V. Légaliti! (Principe de
Règlements île nécessité.
Etats-membres, dans les Étals fédéraux, 68 et 69.
Etats-Unis, le fédéralisme s'y est établi par l'adhésion volontaire des colonies anglaises devenues Etats indépendants, 71 ; le président de la Hépublifjue nomme les fonctionnaires fédéraux avec, dans certains cas, le concouis du sénat, 111; les — pratiquent le système des déclarations des droits et des constitutions rigides, 555 et 556, 646, 660 et 661, 663 et 664 ; déclaration d'indépendance de 1776, 557; déclarations des droits qui se trouvent en tête des constitutions de beaucouj) d'Etats, 557; elles formulent, comme la Déclaïation des droits tle 1789, les principes de la doctrine individualiste, 574 et s. ; les — appli(|uent le système des constitutions rigides, 612 et 646;
TABLE ANALYTIQUE
induence des idt^cs américaines sur les idées fjanraises, 646 et 647 ; les — ont toujours reconnu aux tribunaux le pouvoir d'apprécier la conslilutionnalité des lois, 669, 67o* et s., 722; aucun tribunal, même iacoursupième, ne peut annuler une loi, 675 *et 676, 678; origine et justilii-alion du pouvoir des tribunaux américains, 676; en fait, la cour suprême exerce un certain lôle politique, 677 et 678 ; (juclques décisions de la cour suprême, 677 et s. V. Déclarations des droits, Lois contituliunnelles rigides.
Examen, condition pour être nommé à certaines fonctions, 127 et s. ; pouvoir du ministie en ce qui concerne les — , i.30; recevabilité du recours contre la décision du ministre, 130 et 131. V. Ciiades universitaires.
Exception d'illég-alité, sanction (lu principe de- légalité,
720 et 721; est opposable devant tout tribunal, IlO et s., 720* et
721 ; est recevable à une époque quelconque, 720 et 721 ; elle forme une question préjudicielle au procès judiciaire, 720 et 721 ; les tribunaux judiciaires sont cependant compétents pour statuer sur la légalité d'un règlement administratif (|Uplcon(]ue, 721* et s.
Excès de pouvoir, c'est toute violation de la loi, 463 et 464, 716* et 717; est une faute de service, 463; l'acte entaché d' — reste administratif, 716 et 717. \'. Recours pour excès de pouvoir.
Expropriation pour cause d'utilité publique, 3:U) et s. ; la li»i du 3 mai I8tl a été jirofondément modiliée par la loi du 3 novembre 1918, qui sf rattacbe à la transformation de la notion de propiiélé, 3Î>9
et 360,366; élargissement de la notion d'utilité publique, 360 et s. ; — pour insalubrité, 361 et 362; la loi de 1918 substitue le mot opéiation au mot travaux, 301 et 362; — par zone, 362, 364 et 365; limitation du pouvoir (lu jury d' — , 362 et 363 ; l'indemnité d' — ne doit comprendie que le préjudice actuel, 363; — au cas où les travaux jjublics entiainent la |dus-value de l'immeuble voisin, 364 et s ; — conditionnelle, 366 ; — indirecte, 430 et
1 et 442
pour les
chemins vicinaux, 442 et 443 ;
— au cas de pose de conducteurs électriques, 4i3. V. Utilité publique.
Facultés, tout individu léunissant les conditions déterminées par les règlements peut prendre des insciiplions dans les —, 129 et 130.
Fag-uet (Emile), dit que les consliluanls de la Hévolution sont propriétaristes parce (]u'ils sont libéraux, 613 et 614.
Faute disciplinaire, caractélisée par le fait d'un fonctionnaire qui accomplit un acte rom|nomettant sa situation de fonctionnaire, 255 et 256; le lefus individuel ou concerté de remplir la fonction est une
— giave, 204. V. Discipline, Hé pression disciplinaire.
