‹ Traité de droit constitutionnelChapitre 41 sur 49 · V. Contraventions de grande voirie, Domaine, Inaliénabilité · texte numérisé non relu

V. Contraventions de grande voirie, Domaine, Inaliénabilité

Imprimerie nationale, n'est pas un service public, 9 et 10.

Inaliénabilité, du domaine public, 321, 337* et s. ; n'a point son fondement dans l'édit de Moulins de 1566, 337 et 338; cet édit ignorait la distinction du domaine public et du domaine piivé, 338; le domaine royal devient en 1790 le domaine national qui est aliénable, 339 et 340; la règle de 1' —, qui n'est ni dans la loi de 1790 ni dans le coiIe civil, s'est formée 50US les mêmes iniluences

que celles qui ont amené au cours du XIX* siècle la distinction du domaine public et du domaine privé et se rattache à la notion de service public, 340; elle est uniquement relat.ve à la compétence des agents publics, 340* et 341, 343; elle varie dans ses conséquences avec les diverses dépendances du domaine public, 341 ; elle n'est ni une incapacité de l'Etat, ni une indisponibilité de la chose, 341 et 342; elle ne se rattache pas à l'article 538 du code civil, 342; 1' — des ouvrages militaires, 343 et 344; de la grande voirie, 344 et 345 ; des chemins de fer, 353; des meubles artistii{ues et classés, 356. V. Contraventions de grande voirie, Domaine, Permissions de voirie.

Inamovibilité, 176 et s. ; n'implique pas que la fonction soit à vie, 179, 184; caractère juridique de 1' — , 188 et s.; est une situation légale, 189 et 190; peut être à tout instant supprimée ou modifiée par la loi, 190; est seulement protégée par le recours pour excès de pouvoir, 190 et 191 ; commence seulement au moment de l'installation du fonctionnaire, 122 ; — des magistrats. 122, 176* et s. ; n'a pas le caractère constitutionnel, 181 et s.; n'aurait ce caractère ([ue si l'ordre judiciaire était un pouvoir, 182; aucun texte actuel ne lui donne ce caractère, 183 et IS4; l'Assemblée nationale de 1871 a lefusé de le lui reconnaître, 183 et 184; 1' — des professeuis d'université, 122, 184 et s.; des officiers, 187 et 188.

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