 ets. ; elles sont supérieures aux constitutions rigides, 561 et 562 ; elles expriment la doctrine individualiste, 562, 568* ets. ; résum '• de celte doctrine, 568 et 569; la loi ordinaire n'a de forces (jue par sa conformité aux —, 564; les — proclameiit l'inviolabilité de la propriété,

mais sans se piononcer sur son fondement, 616; elles ne limitent pas aujourd'hui les pouvoirs du législateur sur la proiniété, 616 et 617; le système des — est complété par celui des lois constitutionnelles rigides, 641.

Déclaration des droits de 1789, conçue comme le pacte social de la société française régénérée, 558 et 559, 564; c'est l'exemple des Etats-Unis qui a déterminé l'Assemblée de 1789 à voler une déclaration des droits, 559 et 560; la — a encore aujourd'hui force de loi positive supérieure aux lois constitutionnelles et aux lois ordinaires, 562 et s.; cela est vrai quoique les lois constitutionnelles de 1875 ne visent pas la — , 566* et s., 570; la — ne faisait pas corps avec la constitution de 1791 et subsiste avec toute sa force bien que la conslilulion de 1791 ail disparu, 566 et 567; sources auxcjuelles a été empruntée la — , 571 et s. ; erreur de ceux qui prétendent qu'elle a été empruntée au Contrat social de J.-J. Rousseau, 571 et s.; elle est aux antipodes du Contrat social, 572 ets. ; la — ne procède point des déclarations américaines, mais a été empruntée aux mêmes sources, 574 et s. ; la déliiiition de la libellé est empruntée à Montesquieu. 575 et 576 ; dans son ensemble, elle est surtout empruntée à Locke, 576 et s. ; elle n'emprunte rien à Pufeudorf, 578 et 579; la — a pour litre complet la — de l'homme et du citoyen. 579; les droits du citoyen so^it les droits de Ihouime en tant (|u'ils sont garantis par la société, 579 et 580; la --ne parle i)as îles droits politiques qui sont une pure concession

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de l'Etal, 581 ; la — proclame le principe de l'inviolabilité du droit de propriété, 359, 429 et 430, 608* et s.; admet l'expropriation pour cause d'utilité publique, 429 et 430, 609* ; c'est la porte par laquelle s'est introduite dans le droit moderne la responsabilité générale de l'Etat, 430 et s.; la — allirme la responsabilité des agents publics, 429; ne fait pas de

- l'égalité un droit, 582; aliirme que l'impôt doit peser également sur toutes les classes, 589; ne reconnaît ni le droit à Tins- I truclion, ni le droit à l'assistance, ni le droit au travail, •633 et s. ; proclame le droit de ( résistance à l'oppression, 661, 737 et 738; le principe de la séparation des pouvoirs, 663.

V. Egalité, Liberté, Oppression (Résistance à 1' , Propriété, Sûreté.

Déclaration des droits de 1793, atlirme la responsabilité de tous les fonctionnaires, 429; diffr^rences avec la Déclaration des droits de 1789, 570; définit la sûreté, 581; elle fait de l'égalité le premier des droits, 582; s'inspire directement de J.-J. Uousseau, 584; sa conception de l'égalité conduit logiquement au communisme, 586 et 587, 610 et 611; reconnaît le droit de propriété, 609 ; sa définition, 610; paraît reconnaître le droit à l'instruction, à l'assistance et au travail, 583 et 584, 635* et 636; c'est une conséquence de ce (ju'elle l'ail de l'égalité le premier «les droits naturels, 636; la — ne parle pas de la séparation des pouvoirs, mais de la limitation des fonctions, 663; proclame le droit de résistance à l'oppression et le droit d'insurrection, 661, 737* et 738; le droit à l'insurrection, 738 et 739; le tyran-

nicide, 739. V. Insurrection, Tyrannicide.