Faute personnelle, du fonctionnaire, 86, 272* et s., 462; la — des fonctionnaires judi- (■iaire«5, 275 et s.; délinition insuilisante quia été donnéede la —, 2.8 et 279; distinction de la -- détachable et de lu — incluse, 280 et s. ; exemple de faute incluse dans le fait du maire ordonnant de sonner les cloches de l'église pour un enterrement civil, 283 et 284;
— du fonctionnaire qui ne se soumet pas à une décision
TABLE ANALYTIQUE
juridiclionnelle, 284 ; cas dans lesquels il y a à la fois — et faute de service, 482 et s. ; jurisprudence du conseil d'Etat, 483 et s. ; en pareil cas, la victime nt peut toucherqu'une seule indemnité, 48o et s.; la cliaige doit être supportée définitivement par l'Etat et le fonctionnaire en proportion des fautes, 49o et s. ; cas où il n'y a qu'une — du fonctionnaire, 487 et s. ; tf^ieslion de savoir si l'administration peut être condamnée. 487 et s., 491 et 492. V. Responsabilité de l'Elat adiuiiii.slrateur.
Faute de service, comment elle se distingue de la faute personnelle, 174, 272* et s., 292, 433; la lesponsahilité de l'Etal n'est pas uniquement fondée sur la — , 436 et 437 ; la — n'est pas une faute de l'Etal-personne ni du service public personnifie, mais une faute des agents publics, 437, 460* et s. ; la — apparaît avec des caractères différents suivant qu'il s'agit d'un acte juridique ou d'une opération matérielle, 462* et s., 463 ; l'excès de pouvoir est une — , 463 et 464; cas dans lesquels il y a à la fois — et faute personnelle du fonctionnaiie,82 et s.
V. Faute personnelle, Hesponsabilité de l'Etat adininistiateur.
Fédéralisme, se distingue de la décentralisation, 67 et s. ; inexplicable avec la notion de souveraineté. 67 et 68; il implique l'existence sur un même territoire de deux groupes de gouvernants entre lesquels sont réparties les prérogatives du pouvoir, réfiarlition qui ne peut être modifiée tjue du consentement des deux groupes, 68 et 69 ; la répartilion s'est, en fait, accomplie
dans des conditions différentes suivant les pays, 70. V. Allemagne, Autriche, iJrésil, Dominions, Etat;-L'iiis.
Fédération de syndicats de fonctionnaires, 230 ; pro leste contre la décision du gouvernement déclarant illégaux les syndicats de fonctionnaires, 230. V. Confédéiation générale du travail, Syndicats.
Ferry (Jules), déclare que l'inamovibilité de la magistrature n'a pas le caractère constitutionnel. 181.
Fisc. V. Elat-lisc.
Fliniaux, ce qu'il dit de la question de la coexistence de la responsabilité de l'Etat et de la responsabilité du fonctionnaire, 482; montre bien qu'il y a des cas oii il est absolument impossible de déclarer l'Etat responsable d'une faute personnelle du fonctionnaire, 490 et 491 ; approuve à tort le projet volé par les chambres sur les garanties de la liberté individuelle, 311; veut à tort attribuer compétence aux tribunaux judiciailes pourjuger la responsabilité de l'Etat en matière judiciaire,
Fonction publique, n'est ni un droit, ni une chose, mais une situation juridique objective, 62, 93* et s., 104, 203, 224 et 223, 380; comprend quatre éléments, 96 el 97; ne constitue pas une situation d"em[)loyeur et d'employé, 95 et s., 104, 202* et s. ; peut être toujours modifiée en plus ou en moins pai" une loi nouvtdie, lO'i; erreur des juristes qui y voient une situation contracluelle, 107* et s.. 209,224 et 223 ; fausse liiéorie d'IIauriou, 193 .-t 194.
