V. Déchéance quinquennale
Ordonnancement.
Directeur, de ministère, agent direct des gouvernants, 64 et 65 ; — départementaux des services publics spéciaux, 65.
Discipline, la répression disciplinaire a le même fondement (jue la répression pénale, 353; mais elle n'est |)as encore entièrement juridictionnalisée, 253 et s.; la décision disciplinaire reste une décision administrative, 254 ; — des fonctionnaires, 60, 63. 169 et s., 194, 203 et 204, 248, 251* et s. ; l'infraction disciplinaire n'est ^ pas délinie par la loi, 256 et ^ 257; la peine disciplinaire ne peut consister, excepté pour les militaires, que dans une décision relative à l'exercice de la fonction, 256; la révocation est la plus grave des peines disciplinaires, 256; tendance <le la répression disciplinaire à se juridiclionnaliser, 256 et
TABLE ANALYTIQLE
257; les peines sont liniitalivement énuniérées; 257; mais les faits constituant la faute disciplinaire ne sont pas prévus et définis par la loi, 257 et 258; domaines distincts de la répression disciplinaire et de la répression pénale, 258 ; des lois récentes appliquent l'amnistie aux infractions disciplinaires, 258 et 259; théorie de Bonnard, 259 et 260; de Jellinek, 200 et 261; d'Hauviou, 261 et 262.
Doctrine individualiste, exprimée dans les déclarations des droits, 562, 563 et s. ; TEtat est limité par les droits individuels et ne peut y apporter de restriction que pour assurer la protection des droits de tous, 568 et s. V. Déclaralions des droits.
Domaine, 318 et s.; dans l'ancien régime le — royal comprenait l'ensemble des biens dont le roi personniliant l'Etat était propriétaire, 319, 338; le — royal devient le — national, moins les droits régaliens, 338 et 339 ; la loi des 22 novenibre- 1" décembi'e 1790 emploie dans le même sens les expressions domaine public et domaine national, 319, 338; de même le code civil, 319 et 320, 321 et 322, 338 ; l'Etat n'a pas de droit de propriété sur son —, 320, 322 et 323; diverses catégories de dépendances domaniales, 320 et 321 ; distinction du — public et du — privé faite postérieurement au code civil par la doctrine et par la jurisprudence et consacrée par divejs textes, 321 et 322; diverses dépendances du domaine public d'après le mode d'affectation au service public, 321 et 325, 326 et 327 ; ' .sens et poitée de la règle île l'inaliénabililé du — public.
321' et s., 337; parce qu'elles sont affectées à un service public, toutes les dépendances dui — public sont soustraites au régime normal de la propriété privée, 326, 327 et s. ; cljoseSÎ qui sont alTectées au libre usage du public (grande voirie), 328* et 329, 330 et 344; chemins de fer, 330 ; ouvrageiï militaires, 331 et 332, 343 et 344; régime des forêts, 332; immeubles bâtis ou non, affectés à un service public, 332 et 333 ; leur domanialité est moins accusée que celle des dépendances précédentes, 333 et 334; objets mobiliers faisant partie du — public, 334 et 335, 356 ; véritable sens de l'article 538 du code civil, 342 ; mode d'acquisition du — , 337 et s. V. Chemins de fer. Expropriation, Inaliénabilité, Réquisition, Voirie (tirande).
Droit. V. Règle de droit.
Droit (Régime de), opposé au légime de police. 603 et s. ; la liberté doit, en principe, être soumise à un —, 603 et s. ; elle peut être exceptionnellement soumise au régime de police, 604 et s.
Dominions anglais, sont-ils lies unités lédéralisées ou des circonscriptions centralisées, 73 et 74; admettent que les tribunaux peuvent apprécier la conslitulionnalité des lois.
Ducrocq, sa doctrine d'après laciuelle l'Etal-puissance crée la personnalité juridique de lElal patrimonial, 301 et 302.
Dufour, enseignait la théorie des actes de gouvernement, 687 et 688.
Dupeyroux, soutient à tort que la faute de service est un^ faute de l'enlité service public. 460 et 461; emploie l'expression conliadicloire ea
TABLE ANALYTIQUE
elle-même de faute objective, Dupont de Nemours, dit que
la déclaration des droits est la loi fondamentale, 563, 567.
Duport, rédige le texte qui devient l'article 17 de la Déclaration des droits de 1789, 609 et 610.
Egalité, principe d' —, 582 et s. ; d'aprt's la Déclaration de 1789, r — n'est pas un droit, d'après la Déclaration de 1793, elle est le premier des droits,
- 582, d'après la Déclaration de l'an 111, r — est un droit venant après la liberté, 582; la conception de 1789 est la plus exacte, 583; la prépondérance de r — sur la libeité conduit au despotisme, 583; si 1' — est un droit, elle implique pour l'individu le droit q\ie l'Etat fasse disparaître les inégalités, 583 et 584; 1' — politique, 585 et 586; la conception de 1' — en 1789 ne conduisait pas à
• r — politique, 585 et 586; la conception de 1793 conduisait
• logiquement à 1' — politique et à r — économi(iue, 586 et 587; les exclusions ne peuvent ^tre fondées que sur le défaut <le vertu ou de talent, 587 ; l'interdiction aux congréganistes d'enseigner (L. 1*'" Juillet 1901, art. 14) est contraire au principe d" — , 587 et s. ; •réponse à Esmein, 588 et 589;
r — et l'impôt progressif, 589 et s. ; r — et la loi militaire du 1" avril 1923, 592 et 593; le conseil d'Etat annule tout acte administratif contraiie au principe d' —, 593; le prin-
• cipe d' — est le fondement de la responsabilité générale de l'Etat, 437 et 438.
Election, est juridiquement une nomination, 110 et 111; est l'élément le plus général de la décentralisation |)ar service,
ni; est un acte-condition, 114; donne naissance à un contentieux objectif, 1J5.
Employés, distinction des agents publics fonctionnaires et des —, 4* et 5, 19 et 20.