Déclaration des droits girondine, let'onnaît le droit de résister à l'oppression, 737,

Déclaration des droits de l'an III, sa différence d'avec la Déclaration de 1789. 560, 588 ; délinil la sûreté, 581 ; fait de l'égalité un droit (jui vient après la liberté, 582; reconnaît le droit de propriété, 609; ne reconnaît pas le droit au travail, à l'assistance, à l'instruction. 637.

Déconcentration, sa différence d'avec la décentralisation, 63.

Délégation, le mot et l'idée doivent être bannis du droit public, 62, 111, 144* et 145; la puissance publique ne peut jamais être déléguée par un agent de l'autorité, parce qu'elle n'est pas un droit et que si elle l'était, ce n'est pas lui qui en serait titulaire, 62, 144* et s. ; la — est en réalité une nomination, 145; à aucun point de vue n'a le caractère de mandat, 145 et 140; prétendue — donnée par les ministres, les piéfets, les maires, les conseils généraux, 144, 146; il n'y a point de délégation dans l'acte par lequel une loi ou un règlement donne à un fcmctionnaiie subordonné des attributions appartenant auparavant à un fonctionnaire supérieur, 146; la — dans l'Etat princier, 1 12.

Demartial, admet une large responsabilité des fonctionnaires, 87.

Démission, d'un fonctionnaire ne produit d'elfel (jue lorsqu'elle est acceptée, 103 et 104, 159, 203; le fonctionnaire (|ui abandonne son poste avant tjue sa démission soit acceptée commet une grave faute disci-

plinaiie, 104; on ne peut voir une démission dans un acte de grève quelque illégal qu"il

• soit, 159; le fait de donner des — de concert, prévu et puni par l'article 126 du code pénal,

Deniers publics, régime spécial aucjuel ilssuiitsoumis, 325.

Département, division artificielle au moment où elle a été faite, il serait aujourd'hui dangereux de la supprimer, 81 et 82; le — a un patrimoine propre, 317.

Dépenses obligatoires, au cas de décentralisation par région, 80; au cas de décentralisation par service, 85; les dépenses d'assistance sont des — pour les départements et les communes, 629.

Député, n'est pas fonctionnaire, 16 et 17.

Desmeuniers, voit dans la Déclaration des droits une déclaration de principes communs à tous les gouvernements, 5.")9, 563.

Détournement de pouvoir, l'agent, tout en restant dans le domaine administratif, fait l'acte en vue d'un but autre que celui que la loi avait en vue en lui donnant compétence, 716 et 717, 718.

Dette, n'exige pa.3 l'existence d'un sujet débiteur, 385 et 386; implique (ju'un prélèvement doit être fait sur des biens affectés à un certain but, 386; cela est vrai des— individuelles comme des — de l'iitat, 386 et 387 ; la — n'atteint jamais que le patrimoine, 387; pas de différence entre la — de l'Ktat et la — privée, au point de vue des actes à la suite desijuels elle nait, 387 et 388 ; toutes les législations établissent des règles spéciales pour le paiement des — de l'Etal, 388;

nécessité d'une ouverture de cré.lil, 388 et 389; liquidation de la — de l'Etat, 389 et 390; elle n'a pas le caractère d'un acte juridictionnel, 390 et 391 ; la naissance de la — est en principe antérieure à la liquidation, 392 et 393; cependant au cas de responsabilité elle ne naît qu'à ce moment, 393; ordonnancement des — de l'État,

394 et 395; le paiement d'une — ordonnancée sans ciédit ne peut pas être lépété, 395; il entraîne la responsabilité du com[)table et de l'ordonnateur,

395 et 306; aucune — ne peut être recouvrée contre l'Etat par la voie d'exécution forcée, 397 et 398; responsabilité du fonctionnaire qui ne fait pas le nécessaire pour le paiement d'une dette de l'Etat, 398 et 399 ; toute dette de l'Etat est éteinte au bout de cinq ans, 399 et s.

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