Fonctionnaires, agents publics [uirliciiiant à un service public
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d'une manière permanente et normale, 3* el s., 6 et s., 12 et s.; distinction des agents fonctionnaires et des agents employés,'* et s. ; compétence des tribunaux administratifs pour juger les procès entre les — et l'administration, 4 et o, 38; les — des services publics assimilables à une entreprise indiistiiclle peuvent invoquer la loi de 1808 sur les accidents de travail, 4 et "j ; les agents du cadre normal d'un service public sont fonctionnaires quels que soient les actes qu'ils font, actes juridiques ou opérations matérielles, 10 et s.,
17 et 18,209; fausse distinction des — d'autorité et des
— de gestion, 10* et s., 108, 119 et 120, 209; elle aboutit à des conséquences inadmissibles, par exemple à reconnaître la légitimité de la grève de presque tous les fonctionnaires, 12 et 13, 209; les agents d'un service public décentialisé ou concédé sont des —,
18 et s., 209 ; distinction des
— administratifs el des — Judiciaires, 21 et s.; ne peutêtre faite que du point de vue formel, 22 el 23 ;— agents directs des gouvernants, 58 et s.; ils sont dans une situation spéciale, 61; c'est une erreur de dire qu'ils reçoivent une délégation des gouveinants, 02 et 63; — décentralisés, 66* et s. ; ils sont placés sous le contrôle des gouvernants et non sous leur autorité, 74 et s.; les — locaux élus ne sont pas néi;essairement des — décentralisés, 76; les — leclini(]ues peuvent participer ulilemenlà la direction des services lecliiiiiiuesdécentralisés, 84- et 8"> ; les décentralisés doivent être responsables, 86 et 87, 92; projet de création dans cliaque service
de conseils comprenant des représentants élus du personnel, 95; le — ne peut pas renoncer par sa seule volonté à sa fonction, 103, 203; tabliNiu d'avancement pour les — , 136; statut des —, 147 et s.; portée et sanclion de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, 150 et s. ; obligations et cliarges aulres que celles de remplir leur fonction, 194 et s. ; les — conservent la plénitude de leurs droits civils et de leurs droits polili(iues, 195 et 196; ils sont frappés de certaines inéligibililés et incompalibiliti'-s, 196 et 197; ne peuvent pas faire le commerce, 195 et 196, 201; doivent conserver la plénitude de leur liberté religieuse, 197 et 198; ont la liberté d association, 21/"; peuvent former des associations professionnelles conformément à la loi du 1'='" juillet 1901, mais point de syndicats sous le régime de la loi du 21 mars 1884, 224 et s.
\. Associations, Délégation, Fonction |)ublic|ue, Inamovibilité, Installation, Nomination, Uecrulement, Uévocation, Statut, Syndicats, Traitement.
Fondation, s'explique par l'idée de but, 314; les établissements [)ubliis et d'utilité publique sont des —, 318.
Force, est indispensable pour la réalisation du droit, 5 «9.
Forêts de l'Etat, soumises au iégime foroslier, font partie du ilomaine public, 332 ; législation très complexe, 364.
Forfaiture, désigne toute infraction commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, 268.
Franklin, appoite en France les idées américaines, 646 et
Garantie administrative, créée par l'article 7.') de la
TABLE ANALYTIQUE
constitution de l'an VIM, supprimée par le décret du 19 septembre 1870, 289 et 290.
Garantie des droits, existe dans la plupart de nos constitutions et interdit au législateur de porter atteinte aux droits individuels inscrits dans les déclarations des droits, o61 et 562 ; les — ont certainement force législative s'iinposunt au législateur ordinaire, 565 et 566; la — existe quand le pays s'est donné une certaine organisation politique, 663. V. Déclaration des droits, Lois constitutionnelles rigides.
Garde des sceaux, est, comme tous les minislres, fonctionnaire administratif en principe, 28 ; est fonctionnaire judiciaire lorsqu'il met en mouvement la procédure de la revision ou un pourvoi en cassation, 28 et 29; préside le tribunal des conflits, 54 et 55; ne pourrait pas élever le conflit devant un tribunal administratif, 56.
Garraud, admet l'irresponsabilité générale de l'Etat en matière judiciaire, 509 et 510; enseigne qu'il n'y a pas rébellion dans le fait de résister par la force à un acte illégal, 747 et 748; mais fait une restriction que je n'admets pas, 748.
Gazin, ses critiques de la théorie civiliste du patrimoine,
Geny, sa théorie de la technique, 316.
Gerson, admet la résistance ù l'oppression, 741.
Gestion. V. Fonctionnaires de geslion.
Gouvernants, ont sur les fonctionnaires, suivant les cas, le commandement, la surveillance, le contrôle, 59 et s. ; leur pouvoir de contrôle sur les services décentialisés, 59,
79, 85 ; dans les grands pays, exercent leur pouvoir directement ou par des agents directs, 61 et s. ; les — dans les Etals fédéraux, 67 et 68 ; les — sont impuissants à diriger les grands services techniques qui doivent être décentralisés, 83, 91 et 92.
Gouvernement de la Défense nationale, constitué le 4 septembre 1870, 655 ; convoque une assemblée nationale constituante, 655 et 656.
Grade, distinction du — et de l'emploi, 187 et 188. V. Olliciers.
Grades universitaires, 126 et s. ; abus des collations de grades sans examen, 127 et 128; la loi du 18 mars 1880 décide que les — ne peuvent être attribués qu'a[très examen et que tous les candidats sont soumis aux mêmes conditions de scolarité et d'examen, 128 ; illégalité de tous les décrets ou arrêtés qui accordent des faveurs spéciales à un candidat ou à une catégorie de candidats, 128 et 129; pouvoir du ministre en ce qui concerne la collation des —, 130 et 131 ; recours contre sa ilécision, 130 et 131. V. Examen.
Grèce, la jurisprudence admet le pouvoir des tribunaux d'apprécier la conslitutionnalité des lois, 680.
Grève, il n'y a pas de droit de — , 202, 205* et s. ; véritable portée de la loi du 25 mai 1864, 206 et s. ; la loi Le Chapelier, le code pénal et la grève. 206; au cas de cessation de travail individuelle ou collective, il faut appliquer le droit commun des contrats, 207 et 208; jurisprudence de la cour de cassation, 208; le prétendu droit de — n'existe pour aucune catégorie de lonclion-
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naires, 208 et s. ; la — d'un service public est toujours un fait illicite, sans qu'on puisse distinguer ni les services publics, ni les diverses catégories de fonctionnaires, 12, 94, ■ IGO, 202* et s., 201-, 209; les
— df fonctionnaires en 1909, 1910 et 1920, 210 et 211; la — des chemins de fer est illicite, 210; légalité des arrêtés de 1910 mobilisant les cheminots, 210 et 211; arbitrage obligatoire établi par l'article 12 de la loi du 29 octobre 1921, 211 ; la — des fonctionnaires doit constituer une infraction pénale, 212 et s., 214; commentaire des articles 123 et 126 du code pénal, 213 et s. ; la — des fonctionnaires prévue et punie à l'étranger, 216 ; le projet de 1920 sur le statut des fonctionnaires prévoit et punit la — des fonctionnaires, 215 et 216 ; quelque illégale que soit la — des fonctionnaires, elle ne permet p;ks au gouvernement de ne pas appliquer l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, 155 et s.; critique de^ arrêts du conseil d'Etat qui ont décidé le contraire, ils invoquent, en réalité, la raison d'Etat, 160 et s., 162 et 163; la — ne fait pas sortir le fonctionnaire du service, 156, 158 et 159; la
— générale, moyen révolutionnaire de la doctrine abominable de la lutte des classes, 223. V. Associations, Syndicats.
Guerre de 1914, illégalité de beaucoup de décrets portés par le gouvernement pendant la — , notamment décrets des 15 août, 10 et 16 septembre 1914, 163 et 164, 171 et 172; incohérence des arrêts du conseil d'Etat (jui en ont reconnu la légalité, 164, 172; loi du 26 décembre 1914 (art. 12)
reconnaissant le droit à la réparation des dommages causés par la guerre, 437, 532 et s., 536 et s. ; intluence de la — sur la jurisprudence du conseil d'Etal en matiêie de responsabilité de l'Etat, 467 et s.
V. Hesponsabilité de l'Etat I)our dommages de guerre. Hauriou, dit justement qu'à certaines époques et dans certains pays, il y avait des fonctions obligatoires, 15; critique la di^tinction du contentieux par n.ilure et du contentieux par détermination de la loi, 37; dit (|ue la distinction des actes d'autorité et des actes de gestion ne peut avoir de conséquence que sur la nature interne du contentieux, 37; me reproche, à tort, de n'avoir pas vu l'importance de la décentralisation, 66 et 67; montre bien le caractère objectif de la situation de fonctionnaire, 108 et 100; ([ue la nouiition de fonctionnaire n'est pas un contrat, 118 et 119; sa théorie ingénieuse pour expliquer comment, au cas de grève, le gouvernement peut ne jus appliquer l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, 160 et 161, 672; critique de celte théorie.
162; sa théorie sur le caractère juridique de l'inamovibilité, 191 et 192; critique, 192 et 193; dit justement que la situation du fonctionnaire n'est pas un rapport de droit entre la personne puldique et le fonctionnaiie, 192; estime que la conception syndicaliste des fonctions publiiiues n'est pas révolutionnaire, 247 ; paraît compiendre dans le droit disciplinaire tout ledroit administratif, 261 et 262; distingue justement la faute lourde et la faute personnelle, 279; dit justement i]ue, depuis 1872,
■c'est au tribunal des contlits qu'il appartient de décider si l'acte administratif contient en lui un élément de faute personnelle, 294; parait admettre aujourd'liui que l'Etat possède une personnalité à double face qu'il rattache à sa responsabilité, 304 ets.;diljustement que toute la domanialité repose sur l'idée d'alTectation d'une cliose à l'utilité publique, 336; a le tort d'employer l'expression de propriété publique, 336; détinit bien la règle de l'inaliéna- Lilité, 356; mais a le tort de parler de droits réels de naluie administrative, 356; résume bien la jurisprudence en matière de responsabilité pour travaux publics, 451 ; soutient, à tort, que la responsabilité lie l'Etat est fondée uniquement sur la faute de service public, 456 et 457; paraît admettre que la faute de service est une faule de l'entité service public, 460; dit à tort que l'excès de pouvoir n'est pas une faute de service, 463; critique à tort la jurisprudence du conseil d'Etat recon,naissant la responsabilité publique, même (juand il n'y a pas faule de service, 468 et 469; annonce une ère de conservatisme, 468; fait intervenir à tort l'idée de quasi-contrat, 472; donne une notion beaucoup trop large de la police, 607 et 608 ; dit que dans la propriété il y a un élément de l'onction, 619; enseigne que les tribunaux peuvent refuser d'appliquer la loi qu'ils jugent inconstitutionnelle au sens large, c'est-à-dire toute loi contraire aux principes fondamentaux de tout Etat, 160 et 161, 671* et 672 ; sa réponse à £smein,673; maintient, à tort,
l'expression acte de gouvernement et. en donne une délinition inadmissible, 689 et 690, 691; sa théorie de la voie de fait. 710 et 711, 715.
Helbronner, soutient que les ecclésiastiques ne peuvent pas se présenter aux concours d'agrégation d'enseignement secondaire, 133.
Hennessy (Jean), sa proposition de décentralisation par région. 77.
Henry Michel, soutient a tort que la doctrine individualiste bien comprise doit reconnaître des obligations positives à la charge de l'Etat, 632 et s.
Hiérarchie, n'existe que pour les fonctionnaires centralisés, 248 et s.; le supérieur hiérarchique peut annuler pour raison de droit et d'opportunité et peut réformer l'acte du subordonné, mais il ne peut pas se substituer à lui, 249 et 250; le recours, hiérarchique est tout à fait distinct du recours contentieux, 250; la — se distingue du contrôle et de la surveillance. 251 et 252.
Hygiène, doit être soumise à un fort régime de police, 606 et 607.
Humbert, garde des sceaux, déclare ijue l'inamovibilité des magistrats n'a pas le caractère constitutionnel, 181.
Impôts, distinction des — dilects et des — indirects au point de vue juridique, 383 et s. ; la créance de 1' — direct naît au moment où le rôle nominatif est rendu exécutoire, 383; celle de 1' — indirect, au moment où est accompli l'acte du redevable ijui la conditionne, 383, 384; l'administration se crée un titre exécutoire en délivrant une
• contrainte, 384;, il est tout à fait logique que la compétence
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en matière d' — direct appartienne aux tribunaux administratifs et en matière d' — indirects aux tribunaux judiciaires, 384 et 385, 725 et 726; le conseil dEtat est cependant compétent pour statuer sur I(; recours pour excès de pouvoir dirigé contre un règlement touchant les — indirects, 385; les — doivent peser également sur toutes les classes et ne pas être un instrument d'expropriation et d'égalisation, 589 et 590; la progressivité, et le principe d'égalité, 589 et 590; la loi (jui dégrèverait complètement une catégorie de citoyens serait contraire au principe d'égalité, 590; la question de r — progressif à la Convention, 590 et 591; la progressivité et les lois fiscales françaises, 591, 592. V. Egalité.
Imprescriptibilité, du domaine public, :{51 et s. ; consiste essentiellement dans la compétence des agents domaniaux pour réprimer à une époque quelconque les empiétements sur le domaine, 352; ne dérive pas de l'article 2226 du code civil, 352 et 353; — des meubles artistiques classés, 356.